Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Sachverhalt
A. Le 13 avril 2023, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle et ses enfants mineurs B._______ et C._______. Le jour même, ses enfants majeurs D._______ et E._______ ont, eux aussi, déposé une demande d'asile, faisant l'objet de procédures distinctes (respectivement N [...] et N [...]). B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) en date du 17 avril 2023 ont révélé, sur la base d'une comparaison de ses empreintes digitales avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » ainsi qu'avec le système central d'information sur les visas (CS-VIS), que l'intéressée s'était vu établir un laisser-passer par les autorités espagnoles le 30 août 2022, valable jusqu'au 2 janvier 2023, et délivrer - toujours par celles-ci - un visa valable du 20 septembre 2022 au (...) janvier 2023, et qu'elle avait déposé une demande d'asile en Espagne, le (...) septembre 2022. C. Le 18 avril 2023, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse. D. Le lendemain, elle a été entendue par le SEM sur ses données personnelles. A cette occasion, elle a notamment déclaré avoir quitté la Syrie en 2014 pour s'installer au Liban, où elle aurait séjourné environ (...) ans, avant de rejoindre l'Espagne durant (...) mois, puis la Suisse, accompagnée de quatre de ses cinq enfants. E. Par courriel du 20 avril 2023, la mandataire de la requérante a attiré l'attention du SEM sur la vulnérabilité de cette dernière. Elle a indiqué que ses enfants et elle faisaient l'objet de menaces de la part de son ex-époux, ce qui suscitait un état de stress et de méfiance, ainsi que l'apparition « d'idées noires ». F. Entendue le 21 avril 2023 à l'occasion d'un entretien Dublin, l'intéressée a déclaré avoir rejoint l'Espagne dans le cadre d'un programme de réinstallation de l'ONU mais que, faute de traitement de son dossier par les autorités espagnoles, elle aurait pris un bus pour rejoindre la Suisse, le (...) ou le (...) avril 2023, accompagnée de ses quatre enfants. Invitée à se déterminer sur l'éventuelle compétence de l'Espagne pour le traitement de sa demande d'asile, elle s'y est opposée au motif qu'elle n'avait jamais voulu s'installer dans ce pays. Elle aurait au contraire toujours voulu rejoindre la Suisse, mais en aurait été empêchée. Elle aurait beaucoup souffert en Espagne et s'y serait sentie menacée par la présence de compatriotes ayant permis à son ex-époux de la localiser. Elle aurait alerté les autorités espagnoles, mais celles-ci seraient restées passives et auraient refusé de lui venir en aide. Elle aurait finalement été transférée dans un autre centre, situé dans un village isolé, mais la situation ne se serait pas arrangée. Les autorités espagnoles auraient ensuite mis un appartement à sa disposition, lequel aurait néanmoins été inadapté aux problèmes de santé de sa fille. Peu avant son départ du pays, elle-même serait tombée malade et aurait été hospitalisée. A sa sortie de l'hôpital, stressée par la situation, elle aurait souhaité repousser un entretien prévu avec les autorités, ce qui lui aurait été refusé. Craignant d'être renvoyée en Syrie et de devoir vivre dans la rue, elle aurait alors décidé de quitter l'Espagne pour rejoindre la Suisse. S'agissant de son état de santé, elle a notamment déclaré avoir des problèmes de dos, des allergies alimentaires et des idées noires. Elle a ajouté que ses filles B._______ et C._______ avaient également des allergies alimentaires et qu'elles n'étaient pas bien psychologiquement. G. Le 21 avril 2023, le SEM a soumis aux autorités espagnoles une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013). H. Le 26 avril suivant, le Service d'application du règlement Dublin espagnol a refusé la demande de reprise en charge de l'intéressée et de ses enfants mineurs, au motif que ceux-ci bénéficiaient de la protection internationale en Espagne depuis le (...) février 2023. Il a, en conséquence, invité le SEM à s'adresser aux autorités espagnoles compétentes en matière d'application des accords Schengen. I. Le jour même, le SEM a informé l'intéressée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Espagne. Il l'a invitée à se déterminer par écrit à ce sujet. J. Le 5 mai 2023, le Commissariat général aux étrangers et aux frontières espagnoles a accepté la requête du SEM de la veille demandant la réadmission de l'intéressée et de ses enfants mineurs en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. K. Le 8 mai 2023, l'intéressée a pris position dans le délai imparti par le SEM. En substance, elle s'est opposée à son renvoi en Espagne au motif qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un traitement approprié dans ce pays et que ses droits y avaient été bafoués. Elle a déclaré n'y avoir bénéficié d'aucune aide médicale, sociale ou juridique, avoir vécu dans des conditions de logement inadaptées à sa situation et n'avoir perçu aucune aide étatique hormis une maigre indemnité financière. Elle a allégué que ses problèmes de santé tant physiques que psychiques nécessitaient une prise en charge spécifique qui n'était pas disponible en Espagne, à l'instar d'une hernie discale dont elle était atteinte et qui l'obligeait à se déplacer en fauteuil roulant. Elle a par ailleurs fait valoir que ses filles, particulièrement impactées par la situation vécue en Espagne, étaient également atteintes dans leur santé et nécessitaient, de ce fait, un suivi psychiatrique. A l'appui de ses allégations, l'intéressée a produit plusieurs captures d'écran de conversations « Whatsapp » (en espagnol et en arabe) avec divers organismes d'entraide espagnols au sujet de sa situation. L. Plusieurs documents concernant l'état de santé de l'intéressée ont été versés au dossier, à savoir :
- le rapport du (...) avril 2023 du F._______, dont il ressort qu'elle présente des lombalgies non-déficitaires d'origine indéterminée, une possible pathologie hépatique d'étiologie X, ainsi qu'un probable syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) ; une prise de sang pour détecter une éventuelle hépatite ainsi qu'un suivi psychiatrique sont préconisés ;
- le rapport du (...) avril 2023 du G._______, dont il ressort qu'elle a consulté suite à une crise d'angoisse ; le diagnostic de PTSD est confirmé et un traitement antidépresseur est introduit (Sertraline et Quétiapine) ; pour le reste, les examens réalisés n'ont rien révélé et s'avèrent être dans la norme ;
- le document médical de transmission du (...) avril 2023 du H._______, dont il ressort qu'elle a consulté en lien avec ses dorso-lombalgies chroniques et que la présence d'idées suicidaires a été évoquée durant l'examen médical ; les médecins retiennent, sur le plan psychique, le diagnostic d'état dépressif non précisé avec idées suicidaires actives non scénarisées et préconisent son transfert au I._______ pour une évaluation psychiatrique ; sur le plan somatique, sont diagnostiquées des rachialgies chroniques plutôt d'horaire mécanique non déficitaires, nécessitant une antalgie (Dafalgan et Ibuprofène durant cinq jours, puis en réserve), l'application d'un gel anti-inflammatoire et une consultation de médecine générale pour évaluer la nécessité d'une physiothérapie et d'un bilan radiologique ;
- le rapport du (...) avril 2023 du I._______, établi suite à son transfert en psychiatrie et retenant le diagnostic de PTSD (ICD-10 / F 43.1) ainsi que la nécessité de mettre en place un suivi psychiatrique ;
- la lettre de sortie provisoire du (...) mai 2023 du J._______, dont il ressort qu'elle a été hospitalisée du (...) au (...) mai 2023 suite à une péjoration de ses douleurs lombaires ; outre les diagnostics déjà posés, sont détectées des intolérances alimentaires et médicamenteuses, une probable gastro-entérite ainsi qu'une hypokaliémie ; il en ressort en outre que l'intéressée refuse catégoriquement tout traitement médicamenteux et qu'une physiothérapie ambulatoire est préconisée. M. Le 26 juin 2023, le SEM a communiqué à l'intéressée son projet de décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de son renvoi en Espagne avec ses enfants mineurs. La requérante a pris position le jour même. N. Par décision du 28 juin 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et de ses enfants mineurs, a prononcé leur renvoi de la Suisse vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure. O. Les 6 et 7 juillet 2023, de nouveaux documents médicaux ont été versés au dossier. Il en ressort en substance que l'intéressée a consulté le Dr K._______ en lien avec ses douleurs cervicales et lombaires chroniques, pour lesquelles du Relaxane lui a été administré en réserve. Quant aux enfants B._______ et C._______, des journaux de soins évoquent la nécessité d'entreprendre un examen dentaire. P. Par mémoire du 6 juillet 2023 (date du sceau postal), l'intéressée - agissant seule - a interjeté recours contre la décision du 28 juin 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), pour elle et ses quatre enfants. Elle a conclu à son annulation et, à titre principal, à l'entrée en matière sur leur demande d'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'assistance judiciaire totale. En substance, l'intéressée conteste son transfert en Espagne au motif qu'elle n'aurait pas bénéficié de conditions d'asile idéales dans ce pays. Elle allègue, entre autres, qu'à son arrivée à l'aéroport, elle a été accueillie en l'absence d'un interprète, qu'elle a été contrainte d'enlever son voile alors qu'elle s'en servait pour se cacher de son ex-époux à sa recherche, qu'elle a été menacée par des agents et forcée de marcher sans utiliser son fauteuil roulant. Elle fait valoir que le logement mis à sa disposition était situé au 3ème étage d'un immeuble sans ascenseur malgré ses problèmes de dos, qu'il était soumis à des coupures de courant fréquentes, et qu'elle aurait dû le partager avec des Syriens et des arabes. Elle estime avoir reçu une aide financière insuffisante de la part des autorités, qui ne lui permettait ni d'offrir un régime alimentaire adapté à ses enfants ni de s'acheter des médicaments. Elle invoque également avoir été victime de violences en Espagne, tant par un Afghan qui lui aurait reproché d'avoir enlevé son voile que par son ex-époux qui serait à sa recherche et voudrait sa mort. Selon ses dires, elle aurait fait appel à divers organismes d'entraide ainsi qu'aux autorités pour trouver une solution à sa situation, mais tous auraient refusé de lui venir en aide. Ses enfants majeurs n'auraient quant à eux pas trouvé de travail, en raison d'une erreur bureaucratique en lien avec leur procédure d'asile. Compte tenu de la précarité de leur situation, sa fille aînée aurait développé des pensées suicidaires lorsqu'elle se trouvait en Espagne, résorbées à son arrivée en Suisse, mais ravivées depuis le prononcé de la décision querellée. Quant à ses autres enfants, ils auraient été traumatisés par leur séjour et la supplieraient chaque jour de ne pas retourner en Espagne. A l'appui de son recours, elle a produit un lot de documents médicaux relatifs à son état de santé et à celui de ses enfants, ainsi qu'une clé USB contenant diverses photographies et vidéos. Q. Par courrier du 14 juillet 2023, l'intéressée a indiqué que C._______ faisait l'objet de menaces de mort par son père, respectivement ex-époux de la requérante, et qu'elle ne serait pas en sécurité en cas de transfert en Espagne, où celui-ci pourrait la retrouver. Elle a par ailleurs fait parvenir au Tribunal une nouvelle clé USB contenant un enregistrement vocal « Whatsapp » dans une langue étrangère. R. Par courrier du 28 juillet 2023, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal des documents médicaux actualisés concernant ses filles C._______ et B._______. Il en ressort en substance que ces dernières présentent une détresse psychologique avec insomnies. C._______ souffre en outre de douleurs abdominales sur constipation et refus alimentaire. L'intéressée a également annexé à son courrier une nouvelle clé USB contenant des images, vidéos et documents divers. S. Un planning de séances de physiothérapie et un rapport de traitement en physiothérapie du 6 juillet 2023 concernant la recourante ont été adressés au Tribunal dans la cadre de la procédure connexe E-3809/2023 (fils majeur). Il en ressort en substance que la recourante a entrepris un suivi en physiothérapie auprès du L._______ dès juillet 2023 et que celui-ci doit à tout le moins durer jusqu'au 17 octobre 2023, que celle-ci s'est présentée au premier rendez-vous en chaise roulante, qu'elle a indiqué ne pas parvenir à marcher, mais être en mesure de « faire de transfert chaise-lit et lit-chaise ». T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir, pour elle et ses enfants mineurs (cf. art. 48 al. 1 PA ; à noter que les recours des enfants majeurs de la recourante sont traités parallèlement sous des numéros d'affaires distincts). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que, pour ce motif déjà, elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressée conteste en réalité le fond et non la forme. 4. 4.1 A teneur de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné auparavant. 4.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Espagne a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html [consulté le 18.08.2023]). 4.3 En l'occurrence, avant leur arrivée en Suisse, la recourante et ses filles ont séjourné en Espagne, où la protection internationale leur a été accordée le 13 février 2023. En date du 5 mai 2023, les autorités espagnoles ont expressément accepté leur réadmission. Il en résulte que les conditions pour prononcer une non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont remplies dans le cas d'espèce. 4.4 Pour le surplus, la recourante n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités espagnoles, qui lui ont accordé à elle et ses filles la protection internationale, failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement. 4.5 Le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 5 à 7 ci-après). 4.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et de ses filles et a prononcé leur renvoi de Suisse. 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 La recourante s'oppose à l'exécution de leur renvoi en Espagne au motif qu'elle y aurait été livrée à elle-même avec ses filles sans bénéficier de conditions d'asile suffisantes. Dénonçant particulièrement l'inaction des autorités et des associations d'entraide face à sa détresse, elle fait implicitement valoir un renversement de la présomption légale de licéité, c'est-à-dire de la présomption qu'un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'expulsion engage la responsabilité de l'Etat lorsque le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays de destination découle d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques de ce pays ou d'actes intentionnels d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée. Il en résulte qu'une expulsion, par un Etat contractant, d'un étranger vers l'Etat membre de l'Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n'est susceptible d'engager la responsabilité de ce premier Etat sous l'angle de l'art. 3 CEDH, du fait d'une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l'Etat de destination, que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]). 5.5 En l'espèce, les explications de la recourante relatives à ses conditions de vie en Espagne ne suffisent pas à admettre un traitement contraire aux conventions internationales auxquelles l'Espagne est liée. D'abord, tel que relevé par le SEM, ses déclarations se limitent à de simples allégations qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. La recourante a certes indiqué avoir fait appel à plusieurs organismes d'entraide et avoir sollicité le soutien des autorités à de nombreuses reprises. Elle n'a toutefois pas été en mesure de démontrer que les structures associatives et étatiques sollicitées avaient refusé de lui venir en aide. Au contraire, il ressort de ses propres déclarations ainsi que des captures d'écran de ses échanges « Whatsapp » produites à l'appui de son recours que ses demandes ont été entendues, qu'elle a été relogée dans plusieurs centres et appartements successifs, qu'une aide financière lui a été fournie et que ses filles ont été scolarisées. Le fait que les conditions de logement dont elle bénéficiait en Espagne ne correspondaient pas à ses attentes et que l'indemnité perçue par l'Etat ne suffisait pas à assurer un régime alimentaire particulier n'est pas déterminant. Quant aux menaces dont elle aurait fait l'objet en Espagne par son ex-époux et qui planeraient encore aujourd'hui sur sa fille cadette et elle, outre leur caractère purement hypothétique, elles ne suffisent pas non plus à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, tant il est vrai que l'Espagne dispose d'autorités policières qui sont tout à fait à même d'offrir à la recourante une protection appropriée contre des tiers. Dans ces conditions, les images et les enregistrements produits à l'appui de son recours (cf. Faits, let. P et Q) ne lui sont d'aucun secours. Enfin, contrairement à ce que prétend la recourante, aucun élément au dossier ne permet d'inférer que l'accès aux soins médicaux lui aurait été dénié en Espagne. Au contraire, il ressort de ses propres déclarations et des pièces produites qu'elle a été hospitalisée dans ce pays et y a bénéficié de soins médicaux. Toujours sur la question de l'assistance reçue, il convient de relever que la recourante a elle-même déclaré ne pas s'être présentée à un rendez-vous prévu avec les autorités peu avant son départ d'Espagne, de sorte qu'elle a manifestement renoncé à l'aide qui lui avait été offerte dans cet Etat. Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne parvient pas à démontrer qu'elle vivrait dans le dénuement en cas de renvoi en Espagne. Il ressort au contraire de son recours qu'elle a rejoint la Suisse pour des motifs de pure convenance personnelle plutôt que par nécessité. En outre, elle dispose, selon toute vraisemblance, de contacts sociaux en Espagne et des ressources nécessaires pour y faire appel, comme cela a été du reste été le cas lors de son précédent séjour. Enfin, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante et de ses enfants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. 5.6 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, rappelé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra consid. 6.2). 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Espagne, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants espagnols. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Espagne est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux recourantes. 6.2 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressée est atteinte, sur le plan somatique, de lombalgies déficitaires d'origine indéterminée, nécessitant un traitement antalgique au besoin et un suivi en physiothérapie, ainsi que de probables intolérances alimentaires et médicamenteuses. Faute d'indication contraire au dossier, l'hypokaliémie détectée en date du 25 mai 2023 semble désormais guérie. Quant à la hernie discale évoquée par la recourante et la nécessité pour elle se déplacer au moyen d'un fauteuil roulant, elles ne sont attestées par aucun document médical. Sur le plan psychique, la recourante est atteinte d'un PTSD, pour lequel un traitement à base de Sertraline et Quétiapine lui a été administré et un suivi psychique a été entrepris. Les enfants B._______ et C._______ présentent, quant à elles, des troubles psychologiques avec insomnies, des caries dentaires, ainsi que des potentielles allergies et intolérances alimentaires. C._______ souffre en outre de douleurs abdominales sur constipation. Un suivi pédopsychiatrique a été instauré et elle s'est vu prescrire de la mélatonine en réserve. 6.2.2 Les affections médicales précitées n'atteignent pas une gravité telle que l'exécution du renvoi de la recourante et de ses filles en Espagne les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). En effet, il ne ressort pas du dossier que celles-ci nécessitent un traitement médicamenteux ou une prise en charge médicale auxquels elles n'auraient pas accès en Espagne, étant précisé que ce pays est doté d'infrastructures de santé similaires à celles que l'on trouve en Suisse et auxquelles elles pourront, au besoin, faire appel, comme tel a d'ailleurs été le cas lors de leur premier séjour dans ce pays (cf. Faits, let. F et consid. 5.5). 6.2.3 Il convient en outre de relever que le diagnostic d'état dépressif avec idées suicidaires actives non scénarisées évoqué le 29 avril 2023 à l'endroit de la recourante n'est pas confirmé par les spécialistes en psychiatrie, lesquels retiennent uniquement la présence d'un PTSD. Quoi qu'il en soit, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation et de la préparer à la perspective de son retour en Espagne (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 6.3 Enfin, les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Espagne, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités espagnoles ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée et de ses enfants. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir, pour elle et ses enfants mineurs (cf. art. 48 al. 1 PA ; à noter que les recours des enfants majeurs de la recourante sont traités parallèlement sous des numéros d'affaires distincts). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 3 A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que, pour ce motif déjà, elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressée conteste en réalité le fond et non la forme.
E. 4.1 A teneur de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné auparavant.
E. 4.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Espagne a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html [consulté le 18.08.2023]).
E. 4.3 En l'occurrence, avant leur arrivée en Suisse, la recourante et ses filles ont séjourné en Espagne, où la protection internationale leur a été accordée le 13 février 2023. En date du 5 mai 2023, les autorités espagnoles ont expressément accepté leur réadmission. Il en résulte que les conditions pour prononcer une non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont remplies dans le cas d'espèce.
E. 4.4 Pour le surplus, la recourante n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités espagnoles, qui lui ont accordé à elle et ses filles la protection internationale, failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement.
E. 4.5 Le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 5 à 7 ci-après).
E. 4.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).
E. 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et de ses filles et a prononcé leur renvoi de Suisse.
E. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E. 5.2 La recourante s'oppose à l'exécution de leur renvoi en Espagne au motif qu'elle y aurait été livrée à elle-même avec ses filles sans bénéficier de conditions d'asile suffisantes. Dénonçant particulièrement l'inaction des autorités et des associations d'entraide face à sa détresse, elle fait implicitement valoir un renversement de la présomption légale de licéité, c'est-à-dire de la présomption qu'un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'expulsion engage la responsabilité de l'Etat lorsque le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays de destination découle d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques de ce pays ou d'actes intentionnels d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée. Il en résulte qu'une expulsion, par un Etat contractant, d'un étranger vers l'Etat membre de l'Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n'est susceptible d'engager la responsabilité de ce premier Etat sous l'angle de l'art. 3 CEDH, du fait d'une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l'Etat de destination, que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]).
E. 5.5 En l'espèce, les explications de la recourante relatives à ses conditions de vie en Espagne ne suffisent pas à admettre un traitement contraire aux conventions internationales auxquelles l'Espagne est liée. D'abord, tel que relevé par le SEM, ses déclarations se limitent à de simples allégations qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. La recourante a certes indiqué avoir fait appel à plusieurs organismes d'entraide et avoir sollicité le soutien des autorités à de nombreuses reprises. Elle n'a toutefois pas été en mesure de démontrer que les structures associatives et étatiques sollicitées avaient refusé de lui venir en aide. Au contraire, il ressort de ses propres déclarations ainsi que des captures d'écran de ses échanges « Whatsapp » produites à l'appui de son recours que ses demandes ont été entendues, qu'elle a été relogée dans plusieurs centres et appartements successifs, qu'une aide financière lui a été fournie et que ses filles ont été scolarisées. Le fait que les conditions de logement dont elle bénéficiait en Espagne ne correspondaient pas à ses attentes et que l'indemnité perçue par l'Etat ne suffisait pas à assurer un régime alimentaire particulier n'est pas déterminant. Quant aux menaces dont elle aurait fait l'objet en Espagne par son ex-époux et qui planeraient encore aujourd'hui sur sa fille cadette et elle, outre leur caractère purement hypothétique, elles ne suffisent pas non plus à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, tant il est vrai que l'Espagne dispose d'autorités policières qui sont tout à fait à même d'offrir à la recourante une protection appropriée contre des tiers. Dans ces conditions, les images et les enregistrements produits à l'appui de son recours (cf. Faits, let. P et Q) ne lui sont d'aucun secours. Enfin, contrairement à ce que prétend la recourante, aucun élément au dossier ne permet d'inférer que l'accès aux soins médicaux lui aurait été dénié en Espagne. Au contraire, il ressort de ses propres déclarations et des pièces produites qu'elle a été hospitalisée dans ce pays et y a bénéficié de soins médicaux. Toujours sur la question de l'assistance reçue, il convient de relever que la recourante a elle-même déclaré ne pas s'être présentée à un rendez-vous prévu avec les autorités peu avant son départ d'Espagne, de sorte qu'elle a manifestement renoncé à l'aide qui lui avait été offerte dans cet Etat. Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne parvient pas à démontrer qu'elle vivrait dans le dénuement en cas de renvoi en Espagne. Il ressort au contraire de son recours qu'elle a rejoint la Suisse pour des motifs de pure convenance personnelle plutôt que par nécessité. En outre, elle dispose, selon toute vraisemblance, de contacts sociaux en Espagne et des ressources nécessaires pour y faire appel, comme cela a été du reste été le cas lors de son précédent séjour. Enfin, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante et de ses enfants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture.
E. 5.6 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, rappelé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra consid. 6.2).
E. 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Espagne, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants espagnols. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Espagne est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux recourantes.
E. 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressée est atteinte, sur le plan somatique, de lombalgies déficitaires d'origine indéterminée, nécessitant un traitement antalgique au besoin et un suivi en physiothérapie, ainsi que de probables intolérances alimentaires et médicamenteuses. Faute d'indication contraire au dossier, l'hypokaliémie détectée en date du 25 mai 2023 semble désormais guérie. Quant à la hernie discale évoquée par la recourante et la nécessité pour elle se déplacer au moyen d'un fauteuil roulant, elles ne sont attestées par aucun document médical. Sur le plan psychique, la recourante est atteinte d'un PTSD, pour lequel un traitement à base de Sertraline et Quétiapine lui a été administré et un suivi psychique a été entrepris. Les enfants B._______ et C._______ présentent, quant à elles, des troubles psychologiques avec insomnies, des caries dentaires, ainsi que des potentielles allergies et intolérances alimentaires. C._______ souffre en outre de douleurs abdominales sur constipation. Un suivi pédopsychiatrique a été instauré et elle s'est vu prescrire de la mélatonine en réserve.
E. 6.2.2 Les affections médicales précitées n'atteignent pas une gravité telle que l'exécution du renvoi de la recourante et de ses filles en Espagne les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). En effet, il ne ressort pas du dossier que celles-ci nécessitent un traitement médicamenteux ou une prise en charge médicale auxquels elles n'auraient pas accès en Espagne, étant précisé que ce pays est doté d'infrastructures de santé similaires à celles que l'on trouve en Suisse et auxquelles elles pourront, au besoin, faire appel, comme tel a d'ailleurs été le cas lors de leur premier séjour dans ce pays (cf. Faits, let. F et consid. 5.5).
E. 6.2.3 Il convient en outre de relever que le diagnostic d'état dépressif avec idées suicidaires actives non scénarisées évoqué le 29 avril 2023 à l'endroit de la recourante n'est pas confirmé par les spécialistes en psychiatrie, lesquels retiennent uniquement la présence d'un PTSD. Quoi qu'il en soit, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation et de la préparer à la perspective de son retour en Espagne (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.).
E. 6.3 Enfin, les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Espagne, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités espagnoles ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée et de ses enfants.
E. 8 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA).
E. 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3801/2023 Arrêt du 24 août 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), pour elle et ses enfants, B._______, née le (...), C._______, née le (...), Syrie, CFA (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 28 mai 2023 / N (...). Faits : A. Le 13 avril 2023, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle et ses enfants mineurs B._______ et C._______. Le jour même, ses enfants majeurs D._______ et E._______ ont, eux aussi, déposé une demande d'asile, faisant l'objet de procédures distinctes (respectivement N [...] et N [...]). B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) en date du 17 avril 2023 ont révélé, sur la base d'une comparaison de ses empreintes digitales avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » ainsi qu'avec le système central d'information sur les visas (CS-VIS), que l'intéressée s'était vu établir un laisser-passer par les autorités espagnoles le 30 août 2022, valable jusqu'au 2 janvier 2023, et délivrer - toujours par celles-ci - un visa valable du 20 septembre 2022 au (...) janvier 2023, et qu'elle avait déposé une demande d'asile en Espagne, le (...) septembre 2022. C. Le 18 avril 2023, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas Suisse. D. Le lendemain, elle a été entendue par le SEM sur ses données personnelles. A cette occasion, elle a notamment déclaré avoir quitté la Syrie en 2014 pour s'installer au Liban, où elle aurait séjourné environ (...) ans, avant de rejoindre l'Espagne durant (...) mois, puis la Suisse, accompagnée de quatre de ses cinq enfants. E. Par courriel du 20 avril 2023, la mandataire de la requérante a attiré l'attention du SEM sur la vulnérabilité de cette dernière. Elle a indiqué que ses enfants et elle faisaient l'objet de menaces de la part de son ex-époux, ce qui suscitait un état de stress et de méfiance, ainsi que l'apparition « d'idées noires ». F. Entendue le 21 avril 2023 à l'occasion d'un entretien Dublin, l'intéressée a déclaré avoir rejoint l'Espagne dans le cadre d'un programme de réinstallation de l'ONU mais que, faute de traitement de son dossier par les autorités espagnoles, elle aurait pris un bus pour rejoindre la Suisse, le (...) ou le (...) avril 2023, accompagnée de ses quatre enfants. Invitée à se déterminer sur l'éventuelle compétence de l'Espagne pour le traitement de sa demande d'asile, elle s'y est opposée au motif qu'elle n'avait jamais voulu s'installer dans ce pays. Elle aurait au contraire toujours voulu rejoindre la Suisse, mais en aurait été empêchée. Elle aurait beaucoup souffert en Espagne et s'y serait sentie menacée par la présence de compatriotes ayant permis à son ex-époux de la localiser. Elle aurait alerté les autorités espagnoles, mais celles-ci seraient restées passives et auraient refusé de lui venir en aide. Elle aurait finalement été transférée dans un autre centre, situé dans un village isolé, mais la situation ne se serait pas arrangée. Les autorités espagnoles auraient ensuite mis un appartement à sa disposition, lequel aurait néanmoins été inadapté aux problèmes de santé de sa fille. Peu avant son départ du pays, elle-même serait tombée malade et aurait été hospitalisée. A sa sortie de l'hôpital, stressée par la situation, elle aurait souhaité repousser un entretien prévu avec les autorités, ce qui lui aurait été refusé. Craignant d'être renvoyée en Syrie et de devoir vivre dans la rue, elle aurait alors décidé de quitter l'Espagne pour rejoindre la Suisse. S'agissant de son état de santé, elle a notamment déclaré avoir des problèmes de dos, des allergies alimentaires et des idées noires. Elle a ajouté que ses filles B._______ et C._______ avaient également des allergies alimentaires et qu'elles n'étaient pas bien psychologiquement. G. Le 21 avril 2023, le SEM a soumis aux autorités espagnoles une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013). H. Le 26 avril suivant, le Service d'application du règlement Dublin espagnol a refusé la demande de reprise en charge de l'intéressée et de ses enfants mineurs, au motif que ceux-ci bénéficiaient de la protection internationale en Espagne depuis le (...) février 2023. Il a, en conséquence, invité le SEM à s'adresser aux autorités espagnoles compétentes en matière d'application des accords Schengen. I. Le jour même, le SEM a informé l'intéressée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Espagne. Il l'a invitée à se déterminer par écrit à ce sujet. J. Le 5 mai 2023, le Commissariat général aux étrangers et aux frontières espagnoles a accepté la requête du SEM de la veille demandant la réadmission de l'intéressée et de ses enfants mineurs en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE sur le retour. K. Le 8 mai 2023, l'intéressée a pris position dans le délai imparti par le SEM. En substance, elle s'est opposée à son renvoi en Espagne au motif qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un traitement approprié dans ce pays et que ses droits y avaient été bafoués. Elle a déclaré n'y avoir bénéficié d'aucune aide médicale, sociale ou juridique, avoir vécu dans des conditions de logement inadaptées à sa situation et n'avoir perçu aucune aide étatique hormis une maigre indemnité financière. Elle a allégué que ses problèmes de santé tant physiques que psychiques nécessitaient une prise en charge spécifique qui n'était pas disponible en Espagne, à l'instar d'une hernie discale dont elle était atteinte et qui l'obligeait à se déplacer en fauteuil roulant. Elle a par ailleurs fait valoir que ses filles, particulièrement impactées par la situation vécue en Espagne, étaient également atteintes dans leur santé et nécessitaient, de ce fait, un suivi psychiatrique. A l'appui de ses allégations, l'intéressée a produit plusieurs captures d'écran de conversations « Whatsapp » (en espagnol et en arabe) avec divers organismes d'entraide espagnols au sujet de sa situation. L. Plusieurs documents concernant l'état de santé de l'intéressée ont été versés au dossier, à savoir :
- le rapport du (...) avril 2023 du F._______, dont il ressort qu'elle présente des lombalgies non-déficitaires d'origine indéterminée, une possible pathologie hépatique d'étiologie X, ainsi qu'un probable syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) ; une prise de sang pour détecter une éventuelle hépatite ainsi qu'un suivi psychiatrique sont préconisés ;
- le rapport du (...) avril 2023 du G._______, dont il ressort qu'elle a consulté suite à une crise d'angoisse ; le diagnostic de PTSD est confirmé et un traitement antidépresseur est introduit (Sertraline et Quétiapine) ; pour le reste, les examens réalisés n'ont rien révélé et s'avèrent être dans la norme ;
- le document médical de transmission du (...) avril 2023 du H._______, dont il ressort qu'elle a consulté en lien avec ses dorso-lombalgies chroniques et que la présence d'idées suicidaires a été évoquée durant l'examen médical ; les médecins retiennent, sur le plan psychique, le diagnostic d'état dépressif non précisé avec idées suicidaires actives non scénarisées et préconisent son transfert au I._______ pour une évaluation psychiatrique ; sur le plan somatique, sont diagnostiquées des rachialgies chroniques plutôt d'horaire mécanique non déficitaires, nécessitant une antalgie (Dafalgan et Ibuprofène durant cinq jours, puis en réserve), l'application d'un gel anti-inflammatoire et une consultation de médecine générale pour évaluer la nécessité d'une physiothérapie et d'un bilan radiologique ;
- le rapport du (...) avril 2023 du I._______, établi suite à son transfert en psychiatrie et retenant le diagnostic de PTSD (ICD-10 / F 43.1) ainsi que la nécessité de mettre en place un suivi psychiatrique ;
- la lettre de sortie provisoire du (...) mai 2023 du J._______, dont il ressort qu'elle a été hospitalisée du (...) au (...) mai 2023 suite à une péjoration de ses douleurs lombaires ; outre les diagnostics déjà posés, sont détectées des intolérances alimentaires et médicamenteuses, une probable gastro-entérite ainsi qu'une hypokaliémie ; il en ressort en outre que l'intéressée refuse catégoriquement tout traitement médicamenteux et qu'une physiothérapie ambulatoire est préconisée. M. Le 26 juin 2023, le SEM a communiqué à l'intéressée son projet de décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et de son renvoi en Espagne avec ses enfants mineurs. La requérante a pris position le jour même. N. Par décision du 28 juin 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et de ses enfants mineurs, a prononcé leur renvoi de la Suisse vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure. O. Les 6 et 7 juillet 2023, de nouveaux documents médicaux ont été versés au dossier. Il en ressort en substance que l'intéressée a consulté le Dr K._______ en lien avec ses douleurs cervicales et lombaires chroniques, pour lesquelles du Relaxane lui a été administré en réserve. Quant aux enfants B._______ et C._______, des journaux de soins évoquent la nécessité d'entreprendre un examen dentaire. P. Par mémoire du 6 juillet 2023 (date du sceau postal), l'intéressée - agissant seule - a interjeté recours contre la décision du 28 juin 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), pour elle et ses quatre enfants. Elle a conclu à son annulation et, à titre principal, à l'entrée en matière sur leur demande d'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'assistance judiciaire totale. En substance, l'intéressée conteste son transfert en Espagne au motif qu'elle n'aurait pas bénéficié de conditions d'asile idéales dans ce pays. Elle allègue, entre autres, qu'à son arrivée à l'aéroport, elle a été accueillie en l'absence d'un interprète, qu'elle a été contrainte d'enlever son voile alors qu'elle s'en servait pour se cacher de son ex-époux à sa recherche, qu'elle a été menacée par des agents et forcée de marcher sans utiliser son fauteuil roulant. Elle fait valoir que le logement mis à sa disposition était situé au 3ème étage d'un immeuble sans ascenseur malgré ses problèmes de dos, qu'il était soumis à des coupures de courant fréquentes, et qu'elle aurait dû le partager avec des Syriens et des arabes. Elle estime avoir reçu une aide financière insuffisante de la part des autorités, qui ne lui permettait ni d'offrir un régime alimentaire adapté à ses enfants ni de s'acheter des médicaments. Elle invoque également avoir été victime de violences en Espagne, tant par un Afghan qui lui aurait reproché d'avoir enlevé son voile que par son ex-époux qui serait à sa recherche et voudrait sa mort. Selon ses dires, elle aurait fait appel à divers organismes d'entraide ainsi qu'aux autorités pour trouver une solution à sa situation, mais tous auraient refusé de lui venir en aide. Ses enfants majeurs n'auraient quant à eux pas trouvé de travail, en raison d'une erreur bureaucratique en lien avec leur procédure d'asile. Compte tenu de la précarité de leur situation, sa fille aînée aurait développé des pensées suicidaires lorsqu'elle se trouvait en Espagne, résorbées à son arrivée en Suisse, mais ravivées depuis le prononcé de la décision querellée. Quant à ses autres enfants, ils auraient été traumatisés par leur séjour et la supplieraient chaque jour de ne pas retourner en Espagne. A l'appui de son recours, elle a produit un lot de documents médicaux relatifs à son état de santé et à celui de ses enfants, ainsi qu'une clé USB contenant diverses photographies et vidéos. Q. Par courrier du 14 juillet 2023, l'intéressée a indiqué que C._______ faisait l'objet de menaces de mort par son père, respectivement ex-époux de la requérante, et qu'elle ne serait pas en sécurité en cas de transfert en Espagne, où celui-ci pourrait la retrouver. Elle a par ailleurs fait parvenir au Tribunal une nouvelle clé USB contenant un enregistrement vocal « Whatsapp » dans une langue étrangère. R. Par courrier du 28 juillet 2023, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal des documents médicaux actualisés concernant ses filles C._______ et B._______. Il en ressort en substance que ces dernières présentent une détresse psychologique avec insomnies. C._______ souffre en outre de douleurs abdominales sur constipation et refus alimentaire. L'intéressée a également annexé à son courrier une nouvelle clé USB contenant des images, vidéos et documents divers. S. Un planning de séances de physiothérapie et un rapport de traitement en physiothérapie du 6 juillet 2023 concernant la recourante ont été adressés au Tribunal dans la cadre de la procédure connexe E-3809/2023 (fils majeur). Il en ressort en substance que la recourante a entrepris un suivi en physiothérapie auprès du L._______ dès juillet 2023 et que celui-ci doit à tout le moins durer jusqu'au 17 octobre 2023, que celle-ci s'est présentée au premier rendez-vous en chaise roulante, qu'elle a indiqué ne pas parvenir à marcher, mais être en mesure de « faire de transfert chaise-lit et lit-chaise ». T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir, pour elle et ses enfants mineurs (cf. art. 48 al. 1 PA ; à noter que les recours des enfants majeurs de la recourante sont traités parallèlement sous des numéros d'affaires distincts). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que, pour ce motif déjà, elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressée conteste en réalité le fond et non la forme. 4. 4.1 A teneur de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné auparavant. 4.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Espagne a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12-142.html [consulté le 18.08.2023]). 4.3 En l'occurrence, avant leur arrivée en Suisse, la recourante et ses filles ont séjourné en Espagne, où la protection internationale leur a été accordée le 13 février 2023. En date du 5 mai 2023, les autorités espagnoles ont expressément accepté leur réadmission. Il en résulte que les conditions pour prononcer une non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont remplies dans le cas d'espèce. 4.4 Pour le surplus, la recourante n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités espagnoles, qui lui ont accordé à elle et ses filles la protection internationale, failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement. 4.5 Le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 5 à 7 ci-après). 4.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et de ses filles et a prononcé leur renvoi de Suisse. 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 La recourante s'oppose à l'exécution de leur renvoi en Espagne au motif qu'elle y aurait été livrée à elle-même avec ses filles sans bénéficier de conditions d'asile suffisantes. Dénonçant particulièrement l'inaction des autorités et des associations d'entraide face à sa détresse, elle fait implicitement valoir un renversement de la présomption légale de licéité, c'est-à-dire de la présomption qu'un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'expulsion engage la responsabilité de l'Etat lorsque le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays de destination découle d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques de ce pays ou d'actes intentionnels d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée. Il en résulte qu'une expulsion, par un Etat contractant, d'un étranger vers l'Etat membre de l'Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n'est susceptible d'engager la responsabilité de ce premier Etat sous l'angle de l'art. 3 CEDH, du fait d'une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l'Etat de destination, que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]). 5.5 En l'espèce, les explications de la recourante relatives à ses conditions de vie en Espagne ne suffisent pas à admettre un traitement contraire aux conventions internationales auxquelles l'Espagne est liée. D'abord, tel que relevé par le SEM, ses déclarations se limitent à de simples allégations qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. La recourante a certes indiqué avoir fait appel à plusieurs organismes d'entraide et avoir sollicité le soutien des autorités à de nombreuses reprises. Elle n'a toutefois pas été en mesure de démontrer que les structures associatives et étatiques sollicitées avaient refusé de lui venir en aide. Au contraire, il ressort de ses propres déclarations ainsi que des captures d'écran de ses échanges « Whatsapp » produites à l'appui de son recours que ses demandes ont été entendues, qu'elle a été relogée dans plusieurs centres et appartements successifs, qu'une aide financière lui a été fournie et que ses filles ont été scolarisées. Le fait que les conditions de logement dont elle bénéficiait en Espagne ne correspondaient pas à ses attentes et que l'indemnité perçue par l'Etat ne suffisait pas à assurer un régime alimentaire particulier n'est pas déterminant. Quant aux menaces dont elle aurait fait l'objet en Espagne par son ex-époux et qui planeraient encore aujourd'hui sur sa fille cadette et elle, outre leur caractère purement hypothétique, elles ne suffisent pas non plus à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, tant il est vrai que l'Espagne dispose d'autorités policières qui sont tout à fait à même d'offrir à la recourante une protection appropriée contre des tiers. Dans ces conditions, les images et les enregistrements produits à l'appui de son recours (cf. Faits, let. P et Q) ne lui sont d'aucun secours. Enfin, contrairement à ce que prétend la recourante, aucun élément au dossier ne permet d'inférer que l'accès aux soins médicaux lui aurait été dénié en Espagne. Au contraire, il ressort de ses propres déclarations et des pièces produites qu'elle a été hospitalisée dans ce pays et y a bénéficié de soins médicaux. Toujours sur la question de l'assistance reçue, il convient de relever que la recourante a elle-même déclaré ne pas s'être présentée à un rendez-vous prévu avec les autorités peu avant son départ d'Espagne, de sorte qu'elle a manifestement renoncé à l'aide qui lui avait été offerte dans cet Etat. Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne parvient pas à démontrer qu'elle vivrait dans le dénuement en cas de renvoi en Espagne. Il ressort au contraire de son recours qu'elle a rejoint la Suisse pour des motifs de pure convenance personnelle plutôt que par nécessité. En outre, elle dispose, selon toute vraisemblance, de contacts sociaux en Espagne et des ressources nécessaires pour y faire appel, comme cela a été du reste été le cas lors de son précédent séjour. Enfin, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante et de ses enfants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. 5.6 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, rappelé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra consid. 6.2). 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible. Il est présumé que les bénéficiaires de la protection internationale en Espagne, Etat membre de l'UE, ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants espagnols. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Espagne est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux recourantes. 6.2 6.2.1 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier que l'intéressée est atteinte, sur le plan somatique, de lombalgies déficitaires d'origine indéterminée, nécessitant un traitement antalgique au besoin et un suivi en physiothérapie, ainsi que de probables intolérances alimentaires et médicamenteuses. Faute d'indication contraire au dossier, l'hypokaliémie détectée en date du 25 mai 2023 semble désormais guérie. Quant à la hernie discale évoquée par la recourante et la nécessité pour elle se déplacer au moyen d'un fauteuil roulant, elles ne sont attestées par aucun document médical. Sur le plan psychique, la recourante est atteinte d'un PTSD, pour lequel un traitement à base de Sertraline et Quétiapine lui a été administré et un suivi psychique a été entrepris. Les enfants B._______ et C._______ présentent, quant à elles, des troubles psychologiques avec insomnies, des caries dentaires, ainsi que des potentielles allergies et intolérances alimentaires. C._______ souffre en outre de douleurs abdominales sur constipation. Un suivi pédopsychiatrique a été instauré et elle s'est vu prescrire de la mélatonine en réserve. 6.2.2 Les affections médicales précitées n'atteignent pas une gravité telle que l'exécution du renvoi de la recourante et de ses filles en Espagne les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). En effet, il ne ressort pas du dossier que celles-ci nécessitent un traitement médicamenteux ou une prise en charge médicale auxquels elles n'auraient pas accès en Espagne, étant précisé que ce pays est doté d'infrastructures de santé similaires à celles que l'on trouve en Suisse et auxquelles elles pourront, au besoin, faire appel, comme tel a d'ailleurs été le cas lors de leur premier séjour dans ce pays (cf. Faits, let. F et consid. 5.5). 6.2.3 Il convient en outre de relever que le diagnostic d'état dépressif avec idées suicidaires actives non scénarisées évoqué le 29 avril 2023 à l'endroit de la recourante n'est pas confirmé par les spécialistes en psychiatrie, lesquels retiennent uniquement la présence d'un PTSD. Quoi qu'il en soit, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître à nouveau au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation et de la préparer à la perspective de son retour en Espagne (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). 6.3 Enfin, les raisons d'ordre général invoquées par l'intéressée pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Espagne, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités espagnoles ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée et de ses enfants. 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA). 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :