Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3643/2018 Arrêt du 28 octobre 2019 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Jürg Marcel Tiefenthal, juge ; François Pernet, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), et D._______, né le (...), Géorgie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 6 juin 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______ en date du 7 avril 2018, pour eux-mêmes et leurs enfants, les procès-verbaux des auditions des intéressés du 19 avril 2018 sur leurs données personnelles et sur leurs motifs d'asile, les documents, notamment médicaux, déposés par les recourants dans le cadre de leurs entretiens, le rapport médical (... [de l'établissement E._______]) concernant A._______, daté du 30 mai 2018, la décision du 6 juin 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 22 juin 2018 (date du sceau postal) contre cette décision, les documents originaux, déjà produits devant le SEM, y annexés, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al.1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refuse de leur reconnaitre la qualité de réfugié et rejette leur demande d'asile, de sorte que, sur ces points, cette décision a acquis force de chose décidée, que l'objet du litige est dès lors circonscrit à la question du renvoi et de son exécution, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que dans la mesure où les recourants n'ont pas remis en cause le refus du SEM de leur reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de leur demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'à ce sujet, le recourant, (...) originaire du village de F._______, dans le district de G._______, a indiqué craindre un enlèvement en cas de retour dans son pays, qu'il semble redouter notamment les séparatistes (...), qu'il indique cependant ne pas avoir reçu de menaces précises mais préfère "agir avant qu'il ne se passe quelque chose", qu'il affirme encore avoir été menacé, en 2014 par d'ancien élèves, mécontents de leurs résultats, sans que ceux-ci ne soient passés à l'acte, que le SEM, dans sa décision, a relevé notamment que rien ne permettait de retenir que quiconque désirait s'en prendre au recourant et que les menaces dont il avait été la cible avaient été mises en oeuvre, qu'il était en outre possible pour le recourant de se rendre dans une partie du territoire géorgien éloignée de la frontière, que dans son recours, l'intéressé réaffirme qu'il ne sera pas en sécurité dans son pays, sans étayer aucunement ses propos, qu'aucun élément concret ne permet ainsi d'affirmer qu'il existerait pour l'intéressé un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie, que le recourant n'est pas originaire d'une zone frontalière et réside à Tbilissi depuis de nombreuses années, que s'agissant des problèmes médicaux invoqués, il sied de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a longtemps considéré dans sa jurisprudence que l'art. 3 CEDH ne pouvait faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si celle-ci se trouvait à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche, que dans un arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a clairement indiqué qu'elle n'excluait pas qu'il puisse exister « d'autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (n° 30240/96), elle n'avait plus jamais conclu que la mise à exécution d'une décision de renvoi contestée par-devant elle emportait violation de l'art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de l'intéressé (par. 34 et 45), que dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié sa jurisprudence ; précisant qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183), qu'en l'occurrence, les affections dont souffrent les recourants, soit une arythmie et de l'hypertension artérielle pour B._______ et une ostéite avec des transport osseux à la jambe pour A._______, bien qu'incommodantes, ne sont pas en elles-mêmes d'une gravité telle qu'elles font obstacle à l'exécution de leur renvoi sous l'angle de la licéité, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'en l'occurrence, les griefs des recourants portent principalement sur la question de l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi en Géorgie (motifs médicaux) au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'aux termes de cette disposition, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, que les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss), qu'en effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse, qu'en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), que, dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'il ne pourrait avoir accès à des soins pour sa jambe, n'étant plus assuré par l'assurance (...) qui le couvrait quand il était encore employé, qu'il ressort du dossier que l'intéressé a été blessé dans un accident de voiture en (...) 2016, qu'il aurait été pris en charge et opéré de la jambe en Géorgie, que, sa plaie ne cicatrisant pas, il aurait été réopéré en (...) 2017, toujours dans son pays, qu'aspirant à bénéficier d'un autre savoir-faire médical, il se serait rendu, par avion, en Suisse, le 5 avril 2018, qu'en définitive, il désire que l'infection de sa jambe soit traitée en Suisse et non dans son pays d'origine, qu'en l'occurrence, le retour du recourant dans son pays d'origine n'équivaut pas à le mettre en danger à bref délai, en raison de sa situation médicale, que les rapports médicaux géorgiens transmis par l'intéressé révèlent que le recourant a été diagnostiqué et était suivi dans son pays d'origine, jusqu'en (...) 2017 au moins, que sans minimiser les souffrances qu'il a endurées en Géorgie et tout en reconnaissant que les soins dans son pays ont pu se révéler de qualité inférieure à ceux pouvant être obtenus en Suisse, il ne peut être retenu que l'exécution du renvoi mette sa vie ou son intégrité physique en danger, que selon le rapport médical du 30 mai 2018, la Géorgie disposerait d'une large expérience dans la prise en charge d'ostéite avec des transport osseux, que, de l'aveu même du recourant, les soins obtenus dans son pays auraient été remboursés, certes après 4 ou 5 mois, par son assurance, qu'il n'est pas dépourvu de soutiens, que B._______ pourra être aisément prise en charge en Géorgie pour son arythmie et son hypertension, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas formellement, que les enfants C._______ et D._______ sont en bonne santé, qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), en particulier en ce qui concerne l'accès aux soins en Géorgie, qu'il y a encore lieu de préciser que l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi des enfants, ceux-ci résidant en Suisse depuis peu de temps et ayant passé la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, qu'elle est également possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEI), les recourants étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays (passeport) ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA), qu'il est renoncé à leur perception, compte tenu des particularités du cas d'espèce (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy François Pernet