Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
Ressortissants macédoniens appartenant à la communauté Rom, A._______, B._______, C._______ et D._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse le 7 février 2007. Le 27 avril 2007, l'ODM a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 18 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé contre cette décision. Le 28 octobre 2010, l'ODM a fixé le délai imparti aux intéressés pour quitter la Suisse au 17 novembre 2010. Le 11 novembre 2010, l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi des intéressés a pris acte de leur refus de quitter la Suisse, au motif qu'ils entendaient faire valoir à nouveau la situation médicale de B._______. Par acte du 12 novembre 2010, les requérants ont sollicité auprès de l'ODM le réexamen de la mesure d'exécution de leur renvoi du territoire et l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. Ils ont invoqué, pour l'essentiel, que les problèmes de santé de B._______ et des enfants se dégraderaient en cas de renvoi, car ils seraient exposés, en raison de leur appartenance à la communauté Rom, à des conditions de vie précaires. A l'appui de leur demande, ils ont déposé les documents suivants :
- (informations sur la situation médicale de B._______) Selon (le médecin), elle doit dès lors poursuivre une immunothérapie jusqu'au début de l'année 2013, ainsi qu'éviter des anti-inflammatoires et les aliments incriminés.
- (informations sur la situation médicale de C._______) De l'avis du médecin, une expulsion entraînerait une aggravation de son état de santé, puisqu'il serait confronté à des conditions de vie précaires. Ils se réfèrent en outre à un rapport médical du 5 novembre 2010 qui attesterait que D._______ souffrirait d'un asthme principalement post-infectieux et que, soumise à des conditions de vie précaires, sa santé se dégraderait à nouveau avec un risque pour son développement futur. Ce document n'a toutefois pas été remis à l'autorité inférieure. Cette demande de réexamen a été écartée par décision de l'ODM du 9 décembre 2010, aux motifs que les problèmes médicaux diagnostiqués dans des écrits postérieurs à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral pouvaient être traités de manière adéquate en Macédoine, notamment dans les hôpitaux publics de grandes agglomérations ou dans des cliniques privées. Au surplus, l'office fédéral a considéré que les arguments tirés par les intéressés de leur appartenance à la communauté Rom étaient irrecevables, faute de nouveauté. Le 10 janvier 2011, les intéressés ont déposé un recours contre cette décision, dont ils demandent l'annulation. Ils font valoir, pour l'essentiel, qu'un retour en Macédoine ne serait pas possible en raison des problèmes médicaux des différents membres de leur famille (allergie de la mère et asthme des enfants) et de la discrimination dont est victime la communauté Rom dans ce pays. Ils soulignent en particulier que, à la suite de recherches effectuées par (le médecin), le service d'allergologie le plus proche de leur région d'origine serait à Skopje, soit à (distance de leur région d'origine). Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. Pour le surplus, présenté dans les formes et le délai prescrits par la loi (art. 48 ss PA et art. 108 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1. En principe, les autorités administratives ne sont tenues de réexaminer leurs décisions que si une disposition légale expresse ou une pratique administrative constante les y oblige (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3a). La jurisprudence a toutefois déduit des garanties générales de procédure ancrées à l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas : lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté - juridiquement ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a ; cf. également Piermarco Zen-Ruffinen, Le réexamen et la révision des décisions administratives, in François Bohnet, Quelques actions en annulation, 2007, p. 195 ss, spéc. p. 229 ss). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. 2.2. Par contre, la possibilité pour l'administration de reconsidérer une décision ne doit pas être utilisée pour contourner les conditions auxquelles la loi subordonne la révision des décisions judiciaires, ni en affaiblir la portée (cf. pour les détails : ATF 107 V 84, consid. 1). L'un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est en effet le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause. L'administration n'a ainsi pas la faculté de reconsidérer, en l'absence de circonstances nouvelles intervenues depuis son entrée en force, une décision sur laquelle le juge ou une autorité de recours s'est prononcé matériellement. Ainsi, le dépôt d'une demande de réexamen ne permet pas de remettre en cause librement la décision dont la reconsidération est demandée. Il faut que le motif de réexamen soit dûment invoqué par le requérant et admis par l'autorité, pour que la décision entrée en force puisse être réexaminée. 2.3. Les procédures de réexamen, lorsqu'ils concernent des enfants, appellent enfin une procédure prioritaire, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur ceux-ci. En effet, un respect effectif de l'intérêt supérieur de l'enfant commande que la situation juridique de l'enfant se règle sur la seule base de l'ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps. Un changement de circonstances pertinentes peut justifier le réexamen d'une décision définitive portant sur l'obligation de quitter le territoire. Cependant, l'administration doit s'assurer que ce changement de circonstance n'est pas dû à l'incapacité des autorités d'exécution d'adopter toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles pour facilité l'exécution d'une telle décision ; il s'impose en effet d'empêcher les personnes concernées de parvenir à légitimer juridiquement, par le passage du temps jouant en leur faveur, une situation de fait qu'ils ont unilatéralement créée.
3. Dans le cas présent, à défaut pour les recourants d'invoquer le moindre élément nouveau, le Tribunal n'entrera pas en matière sur les critiques se rapportant à la situation des membres de la communauté Rom en Macédoine, en particulier lorsque ceux-ci s'en prennent à l'appréciation qui a été faite de leur accès aux soins médicaux. Il ressort d'ailleurs clairement de l'arrêt du 18 octobre 2010 (cf. affaire E-3548/2007) que le Tribunal n'a pas nié que la situation des recourants en Macédoine serait moins favorable que celle dont ils jouissent en Suisse. 4. 4.1. Les recourants se plaignent ensuite que l'ODM n'a pas suffisamment pris en compte les éléments (nouveaux) issus de la situation médicale de la recourante. Sur ce point, l'office fédéral a relevé qu'il ne voyait pas, dans les nouveaux certificats médicaux produits, de circonstances nouvelles pouvant justifier de réexaminer l'exécution de la mesure de renvoi. Il a ajouté en outre, s'agissant en particulier des enfants, qu'il n'était pas rare que l'imminence d'un renvoi puisse réveiller certains symptômes de type anxio-dépressif chez les personnes concernées ou exacerber des problèmes existants. Toutefois, il leur appartenait d'accepter les conséquences d'une situation que leurs parents avaient eux-mêmes créée, le cas échéant en s'entourant des conseils de spécialistes. 4.2. En l'occurrence, comme l'a relevé l'ODM, ces différents éléments ont déjà été largement examinés sous tous leurs aspects lors de la procédure précédente et il a été jugé que les troubles présentés par la recourante pouvaient faire l'objet d'un traitement approprié et conforme à sa dignité en Macédoine. En ce qui concerne la constellation familiale, elle est identique à celle que le Tribunal a prise en considération le 18 octobre 2010. L'autorité de céans savait en effet que les recourants étaient de santé fragile et que l'imminence de leur retour forcé dans leur pays d'origine risquerait d'exacerber ou raviver leurs différentes affections. Que la recourante et les enfants aient réagi fortement à la concrétisation de leur départ ne constitue dès lors pas à proprement parler un fait nouveau, dans la mesure où les conséquences psychologiques de ce départ sur les différents membres de la famille ont déjà été prises en compte par les autorités fédérales (cf. arrêt du 18 octobre 2010, E-3548/2007, consid. 5.3. à 5.3.4) ; la demande de réexamen ne saurait d'ailleurs servir à remettre en cause, sur ce point précis, les décisions précédentes, qui sont entrées en force. En outre, il ne s'agit de toute manière pas d'un fait décisif, c'est-à-dire propre à entraîner une modification de la décision litigieuse en faveur des recourants. Certes, il n'est pas contesté que le départ de Suisse des intéressés aura des conséquences d'ordre psychologique sur la recourante, qui est suivie par des thérapeutes spécialisés, et sur les enfants. Mais cette circonstance n'est pas déterminante, à elle seule, car ils ne contestent pas qu'ils pourront continuer à recevoir en Macédoine les soins dont ils auront besoin. Comme l'a d'ailleurs rappelé le Tribunal dans son arrêt du 18 octobre 2010, la Macédoine n'est ainsi pas dépourvue de médecins et de cliniques, y compris spécialisées en allergologie et en psychiatrie. A cet égard, les circonstances de fait ne se sont donc pas modifiées dans une mesure notable. Les recourants n'en disconviennent d'ailleurs pas. 4.3. En réalité, les recourants font essentiellement valoir les désagréments liés à la poursuite du traitement de la recourante en raison de la distance qui sépare leur région d'origine et la capitale macédonienne, où ils admettent qu'elle pourrait poursuivre son traitement médical. Cet élément apparaît toutefois d'emblée inopérant, puisqu'ils bénéficient des mêmes conditions prévues par les législations en matière sociale et de liberté d'établissement que l'ensemble des citoyens macédoniens. On peut dès lors attendre des membres d'une famille, qui ont montré suffisamment de force et d'indépendance pour rejoindre clandestinement un pays qui leur était complètement inconnu (la Suisse), qu'ils s'établissent dans la ville macédonienne de leur choix. Pour ce faire, ils pourront d'ailleurs s'informer auprès des autorités compétentes sur les conditions d'une aide au retour matérielle. En tout état de cause, le seul fait que la situation en Macédoine serait moins favorable pour traiter notamment les affections de la recourante et des enfants que celle dont ils jouissent en Suisse n'est pas déterminant, ni du point de vue de l'exigibilité de leur renvoi (cf. ATAF 2009/50 consid. 6.3) ni de son illicéité (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme Gezginci c. Suisse, du 9 décembre 2010, req. n° 16327/05, par. 78 ss ; N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'impose ainsi de rappeler que de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète susceptible de conduire à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, ATAF 2008/34 consid. 11.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 et la jurisp. citée). 4.4. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5. S'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6. Avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet.
7. Dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 PA).
8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, par Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 Pour le surplus, présenté dans les formes et le délai prescrits par la loi (art. 48 ss PA et art. 108 LAsi), le recours est recevable.
E. 2.1 En principe, les autorités administratives ne sont tenues de réexaminer leurs décisions que si une disposition légale expresse ou une pratique administrative constante les y oblige (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3a). La jurisprudence a toutefois déduit des garanties générales de procédure ancrées à l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas : lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté - juridiquement ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a ; cf. également Piermarco Zen-Ruffinen, Le réexamen et la révision des décisions administratives, in François Bohnet, Quelques actions en annulation, 2007, p. 195 ss, spéc. p. 229 ss). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.
E. 2.2 Par contre, la possibilité pour l'administration de reconsidérer une décision ne doit pas être utilisée pour contourner les conditions auxquelles la loi subordonne la révision des décisions judiciaires, ni en affaiblir la portée (cf. pour les détails : ATF 107 V 84, consid. 1). L'un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est en effet le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause. L'administration n'a ainsi pas la faculté de reconsidérer, en l'absence de circonstances nouvelles intervenues depuis son entrée en force, une décision sur laquelle le juge ou une autorité de recours s'est prononcé matériellement. Ainsi, le dépôt d'une demande de réexamen ne permet pas de remettre en cause librement la décision dont la reconsidération est demandée. Il faut que le motif de réexamen soit dûment invoqué par le requérant et admis par l'autorité, pour que la décision entrée en force puisse être réexaminée.
E. 2.3 Les procédures de réexamen, lorsqu'ils concernent des enfants, appellent enfin une procédure prioritaire, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur ceux-ci. En effet, un respect effectif de l'intérêt supérieur de l'enfant commande que la situation juridique de l'enfant se règle sur la seule base de l'ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps. Un changement de circonstances pertinentes peut justifier le réexamen d'une décision définitive portant sur l'obligation de quitter le territoire. Cependant, l'administration doit s'assurer que ce changement de circonstance n'est pas dû à l'incapacité des autorités d'exécution d'adopter toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles pour facilité l'exécution d'une telle décision ; il s'impose en effet d'empêcher les personnes concernées de parvenir à légitimer juridiquement, par le passage du temps jouant en leur faveur, une situation de fait qu'ils ont unilatéralement créée.
E. 3 Dans le cas présent, à défaut pour les recourants d'invoquer le moindre élément nouveau, le Tribunal n'entrera pas en matière sur les critiques se rapportant à la situation des membres de la communauté Rom en Macédoine, en particulier lorsque ceux-ci s'en prennent à l'appréciation qui a été faite de leur accès aux soins médicaux. Il ressort d'ailleurs clairement de l'arrêt du 18 octobre 2010 (cf. affaire E-3548/2007) que le Tribunal n'a pas nié que la situation des recourants en Macédoine serait moins favorable que celle dont ils jouissent en Suisse.
E. 4.1 Les recourants se plaignent ensuite que l'ODM n'a pas suffisamment pris en compte les éléments (nouveaux) issus de la situation médicale de la recourante. Sur ce point, l'office fédéral a relevé qu'il ne voyait pas, dans les nouveaux certificats médicaux produits, de circonstances nouvelles pouvant justifier de réexaminer l'exécution de la mesure de renvoi. Il a ajouté en outre, s'agissant en particulier des enfants, qu'il n'était pas rare que l'imminence d'un renvoi puisse réveiller certains symptômes de type anxio-dépressif chez les personnes concernées ou exacerber des problèmes existants. Toutefois, il leur appartenait d'accepter les conséquences d'une situation que leurs parents avaient eux-mêmes créée, le cas échéant en s'entourant des conseils de spécialistes.
E. 4.2 En l'occurrence, comme l'a relevé l'ODM, ces différents éléments ont déjà été largement examinés sous tous leurs aspects lors de la procédure précédente et il a été jugé que les troubles présentés par la recourante pouvaient faire l'objet d'un traitement approprié et conforme à sa dignité en Macédoine. En ce qui concerne la constellation familiale, elle est identique à celle que le Tribunal a prise en considération le 18 octobre 2010. L'autorité de céans savait en effet que les recourants étaient de santé fragile et que l'imminence de leur retour forcé dans leur pays d'origine risquerait d'exacerber ou raviver leurs différentes affections. Que la recourante et les enfants aient réagi fortement à la concrétisation de leur départ ne constitue dès lors pas à proprement parler un fait nouveau, dans la mesure où les conséquences psychologiques de ce départ sur les différents membres de la famille ont déjà été prises en compte par les autorités fédérales (cf. arrêt du 18 octobre 2010, E-3548/2007, consid. 5.3. à 5.3.4) ; la demande de réexamen ne saurait d'ailleurs servir à remettre en cause, sur ce point précis, les décisions précédentes, qui sont entrées en force. En outre, il ne s'agit de toute manière pas d'un fait décisif, c'est-à-dire propre à entraîner une modification de la décision litigieuse en faveur des recourants. Certes, il n'est pas contesté que le départ de Suisse des intéressés aura des conséquences d'ordre psychologique sur la recourante, qui est suivie par des thérapeutes spécialisés, et sur les enfants. Mais cette circonstance n'est pas déterminante, à elle seule, car ils ne contestent pas qu'ils pourront continuer à recevoir en Macédoine les soins dont ils auront besoin. Comme l'a d'ailleurs rappelé le Tribunal dans son arrêt du 18 octobre 2010, la Macédoine n'est ainsi pas dépourvue de médecins et de cliniques, y compris spécialisées en allergologie et en psychiatrie. A cet égard, les circonstances de fait ne se sont donc pas modifiées dans une mesure notable. Les recourants n'en disconviennent d'ailleurs pas.
E. 4.3 En réalité, les recourants font essentiellement valoir les désagréments liés à la poursuite du traitement de la recourante en raison de la distance qui sépare leur région d'origine et la capitale macédonienne, où ils admettent qu'elle pourrait poursuivre son traitement médical. Cet élément apparaît toutefois d'emblée inopérant, puisqu'ils bénéficient des mêmes conditions prévues par les législations en matière sociale et de liberté d'établissement que l'ensemble des citoyens macédoniens. On peut dès lors attendre des membres d'une famille, qui ont montré suffisamment de force et d'indépendance pour rejoindre clandestinement un pays qui leur était complètement inconnu (la Suisse), qu'ils s'établissent dans la ville macédonienne de leur choix. Pour ce faire, ils pourront d'ailleurs s'informer auprès des autorités compétentes sur les conditions d'une aide au retour matérielle. En tout état de cause, le seul fait que la situation en Macédoine serait moins favorable pour traiter notamment les affections de la recourante et des enfants que celle dont ils jouissent en Suisse n'est pas déterminant, ni du point de vue de l'exigibilité de leur renvoi (cf. ATAF 2009/50 consid. 6.3) ni de son illicéité (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme Gezginci c. Suisse, du 9 décembre 2010, req. n° 16327/05, par. 78 ss ; N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'impose ainsi de rappeler que de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète susceptible de conduire à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, ATAF 2008/34 consid. 11.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 et la jurisp. citée).
E. 4.4 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
E. 5 S'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 6 Avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet.
E. 7 Dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 PA).
E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, par Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-151/2011 Arrêt du 18 janvier 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Olivier Bleicker, greffier. Parties A._______, sa compagne, B._______, et leurs enfants, C._______, D._______, Macédoine, représentés par Othman Bouslimi, licencié en droit, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 9 décembre 2010 / N (...). Faits : Ressortissants macédoniens appartenant à la communauté Rom, A._______, B._______, C._______ et D._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse le 7 février 2007. Le 27 avril 2007, l'ODM a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 18 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé contre cette décision. Le 28 octobre 2010, l'ODM a fixé le délai imparti aux intéressés pour quitter la Suisse au 17 novembre 2010. Le 11 novembre 2010, l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi des intéressés a pris acte de leur refus de quitter la Suisse, au motif qu'ils entendaient faire valoir à nouveau la situation médicale de B._______. Par acte du 12 novembre 2010, les requérants ont sollicité auprès de l'ODM le réexamen de la mesure d'exécution de leur renvoi du territoire et l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. Ils ont invoqué, pour l'essentiel, que les problèmes de santé de B._______ et des enfants se dégraderaient en cas de renvoi, car ils seraient exposés, en raison de leur appartenance à la communauté Rom, à des conditions de vie précaires. A l'appui de leur demande, ils ont déposé les documents suivants :
- (informations sur la situation médicale de B._______) Selon (le médecin), elle doit dès lors poursuivre une immunothérapie jusqu'au début de l'année 2013, ainsi qu'éviter des anti-inflammatoires et les aliments incriminés.
- (informations sur la situation médicale de C._______) De l'avis du médecin, une expulsion entraînerait une aggravation de son état de santé, puisqu'il serait confronté à des conditions de vie précaires. Ils se réfèrent en outre à un rapport médical du 5 novembre 2010 qui attesterait que D._______ souffrirait d'un asthme principalement post-infectieux et que, soumise à des conditions de vie précaires, sa santé se dégraderait à nouveau avec un risque pour son développement futur. Ce document n'a toutefois pas été remis à l'autorité inférieure. Cette demande de réexamen a été écartée par décision de l'ODM du 9 décembre 2010, aux motifs que les problèmes médicaux diagnostiqués dans des écrits postérieurs à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral pouvaient être traités de manière adéquate en Macédoine, notamment dans les hôpitaux publics de grandes agglomérations ou dans des cliniques privées. Au surplus, l'office fédéral a considéré que les arguments tirés par les intéressés de leur appartenance à la communauté Rom étaient irrecevables, faute de nouveauté. Le 10 janvier 2011, les intéressés ont déposé un recours contre cette décision, dont ils demandent l'annulation. Ils font valoir, pour l'essentiel, qu'un retour en Macédoine ne serait pas possible en raison des problèmes médicaux des différents membres de leur famille (allergie de la mère et asthme des enfants) et de la discrimination dont est victime la communauté Rom dans ce pays. Ils soulignent en particulier que, à la suite de recherches effectuées par (le médecin), le service d'allergologie le plus proche de leur région d'origine serait à Skopje, soit à (distance de leur région d'origine). Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. Pour le surplus, présenté dans les formes et le délai prescrits par la loi (art. 48 ss PA et art. 108 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1. En principe, les autorités administratives ne sont tenues de réexaminer leurs décisions que si une disposition légale expresse ou une pratique administrative constante les y oblige (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3a). La jurisprudence a toutefois déduit des garanties générales de procédure ancrées à l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas : lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté - juridiquement ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a ; cf. également Piermarco Zen-Ruffinen, Le réexamen et la révision des décisions administratives, in François Bohnet, Quelques actions en annulation, 2007, p. 195 ss, spéc. p. 229 ss). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. 2.2. Par contre, la possibilité pour l'administration de reconsidérer une décision ne doit pas être utilisée pour contourner les conditions auxquelles la loi subordonne la révision des décisions judiciaires, ni en affaiblir la portée (cf. pour les détails : ATF 107 V 84, consid. 1). L'un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est en effet le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause. L'administration n'a ainsi pas la faculté de reconsidérer, en l'absence de circonstances nouvelles intervenues depuis son entrée en force, une décision sur laquelle le juge ou une autorité de recours s'est prononcé matériellement. Ainsi, le dépôt d'une demande de réexamen ne permet pas de remettre en cause librement la décision dont la reconsidération est demandée. Il faut que le motif de réexamen soit dûment invoqué par le requérant et admis par l'autorité, pour que la décision entrée en force puisse être réexaminée. 2.3. Les procédures de réexamen, lorsqu'ils concernent des enfants, appellent enfin une procédure prioritaire, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur ceux-ci. En effet, un respect effectif de l'intérêt supérieur de l'enfant commande que la situation juridique de l'enfant se règle sur la seule base de l'ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps. Un changement de circonstances pertinentes peut justifier le réexamen d'une décision définitive portant sur l'obligation de quitter le territoire. Cependant, l'administration doit s'assurer que ce changement de circonstance n'est pas dû à l'incapacité des autorités d'exécution d'adopter toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles pour facilité l'exécution d'une telle décision ; il s'impose en effet d'empêcher les personnes concernées de parvenir à légitimer juridiquement, par le passage du temps jouant en leur faveur, une situation de fait qu'ils ont unilatéralement créée.
3. Dans le cas présent, à défaut pour les recourants d'invoquer le moindre élément nouveau, le Tribunal n'entrera pas en matière sur les critiques se rapportant à la situation des membres de la communauté Rom en Macédoine, en particulier lorsque ceux-ci s'en prennent à l'appréciation qui a été faite de leur accès aux soins médicaux. Il ressort d'ailleurs clairement de l'arrêt du 18 octobre 2010 (cf. affaire E-3548/2007) que le Tribunal n'a pas nié que la situation des recourants en Macédoine serait moins favorable que celle dont ils jouissent en Suisse. 4. 4.1. Les recourants se plaignent ensuite que l'ODM n'a pas suffisamment pris en compte les éléments (nouveaux) issus de la situation médicale de la recourante. Sur ce point, l'office fédéral a relevé qu'il ne voyait pas, dans les nouveaux certificats médicaux produits, de circonstances nouvelles pouvant justifier de réexaminer l'exécution de la mesure de renvoi. Il a ajouté en outre, s'agissant en particulier des enfants, qu'il n'était pas rare que l'imminence d'un renvoi puisse réveiller certains symptômes de type anxio-dépressif chez les personnes concernées ou exacerber des problèmes existants. Toutefois, il leur appartenait d'accepter les conséquences d'une situation que leurs parents avaient eux-mêmes créée, le cas échéant en s'entourant des conseils de spécialistes. 4.2. En l'occurrence, comme l'a relevé l'ODM, ces différents éléments ont déjà été largement examinés sous tous leurs aspects lors de la procédure précédente et il a été jugé que les troubles présentés par la recourante pouvaient faire l'objet d'un traitement approprié et conforme à sa dignité en Macédoine. En ce qui concerne la constellation familiale, elle est identique à celle que le Tribunal a prise en considération le 18 octobre 2010. L'autorité de céans savait en effet que les recourants étaient de santé fragile et que l'imminence de leur retour forcé dans leur pays d'origine risquerait d'exacerber ou raviver leurs différentes affections. Que la recourante et les enfants aient réagi fortement à la concrétisation de leur départ ne constitue dès lors pas à proprement parler un fait nouveau, dans la mesure où les conséquences psychologiques de ce départ sur les différents membres de la famille ont déjà été prises en compte par les autorités fédérales (cf. arrêt du 18 octobre 2010, E-3548/2007, consid. 5.3. à 5.3.4) ; la demande de réexamen ne saurait d'ailleurs servir à remettre en cause, sur ce point précis, les décisions précédentes, qui sont entrées en force. En outre, il ne s'agit de toute manière pas d'un fait décisif, c'est-à-dire propre à entraîner une modification de la décision litigieuse en faveur des recourants. Certes, il n'est pas contesté que le départ de Suisse des intéressés aura des conséquences d'ordre psychologique sur la recourante, qui est suivie par des thérapeutes spécialisés, et sur les enfants. Mais cette circonstance n'est pas déterminante, à elle seule, car ils ne contestent pas qu'ils pourront continuer à recevoir en Macédoine les soins dont ils auront besoin. Comme l'a d'ailleurs rappelé le Tribunal dans son arrêt du 18 octobre 2010, la Macédoine n'est ainsi pas dépourvue de médecins et de cliniques, y compris spécialisées en allergologie et en psychiatrie. A cet égard, les circonstances de fait ne se sont donc pas modifiées dans une mesure notable. Les recourants n'en disconviennent d'ailleurs pas. 4.3. En réalité, les recourants font essentiellement valoir les désagréments liés à la poursuite du traitement de la recourante en raison de la distance qui sépare leur région d'origine et la capitale macédonienne, où ils admettent qu'elle pourrait poursuivre son traitement médical. Cet élément apparaît toutefois d'emblée inopérant, puisqu'ils bénéficient des mêmes conditions prévues par les législations en matière sociale et de liberté d'établissement que l'ensemble des citoyens macédoniens. On peut dès lors attendre des membres d'une famille, qui ont montré suffisamment de force et d'indépendance pour rejoindre clandestinement un pays qui leur était complètement inconnu (la Suisse), qu'ils s'établissent dans la ville macédonienne de leur choix. Pour ce faire, ils pourront d'ailleurs s'informer auprès des autorités compétentes sur les conditions d'une aide au retour matérielle. En tout état de cause, le seul fait que la situation en Macédoine serait moins favorable pour traiter notamment les affections de la recourante et des enfants que celle dont ils jouissent en Suisse n'est pas déterminant, ni du point de vue de l'exigibilité de leur renvoi (cf. ATAF 2009/50 consid. 6.3) ni de son illicéité (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme Gezginci c. Suisse, du 9 décembre 2010, req. n° 16327/05, par. 78 ss ; N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'impose ainsi de rappeler que de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète susceptible de conduire à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, ATAF 2008/34 consid. 11.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 et la jurisp. citée). 4.4. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5. S'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6. Avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet.
7. Dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 PA).
8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, par Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :