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E-3548/2007

E-3548/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2010-10-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a En date du 7 février 2007, les intéressés, ressortissants macédoniens, d'ethnie rom, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. A.b Entendus les 12 février et 7 mars 2007, ils ont affirmé que A._______ était propriétaire et animateur d'une radio de quartier engagée. En 1998, il aurait adhéré à l'Union Socialiste Démocratique de Macédoine (SDSM), et, de part sa profession, il aurait contribué à diffuser les idées du SDSM. Ce fait aurait occasionné des réactions de la part d'un parti rival, l'Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne (VMRO), lequel n'aurait pas hésité à envoyer à plusieurs reprises des individus dans les locaux de la radio. Ceux-ci s'en seraient pris non seulement au matériel mais également à l'intéressé. La dernière fois, ils seraient venus à la fin du mois de janvier 2007, cassant le matériel et s'en prenant physiquement à lui. Ses parents auraient fait appel à la police mais lorsque celle-ci serait intervenue, ses agresseurs auraient déjà pu prendre la fuite. La police se serait contentée de prendre note de l'agression, sans plus. L'intéressé, craignant pour sa vie, aurait alors pris contact avec un ami, résidant à E._______, et avec sa famille, il se serait rendu chez celui-ci et y serait resté une dizaine de jours. Selon l'intéressé, le parti VMRO se serait rendu à plusieurs reprises à son domicile, cherchant à savoir où il se trouvait. Il aurait alors demandé de l'aide à ses frères établis en F._______, pour quitter son pays. Outre ces éléments, l'intéressé a également invoqué des difficultés liées à son statut de Rom. En effet, les membres de cette ethnie seraient stigmatisés, raison pour laquelle il aurait refusé d'effectuer son service militaire. Enfin, dans le cadre de son travail, il aurait été arrêté à plusieurs reprises par la police et placé en garde à vue pendant la nuit, avant d'être relâché à chaque fois. Interrogés sur un éventuel séjour à l'étranger durant la période précédant leur venue en Suisse, les intéressés ont répondu par la négative. A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont déposé une attestation délivrée par le SDSM, deux cartes de la radio, un certificat de naissance ainsi qu'un permis de conduire international. B. Par décision du 28 mars 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure. Suite au recours interjeté par les intéressés en date du 3 avril 2007, l'ODM a annulé sa décision et repris la procédure. Le recours des intéressés a été rayé du rôle par décision du 12 avril 2007. C. Par décision du 27 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, il a considéré que les intéressés, en quittant la Macédoine alors qu'une enquête était en cours, avaient renoncé à la protection à laquelle pouvait prétendre tout citoyen dans son pays. Quant aux difficultés liées à l'appartenance ethnique, l'ODM a estimé que si les Roms étaient souvent exposés à des brimades et à diverses tracasseries, on ne saurait cependant admettre qu'ils seraient les victimes systématiques d'actes de violence ou de discrimination, du seul fait de leur appartenance ethnique. D. Par mémoire du 22 mai 2007, les requérants ont demandé au Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée du 27 avril 2007, de reconnaître leur qualité de réfugiés et de leur octroyer l'asile. A défaut, ils ont sollicité l'octroi d'une admission provisoire. A titre préliminaire, ils ont introduit une requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. En annexe à leur mémoire de recours, ils ont produit une télécopie envoyé par le père de l'intéressé, confirmant les déclarations de ce dernier, quant à l'agression subie fin janvier 2007. E. Par décision incidente du 31 mai 2007, la juge chargée de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et fixé aux intéressés un délai pour procéder au versement d'une avance de frais, fixée à Fr. 600.-. Les intéressés y ont donné suite le 14 juin 2007. F. En date du 19 mai 2009, l'Office cantonal des automobiles et de la navigation, service des permis de conduire, a procédé à la saisie du permis de conduire autrichien déposé par l'intéressé, dans le cadre d'une demande d'échange contre un permis de conduire genevois. Le permis de conduire autrichien a été délivré à l'intéressé à Vienne, le 6 octobre 2005. G. Par courrier daté du 30 mars 2010, les intéressés ont fait parvenir à la juge chargée de l'instruction deux rapports médicaux. Le premier daté du 2 février 2010 émane d'un médecin spécialiste en médecine interne, alors que le second daté du 5 mars 2010 a été établi par un médecin allergologue et immunologue du Centre des allergies et de l'asthme de la Terrassière. De ces documents, il ressort que l'intéressée présente, d'une part, une anaphylaxie alimentaire sur hypersensibilité aux carottes crues, une allergie alimentaire au céleri, ainsi qu'une hypersensibilité à certains pollens et d'autre part, un état anxieux important avec des caractéristiques dépressives lié à une peur permanente d'être renvoyée dans son pays d'origine. H. Les autres faits et éléments de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'état, les intéressés font valoir deux motifs distincts, fondés, l'un, sur l'invocation d'une agression que A._______ aurait subie au mois de janvier 2007 et, l'autre, sur leur appartenance à l'ethnie rom. 3.2 S'agissant de l'appartenance à l'ethnie rom des intéressés, le Tribunal constate que la Macédoine indépendante compte un peu plus de 2 millions d'habitants et que la multiethnicité est l'une des caractéristiques principales de cet Etat avec vingt-sept minorités officiellement répertoriées. Selon le recensement de novembre 2002, environ 65% de la population est d'origine slave (Slavo-Macédoniens), 25% d'origine albanaise, 4% d'origine turque, 2,5% d'origine rom et 2% d'origine serbe, le 1,5% de la population restante étant formé de Valaques, d'"Egyptiens", de Torbes et d'autres communautés. Forte aujourd'hui d'environ 65'000 individus, la communauté rom, à l'instar des autres minorités du pays d'ailleurs, a été confrontée, dès l'indépendance de la Macédoine, à de nombreux problèmes, tous liés à la pauvreté, au manque d'instruction et à des conditions de vie difficiles. Entre-temps la situation de ses membres s'est améliorée, en particulier avec l'adoption, le 29 janvier 2002, par le parlement macédonien, au sein duquel les Roms sont aujourd'hui représentés, d'une loi sur l'autonomie communale, qui prend en compte les besoins des minorités et améliore sensiblement leur condition. L'adoption de cette loi est d'ailleurs l'une des avancées qui a amené le Conseil fédéral à désigner la Macédoine comme un Etat exempt de persécutions. Conscient de la situation difficile de la communauté rom, le gouvernement macédonien, dans sa volonté de s'affirmer comme le modèle d'intégration des Roms, s'est montré déterminé à prendre des mesures concrètes dans ce sens. A l'occasion de la Journée internationale des Roms, le 8 avril 2005, il a ainsi rendu public sa stratégie nationale, axée sur le logement, l'éducation, l'emploi et la santé de la minorité rom. Il collabore en outre régulièrement avec des ONG roms (cf. JICRA 2005 n° 24 consid. 10.2.2. p. 221). Cela dit, il est indéniable que la communauté rom est encore actuellement la cible de vexations et de discriminations dans bien des domaines de la vie quotidienne, comme l'accès à l'emploi ou l'intégration scolaire des enfants. Le Tribunal, qui a déjà eu l'occasion de se prononcer sur ces questions (cf. arrêt n. p. D-6291/2006 du 9 août 2007) considère toutefois que ces discriminations sont avant tout les conséquences de préjugés persistants dans la majorité slavo-macédonienne de la population, préjugés que les autorités s'efforcent de décourager. Aussi, même à admettre que ces préjugés peuvent encore affecter des membres de la police et des fonctionnaires (même si, selon le rapport "2009" du Département d'Etat américain sur la Macédoine, en 2008, aucune agression n'a été enregistrée contre des membres de la minorité rom contrairement aux années précédentes), les discriminations qui en résultent ne peuvent être assimilées à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Dès lors, que des fonctionnaires auraient donné l'impression à l'intéressé de ne pas prendre au sérieux sa plainte n'est pas inconcevable en soi ; en revanche, qualifier cette attitude de persécution au sens de l'art. 3 LAsi supposerait que leurs auteurs aient agi conformément à des directives officielles à caractère discriminatoire, ce qui, comme on vient de le voir, n'est pas le cas. Par ailleurs, ainsi que l'a justement observé l'ODM, les intéressés ont renoncé d'eux-même à la protection à laquelle ils pouvaient prétendre, en quittant leur pays pendant qu'une enquête était encore en cours. En conséquence, il revenait bien plutôt au recourant de persévérer dans la dénonciation aux autorités administratives ou judiciaires compétentes des maltraitances dont il dit avoir été victime, au besoin en sollicitant l'intervention d'une association engagée dans la défense des Roms en Macédoine. Faute de l'avoir fait, les intéressés ne sauraient ensuite voir dans les maltraitances subies par A._______ de la part de membres du VMRO un indice de persécution liée à son extraction. Quant aux personnes qui auraient refusé de servir au sein des forces armées macédoniennes, le gouvernement macédonien a adopté une déclaration d'amnistie le 7 mars 2002, entrée en force le jour suivant (cf. décret n° 07-1117/1 du 7 mars 2002, publié in Journal officiel de la République de Macédoine, n° 18), au terme de laquelle les personnes qui se seraient soustraites au service militaire ou qui auraient déserté pendant la période du 1er janvier 2001 au 26 septembre 2001 devaient être amnistiées. Cette déclaration a été complétée par une loi d'amnistie, entrée en vigueur le 25 juillet 2003 (cf. décret n° 07-3691/1 du 18 juillet 2003, publié in Journal officiel de la République de Macédoine, n° 49), au terme de laquelle est exonérée de sanctions toute personne qui se serait notamment devenue réfractaire après le 1er janvier 1992 ; les réfractaires de plus de 30 ans sont en outre exemptés de participer, comme réservistes, aux forces armées macédoniennes (cf. art. 1). Enfin, en octobre 2006, la Macédoine a formellement supprimé la conscription obligatoire pour intégrer son armée, devenue professionnelle, dans les structures de l'OTAN (cf. Amnesty International, Macédoine, rapport 2007). En l'état, le Tribunal observe que l'intéressé est aujourd'hui âgé de plus de 30 ans, de sorte qu'il est sans importance qu'il n'ait pas encore effectué son service militaire. Cela étant, force est de constater qu'il ne ressort pas non plus des déclarations de l'intéressé qu'il aurait rencontré des difficultés pour avoir (apparemment) refusé d'effectuer son service militaire. Le motif tiré de l'appartenance ethnique doit donc être rejeté. 3.3 S'agissant ensuite du motif ayant fondé le départ du pays, le Tribunal observe, comme relevé ci-avant, que les intéressés se sont eux-même privés de la protection à laquelle ils pouvaient prétendre. Certes, l'intéressé explique sa décision par le fait qu'il a eu l'impression de ne pas être pris au sérieux par les fonctionnaires dépêchés sur place. Toutefois, ce sentiment, dès lors qu'il ne se fonde sur aucun élément concret et objectif, ne saurait suffire pour reconnaître l'existence d'un motif pertinent à la reconnaissance de la qualité de réfugié. La fuite du pays doit paraître comme étant la seule solution objectivement fondée pour éviter de subir un préjudice déterminant et d'une intensité suffisante pour justifier l'octroi d'une protection par un Etat tiers. Or, dans le présent cas, force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies. Certes, le père de l'intéressé a également confirmé que la police était arrivée sur les lieux de l'agression après le départ de ses auteurs et qu'elle s'était contentée de relever le nom et le prénom de son fils. Ces éléments ne sont cependant pas suffisants pour permettre de conclure que l'Etat macédonien aurait laissé la plainte de l'intéressé sans réponse et lui aurait refusé son aide, notamment au motif de son appartenance ethnique. Le Tribunal est d'autant moins convaincu de ce fait que l'Etat macédonien a créé en 1992 déjà une Commission d'enquête permanente pour la protection des droits et libertés des citoyens. Cette Commission est entre autres choses habilitée à examiner les plaintes de citoyens contre des détenteurs de l'autorité publique et des fonctionnaires. Ses conclusions permettent de déterminer les responsabilités et de lancer d'éventuelles poursuites. Par ailleurs, dans le cadre de ses activités, cette Commission a également eu à se prononcer sur la protection des droit de l'homme des Roms en Macédoine. Dans ces circonstances, force est de constater qu'il n'existe au dossier aucun élément objectif qui permettrait de confirmer le sentiment exprimé par l'intéressé, et selon laquelle sa plainte serait restée sans effet. Ce second motif doit donc également été rejeté. 3.4 Enfin, contrairement à ce que semble penser l'intéressé, le fait que l'ODM n'a pas relevé de contradictions dans son récit, respectivement dans celui de son épouse n'est pas déterminant, dans la mesure où les éléments invoqués à l'appui de la demande d'asile sont sans fondement au regard de l'art. 3 LAsi lui-même. Cela étant, le Tribunal observe tout de même que les intéressés ont caché aux autorités suisses le séjour à tout le moins de A._______ en Autriche, attesté par un permis de conduire délivré par cet Etat en 2005. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, étant précisé que le Tribunal n'a pas à examiner dans la présente procédure si le recourant remplit les conditions d'un cas de rigueur grave (« permis humanitaire »); (cf. art. 14 LAsi), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 5.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que leur retour en Macédoine, pays réputé par ailleurs sûr, les exposerait à un risque sérieux de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). 5.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi des recourants vers la Macédoine est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : MARC SPESCHA/ HANSPETER THÜR/ ANDREAS ZÜND/ PETER BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 5.3.1 En l'occurrence, il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. en ce sens JICRA 2005 n° 24 p. 214ss). 5.3.2 Il est de plus certain qu'en regagnant leur pays d'origine, les recourants vont devoir s'adapter, respectivement se réadapter, à un type d'existence très différent de ce qu'ils ont connu ces dernières années en Suisse, et qu'ils risquent de connaître des difficultés non négligeables, mais ils n'apportent toutefois pas une justification suffisamment probante pour établir qu'ils seraient exposés à des problèmes sensiblement plus graves que ceux de leurs compatriotes d'ethnie rom restés en Macédoine. Les recourants regagneront d'ailleurs un milieu socioculturel connu, puisqu'ils y ont vécu de longues années avant de venir en Suisse; quant à leurs enfants, ils sont, vu leurs âges respectifs, encore liés à leurs parents de manière suffisamment étroite pour que ceux-ci puissent les entourer pour cette transition. Les recourants proviennent pour le surplus d'un centre urbain, où les perspectives de trouver un emploi correspondant à leur formation sont loin d'être négligeables. 5.3.3 S'agissant enfin plus particulièrement d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application. 5.3.4 En l'espèce, l'intéressée présente de multiples problèmes allergologiques, ainsi qu'un état anxieux important avec des caractéristiques dépressives dû à sa crainte permanente d'être renvoyée dans son pays (cf. lettre G ci-dessus). Le Tribunal constate cependant qu'elle dispose d'un accès effectif au système de soins macédoniens, même si celui-ci souffre encore de nombreuses lacunes (cf. European Commission, Unit E2, Social Protection and Social Inclusion in the former Yugoslav Republic of Macedonia, octobre 2007 ch. 5.1.2 Health Profile of vulnerable groups and other disparities, p. 140 s.) et que la Macédoine n'est pas dépourvue de médecins et de cliniques, y compris spécialisées en allergologie et en psychiatrie. Pour ce qui a trait aux allergies de l'intéressée, le rapport du spécialiste en allergies et en asthme du mois de mars 2010, précise que la recourante doit formellement éviter à l'avenir certains aliments représentant des allergènes pour elle, comme la carotte crue, le céleri et l'aspirine (vu la présence de AINS). A cet effet, elle a obtenu un passeport d'allergie lui permettant de connaître exactement, suite à différents tests effectués en milieu spécialisé, les aliments et substances à éviter à l'avenir. En outre, elle suit, depuis 2009, une thérapie de désensibilisation pour les pollens d'arbres et graminées-céréales qu'elle supporte bien jusqu'à ce jour. Or, il convient de relever que ce traitement peut très bien être poursuivi dans son pays d'origine, car selon les renseignements généraux du Tribunal, les allergies sont courantes en Macédoine et font l'objet de traitements idoines (cf. notamment allergic diseases in R. Macedonia, Skopje 2006, à consulter sur internet). En effet, où que soit la recourante, elle devra toujours éviter le contact avec les produits allergènes, ce qui lui sera à l'avenir facilité vu le passeport d'allergie qu'elle possède dorénavant. Quant à sa sensibilité à certains pollens, il est précisé qu'il lui est également loisible de continuer ce traitement en cours dans son pays d'origine, ce d'autant qu'elle connaît exactement aujourd'hui le type de pollen qui lui occasionne une rhino-conjonctivite et un asthme d'accompagnement. Ensuite, pour ce qui concerne l'état anxieux de la recourante, il ressort du dossier que celle-ci suit actuellement un traitement consistant en la prise de médicaments anxiolytiques. Or, si le Tribunal n'entend en rien minimiser les difficultés que la recourante, accompagnée de son époux, devra affronter au retour dans son pays d'origine, il juge néanmoins que, dans les circonstances de la présente affaire, on peut exiger d'elle, soutenue par son époux, qu'elle les surmonte et qu'elle fasse appel dans son pays, si nécessaire à un thérapeute spécialisé. En effet, les troubles, tant physiques que psychiques, présentés par la recourante ne sont pas d'une exceptionnelle gravité nécessitant sa présence en Suisse, voire ne sauraient être considérés comme ne pouvant pas faire l'objet d'un traitement approprié et conforme à sa dignité en Macédoine. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, les troubles présentés ne justifient pas le prononcé d'une mesure de substitution au renvoi de Suisse de l'intéressée. En conséquence, l'exécution de son renvoi ne conduirait pas à bref délai à une dégradation importante de son état de santé et n'est ainsi pas susceptible de constituer une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cela s'ajoute que l'intéressée pourra solliciter de l'office fédéral une aide au retour pour motifs médicaux, aux conditions des art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), celle-ci pouvant notamment consister en un forfait consacré aux prestations médicales ou sous la forme de médicaments. 5.3.5 Partant, après une pesée des intérêts en présence et au regard de l'ensemble des pièces produites, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel ou général dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants en Macédoine impliquerait pour eux une mise en danger concrète ou l'exécution d'une mesure de renvoi exagérément sévère. 5.4 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine, comme ils en sont tenus (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 5.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant sera entièrement compensé avec l'avance de frais de même montant déjà versée. (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'état, les intéressés font valoir deux motifs distincts, fondés, l'un, sur l'invocation d'une agression que A._______ aurait subie au mois de janvier 2007 et, l'autre, sur leur appartenance à l'ethnie rom.

E. 3.2 S'agissant de l'appartenance à l'ethnie rom des intéressés, le Tribunal constate que la Macédoine indépendante compte un peu plus de 2 millions d'habitants et que la multiethnicité est l'une des caractéristiques principales de cet Etat avec vingt-sept minorités officiellement répertoriées. Selon le recensement de novembre 2002, environ 65% de la population est d'origine slave (Slavo-Macédoniens), 25% d'origine albanaise, 4% d'origine turque, 2,5% d'origine rom et 2% d'origine serbe, le 1,5% de la population restante étant formé de Valaques, d'"Egyptiens", de Torbes et d'autres communautés. Forte aujourd'hui d'environ 65'000 individus, la communauté rom, à l'instar des autres minorités du pays d'ailleurs, a été confrontée, dès l'indépendance de la Macédoine, à de nombreux problèmes, tous liés à la pauvreté, au manque d'instruction et à des conditions de vie difficiles. Entre-temps la situation de ses membres s'est améliorée, en particulier avec l'adoption, le 29 janvier 2002, par le parlement macédonien, au sein duquel les Roms sont aujourd'hui représentés, d'une loi sur l'autonomie communale, qui prend en compte les besoins des minorités et améliore sensiblement leur condition. L'adoption de cette loi est d'ailleurs l'une des avancées qui a amené le Conseil fédéral à désigner la Macédoine comme un Etat exempt de persécutions. Conscient de la situation difficile de la communauté rom, le gouvernement macédonien, dans sa volonté de s'affirmer comme le modèle d'intégration des Roms, s'est montré déterminé à prendre des mesures concrètes dans ce sens. A l'occasion de la Journée internationale des Roms, le 8 avril 2005, il a ainsi rendu public sa stratégie nationale, axée sur le logement, l'éducation, l'emploi et la santé de la minorité rom. Il collabore en outre régulièrement avec des ONG roms (cf. JICRA 2005 n° 24 consid. 10.2.2. p. 221). Cela dit, il est indéniable que la communauté rom est encore actuellement la cible de vexations et de discriminations dans bien des domaines de la vie quotidienne, comme l'accès à l'emploi ou l'intégration scolaire des enfants. Le Tribunal, qui a déjà eu l'occasion de se prononcer sur ces questions (cf. arrêt n. p. D-6291/2006 du 9 août 2007) considère toutefois que ces discriminations sont avant tout les conséquences de préjugés persistants dans la majorité slavo-macédonienne de la population, préjugés que les autorités s'efforcent de décourager. Aussi, même à admettre que ces préjugés peuvent encore affecter des membres de la police et des fonctionnaires (même si, selon le rapport "2009" du Département d'Etat américain sur la Macédoine, en 2008, aucune agression n'a été enregistrée contre des membres de la minorité rom contrairement aux années précédentes), les discriminations qui en résultent ne peuvent être assimilées à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Dès lors, que des fonctionnaires auraient donné l'impression à l'intéressé de ne pas prendre au sérieux sa plainte n'est pas inconcevable en soi ; en revanche, qualifier cette attitude de persécution au sens de l'art. 3 LAsi supposerait que leurs auteurs aient agi conformément à des directives officielles à caractère discriminatoire, ce qui, comme on vient de le voir, n'est pas le cas. Par ailleurs, ainsi que l'a justement observé l'ODM, les intéressés ont renoncé d'eux-même à la protection à laquelle ils pouvaient prétendre, en quittant leur pays pendant qu'une enquête était encore en cours. En conséquence, il revenait bien plutôt au recourant de persévérer dans la dénonciation aux autorités administratives ou judiciaires compétentes des maltraitances dont il dit avoir été victime, au besoin en sollicitant l'intervention d'une association engagée dans la défense des Roms en Macédoine. Faute de l'avoir fait, les intéressés ne sauraient ensuite voir dans les maltraitances subies par A._______ de la part de membres du VMRO un indice de persécution liée à son extraction. Quant aux personnes qui auraient refusé de servir au sein des forces armées macédoniennes, le gouvernement macédonien a adopté une déclaration d'amnistie le 7 mars 2002, entrée en force le jour suivant (cf. décret n° 07-1117/1 du 7 mars 2002, publié in Journal officiel de la République de Macédoine, n° 18), au terme de laquelle les personnes qui se seraient soustraites au service militaire ou qui auraient déserté pendant la période du 1er janvier 2001 au 26 septembre 2001 devaient être amnistiées. Cette déclaration a été complétée par une loi d'amnistie, entrée en vigueur le 25 juillet 2003 (cf. décret n° 07-3691/1 du 18 juillet 2003, publié in Journal officiel de la République de Macédoine, n° 49), au terme de laquelle est exonérée de sanctions toute personne qui se serait notamment devenue réfractaire après le 1er janvier 1992 ; les réfractaires de plus de 30 ans sont en outre exemptés de participer, comme réservistes, aux forces armées macédoniennes (cf. art. 1). Enfin, en octobre 2006, la Macédoine a formellement supprimé la conscription obligatoire pour intégrer son armée, devenue professionnelle, dans les structures de l'OTAN (cf. Amnesty International, Macédoine, rapport 2007). En l'état, le Tribunal observe que l'intéressé est aujourd'hui âgé de plus de 30 ans, de sorte qu'il est sans importance qu'il n'ait pas encore effectué son service militaire. Cela étant, force est de constater qu'il ne ressort pas non plus des déclarations de l'intéressé qu'il aurait rencontré des difficultés pour avoir (apparemment) refusé d'effectuer son service militaire. Le motif tiré de l'appartenance ethnique doit donc être rejeté.

E. 3.3 S'agissant ensuite du motif ayant fondé le départ du pays, le Tribunal observe, comme relevé ci-avant, que les intéressés se sont eux-même privés de la protection à laquelle ils pouvaient prétendre. Certes, l'intéressé explique sa décision par le fait qu'il a eu l'impression de ne pas être pris au sérieux par les fonctionnaires dépêchés sur place. Toutefois, ce sentiment, dès lors qu'il ne se fonde sur aucun élément concret et objectif, ne saurait suffire pour reconnaître l'existence d'un motif pertinent à la reconnaissance de la qualité de réfugié. La fuite du pays doit paraître comme étant la seule solution objectivement fondée pour éviter de subir un préjudice déterminant et d'une intensité suffisante pour justifier l'octroi d'une protection par un Etat tiers. Or, dans le présent cas, force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies. Certes, le père de l'intéressé a également confirmé que la police était arrivée sur les lieux de l'agression après le départ de ses auteurs et qu'elle s'était contentée de relever le nom et le prénom de son fils. Ces éléments ne sont cependant pas suffisants pour permettre de conclure que l'Etat macédonien aurait laissé la plainte de l'intéressé sans réponse et lui aurait refusé son aide, notamment au motif de son appartenance ethnique. Le Tribunal est d'autant moins convaincu de ce fait que l'Etat macédonien a créé en 1992 déjà une Commission d'enquête permanente pour la protection des droits et libertés des citoyens. Cette Commission est entre autres choses habilitée à examiner les plaintes de citoyens contre des détenteurs de l'autorité publique et des fonctionnaires. Ses conclusions permettent de déterminer les responsabilités et de lancer d'éventuelles poursuites. Par ailleurs, dans le cadre de ses activités, cette Commission a également eu à se prononcer sur la protection des droit de l'homme des Roms en Macédoine. Dans ces circonstances, force est de constater qu'il n'existe au dossier aucun élément objectif qui permettrait de confirmer le sentiment exprimé par l'intéressé, et selon laquelle sa plainte serait restée sans effet. Ce second motif doit donc également été rejeté.

E. 3.4 Enfin, contrairement à ce que semble penser l'intéressé, le fait que l'ODM n'a pas relevé de contradictions dans son récit, respectivement dans celui de son épouse n'est pas déterminant, dans la mesure où les éléments invoqués à l'appui de la demande d'asile sont sans fondement au regard de l'art. 3 LAsi lui-même. Cela étant, le Tribunal observe tout de même que les intéressés ont caché aux autorités suisses le séjour à tout le moins de A._______ en Autriche, attesté par un permis de conduire délivré par cet Etat en 2005.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, étant précisé que le Tribunal n'a pas à examiner dans la présente procédure si le recourant remplit les conditions d'un cas de rigueur grave (« permis humanitaire »); (cf. art. 14 LAsi), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).

E. 5.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que leur retour en Macédoine, pays réputé par ailleurs sûr, les exposerait à un risque sérieux de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées).

E. 5.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi des recourants vers la Macédoine est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 5.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : MARC SPESCHA/ HANSPETER THÜR/ ANDREAS ZÜND/ PETER BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).

E. 5.3.1 En l'occurrence, il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. en ce sens JICRA 2005 n° 24 p. 214ss).

E. 5.3.2 Il est de plus certain qu'en regagnant leur pays d'origine, les recourants vont devoir s'adapter, respectivement se réadapter, à un type d'existence très différent de ce qu'ils ont connu ces dernières années en Suisse, et qu'ils risquent de connaître des difficultés non négligeables, mais ils n'apportent toutefois pas une justification suffisamment probante pour établir qu'ils seraient exposés à des problèmes sensiblement plus graves que ceux de leurs compatriotes d'ethnie rom restés en Macédoine. Les recourants regagneront d'ailleurs un milieu socioculturel connu, puisqu'ils y ont vécu de longues années avant de venir en Suisse; quant à leurs enfants, ils sont, vu leurs âges respectifs, encore liés à leurs parents de manière suffisamment étroite pour que ceux-ci puissent les entourer pour cette transition. Les recourants proviennent pour le surplus d'un centre urbain, où les perspectives de trouver un emploi correspondant à leur formation sont loin d'être négligeables.

E. 5.3.3 S'agissant enfin plus particulièrement d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application.

E. 5.3.4 En l'espèce, l'intéressée présente de multiples problèmes allergologiques, ainsi qu'un état anxieux important avec des caractéristiques dépressives dû à sa crainte permanente d'être renvoyée dans son pays (cf. lettre G ci-dessus). Le Tribunal constate cependant qu'elle dispose d'un accès effectif au système de soins macédoniens, même si celui-ci souffre encore de nombreuses lacunes (cf. European Commission, Unit E2, Social Protection and Social Inclusion in the former Yugoslav Republic of Macedonia, octobre 2007 ch. 5.1.2 Health Profile of vulnerable groups and other disparities, p. 140 s.) et que la Macédoine n'est pas dépourvue de médecins et de cliniques, y compris spécialisées en allergologie et en psychiatrie. Pour ce qui a trait aux allergies de l'intéressée, le rapport du spécialiste en allergies et en asthme du mois de mars 2010, précise que la recourante doit formellement éviter à l'avenir certains aliments représentant des allergènes pour elle, comme la carotte crue, le céleri et l'aspirine (vu la présence de AINS). A cet effet, elle a obtenu un passeport d'allergie lui permettant de connaître exactement, suite à différents tests effectués en milieu spécialisé, les aliments et substances à éviter à l'avenir. En outre, elle suit, depuis 2009, une thérapie de désensibilisation pour les pollens d'arbres et graminées-céréales qu'elle supporte bien jusqu'à ce jour. Or, il convient de relever que ce traitement peut très bien être poursuivi dans son pays d'origine, car selon les renseignements généraux du Tribunal, les allergies sont courantes en Macédoine et font l'objet de traitements idoines (cf. notamment allergic diseases in R. Macedonia, Skopje 2006, à consulter sur internet). En effet, où que soit la recourante, elle devra toujours éviter le contact avec les produits allergènes, ce qui lui sera à l'avenir facilité vu le passeport d'allergie qu'elle possède dorénavant. Quant à sa sensibilité à certains pollens, il est précisé qu'il lui est également loisible de continuer ce traitement en cours dans son pays d'origine, ce d'autant qu'elle connaît exactement aujourd'hui le type de pollen qui lui occasionne une rhino-conjonctivite et un asthme d'accompagnement. Ensuite, pour ce qui concerne l'état anxieux de la recourante, il ressort du dossier que celle-ci suit actuellement un traitement consistant en la prise de médicaments anxiolytiques. Or, si le Tribunal n'entend en rien minimiser les difficultés que la recourante, accompagnée de son époux, devra affronter au retour dans son pays d'origine, il juge néanmoins que, dans les circonstances de la présente affaire, on peut exiger d'elle, soutenue par son époux, qu'elle les surmonte et qu'elle fasse appel dans son pays, si nécessaire à un thérapeute spécialisé. En effet, les troubles, tant physiques que psychiques, présentés par la recourante ne sont pas d'une exceptionnelle gravité nécessitant sa présence en Suisse, voire ne sauraient être considérés comme ne pouvant pas faire l'objet d'un traitement approprié et conforme à sa dignité en Macédoine. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, les troubles présentés ne justifient pas le prononcé d'une mesure de substitution au renvoi de Suisse de l'intéressée. En conséquence, l'exécution de son renvoi ne conduirait pas à bref délai à une dégradation importante de son état de santé et n'est ainsi pas susceptible de constituer une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cela s'ajoute que l'intéressée pourra solliciter de l'office fédéral une aide au retour pour motifs médicaux, aux conditions des art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), celle-ci pouvant notamment consister en un forfait consacré aux prestations médicales ou sous la forme de médicaments.

E. 5.3.5 Partant, après une pesée des intérêts en présence et au regard de l'ensemble des pièces produites, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel ou général dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants en Macédoine impliquerait pour eux une mise en danger concrète ou l'exécution d'une mesure de renvoi exagérément sévère.

E. 5.4 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine, comme ils en sont tenus (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 5.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.

E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant sera entièrement compensé avec l'avance de frais de même montant déjà versée. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant, déjà versée le 14 juin 2007.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et au canton. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3548/2007 {T 0/2} Arrêt du 18 octobre 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, Macédoine, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 25 avril 2007 / N_______. Faits : A. A.a En date du 7 février 2007, les intéressés, ressortissants macédoniens, d'ethnie rom, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. A.b Entendus les 12 février et 7 mars 2007, ils ont affirmé que A._______ était propriétaire et animateur d'une radio de quartier engagée. En 1998, il aurait adhéré à l'Union Socialiste Démocratique de Macédoine (SDSM), et, de part sa profession, il aurait contribué à diffuser les idées du SDSM. Ce fait aurait occasionné des réactions de la part d'un parti rival, l'Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne (VMRO), lequel n'aurait pas hésité à envoyer à plusieurs reprises des individus dans les locaux de la radio. Ceux-ci s'en seraient pris non seulement au matériel mais également à l'intéressé. La dernière fois, ils seraient venus à la fin du mois de janvier 2007, cassant le matériel et s'en prenant physiquement à lui. Ses parents auraient fait appel à la police mais lorsque celle-ci serait intervenue, ses agresseurs auraient déjà pu prendre la fuite. La police se serait contentée de prendre note de l'agression, sans plus. L'intéressé, craignant pour sa vie, aurait alors pris contact avec un ami, résidant à E._______, et avec sa famille, il se serait rendu chez celui-ci et y serait resté une dizaine de jours. Selon l'intéressé, le parti VMRO se serait rendu à plusieurs reprises à son domicile, cherchant à savoir où il se trouvait. Il aurait alors demandé de l'aide à ses frères établis en F._______, pour quitter son pays. Outre ces éléments, l'intéressé a également invoqué des difficultés liées à son statut de Rom. En effet, les membres de cette ethnie seraient stigmatisés, raison pour laquelle il aurait refusé d'effectuer son service militaire. Enfin, dans le cadre de son travail, il aurait été arrêté à plusieurs reprises par la police et placé en garde à vue pendant la nuit, avant d'être relâché à chaque fois. Interrogés sur un éventuel séjour à l'étranger durant la période précédant leur venue en Suisse, les intéressés ont répondu par la négative. A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont déposé une attestation délivrée par le SDSM, deux cartes de la radio, un certificat de naissance ainsi qu'un permis de conduire international. B. Par décision du 28 mars 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure. Suite au recours interjeté par les intéressés en date du 3 avril 2007, l'ODM a annulé sa décision et repris la procédure. Le recours des intéressés a été rayé du rôle par décision du 12 avril 2007. C. Par décision du 27 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, il a considéré que les intéressés, en quittant la Macédoine alors qu'une enquête était en cours, avaient renoncé à la protection à laquelle pouvait prétendre tout citoyen dans son pays. Quant aux difficultés liées à l'appartenance ethnique, l'ODM a estimé que si les Roms étaient souvent exposés à des brimades et à diverses tracasseries, on ne saurait cependant admettre qu'ils seraient les victimes systématiques d'actes de violence ou de discrimination, du seul fait de leur appartenance ethnique. D. Par mémoire du 22 mai 2007, les requérants ont demandé au Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée du 27 avril 2007, de reconnaître leur qualité de réfugiés et de leur octroyer l'asile. A défaut, ils ont sollicité l'octroi d'une admission provisoire. A titre préliminaire, ils ont introduit une requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. En annexe à leur mémoire de recours, ils ont produit une télécopie envoyé par le père de l'intéressé, confirmant les déclarations de ce dernier, quant à l'agression subie fin janvier 2007. E. Par décision incidente du 31 mai 2007, la juge chargée de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et fixé aux intéressés un délai pour procéder au versement d'une avance de frais, fixée à Fr. 600.-. Les intéressés y ont donné suite le 14 juin 2007. F. En date du 19 mai 2009, l'Office cantonal des automobiles et de la navigation, service des permis de conduire, a procédé à la saisie du permis de conduire autrichien déposé par l'intéressé, dans le cadre d'une demande d'échange contre un permis de conduire genevois. Le permis de conduire autrichien a été délivré à l'intéressé à Vienne, le 6 octobre 2005. G. Par courrier daté du 30 mars 2010, les intéressés ont fait parvenir à la juge chargée de l'instruction deux rapports médicaux. Le premier daté du 2 février 2010 émane d'un médecin spécialiste en médecine interne, alors que le second daté du 5 mars 2010 a été établi par un médecin allergologue et immunologue du Centre des allergies et de l'asthme de la Terrassière. De ces documents, il ressort que l'intéressée présente, d'une part, une anaphylaxie alimentaire sur hypersensibilité aux carottes crues, une allergie alimentaire au céleri, ainsi qu'une hypersensibilité à certains pollens et d'autre part, un état anxieux important avec des caractéristiques dépressives lié à une peur permanente d'être renvoyée dans son pays d'origine. H. Les autres faits et éléments de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'état, les intéressés font valoir deux motifs distincts, fondés, l'un, sur l'invocation d'une agression que A._______ aurait subie au mois de janvier 2007 et, l'autre, sur leur appartenance à l'ethnie rom. 3.2 S'agissant de l'appartenance à l'ethnie rom des intéressés, le Tribunal constate que la Macédoine indépendante compte un peu plus de 2 millions d'habitants et que la multiethnicité est l'une des caractéristiques principales de cet Etat avec vingt-sept minorités officiellement répertoriées. Selon le recensement de novembre 2002, environ 65% de la population est d'origine slave (Slavo-Macédoniens), 25% d'origine albanaise, 4% d'origine turque, 2,5% d'origine rom et 2% d'origine serbe, le 1,5% de la population restante étant formé de Valaques, d'"Egyptiens", de Torbes et d'autres communautés. Forte aujourd'hui d'environ 65'000 individus, la communauté rom, à l'instar des autres minorités du pays d'ailleurs, a été confrontée, dès l'indépendance de la Macédoine, à de nombreux problèmes, tous liés à la pauvreté, au manque d'instruction et à des conditions de vie difficiles. Entre-temps la situation de ses membres s'est améliorée, en particulier avec l'adoption, le 29 janvier 2002, par le parlement macédonien, au sein duquel les Roms sont aujourd'hui représentés, d'une loi sur l'autonomie communale, qui prend en compte les besoins des minorités et améliore sensiblement leur condition. L'adoption de cette loi est d'ailleurs l'une des avancées qui a amené le Conseil fédéral à désigner la Macédoine comme un Etat exempt de persécutions. Conscient de la situation difficile de la communauté rom, le gouvernement macédonien, dans sa volonté de s'affirmer comme le modèle d'intégration des Roms, s'est montré déterminé à prendre des mesures concrètes dans ce sens. A l'occasion de la Journée internationale des Roms, le 8 avril 2005, il a ainsi rendu public sa stratégie nationale, axée sur le logement, l'éducation, l'emploi et la santé de la minorité rom. Il collabore en outre régulièrement avec des ONG roms (cf. JICRA 2005 n° 24 consid. 10.2.2. p. 221). Cela dit, il est indéniable que la communauté rom est encore actuellement la cible de vexations et de discriminations dans bien des domaines de la vie quotidienne, comme l'accès à l'emploi ou l'intégration scolaire des enfants. Le Tribunal, qui a déjà eu l'occasion de se prononcer sur ces questions (cf. arrêt n. p. D-6291/2006 du 9 août 2007) considère toutefois que ces discriminations sont avant tout les conséquences de préjugés persistants dans la majorité slavo-macédonienne de la population, préjugés que les autorités s'efforcent de décourager. Aussi, même à admettre que ces préjugés peuvent encore affecter des membres de la police et des fonctionnaires (même si, selon le rapport "2009" du Département d'Etat américain sur la Macédoine, en 2008, aucune agression n'a été enregistrée contre des membres de la minorité rom contrairement aux années précédentes), les discriminations qui en résultent ne peuvent être assimilées à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Dès lors, que des fonctionnaires auraient donné l'impression à l'intéressé de ne pas prendre au sérieux sa plainte n'est pas inconcevable en soi ; en revanche, qualifier cette attitude de persécution au sens de l'art. 3 LAsi supposerait que leurs auteurs aient agi conformément à des directives officielles à caractère discriminatoire, ce qui, comme on vient de le voir, n'est pas le cas. Par ailleurs, ainsi que l'a justement observé l'ODM, les intéressés ont renoncé d'eux-même à la protection à laquelle ils pouvaient prétendre, en quittant leur pays pendant qu'une enquête était encore en cours. En conséquence, il revenait bien plutôt au recourant de persévérer dans la dénonciation aux autorités administratives ou judiciaires compétentes des maltraitances dont il dit avoir été victime, au besoin en sollicitant l'intervention d'une association engagée dans la défense des Roms en Macédoine. Faute de l'avoir fait, les intéressés ne sauraient ensuite voir dans les maltraitances subies par A._______ de la part de membres du VMRO un indice de persécution liée à son extraction. Quant aux personnes qui auraient refusé de servir au sein des forces armées macédoniennes, le gouvernement macédonien a adopté une déclaration d'amnistie le 7 mars 2002, entrée en force le jour suivant (cf. décret n° 07-1117/1 du 7 mars 2002, publié in Journal officiel de la République de Macédoine, n° 18), au terme de laquelle les personnes qui se seraient soustraites au service militaire ou qui auraient déserté pendant la période du 1er janvier 2001 au 26 septembre 2001 devaient être amnistiées. Cette déclaration a été complétée par une loi d'amnistie, entrée en vigueur le 25 juillet 2003 (cf. décret n° 07-3691/1 du 18 juillet 2003, publié in Journal officiel de la République de Macédoine, n° 49), au terme de laquelle est exonérée de sanctions toute personne qui se serait notamment devenue réfractaire après le 1er janvier 1992 ; les réfractaires de plus de 30 ans sont en outre exemptés de participer, comme réservistes, aux forces armées macédoniennes (cf. art. 1). Enfin, en octobre 2006, la Macédoine a formellement supprimé la conscription obligatoire pour intégrer son armée, devenue professionnelle, dans les structures de l'OTAN (cf. Amnesty International, Macédoine, rapport 2007). En l'état, le Tribunal observe que l'intéressé est aujourd'hui âgé de plus de 30 ans, de sorte qu'il est sans importance qu'il n'ait pas encore effectué son service militaire. Cela étant, force est de constater qu'il ne ressort pas non plus des déclarations de l'intéressé qu'il aurait rencontré des difficultés pour avoir (apparemment) refusé d'effectuer son service militaire. Le motif tiré de l'appartenance ethnique doit donc être rejeté. 3.3 S'agissant ensuite du motif ayant fondé le départ du pays, le Tribunal observe, comme relevé ci-avant, que les intéressés se sont eux-même privés de la protection à laquelle ils pouvaient prétendre. Certes, l'intéressé explique sa décision par le fait qu'il a eu l'impression de ne pas être pris au sérieux par les fonctionnaires dépêchés sur place. Toutefois, ce sentiment, dès lors qu'il ne se fonde sur aucun élément concret et objectif, ne saurait suffire pour reconnaître l'existence d'un motif pertinent à la reconnaissance de la qualité de réfugié. La fuite du pays doit paraître comme étant la seule solution objectivement fondée pour éviter de subir un préjudice déterminant et d'une intensité suffisante pour justifier l'octroi d'une protection par un Etat tiers. Or, dans le présent cas, force est de constater que ces conditions ne sont pas remplies. Certes, le père de l'intéressé a également confirmé que la police était arrivée sur les lieux de l'agression après le départ de ses auteurs et qu'elle s'était contentée de relever le nom et le prénom de son fils. Ces éléments ne sont cependant pas suffisants pour permettre de conclure que l'Etat macédonien aurait laissé la plainte de l'intéressé sans réponse et lui aurait refusé son aide, notamment au motif de son appartenance ethnique. Le Tribunal est d'autant moins convaincu de ce fait que l'Etat macédonien a créé en 1992 déjà une Commission d'enquête permanente pour la protection des droits et libertés des citoyens. Cette Commission est entre autres choses habilitée à examiner les plaintes de citoyens contre des détenteurs de l'autorité publique et des fonctionnaires. Ses conclusions permettent de déterminer les responsabilités et de lancer d'éventuelles poursuites. Par ailleurs, dans le cadre de ses activités, cette Commission a également eu à se prononcer sur la protection des droit de l'homme des Roms en Macédoine. Dans ces circonstances, force est de constater qu'il n'existe au dossier aucun élément objectif qui permettrait de confirmer le sentiment exprimé par l'intéressé, et selon laquelle sa plainte serait restée sans effet. Ce second motif doit donc également été rejeté. 3.4 Enfin, contrairement à ce que semble penser l'intéressé, le fait que l'ODM n'a pas relevé de contradictions dans son récit, respectivement dans celui de son épouse n'est pas déterminant, dans la mesure où les éléments invoqués à l'appui de la demande d'asile sont sans fondement au regard de l'art. 3 LAsi lui-même. Cela étant, le Tribunal observe tout de même que les intéressés ont caché aux autorités suisses le séjour à tout le moins de A._______ en Autriche, attesté par un permis de conduire délivré par cet Etat en 2005. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, étant précisé que le Tribunal n'a pas à examiner dans la présente procédure si le recourant remplit les conditions d'un cas de rigueur grave (« permis humanitaire »); (cf. art. 14 LAsi), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 5.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que leur retour en Macédoine, pays réputé par ailleurs sûr, les exposerait à un risque sérieux de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). 5.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi des recourants vers la Macédoine est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : MARC SPESCHA/ HANSPETER THÜR/ ANDREAS ZÜND/ PETER BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 5.3.1 En l'occurrence, il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. en ce sens JICRA 2005 n° 24 p. 214ss). 5.3.2 Il est de plus certain qu'en regagnant leur pays d'origine, les recourants vont devoir s'adapter, respectivement se réadapter, à un type d'existence très différent de ce qu'ils ont connu ces dernières années en Suisse, et qu'ils risquent de connaître des difficultés non négligeables, mais ils n'apportent toutefois pas une justification suffisamment probante pour établir qu'ils seraient exposés à des problèmes sensiblement plus graves que ceux de leurs compatriotes d'ethnie rom restés en Macédoine. Les recourants regagneront d'ailleurs un milieu socioculturel connu, puisqu'ils y ont vécu de longues années avant de venir en Suisse; quant à leurs enfants, ils sont, vu leurs âges respectifs, encore liés à leurs parents de manière suffisamment étroite pour que ceux-ci puissent les entourer pour cette transition. Les recourants proviennent pour le surplus d'un centre urbain, où les perspectives de trouver un emploi correspondant à leur formation sont loin d'être négligeables. 5.3.3 S'agissant enfin plus particulièrement d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application. 5.3.4 En l'espèce, l'intéressée présente de multiples problèmes allergologiques, ainsi qu'un état anxieux important avec des caractéristiques dépressives dû à sa crainte permanente d'être renvoyée dans son pays (cf. lettre G ci-dessus). Le Tribunal constate cependant qu'elle dispose d'un accès effectif au système de soins macédoniens, même si celui-ci souffre encore de nombreuses lacunes (cf. European Commission, Unit E2, Social Protection and Social Inclusion in the former Yugoslav Republic of Macedonia, octobre 2007 ch. 5.1.2 Health Profile of vulnerable groups and other disparities, p. 140 s.) et que la Macédoine n'est pas dépourvue de médecins et de cliniques, y compris spécialisées en allergologie et en psychiatrie. Pour ce qui a trait aux allergies de l'intéressée, le rapport du spécialiste en allergies et en asthme du mois de mars 2010, précise que la recourante doit formellement éviter à l'avenir certains aliments représentant des allergènes pour elle, comme la carotte crue, le céleri et l'aspirine (vu la présence de AINS). A cet effet, elle a obtenu un passeport d'allergie lui permettant de connaître exactement, suite à différents tests effectués en milieu spécialisé, les aliments et substances à éviter à l'avenir. En outre, elle suit, depuis 2009, une thérapie de désensibilisation pour les pollens d'arbres et graminées-céréales qu'elle supporte bien jusqu'à ce jour. Or, il convient de relever que ce traitement peut très bien être poursuivi dans son pays d'origine, car selon les renseignements généraux du Tribunal, les allergies sont courantes en Macédoine et font l'objet de traitements idoines (cf. notamment allergic diseases in R. Macedonia, Skopje 2006, à consulter sur internet). En effet, où que soit la recourante, elle devra toujours éviter le contact avec les produits allergènes, ce qui lui sera à l'avenir facilité vu le passeport d'allergie qu'elle possède dorénavant. Quant à sa sensibilité à certains pollens, il est précisé qu'il lui est également loisible de continuer ce traitement en cours dans son pays d'origine, ce d'autant qu'elle connaît exactement aujourd'hui le type de pollen qui lui occasionne une rhino-conjonctivite et un asthme d'accompagnement. Ensuite, pour ce qui concerne l'état anxieux de la recourante, il ressort du dossier que celle-ci suit actuellement un traitement consistant en la prise de médicaments anxiolytiques. Or, si le Tribunal n'entend en rien minimiser les difficultés que la recourante, accompagnée de son époux, devra affronter au retour dans son pays d'origine, il juge néanmoins que, dans les circonstances de la présente affaire, on peut exiger d'elle, soutenue par son époux, qu'elle les surmonte et qu'elle fasse appel dans son pays, si nécessaire à un thérapeute spécialisé. En effet, les troubles, tant physiques que psychiques, présentés par la recourante ne sont pas d'une exceptionnelle gravité nécessitant sa présence en Suisse, voire ne sauraient être considérés comme ne pouvant pas faire l'objet d'un traitement approprié et conforme à sa dignité en Macédoine. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, les troubles présentés ne justifient pas le prononcé d'une mesure de substitution au renvoi de Suisse de l'intéressée. En conséquence, l'exécution de son renvoi ne conduirait pas à bref délai à une dégradation importante de son état de santé et n'est ainsi pas susceptible de constituer une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cela s'ajoute que l'intéressée pourra solliciter de l'office fédéral une aide au retour pour motifs médicaux, aux conditions des art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), celle-ci pouvant notamment consister en un forfait consacré aux prestations médicales ou sous la forme de médicaments. 5.3.5 Partant, après une pesée des intérêts en présence et au regard de l'ensemble des pièces produites, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel ou général dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants en Macédoine impliquerait pour eux une mise en danger concrète ou l'exécution d'une mesure de renvoi exagérément sévère. 5.4 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine, comme ils en sont tenus (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 5.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant sera entièrement compensé avec l'avance de frais de même montant déjà versée. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant, déjà versée le 14 juin 2007. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et au canton. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :