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E-3809/2023

E-3809/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-24 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A. Le 13 avril 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le jour même, sa mère B._______ et ses soeurs mineures, C._______ et D._______, ainsi que sa soeur majeure, E._______, ont, elles aussi, déposé une demande d'asile, faisant l'objet de procédures distinctes (respectivement N [...] et N [...]). B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) en date du 17 avril 2023 ont révélé, sur la base d'une comparaison de ses empreintes digitales avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » ainsi qu'avec le système central d'information sur les visas (CS-VIS), que l'intéressé s'était vu établir un laisser-passer par les autorités espagnoles le 30 août 2022, valable jusqu'au 2 janvier 2023, et délivrer - toujours par celles-ci - un visa valable du 20 septembre 2022 au (...) janvier 2023, et qu'il avait déposé une demande d'asile en Espagne, le (...) septembre 2022. C. Le 18 avril 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse. D. Le lendemain, il a été entendu par le SEM sur ses données personnelles. A cette occasion, il a notamment déclaré avoir quitté la Syrie en 2014 pour s'installer au Liban, où il aurait séjourné environ (...) ans, avant de rejoindre l'Espagne durant (...) mois, puis la Suisse. E. Par courriel du 20 avril 2023, la mandataire du requérant a attiré l'attention du SEM sur la vulnérabilité de ce dernier et sur les menaces dont sa famille faisait l'objet par son beau-père. F. Entendu le 21 avril 2023 à l'occasion d'un entretien Dublin, l'intéressé a déclaré avoir rejoint l'Espagne en avion, au bénéfice d'un visa, où il aurait déposé une demande d'asile. Il n'aurait pas été entendu par les autorités espagnoles, mais aurait rencontré un psychologue et bénéficié de l'aide d'une association s'occupant de son hébergement et de lui fournir l'aide sociale. Il aurait quitté l'Espagne pour rejoindre la Suisse autour du (...) avril 2023. Invité à se déterminer sur l'éventuelle compétence de l'Espagne pour le traitement de sa demande d'asile, il s'y est opposé au motif qu'il aurait reçu un document de la Croix-Rouge et du « Ministère » indiquant qu'il était exclu du programme et ne pouvait plus rester en Espagne. Il a déclaré avoir été livré à lui-même dans ce pays. Son dossier médical n'aurait pas été pris en considération, il aurait manqué de nourriture, et personne ne se serait intéressé à sa situation. Sa procédure d'asile aurait par ailleurs été entachée de problèmes administratifs, ce qui l'aurait empêché de trouver un travail. Interrogé sur son état de santé, il a indiqué avoir des palpitations cardiaques, des problèmes de respiration et de nerfs, des maux de tête, des douleurs aux articulations et des maux de dos. Il aurait en outre les jambes engourdies et un problème à un os. Il a par ailleurs déclaré souffrir de détresse psychologique en raison d'agressions sexuelles subies de la part de son père au Liban. G. Le 21 avril 2023, le SEM a soumis aux autorités espagnoles une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013). H. Le (...) avril 2023, l'intéressé a consulté le (...). Il ressort notamment du rapport établi suite à cette consultation qu'il présente des lombalgies chroniques non-déficitaires, nécessitant un traitement antalgique pendant dix jours (Dafalgan, Irfen et Olfen), ainsi qu'un problème dentaire d'étiologie X, pour lequel une consultation dentaire est préconisée ; un rendez-vous psychiatrique est par ailleurs recommandé. I. Le 25 avril suivant, le Service d'application du règlement Dublin espagnol a refusé la demande de reprise en charge de l'intéressé, au motif qu'il bénéficiait de la protection internationale en Espagne depuis le (...) février 2023. Il a, en conséquence, invité le SEM à s'adresser aux autorités espagnoles compétentes en matière d'application des accords Schengen. J. Le lendemain, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Espagne. Il l'a invité à se déterminer par écrit à ce sujet. K. Le 4 mai 2023, le Commissariat général aux étrangers et aux frontières espagnoles a accepté la requête du SEM du 2 mai précédant demandant la réadmission de l'intéressée et de ses enfants mineurs en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. L. Le 8 mai 2023, l'intéressé a pris position dans le délai imparti par le SEM. En substance, il s'est opposé à son renvoi en Espagne au motif qu'il n'avait pas fait l'objet d'un traitement approprié dans ce pays et que ses droits y avaient été bafoués. Il a déclaré n'y avoir bénéficié d'aucune aide médicale, sociale ou juridique, avoir vécu dans des conditions de logement inadaptées à sa situation, et n'avoir perçu aucune aide étatique hormis une maigre indemnité financière. A l'appui de ses allégations, il a produit plusieurs captures d'écran de conversations « Whatsapp » (en espagnol et en arabe) entre sa mère et divers organismes d'entraide espagnols au sujet de leur situation. M. Le 26 juin 2023, le SEM a communiqué à l'intéressé son projet de décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de son renvoi en Espagne. Le requérant a pris position le jour même. N. Par décision du 28 juin 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de la Suisse vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure. O. Par mémoire du 6 juillet 2023 (date du sceau postal), B._______, mère de l'intéressé, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) contre les décisions du SEM du 28 juin 2023, agissant pour elle et ses quatre enfants. Elle a conclu à son annulation et, à titre principal, à l'entrée en matière sur leur demande d'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'assistance judiciaire totale. En substance, elle conteste son transfert et celui de ses quatre enfants en Espagne au motif qu'ils n'auraient pas bénéficié de conditions d'asile idéales dans ce pays. Elle allègue, entre autres, qu'à leur arrivée à l'aéroport, ils ont été accueillis en l'absence d'un interprète, qu'elle-même a été contrainte d'enlever son voile alors qu'elle s'en servait pour se cacher de son ex-époux à sa recherche, et qu'ils ont été menacés par des agents. Elle fait valoir que le logement mis à leur disposition était situé au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur inadapté à leurs problèmes de santé, qu'il était soumis à des coupures de courant fréquentes, et qu'ils auraient dû le partager avec des Syriens et des arabes. L'aide financière perçue par les autorités aurait en outre été insuffisante pour assurer un régime alimentaire adapté à leurs besoins et pour acheter des médicaments. Victimes de violences et de menaces en Espagne par un Afghan et par l'ex-époux de B._______, respectivement beau-père de l'intéressé, ils auraient fait appel à divers organismes d'entraide ainsi qu'aux autorités pour trouver une solution à leur situation, mais tous auraient refusé de leur venir en aide. Ils n'auraient par ailleurs pas trouvé de travail, en raison d'une erreur bureaucratique en lien avec leur procédure d'asile. A l'appui du recours, B._______ a produit un lot de documents médicaux relatifs à son état de santé et à celui de ses enfants, ainsi qu'une clé USB contenant diverses photographies et vidéos. P. Par ordonnance du 11 juillet 2023, la juge instructeur a imparti à B._______ un délai de trois jours pour régulariser son recours en ce qu'il concernait son enfant majeur A._______, en faisant apposer sa signature sur l'acte du 6 juillet 2023, sous peine d'irrecevabilité. Q. Par courrier du 14 juillet 2023, B._______ a fait parvenir au Tribunal une copie de l'acte du 6 juillet 2023 dûment signée par A._______. Une nouvelle clé USB contenant un enregistrement vocal « Whatsapp » dans une langue étrangère a en outre été produite. R. Par courrier du 28 juillet 2023, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal des documents médicaux le concernant. Il en ressort en substance qu'il est atteint d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2) et d'un état de stress post-traumatique (PTSD ; F 43.1), nécessitant un traitement médicamenteux à base de Quétiapine, Redormin et Relaxane. Les médecins recommandent notamment la mise en place d'un suivi psychiatrique et psychothérapique ainsi qu'une consultation en médecine générale pour ses problèmes de stature. Le 14 juillet 2023, le requérant s'est soumis à un examen de sa colonne lombaire, lequel a révélé une probable lyse isthmique. L'intéressé a également annexé à son courrier une clé USB contenant des images, vidéos et documents divers. S. Par courrier du 10 août 2023 (date du sceau postal), le recourant a exposé son récit de vie personnel et familial. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai prescrit par la loi et régularisé quant à sa forme dans le délai imparti par le Tribunal, le recours recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressé conteste en réalité le fond et non la forme. 4. 4.1 A teneur de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné auparavant. 4.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Espagne a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html [consulté le 18.08.2023]). 4.3 En l'occurrence, avant son arrivée en Suisse, le recourant a séjourné en Espagne, où la protection internationale lui a été accordée le 13 février 2023. En date du 4 mai 2023, les autorités espagnoles ont expressément accepté sa réadmission. Il en résulte que les conditions pour prononcer une non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont remplies dans le cas d'espèce. 4.4 Pour le surplus, le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités espagnoles, qui lui ont accordé la protection internationale, failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement. 4.5 Le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 5 à 7 ci-après). 4.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Le recourant s'oppose à l'exécution de son renvoi en Espagne au motif qu'il y aurait été livré à lui-même sans bénéficier de conditions d'asile suffisantes. Dénonçant particulièrement l'inaction des autorités et des associations d'entraide face à sa détresse, il fait implicitement valoir un renversement de la présomption légale de licéité, c'est-à-dire de la présomption qu'un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'expulsion engage la responsabilité de l'Etat lorsque le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays de destination découle d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques de ce pays ou d'actes intentionnels d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée. Il en résulte qu'une expulsion, par un Etat contractant, d'un étranger vers l'Etat membre de l'Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n'est susceptible d'engager la responsabilité de ce premier Etat sous l'angle de l'art. 3 CEDH, du fait d'une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l'Etat de destination, que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]). 5.5 En l'espèce, les explications du recourant relatives à ses conditions de vie en Espagne ne suffisent pas à admettre un traitement contraire aux conventions internationales auxquelles l'Espagne est liée. D'abord, tel que relevé par le SEM, ses déclarations se limitent à de simples allégations qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Le recourant a certes indiqué avoir fait appel à plusieurs organismes d'entraide et avoir sollicité l'aide des autorités à de nombreuses reprises. Il n'a toutefois pas été en mesure de démontrer que les structures associatives et étatiques sollicitées avaient refusé de lui venir en aide. Au contraire, il ressort de ses propres déclarations qu'il a eu des échanges avec une association chargée de lui fournir l'aide sociale et de lui trouver un logement à son arrivée en Espagne et qu'il a consulté un psychologue (cf. PV d'entretien Dublin). Il ressort en outre des déclarations de B._______ (cf. dossier N [...]) ainsi que des captures des échanges « Whatsapp » produites à l'appui du recours que la famille a été relogée dans plusieurs centres et appartements successifs, qu'une aide financière lui a été fournie et que les deux cadettes ont été scolarisées. Le fait que les conditions de logement dont ils bénéficiaient en Espagne ne correspondaient pas à leurs attentes et que l'indemnité perçue par l'Etat ne suffisait pas à assurer un régime alimentaire particulier n'est pas déterminant. Quant aux menaces qui planeraient sur certains membres de la famille, outre leur caractère purement hypothétique, elles ne suffisent pas non plus à faire obstacle à l'exécution du renvoi, tant il est vrai que l'Espagne dispose d'autorités policières qui sont tout à fait à même d'offrir une protection appropriée contre des tiers. Dans ces conditions, les images et les enregistrements produits à l'appui du recours (cf. Faits, let. P et R) ne sont d'aucun secours au recourant. Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il vivrait dans le dénuement en cas de renvoi en Espagne, le fait qu'il n'ait pas pu trouver du travail dans ce pays malgré ses recherches n'étant à cet égard pas déterminant. Les éléments du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. 5.6 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra consid. 6.2). 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Espagne, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants espagnols. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Espagne est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant. 6.2 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux figurant au dossier que l'intéressé présente des lombalgies chroniques non-déficitaires, correspondant potentiellement à une lyse isthmique, un problème dentaire d'étiologie X, pour lequel une consultation dentaire a été préconisée, un trouble anxieux et dépressif mixte ainsi qu'un PTSD, nécessitant une médication antidépressive (Quétiapine, Relaxane et Redormin). D'après les rapports médicaux annexés au recours, il a également présenté un syndrome grippal, que l'on peut considérer comme étant désormais guéri. 6.2.2 Les affections médicales précitées n'atteignent pas une gravité telle que l'exécution du renvoi du recourant en Espagne le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, similaires à celles que l'on trouve en Suisse, il n'y a en outre pas lieu d'admettre qu'il ne pourra pas obtenir les éventuels soins requis par sa situation médicale. 6.3 Enfin, les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Espagne, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités espagnoles ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai prescrit par la loi et régularisé quant à sa forme dans le délai imparti par le Tribunal, le recours recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 3 A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressé conteste en réalité le fond et non la forme.

E. 4.1 A teneur de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné auparavant.

E. 4.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Espagne a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html [consulté le 18.08.2023]).

E. 4.3 En l'occurrence, avant son arrivée en Suisse, le recourant a séjourné en Espagne, où la protection internationale lui a été accordée le 13 février 2023. En date du 4 mai 2023, les autorités espagnoles ont expressément accepté sa réadmission. Il en résulte que les conditions pour prononcer une non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont remplies dans le cas d'espèce.

E. 4.4 Pour le surplus, le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités espagnoles, qui lui ont accordé la protection internationale, failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement.

E. 4.5 Le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 5 à 7 ci-après).

E. 4.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).

E. 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.

E. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 5.2 Le recourant s'oppose à l'exécution de son renvoi en Espagne au motif qu'il y aurait été livré à lui-même sans bénéficier de conditions d'asile suffisantes. Dénonçant particulièrement l'inaction des autorités et des associations d'entraide face à sa détresse, il fait implicitement valoir un renversement de la présomption légale de licéité, c'est-à-dire de la présomption qu'un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'expulsion engage la responsabilité de l'Etat lorsque le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays de destination découle d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques de ce pays ou d'actes intentionnels d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée. Il en résulte qu'une expulsion, par un Etat contractant, d'un étranger vers l'Etat membre de l'Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n'est susceptible d'engager la responsabilité de ce premier Etat sous l'angle de l'art. 3 CEDH, du fait d'une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l'Etat de destination, que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]).

E. 5.5 En l'espèce, les explications du recourant relatives à ses conditions de vie en Espagne ne suffisent pas à admettre un traitement contraire aux conventions internationales auxquelles l'Espagne est liée. D'abord, tel que relevé par le SEM, ses déclarations se limitent à de simples allégations qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Le recourant a certes indiqué avoir fait appel à plusieurs organismes d'entraide et avoir sollicité l'aide des autorités à de nombreuses reprises. Il n'a toutefois pas été en mesure de démontrer que les structures associatives et étatiques sollicitées avaient refusé de lui venir en aide. Au contraire, il ressort de ses propres déclarations qu'il a eu des échanges avec une association chargée de lui fournir l'aide sociale et de lui trouver un logement à son arrivée en Espagne et qu'il a consulté un psychologue (cf. PV d'entretien Dublin). Il ressort en outre des déclarations de B._______ (cf. dossier N [...]) ainsi que des captures des échanges « Whatsapp » produites à l'appui du recours que la famille a été relogée dans plusieurs centres et appartements successifs, qu'une aide financière lui a été fournie et que les deux cadettes ont été scolarisées. Le fait que les conditions de logement dont ils bénéficiaient en Espagne ne correspondaient pas à leurs attentes et que l'indemnité perçue par l'Etat ne suffisait pas à assurer un régime alimentaire particulier n'est pas déterminant. Quant aux menaces qui planeraient sur certains membres de la famille, outre leur caractère purement hypothétique, elles ne suffisent pas non plus à faire obstacle à l'exécution du renvoi, tant il est vrai que l'Espagne dispose d'autorités policières qui sont tout à fait à même d'offrir une protection appropriée contre des tiers. Dans ces conditions, les images et les enregistrements produits à l'appui du recours (cf. Faits, let. P et R) ne sont d'aucun secours au recourant. Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il vivrait dans le dénuement en cas de renvoi en Espagne, le fait qu'il n'ait pas pu trouver du travail dans ce pays malgré ses recherches n'étant à cet égard pas déterminant. Les éléments du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture.

E. 5.6 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra consid. 6.2).

E. 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Espagne, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants espagnols. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Espagne est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant.

E. 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux figurant au dossier que l'intéressé présente des lombalgies chroniques non-déficitaires, correspondant potentiellement à une lyse isthmique, un problème dentaire d'étiologie X, pour lequel une consultation dentaire a été préconisée, un trouble anxieux et dépressif mixte ainsi qu'un PTSD, nécessitant une médication antidépressive (Quétiapine, Relaxane et Redormin). D'après les rapports médicaux annexés au recours, il a également présenté un syndrome grippal, que l'on peut considérer comme étant désormais guéri.

E. 6.2.2 Les affections médicales précitées n'atteignent pas une gravité telle que l'exécution du renvoi du recourant en Espagne le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, similaires à celles que l'on trouve en Suisse, il n'y a en outre pas lieu d'admettre qu'il ne pourra pas obtenir les éventuels soins requis par sa situation médicale.

E. 6.3 Enfin, les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Espagne, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités espagnoles ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé.

E. 8 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA).

E. 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3809/2023 Arrêt du 24 août 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 28 mai 2023 / N (...). Faits : A. Le 13 avril 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le jour même, sa mère B._______ et ses soeurs mineures, C._______ et D._______, ainsi que sa soeur majeure, E._______, ont, elles aussi, déposé une demande d'asile, faisant l'objet de procédures distinctes (respectivement N [...] et N [...]). B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) en date du 17 avril 2023 ont révélé, sur la base d'une comparaison de ses empreintes digitales avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » ainsi qu'avec le système central d'information sur les visas (CS-VIS), que l'intéressé s'était vu établir un laisser-passer par les autorités espagnoles le 30 août 2022, valable jusqu'au 2 janvier 2023, et délivrer - toujours par celles-ci - un visa valable du 20 septembre 2022 au (...) janvier 2023, et qu'il avait déposé une demande d'asile en Espagne, le (...) septembre 2022. C. Le 18 avril 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse. D. Le lendemain, il a été entendu par le SEM sur ses données personnelles. A cette occasion, il a notamment déclaré avoir quitté la Syrie en 2014 pour s'installer au Liban, où il aurait séjourné environ (...) ans, avant de rejoindre l'Espagne durant (...) mois, puis la Suisse. E. Par courriel du 20 avril 2023, la mandataire du requérant a attiré l'attention du SEM sur la vulnérabilité de ce dernier et sur les menaces dont sa famille faisait l'objet par son beau-père. F. Entendu le 21 avril 2023 à l'occasion d'un entretien Dublin, l'intéressé a déclaré avoir rejoint l'Espagne en avion, au bénéfice d'un visa, où il aurait déposé une demande d'asile. Il n'aurait pas été entendu par les autorités espagnoles, mais aurait rencontré un psychologue et bénéficié de l'aide d'une association s'occupant de son hébergement et de lui fournir l'aide sociale. Il aurait quitté l'Espagne pour rejoindre la Suisse autour du (...) avril 2023. Invité à se déterminer sur l'éventuelle compétence de l'Espagne pour le traitement de sa demande d'asile, il s'y est opposé au motif qu'il aurait reçu un document de la Croix-Rouge et du « Ministère » indiquant qu'il était exclu du programme et ne pouvait plus rester en Espagne. Il a déclaré avoir été livré à lui-même dans ce pays. Son dossier médical n'aurait pas été pris en considération, il aurait manqué de nourriture, et personne ne se serait intéressé à sa situation. Sa procédure d'asile aurait par ailleurs été entachée de problèmes administratifs, ce qui l'aurait empêché de trouver un travail. Interrogé sur son état de santé, il a indiqué avoir des palpitations cardiaques, des problèmes de respiration et de nerfs, des maux de tête, des douleurs aux articulations et des maux de dos. Il aurait en outre les jambes engourdies et un problème à un os. Il a par ailleurs déclaré souffrir de détresse psychologique en raison d'agressions sexuelles subies de la part de son père au Liban. G. Le 21 avril 2023, le SEM a soumis aux autorités espagnoles une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013). H. Le (...) avril 2023, l'intéressé a consulté le (...). Il ressort notamment du rapport établi suite à cette consultation qu'il présente des lombalgies chroniques non-déficitaires, nécessitant un traitement antalgique pendant dix jours (Dafalgan, Irfen et Olfen), ainsi qu'un problème dentaire d'étiologie X, pour lequel une consultation dentaire est préconisée ; un rendez-vous psychiatrique est par ailleurs recommandé. I. Le 25 avril suivant, le Service d'application du règlement Dublin espagnol a refusé la demande de reprise en charge de l'intéressé, au motif qu'il bénéficiait de la protection internationale en Espagne depuis le (...) février 2023. Il a, en conséquence, invité le SEM à s'adresser aux autorités espagnoles compétentes en matière d'application des accords Schengen. J. Le lendemain, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Espagne. Il l'a invité à se déterminer par écrit à ce sujet. K. Le 4 mai 2023, le Commissariat général aux étrangers et aux frontières espagnoles a accepté la requête du SEM du 2 mai précédant demandant la réadmission de l'intéressée et de ses enfants mineurs en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. L. Le 8 mai 2023, l'intéressé a pris position dans le délai imparti par le SEM. En substance, il s'est opposé à son renvoi en Espagne au motif qu'il n'avait pas fait l'objet d'un traitement approprié dans ce pays et que ses droits y avaient été bafoués. Il a déclaré n'y avoir bénéficié d'aucune aide médicale, sociale ou juridique, avoir vécu dans des conditions de logement inadaptées à sa situation, et n'avoir perçu aucune aide étatique hormis une maigre indemnité financière. A l'appui de ses allégations, il a produit plusieurs captures d'écran de conversations « Whatsapp » (en espagnol et en arabe) entre sa mère et divers organismes d'entraide espagnols au sujet de leur situation. M. Le 26 juin 2023, le SEM a communiqué à l'intéressé son projet de décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de son renvoi en Espagne. Le requérant a pris position le jour même. N. Par décision du 28 juin 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de la Suisse vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure. O. Par mémoire du 6 juillet 2023 (date du sceau postal), B._______, mère de l'intéressé, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) contre les décisions du SEM du 28 juin 2023, agissant pour elle et ses quatre enfants. Elle a conclu à son annulation et, à titre principal, à l'entrée en matière sur leur demande d'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'assistance judiciaire totale. En substance, elle conteste son transfert et celui de ses quatre enfants en Espagne au motif qu'ils n'auraient pas bénéficié de conditions d'asile idéales dans ce pays. Elle allègue, entre autres, qu'à leur arrivée à l'aéroport, ils ont été accueillis en l'absence d'un interprète, qu'elle-même a été contrainte d'enlever son voile alors qu'elle s'en servait pour se cacher de son ex-époux à sa recherche, et qu'ils ont été menacés par des agents. Elle fait valoir que le logement mis à leur disposition était situé au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur inadapté à leurs problèmes de santé, qu'il était soumis à des coupures de courant fréquentes, et qu'ils auraient dû le partager avec des Syriens et des arabes. L'aide financière perçue par les autorités aurait en outre été insuffisante pour assurer un régime alimentaire adapté à leurs besoins et pour acheter des médicaments. Victimes de violences et de menaces en Espagne par un Afghan et par l'ex-époux de B._______, respectivement beau-père de l'intéressé, ils auraient fait appel à divers organismes d'entraide ainsi qu'aux autorités pour trouver une solution à leur situation, mais tous auraient refusé de leur venir en aide. Ils n'auraient par ailleurs pas trouvé de travail, en raison d'une erreur bureaucratique en lien avec leur procédure d'asile. A l'appui du recours, B._______ a produit un lot de documents médicaux relatifs à son état de santé et à celui de ses enfants, ainsi qu'une clé USB contenant diverses photographies et vidéos. P. Par ordonnance du 11 juillet 2023, la juge instructeur a imparti à B._______ un délai de trois jours pour régulariser son recours en ce qu'il concernait son enfant majeur A._______, en faisant apposer sa signature sur l'acte du 6 juillet 2023, sous peine d'irrecevabilité. Q. Par courrier du 14 juillet 2023, B._______ a fait parvenir au Tribunal une copie de l'acte du 6 juillet 2023 dûment signée par A._______. Une nouvelle clé USB contenant un enregistrement vocal « Whatsapp » dans une langue étrangère a en outre été produite. R. Par courrier du 28 juillet 2023, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal des documents médicaux le concernant. Il en ressort en substance qu'il est atteint d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2) et d'un état de stress post-traumatique (PTSD ; F 43.1), nécessitant un traitement médicamenteux à base de Quétiapine, Redormin et Relaxane. Les médecins recommandent notamment la mise en place d'un suivi psychiatrique et psychothérapique ainsi qu'une consultation en médecine générale pour ses problèmes de stature. Le 14 juillet 2023, le requérant s'est soumis à un examen de sa colonne lombaire, lequel a révélé une probable lyse isthmique. L'intéressé a également annexé à son courrier une clé USB contenant des images, vidéos et documents divers. S. Par courrier du 10 août 2023 (date du sceau postal), le recourant a exposé son récit de vie personnel et familial. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai prescrit par la loi et régularisé quant à sa forme dans le délai imparti par le Tribunal, le recours recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressé conteste en réalité le fond et non la forme. 4. 4.1 A teneur de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné auparavant. 4.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Espagne a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html [consulté le 18.08.2023]). 4.3 En l'occurrence, avant son arrivée en Suisse, le recourant a séjourné en Espagne, où la protection internationale lui a été accordée le 13 février 2023. En date du 4 mai 2023, les autorités espagnoles ont expressément accepté sa réadmission. Il en résulte que les conditions pour prononcer une non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont remplies dans le cas d'espèce. 4.4 Pour le surplus, le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités espagnoles, qui lui ont accordé la protection internationale, failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement. 4.5 Le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 5 à 7 ci-après). 4.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Le recourant s'oppose à l'exécution de son renvoi en Espagne au motif qu'il y aurait été livré à lui-même sans bénéficier de conditions d'asile suffisantes. Dénonçant particulièrement l'inaction des autorités et des associations d'entraide face à sa détresse, il fait implicitement valoir un renversement de la présomption légale de licéité, c'est-à-dire de la présomption qu'un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'expulsion engage la responsabilité de l'Etat lorsque le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays de destination découle d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques de ce pays ou d'actes intentionnels d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée. Il en résulte qu'une expulsion, par un Etat contractant, d'un étranger vers l'Etat membre de l'Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n'est susceptible d'engager la responsabilité de ce premier Etat sous l'angle de l'art. 3 CEDH, du fait d'une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l'Etat de destination, que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]). 5.5 En l'espèce, les explications du recourant relatives à ses conditions de vie en Espagne ne suffisent pas à admettre un traitement contraire aux conventions internationales auxquelles l'Espagne est liée. D'abord, tel que relevé par le SEM, ses déclarations se limitent à de simples allégations qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Le recourant a certes indiqué avoir fait appel à plusieurs organismes d'entraide et avoir sollicité l'aide des autorités à de nombreuses reprises. Il n'a toutefois pas été en mesure de démontrer que les structures associatives et étatiques sollicitées avaient refusé de lui venir en aide. Au contraire, il ressort de ses propres déclarations qu'il a eu des échanges avec une association chargée de lui fournir l'aide sociale et de lui trouver un logement à son arrivée en Espagne et qu'il a consulté un psychologue (cf. PV d'entretien Dublin). Il ressort en outre des déclarations de B._______ (cf. dossier N [...]) ainsi que des captures des échanges « Whatsapp » produites à l'appui du recours que la famille a été relogée dans plusieurs centres et appartements successifs, qu'une aide financière lui a été fournie et que les deux cadettes ont été scolarisées. Le fait que les conditions de logement dont ils bénéficiaient en Espagne ne correspondaient pas à leurs attentes et que l'indemnité perçue par l'Etat ne suffisait pas à assurer un régime alimentaire particulier n'est pas déterminant. Quant aux menaces qui planeraient sur certains membres de la famille, outre leur caractère purement hypothétique, elles ne suffisent pas non plus à faire obstacle à l'exécution du renvoi, tant il est vrai que l'Espagne dispose d'autorités policières qui sont tout à fait à même d'offrir une protection appropriée contre des tiers. Dans ces conditions, les images et les enregistrements produits à l'appui du recours (cf. Faits, let. P et R) ne sont d'aucun secours au recourant. Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il vivrait dans le dénuement en cas de renvoi en Espagne, le fait qu'il n'ait pas pu trouver du travail dans ce pays malgré ses recherches n'étant à cet égard pas déterminant. Les éléments du dossier ne laissent en outre pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. 5.6 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra consid. 6.2). 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Espagne, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants espagnols. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Espagne est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant au recourant. 6.2 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux figurant au dossier que l'intéressé présente des lombalgies chroniques non-déficitaires, correspondant potentiellement à une lyse isthmique, un problème dentaire d'étiologie X, pour lequel une consultation dentaire a été préconisée, un trouble anxieux et dépressif mixte ainsi qu'un PTSD, nécessitant une médication antidépressive (Quétiapine, Relaxane et Redormin). D'après les rapports médicaux annexés au recours, il a également présenté un syndrome grippal, que l'on peut considérer comme étant désormais guéri. 6.2.2 Les affections médicales précitées n'atteignent pas une gravité telle que l'exécution du renvoi du recourant en Espagne le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, similaires à celles que l'on trouve en Suisse, il n'y a en outre pas lieu d'admettre qu'il ne pourra pas obtenir les éventuels soins requis par sa situation médicale. 6.3 Enfin, les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Espagne, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités espagnoles ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :