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E-3606/2016

E-3606/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-06-14 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3606/2016 Arrêt du 14 juin 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Arménie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 31 mai 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 29 février 2016, le procès-verbal de l'audition sommaire du 7 mars 2016, la décision du 31 mai 2016, notifiée le 3 juin suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé, le 7 juin 2016 (date du sceau postal), contre cette décision, la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 10 juin 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de transfert du recourant en Italie en tant qu'Etat responsable de la demande d'asile, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.), que la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi est une question qui n'entre en conséquence pas dans le cadre du litige, qu'il est rappelé à ce titre au recourant que la présente "procédure Dublin" a pour seul but la détermination de l'Etat responsable pour l'examen de la demande de protection internationale déposée par l'intéressé, sans qu'il soit nécessaire, dans ce contexte, que les autorités suisses en matière d'asile examinent également le bien-fondé de ses motifs d'asile, qu'en conséquence, les arguments présentés par l'intéressé à l'appui de son recours, en tant qu'ils se réfèrent à sa situation dans son pays d'origine et aux motifs de sa fuite, ne sont pas pertinents en l'espèce, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé requiert une "deuxième entrevue" avec le SEM ou avec les autorités cantonales compétentes, afin de pouvoir "compléter son dossier, répondre à leurs questions et demandes de documents, [et] leur apporter des informations complémentaires sur sa demande", qu'au vu ce qui précède, ladite requête, en tant qu'elle conclut à une audition sur ses motifs d'asile, doit être déclarée irrecevable, que, pour le surplus, en tant qu'elle porte sur les faits pertinents dans le cadre de la procédure Dublin, elle doit être rejetée, qu'en effet, l'intéressé a pu s'exprimer, lors de son audition sommaire du 7 mars 2016, sur les faits pertinents pour l'issue de la cause, notamment les circonstances de son entrée dans l'espace Schengen/Dublin et de son voyage jusqu'en Suisse, qu'en particulier, possibilité lui a aussi été donnée de s'exprimer sur la compétence éventuelle de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur ses éventuelles objections à un transfert dans ce pays, que son droit d'être entendu a ainsi été respecté dans le cadre de la présente procédure, qu'aucun élément au dossier ne permet en outre de conclure qu'une nouvelle audition serait nécessaire pour établir ou compléter l'état de fait pertinent, que, ceci étant dit, la question matérielle à résoudre dans le cas d'espèce est de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, point 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse, qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, à teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM et des déclarations de l'intéressé que celui-ci, avant de venir en Suisse, s'est vu délivrer un visa Schengen de la part des autorités italiennes, valable du (...) au (...) 2016, qu'en date du 22 mars 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que, le 19 avril 2016, celles-ci ont rejeté la demande du SEM, que, le 21 avril 2016, le SEM a sollicité le réexamen de sa requête du 22 mars 2016 par l'Italie, qu'en date du 30 mai 2016, les autorités italiennes compétentes ont expressément accepté la prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que, dans son recours, celui-ci conteste toutefois cette compétence, qu'il fait valoir à ce titre avoir toujours eu l'intention de déposer une demande d'asile en Suisse, un pays ayant sa préférence pour diverses raisons, mais avoir dû s'adresser à l'Ambassade d'Italie à Erevan, afin que celle-ci lui délivre un visa Schengen, la Suisse ne disposant d'aucune représentation en Arménie, qu'il était persuadé qu'il pourrait ensuite déposer une demande d'asile en Suisse, son intention n'ayant jamais été de demander la protection de l'Italie, que le raisonnement de l'intéressé ne saurait cependant être suivi, qu'en effet, le règlement Dublin III prévoit expressément que si le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre (comme c'est le cas de l'intéressé), l'Etat membre qui l'a délivré (en l'occurrence, l'Italie) est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15.09.2009, p. 1) (cf. art. 12 par. 2 et 4 du règlement Dublin III), que le fait, pour le demandeur, d'avoir seulement transité par l'Etat qui a délivré le visa et de n'avoir jamais eu l'intention d'y déposer une demande d'asile, n'est donc pas déterminant, qu'il en va de même des arguments du recourant relatifs à son souhait de travailler en Suisse et aux possibilités d'intégration dans ce pays, étant précisé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au demeurant, conformément à la jurisprudence du Tribunal, l'art. 12 du règlement Dublin III est une disposition technique ne conférant pas en soi de droit subjectif aux requérants, et partant n'est pas self-executing (cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5 et réf. cit.), que la compétence de l'Italie pour traiter de la demande d'asile du recourant est ainsi donnée, que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence, qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH (RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances, que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. décision A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10), que, par ailleurs, l'Italie est également tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3 CEDH, peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu'en l'occurrence, lors de son audition sommaire du 7 mars 2016, l'intéressé s'est opposé à son transfert en Italie, au motif qu'il souhaitait déposer sa demande d'asile en Suisse, un pays où les droits de l'homme sont respectés et où il ne craindrait pas d'être emprisonné de façon injuste, que dans son recours, il fait valoir que "l'Italie, malgré toutes les qualités et les opportunités qu'elle peut offrir, ne peut être comparée à la Suisse en ce qui concerne [son] avenir professionnel et personnel", qu'il ajoute également que l'Italie doit faire face "aux immenses problèmes des réfugiés de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient", et qu'il craint en conséquence pour sa sécurité en cas de transfert de ce pays, que, comme déjà précisé ci-avant par le Tribunal, le règlement Dublin III ne permet pas à l'intéressé de choisir librement l'Etat où il souhaite déposer sa demande de protection (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans le cas particulier, le recourant n'a aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle il aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande de protection internationale - pour autant qu'il en dépose une - conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, que le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, selon ses propres déclarations, il ne serait demeuré en Italie que quelques heures, sans y avoir déposé de demande d'asile, qu'il n'a ainsi pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'enregistrer sa demande, ni de se prononcer sur ses motifs d'asile, qu'il appartiendra donc à l'intéressé, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités italiennes compétentes immédiatement à son arrivée, pour y faire enregistrer sa demande d'asile, qu'après y avoir sollicité la protection des autorités de ce pays, il pourra, le cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées, que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, rien n'indique que l'intéressé ne sera pas en mesure de bénéficier des ressources disponibles dans ce pays pour les demandeurs d'asile ou que, en cas de difficultés sérieuses, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée, que le recourant n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, que, lors de son audition du 7 mars 2016, l'intéressé a en outre affirmé être en bonne santé (cf. point 8.02 p. 8 du procès-verbal d'audition), qu'au demeurant, si - après son retour en Italie - il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à une pratique restrictive, confirmée par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, et est tenue - en vertu de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III - de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :