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E-3613/2006

E-3613/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-10-29 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 7 juillet 2003, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de Chiasso. B. Entendu audit centre le 15 juillet 2007, puis par les autorités cantonales compétentes, le 4 septembre 2003, le requérant, issue de la communauté oromo et de religion orthodoxe, a déclaré qu'il était né à B._______, qu'il y avait vécu jusqu'au [...], qu'il était ouvrier dans le secteur du bâtiment et que ni lui ni les membres de sa famille n'avaient jamais exercé d'activités politiques. Il a exposé que, le [...], il s'était rendu à C._______ en vue d'effectuer une formation en informatique proposée par l'Etat, qui s'est révélée être en réalité une formation militaire au camp d'entraînement militaire [...]. Il se serait cependant engagé à suivre cette formation. Il a fait valoir que les autorités militaires avaient accordé des privilèges à ses camarades d'ethnie tigrinya et qu'une bagarre avait alors éclaté au camp au cours de laquelle certains d'entre eux, dont des majors et des colonels, avaient été blessés, voire tués. Les jeunes qui avaient participé à la bagarre, dont l'intéressé, auraient reçu l'ordre de ne pas quitter le camp. Certains d'entre eux auraient été arrêtés. Ils auraient ensuite été déplacés à différents endroits. En [...], le requérant, à l'instar des autres jeunes du camp, aurait reçu un congé de deux jours. Le soir de son arrivée à son domicile, il aurait appris que son supérieur le recherchait et lui ordonnait de rentrer immédiatement au camp. Il n'aurait cependant pas obtempéré mais se serait rendu chez des cousines à D._______. Là-bas, il aurait été informé que des personnes du camp l'avaient recherché chez lui. Sa famille lui aurait alors conseillé de quitter le pays. Le [...], il serait parti pour E._______, pays qu'il aurait rejoint un mois plus tard et où il aurait séjourné durant deux ans. Le [...], sur conseil de ses parents, il serait retourné en Ethiopie et se serait établi chez sa tante à F._______. Le [...], il aurait dû s'annoncer à son « kebele » de A._______ en vue de reprendre un séjour officiel. A cette occasion, il aurait été arrêté, emmené d'abord dans un endroit inconnu puis au centre d'entraînement militaire de C._______, où il aurait été emprisonné pour avoir organisé et participé à la bagarre qui avait éclaté au camp militaire, fait de la propagande démotivante pour l'armée, saccagé le camp et déserté. Le [...], il se serait enfui de ce camp et se serait caché à G._______ jusqu'au [...], date de son départ pour K._______. Là, accompagné d'un passeur, il aurait pris un vol à destination de l'Italie, puis aurait rejoint la Suisse en train. Il aurait été muni d'un faux passeport de couleur brune. Le requérant a versé au dossier une attestation de naissance, divers certificats scolaires, des photographies, un article du Journal [...] de janvier 2002, ainsi qu'une lettre en copie datée du [...], que le frère du requérant, policier au « kebele », aurait réussi à obtenir, attestant que l'intéressé serait recherché par les autorités éthiopiennes. C. Par décision du 8 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. S'agissant de la lettre du [...], cet office a relevé que non seulement elle avait été produite en copie et était donc difficilement identifiable mais encore qu'elle n'était pas destinée au requérant. De plus, l'ODM a ajouté que, même en admettant qu'un de ses frères, policier, lui avait remis cette lettre, il était difficilement compréhensible que le frère en question n'ait pas averti l'intéressé qu'il était recherché alors qu'il séjournait chez une tante. Quant à l'attestation de naissance et aux divers certificats scolaires, cette autorité a considéré que ces documents ne permettaient pas d'établir que le requérant avait été emprisonné. D. Le 1er avril 2004, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission). Il a conclu au « réexamen » de son cas, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. E. Par décision incidente du 22 avril 2004, le juge instructeur de la Commission a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et l'a invité à verser une avance de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés. F. Par décision incidente du 5 mai 2004, le juge instructeur a renoncé à percevoir l'avance réclamée, au vu de l'attestation d'indigence versée au dossier et a imparti au recourant un délai pour produire l'original de la lettre du [...] ainsi que sa traduction. G. Par courrier du 1er juin 2004 (date du timbre postal), A._______ a fourni l'original demandé ainsi que sa traduction. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination du 20 juillet 2004. Il a relevé que tant le sceau que l'en-tête figurant sur le document produit en original avaient été imprimés au moyen d'une imprimante couleur, ce qui était contraire à l'usage. Il a dès lors retenu que l'authenticité de ce document était fortement sujette à caution. I. Par courrier du 5 août 2004 (date du timbre postal), l'intéressé a répété que l'original produit était celui qui se trouvait au « kebele » et que sa mère avait pu obtenir. Il a relevé que « ces papiers » étaient ceux qui étaient utilisés dans les « woreda » et dans le « kebele » de son pays. J. Par courrier du 4 octobre 2006, A._______ a allégué qu'il était très vraisemblable qu'il courrait un risque de persécution en cas de retour dans son pays en raison de son engagement politique en Suisse. En effet, il a relevé qu'il était un « membre fondateur très actif et exposé» du mouvement « Kinjit » (Coalition for Unity and Democratcy [CUDP]) et qu'il avait pris part à l'organisation de manifestations de protestation contre le régime éthiopien et à la mobilisation des Ethiopiens en exil. Il a ajouté qu'en raison de son appartenance à l'ethnie oromo, il craignait également d'être exposé à un danger concret en cas de retour dans son pays. Il a versé au dossier les documents suivants : un exemplaire du Journal des Ethiopiens en Suisse « Metchatchal » du 3 août 2006, une copie d'une directive du Ministère des affaires étrangères éthiopien, datée du 31 juillet 2006, exhortant les représentations diplomatiques éthiopiennes à l'étranger à récolter des informations sur des « extremist elements » et à signaler leurs noms à la centrale d'Addis Abeba ; une dépêche tirée du site Internet « http://news.bbc.co.uk » datée du 15 septembre 2006 concernant l'« Oromo Liberation Front (OLF) » ; une attestation du CUDP du [...], selon laquelle l'intéressé était un des fondateurs et membre actif de ce mouvement (« active and founding member») de ce mouvement et avait pris part à plusieurs manifestations en Suisse; des dépêches tirées du site Internet [...] faisant état de manifestations de protestation contre le régime éthiopien, comportant des photographies où l'on aperçoit le recourant ; plusieurs photographies montrant l'intéressé lors de manifestations, dont certaines le montrant en compagnie du président du CUDP section Europe et d'autres d'un membre important de l'opposition. K. A titre de moyens de preuve complémentaire, le recourant a produit, le 4 décembre 2006, les documents suivants : une dépêche tirée du site Internet [...], relatant la manifestation d'Ethiopiens qui avait eu lieu le [...] à M._______, comportant deux photographies où l'on aperçoit le recourant parmi les manifestants ; un extrait du Journal « www.20minuten.ch » du [...], faisant état de la manifestation du [...] ; deux extraits des Journaux [...] du 12 octobre 2006 et [...] du 9 novembre 2006, le premier traçant le portait de l'intéressé et précisant qu'il travaillait en tant que vendeur pour le magazine « Surprise », le deuxième, traçant également son portrait, relevant les raisons de son arrivée en Suisse et attestant de sa participation à la manifestation du [...], sur lesquels figure sa photographie ; divers documents tirés d'Internet relatifs à la situation des droits de l'homme en Ethiopie. L. Dans une seconde détermination du 16 mai 2007, l'ODM a pris position sur les activités politiques exercées par le recourant en Suisse. Il a tout d'abord observé que l'intéressé n'avait pas allégué, en procédure de première instance, avoir exercé des activités politiques dans son pays contre le régime éthiopien ni avoir été persécuté pour ces motifs par les autorités de son pays. Ainsi, selon cette autorité, il n'y avait aucune raison de penser qu'avant son départ du pays l'intéressé ait été considéré comme une personne ennemie des autorités éthiopiennes ni qu'il ait pu avoir été enregistré en tant qu'opposant au régime ou activiste politique. De plus, l'ODM a estimé qu'aucun indice ne permettait de conclure que les autorités éthiopiennes aient eu connaissance de l'affiliation du requérant au sein du CUPD ni qu'elles aient ordonné des mesures qui pourraient lui nuire. Cet office a en outre relevé que les moyens de preuve produits - comme ceux produits dans d'autres procédures - montraient qu'en Suisse, en quelques mois seulement, nombre de requérants d'asile participaient à de nombreuses manifestations de nature politique. Il a toutefois retenu qu'il était improbable que les autorités éthiopiennes puissent identifier chaque manifestant. S'agissant de la directive du 31 juillet 2006, l'ODM a relevé que son but principal était celui de créer des meilleurs liens entre la Diaspora éthiopienne et l'Ethiopie. Il a enfin observé que les autorités éthiopiennes n'avaient intérêt à identifier une personne que lorsque ses activités étaient considérées comme une menace concrète pour le régime. M. Par courrier du 4 juin 2007, A._______ a relevé que depuis le [...], il était également membre de l'Association des Ethiopiens de Suisse (AES). Il a ajouté qu'il avait récemment participé à des manifestations organisées par le CUPD. Il a produit une attestation de l'AES datée du [...], confirmant tant son adhésion à cette association que sa participation active à des manifestations antigouvernementales, une carte de membre de l'AES du [...], une prise de position de l'AES du [...], diverses photographies le représentant en train de participer aux manifestations des [...] et [...], ainsi qu'une prise de position d'Amnesty International du 30 novembre 2006 tirée du site Internet « http://www2.amnesty.de ». N. Par courrier du 28 juin 2007, A._______ a contesté l'appréciation de l'ODM. Il a rappelé qu'en raison de son profil politique en Suisse, il courrait un risque de persécution en cas de retour en Ethiopie. O. Par courrier du 1er octobre 2008, le recourant a demandé au Tribunal d'intercéder en sa faveur auprès du Service cantonal de migration [...] afin de pouvoir être exempté de produire un passeport auprès dudit service dans un délai jusqu'à la mi-novembre 2008 pour pouvoir déposer une demande de permis de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi; la procédure d'établissement d'un passeport auprès de l'ambassade de son pays d'origine impliquerait, en effet, des conséquences négatives sur son recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui, comme en l'espèce, étaient pendants devant l'ancienne commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006, sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, à l'appui de sa demande d'asile, A._______ a fait valoir qu'il avait été emprisonné dans son pays, qu'il s'était évadé de prison et qu'il était recherché. Le Tribunal estime que ces motifs ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, il sied de relever que, durant sa formation militaire, le recourant n'avait pas subi de préjudices de la part de ses supérieurs, excepté le fait qu'il n'avait pas bénéficié, au même titre que ses camarades qui n'étaient pas d'ethnie tigrinya, des privilèges (nourriture et traitement personnel de meilleure qualité) accordés aux jeunes appartenant à cette ethnie (cf. pv d'audition au CERA p. 5 et pv d'audition cantonale p. 15). Toutefois, ces inégalités de traitement ne sauraient revêtir une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (JICRA 2000 n ° 17 consid. 11b p. 158 ; 1994 n° 17 consid. 3a p. 134 ; 1993 n° 10 consid. 5e p. 65). En outre, l'intéressé n'a pas soutenu qu'il avait été l'objet de mauvais traitements durant sa détention ni que les conditions de détention ont été particulièrement dures (cf. pv d'audition cantonale p. 20). Tout en laissant indécise la question de savoir si ses allégations relatives à l'emprisonnement sont vraisemblables, on relèvera qu'elles n'ont pas de pertinence en matière d'asile. En effet, le recourant aurait été arrêté et mis en détention, d'une part, pour avoir organisé la bagarre qui a éclaté au camp militaire de C._______ à laquelle il a ensuite participé, d'autre part, parce qu'il avait saccagé le camp, et enfin du fait de la propagande démotivante pour l'armée ainsi que sa désertion. Or ces mesures n'ont pas eu pour origine l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, à savoir la race du recourant, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, mais auraient pour but de sanctionner le comportement du recourant durant sa formation militaire. Partant elle ne peuvent être retenues. 3.2 Par ailleurs, A._______ ne saurait se prévaloir utilement d'une crainte fondée de subir des préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, dans le cas où il serait à nouveau confronté aux autorités en raison, notamment, de sa désertion. En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, qui conserve toute sa pertinence et que le Tribunal n'entend pas remettre en question, une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue qu'exceptionnellement une persécution déterminante en matière d'asile. Ce n'est le cas que si, pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation, ou que la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, que l'accomplissement du service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 2 consid. 6b aa p. 16 s., ainsi que JICRA 2003 n° 8, JICRA 2002 n° 19 et JICRA 2001 n° 15). En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé serait exposé à une peine plus sévère ou disproportionnée en raison de motifs tirés de l'art. 3 LAsi. Il n'aurait jamais exercé d'activités politiques dans son pays, les membres de sa famille non plus (cf. pv d'audition cantonale p. 22). En outre, rien n'indique que l'appartenance de A._______ à l'ethnie oromo - l'ethnie majoritaire en Ethiopie - pas plus que sa religion orthodoxe - près la moitié de la population est chrétienne orthodoxe - l'exposerait à une peine plus sévère. D'ailleurs, il n'a jamais invoqué avoir subi un quelconque préjudice en raison de son ethnie ou de sa religion durant sa formation militaire et durant sa prétendue détention. 3.3 S'agissant des documents produits en procédure de première instance, le Tribunal confirme qu'ils sont dépourvus de toute valeur probante et ce pour les arguments relevés par l'ODM (cf. let. C et H supra). S'agissant de la lettre du [...], l'autorité de céans ajoute, outre le fait que son authenticité est douteuse, qu'elle n'indique pas le motif pour lequel les autorités éthiopiennes seraient à la recherche de l'intéressé. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Il reste à déterminer si les activités politiques exercées par l'intéressé en Suisse peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de persécution future et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352ss ; Peter Koch / Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier). 4.3 L'intéressé a déclaré en procédure de recours qu'il était un « membre fondateur très actif et exposé » du CUPD en Suisse, qu'il avait pris part, pour le compte de ce mouvement, à l'organisation de manifestations de protestations contre le régime éthiopien, auxquelles il avait ensuite participé. Il a ajouté qu'il était également membre de l'AES. Il y a lieu relever que le gouvernement éthiopien surveille de près l'opposition en exil, et les activités de ses adhérents sont constamment observées, par les soins des représentations diplomatiques et des services de sécurité. Les membres du CUDP militant activement en exil sont donc susceptibles d'être repérés en cas de retour et de se trouver dans le collimateur des autorités. En effet, en Ethiopie même, si les simples membres du mouvement ne risquent en principe pas de persécutions, les militants actifs et les cadres sont exposés à la possibilité d'arrestation de plus ou moins longue durée, ainsi qu'à de mauvais traitements ; cette manière de faire s'inscrit dans une stratégie du gouvernement, lequel, par un harcèlement continu des partis d'opposition, veut les empêcher de retrouver leur cohésion et leur capacité d'action, sans cependant les interdire. Dans le cas d'espèce, le recourant a produit une attestation du président du CUPD (cf. let. J. supra) et une attestation de l'AES (cf. let. M supra). Il y a toutefois lieu de relever, qu'il ne ressort pas de ces documents que l'intéressé y ait occupé une position importante. Certes, si l'attestation du CUPD indique en premier lieu que le recourant en est l'un des fondateurs et membre actif (« active and founding member »), elle se limite ensuite à relever que ses activités ont consisté en la participation à des manifestations. Quant à l'attestation de l'AES, elle certifie la qualité de membre de A._______ à cette association. Toutefois, l'affiliation de ce dernier au CUPD et à l'AES ne saurait suffire pour qu'il soit considéré comme un opposant notoire au régime et rien n'indique que les activités déployées déployées dans ce cadre soient parvenues à la connaissance des autorités éthiopiennes. Concernant les photographies publiées sur certaines dépêches (cf. let. J. supra) tirées du site Internet [...], il y a lieu d'observer que l'intéressé n'y est pas clairement identifiable. Quant aux dépêches tirées du site Internet [...] et à l'extrait du Journal « www.20minuten.ch », soit le recourant n'y figure pas, soit il n'y est pas du tout identifiable. Quand bien même, ce dernier figure sur les deux extraits des Journaux [...] du 12 octobre 2006 et [...] du 9 novembre 2006, ces extraits se limitent à tracer son portrait, à relever les raisons des son arrivée en Suisse et le fait qu'il travail pour le magazine « Surprise ». Mise à part la participation de l'intéressé à la manifestation du [...] à M._______ rapportée dans l'extrait du 9 novembre 2006, aucun élément d'hostilité au régime éthiopien ne ressort de ces deux pièces. Sa participation à la manifestation du [...] ne saurait donc suffire pour qu'il soit considéré comme un opposant connu du régime éthiopien. De plus, il n'apparaît pas, au vu des sources à disposition du Tribunal, que la connaissance par les autorités éthiopiennes du dépôt d'une demande d'asile à l'étranger soit un facteur spécifique de risque pour le requérant débouté. S'agissant des diverses photographies montrant le recourant lors de manifestations (cf. let. J. et M. supra), elles ne sauraient davantage suffire pour qu'il soit considéré comme un opposant au régime, d'autant qu'elles n'ont pas été publiées. Enfin, s'agissant des autres documents versés au dossier (cf. let. J., K. et M. supra), ils ne se rapportent pas personnellement à A._______ et ne sauraient être retenus. Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que le recourant n'a jamais été actif politiquement dans son pays, il n'y a aucune raison de penser que ses activités politiques en exil soient parvenues à la connaissance des autorités éthiopiennes et qu'elles l'aient identifié et enregistré. En conclusion, les moyens de preuve déposés, ne constituent pas des indices concrets suffisants pour fonder, objectivement, la crainte du recourant de subir des sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst.; RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, de par l'invraisemblance de ses propos, n'a pas démontré l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en Ethiopie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Même si des tensions persistent entre l'Ethiopie et l'Erythrée, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, ouvrier dans le secteur du bâtiment et il n'a pas allégué souffir de problèmes de santé particuliers. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial (sa mère et ses frères et soeurs) et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recours qui, comme en l'espèce, étaient pendants devant l'ancienne commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006, sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, à l'appui de sa demande d'asile, A._______ a fait valoir qu'il avait été emprisonné dans son pays, qu'il s'était évadé de prison et qu'il était recherché. Le Tribunal estime que ces motifs ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, il sied de relever que, durant sa formation militaire, le recourant n'avait pas subi de préjudices de la part de ses supérieurs, excepté le fait qu'il n'avait pas bénéficié, au même titre que ses camarades qui n'étaient pas d'ethnie tigrinya, des privilèges (nourriture et traitement personnel de meilleure qualité) accordés aux jeunes appartenant à cette ethnie (cf. pv d'audition au CERA p. 5 et pv d'audition cantonale p. 15). Toutefois, ces inégalités de traitement ne sauraient revêtir une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (JICRA 2000 n ° 17 consid. 11b p. 158 ; 1994 n° 17 consid. 3a p. 134 ; 1993 n° 10 consid. 5e p. 65). En outre, l'intéressé n'a pas soutenu qu'il avait été l'objet de mauvais traitements durant sa détention ni que les conditions de détention ont été particulièrement dures (cf. pv d'audition cantonale p. 20). Tout en laissant indécise la question de savoir si ses allégations relatives à l'emprisonnement sont vraisemblables, on relèvera qu'elles n'ont pas de pertinence en matière d'asile. En effet, le recourant aurait été arrêté et mis en détention, d'une part, pour avoir organisé la bagarre qui a éclaté au camp militaire de C._______ à laquelle il a ensuite participé, d'autre part, parce qu'il avait saccagé le camp, et enfin du fait de la propagande démotivante pour l'armée ainsi que sa désertion. Or ces mesures n'ont pas eu pour origine l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, à savoir la race du recourant, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, mais auraient pour but de sanctionner le comportement du recourant durant sa formation militaire. Partant elle ne peuvent être retenues.

E. 3.2 Par ailleurs, A._______ ne saurait se prévaloir utilement d'une crainte fondée de subir des préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, dans le cas où il serait à nouveau confronté aux autorités en raison, notamment, de sa désertion. En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, qui conserve toute sa pertinence et que le Tribunal n'entend pas remettre en question, une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue qu'exceptionnellement une persécution déterminante en matière d'asile. Ce n'est le cas que si, pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation, ou que la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, que l'accomplissement du service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 2 consid. 6b aa p. 16 s., ainsi que JICRA 2003 n° 8, JICRA 2002 n° 19 et JICRA 2001 n° 15). En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé serait exposé à une peine plus sévère ou disproportionnée en raison de motifs tirés de l'art. 3 LAsi. Il n'aurait jamais exercé d'activités politiques dans son pays, les membres de sa famille non plus (cf. pv d'audition cantonale p. 22). En outre, rien n'indique que l'appartenance de A._______ à l'ethnie oromo - l'ethnie majoritaire en Ethiopie - pas plus que sa religion orthodoxe - près la moitié de la population est chrétienne orthodoxe - l'exposerait à une peine plus sévère. D'ailleurs, il n'a jamais invoqué avoir subi un quelconque préjudice en raison de son ethnie ou de sa religion durant sa formation militaire et durant sa prétendue détention.

E. 3.3 S'agissant des documents produits en procédure de première instance, le Tribunal confirme qu'ils sont dépourvus de toute valeur probante et ce pour les arguments relevés par l'ODM (cf. let. C et H supra). S'agissant de la lettre du [...], l'autorité de céans ajoute, outre le fait que son authenticité est douteuse, qu'elle n'indique pas le motif pour lequel les autorités éthiopiennes seraient à la recherche de l'intéressé.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Il reste à déterminer si les activités politiques exercées par l'intéressé en Suisse peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de persécution future et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352ss ; Peter Koch / Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier).

E. 4.3 L'intéressé a déclaré en procédure de recours qu'il était un « membre fondateur très actif et exposé » du CUPD en Suisse, qu'il avait pris part, pour le compte de ce mouvement, à l'organisation de manifestations de protestations contre le régime éthiopien, auxquelles il avait ensuite participé. Il a ajouté qu'il était également membre de l'AES. Il y a lieu relever que le gouvernement éthiopien surveille de près l'opposition en exil, et les activités de ses adhérents sont constamment observées, par les soins des représentations diplomatiques et des services de sécurité. Les membres du CUDP militant activement en exil sont donc susceptibles d'être repérés en cas de retour et de se trouver dans le collimateur des autorités. En effet, en Ethiopie même, si les simples membres du mouvement ne risquent en principe pas de persécutions, les militants actifs et les cadres sont exposés à la possibilité d'arrestation de plus ou moins longue durée, ainsi qu'à de mauvais traitements ; cette manière de faire s'inscrit dans une stratégie du gouvernement, lequel, par un harcèlement continu des partis d'opposition, veut les empêcher de retrouver leur cohésion et leur capacité d'action, sans cependant les interdire. Dans le cas d'espèce, le recourant a produit une attestation du président du CUPD (cf. let. J. supra) et une attestation de l'AES (cf. let. M supra). Il y a toutefois lieu de relever, qu'il ne ressort pas de ces documents que l'intéressé y ait occupé une position importante. Certes, si l'attestation du CUPD indique en premier lieu que le recourant en est l'un des fondateurs et membre actif (« active and founding member »), elle se limite ensuite à relever que ses activités ont consisté en la participation à des manifestations. Quant à l'attestation de l'AES, elle certifie la qualité de membre de A._______ à cette association. Toutefois, l'affiliation de ce dernier au CUPD et à l'AES ne saurait suffire pour qu'il soit considéré comme un opposant notoire au régime et rien n'indique que les activités déployées déployées dans ce cadre soient parvenues à la connaissance des autorités éthiopiennes. Concernant les photographies publiées sur certaines dépêches (cf. let. J. supra) tirées du site Internet [...], il y a lieu d'observer que l'intéressé n'y est pas clairement identifiable. Quant aux dépêches tirées du site Internet [...] et à l'extrait du Journal « www.20minuten.ch », soit le recourant n'y figure pas, soit il n'y est pas du tout identifiable. Quand bien même, ce dernier figure sur les deux extraits des Journaux [...] du 12 octobre 2006 et [...] du 9 novembre 2006, ces extraits se limitent à tracer son portrait, à relever les raisons des son arrivée en Suisse et le fait qu'il travail pour le magazine « Surprise ». Mise à part la participation de l'intéressé à la manifestation du [...] à M._______ rapportée dans l'extrait du 9 novembre 2006, aucun élément d'hostilité au régime éthiopien ne ressort de ces deux pièces. Sa participation à la manifestation du [...] ne saurait donc suffire pour qu'il soit considéré comme un opposant connu du régime éthiopien. De plus, il n'apparaît pas, au vu des sources à disposition du Tribunal, que la connaissance par les autorités éthiopiennes du dépôt d'une demande d'asile à l'étranger soit un facteur spécifique de risque pour le requérant débouté. S'agissant des diverses photographies montrant le recourant lors de manifestations (cf. let. J. et M. supra), elles ne sauraient davantage suffire pour qu'il soit considéré comme un opposant au régime, d'autant qu'elles n'ont pas été publiées. Enfin, s'agissant des autres documents versés au dossier (cf. let. J., K. et M. supra), ils ne se rapportent pas personnellement à A._______ et ne sauraient être retenus. Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que le recourant n'a jamais été actif politiquement dans son pays, il n'y a aucune raison de penser que ses activités politiques en exil soient parvenues à la connaissance des autorités éthiopiennes et qu'elles l'aient identifié et enregistré. En conclusion, les moyens de preuve déposés, ne constituent pas des indices concrets suffisants pour fonder, objectivement, la crainte du recourant de subir des sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst.; RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]).

E. 6.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).

E. 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, de par l'invraisemblance de ses propos, n'a pas démontré l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en Ethiopie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture.

E. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).

E. 8.2 Même si des tensions persistent entre l'Ethiopie et l'Erythrée, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, ouvrier dans le secteur du bâtiment et il n'a pas allégué souffir de problèmes de santé particuliers. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial (sa mère et ses frères et soeurs) et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.

E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par télécopie préalable et par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) au canton de [...] (en copie) La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Ilaria Tassini Jung Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3613/2006/frk {T 0/2} Arrêt du 29 octobre 2008 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérard Scherrer et Maurice Brodard, juges, Ilaria Tassini Jung, greffière. Parties A._______, né le [...], Ethiopie, représenté par Tarig Hassan, [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 8 mars 2004 / N_______. Faits : A. Le 7 juillet 2003, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de Chiasso. B. Entendu audit centre le 15 juillet 2007, puis par les autorités cantonales compétentes, le 4 septembre 2003, le requérant, issue de la communauté oromo et de religion orthodoxe, a déclaré qu'il était né à B._______, qu'il y avait vécu jusqu'au [...], qu'il était ouvrier dans le secteur du bâtiment et que ni lui ni les membres de sa famille n'avaient jamais exercé d'activités politiques. Il a exposé que, le [...], il s'était rendu à C._______ en vue d'effectuer une formation en informatique proposée par l'Etat, qui s'est révélée être en réalité une formation militaire au camp d'entraînement militaire [...]. Il se serait cependant engagé à suivre cette formation. Il a fait valoir que les autorités militaires avaient accordé des privilèges à ses camarades d'ethnie tigrinya et qu'une bagarre avait alors éclaté au camp au cours de laquelle certains d'entre eux, dont des majors et des colonels, avaient été blessés, voire tués. Les jeunes qui avaient participé à la bagarre, dont l'intéressé, auraient reçu l'ordre de ne pas quitter le camp. Certains d'entre eux auraient été arrêtés. Ils auraient ensuite été déplacés à différents endroits. En [...], le requérant, à l'instar des autres jeunes du camp, aurait reçu un congé de deux jours. Le soir de son arrivée à son domicile, il aurait appris que son supérieur le recherchait et lui ordonnait de rentrer immédiatement au camp. Il n'aurait cependant pas obtempéré mais se serait rendu chez des cousines à D._______. Là-bas, il aurait été informé que des personnes du camp l'avaient recherché chez lui. Sa famille lui aurait alors conseillé de quitter le pays. Le [...], il serait parti pour E._______, pays qu'il aurait rejoint un mois plus tard et où il aurait séjourné durant deux ans. Le [...], sur conseil de ses parents, il serait retourné en Ethiopie et se serait établi chez sa tante à F._______. Le [...], il aurait dû s'annoncer à son « kebele » de A._______ en vue de reprendre un séjour officiel. A cette occasion, il aurait été arrêté, emmené d'abord dans un endroit inconnu puis au centre d'entraînement militaire de C._______, où il aurait été emprisonné pour avoir organisé et participé à la bagarre qui avait éclaté au camp militaire, fait de la propagande démotivante pour l'armée, saccagé le camp et déserté. Le [...], il se serait enfui de ce camp et se serait caché à G._______ jusqu'au [...], date de son départ pour K._______. Là, accompagné d'un passeur, il aurait pris un vol à destination de l'Italie, puis aurait rejoint la Suisse en train. Il aurait été muni d'un faux passeport de couleur brune. Le requérant a versé au dossier une attestation de naissance, divers certificats scolaires, des photographies, un article du Journal [...] de janvier 2002, ainsi qu'une lettre en copie datée du [...], que le frère du requérant, policier au « kebele », aurait réussi à obtenir, attestant que l'intéressé serait recherché par les autorités éthiopiennes. C. Par décision du 8 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. S'agissant de la lettre du [...], cet office a relevé que non seulement elle avait été produite en copie et était donc difficilement identifiable mais encore qu'elle n'était pas destinée au requérant. De plus, l'ODM a ajouté que, même en admettant qu'un de ses frères, policier, lui avait remis cette lettre, il était difficilement compréhensible que le frère en question n'ait pas averti l'intéressé qu'il était recherché alors qu'il séjournait chez une tante. Quant à l'attestation de naissance et aux divers certificats scolaires, cette autorité a considéré que ces documents ne permettaient pas d'établir que le requérant avait été emprisonné. D. Le 1er avril 2004, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission). Il a conclu au « réexamen » de son cas, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. E. Par décision incidente du 22 avril 2004, le juge instructeur de la Commission a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et l'a invité à verser une avance de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés. F. Par décision incidente du 5 mai 2004, le juge instructeur a renoncé à percevoir l'avance réclamée, au vu de l'attestation d'indigence versée au dossier et a imparti au recourant un délai pour produire l'original de la lettre du [...] ainsi que sa traduction. G. Par courrier du 1er juin 2004 (date du timbre postal), A._______ a fourni l'original demandé ainsi que sa traduction. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination du 20 juillet 2004. Il a relevé que tant le sceau que l'en-tête figurant sur le document produit en original avaient été imprimés au moyen d'une imprimante couleur, ce qui était contraire à l'usage. Il a dès lors retenu que l'authenticité de ce document était fortement sujette à caution. I. Par courrier du 5 août 2004 (date du timbre postal), l'intéressé a répété que l'original produit était celui qui se trouvait au « kebele » et que sa mère avait pu obtenir. Il a relevé que « ces papiers » étaient ceux qui étaient utilisés dans les « woreda » et dans le « kebele » de son pays. J. Par courrier du 4 octobre 2006, A._______ a allégué qu'il était très vraisemblable qu'il courrait un risque de persécution en cas de retour dans son pays en raison de son engagement politique en Suisse. En effet, il a relevé qu'il était un « membre fondateur très actif et exposé» du mouvement « Kinjit » (Coalition for Unity and Democratcy [CUDP]) et qu'il avait pris part à l'organisation de manifestations de protestation contre le régime éthiopien et à la mobilisation des Ethiopiens en exil. Il a ajouté qu'en raison de son appartenance à l'ethnie oromo, il craignait également d'être exposé à un danger concret en cas de retour dans son pays. Il a versé au dossier les documents suivants : un exemplaire du Journal des Ethiopiens en Suisse « Metchatchal » du 3 août 2006, une copie d'une directive du Ministère des affaires étrangères éthiopien, datée du 31 juillet 2006, exhortant les représentations diplomatiques éthiopiennes à l'étranger à récolter des informations sur des « extremist elements » et à signaler leurs noms à la centrale d'Addis Abeba ; une dépêche tirée du site Internet « http://news.bbc.co.uk » datée du 15 septembre 2006 concernant l'« Oromo Liberation Front (OLF) » ; une attestation du CUDP du [...], selon laquelle l'intéressé était un des fondateurs et membre actif de ce mouvement (« active and founding member») de ce mouvement et avait pris part à plusieurs manifestations en Suisse; des dépêches tirées du site Internet [...] faisant état de manifestations de protestation contre le régime éthiopien, comportant des photographies où l'on aperçoit le recourant ; plusieurs photographies montrant l'intéressé lors de manifestations, dont certaines le montrant en compagnie du président du CUDP section Europe et d'autres d'un membre important de l'opposition. K. A titre de moyens de preuve complémentaire, le recourant a produit, le 4 décembre 2006, les documents suivants : une dépêche tirée du site Internet [...], relatant la manifestation d'Ethiopiens qui avait eu lieu le [...] à M._______, comportant deux photographies où l'on aperçoit le recourant parmi les manifestants ; un extrait du Journal « www.20minuten.ch » du [...], faisant état de la manifestation du [...] ; deux extraits des Journaux [...] du 12 octobre 2006 et [...] du 9 novembre 2006, le premier traçant le portait de l'intéressé et précisant qu'il travaillait en tant que vendeur pour le magazine « Surprise », le deuxième, traçant également son portrait, relevant les raisons de son arrivée en Suisse et attestant de sa participation à la manifestation du [...], sur lesquels figure sa photographie ; divers documents tirés d'Internet relatifs à la situation des droits de l'homme en Ethiopie. L. Dans une seconde détermination du 16 mai 2007, l'ODM a pris position sur les activités politiques exercées par le recourant en Suisse. Il a tout d'abord observé que l'intéressé n'avait pas allégué, en procédure de première instance, avoir exercé des activités politiques dans son pays contre le régime éthiopien ni avoir été persécuté pour ces motifs par les autorités de son pays. Ainsi, selon cette autorité, il n'y avait aucune raison de penser qu'avant son départ du pays l'intéressé ait été considéré comme une personne ennemie des autorités éthiopiennes ni qu'il ait pu avoir été enregistré en tant qu'opposant au régime ou activiste politique. De plus, l'ODM a estimé qu'aucun indice ne permettait de conclure que les autorités éthiopiennes aient eu connaissance de l'affiliation du requérant au sein du CUPD ni qu'elles aient ordonné des mesures qui pourraient lui nuire. Cet office a en outre relevé que les moyens de preuve produits - comme ceux produits dans d'autres procédures - montraient qu'en Suisse, en quelques mois seulement, nombre de requérants d'asile participaient à de nombreuses manifestations de nature politique. Il a toutefois retenu qu'il était improbable que les autorités éthiopiennes puissent identifier chaque manifestant. S'agissant de la directive du 31 juillet 2006, l'ODM a relevé que son but principal était celui de créer des meilleurs liens entre la Diaspora éthiopienne et l'Ethiopie. Il a enfin observé que les autorités éthiopiennes n'avaient intérêt à identifier une personne que lorsque ses activités étaient considérées comme une menace concrète pour le régime. M. Par courrier du 4 juin 2007, A._______ a relevé que depuis le [...], il était également membre de l'Association des Ethiopiens de Suisse (AES). Il a ajouté qu'il avait récemment participé à des manifestations organisées par le CUPD. Il a produit une attestation de l'AES datée du [...], confirmant tant son adhésion à cette association que sa participation active à des manifestations antigouvernementales, une carte de membre de l'AES du [...], une prise de position de l'AES du [...], diverses photographies le représentant en train de participer aux manifestations des [...] et [...], ainsi qu'une prise de position d'Amnesty International du 30 novembre 2006 tirée du site Internet « http://www2.amnesty.de ». N. Par courrier du 28 juin 2007, A._______ a contesté l'appréciation de l'ODM. Il a rappelé qu'en raison de son profil politique en Suisse, il courrait un risque de persécution en cas de retour en Ethiopie. O. Par courrier du 1er octobre 2008, le recourant a demandé au Tribunal d'intercéder en sa faveur auprès du Service cantonal de migration [...] afin de pouvoir être exempté de produire un passeport auprès dudit service dans un délai jusqu'à la mi-novembre 2008 pour pouvoir déposer une demande de permis de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi; la procédure d'établissement d'un passeport auprès de l'ambassade de son pays d'origine impliquerait, en effet, des conséquences négatives sur son recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui, comme en l'espèce, étaient pendants devant l'ancienne commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006, sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, à l'appui de sa demande d'asile, A._______ a fait valoir qu'il avait été emprisonné dans son pays, qu'il s'était évadé de prison et qu'il était recherché. Le Tribunal estime que ces motifs ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, il sied de relever que, durant sa formation militaire, le recourant n'avait pas subi de préjudices de la part de ses supérieurs, excepté le fait qu'il n'avait pas bénéficié, au même titre que ses camarades qui n'étaient pas d'ethnie tigrinya, des privilèges (nourriture et traitement personnel de meilleure qualité) accordés aux jeunes appartenant à cette ethnie (cf. pv d'audition au CERA p. 5 et pv d'audition cantonale p. 15). Toutefois, ces inégalités de traitement ne sauraient revêtir une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (JICRA 2000 n ° 17 consid. 11b p. 158 ; 1994 n° 17 consid. 3a p. 134 ; 1993 n° 10 consid. 5e p. 65). En outre, l'intéressé n'a pas soutenu qu'il avait été l'objet de mauvais traitements durant sa détention ni que les conditions de détention ont été particulièrement dures (cf. pv d'audition cantonale p. 20). Tout en laissant indécise la question de savoir si ses allégations relatives à l'emprisonnement sont vraisemblables, on relèvera qu'elles n'ont pas de pertinence en matière d'asile. En effet, le recourant aurait été arrêté et mis en détention, d'une part, pour avoir organisé la bagarre qui a éclaté au camp militaire de C._______ à laquelle il a ensuite participé, d'autre part, parce qu'il avait saccagé le camp, et enfin du fait de la propagande démotivante pour l'armée ainsi que sa désertion. Or ces mesures n'ont pas eu pour origine l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, à savoir la race du recourant, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, mais auraient pour but de sanctionner le comportement du recourant durant sa formation militaire. Partant elle ne peuvent être retenues. 3.2 Par ailleurs, A._______ ne saurait se prévaloir utilement d'une crainte fondée de subir des préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, dans le cas où il serait à nouveau confronté aux autorités en raison, notamment, de sa désertion. En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, qui conserve toute sa pertinence et que le Tribunal n'entend pas remettre en question, une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue qu'exceptionnellement une persécution déterminante en matière d'asile. Ce n'est le cas que si, pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation, ou que la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, que l'accomplissement du service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 2 consid. 6b aa p. 16 s., ainsi que JICRA 2003 n° 8, JICRA 2002 n° 19 et JICRA 2001 n° 15). En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé serait exposé à une peine plus sévère ou disproportionnée en raison de motifs tirés de l'art. 3 LAsi. Il n'aurait jamais exercé d'activités politiques dans son pays, les membres de sa famille non plus (cf. pv d'audition cantonale p. 22). En outre, rien n'indique que l'appartenance de A._______ à l'ethnie oromo - l'ethnie majoritaire en Ethiopie - pas plus que sa religion orthodoxe - près la moitié de la population est chrétienne orthodoxe - l'exposerait à une peine plus sévère. D'ailleurs, il n'a jamais invoqué avoir subi un quelconque préjudice en raison de son ethnie ou de sa religion durant sa formation militaire et durant sa prétendue détention. 3.3 S'agissant des documents produits en procédure de première instance, le Tribunal confirme qu'ils sont dépourvus de toute valeur probante et ce pour les arguments relevés par l'ODM (cf. let. C et H supra). S'agissant de la lettre du [...], l'autorité de céans ajoute, outre le fait que son authenticité est douteuse, qu'elle n'indique pas le motif pour lequel les autorités éthiopiennes seraient à la recherche de l'intéressé. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Il reste à déterminer si les activités politiques exercées par l'intéressé en Suisse peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de persécution future et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352ss ; Peter Koch / Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier). 4.3 L'intéressé a déclaré en procédure de recours qu'il était un « membre fondateur très actif et exposé » du CUPD en Suisse, qu'il avait pris part, pour le compte de ce mouvement, à l'organisation de manifestations de protestations contre le régime éthiopien, auxquelles il avait ensuite participé. Il a ajouté qu'il était également membre de l'AES. Il y a lieu relever que le gouvernement éthiopien surveille de près l'opposition en exil, et les activités de ses adhérents sont constamment observées, par les soins des représentations diplomatiques et des services de sécurité. Les membres du CUDP militant activement en exil sont donc susceptibles d'être repérés en cas de retour et de se trouver dans le collimateur des autorités. En effet, en Ethiopie même, si les simples membres du mouvement ne risquent en principe pas de persécutions, les militants actifs et les cadres sont exposés à la possibilité d'arrestation de plus ou moins longue durée, ainsi qu'à de mauvais traitements ; cette manière de faire s'inscrit dans une stratégie du gouvernement, lequel, par un harcèlement continu des partis d'opposition, veut les empêcher de retrouver leur cohésion et leur capacité d'action, sans cependant les interdire. Dans le cas d'espèce, le recourant a produit une attestation du président du CUPD (cf. let. J. supra) et une attestation de l'AES (cf. let. M supra). Il y a toutefois lieu de relever, qu'il ne ressort pas de ces documents que l'intéressé y ait occupé une position importante. Certes, si l'attestation du CUPD indique en premier lieu que le recourant en est l'un des fondateurs et membre actif (« active and founding member »), elle se limite ensuite à relever que ses activités ont consisté en la participation à des manifestations. Quant à l'attestation de l'AES, elle certifie la qualité de membre de A._______ à cette association. Toutefois, l'affiliation de ce dernier au CUPD et à l'AES ne saurait suffire pour qu'il soit considéré comme un opposant notoire au régime et rien n'indique que les activités déployées déployées dans ce cadre soient parvenues à la connaissance des autorités éthiopiennes. Concernant les photographies publiées sur certaines dépêches (cf. let. J. supra) tirées du site Internet [...], il y a lieu d'observer que l'intéressé n'y est pas clairement identifiable. Quant aux dépêches tirées du site Internet [...] et à l'extrait du Journal « www.20minuten.ch », soit le recourant n'y figure pas, soit il n'y est pas du tout identifiable. Quand bien même, ce dernier figure sur les deux extraits des Journaux [...] du 12 octobre 2006 et [...] du 9 novembre 2006, ces extraits se limitent à tracer son portrait, à relever les raisons des son arrivée en Suisse et le fait qu'il travail pour le magazine « Surprise ». Mise à part la participation de l'intéressé à la manifestation du [...] à M._______ rapportée dans l'extrait du 9 novembre 2006, aucun élément d'hostilité au régime éthiopien ne ressort de ces deux pièces. Sa participation à la manifestation du [...] ne saurait donc suffire pour qu'il soit considéré comme un opposant connu du régime éthiopien. De plus, il n'apparaît pas, au vu des sources à disposition du Tribunal, que la connaissance par les autorités éthiopiennes du dépôt d'une demande d'asile à l'étranger soit un facteur spécifique de risque pour le requérant débouté. S'agissant des diverses photographies montrant le recourant lors de manifestations (cf. let. J. et M. supra), elles ne sauraient davantage suffire pour qu'il soit considéré comme un opposant au régime, d'autant qu'elles n'ont pas été publiées. Enfin, s'agissant des autres documents versés au dossier (cf. let. J., K. et M. supra), ils ne se rapportent pas personnellement à A._______ et ne sauraient être retenus. Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que le recourant n'a jamais été actif politiquement dans son pays, il n'y a aucune raison de penser que ses activités politiques en exil soient parvenues à la connaissance des autorités éthiopiennes et qu'elles l'aient identifié et enregistré. En conclusion, les moyens de preuve déposés, ne constituent pas des indices concrets suffisants pour fonder, objectivement, la crainte du recourant de subir des sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst.; RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, de par l'invraisemblance de ses propos, n'a pas démontré l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en Ethiopie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Même si des tensions persistent entre l'Ethiopie et l'Erythrée, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, ouvrier dans le secteur du bâtiment et il n'a pas allégué souffir de problèmes de santé particuliers. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial (sa mère et ses frères et soeurs) et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par télécopie préalable et par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) au canton de [...] (en copie) La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Ilaria Tassini Jung Expédition :