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E-3841/2010

E-3841/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-10-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste la non-entrée en matière sur les demandes d'asile et le renvoi.

E. 2 Les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée sont confirmés.

E. 3 Le recours est admis, en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi.

E. 4 Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée sont annulés.

E. 5 La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi.

E. 6 Il n'est pas perçu de frais.

E. 7 L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 300.- à titre de dépens.

E. 8 Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste la non-entrée en matière sur les demandes d'asile et le renvoi.
  2. Les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée sont confirmés.
  3. Le recours est admis, en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
  4. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée sont annulés.
  5. La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi.
  6. Il n'est pas perçu de frais.
  7. L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 300.- à titre de dépens.
  8. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3841/2010 {T 0/2} Arrêt du 26 octobre 2010 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, né le (....), D._______, née le (...), E._______, née le (...), et F._______, née le (...), Serbie, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 21 mai 2010 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 28 avril 2010, par A._______ et son épouse B._______, pour eux-mêmes et leurs quatre enfants, les procès-verbaux des auditions des 3 et 11 mai 2010, la décision du 21 mai 2010, par laquelle l'ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 27 mai 2010, par lequel les intéressés ont recouru contre la décision précitée, ont conclu à son annulation et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, l'ordonnance du 3 juin 2010, par laquelle le Tribunal a invité l'ODM à fournir les traductions des certificats médicaux et des deux carnets de santé produits par les recourants durant la procédure de première instance, la réponse de l'ODM au recours du 22 juin 2010, dans laquelle l'ODM a pris position sur les problèmes médicaux invoqués par les recourants, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi (art. 6 LAsi), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 6a al. 2 LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'ODM n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss), que le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions avec effet au 1er avril 2009, qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus, que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière, que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci (quant au degré de preuve exigé, cf. JICRA 2004 n° 35 p. 33 ss et juris. cit.), qu'en l'occurrence, les recourants ont déclaré en substance être d'ethnie rom et avoir toujours vécu à G._______ dans la maison du père du recourant, que celui-ci aurait contribué à leur entretien depuis 2002 ou 2003 jusqu'à sa mort le (...) 2010, que leurs enfants D._______ et C._______ auraient été giflés, voire frappés avec un bout de bois (ou une règle), par des enseignantes, parce qu'ils n'avaient pas de livres et que leurs chaussures étaient déchirées, en même temps, en mars 2010 ou au mois de décembre passé (selon la recourante) ou, au contraire, la première en 2008 et le second en décembre 2009 (selon le recourant), qu'en mars 2010, la recourante, alors enceinte, se serait rendue chez un gynécologue pour un examen comprenant en particulier une échographie, que, dans le cadre de cet examen, elle aurait subi des attouchements sexuels de la part de son gynécologue qui lui aurait touché la poitrine et les organes génitaux, mis la main sur la bouche pour l'empêcher de crier et aurait tenté de se coucher sur elle, que, supposant qu'il voulait la violer, elle l'aurait mordu et réussi à se dégager et à appeler son mari, qu'en entendant les cris de son épouse, le recourant, qui attendait dans le couloir, serait entré dans la salle de consultation et aurait trouvé son épouse en train de fermer sa blouse, qu'il aurait saisi une barre de fer trouvée par hasard sur les lieux et frappé et blessé le praticien à la tête, lequel aurait ensuite proféré des menaces de mort à leur encontre et à celle de leurs enfants, que 20 jours après cet événement, la recourante aurait croisé par hasard le gynécologue dans la rue et celui-ci aurait réitéré les menaces de mort, en précisant qu'il allait tuer l'intéressée, son mari ou son fils sur-le-champ, que, pour sa part, le recourant aurait travaillé dans le bâtiment jusqu'en 2002 ou 2003, puis aurait dû mettre un terme à son activité professionnelle car il souffrait d'une (...), laquelle serait en phase de rémission depuis 2007, que, toutefois, en 2006, on lui aurait transfusé du sang contaminé lors d'une greffe de la moelle épinière, que depuis avril 2010, ensuite de douleurs vertébrales irradiant la jambe droite, le recourant aurait dû (...), qu'en avril 2010 toujours, lors d'une consultation médicale à l'hôpital de H._______, le recourant aurait été bousculé et moqué par trois infirmiers, que le recourant aurait décidé de quitter le pays avec sa famille, car lui-même avait besoin de soins médicaux en raison de ses problèmes vertébraux, auxquels il n'avait pas accès faute de moyens financiers, que dans sa décision du 21 mai 2010 fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi, l'ODM a relevé que le Conseil fédéral avait désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions, et qu'il ne ressortait du dossier aucun indice de persécution, qu'il a, de ce fait, refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans leur recours, les intéressés ont réitéré leurs allégués relatifs aux discriminations subies dans leur pays, ont indiqué qu'ils ne pouvaient attendre une protection adéquate des autorités de leur pays d'origine, et ce, en raison de leur origine rom, et ont ajouté que les problèmes de santé de A._______ l'obligeaient depuis peu à (...), que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel, que l'appartenance des recourants à la minorité ethnique rom ne saurait, à elle seule, démontrer la présence d'indices de persécution, que si les membres de cette minorité sont, certes, victimes en Serbie de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels comportements, que les Roms soient systématiquement l'objet d'actes de violence assimilables à de sérieux préjudices ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable ou qu'ils soient systématiquement victimes de traitements illicites, que s'agissant du vécu personnel des recourants, il apparaît tout d'abord que les intéressés se sont indignés de certains gestes adoptés par le médecin (cf. p.-v. de l'audition du 11 mai 2010, pièce A8/10 Q 16, p.-v. de l'audition du 3 mai 2010, pièce A5/10 p. 5), alors qu'il s'agit d'actes pratiqués usuellement dans le cadre de tels examens gynécologiques, que, s'il est vrai qu'en mettant sa main sur la bouche de la recourante et en tentant de se coucher sur elle - si tant est que ces faits soient avérés - le gynécologue s'est livré à des actes qui ont clairement excédé la nécessité médicale, ces attouchements, aussi condamnables soient-ils, ne sauraient en soi être d'emblée considérés comme un préjudice suffisamment grave et intense au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi infligé à la recourante pour un motif d'ordre ethnique, qu'en sus, le fait qu'un médecin d'une permanence locale de G._______ ait fait preuve d'un comportement répréhensible, ne signifie aucunement que la recourante sera à nouveau et de manière systématique confrontée à des brutalités similaires de la part d'autres membres du corps médical, que, s'agissant des menaces de mort imminente dirigées contre le couple A._______ et B._______ et leur fils, force est de constater que le médecin, qui a exprimé, à deux reprises, son intention de tuer l'un d'entre eux sans attendre, n'a nullement mis ses menaces à exécution, bien que, grâce au dossier médical de la recourante, il connaissait leur adresse et le lieu où leur fils allait à l'école (cf. p.-v. de l'audition du 11 mai 2010, pièce A9/9 Q 9), que les recourants n'ont pas étayé leur allégué selon lequel l'agresseur était "prêt à passer à l'acte", dès lors qu'ils n'ont mentionné aucun indice concret permettant d'admettre que la menace était sérieuse, qu'en outre, la recourante n'a pas démontré qu'elle n'aurait pas pu obtenir une protection de la part des autorités dans leur pays d'origine, dès lors qu'elle a renoncé à dénoncer le comportement répréhensible du gynécologue (cf p.-v. de l'audition du 11 mai 2010, pièce A8/10 Q 76), que selon des informations convergentes émanant de sources fiables, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (voir à ce propos UK Home Office, Operational Guidance Note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, p. 3 à 5 ; cf dans ce sens notamment arrêts du Tribunal D-7847/2006 du 18 août 2009 consid. 3.2.2 p. 8s., E-4666/2006 du 27 mars 2009, consid. 2.2 p. 7s. et consid. 4.3.2.1 p. 10, D-7038/2006 du 26 mai 2009, E-2506/2007 et E-2512/2007, tous deux du 26 janvier 2009), que dans les cas où, malgré des plaintes réitérées, les représentants étatiques de l'échelon inférieur n'entreprennent pas les mesures d'instruction qui s'imposent, il est possible, pour les justiciables, de les poursuivre et de faire valoir leurs droits auprès d'instances supérieures, l'Etat serbe s'employant à réprimer les manquements de ses employés, qu'on ne saurait dès lors retenir, contrairement aux arguments de la recourante, que les forces de l'ordre auraient d'emblée renoncé à lui accorder une protection, ainsi qu'à ses enfants (voire à son époux lequel aurait, dans ce cas, pu être appelé à répondre de ses propres actes éventuellement punissables) ou auraient été dans l'incapacité de le faire, qu'à l'instar de l'ODM, il y a lieu de retenir que les punitions corporelles subies par D._______ et C._______ dans le cadre scolaire ne sont manifestement pas vraisemblables, qu'en effet, les déclarations des recourants à ce sujet sont vagues et confuses et ne permettent pas de déterminer si les punitions corporelles ont été infligées aux deux enfants par une seule ou par deux enseignantes, ni quand et combien de fois les recourants se sont rendus auprès du directeur de l'école dans le but de dénoncer ces actes (cf. p.-v. de l'audition du 11 mai 2010, pièce A9/9 Q 20-21 ; p.-v. de l'audition du 11 mai 2010, pièce A8/10 Q 60 et 61), que les indications des recourants relatives à l'époque où les corrections corporelles subies par leurs deux enfants auraient débuté ne sont pas cohérentes, qu'enfin, s'agissant des bousculades et des injures survenues à l'hôpital de H._______, le recourant n'a ni allégué ni démontré que ces actes trouvaient leur origine dans l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, ou encore, qu'il aurait été confronté, en raison de son appartenance ethnique, à un refus effectif de traitement, ou à des exigences disproportionnées pour des investigations médicales urgentes, assimilables le cas échéant à des indices de persécution, qu'au contraire, les nombreux rapports médicaux déposés au dossier indiquent que le recourant a eu accès en Serbie aux soins médicaux nécessaires au traitement de (...) et a été examiné par un neurologue pour ses problèmes à la colonne vertébrale (cf. certificat médical du 15 avril 2010 de l'Institut pour les soins préventifs et réhabilitation de G._______), qu'il s'ensuit que les recourants ne peuvent manifestement se prévaloir d'aucun indice concret de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible, que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative, qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 non publié dans ATAF 2009/41), qu'en l'occurrence, l'intéressé a déclaré souffrir depuis quelques mois de sérieux problèmes à la colonne vertébrale (...), qu'en l'état du dossier, le Tribunal constate qu'il n'est pas possible d'apprécier si l'exécution du renvoi des recourants est raisonnablement exigible, faute de connaître précisément la nature des problèmes vertébraux de A._______, les traitements qui lui seraient éventuellement indispensables, si ceux-ci sont disponibles en Serbie et s'il pourra y avoir accès, que dans ces conditions, il est également impossible d'apprécier si ces problèmes de santé pourraient mettre en cause la capacité de travail du recourant, sa faculté de vivre de manière indépendante ou encore sa capacité d'assumer son entretien et celui de sa famille, que ces éléments sont essentiels pour juger de l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant et de sa famille, qu'il s'impose en l'occurrence d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires visant à déterminer l'origine et la gravité des problèmes vertébraux du recourant, si ceux-ci sont durables ou temporaires, leur incidence sur la vie quotidienne de l'intéressé (souffre-t-il de mobilité réduite, et dans l'affirmative, dans quelle mesure), si ses déplacements nécessitent l'emploi de moyens auxiliaires, le cas échéant lesquels, les traitements nécessaires et les pronostics à court et moyen terme, avec ou sans traitement, que les mesures d'instruction indispensables dépassant en l'occurrence l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y a lieu, au vu de ce qui précède, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, que le recours en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi doit être admis, qu'étant manifestement infondé en ce qu'il a trait à la non-entrée en matière et au principe du renvoi et manifestement fondé en ce qu'il a trait à l'exécution du renvoi, le recours peut être traité par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à percevoir des frais (art. 63 al. 1 PA, et art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), que, par ailleurs, ayant eu partiellement gain de cause, les intéressés peuvent prétendre à l'allocation de dépens réduits aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF, qu'en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), il y a lieu de fixer les dépens d'office et sur la base du dossier, qu'il s'avère adéquat d'allouer en la cause un montant de Fr. 300.- à titre d'indemnité de partie, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste la non-entrée en matière sur les demandes d'asile et le renvoi. 2. Les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée sont confirmés. 3. Le recours est admis, en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 4. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée sont annulés. 5. La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi. 6. Il n'est pas perçu de frais. 7. L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 300.- à titre de dépens. 8. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :