Exécution du renvoi (réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1747/2025 Arrêt du 25 avril 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né (...), Géorgie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 6 mars 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse B._______ ainsi que leurs enfants C._______ et D._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) en date du 7 avril 2018, la décision du 6 juin 2018, par laquelle le SEM a dénié aux requérants la qualité de réfugié, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-3643/2018 du 28 octobre 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours (en matière d'exécution du renvoi) formé contre cette décision le 25 juin 2018, la « demande de reconsidération » de la décision du SEM du 6 juin 2018, adressée par les intéressés au Tribunal, le 19 décembre 2019, l'arrêt E-6747/2019 du 19 février 2020, par lequel le Tribunal a rejeté cette requête, en tant qu'elle était recevable comme demande de révision, et, pour le reste, l'a transmise au SEM pour suite utile, la décision du 30 octobre 2020, par laquelle le SEM a rejeté cette même requête, en tant qu'elle constituait une demande de réexamen, et a constaté que sa décision du 6 juin 2018 était entrée en force et exécutoire, la demande du 12 mars 2021, par laquelle les requérants ont demandé au SEM de réexaminer sa décision du 6 juin 2018, la décision du 1er avril 2021, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande et a constaté que sa décision du 6 juin 2018 était entrée en force et exécutoire, la demande du 28 décembre 2021, par laquelle les requérants ont à nouveau demandé au SEM de réexaminer sa décision du 6 juin 2018, la décision du 28 janvier 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande et a constaté que sa décision du 6 juin 2018 était entrée en force et exécutoire, la demande du 4 février 2025, par laquelle les requérants ont une nouvelle fois demandé au SEM de réexaminer sa décision du 6 juin 2018, la décision du 6 mars 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande du 4 février 2025 et a constaté que sa décision du 6 juin 2018 était entrée en force et exécutoire, le recours interjeté, le 13 mars 2025, contre la décision querellée, dans lequel les intéressés concluent, principalement, à ce que le SEM entre en matière sur leur demande de réexamen, subsidiairement au renvoi de la cause à celui-ci, et demandent la dispense de l'avance des frais de procédure, l'ordonnance du 17 mars 2025, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi des recourants, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'une demande de réexamen ne permet pas non plus de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande d'asile du 7 avril 2018, les recourants ont notamment allégué avoir fui leur pays d'origine deux jours auparavant de crainte que A._______, ancien (...), soit enlevé par des séparatistes ossètes qui auraient cherché à lui soutirer des informations, que par ailleurs, en juillet 2016, A._______ aurait été blessé dans un accident de voiture en Géorgie et n'aurait pas reçu de soins adéquats, de sorte qu'en décembre 2017, la plaie n'était pas encore cicatrisée et que des nécroses étaient apparues, que selon un rapport médical du 30 mai 2018, un diagnostic d'ostéite chronique du tibia droit post-ostéosynthèse avec pseudarthrose infectée et important défect osseux avait été posé, que B._______ souffrait, quant à elle, d'hypertension artérielle et d'arythmie cardiaque, que le SEM, dans décision du 6 juin 2018, a considéré que les déclarations des intéressés ne justifiaient pas de leur reconnaître la qualité de réfugié, ce que ceux-ci n'ont pas contesté, qu'en outre, le SEM et le Tribunal ont retenu que l'exécution du renvoi des intéressés étaient licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en particulier, leur situation médicale ne s'opposait pas à l'exécution de leur renvoi en Géorgie, où ils pouvaient obtenir les soins nécessaires, que, dans leurs trois demandes de réexamen suivantes, les intéressés ont essentiellement soutenu que l'exécution de leur renvoi en Géorgie n'était pas raisonnablement exigible en raison de la péjoration de l'état de santé de A._______, invoquant également l'intégration de leurs enfants en Suisse, que le SEM, dans ses décisions correspondantes, a considéré que les intéressés ne faisaient pas valoir de motifs propres à annuler sa décision du 6 juin 2018, que les intéressés ont encore fait valoir ces mêmes éléments dans leur demande du 4 février 2025, soutenant que l'exécution de leur renvoi serait illicite, subsidiairement inexigible, et requérant d'être mis au bénéfice de l'admission provisoire, qu'à l'appui de leur demande, ils ont déposé un rapport médical du 15 janvier 2025 concernant A._______, dont il ressort notamment que celui-ci souffre de myélo-radiculite avec syndrome de la queue de cheval, sur probable tuberculose méningée, de diabète de type II non insulino-requérant et d'épisode dépressif léger à modéré (CIM-10 : F32.0 à F.32.1), et que, sur le plan orthopédique, un recul de vis de verrouillage distal de clou au tibia droit a été effectué en dernier lieu, qu'il ont en outre produit des documents concernant C._______, soit une attestation de fréquentation de l'école de transition de E._______, du 12 janvier 2024, un certificat de fin d'études secondaires, du 27 juin 2022, deux bulletins scolaires de 11ème année en voie générale pour les années 2021-2022 et 2022-2023, une évaluation de stage ainsi qu'une attestation de suivi médical du 2 octobre 2024, dont il ressort que l'intéressée présentait un trouble anxiodépressif, des céphalées primaires, des symptômes neurologiques sensitifs intermittents (malaises) et une carence en fer, que, dans la décision querellée, le SEM a retenu que les informations contenues dans le rapport médical du 15 janvier 2025 ne différaient pas fondamentalement de celles présentées à l'appui des précédentes demandes de réexamen des intéressés, que l'intégration de leurs enfants en Suisse avait aussi déjà été invoquée et que l'attestation médicale du 2 octobre 2024 concernant C._______ ne mettait en évidence aucune affection ne pouvant être prise en charge en Géorgie, que partant, comme exposé, il n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 4 février 2025, que dans leur recours, les intéressés réitèrent les éléments de leur demande de réexamen, répétant que l'exécution de leur renvoi en Géorgie serait inexigible, que le Tribunal, à l'instar du SEM, relève qu'il ne ressort pas du rapport médical du 15 janvier 2025 que les problèmes neurologiques et psychiques de A._______ auraient évolué de manière notable, soit de manière à faire apparaître le cas sous un nouveau jour, qu'en effet, le diagnostic de myélo-radiculite avec syndrome de la queue de cheval, sur probable tuberculose méningée, ressort déjà d'un rapport médical du 21 octobre 2019, déposé à l'appui de la demande de réexamen du 19 décembre suivant, que les séquelles de cette affection (faiblesse des membres inférieurs, phénomènes sensitifs avec douleurs neuropathiques particulièrement importantes et troubles vésico-sphinctériens sévères [auto-sondages six fois par jour]) sont déjà listées dans un rapport médical du 15 février 2021, produit dans le cadre de la demande de réexamen du 12 mars suivant, qu'un rapport médical du 29 novembre 2021, joint à la demande de réexamen du 28 décembre suivant, indiquait déjà que l'intéressé présentait un trouble dépressif récurrent (CIM-10 : F33.3) et un état de stress post-traumatique (CIM-10 : F43.1), que sur le plan endocrinologique, il ressort d'un rapport médical du 2 novembre 2021, produit à l'appui de la demande de réexamen du 28 décembre suivant, que le recourant présentait un prédiabète, que certes, selon le rapport médical du 15 janvier 2025 précité, un diabète de type II a désormais été diagnostiqué chez lui, un traitement par metformine ayant été mis en place, que cela dit, comme l'a relevé le SEM, cette substance entre dans la composition de médicaments génériques disponibles dans les pharmacies géorgiennes, notamment selon le dosage prescrit à l'intéressé, que sur le plan orthopédique, il ressort du rapport médical du 15 janvier 2025 que l'intéressé a subi de nouveau examens depuis la dernière décision du SEM, du 28 janvier 2022, lesquels ont donné lieu à des interventions chirurgicales, que l'affaire n'apparaît toutefois pas sous un jour nouveau, s'agissant de l'évolution prévisible d'une situation médicale connue de l'autorité intimée au moment où elle a statué en dernier lieu, qu'en définitive, les recourants ne font pas valoir une péjoration notable de l'état de santé de A._______, lequel a déjà été examiné par le SEM et le Tribunal dans le cadre des procédures précédentes, que par ailleurs, la seule production, au demeurant tardive, d'un rapport médical concernant C._______, sans explication ou commentaire, ne suffit pas à ériger la situation médicale de celle-ci en motif de réexamen, étant rappelé que dans une telle procédure, il appartient au requérant de présenter ses motifs (Rügeprinzip) et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits, que le Tribunal, comme le SEM, relève néanmoins que les problèmes de santé évoqués dans ce rapport peuvent être pris en charge en Géorgie, que, comme exposé, les intéressés ont déjà invoqué l'intégration de leurs enfants en Suisse dans le cadre de leurs précédentes demandes de réexamen, qu'à cet égard, le SEM et le Tribunal ont retenu qu'il n'y avait pas lieu d'admettre que, lors de leur séjour en Suisse, les enfants des recourants ont été imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique à un tel point qu'ils ne puissent pas s'adapter à un changement d'environnement (cf. décision du SEM du 28 janvier 2022, p. 2), que le seul écoulement du temps depuis cette dernière décision ne saurait fonder un motif de réexamen sous cet angle, considérant a fortiori que les intéressés savaient devoir quitter la Suisse depuis plusieurs années, qu'en outre, les documents censés attester l'intégration en Suisse C._______ ont manifestement été produits tardivement, que le Tribunal relève encore que la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.170), invoquée par les intéressés au stade du recours, ne s'applique plus à C._______, dès lors que celle-ci a atteint la majorité, que l'intérêt premier de D._______, âgé de (...) ans, est de rester dans la giron de ses parents, les recourants n'alléguant d'ailleurs pas le contraire, qu'il est enfin rappelé que le degré d'intégration en Suisse d'un recourant n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20) pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.), cet élément pouvant le cas échéant être invoqué dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave (cf. art. 14 al. 2 LAsi), que sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 4 février 2025, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 17 mars 2025 sont désormais caduques, que la requête de dispense d'une avance de frais de procédure devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :