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E-1841/2012

E-1841/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-09-24 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 28 avril 2010, la recourante et ses quatre enfants, accompagnés par F._______, leur époux et père, sont entrés en Suisse et ont déposé des demandes d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. La recourante a indiqué être d'ethnie rom, de langue serbe, de religion musulmane et avoir toujours vécu à O._______ dans la maison de son beau-père. Elle a allégué des brimades de la part de Serbes à l'encontre de sa famille. Ses enfants auraient été frappés par des enseignantes. En mars 2010, elle aurait subi des attouchements sexuels de la part de son gynécologue. Son époux aurait accouru pour lui porter secours et aurait frappé le praticien à la tête au moyen d'une barre de fer. Le gynécologue aurait ensuite proféré des menaces de mort à l'encontre de leur famille. F._______ a pour sa part allégué des problèmes de santé ; il aurait souffert d'une leucémie, en phase de rémission depuis 2007. Depuis avril 2010, il aurait ressenti des douleurs à la colonne vertébrale irradiant sa jambe droite et le contraignant à utiliser des béquilles pour marcher. Ne pouvant plus faire face aux soins médicaux requis par l'état de santé de ce dernier, la famille (de) F._______ aurait quitté la Serbie. B. Par décision du 21 mai 2010, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 27 mai 2010, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. F._______ a ajouté que ses problèmes à la colonne vertébrale l'obligeaient depuis peu à se déplacer dans une chaise roulante. D. Par arrêt E-3841/2010 du 26 octobre 2010, le Tribunal a rejeté le recours en tant qu'il contestait la non-entrée en matière sur les demandes d'asile et le renvoi et l'a admis en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi. Sur ce dernier point, il a renvoyé la cause à l'ODM pour complément d'instruction et prise d'une nouvelle décision. Le Tribunal a retenu qu'il n'était pas possible en l'état du dossier d'apprécier si l'exécution du renvoi des recourants était raisonnablement exigible, faute de connaître précisément la nature des problèmes de santé de F._______, leurs incidences sur sa capacité de travail, les traitements dont il avait besoin et leur disponibilité en Serbie. E. Par courrier du 29 novembre 2010, adressé à l'ODM, F._______ a versé au dossier un certificat médical, duquel il ressortait qu'il était atteint d'une leucémie lymphoblastique aiguë avec atteinte neuroméningée, rechute diagnostiquée le 1er juillet 2010. L'introduction d'une chimiothérapie et d'une radiothérapie avait permis d'obtenir la rémission de la maladie à partir d'octobre 2010. Cependant, une transplantation de cellules sanguines souches était indiquée et devait avoir lieu en février 2011. F. Le 16 août 2011, l'autorité cantonale compétente a communiqué à l'ODM le décès de F._______ en date du (...) mars 2011, et a transmis l'acte de décès de celui-ci. G. Par décision du 29 mars 2012, notifiée le 2 avril 2012, l'ODM a prononcé une nouvelle fois l'exécution du renvoi de Suisse de la recourante et de ses quatre enfants. Concernant le caractère raisonnablement exigible de cette mesure, cet office a en particulier relevé que le décès de F._______ rendait sans objet les mesures d'instruction requises par le Tribunal. Il a relevé que les intéressés étaient en bonne santé et disposaient d'un réseau familial étoffé dans leur pays d'origine, à O._______, apte à les aider dans leur réinstallation et à soutenir la recourante dans ses tâches éducatives. H. Par acte du 4 avril 2012, posté le même jour, A._______, a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'octroi de son admission provisoire et de celle de ses enfants, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait grief à l'ODM de ne pas avoir suffisamment pris en compte les conséquences du décès de son époux sur sa famille. La recourante a indiqué que ses proches n'étaient pas en mesure de l'accueillir avec ses enfants par manque de moyens financiers. Elle a encore fait valoir qu'elle était suivie par un psychiatre depuis le décès de son époux. Enfin, l'exécution du renvoi de ses enfants contreviendrait aux obligations de la Suisse découlant de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), car ils seraient privés d'accès à l'école en Serbie, en raison de leur ethnie rom, et devraient vivre dans des conditions précaires. A l'appui de son recours, elle a déposé une "évaluation de la vulnérabilité du patient" établie sur un formulaire le 8 avril 2011 en sa faveur par le Dr G._______, document déposé à l'appui d'une demande d'amélioration de ses conditions d'hébergement; un courrier du 30 mai 2011 du décanat d'accueil des établissements scolaires (...) appuyant la demande de l'intéressée relative à l'obtention d'un appartement individuel à H._______ ; une décision du 24 juin 2011 de l'institution cantonale compétente lui attribuant un logement individuel à J._______. I. Par ordonnance du 18 avril 2012, le juge instructeur a octroyé un délai à la recourante pour la production d'un certificat médical. J. Par courrier du 3 mai 2012, la recourante a produit trois certificats médicaux. Le premier certificat, établi le 23 avril 2012 par le Dr K._______, indique que l'intéressée est suivie en psychiatrie depuis le 31 mars 2011 à la I._______. Concernant l'anamnèse, elle a évoqué une enfance marquée par la pauvreté et les discriminations en raison de son origine rom ; elle a accouché durant son séjour en Suisse (le [...] juin 2010) d'un enfant mort-né, après six mois de grossesse. Depuis le décès de son époux, elle présente des troubles majeurs du sommeil et de l'appétit (entraînant une perte de poids), des troubles cognitifs ainsi que des attaques de panique survenant plusieurs fois par jour et associées à un comportement agoraphobique (difficulté de sortir de chez elle et de prendre les transports publics). Le spécialiste a observé une amélioration des troubles de la recourante après son transfert, avec ses enfants, dans un logement individuel et une nette péjoration de sa symptomatologie après l'annonce de leur renvoi du territoire suisse (décision de l'ODM du 29 mars 2012). Depuis la réception de la décision précitée, elle a développé un projet suicidaire scénarisé (se jeter sous un train en cas de renvoi), un trouble obsessionnel compulsif invalidant (vérification des plaques électriques, robinets, serrures) ayant des répercussions sur sa capacité à assumer ses tâches quotidiennes. Le diagnostic fait état d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), d'un trouble obsessionnel compulsif (F 42) et d'une agoraphobie avec trouble panique (F 40.01). La recourante a bénéficié d'un suivi à raison d'une séance toutes les deux semaines, puis d'un suivi hebdomadaire depuis l'aggravation précitée. Un traitement anxiolytique et antidépresseur à haute dose (Sertaline et Clozépam) a été mis en place, lequel devrait être suivi pendant au moins deux ans. Ce traitement a initialement permis une amélioration des troubles dépressifs et anxieux jusqu'à l'aggravation survenue fin mars 2012. Le spécialiste a précisé que le projet suicidaire était lié d'une part, au fait qu'un retour en Serbie impliquerait une impossibilité pour la recourante de se rendre sur la tombe de son époux enterré à H._______ (Suisse) et, d'autre part, au fait qu'elle ne voyait aucun avenir pour ses enfants en Serbie. Le pronostic sans traitement à court et à long terme paraît défavorable, avec une possible aggravation du tableau clinique (chronicité des troubles), un risque suicidaire important et une invalidité croissante liée à l'agoraphobie. Le pronostic avec traitement est réservé à court terme et favorable à long terme. Il ressort du second certificat, établi le 1er mai 2012 par la Dresse L._______, que la recourante est suivie en médecine générale, à la I._______, depuis le décès de son époux en mars 2011, pour de violentes migraines cédant difficilement avec un traitement adéquat (tryptans) et pour des douleurs abdominales nécessitant également une prescription médicamenteuse, à raison d'une consultation toutes les trois semaines. Ce médecin a également observé, lors de la consultation du 30 avril 2012, une dégradation de l'état de santé psychique de l'intéressée qui ne parvenait plus à gérer ses activités quotidiennes (courses, cuisine, etc.). Elle présente également des symptômes neurovégétatifs (tremblements, hyperventilation, douleurs thoraciques, nausées, vertiges) accentués lors des crises de panique. Il ressort du troisième certificat, établi le 3 mai 2012 par la Dresse M._______, (...) à H._______ que les quatre enfants, B._______, C._______, D._______ et E._______ ont subi un stress important suite au décès de leur père et qu'ils nécessitent une prise en charge régulière par un médecin traitant ou un psychothérapeute. Aucune médication ne leur a été prescrite. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

2. A titre préliminaire, il convient de rappeler que, par arrêt E-3841/2010 du 26 octobre 2010, le Tribunal a confirmé la décision de l'ODM du 21 mai 2010 en ce qui concernait la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le prononcé du renvoi. Ces deux points du dispositif bénéficient donc de la force (formelle et matérielle) de chose jugée. Partant, l'examen de la présente cause ne porte que sur la question de l'exécution du renvoi. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2 Au vu de la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile, confirmée par le Tribunal, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). La recourante ne conteste pas la licéité de l'exécution de son renvoi et celui de ses enfants, se bornant à invoquer des motifs médicaux et la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'art. 3 CDE, lesquels devraient ensemble conduire à admettre l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et de celui de ses enfants. En tout état de cause, la recourante n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux qu'elle ou ses enfants sont exposés à leur retour au pays à un mauvais traitement interdit par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 5.4 5.4.1 En l'espèce, la recourante souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), d'un trouble obsessionnel compulsif (F 42) et d'une agoraphobie avec trouble panique (F 40.01). Ses troubles trouvent leur origine dans le décès de son époux, survenu le (...) mars 2011. Leur évolution a été influencée depuis lors par les conditions de vie de la recourante en Suisse (amélioration lors de l'attribution d'un appartement individuel et nette péjoration après la réception de la décision de renvoi de Suisse). Son état nécessite une psychothérapie et un traitement médicamenteux anxiolytique et antidépresseur devant être suivi pendant au moins deux ans. L'interruption du traitement serait défavorable (chronicité des troubles et risque suicidaire important). En outre, elle a besoin de médicaments contre ses migraines et contre ses douleurs abdomidales. Le Tribunal constate que la recourante a été fortement affectée et choquée par le décès de son époux qui a eu pour conséquence de la laisser assumer seule la charge de ses quatre enfants en bas âge, dans un pays où elle est perdue et démunie ne parlant aucune langue officielle et n'ayant aucun contact social. Le poids de ses nouvelles responsabilités a provoqué chez elle l'apparition d'une symptomatologie anxieuse caractérisée par des crises de panique. Elle a besoin, selon le spécialiste, d'un environnement sécurisant, pour lutter contre ses angoisses. Or, il n'est pas possible pour la recourante de construire, pour elle et ses enfants, un tel environnement en Suisse. En effet, elle n'est aujourd'hui plus en mesure d'assumer seule les tâches éducatives et quotidiennes qui lui incombent. Souffrant d'agoraphobie, elle ne paraît pas non plus capable de s'impliquer dans le quotidien de ses enfants; les trois premiers sont toutefois suffisamment âgés aujourd'hui pour ne plus devoir être systématiquement accompagnés à l'école ou dans leurs activités extra-scolaires. En Serbie, la recourante est censée pouvoir compter sur ses parents et ses nombreux frères et soeurs, résidant tous à O._______, lesquels pourront lui apporter une aide logistique et affective, et la soutenir dans ses tâches quotidiennes. Depuis le décès de son conjoint, l'intéressée a eu la possibilité d'effectuer en Suisse un travail de deuil, avec l'aide de plusieurs praticiens, durant plus de dix-huit mois (soit la quasi-totalité du traitement minimal de deux ans recommandé). Son état psychique étant malgré tout resté fragile, le Tribunal retient la nécessité d'un traitement médicamenteux, du moins pour les six prochains mois. L'argument selon lequel elle ne peut pas quitter la Suisse au risque de ne plus pouvoir se recueillir sur la tombe de son époux n'est pas convaincant, dès lors qu'elle n'a pas rendu vraisemblable l'impossibilité d'une exhumation des restes de son époux et de leur transport en Serbie; il lui est loisible, sur ce point, de solliciter le cas échéant l'aide financière de l'ODM. 5.4.2 La Serbie dispose de structures médicales - auxquelles les Roms ont accès - et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques, dont les coûts sont généralement pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-747/2010 et E-3674/2010 du 20 octobre 2010 consid. 7.3.1, D 5962/2006 du 23 mars 2010 consid. 8.3.4, E-4066/2006 du 12 septembre 2008 consid. 6.6.3). L'accès aux soins gratuits peut toutefois se révéler problématique pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms, à cause de l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers d'identité (cf. The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, novembre 2008). Il sied néanmoins de constater que la recourante, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, ne fait pas partie de ses membres les plus défavorisés et marginalisés. Elle possède un passeport serbe en cours de validité obtenu légalement à O._______ (commune où elle est née et a toujours été domiciliée), d'un livret de santé, et a bénéficié avant son départ du pays des soins médicaux qui lui étaient nécessaires (cf. p.-v. de l'audition du 11 mai 2010 Q 40). Ces éléments permettent de retenir qu'à son retour, elle devrait avoir droit aux prestations sociales des autorités serbes et gratuitement accès à des soins médicaux essentiels. Le fait que ces soins ne correspondraient pas aux standards élevés prévalant en Suisse est sans pertinence. Certes, son médecin a évoqué un risque suicidaire important en cas de renvoi en Serbie. Toutefois, le projet suicidaire évoqué est exclusivement lié au fait que la recourante souhaite par-dessus tout rester en Suisse afin d'offrir à ses enfants un avenir meilleur et ne pas abandonner son défunt mari qu'elle a choisi de faire enterrer en Suisse, plutôt que de faire rapatrier son corps dans son pays d'origine. En sus, ce risque n'est pas décrit de manière détaillée dans le rapport médical du 23 avril 2012, lequel se borne à l'évoquer en quelques mots. Il ne repose pas sur une évaluation clinique approfondie, fondée sur la prise en compte de facteurs spécifiques à risque - basés eux-mêmes sur des critères scientifiques - expressément mis en évidence ou fondée sur une échelle scientifiquement reconnue. Ainsi, la présence d'un risque qui soit sérieux n'est pas démontrée et reste à l'état d'hypothèse, non véritablement élaborée. Cependant, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier le besoin de mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates, voire d'un accompagnement médical jusqu'en Serbie, de manière à prévenir cas échéant tout acte d'automutilation ou de suicide de la part de la recourante. 5.5 Dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité doit prêter également une attention particulière à la situation des enfants de la recourante âgés aujourd'hui de (...), (...), (...) et (...) ans. Il n'y a pas lieu de retenir que ces enfants, qui vivent en Suisse depuis un peu plus de deux ans, soient imprégnés de la culture et des valeurs suisses. Il ressort du dossier que la recourante éprouve de plus en plus de difficultés à assumer leur éducation, en raison de ses troubles psychiques. Selon le Tribunal, il est probable que ces enfants se retrouveront rapidement livrés à eux-mêmes en Suisse avec une mère démunie dans sa solitude. En Serbie, ils pourront être pris en charge par leurs proches et s'épanouir dans leur propre environnement social et culturel, au sein d'une structure familiale pouvant leur offrir une stabilité et des repères moraux. Ils présentent toutes les chances de réinsertion dans leur pays d'origine, dès lors que leur langue et leurs valeurs culturelles sont plus proches de celles de la Serbie. Ils seront également en mesure de poursuivre leur scolarité à O._______, où les deux aînés étaient intégrés à une classe avant leur départ du pays. Ainsi, contrairement à l'argument de la recourante (cf. recours, supra let. H), l'exécution du renvoi de ses enfants n'est pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant prévu par l'art. 3 al. 1 CDE (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4). 5.6 Il convient de rappeler enfin que la recourante est censée pouvoir compter à son retour au pays sur l'aide des membres de sa famille (ses parents, son frère, ses [...] soeurs) et de sa belle-famille (sa belle-mère, les oncles et tantes de son mari), tous domiciliés à O._______, et pourra s'installer avec ses enfants dans leur maison familiale sise dans cette même localité. Elle pourra en sus solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation. 5.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants (passeports en cours de validité) pour rentrer avec ses enfants dans leur pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 7. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Toutefois, la recourante a demandé à être dispensée des frais en raison de son indigence, qui a été établie. Partant, la demande de dispense des frais est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).

E. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.

E. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2 A titre préliminaire, il convient de rappeler que, par arrêt E-3841/2010 du 26 octobre 2010, le Tribunal a confirmé la décision de l'ODM du 21 mai 2010 en ce qui concernait la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le prononcé du renvoi. Ces deux points du dispositif bénéficient donc de la force (formelle et matérielle) de chose jugée. Partant, l'examen de la présente cause ne porte que sur la question de l'exécution du renvoi.

E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 4.2 Au vu de la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile, confirmée par le Tribunal, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). La recourante ne conteste pas la licéité de l'exécution de son renvoi et celui de ses enfants, se bornant à invoquer des motifs médicaux et la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'art. 3 CDE, lesquels devraient ensemble conduire à admettre l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et de celui de ses enfants. En tout état de cause, la recourante n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux qu'elle ou ses enfants sont exposés à leur retour au pays à un mauvais traitement interdit par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 5.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 5.4.1 En l'espèce, la recourante souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), d'un trouble obsessionnel compulsif (F 42) et d'une agoraphobie avec trouble panique (F 40.01). Ses troubles trouvent leur origine dans le décès de son époux, survenu le (...) mars 2011. Leur évolution a été influencée depuis lors par les conditions de vie de la recourante en Suisse (amélioration lors de l'attribution d'un appartement individuel et nette péjoration après la réception de la décision de renvoi de Suisse). Son état nécessite une psychothérapie et un traitement médicamenteux anxiolytique et antidépresseur devant être suivi pendant au moins deux ans. L'interruption du traitement serait défavorable (chronicité des troubles et risque suicidaire important). En outre, elle a besoin de médicaments contre ses migraines et contre ses douleurs abdomidales. Le Tribunal constate que la recourante a été fortement affectée et choquée par le décès de son époux qui a eu pour conséquence de la laisser assumer seule la charge de ses quatre enfants en bas âge, dans un pays où elle est perdue et démunie ne parlant aucune langue officielle et n'ayant aucun contact social. Le poids de ses nouvelles responsabilités a provoqué chez elle l'apparition d'une symptomatologie anxieuse caractérisée par des crises de panique. Elle a besoin, selon le spécialiste, d'un environnement sécurisant, pour lutter contre ses angoisses. Or, il n'est pas possible pour la recourante de construire, pour elle et ses enfants, un tel environnement en Suisse. En effet, elle n'est aujourd'hui plus en mesure d'assumer seule les tâches éducatives et quotidiennes qui lui incombent. Souffrant d'agoraphobie, elle ne paraît pas non plus capable de s'impliquer dans le quotidien de ses enfants; les trois premiers sont toutefois suffisamment âgés aujourd'hui pour ne plus devoir être systématiquement accompagnés à l'école ou dans leurs activités extra-scolaires. En Serbie, la recourante est censée pouvoir compter sur ses parents et ses nombreux frères et soeurs, résidant tous à O._______, lesquels pourront lui apporter une aide logistique et affective, et la soutenir dans ses tâches quotidiennes. Depuis le décès de son conjoint, l'intéressée a eu la possibilité d'effectuer en Suisse un travail de deuil, avec l'aide de plusieurs praticiens, durant plus de dix-huit mois (soit la quasi-totalité du traitement minimal de deux ans recommandé). Son état psychique étant malgré tout resté fragile, le Tribunal retient la nécessité d'un traitement médicamenteux, du moins pour les six prochains mois. L'argument selon lequel elle ne peut pas quitter la Suisse au risque de ne plus pouvoir se recueillir sur la tombe de son époux n'est pas convaincant, dès lors qu'elle n'a pas rendu vraisemblable l'impossibilité d'une exhumation des restes de son époux et de leur transport en Serbie; il lui est loisible, sur ce point, de solliciter le cas échéant l'aide financière de l'ODM.

E. 5.4.2 La Serbie dispose de structures médicales - auxquelles les Roms ont accès - et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques, dont les coûts sont généralement pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-747/2010 et E-3674/2010 du 20 octobre 2010 consid. 7.3.1, D 5962/2006 du 23 mars 2010 consid. 8.3.4, E-4066/2006 du 12 septembre 2008 consid. 6.6.3). L'accès aux soins gratuits peut toutefois se révéler problématique pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms, à cause de l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers d'identité (cf. The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, novembre 2008). Il sied néanmoins de constater que la recourante, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, ne fait pas partie de ses membres les plus défavorisés et marginalisés. Elle possède un passeport serbe en cours de validité obtenu légalement à O._______ (commune où elle est née et a toujours été domiciliée), d'un livret de santé, et a bénéficié avant son départ du pays des soins médicaux qui lui étaient nécessaires (cf. p.-v. de l'audition du 11 mai 2010 Q 40). Ces éléments permettent de retenir qu'à son retour, elle devrait avoir droit aux prestations sociales des autorités serbes et gratuitement accès à des soins médicaux essentiels. Le fait que ces soins ne correspondraient pas aux standards élevés prévalant en Suisse est sans pertinence. Certes, son médecin a évoqué un risque suicidaire important en cas de renvoi en Serbie. Toutefois, le projet suicidaire évoqué est exclusivement lié au fait que la recourante souhaite par-dessus tout rester en Suisse afin d'offrir à ses enfants un avenir meilleur et ne pas abandonner son défunt mari qu'elle a choisi de faire enterrer en Suisse, plutôt que de faire rapatrier son corps dans son pays d'origine. En sus, ce risque n'est pas décrit de manière détaillée dans le rapport médical du 23 avril 2012, lequel se borne à l'évoquer en quelques mots. Il ne repose pas sur une évaluation clinique approfondie, fondée sur la prise en compte de facteurs spécifiques à risque - basés eux-mêmes sur des critères scientifiques - expressément mis en évidence ou fondée sur une échelle scientifiquement reconnue. Ainsi, la présence d'un risque qui soit sérieux n'est pas démontrée et reste à l'état d'hypothèse, non véritablement élaborée. Cependant, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier le besoin de mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates, voire d'un accompagnement médical jusqu'en Serbie, de manière à prévenir cas échéant tout acte d'automutilation ou de suicide de la part de la recourante.

E. 5.5 Dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité doit prêter également une attention particulière à la situation des enfants de la recourante âgés aujourd'hui de (...), (...), (...) et (...) ans. Il n'y a pas lieu de retenir que ces enfants, qui vivent en Suisse depuis un peu plus de deux ans, soient imprégnés de la culture et des valeurs suisses. Il ressort du dossier que la recourante éprouve de plus en plus de difficultés à assumer leur éducation, en raison de ses troubles psychiques. Selon le Tribunal, il est probable que ces enfants se retrouveront rapidement livrés à eux-mêmes en Suisse avec une mère démunie dans sa solitude. En Serbie, ils pourront être pris en charge par leurs proches et s'épanouir dans leur propre environnement social et culturel, au sein d'une structure familiale pouvant leur offrir une stabilité et des repères moraux. Ils présentent toutes les chances de réinsertion dans leur pays d'origine, dès lors que leur langue et leurs valeurs culturelles sont plus proches de celles de la Serbie. Ils seront également en mesure de poursuivre leur scolarité à O._______, où les deux aînés étaient intégrés à une classe avant leur départ du pays. Ainsi, contrairement à l'argument de la recourante (cf. recours, supra let. H), l'exécution du renvoi de ses enfants n'est pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant prévu par l'art. 3 al. 1 CDE (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4).

E. 5.6 Il convient de rappeler enfin que la recourante est censée pouvoir compter à son retour au pays sur l'aide des membres de sa famille (ses parents, son frère, ses [...] soeurs) et de sa belle-famille (sa belle-mère, les oncles et tantes de son mari), tous domiciliés à O._______, et pourra s'installer avec ses enfants dans leur maison familiale sise dans cette même localité. Elle pourra en sus solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation.

E. 5.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants (passeports en cours de validité) pour rentrer avec ses enfants dans leur pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 8.2 Toutefois, la recourante a demandé à être dispensée des frais en raison de son indigence, qui a été établie. Partant, la demande de dispense des frais est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1841/2012 Arrêt du 24 septembre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges, Céline Berberat, greffière. Parties A._______, née le (...), recourante, agissant pour elle-même et ses enfants, B._______, né le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), et E._______, née le (...), Serbie, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...), contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 29 mars 2012 / N (...). Faits : A. Le 28 avril 2010, la recourante et ses quatre enfants, accompagnés par F._______, leur époux et père, sont entrés en Suisse et ont déposé des demandes d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. La recourante a indiqué être d'ethnie rom, de langue serbe, de religion musulmane et avoir toujours vécu à O._______ dans la maison de son beau-père. Elle a allégué des brimades de la part de Serbes à l'encontre de sa famille. Ses enfants auraient été frappés par des enseignantes. En mars 2010, elle aurait subi des attouchements sexuels de la part de son gynécologue. Son époux aurait accouru pour lui porter secours et aurait frappé le praticien à la tête au moyen d'une barre de fer. Le gynécologue aurait ensuite proféré des menaces de mort à l'encontre de leur famille. F._______ a pour sa part allégué des problèmes de santé ; il aurait souffert d'une leucémie, en phase de rémission depuis 2007. Depuis avril 2010, il aurait ressenti des douleurs à la colonne vertébrale irradiant sa jambe droite et le contraignant à utiliser des béquilles pour marcher. Ne pouvant plus faire face aux soins médicaux requis par l'état de santé de ce dernier, la famille (de) F._______ aurait quitté la Serbie. B. Par décision du 21 mai 2010, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 27 mai 2010, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. F._______ a ajouté que ses problèmes à la colonne vertébrale l'obligeaient depuis peu à se déplacer dans une chaise roulante. D. Par arrêt E-3841/2010 du 26 octobre 2010, le Tribunal a rejeté le recours en tant qu'il contestait la non-entrée en matière sur les demandes d'asile et le renvoi et l'a admis en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi. Sur ce dernier point, il a renvoyé la cause à l'ODM pour complément d'instruction et prise d'une nouvelle décision. Le Tribunal a retenu qu'il n'était pas possible en l'état du dossier d'apprécier si l'exécution du renvoi des recourants était raisonnablement exigible, faute de connaître précisément la nature des problèmes de santé de F._______, leurs incidences sur sa capacité de travail, les traitements dont il avait besoin et leur disponibilité en Serbie. E. Par courrier du 29 novembre 2010, adressé à l'ODM, F._______ a versé au dossier un certificat médical, duquel il ressortait qu'il était atteint d'une leucémie lymphoblastique aiguë avec atteinte neuroméningée, rechute diagnostiquée le 1er juillet 2010. L'introduction d'une chimiothérapie et d'une radiothérapie avait permis d'obtenir la rémission de la maladie à partir d'octobre 2010. Cependant, une transplantation de cellules sanguines souches était indiquée et devait avoir lieu en février 2011. F. Le 16 août 2011, l'autorité cantonale compétente a communiqué à l'ODM le décès de F._______ en date du (...) mars 2011, et a transmis l'acte de décès de celui-ci. G. Par décision du 29 mars 2012, notifiée le 2 avril 2012, l'ODM a prononcé une nouvelle fois l'exécution du renvoi de Suisse de la recourante et de ses quatre enfants. Concernant le caractère raisonnablement exigible de cette mesure, cet office a en particulier relevé que le décès de F._______ rendait sans objet les mesures d'instruction requises par le Tribunal. Il a relevé que les intéressés étaient en bonne santé et disposaient d'un réseau familial étoffé dans leur pays d'origine, à O._______, apte à les aider dans leur réinstallation et à soutenir la recourante dans ses tâches éducatives. H. Par acte du 4 avril 2012, posté le même jour, A._______, a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'octroi de son admission provisoire et de celle de ses enfants, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait grief à l'ODM de ne pas avoir suffisamment pris en compte les conséquences du décès de son époux sur sa famille. La recourante a indiqué que ses proches n'étaient pas en mesure de l'accueillir avec ses enfants par manque de moyens financiers. Elle a encore fait valoir qu'elle était suivie par un psychiatre depuis le décès de son époux. Enfin, l'exécution du renvoi de ses enfants contreviendrait aux obligations de la Suisse découlant de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), car ils seraient privés d'accès à l'école en Serbie, en raison de leur ethnie rom, et devraient vivre dans des conditions précaires. A l'appui de son recours, elle a déposé une "évaluation de la vulnérabilité du patient" établie sur un formulaire le 8 avril 2011 en sa faveur par le Dr G._______, document déposé à l'appui d'une demande d'amélioration de ses conditions d'hébergement; un courrier du 30 mai 2011 du décanat d'accueil des établissements scolaires (...) appuyant la demande de l'intéressée relative à l'obtention d'un appartement individuel à H._______ ; une décision du 24 juin 2011 de l'institution cantonale compétente lui attribuant un logement individuel à J._______. I. Par ordonnance du 18 avril 2012, le juge instructeur a octroyé un délai à la recourante pour la production d'un certificat médical. J. Par courrier du 3 mai 2012, la recourante a produit trois certificats médicaux. Le premier certificat, établi le 23 avril 2012 par le Dr K._______, indique que l'intéressée est suivie en psychiatrie depuis le 31 mars 2011 à la I._______. Concernant l'anamnèse, elle a évoqué une enfance marquée par la pauvreté et les discriminations en raison de son origine rom ; elle a accouché durant son séjour en Suisse (le [...] juin 2010) d'un enfant mort-né, après six mois de grossesse. Depuis le décès de son époux, elle présente des troubles majeurs du sommeil et de l'appétit (entraînant une perte de poids), des troubles cognitifs ainsi que des attaques de panique survenant plusieurs fois par jour et associées à un comportement agoraphobique (difficulté de sortir de chez elle et de prendre les transports publics). Le spécialiste a observé une amélioration des troubles de la recourante après son transfert, avec ses enfants, dans un logement individuel et une nette péjoration de sa symptomatologie après l'annonce de leur renvoi du territoire suisse (décision de l'ODM du 29 mars 2012). Depuis la réception de la décision précitée, elle a développé un projet suicidaire scénarisé (se jeter sous un train en cas de renvoi), un trouble obsessionnel compulsif invalidant (vérification des plaques électriques, robinets, serrures) ayant des répercussions sur sa capacité à assumer ses tâches quotidiennes. Le diagnostic fait état d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), d'un trouble obsessionnel compulsif (F 42) et d'une agoraphobie avec trouble panique (F 40.01). La recourante a bénéficié d'un suivi à raison d'une séance toutes les deux semaines, puis d'un suivi hebdomadaire depuis l'aggravation précitée. Un traitement anxiolytique et antidépresseur à haute dose (Sertaline et Clozépam) a été mis en place, lequel devrait être suivi pendant au moins deux ans. Ce traitement a initialement permis une amélioration des troubles dépressifs et anxieux jusqu'à l'aggravation survenue fin mars 2012. Le spécialiste a précisé que le projet suicidaire était lié d'une part, au fait qu'un retour en Serbie impliquerait une impossibilité pour la recourante de se rendre sur la tombe de son époux enterré à H._______ (Suisse) et, d'autre part, au fait qu'elle ne voyait aucun avenir pour ses enfants en Serbie. Le pronostic sans traitement à court et à long terme paraît défavorable, avec une possible aggravation du tableau clinique (chronicité des troubles), un risque suicidaire important et une invalidité croissante liée à l'agoraphobie. Le pronostic avec traitement est réservé à court terme et favorable à long terme. Il ressort du second certificat, établi le 1er mai 2012 par la Dresse L._______, que la recourante est suivie en médecine générale, à la I._______, depuis le décès de son époux en mars 2011, pour de violentes migraines cédant difficilement avec un traitement adéquat (tryptans) et pour des douleurs abdominales nécessitant également une prescription médicamenteuse, à raison d'une consultation toutes les trois semaines. Ce médecin a également observé, lors de la consultation du 30 avril 2012, une dégradation de l'état de santé psychique de l'intéressée qui ne parvenait plus à gérer ses activités quotidiennes (courses, cuisine, etc.). Elle présente également des symptômes neurovégétatifs (tremblements, hyperventilation, douleurs thoraciques, nausées, vertiges) accentués lors des crises de panique. Il ressort du troisième certificat, établi le 3 mai 2012 par la Dresse M._______, (...) à H._______ que les quatre enfants, B._______, C._______, D._______ et E._______ ont subi un stress important suite au décès de leur père et qu'ils nécessitent une prise en charge régulière par un médecin traitant ou un psychothérapeute. Aucune médication ne leur a été prescrite. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

2. A titre préliminaire, il convient de rappeler que, par arrêt E-3841/2010 du 26 octobre 2010, le Tribunal a confirmé la décision de l'ODM du 21 mai 2010 en ce qui concernait la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le prononcé du renvoi. Ces deux points du dispositif bénéficient donc de la force (formelle et matérielle) de chose jugée. Partant, l'examen de la présente cause ne porte que sur la question de l'exécution du renvoi. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2 Au vu de la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile, confirmée par le Tribunal, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). La recourante ne conteste pas la licéité de l'exécution de son renvoi et celui de ses enfants, se bornant à invoquer des motifs médicaux et la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'art. 3 CDE, lesquels devraient ensemble conduire à admettre l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et de celui de ses enfants. En tout état de cause, la recourante n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux qu'elle ou ses enfants sont exposés à leur retour au pays à un mauvais traitement interdit par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 5.4 5.4.1 En l'espèce, la recourante souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), d'un trouble obsessionnel compulsif (F 42) et d'une agoraphobie avec trouble panique (F 40.01). Ses troubles trouvent leur origine dans le décès de son époux, survenu le (...) mars 2011. Leur évolution a été influencée depuis lors par les conditions de vie de la recourante en Suisse (amélioration lors de l'attribution d'un appartement individuel et nette péjoration après la réception de la décision de renvoi de Suisse). Son état nécessite une psychothérapie et un traitement médicamenteux anxiolytique et antidépresseur devant être suivi pendant au moins deux ans. L'interruption du traitement serait défavorable (chronicité des troubles et risque suicidaire important). En outre, elle a besoin de médicaments contre ses migraines et contre ses douleurs abdomidales. Le Tribunal constate que la recourante a été fortement affectée et choquée par le décès de son époux qui a eu pour conséquence de la laisser assumer seule la charge de ses quatre enfants en bas âge, dans un pays où elle est perdue et démunie ne parlant aucune langue officielle et n'ayant aucun contact social. Le poids de ses nouvelles responsabilités a provoqué chez elle l'apparition d'une symptomatologie anxieuse caractérisée par des crises de panique. Elle a besoin, selon le spécialiste, d'un environnement sécurisant, pour lutter contre ses angoisses. Or, il n'est pas possible pour la recourante de construire, pour elle et ses enfants, un tel environnement en Suisse. En effet, elle n'est aujourd'hui plus en mesure d'assumer seule les tâches éducatives et quotidiennes qui lui incombent. Souffrant d'agoraphobie, elle ne paraît pas non plus capable de s'impliquer dans le quotidien de ses enfants; les trois premiers sont toutefois suffisamment âgés aujourd'hui pour ne plus devoir être systématiquement accompagnés à l'école ou dans leurs activités extra-scolaires. En Serbie, la recourante est censée pouvoir compter sur ses parents et ses nombreux frères et soeurs, résidant tous à O._______, lesquels pourront lui apporter une aide logistique et affective, et la soutenir dans ses tâches quotidiennes. Depuis le décès de son conjoint, l'intéressée a eu la possibilité d'effectuer en Suisse un travail de deuil, avec l'aide de plusieurs praticiens, durant plus de dix-huit mois (soit la quasi-totalité du traitement minimal de deux ans recommandé). Son état psychique étant malgré tout resté fragile, le Tribunal retient la nécessité d'un traitement médicamenteux, du moins pour les six prochains mois. L'argument selon lequel elle ne peut pas quitter la Suisse au risque de ne plus pouvoir se recueillir sur la tombe de son époux n'est pas convaincant, dès lors qu'elle n'a pas rendu vraisemblable l'impossibilité d'une exhumation des restes de son époux et de leur transport en Serbie; il lui est loisible, sur ce point, de solliciter le cas échéant l'aide financière de l'ODM. 5.4.2 La Serbie dispose de structures médicales - auxquelles les Roms ont accès - et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques, dont les coûts sont généralement pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-747/2010 et E-3674/2010 du 20 octobre 2010 consid. 7.3.1, D 5962/2006 du 23 mars 2010 consid. 8.3.4, E-4066/2006 du 12 septembre 2008 consid. 6.6.3). L'accès aux soins gratuits peut toutefois se révéler problématique pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms, à cause de l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers d'identité (cf. The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, novembre 2008). Il sied néanmoins de constater que la recourante, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, ne fait pas partie de ses membres les plus défavorisés et marginalisés. Elle possède un passeport serbe en cours de validité obtenu légalement à O._______ (commune où elle est née et a toujours été domiciliée), d'un livret de santé, et a bénéficié avant son départ du pays des soins médicaux qui lui étaient nécessaires (cf. p.-v. de l'audition du 11 mai 2010 Q 40). Ces éléments permettent de retenir qu'à son retour, elle devrait avoir droit aux prestations sociales des autorités serbes et gratuitement accès à des soins médicaux essentiels. Le fait que ces soins ne correspondraient pas aux standards élevés prévalant en Suisse est sans pertinence. Certes, son médecin a évoqué un risque suicidaire important en cas de renvoi en Serbie. Toutefois, le projet suicidaire évoqué est exclusivement lié au fait que la recourante souhaite par-dessus tout rester en Suisse afin d'offrir à ses enfants un avenir meilleur et ne pas abandonner son défunt mari qu'elle a choisi de faire enterrer en Suisse, plutôt que de faire rapatrier son corps dans son pays d'origine. En sus, ce risque n'est pas décrit de manière détaillée dans le rapport médical du 23 avril 2012, lequel se borne à l'évoquer en quelques mots. Il ne repose pas sur une évaluation clinique approfondie, fondée sur la prise en compte de facteurs spécifiques à risque - basés eux-mêmes sur des critères scientifiques - expressément mis en évidence ou fondée sur une échelle scientifiquement reconnue. Ainsi, la présence d'un risque qui soit sérieux n'est pas démontrée et reste à l'état d'hypothèse, non véritablement élaborée. Cependant, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier le besoin de mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates, voire d'un accompagnement médical jusqu'en Serbie, de manière à prévenir cas échéant tout acte d'automutilation ou de suicide de la part de la recourante. 5.5 Dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité doit prêter également une attention particulière à la situation des enfants de la recourante âgés aujourd'hui de (...), (...), (...) et (...) ans. Il n'y a pas lieu de retenir que ces enfants, qui vivent en Suisse depuis un peu plus de deux ans, soient imprégnés de la culture et des valeurs suisses. Il ressort du dossier que la recourante éprouve de plus en plus de difficultés à assumer leur éducation, en raison de ses troubles psychiques. Selon le Tribunal, il est probable que ces enfants se retrouveront rapidement livrés à eux-mêmes en Suisse avec une mère démunie dans sa solitude. En Serbie, ils pourront être pris en charge par leurs proches et s'épanouir dans leur propre environnement social et culturel, au sein d'une structure familiale pouvant leur offrir une stabilité et des repères moraux. Ils présentent toutes les chances de réinsertion dans leur pays d'origine, dès lors que leur langue et leurs valeurs culturelles sont plus proches de celles de la Serbie. Ils seront également en mesure de poursuivre leur scolarité à O._______, où les deux aînés étaient intégrés à une classe avant leur départ du pays. Ainsi, contrairement à l'argument de la recourante (cf. recours, supra let. H), l'exécution du renvoi de ses enfants n'est pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant prévu par l'art. 3 al. 1 CDE (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4). 5.6 Il convient de rappeler enfin que la recourante est censée pouvoir compter à son retour au pays sur l'aide des membres de sa famille (ses parents, son frère, ses [...] soeurs) et de sa belle-famille (sa belle-mère, les oncles et tantes de son mari), tous domiciliés à O._______, et pourra s'installer avec ses enfants dans leur maison familiale sise dans cette même localité. Elle pourra en sus solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation. 5.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants (passeports en cours de validité) pour rentrer avec ses enfants dans leur pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 7. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Toutefois, la recourante a demandé à être dispensée des frais en raison de son indigence, qui a été établie. Partant, la demande de dispense des frais est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :