opencaselaw.ch

E-3535/2025

E-3535/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-22 · Français CH

Exécution du renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 janvier 2025 consid. 6.3.3.1 ainsi que réf. cit.), que les tueries de masse survenues en janvier et mars de cette année contre des civils n’apparaissent pas déterminantes dans le cas d’espèce, l’intéressé n’étant pas originaire des régions concernées par ces événements et étant en mesure de s’installer dans une partie du pays épargnée par les conflits, que, contrairement à ce qu’il allègue, sa vulnérabilité ne saurait être retenue, le recourant n’ayant fait valoir aucun problème de santé particulier et ayant déclaré se sentir bien psychologiquement (cf. PV d’audition RMNA, ch. 8.02), que, pour les mêmes motifs, on ne saurait considérer qu’il présente des séquelles traumatiques liées à son passé, aucun élément dans ce sens ne ressortant du dossier, que, sans que cela ne soit déterminant, le recourant dispose d’un réseau social dans son pays d’origine composé de plusieurs membres de sa famille, dont sa mère, avec laquelle il a une très bonne relation et des contacts réguliers (cf. PV d’audition sur les motifs d’asile, R12 et R47), son frère, sa sœur ainsi que son oncle maternel, qu’il a en outre un ami sur lequel compter, un dénommé E._______, lequel lui a fait parvenir l’extrait d’acte de naissance produit à l’appui de sa demande et qui est en contact avec sa mère (cf. PV d’audition RMNA, ch. 1.06 et 1.16.04 ainsi que PV d’audition sur les motifs d’asile, R102 ss), que l’allégation concernant l’absence de réseau social dans d’autres régions du Burkina Faso – laquelle n’est pas étayée – ne paraît pas davantage déterminante, qu’au demeurant, le jeune âge et le célibat de l’intéressé ne sauraient constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi, ces éléments apparaissant au contraire comme des facteurs favorables à sa réinstallation dans son pays d’origine, qu’enfin, le rapport de l’organisation FIZ produit à l’appui du recours, lequel s’apparente à une lettre de soutien, n’est d’aucune pertinence sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi,

E-3535/2025 Page 8 qu’outre l’absence de valeur probante de ce document, il ne contient aucune information nouvelle, étant précisé que le travail forcé allégué par le recourant n’est pas contesté en tant que tel, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-3535/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3535/2025 Arrêt du 22 août 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Burkina Faso, représenté par MLaw Sienong Gampatshang, Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 11 avril 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 18 février 2024, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), indiquant être né le (...), le procès-verbal de sa première audition RMNA (requérant d'asile mineur non accompagné) du 19 mars 2024, la photographie de son extrait d'acte de naissance, produite à cette occasion, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 16 mai 2024, les décisions incidentes d'attribution cantonale et de passage en procédure étendue des 24 et 27 mai 2024, la décision du 20 juin 2024, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a modifié les données SYMIC (Système d'information central sur la migration) de l'intéressé, retenant l'identité suivante : A._______, né Ie (...), l'entrée en force de chose décidée de la décision précitée, faute de recours, le courrier du même jour, par lequel le SEM a informé l'intéressé qu'il était considéré comme une victime potentielle de traite humaine au sens de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543) et lui a octroyé un délai de rétablissement et de réflexion d'une durée de 30 jours, l'échéance dudit délai et la renonciation du SEM à transmettre l'annonce à Fedpol, compte tenu des faibles chances de succès d'une enquête pénale, la décision du 11 avril 2025, notifiée le 14 avril suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 14 mai 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, au prononcé d'une admission provisoire au motif de l'illicéité et/ou l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, le rapport (« Kurzbericht ») du 9 mai 2025 de l'organisation FIZ (« Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration ») annexé au recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le prononcé du renvoi de Suisse (sur le principe), de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée, qu'il conteste en revanche l'appréciation du SEM en tant qu'elle porte sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution de son renvoi au Burkina Faso, qu'à ce sujet, il a déclaré lors de ses auditions être ressortissant burkinabé, d'ethnie (...), originaire du village de C._______, situé dans la province D._______ et y avoir grandi, qu'il aurait été scolarisé durant cinq ans, soit jusqu'en 2022, avant d'interrompre son cursus, faute de moyens financiers, qu'il aurait alors travaillé (...) avec son père jusqu'au décès de celui-ci, survenu la même année, puis avec son oncle paternel, lequel l'aurait maltraité, sous-alimenté et forcé à travailler sans aucune rémunération, qu'il aurait quitté le pays l'année suivante, rejoignant le Niger accompagné d'un oncle maternel, avant de continuer seul son voyage à destination de l'Algérie, la Tunisie, l'Italie et la Suisse, qu'interrogé sur son état de santé, il n'a rien signalé de particulier, que, dans sa décision, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'il a, d'une part, exclu tout risque concret et sérieux pour l'intéressé d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants à son retour au Burkina Faso, indiquant que le fait d'avoir été exploité dans le passé par son oncle ne suffisait pas à retenir un tel danger, qu'il a relevé qu'il appartenait au requérant, désormais majeur, de s'adresser le cas échéant aux autorités de son pays d'origine en vue d'obtenir une protection, dans la mesure où celles-ci avaient la volonté de lutter contre la traite des êtres humains, qu'il a indiqué, d'autre part, que le Burkina Faso ne connaissait pas une situation de guerre ou de violences généralisées, malgré les affrontements opposant les forces de sécurité aux groupes djihadistes depuis 2016, qu'il a écarté l'existence de motifs personnels s'opposant à l'exécution du renvoi, retenant à cet égard que l'intéressé était un jeune homme majeur, en bonne santé et sans charge familiale, qu'il a ajouté qu'il avait été scolarisé durant cinq ans, qu'il avait travaillé dans (...) et qu'il pouvait compter sur le soutien de son oncle maternel ainsi que de sa mère, avec laquelle il entretenait une très bonne relation, que l'intéressé conteste cette appréciation dans son recours, que, s'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi, il fait valoir une violation des art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101), réitérant avoir fui son pays pour échapper à l'exploitation et aux maltraitances dont il était victime de la part de son oncle paternel, qu'il soutient que le Burkina Faso est confronté à des défis majeurs en matière de protection des victimes de travail forcé et que les ressources disponibles pour assurer cette protection restent limitées, qu'il ajoute qu'en 2023, 3.7 habitants sur 1000 étaient concernés par « l'esclavage moderne » et que les efforts déployés par les autorités burkinabés se sont encore réduits en 2024, qu'il allègue l'impossibilité de se défendre, indépendamment de sa majorité, contre le risque de nouveaux abus de la part de son oncle paternel à son retour, soulignant sur ce point que sa mère et son oncle maternel n'avaient pas été en mesure de le protéger et que sa fuite à l'étranger demeurait la seule issue pour échapper à cette situation, que, sur le plan de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il invoque que la situation sécuritaire au Burkina Faso s'est considérablement détériorée depuis 2024 sans perspective d'amélioration, qu'il relève que des tueries de masse impactant des civils ont eu lieu en janvier et mars 2025 dans le nord-est et l'ouest du pays, qu'il souligne être célibataire, avoir récemment atteint la majorité et être encore traumatisé par les maltraitances subies dans son passé, qu'il indique bénéficier d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle rudimentaires, n'avoir aucun réseau social dans sa région d'origine hormis les membres de sa famille et être particulièrement vulnérable, qu'enfin, il se prévaut de l'absence d'alternative d'établissement interne compte tenu de la situation sécuritaire défavorable du pays et de l'absence de réseau social ailleurs au Burkina Faso, que cette argumentation n'emporte pas conviction, que, selon la jurisprudence, pour retenir une violation des art. 3 et 4 CEDH, il ne suffit pas pour le requérant d'alléguer une simple possibilité de subir de mauvais traitements (cf. ATAF 2014/28 consid. 11) dans son pays d'origine, qu'il faut au contraire que la personne qui invoque ces dispositions démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, de traitements inhumains ou dégradants, voire d'esclavage ou de travail forcé en cas de renvoi dans ce pays (cf. idem), que ce risque n'est pas établi dans le cas d'espèce, qu'en effet, sans contester en soi le recours au travail forcé au Burkina Faso et les difficultés auxquelles sont confrontées les autorités burkinabés pour lutter contre ce fléau, aucun indice tangible ne suggère que le recourant serait à nouveau soumis à l'emprise de son oncle paternel en cas de retour dans son pays d'origine, dans la mesure où il est majeur et indépendant, qu'il lui est ainsi loisible de s'installer dans une autre région du pays à son retour pour éviter toute confrontation future avec cet oncle paternel et d'y exercer une activité professionnelle qui lui permettra de subvenir à ses besoins, étant précisé que l'ensemble du territoire burkinabé n'est pas soumis à situation de violences généralisées (cf. infra), qu'en outre, d'après les déclarations du recourant, son logement ne se situe pas à proximité de celui de son oncle paternel (cf. procès-verbal [PV] d'audition RMNA, ch. 7.01 et PV d'audition sur les motifs, R78), ce qui réduit d'autant plus les risques d'une nouvelle exploitation forcée par ce dernier, que, quoi qu'il en soit, comme relevé à juste titre par le SEM, si l'intéressé devait à nouveau être confronté à une telle situation à l'avenir, il lui appartiendrait de solliciter préalablement la protection des autorités de son pays d'origine, en application du principe de la subsidiarité de la protection internationale, que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle apparaît également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, sans contester l'instabilité de la situation sécuritaire régnant au Burkina Faso, ce pays ne connait pas une situation de guerre ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire (cf. arrêts récents du Tribunal D-1185/2025 du 5 mai 2025 p. 10 et D-7472/2024 du 21 janvier 2025 consid. 6.3.3.1 ainsi que réf. cit.), que les tueries de masse survenues en janvier et mars de cette année contre des civils n'apparaissent pas déterminantes dans le cas d'espèce, l'intéressé n'étant pas originaire des régions concernées par ces événements et étant en mesure de s'installer dans une partie du pays épargnée par les conflits, que, contrairement à ce qu'il allègue, sa vulnérabilité ne saurait être retenue, le recourant n'ayant fait valoir aucun problème de santé particulier et ayant déclaré se sentir bien psychologiquement (cf. PV d'audition RMNA, ch. 8.02), que, pour les mêmes motifs, on ne saurait considérer qu'il présente des séquelles traumatiques liées à son passé, aucun élément dans ce sens ne ressortant du dossier, que, sans que cela ne soit déterminant, le recourant dispose d'un réseau social dans son pays d'origine composé de plusieurs membres de sa famille, dont sa mère, avec laquelle il a une très bonne relation et des contacts réguliers (cf. PV d'audition sur les motifs d'asile, R12 et R47), son frère, sa soeur ainsi que son oncle maternel, qu'il a en outre un ami sur lequel compter, un dénommé E._______, lequel lui a fait parvenir l'extrait d'acte de naissance produit à l'appui de sa demande et qui est en contact avec sa mère (cf. PV d'audition RMNA, ch. 1.06 et 1.16.04 ainsi que PV d'audition sur les motifs d'asile, R102 ss), que l'allégation concernant l'absence de réseau social dans d'autres régions du Burkina Faso - laquelle n'est pas étayée - ne paraît pas davantage déterminante, qu'au demeurant, le jeune âge et le célibat de l'intéressé ne sauraient constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, ces éléments apparaissant au contraire comme des facteurs favorables à sa réinstallation dans son pays d'origine, qu'enfin, le rapport de l'organisation FIZ produit à l'appui du recours, lequel s'apparente à une lettre de soutien, n'est d'aucune pertinence sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'outre l'absence de valeur probante de ce document, il ne contient aucune information nouvelle, étant précisé que le travail forcé allégué par le recourant n'est pas contesté en tant que tel, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :