Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 avril 2025, qu’en dépit de sa mention au chiffre 3 dudit dispositif, la décision de C._______ du 18 mars 2024, qui comportait une indication des voies de droit et du délai de recours entretemps échu, n’est pas susceptible de recours devant le Tribunal, qu’en matière de renvoi, l’objet de la contestation se limite présentement au constat du SEM de son incompétence fonctionnelle pour prononcer une décision de renvoi fondée sur l’art. 44 LAsi, que ce constat repose sur celui du caractère exécutoire de la décision cantonale du 18 mars 2024 de renvoi (fondée notamment sur les art. 64 et 83 LEI), que, partant, des conclusions qui tendraient à l’annulation de la décision cantonale d’exécution du renvoi et au prononcé d’une admission provisoire iraient au-delà de l’objet de la contestation et seraient irrecevables, que, cela étant, lors de l’audition du 14 mars 2025 sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré, en substance, s’être éloigné des membres de sa famille (au sens large) en raison de conflits dus à son mariage conclu en 2016 malgré leur désaccord, à leur désamour vis-à-vis de son épouse, à leur suspicion infondée à son endroit d’avoir passé sous silence la vérité suite à la découverte en 2015, dans le cadre du procès intenté consécutivement au décès en 2011 dans (…) de l’un de ses frères et de
E-3604/2025 Page 5 (…) autres (…), de (…) en la personne de son beau-frère et à son refus d’accepter l’offre (…) du prix du sang consécutivement à ce décès, que le recourant aurait été emprisonné entre 2011 et 2014, puis de 2014 à 2016 pour avoir cherché à se venger du gardien de prison (…), qu’il aurait également été emprisonné de la fin de l’année 2020 jusqu’au début de l’année 2021, ensuite du dépôt d’une plainte par son épouse pour le non-paiement d’une pension alimentaire, qu’il porterait depuis 2011 un (…) et se serait rapproché des Témoins de Jéhovah en 2017, qu’il aurait quitté la Tunisie en 2020 ou 2021, une quinzaine de jours après sa sortie de prison, que, la veille de son départ de ce pays, il aurait été blessé par balle à la jambe par un tir de son père et brûlé au bras par son beau-frère ayant cherché à l’immoler, que ces tentatives de meurtre auraient été motivées par sa conversion religieuse, qu’en raison de celle-ci, il craindrait d’être tué par son père ou sa belle-famille ou d’être emprisonné en cas de retour en Tunisie, qu’il aurait quitté la J._______, où séjourneraient son épouse selon la religion musulmane et leur fils, et rejoint la Suisse afin d’y soigner sa dépendance à la drogue, qu’il aurait souhaité se réunir à nouveau avec ces personnes, que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré, en substance, que les allégations du recourant relatives à ses antécédents pénaux en Tunisie étaient confuses et peu compréhensibles et qu’elles n’étaient manifestement pas en lien avec l’un des motifs exhaustivement énumérés par l’art. 3 LAsi, le comportement délictuel adopté par le recourant dans son pays d’origine ayant été prétendument mû par un désir de vengeance et ayant relevé du droit pénal ordinaire, qu’il a estimé que les allégations du recourant sur son changement de religion en 2011 ou en 2017, sur ses croyances, sur les raisons de son
E-3604/2025 Page 6 choix des Témoins de Jéhovah, sur cette religion, sur son organisation et sa structure étaient vagues et peu substantielles, qu’il a conclu de ce qui précède que les allégations du recourant sur son changement de religion et son appartenance aux Témoins de Jéhovah n’étaient pas convaincantes, qu’il a relevé que celles sur les violences subies la veille de son départ de Tunisie étaient rocambolesques, qu’il a considéré, en substance, qu’en tout état de cause, il aurait appartenu au recourant de faire appel au système de protection interne, suffisant et non discriminatoire, à sa disposition en Tunisie ensuite des prétendues lésions corporelles infligées par son père et par son beau-frère et qu’il pourrait toujours y faire appel en cas de besoin à son retour en Tunisie, qu’il a ajouté que ni la volonté du recourant de poursuivre sa vie avec sa compagne et leur fils en J._______, ni ses problèmes liés à la dépendance à la drogue n’étaient pertinents en matière d’asile, qu’il a conclu que les allégations du recourant sur ses motifs de protection n’étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu’il pouvait se dispenser d’en examiner (plus avant) la vraisemblance, que, dans son recours, l’intéressé allègue, en substance, être une victime des souffrances d’une vie de sans-abri à cause de la drogue, se porter désormais mieux grâce au traitement médical instauré en Suisse, être désolé des erreurs commises dans le passé et souhaiter obtenir une dernière chance et pouvoir retourner en J._______ pour y vivre son rôle d’époux et de père, qu’il fait valoir qu’en tant que témoin de Jéhovah ayant abandonné l’islam, il risque à son retour en Tunisie d’être tué par son père ou d’être emprisonné, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
E-3604/2025 Page 7 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d’origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique, qu’en cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d’un accès concret à des structures efficaces de protection et qu’il peut être raisonnablement exigé d’elle qu’elle fasse appel à ce système de protection interne,
E-3604/2025 Page 8 que l’autorité est tenue de vérifier l’existence d’une telle protection dans le pays d’origine et de motiver sa décision en conséquence (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.4 et réf. cit.), qu’en l’espèce, l’appréciation précitée du SEM sur le défaut de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi et de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi des allégations du recourant sur sa conversion religieuse et sur les atteintes à son intégrité physique subies la veille de son départ de son pays en raison de cette conversion doit être intégralement confirmée, qu’en effet, ses allégations lors de son audition sur sa pratique religieuse en Tunisie, puis en J._______ et, enfin, en Suisse, sur les circonstances qui l’auraient amené à se faire un (…) en 2011, sur les raisons qui l’auraient amené à s’intéresser aux Témoins de Jéhovah à partir de 2017, sur ses connaissances sur cette religion et sur son organisation et sa structure, sur les lieux de culte fréquentés, sur les prières apprises, sur la manière dont son père aurait découvert sa conversion et sur les circonstances dans lesquelles il aurait été blessé la veille de son départ de Tunisie par son père, puis par son beau-frère en raison de sa conversion, sont vagues, que, de plus, ses allégations dont il ressort qu’il aurait réchappé le même jour à deux tentatives de meurtre, respectivement par arme à feu et par immolation, commises par deux personnes distinctes de son entourage paraissent effectivement extraordinaires et, partant, dénuées de crédibilité, que le fait qu’il détiendrait une carte de visite de cours bibliques gratuits des Témoins de Jéhovah à N._______ comme mentionné lors de son audition ne permet pas encore d’étayer un véritable abandon de l’islam en faveur de cette autre religion, d’autant moins qu’il a allégué s’être marié en J._______ selon un rite musulman, que son explication selon laquelle son épouse en J._______ ignorerait son appartenance aux Témoins de Jéhovah n’est pas cohérente avec ses allégations sur le port (…), qu’au vu de ce qui précède, ses allégations sur sa conversion religieuse et les lésions corporelles subies pour cette raison la veille de son départ de Tunisie ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, qu’en outre, si la constitution tunisienne reconnaît le statut officiel de l’islam, elle garantit également la liberté de croyance, de conscience et de culte, à moins que les rites ne troublent l’ordre public (cf. OFFICE FRANÇAIS
E-3604/2025 Page 9 DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES, Tunisie : Point de situation, 4 juillet 2024,
p. 8 s., <https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/ viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2407_tun_point_de_situatio n_162747_web.pdf> [consulté le 22.5.2025] ; US DEPARTMENT OF STATE, 2023 Report on International Religious Freedom : Tunisia, 26 June 2024, <https://www.ecoi.net/en/document/2111975.html> [consulté le 22.5.2025] ; UNIVERSITY OF ESSEX, Anti-Discrimination Laws in Middle East and North Africa ; Egypt, Iran, Türkiye, and Tunisia, 30 June 2023, p. 54-58 et 61, <https://minorityrights.org/app/uploads/2024/06/adl-mena-essex- report.pdf> [consulté le 22.5.2025]), qu’une conversion religieuse n’est pas pénalement répréhensible en Tunisie, que la prétendue crainte du recourant d’être emprisonné à son retour dans ce pays en raison de sa conversion religieuse n’est dès lors pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi, que ses allégations sur les lésions corporelles infligées par son père, puis son beau-frère, la veille de son départ de Tunisie et sa prétendue crainte d’être tué par son père à son retour ne sont pas non plus pertinentes au regard de l’art. 3 LAsi, qu’il existe en effet en Tunisie une possibilité de protection interne adéquate contre des menaces qui émaneraient d’agents non étatiques en raison d’une conversion au christianisme, comme le Tribunal en a déjà jugé dans son arrêt E-5676/2016 du 31 janvier 2017 consid. 6, étant précisé que les Témoins de Jéhovah considèrent qu’ils rétablissent le christianisme primitif, que, comme l’a retenu le SEM, il pouvait et peut être raisonnablement exigé du recourant qu’il fasse appel à ce système de protection interne en cas de besoin, que, pour le reste, ni le souhait du recourant de poursuivre le traitement de substitution de l’héroïne débuté en Suisse, ni celui d’une réunification familiale en J._______ ne sont pertinents en matière d’asile, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants du chapitre II de la décision attaquée suffisamment motivée,
E-3604/2025 Page 10 qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution, la décision d’exécuter le renvoi étant pour le surplus régie par les art. 83 et 84 LEI (cf. art. 44 LAsi), qu’en l’espèce, en refusant de se prononcer sur le renvoi et son exécution compte tenu de la décision cantonale de renvoi exécutoire du 18 mars 2024, le SEM s’est conformé aux considérants du Tribunal dans ses arrêts D-3026/2025 du 8 mai 2025 (consid. 6.4), D-1401/2024 du 12 avril 2024 (consid. 8.4) et D-5303/2023 du 14 décembre 2023 (consid. 4.3), qu’en effet, dans ces arrêts, le Tribunal a considéré que le SEM n’était pas compétent sur le plan fonctionnel pour prononcer une décision de renvoi fondée sur l’art. 44 LAsi en présence d’une décision cantonale de renvoi exécutoire au moment du prononcé de sa décision en matière d’asile, qu’au vu de ce qui précède, dans l’hypothèse où il contesterait la décision du SEM en constatation de son incompétence fonctionnelle pour se prononcer sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, le recours devrait également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-3604/2025 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3604/2025 Arrêt du 23 mai 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Tunisie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 14 avril 2025 / N (...). Vu la décision du 18 mars 2024, par laquelle C._______ (ci-après : C._______) a prononcé le renvoi du recourant de Suisse ainsi que de l'espace Schengen, ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, et imparti au recourant un délai de départ immédiat, la demande d'asile déposée le 11 décembre 2024 en Suisse par le recourant, alors en détention administrative, l'ordre du Service (...) du canton D._______ du 8 janvier 2025 d'exécution par le recourant des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné par le ministère public genevois après conversion des amendes, le procès-verbal de l'audition du recourant sur ses motifs d'asile, qui a eu lieu le 14 mars 2025 à la prison de E._______ en présence de sa représentante juridique, avec une relecture le 27 mars 2025 dans les mêmes conditions, la demande de la représentante juridique (formulée avant ladite relecture) de surseoir à statuer dans l'attente de la réception d'un rapport médical, en réponse à laquelle le SEM a imparti au recourant un délai au 3 avril 2025 pour produire le rapport médical annoncé sous peine de statuer en l'état du dossier, le rapport médical du 7 avril 2025, dont il ressort que le recourant bénéficie depuis le 14 janvier 2025 d'un suivi médical rapproché et d'un traitement médicamenteux (substitution aux opioïdes par méthadone, antidépresseur, anxiolytique et hypnotique) en raison d'un trouble de la personnalité schizotypique, d'une dépendance aux opioïdes et d'un trouble anxio-dépressif, et que la méthadone n'est ni légalisée ni disponible pour un traitement médical en Tunisie, les autres moyens produits sous la forme de copies par le recourant devant le SEM, à savoir notamment :
- sa carte d'identité délivrée le (...) à F._______ (selon la traduction fournie) ;
- un récépissé du (...) de demande de pièce d'identité auprès du Consulat général de Tunisie à G._______ ;
- une copie certifiée conforme de son extrait de naissance (version française) indiquant qu'il s'est marié en (...) 2019 (date illisible) ;
- l'acte de naissance de son fils, H._______, né le (...) à I._______, en J._______ ;
- le document (...) délivré à cet enfant le (...) 2024 par la (...) ;
- le titre de séjour (...) de la mère de cet enfant, K._______, délivré le (...) et valable dix ans ;
- et un « rapport d'examen extérieur médico-légal » du (...) 2011 du Service de médecine légale de l'Hôpital universitaire (...) concernant le décès, le même jour, de L._______, à la M._______, (...), la décision du 14 avril 2025 (notifiée le lendemain à la représentation juridique du recourant), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, indiqué que la décision de C._______ du 18 mars 2024 de renvoi et d'exécution du renvoi était entrée en force et exécutoire et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 14 mai 2025 (date du sceau de la prison), par lequel le recourant, agissant en son propre nom, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable, que le chiffre 3 du dispositif de la décision litigieuse du SEM du 14 avril 2025 se réfère à la décision exécutoire de C._______ du 18 mars 2024 de renvoi et d'exécution du renvoi, qu'en mentionnant dans son recours (manuscrit et peu intelligible) ses souhaits de poursuivre son traitement médical en Suisse et de réunification familiale en J._______, le recourant semble vouloir conclure implicitement à l'annulation de la décision de C._______ précitée ordonnant l'exécution de son renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, que, toutefois, l'objet du litige, délimité par les conclusions du recourant, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, présentement porté devant le Tribunal et fixé par le dispositif de la décision du SEM du 14 avril 2025, qu'en dépit de sa mention au chiffre 3 dudit dispositif, la décision de C._______ du 18 mars 2024, qui comportait une indication des voies de droit et du délai de recours entretemps échu, n'est pas susceptible de recours devant le Tribunal, qu'en matière de renvoi, l'objet de la contestation se limite présentement au constat du SEM de son incompétence fonctionnelle pour prononcer une décision de renvoi fondée sur l'art. 44 LAsi, que ce constat repose sur celui du caractère exécutoire de la décision cantonale du 18 mars 2024 de renvoi (fondée notamment sur les art. 64 et 83 LEI), que, partant, des conclusions qui tendraient à l'annulation de la décision cantonale d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire iraient au-delà de l'objet de la contestation et seraient irrecevables, que, cela étant, lors de l'audition du 14 mars 2025 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré, en substance, s'être éloigné des membres de sa famille (au sens large) en raison de conflits dus à son mariage conclu en 2016 malgré leur désaccord, à leur désamour vis-à-vis de son épouse, à leur suspicion infondée à son endroit d'avoir passé sous silence la vérité suite à la découverte en 2015, dans le cadre du procès intenté consécutivement au décès en 2011 dans (...) de l'un de ses frères et de (...) autres (...), de (...) en la personne de son beau-frère et à son refus d'accepter l'offre (...) du prix du sang consécutivement à ce décès, que le recourant aurait été emprisonné entre 2011 et 2014, puis de 2014 à 2016 pour avoir cherché à se venger du gardien de prison (...), qu'il aurait également été emprisonné de la fin de l'année 2020 jusqu'au début de l'année 2021, ensuite du dépôt d'une plainte par son épouse pour le non-paiement d'une pension alimentaire, qu'il porterait depuis 2011 un (...) et se serait rapproché des Témoins de Jéhovah en 2017, qu'il aurait quitté la Tunisie en 2020 ou 2021, une quinzaine de jours après sa sortie de prison, que, la veille de son départ de ce pays, il aurait été blessé par balle à la jambe par un tir de son père et brûlé au bras par son beau-frère ayant cherché à l'immoler, que ces tentatives de meurtre auraient été motivées par sa conversion religieuse, qu'en raison de celle-ci, il craindrait d'être tué par son père ou sa belle-famille ou d'être emprisonné en cas de retour en Tunisie, qu'il aurait quitté la J._______, où séjourneraient son épouse selon la religion musulmane et leur fils, et rejoint la Suisse afin d'y soigner sa dépendance à la drogue, qu'il aurait souhaité se réunir à nouveau avec ces personnes, que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré, en substance, que les allégations du recourant relatives à ses antécédents pénaux en Tunisie étaient confuses et peu compréhensibles et qu'elles n'étaient manifestement pas en lien avec l'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi, le comportement délictuel adopté par le recourant dans son pays d'origine ayant été prétendument mû par un désir de vengeance et ayant relevé du droit pénal ordinaire, qu'il a estimé que les allégations du recourant sur son changement de religion en 2011 ou en 2017, sur ses croyances, sur les raisons de son choix des Témoins de Jéhovah, sur cette religion, sur son organisation et sa structure étaient vagues et peu substantielles, qu'il a conclu de ce qui précède que les allégations du recourant sur son changement de religion et son appartenance aux Témoins de Jéhovah n'étaient pas convaincantes, qu'il a relevé que celles sur les violences subies la veille de son départ de Tunisie étaient rocambolesques, qu'il a considéré, en substance, qu'en tout état de cause, il aurait appartenu au recourant de faire appel au système de protection interne, suffisant et non discriminatoire, à sa disposition en Tunisie ensuite des prétendues lésions corporelles infligées par son père et par son beau-frère et qu'il pourrait toujours y faire appel en cas de besoin à son retour en Tunisie, qu'il a ajouté que ni la volonté du recourant de poursuivre sa vie avec sa compagne et leur fils en J._______, ni ses problèmes liés à la dépendance à la drogue n'étaient pertinents en matière d'asile, qu'il a conclu que les allégations du recourant sur ses motifs de protection n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'il pouvait se dispenser d'en examiner (plus avant) la vraisemblance, que, dans son recours, l'intéressé allègue, en substance, être une victime des souffrances d'une vie de sans-abri à cause de la drogue, se porter désormais mieux grâce au traitement médical instauré en Suisse, être désolé des erreurs commises dans le passé et souhaiter obtenir une dernière chance et pouvoir retourner en J._______ pour y vivre son rôle d'époux et de père, qu'il fait valoir qu'en tant que témoin de Jéhovah ayant abandonné l'islam, il risque à son retour en Tunisie d'être tué par son père ou d'être emprisonné, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique, qu'en cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne, que l'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une telle protection dans le pays d'origine et de motiver sa décision en conséquence (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.4 et réf. cit.), qu'en l'espèce, l'appréciation précitée du SEM sur le défaut de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi et de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des allégations du recourant sur sa conversion religieuse et sur les atteintes à son intégrité physique subies la veille de son départ de son pays en raison de cette conversion doit être intégralement confirmée, qu'en effet, ses allégations lors de son audition sur sa pratique religieuse en Tunisie, puis en J._______ et, enfin, en Suisse, sur les circonstances qui l'auraient amené à se faire un (...) en 2011, sur les raisons qui l'auraient amené à s'intéresser aux Témoins de Jéhovah à partir de 2017, sur ses connaissances sur cette religion et sur son organisation et sa structure, sur les lieux de culte fréquentés, sur les prières apprises, sur la manière dont son père aurait découvert sa conversion et sur les circonstances dans lesquelles il aurait été blessé la veille de son départ de Tunisie par son père, puis par son beau-frère en raison de sa conversion, sont vagues, que, de plus, ses allégations dont il ressort qu'il aurait réchappé le même jour à deux tentatives de meurtre, respectivement par arme à feu et par immolation, commises par deux personnes distinctes de son entourage paraissent effectivement extraordinaires et, partant, dénuées de crédibilité, que le fait qu'il détiendrait une carte de visite de cours bibliques gratuits des Témoins de Jéhovah à N._______ comme mentionné lors de son audition ne permet pas encore d'étayer un véritable abandon de l'islam en faveur de cette autre religion, d'autant moins qu'il a allégué s'être marié en J._______ selon un rite musulman, que son explication selon laquelle son épouse en J._______ ignorerait son appartenance aux Témoins de Jéhovah n'est pas cohérente avec ses allégations sur le port (...), qu'au vu de ce qui précède, ses allégations sur sa conversion religieuse et les lésions corporelles subies pour cette raison la veille de son départ de Tunisie ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'en outre, si la constitution tunisienne reconnaît le statut officiel de l'islam, elle garantit également la liberté de croyance, de conscience et de culte, à moins que les rites ne troublent l'ordre public (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides, Tunisie : Point de situation, 4 juillet 2024, p. 8 s., https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/ viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2407_tun_point_de_situation_162747_web.pdf [consulté le 22.5.2025] ; US Department of State, 2023 Report on International Religious Freedom : Tunisia, 26 June 2024, [consulté le 22.5.2025] ; University of Essex, Anti-Discrimination Laws in Middle East and North Africa ; Egypt, Iran, Tu rkiye, and Tunisia, 30 June 2023, p. 54-58 et 61, [consulté le 22.5.2025]), qu'une conversion religieuse n'est pas pénalement répréhensible en Tunisie, que la prétendue crainte du recourant d'être emprisonné à son retour dans ce pays en raison de sa conversion religieuse n'est dès lors pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, que ses allégations sur les lésions corporelles infligées par son père, puis son beau-frère, la veille de son départ de Tunisie et sa prétendue crainte d'être tué par son père à son retour ne sont pas non plus pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, qu'il existe en effet en Tunisie une possibilité de protection interne adéquate contre des menaces qui émaneraient d'agents non étatiques en raison d'une conversion au christianisme, comme le Tribunal en a déjà jugé dans son arrêt E-5676/2016 du 31 janvier 2017 consid. 6, étant précisé que les Témoins de Jéhovah considèrent qu'ils rétablissent le christianisme primitif, que, comme l'a retenu le SEM, il pouvait et peut être raisonnablement exigé du recourant qu'il fasse appel à ce système de protection interne en cas de besoin, que, pour le reste, ni le souhait du recourant de poursuivre le traitement de substitution de l'héroïne débuté en Suisse, ni celui d'une réunification familiale en J._______ ne sont pertinents en matière d'asile, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants du chapitre II de la décision attaquée suffisamment motivée, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, la décision d'exécuter le renvoi étant pour le surplus régie par les art. 83 et 84 LEI (cf. art. 44 LAsi), qu'en l'espèce, en refusant de se prononcer sur le renvoi et son exécution compte tenu de la décision cantonale de renvoi exécutoire du 18 mars 2024, le SEM s'est conformé aux considérants du Tribunal dans ses arrêts D-3026/2025 du 8 mai 2025 (consid. 6.4), D-1401/2024 du 12 avril 2024 (consid. 8.4) et D-5303/2023 du 14 décembre 2023 (consid. 4.3), qu'en effet, dans ces arrêts, le Tribunal a considéré que le SEM n'était pas compétent sur le plan fonctionnel pour prononcer une décision de renvoi fondée sur l'art. 44 LAsi en présence d'une décision cantonale de renvoi exécutoire au moment du prononcé de sa décision en matière d'asile, qu'au vu de ce qui précède, dans l'hypothèse où il contesterait la décision du SEM en constatation de son incompétence fonctionnelle pour se prononcer sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, le recours devrait également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :