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E-3479/2013

E-3479/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-12-06 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Sachverhalt

A. A.a Le 7 janvier 2008, H._______a demandé l'asile à la Suisse. Par décision du 7 février suivant, l'ODM a rejeté la demande du précité et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure, inexigible, à laquelle il a substitué une admission provisoire. Cette décision est entrée en force de chose décidée. A.b Le 8 mars 2011, H._______a demandé à l'ODM d'autoriser l'entrée en Suisse de son épouse et de ses six enfants se trouvant à I._______. A l'appui de sa requête, il a expliqué que ceux-ci avaient fui la Somalie en juillet 2009 parce que son épouse y avait été persécutée par les Shebab. Depuis leur arrivée au Kenya, ils auraient vécu dans l'insécurité et dans la crainte d'être arrêtés et rackettés faute d'autorisation de séjour, les autorités locales ayant notamment retenu son épouse pendant douze heures. Celle-ci y aurait aussi été menacée au téléphone par des inconnus qui lui auraient reproché d'avoir quitté la Somalie sans avoir rempli ses devoirs envers les Shebab. A la demande d'entrée en Suisse, H._______a joint des courriers de son épouse, dans lesquels celle-ci faisait part de son besoin de protection, et la copie d'une attestation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) du 4 octobre 2010 indiquant qu'elle était requérante d'asile au Kenya. A.c Dans une lettre du 26 mai 2011 à l'ODM, H._______a exprimé ses craintes de voir son épouse à nouveau victime des Shebab, faute de pouvoir s'en remettre à la protection des autorités kényanes, compte tenu de ses antécédents. Selon lui, sa femme avait même été rackettée par des membres des forces de l'ordre. Aussi s'était-elle résolue à quitter "J._______", un quartier de I._______ où se sont installés de nombreux Somaliens, car l'endroit était peu sûr et souvent la cible de rafles et de contrôles opérés par les autorités kényanes. Enfin, H._______a encore précisé que son épouse avait dû être hospitalisée une dizaine de jours en raison d'une anémie. A.d Dans une lettre du 1er novembre 2011, la recourante a encore rendu l'ODM attentif au fait qu'elle-même et ses enfants risquaient à tout moment d'être arrêtés et emprisonnés pour séjour illégal au Kenya depuis que des membres des forces de l'ordre avaient saisi puis détruit le document de légitimation que leur avait remis l'UNHCR. Elle a aussi produit un certificat médical du 5 novembre 2011 faisant état de son hospitalisation pendant trois mois pour une maladie des reins et en raison d'un asthme chronique. Enfin, elle a souligné les difficultés de son mari à lui payer des soins médicaux au Kenya. A.e Le 22 janvier 2013, la recourante a informé l'ODM que l'UNHCR lui avait demandé de faire renouveler, par les autorités kényanes au camp K._______, la carte, bientôt échue, attestant qu'elle est considérée avec ses enfants comme une réfugiée "prima facie". A ce moment, elle n'y était pas encore allée tant elle redoutait cet endroit aux conditions sécuritaires et sanitaires catastrophiques pour les enfants en bas âge comme les siens et notoirement dangereux pour les femmes seules. Elle a aussi dit qu'en 2012, son mari avait dû la faire revenir au Kenya après qu'elle fut contrainte de retourner à Mogadiscio, où elle était restée quinze jours, faute d'avoir pu régler assez rapidement la caution que lui avaient réclamée les policiers kényans qui l'avaient interceptée à un contrôle et détenue plusieurs jours. Enfin, elle a ajouté que l'intervention chirurgicale évoquée dans sa lettre du 1er novembre 2011 et d'autres affections l'avaient épuisée physiquement et fragilisée psychiquement. Insuffisamment nourris, ses enfants étaient aussi faibles. En outre, ils n'étaient pas scolarisés, faute de pouvoir aller en classe pour des raisons de sécurité. A.f Le 25 mars 2013, l'ODM a indiqué à la recourante que la représentation suisse au Kenya, en proie à des difficultés liées à des carences en personnel et en locaux, ainsi qu'à des préoccupations en matière de sécurité, n'était pas en mesure de procéder à son audition et l'a en conséquence invitée à répondre à un questionnaire relatif à sa situation personnelle au Kenya et à ses motifs d'asile. A.g Le 26 avril 2013, le mari de la recourante a retourné à l'ODM, dûment rempli et assorti de deux rapport médicaux du «L._______ Hospital » des 2 et 19 avril précédents, le questionnaire que l'ODM avait adressé à son épouse. Logée avec ses enfants dans une maison louée par son mari à I._______, celle-ci disait craindre d'être retrouvée par les Shebab à sa recherche. Par ailleurs, ni sa santé ni son équilibre psychique n'étaient bons. Opérée le 2 avril précédent, elle avait été hospitalisée pendant deux semaines. A ce moment, elle se rendait toutes les semaines chez son médecin pour un suivi régulier. Enfin, elle a décrit les circonstances de son refoulement en Somalie l'année précédente. B. Par décision du 21 mai 2013, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrer en Suisse à la recourante et à ses enfants et a rejeté leur demande d'asile. L'ODM a estimé pertinents, "au regard du droit d'asile", les motifs ayant poussé la recourante à fuir la Somalie avec ses enfants. Il a par contre considéré qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblable leur exposition à des périls au Kenya, de sorte qu'on pouvait attendre d'eux qu'ils y poursuivent leur séjour, dans la maison que l'époux de la recourante leur louait à I._______, où celle-ci pouvait de surcroît bénéficier de soins médicaux dont rien ne laissait penser qu'ils n'auraient pas été suffisants. L'ODM a aussi noté que le dossier ne révélait pas qu'au Kenya, la recourante aurait continué à faire l'objet de menaces du genre de celles alléguées dans sa demande du 8 mars 2011. Elle n'avait ainsi mentionné aucun fait concret laissant croire qu'elle devait effectivement craindre les Shebab dans ce pays, où elle pouvait solliciter le soutien de l'UNHCR et s'en remettre à la protection des autorités kényanes en cas de besoin. L'ODM a aussi mis en doute le refoulement allégué de la recourante en Somalie, considérant qu'elle n'avait pas un profil ni eu un comportement qui auraient pu retenir l'attention des autorités kényanes, cela sans compter qu'elle avait facilement pu retourner au Kenya après quelques jours passés sans difficultés en Somalie. Enfin, l'ODM a considéré qu'une relation particulière des recourants avec la Suisse n'était pas donnée du moment que H._______n'y avait été admis que provisoirement sans que sa qualité de réfugié fût reconnue. C. Dans son recours, interjeté le 18 juin 2013, A._______ fait valoir que, de plus en plus fréquemment, le Kenya est la cible d'incursions conduites par des Shebab venus de Somalie. Elle redoute donc d'en être à nouveau victime. Elle insiste aussi sur le climat d'insécurité qui prévaut actuellement au Kenya. Elle en veut pour preuve les représailles qui ont suivi les attaques à la grenade menées par des inconnus dans le quartier de J._______, à I._______, événements qui ont exacerbé les tensions entre les populations locales et les Somaliens au point d'inciter les autorités kényanes à adopter, en décembre 2012, une directive ordonnant à tous les Somaliens, réfugiés ou requérants d'asile, installés dans les villes du pays, comme elle, de se regrouper au camp de K._______, proche de la frontière somalienne. Elle signale aussi que la directive en question a été unanimement dénoncée par l'UNHCR et les ONG présentes au Kenya à cause des centaines d'arrestations arbitraires qu'elle avait entraînées, arrestations pour la plupart suivies de relaxes moyennant paiement , les organisations précitées suspectant aussi les autorités kényanes de vouloir précipiter, par le biais de cette directive, le rapatriement des Somaliens. De même, elle souligne l'impuissance de l'UNHCR face aux débordements dont les forces de l'ordre kényanes se rendent régulièrement coupables envers les Somaliens, victimes de viols et de vols. Elle relève également que le médecin qui la soigne depuis six mois pour une affection liée à une paralysie causée par un dérangement nerveux recommande sa prise en charge à l'étranger, comme en atteste le certificat du 10 juin 2013 joint à son mémoire. Elle estime ainsi avoir d'autant plus de raisons de rejoindre son mari en Suisse qu'elle en est financièrement complètement dépendante. Sans son soutien, elle n'aurait pas les moyens de payer les soins que nécessite son état ; elle ne pourrait pas non plus subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants vu qu'elle n'a pas d'autorisation de travail et, même si elle en avait une, elle ne pourrait de toute façon pas travailler en raison de sa mauvaise santé. Par ailleurs, l'argent que lui envoie son époux ne suffit pas à nourrir convenablement ses enfants qui ne sont pas en bonne santé et qu'elle n'a pas pu scolariser, ce dont l'ODM aurait dû tenir compte, tant cette situation va à l'encontre de leur intérêt. Dans ces conditions, elle considère qu'on ne saurait lui dénier un urgent besoin de protection. Elle fait ainsi grief à l'ODM d'un abus de pouvoir dans l'appréciation de sa situation pour n'avoir pris correctement en compte ni les périls qu'elle-même et ses enfants courent actuellement au Kenya, ni sa vulnérabilité, inhérente à sa situation de femme seule et malade dans un environnement hostile avec six enfants à sa charge, ni leur détresse. Enfin, elle note que même si son mari ne bénéficie que d'une admission provisoire, son séjour en Suisse risque bien de se prolonger durablement. Aussi elle considère que lui interdire, dans ces circonstances, de rejoindre son mari s'oppose à leur droit à une vie familiale au sens de l'art. 8 al. 1 CEDH. Les recourants concluent, à titre préjudiciel, à l'exemption d'une avance des frais de procédure et à l'assistance judiciaire partielle, à titre principal, à l'annulation de la décision de l'ODM du 21 mai 2013, à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et de l'asile et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'ODM pour nouvelle décision. D. Dans une lettre du 24 juillet 2013, les recourants ont complété leur recours et renvoyé le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) à une affaire (E-3066/2013) présentant, d'après eux, de réelles similitudes avec la leur, dans laquelle l'ODM, sommé de se déterminer sur la vulnérabilité de la famille en question en seconde instance, avait finalement annulé sa décision et octroyé une autorisation d'entrée en Suisse. E. Dans sa réponse du 22 août 2013 au recours, l'ODM a estimé que la situation des recourants n'était pas comparable à celle de la famille au dossier de laquelle les intéressés renvoyaient le Tribunal. Il a ainsi relevé que les pays d'accueil concernés n'étaient pas les mêmes. La durée du séjour de chaque famille dans ces pays et, par conséquent, leur intégration différaient également. Les recourants se trouvaient au Kenya depuis quatre ans tandis que l'autre famille avait été admise en Suisse au terme d'un séjour d'à peine un an et demi dans son pays d'accueil. De même, le soutien, notamment celui de la communauté somalienne à I._______, sur lequel les recourants pouvaient compter, comme les moyens mis à leur disposition par le mari de la recourante n'étaient pas semblables à ceux de l'autre famille. Enfin, l'ODM s'est référé à un arrêt du 20 février 2013 (E-6744/2012), dans lequel le Tribunal a considéré qu'une Somalienne établie au Kenya avec ses six enfants pouvait continuer à y vivre. F. Le 10 septembre 2013, la recourante a répliqué qu'attendre d'une personne qu'elle demeure dans le pays où elle se trouvait ne dépendait pas tant de la situation dans ce pays - comme l'ODM le laissait entendre - que de celle de la personne concernée en fonction de ses caractéristiques personnelles. Elle a aussi contesté la corrélation que l'ODM faisait entre la durée du séjour d'une personne dans un pays et son intégration, ce d'autant plus que, dans son cas, l'ODM lui-même était responsable de son long séjour au Kenya, compte tenu du temps pris pour statuer sur sa demande du 8 mars 2011. Elle a dit ne pas non plus voir sur quel élément concret l'ODM se fondait pour affirmer qu'elle bénéficiait du soutien de la communauté somalienne à I._______, surtout qu'elle-même avait vécu à dessein et aussi longtemps qu'elle avait pu éloignée de cette communauté, dans un quartier à majorité indigène (M._______), afin de se préserver des discriminations et des violences des autorités kényanes contre les Somaliens de I._______. Elle a aussi estimé qu'une interprétation de l'art. 52 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) conforme à son esprit ne supposait pas qu'on puisse faire dépendre la poursuite de son séjour au Kenya du seul soutien de son mari. Ce soutien ne suffisait d'ailleurs pas à subvenir à tous les besoins de la famille. Par ailleurs, celle-ci ne vivait pas dans une maison mais dans une unique pièce, comme cela ressortait des moyens transmis à l'ODM. Elle a également fait remarquer que les éléments pertinents de l'arrêt auquel l'ODM se référait pour dire qu'on pouvait attendre d'elle et de ses enfants qu'ils continuent à demeurer au Kenya différaient sensiblement de ceux qui caractérisaient sa situation. L'ODM avait ainsi estimé pertinents ses motifs d'asile, contrairement à ceux examinés dans l'arrêt précité. En outre, la personne concernée par cet arrêt ne se prévalait d'aucune affection. Son vécu, dans son pays d'accueil, se distinguait aussi du sien. Enfin, elle a rappelé que la situation des Somalis au Kenya s'était considérablement dégradée depuis l'arrêt du Tribunal de février 2013. G. Dans une lettre du 26 septembre 2013, le mari de la recourante a dit au Tribunal s'être rendu au Kenya, via Mogadiscio, du 19 août au 20 septembre 2013. Il y aurait retrouvé sa famille au camp de K._______ dans un environnement et des conditions, tant matérielles que sécuritaires, déplorables. Faute de soins et d'un abri salubre, l'asthme de la recourante, qui ne pourrait plus se lever, se serait considérablement aggravé au point qu'il craindrait pour sa survie. A l'appui de ses dires, l'époux de la recourante, qui serait sans nouvelles des siens depuis son retour en Suisse, a produit les copies de son passeport pour étrangers qu'il s'était fait délivrer le 30 mai 2013 et de ses cartes d'embarquement pour un vol Genève - Mogadiscio et retour via Istanbul. Il ajoute que l'appareil qui lui aurait servi à prendre des photographies de sa famille sur place et un document attestant la volonté des autorités kényanes de refouler les siens en Somalie lui auraient été dérobés lors du vol retour, comme en atteste une déclaration de vol jointe à sa lettre. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modification urgente de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux articles de la LAsi dans leur ancienne teneur. Dès lors, la demande d'asile présentée le 8 mars 2011 doit être examinée en regard de ces dispositions. 2. 2.1 Lorsqu'une demande d'asile est déposée auprès d'une représentation suisse (cf. art. 19 al. 1 aLAsi), celle-ci la transmet à l'ODM accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 aLAsi). Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 aLAsi). 2.2 Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 aLAsi). Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Si une telle audition se révèle impossible, notamment pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse ou d'obstacles de fait dans le pays concerné, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile. 2.3 En l'espèce, la représentation suisse à I._______ n'a pu procéder à l'audition de l'intéressée, en raison de difficultés d'organisation et d'un manque de personnel, raisons que l'ODM a explicitement exposées dans son courrier du 25 mars 2013. L'intéressée a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile par l'intermédiaire de son mari, le 8 mars 2011, ainsi qu'en répondant, le 26 avril 2013, au questionnaire que lui a soumis l'ODM. Elle a également eu l'occasion de formuler ses observations en ce qui concerne l'effectivité d'une protection de la part de son pays d'accueil. Les faits ont ainsi été suffisamment établis pour permettre à l'autorité de première instance de statuer en toute connaissance de cause. L'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). 3.2 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat (art. 52 al. 2 aLAsi). 3.3 Dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 aLAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173 s. ; 2004 n° 21 consid. 2a p. 136; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 3.4 De fait, qu'un requérant séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger de lui qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de mettre ces éléments en balance avec les éventuelles relations que ce requérant entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2004 n° 20 précitée consid. 4). 3.5 Le critère déterminant, pour l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, réside dans le besoin de protection de la personne concernée, c'est-à-dire s'il peut être exigé d'elle qu'elle reste à son lieu de séjour pendant la durée de l'établissement des faits. 4. 4.1 Dans le présent cas, l'ODM considère que la protection que requièrent les recourants leur est acquise au Kenya; ceux-ci y ayant le statut de réfugié conféré par l'UNHCR, ils peuvent donc en solliciter la protection en cas de problèmes avec les Shebab ou avec la police kényane, au besoin en s'installant dans un des camps de cette organisation. Quant à la détention de douze heures que la recourante aurait subie dans ce pays, elle ne constitue pas, pour l'ODM, un préjudice suffisamment grave pour qu'on y voie un empêchement à la poursuite de son séjour. 4.2 Selon la recourante, celle-ci serait actuellement à K._______, dans le nord-est du pays, avec ses enfants où ils risqueraient à tout moment d'être refoulés en Somalie. 4.3 Même si, le 26 juillet 2013, la Haute Cour de Nairobi a annulé la décision du gouvernement kényan de déplacer les réfugiés somaliens de la capitale et d'autres villes du Kenya dans les camps de K._______, en l'état du dossier, le Tribunal ne peut exclure que la recourante se soit effectivement rendue au camp de K._______ avec ses enfants pour y faire renouveler par les autorités kényanes sa carte, échue, de réfugié "prima facie". Cela dit, rien ne dit non plus que mère et enfants ne sont pas retournés à I._______ entretemps. Ce point n'est toutefois pas décisif en regard des considérants développés ci-après. 4.4 Actuellement, les Somaliens sont encore régulièrement victimes, au Kenya, de violations des droits de la personne commises, notamment, par des représentants des forces de l'ordre. Ces violations ont connu un pic entre novembre 2012 et janvier 2013 avant de diminuer à partir de février suivant (Human Rights Watch, "You Are All Terrorists" - Kenyan Police Abuse of Refugees in I._______, 29 mai 2013, repris le 1er juillet 2013 ; Refugees International, Kenya: Government Directive Leads to Severe Abuses and Forced Returns, 27 janvier 2013). Le pays a toutefois connu un regain de tensions à la suite de la sanglante prise d'otages, en septembre dernier dans un centre commercial de I._______, attribuée à un groupe de Shebab somaliens. Ces événements ont ainsi eu pour effet de conforter les autorités kényanes dans leur volonté d'encourager le rapatriement volontaire des réfugiés somaliens (cf. "La Liberté" du 20 novembre 2013; voir aussi Danish Immigration Service and Landinfo Norway, Security and protection in Mogadishu and South-Central Somalia, mai 2013, repris le 1er juillet 2013 ; UNHCR, UNHCR K._______ Update 6/13 16 April - 15 May 2013, 23 mai 2013). Par ailleurs, il est notoire que les violences à l'endroit des femmes seules et des jeunes filles sont répandues au Kenya. Cette situation ne permet cependant pas encore de retenir de manière générale que, dans ce pays, les Somaliens sont systématiquement menacés dans leur intégrité physique, chaque cas d'espèce devant être soumis à un examen individualisé. En l'occurrence, on peut considérer comme crédible le fait que la recourante a été rackettée au Kenya par des membres des forces de l'ordre, comme elle l'a affirmé, cela d'autant plus qu'il n'a pas dû être difficile de s'apercevoir qu'elle disposait de moyens lui permettant, entre autres, de louer un logement en ville. De ce point de vue, sa condition de femme seule et étrangère dans un environnement hostile en fait une personne vulnérable et ce n'est pas, comme le suggère l'ODM, son installation, avec ses enfants, dans un camp de l'UNHCR pour en bénéficier de la protection qui sera de nature à atténuer cette vulnérabilité. Selon l'UNHCR lui-même, la situation à K._______ est dangereuse et à haut risque (UNHCR, 2013 UNHCR country operations profile - Kenya). A la suite d'enlèvements et d'attentats à la bombe, les ONG présentes à cet endroit ont d'ailleurs réduit leurs activités "non-life saving". Même à Kambioos, le plus petit des cinq camps qui forment le complexe de K._______, où la sécurité des résidents apparaît moins problématique qu'ailleurs, les conditions dans lesquelles vivent ceux qui s'y trouvent ne sont pas acceptables (Refugees International, Kenya: Government Directive Leads to Severe Abuses and Forced Returns, 27 janvier 2013). La dégradation de la situation dans le camp a d'ailleurs eu pour conséquence d'accroître les risques pour les femmes et les jeunes filles d'être victimes de violences liées à leur genre, l'un des facteur d'insécurité étant paradoxalement la police kényane chargée de protéger les réfugiés (UNHCR, Kambioos Camp Profile, August 2012). Enfin, la Cour européenne des droit de l'Homme considère elle aussi que les conditions de vie à K._______ peuvent violer l'art. 3 CEDH (cf. Arrêt de la CourEDH du 28 novembre 2011, Sufi et Elmi c. Royaume-Uni). 4.5 4.5.1 Selon l'ODM, le soutien financier que H._______ assure par ailleurs à son épouse et à ses enfants au Kenya permettrait d'admettre que ceux-ci y sont à l'abri du dénuement et qu'ils peuvent y vivre dans des conditions acceptables, cela sans compter, toujours selon l'ODM, l'aide qu'ils peuvent attendre de la communauté somalienne dans ce pays. 4.5.2 Il n'est pas contesté que la recourante et ses enfants n'ont pas de proches ou d'autres parents au Kenya. Dans ces conditions, le soutien de la communauté somalienne évoqué par l'ODM demeure aléatoire. Certes, avec l'argent reçu de Suisse, ils ont pu jusqu'ici - et peut-être le pourraient-ils encore - louer un logement privé à I._______. En fait de logement, il s'agit d'une pièce unique servant aux sept membres de la famille. La recourante n'est par ailleurs pas en bonne santé. Selon les rapports médicaux versés au dossier, elle est asthmatique, mais souffre surtout d'une insuffisance rénale chronique (maladie de Kidney) qui a entraîné une hospitalisation. Encore actuellement, cette affection l'affaiblit considérablement et nécessite des contrôles réguliers. La gravité de son état a d'ailleurs incité son médecin à recommander sa prise en charge à l'étranger. La charge de ses six enfants, qu'elle n'aurait pas pu scolariser pour des questions de sécurité, n'est pas de nature à favoriser son rétablissement mais à aggraver plutôt son état actuel et donc à accroître sa vulnérabilité. 4.6 En définitive, eu égard à la condition de la recourante, seule dans un environnement hostile où elle risque encore, comme elle l'a déjà été par le passé, d'être atteinte dans son intégrité, eu égard à la fragilité de son état actuel et des soins qu'il nécessite, eu égard, enfin, aux contraintes que représente la charge de six enfants, charge qu'elle ne peut assumer que partiellement et qui n'est financièrement pas assurée par son mari faute de moyens suffisants, le Tribunal considère que la protection dont elle et ses enfant ont actuellement besoin n'est pas assurée au Kenya. 4.7 Enfin, le mari de la recourante et père de leurs enfants se trouve en Suisse depuis près de six ans. Comme exposé ci-dessus, dans la pondération des critères en faveur de la poursuite du séjour d'un requérant dans un pays tiers avec ceux en faveur de son admission en Suisse, l'existence d'attaches particulières avec la Suisse constitue un facteur non négligeable d'admission. La présence de H._______ en Suisse, compte tenu de la nature de ses liens avec les recourants, conduit ainsi à reconnaître à ces derniers un point d'ancrage particulier avec la Suisse. 4.8 Vu ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion qu'on ne saurait, compte tenu des circonstances particulières du cas, exiger des recourants qu'ils demeurent dans leur lieu de séjour actuel. L'autorisation d'entrer en Suisse doit par conséquent leur être accordée. 4.9 Le recours du 18 juin 2013 doit par conséquent être admis et la décision du 21 mai précédent annulée. 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est sans objet, la demande d'exemption d'une avance de frais de procédure l'étant également dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer aux recourants, sur la base de leur relevé de prestations du 24 juin 2013, un montant de 2'400 francs, à titre de dépens, pour l'activité, utile et pertinente, déployée par leur représentante dans la présente procédure de recours.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.3 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modification urgente de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux articles de la LAsi dans leur ancienne teneur. Dès lors, la demande d'asile présentée le 8 mars 2011 doit être examinée en regard de ces dispositions.

E. 2.1 Lorsqu'une demande d'asile est déposée auprès d'une représentation suisse (cf. art. 19 al. 1 aLAsi), celle-ci la transmet à l'ODM accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 aLAsi). Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 aLAsi).

E. 2.2 Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 aLAsi). Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Si une telle audition se révèle impossible, notamment pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse ou d'obstacles de fait dans le pays concerné, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile.

E. 2.3 En l'espèce, la représentation suisse à I._______ n'a pu procéder à l'audition de l'intéressée, en raison de difficultés d'organisation et d'un manque de personnel, raisons que l'ODM a explicitement exposées dans son courrier du 25 mars 2013. L'intéressée a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile par l'intermédiaire de son mari, le 8 mars 2011, ainsi qu'en répondant, le 26 avril 2013, au questionnaire que lui a soumis l'ODM. Elle a également eu l'occasion de formuler ses observations en ce qui concerne l'effectivité d'une protection de la part de son pays d'accueil. Les faits ont ainsi été suffisamment établis pour permettre à l'autorité de première instance de statuer en toute connaissance de cause. L'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi).

E. 3.2 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat (art. 52 al. 2 aLAsi).

E. 3.3 Dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 aLAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173 s. ; 2004 n° 21 consid. 2a p. 136; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).

E. 3.4 De fait, qu'un requérant séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger de lui qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de mettre ces éléments en balance avec les éventuelles relations que ce requérant entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2004 n° 20 précitée consid. 4).

E. 3.5 Le critère déterminant, pour l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, réside dans le besoin de protection de la personne concernée, c'est-à-dire s'il peut être exigé d'elle qu'elle reste à son lieu de séjour pendant la durée de l'établissement des faits.

E. 4.1 Dans le présent cas, l'ODM considère que la protection que requièrent les recourants leur est acquise au Kenya; ceux-ci y ayant le statut de réfugié conféré par l'UNHCR, ils peuvent donc en solliciter la protection en cas de problèmes avec les Shebab ou avec la police kényane, au besoin en s'installant dans un des camps de cette organisation. Quant à la détention de douze heures que la recourante aurait subie dans ce pays, elle ne constitue pas, pour l'ODM, un préjudice suffisamment grave pour qu'on y voie un empêchement à la poursuite de son séjour.

E. 4.2 Selon la recourante, celle-ci serait actuellement à K._______, dans le nord-est du pays, avec ses enfants où ils risqueraient à tout moment d'être refoulés en Somalie.

E. 4.3 Même si, le 26 juillet 2013, la Haute Cour de Nairobi a annulé la décision du gouvernement kényan de déplacer les réfugiés somaliens de la capitale et d'autres villes du Kenya dans les camps de K._______, en l'état du dossier, le Tribunal ne peut exclure que la recourante se soit effectivement rendue au camp de K._______ avec ses enfants pour y faire renouveler par les autorités kényanes sa carte, échue, de réfugié "prima facie". Cela dit, rien ne dit non plus que mère et enfants ne sont pas retournés à I._______ entretemps. Ce point n'est toutefois pas décisif en regard des considérants développés ci-après.

E. 4.4 Actuellement, les Somaliens sont encore régulièrement victimes, au Kenya, de violations des droits de la personne commises, notamment, par des représentants des forces de l'ordre. Ces violations ont connu un pic entre novembre 2012 et janvier 2013 avant de diminuer à partir de février suivant (Human Rights Watch, "You Are All Terrorists" - Kenyan Police Abuse of Refugees in I._______, 29 mai 2013, repris le 1er juillet 2013 ; Refugees International, Kenya: Government Directive Leads to Severe Abuses and Forced Returns, 27 janvier 2013). Le pays a toutefois connu un regain de tensions à la suite de la sanglante prise d'otages, en septembre dernier dans un centre commercial de I._______, attribuée à un groupe de Shebab somaliens. Ces événements ont ainsi eu pour effet de conforter les autorités kényanes dans leur volonté d'encourager le rapatriement volontaire des réfugiés somaliens (cf. "La Liberté" du 20 novembre 2013; voir aussi Danish Immigration Service and Landinfo Norway, Security and protection in Mogadishu and South-Central Somalia, mai 2013, repris le 1er juillet 2013 ; UNHCR, UNHCR K._______ Update 6/13 16 April - 15 May 2013, 23 mai 2013). Par ailleurs, il est notoire que les violences à l'endroit des femmes seules et des jeunes filles sont répandues au Kenya. Cette situation ne permet cependant pas encore de retenir de manière générale que, dans ce pays, les Somaliens sont systématiquement menacés dans leur intégrité physique, chaque cas d'espèce devant être soumis à un examen individualisé. En l'occurrence, on peut considérer comme crédible le fait que la recourante a été rackettée au Kenya par des membres des forces de l'ordre, comme elle l'a affirmé, cela d'autant plus qu'il n'a pas dû être difficile de s'apercevoir qu'elle disposait de moyens lui permettant, entre autres, de louer un logement en ville. De ce point de vue, sa condition de femme seule et étrangère dans un environnement hostile en fait une personne vulnérable et ce n'est pas, comme le suggère l'ODM, son installation, avec ses enfants, dans un camp de l'UNHCR pour en bénéficier de la protection qui sera de nature à atténuer cette vulnérabilité. Selon l'UNHCR lui-même, la situation à K._______ est dangereuse et à haut risque (UNHCR, 2013 UNHCR country operations profile - Kenya). A la suite d'enlèvements et d'attentats à la bombe, les ONG présentes à cet endroit ont d'ailleurs réduit leurs activités "non-life saving". Même à Kambioos, le plus petit des cinq camps qui forment le complexe de K._______, où la sécurité des résidents apparaît moins problématique qu'ailleurs, les conditions dans lesquelles vivent ceux qui s'y trouvent ne sont pas acceptables (Refugees International, Kenya: Government Directive Leads to Severe Abuses and Forced Returns, 27 janvier 2013). La dégradation de la situation dans le camp a d'ailleurs eu pour conséquence d'accroître les risques pour les femmes et les jeunes filles d'être victimes de violences liées à leur genre, l'un des facteur d'insécurité étant paradoxalement la police kényane chargée de protéger les réfugiés (UNHCR, Kambioos Camp Profile, August 2012). Enfin, la Cour européenne des droit de l'Homme considère elle aussi que les conditions de vie à K._______ peuvent violer l'art. 3 CEDH (cf. Arrêt de la CourEDH du 28 novembre 2011, Sufi et Elmi c. Royaume-Uni).

E. 4.5.1 Selon l'ODM, le soutien financier que H._______ assure par ailleurs à son épouse et à ses enfants au Kenya permettrait d'admettre que ceux-ci y sont à l'abri du dénuement et qu'ils peuvent y vivre dans des conditions acceptables, cela sans compter, toujours selon l'ODM, l'aide qu'ils peuvent attendre de la communauté somalienne dans ce pays.

E. 4.5.2 Il n'est pas contesté que la recourante et ses enfants n'ont pas de proches ou d'autres parents au Kenya. Dans ces conditions, le soutien de la communauté somalienne évoqué par l'ODM demeure aléatoire. Certes, avec l'argent reçu de Suisse, ils ont pu jusqu'ici - et peut-être le pourraient-ils encore - louer un logement privé à I._______. En fait de logement, il s'agit d'une pièce unique servant aux sept membres de la famille. La recourante n'est par ailleurs pas en bonne santé. Selon les rapports médicaux versés au dossier, elle est asthmatique, mais souffre surtout d'une insuffisance rénale chronique (maladie de Kidney) qui a entraîné une hospitalisation. Encore actuellement, cette affection l'affaiblit considérablement et nécessite des contrôles réguliers. La gravité de son état a d'ailleurs incité son médecin à recommander sa prise en charge à l'étranger. La charge de ses six enfants, qu'elle n'aurait pas pu scolariser pour des questions de sécurité, n'est pas de nature à favoriser son rétablissement mais à aggraver plutôt son état actuel et donc à accroître sa vulnérabilité.

E. 4.6 En définitive, eu égard à la condition de la recourante, seule dans un environnement hostile où elle risque encore, comme elle l'a déjà été par le passé, d'être atteinte dans son intégrité, eu égard à la fragilité de son état actuel et des soins qu'il nécessite, eu égard, enfin, aux contraintes que représente la charge de six enfants, charge qu'elle ne peut assumer que partiellement et qui n'est financièrement pas assurée par son mari faute de moyens suffisants, le Tribunal considère que la protection dont elle et ses enfant ont actuellement besoin n'est pas assurée au Kenya.

E. 4.7 Enfin, le mari de la recourante et père de leurs enfants se trouve en Suisse depuis près de six ans. Comme exposé ci-dessus, dans la pondération des critères en faveur de la poursuite du séjour d'un requérant dans un pays tiers avec ceux en faveur de son admission en Suisse, l'existence d'attaches particulières avec la Suisse constitue un facteur non négligeable d'admission. La présence de H._______ en Suisse, compte tenu de la nature de ses liens avec les recourants, conduit ainsi à reconnaître à ces derniers un point d'ancrage particulier avec la Suisse.

E. 4.8 Vu ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion qu'on ne saurait, compte tenu des circonstances particulières du cas, exiger des recourants qu'ils demeurent dans leur lieu de séjour actuel. L'autorisation d'entrer en Suisse doit par conséquent leur être accordée.

E. 4.9 Le recours du 18 juin 2013 doit par conséquent être admis et la décision du 21 mai précédent annulée.

E. 5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est sans objet, la demande d'exemption d'une avance de frais de procédure l'étant également dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer aux recourants, sur la base de leur relevé de prestations du 24 juin 2013, un montant de 2'400 francs, à titre de dépens, pour l'activité, utile et pertinente, déployée par leur représentante dans la présente procédure de recours.

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 21 mai 2013 annulée.
  2. L'ODM est invité à délivrer aux recourants une autorisation d'entrée en Suisse, afin d'y poursuivre la procédure d'asile.
  3. Les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. L'ODM versera aux recourants le montant de 2'400 francs, à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3479/2013 Arrêt du 6 décembre 2013 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A.__, et ses enfants, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, et G._______, représentés par (...),Centre Social Protestant (CSP), recourants, contre Office fédéral des migrations,Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée en Suisse ; décision de l'ODM du 21 mai 2013 / N (...). Faits : A. A.a Le 7 janvier 2008, H._______a demandé l'asile à la Suisse. Par décision du 7 février suivant, l'ODM a rejeté la demande du précité et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure, inexigible, à laquelle il a substitué une admission provisoire. Cette décision est entrée en force de chose décidée. A.b Le 8 mars 2011, H._______a demandé à l'ODM d'autoriser l'entrée en Suisse de son épouse et de ses six enfants se trouvant à I._______. A l'appui de sa requête, il a expliqué que ceux-ci avaient fui la Somalie en juillet 2009 parce que son épouse y avait été persécutée par les Shebab. Depuis leur arrivée au Kenya, ils auraient vécu dans l'insécurité et dans la crainte d'être arrêtés et rackettés faute d'autorisation de séjour, les autorités locales ayant notamment retenu son épouse pendant douze heures. Celle-ci y aurait aussi été menacée au téléphone par des inconnus qui lui auraient reproché d'avoir quitté la Somalie sans avoir rempli ses devoirs envers les Shebab. A la demande d'entrée en Suisse, H._______a joint des courriers de son épouse, dans lesquels celle-ci faisait part de son besoin de protection, et la copie d'une attestation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) du 4 octobre 2010 indiquant qu'elle était requérante d'asile au Kenya. A.c Dans une lettre du 26 mai 2011 à l'ODM, H._______a exprimé ses craintes de voir son épouse à nouveau victime des Shebab, faute de pouvoir s'en remettre à la protection des autorités kényanes, compte tenu de ses antécédents. Selon lui, sa femme avait même été rackettée par des membres des forces de l'ordre. Aussi s'était-elle résolue à quitter "J._______", un quartier de I._______ où se sont installés de nombreux Somaliens, car l'endroit était peu sûr et souvent la cible de rafles et de contrôles opérés par les autorités kényanes. Enfin, H._______a encore précisé que son épouse avait dû être hospitalisée une dizaine de jours en raison d'une anémie. A.d Dans une lettre du 1er novembre 2011, la recourante a encore rendu l'ODM attentif au fait qu'elle-même et ses enfants risquaient à tout moment d'être arrêtés et emprisonnés pour séjour illégal au Kenya depuis que des membres des forces de l'ordre avaient saisi puis détruit le document de légitimation que leur avait remis l'UNHCR. Elle a aussi produit un certificat médical du 5 novembre 2011 faisant état de son hospitalisation pendant trois mois pour une maladie des reins et en raison d'un asthme chronique. Enfin, elle a souligné les difficultés de son mari à lui payer des soins médicaux au Kenya. A.e Le 22 janvier 2013, la recourante a informé l'ODM que l'UNHCR lui avait demandé de faire renouveler, par les autorités kényanes au camp K._______, la carte, bientôt échue, attestant qu'elle est considérée avec ses enfants comme une réfugiée "prima facie". A ce moment, elle n'y était pas encore allée tant elle redoutait cet endroit aux conditions sécuritaires et sanitaires catastrophiques pour les enfants en bas âge comme les siens et notoirement dangereux pour les femmes seules. Elle a aussi dit qu'en 2012, son mari avait dû la faire revenir au Kenya après qu'elle fut contrainte de retourner à Mogadiscio, où elle était restée quinze jours, faute d'avoir pu régler assez rapidement la caution que lui avaient réclamée les policiers kényans qui l'avaient interceptée à un contrôle et détenue plusieurs jours. Enfin, elle a ajouté que l'intervention chirurgicale évoquée dans sa lettre du 1er novembre 2011 et d'autres affections l'avaient épuisée physiquement et fragilisée psychiquement. Insuffisamment nourris, ses enfants étaient aussi faibles. En outre, ils n'étaient pas scolarisés, faute de pouvoir aller en classe pour des raisons de sécurité. A.f Le 25 mars 2013, l'ODM a indiqué à la recourante que la représentation suisse au Kenya, en proie à des difficultés liées à des carences en personnel et en locaux, ainsi qu'à des préoccupations en matière de sécurité, n'était pas en mesure de procéder à son audition et l'a en conséquence invitée à répondre à un questionnaire relatif à sa situation personnelle au Kenya et à ses motifs d'asile. A.g Le 26 avril 2013, le mari de la recourante a retourné à l'ODM, dûment rempli et assorti de deux rapport médicaux du «L._______ Hospital » des 2 et 19 avril précédents, le questionnaire que l'ODM avait adressé à son épouse. Logée avec ses enfants dans une maison louée par son mari à I._______, celle-ci disait craindre d'être retrouvée par les Shebab à sa recherche. Par ailleurs, ni sa santé ni son équilibre psychique n'étaient bons. Opérée le 2 avril précédent, elle avait été hospitalisée pendant deux semaines. A ce moment, elle se rendait toutes les semaines chez son médecin pour un suivi régulier. Enfin, elle a décrit les circonstances de son refoulement en Somalie l'année précédente. B. Par décision du 21 mai 2013, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrer en Suisse à la recourante et à ses enfants et a rejeté leur demande d'asile. L'ODM a estimé pertinents, "au regard du droit d'asile", les motifs ayant poussé la recourante à fuir la Somalie avec ses enfants. Il a par contre considéré qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblable leur exposition à des périls au Kenya, de sorte qu'on pouvait attendre d'eux qu'ils y poursuivent leur séjour, dans la maison que l'époux de la recourante leur louait à I._______, où celle-ci pouvait de surcroît bénéficier de soins médicaux dont rien ne laissait penser qu'ils n'auraient pas été suffisants. L'ODM a aussi noté que le dossier ne révélait pas qu'au Kenya, la recourante aurait continué à faire l'objet de menaces du genre de celles alléguées dans sa demande du 8 mars 2011. Elle n'avait ainsi mentionné aucun fait concret laissant croire qu'elle devait effectivement craindre les Shebab dans ce pays, où elle pouvait solliciter le soutien de l'UNHCR et s'en remettre à la protection des autorités kényanes en cas de besoin. L'ODM a aussi mis en doute le refoulement allégué de la recourante en Somalie, considérant qu'elle n'avait pas un profil ni eu un comportement qui auraient pu retenir l'attention des autorités kényanes, cela sans compter qu'elle avait facilement pu retourner au Kenya après quelques jours passés sans difficultés en Somalie. Enfin, l'ODM a considéré qu'une relation particulière des recourants avec la Suisse n'était pas donnée du moment que H._______n'y avait été admis que provisoirement sans que sa qualité de réfugié fût reconnue. C. Dans son recours, interjeté le 18 juin 2013, A._______ fait valoir que, de plus en plus fréquemment, le Kenya est la cible d'incursions conduites par des Shebab venus de Somalie. Elle redoute donc d'en être à nouveau victime. Elle insiste aussi sur le climat d'insécurité qui prévaut actuellement au Kenya. Elle en veut pour preuve les représailles qui ont suivi les attaques à la grenade menées par des inconnus dans le quartier de J._______, à I._______, événements qui ont exacerbé les tensions entre les populations locales et les Somaliens au point d'inciter les autorités kényanes à adopter, en décembre 2012, une directive ordonnant à tous les Somaliens, réfugiés ou requérants d'asile, installés dans les villes du pays, comme elle, de se regrouper au camp de K._______, proche de la frontière somalienne. Elle signale aussi que la directive en question a été unanimement dénoncée par l'UNHCR et les ONG présentes au Kenya à cause des centaines d'arrestations arbitraires qu'elle avait entraînées, arrestations pour la plupart suivies de relaxes moyennant paiement , les organisations précitées suspectant aussi les autorités kényanes de vouloir précipiter, par le biais de cette directive, le rapatriement des Somaliens. De même, elle souligne l'impuissance de l'UNHCR face aux débordements dont les forces de l'ordre kényanes se rendent régulièrement coupables envers les Somaliens, victimes de viols et de vols. Elle relève également que le médecin qui la soigne depuis six mois pour une affection liée à une paralysie causée par un dérangement nerveux recommande sa prise en charge à l'étranger, comme en atteste le certificat du 10 juin 2013 joint à son mémoire. Elle estime ainsi avoir d'autant plus de raisons de rejoindre son mari en Suisse qu'elle en est financièrement complètement dépendante. Sans son soutien, elle n'aurait pas les moyens de payer les soins que nécessite son état ; elle ne pourrait pas non plus subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants vu qu'elle n'a pas d'autorisation de travail et, même si elle en avait une, elle ne pourrait de toute façon pas travailler en raison de sa mauvaise santé. Par ailleurs, l'argent que lui envoie son époux ne suffit pas à nourrir convenablement ses enfants qui ne sont pas en bonne santé et qu'elle n'a pas pu scolariser, ce dont l'ODM aurait dû tenir compte, tant cette situation va à l'encontre de leur intérêt. Dans ces conditions, elle considère qu'on ne saurait lui dénier un urgent besoin de protection. Elle fait ainsi grief à l'ODM d'un abus de pouvoir dans l'appréciation de sa situation pour n'avoir pris correctement en compte ni les périls qu'elle-même et ses enfants courent actuellement au Kenya, ni sa vulnérabilité, inhérente à sa situation de femme seule et malade dans un environnement hostile avec six enfants à sa charge, ni leur détresse. Enfin, elle note que même si son mari ne bénéficie que d'une admission provisoire, son séjour en Suisse risque bien de se prolonger durablement. Aussi elle considère que lui interdire, dans ces circonstances, de rejoindre son mari s'oppose à leur droit à une vie familiale au sens de l'art. 8 al. 1 CEDH. Les recourants concluent, à titre préjudiciel, à l'exemption d'une avance des frais de procédure et à l'assistance judiciaire partielle, à titre principal, à l'annulation de la décision de l'ODM du 21 mai 2013, à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et de l'asile et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'ODM pour nouvelle décision. D. Dans une lettre du 24 juillet 2013, les recourants ont complété leur recours et renvoyé le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) à une affaire (E-3066/2013) présentant, d'après eux, de réelles similitudes avec la leur, dans laquelle l'ODM, sommé de se déterminer sur la vulnérabilité de la famille en question en seconde instance, avait finalement annulé sa décision et octroyé une autorisation d'entrée en Suisse. E. Dans sa réponse du 22 août 2013 au recours, l'ODM a estimé que la situation des recourants n'était pas comparable à celle de la famille au dossier de laquelle les intéressés renvoyaient le Tribunal. Il a ainsi relevé que les pays d'accueil concernés n'étaient pas les mêmes. La durée du séjour de chaque famille dans ces pays et, par conséquent, leur intégration différaient également. Les recourants se trouvaient au Kenya depuis quatre ans tandis que l'autre famille avait été admise en Suisse au terme d'un séjour d'à peine un an et demi dans son pays d'accueil. De même, le soutien, notamment celui de la communauté somalienne à I._______, sur lequel les recourants pouvaient compter, comme les moyens mis à leur disposition par le mari de la recourante n'étaient pas semblables à ceux de l'autre famille. Enfin, l'ODM s'est référé à un arrêt du 20 février 2013 (E-6744/2012), dans lequel le Tribunal a considéré qu'une Somalienne établie au Kenya avec ses six enfants pouvait continuer à y vivre. F. Le 10 septembre 2013, la recourante a répliqué qu'attendre d'une personne qu'elle demeure dans le pays où elle se trouvait ne dépendait pas tant de la situation dans ce pays - comme l'ODM le laissait entendre - que de celle de la personne concernée en fonction de ses caractéristiques personnelles. Elle a aussi contesté la corrélation que l'ODM faisait entre la durée du séjour d'une personne dans un pays et son intégration, ce d'autant plus que, dans son cas, l'ODM lui-même était responsable de son long séjour au Kenya, compte tenu du temps pris pour statuer sur sa demande du 8 mars 2011. Elle a dit ne pas non plus voir sur quel élément concret l'ODM se fondait pour affirmer qu'elle bénéficiait du soutien de la communauté somalienne à I._______, surtout qu'elle-même avait vécu à dessein et aussi longtemps qu'elle avait pu éloignée de cette communauté, dans un quartier à majorité indigène (M._______), afin de se préserver des discriminations et des violences des autorités kényanes contre les Somaliens de I._______. Elle a aussi estimé qu'une interprétation de l'art. 52 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) conforme à son esprit ne supposait pas qu'on puisse faire dépendre la poursuite de son séjour au Kenya du seul soutien de son mari. Ce soutien ne suffisait d'ailleurs pas à subvenir à tous les besoins de la famille. Par ailleurs, celle-ci ne vivait pas dans une maison mais dans une unique pièce, comme cela ressortait des moyens transmis à l'ODM. Elle a également fait remarquer que les éléments pertinents de l'arrêt auquel l'ODM se référait pour dire qu'on pouvait attendre d'elle et de ses enfants qu'ils continuent à demeurer au Kenya différaient sensiblement de ceux qui caractérisaient sa situation. L'ODM avait ainsi estimé pertinents ses motifs d'asile, contrairement à ceux examinés dans l'arrêt précité. En outre, la personne concernée par cet arrêt ne se prévalait d'aucune affection. Son vécu, dans son pays d'accueil, se distinguait aussi du sien. Enfin, elle a rappelé que la situation des Somalis au Kenya s'était considérablement dégradée depuis l'arrêt du Tribunal de février 2013. G. Dans une lettre du 26 septembre 2013, le mari de la recourante a dit au Tribunal s'être rendu au Kenya, via Mogadiscio, du 19 août au 20 septembre 2013. Il y aurait retrouvé sa famille au camp de K._______ dans un environnement et des conditions, tant matérielles que sécuritaires, déplorables. Faute de soins et d'un abri salubre, l'asthme de la recourante, qui ne pourrait plus se lever, se serait considérablement aggravé au point qu'il craindrait pour sa survie. A l'appui de ses dires, l'époux de la recourante, qui serait sans nouvelles des siens depuis son retour en Suisse, a produit les copies de son passeport pour étrangers qu'il s'était fait délivrer le 30 mai 2013 et de ses cartes d'embarquement pour un vol Genève - Mogadiscio et retour via Istanbul. Il ajoute que l'appareil qui lui aurait servi à prendre des photographies de sa famille sur place et un document attestant la volonté des autorités kényanes de refouler les siens en Somalie lui auraient été dérobés lors du vol retour, comme en atteste une déclaration de vol jointe à sa lettre. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modification urgente de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux articles de la LAsi dans leur ancienne teneur. Dès lors, la demande d'asile présentée le 8 mars 2011 doit être examinée en regard de ces dispositions. 2. 2.1 Lorsqu'une demande d'asile est déposée auprès d'une représentation suisse (cf. art. 19 al. 1 aLAsi), celle-ci la transmet à l'ODM accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 aLAsi). Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 aLAsi). 2.2 Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 aLAsi). Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Si une telle audition se révèle impossible, notamment pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse ou d'obstacles de fait dans le pays concerné, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile. 2.3 En l'espèce, la représentation suisse à I._______ n'a pu procéder à l'audition de l'intéressée, en raison de difficultés d'organisation et d'un manque de personnel, raisons que l'ODM a explicitement exposées dans son courrier du 25 mars 2013. L'intéressée a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile par l'intermédiaire de son mari, le 8 mars 2011, ainsi qu'en répondant, le 26 avril 2013, au questionnaire que lui a soumis l'ODM. Elle a également eu l'occasion de formuler ses observations en ce qui concerne l'effectivité d'une protection de la part de son pays d'accueil. Les faits ont ainsi été suffisamment établis pour permettre à l'autorité de première instance de statuer en toute connaissance de cause. L'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). 3.2 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat (art. 52 al. 2 aLAsi). 3.3 Dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 aLAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173 s. ; 2004 n° 21 consid. 2a p. 136; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 3.4 De fait, qu'un requérant séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger de lui qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de mettre ces éléments en balance avec les éventuelles relations que ce requérant entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2004 n° 20 précitée consid. 4). 3.5 Le critère déterminant, pour l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, réside dans le besoin de protection de la personne concernée, c'est-à-dire s'il peut être exigé d'elle qu'elle reste à son lieu de séjour pendant la durée de l'établissement des faits. 4. 4.1 Dans le présent cas, l'ODM considère que la protection que requièrent les recourants leur est acquise au Kenya; ceux-ci y ayant le statut de réfugié conféré par l'UNHCR, ils peuvent donc en solliciter la protection en cas de problèmes avec les Shebab ou avec la police kényane, au besoin en s'installant dans un des camps de cette organisation. Quant à la détention de douze heures que la recourante aurait subie dans ce pays, elle ne constitue pas, pour l'ODM, un préjudice suffisamment grave pour qu'on y voie un empêchement à la poursuite de son séjour. 4.2 Selon la recourante, celle-ci serait actuellement à K._______, dans le nord-est du pays, avec ses enfants où ils risqueraient à tout moment d'être refoulés en Somalie. 4.3 Même si, le 26 juillet 2013, la Haute Cour de Nairobi a annulé la décision du gouvernement kényan de déplacer les réfugiés somaliens de la capitale et d'autres villes du Kenya dans les camps de K._______, en l'état du dossier, le Tribunal ne peut exclure que la recourante se soit effectivement rendue au camp de K._______ avec ses enfants pour y faire renouveler par les autorités kényanes sa carte, échue, de réfugié "prima facie". Cela dit, rien ne dit non plus que mère et enfants ne sont pas retournés à I._______ entretemps. Ce point n'est toutefois pas décisif en regard des considérants développés ci-après. 4.4 Actuellement, les Somaliens sont encore régulièrement victimes, au Kenya, de violations des droits de la personne commises, notamment, par des représentants des forces de l'ordre. Ces violations ont connu un pic entre novembre 2012 et janvier 2013 avant de diminuer à partir de février suivant (Human Rights Watch, "You Are All Terrorists" - Kenyan Police Abuse of Refugees in I._______, 29 mai 2013, repris le 1er juillet 2013 ; Refugees International, Kenya: Government Directive Leads to Severe Abuses and Forced Returns, 27 janvier 2013). Le pays a toutefois connu un regain de tensions à la suite de la sanglante prise d'otages, en septembre dernier dans un centre commercial de I._______, attribuée à un groupe de Shebab somaliens. Ces événements ont ainsi eu pour effet de conforter les autorités kényanes dans leur volonté d'encourager le rapatriement volontaire des réfugiés somaliens (cf. "La Liberté" du 20 novembre 2013; voir aussi Danish Immigration Service and Landinfo Norway, Security and protection in Mogadishu and South-Central Somalia, mai 2013, repris le 1er juillet 2013 ; UNHCR, UNHCR K._______ Update 6/13 16 April - 15 May 2013, 23 mai 2013). Par ailleurs, il est notoire que les violences à l'endroit des femmes seules et des jeunes filles sont répandues au Kenya. Cette situation ne permet cependant pas encore de retenir de manière générale que, dans ce pays, les Somaliens sont systématiquement menacés dans leur intégrité physique, chaque cas d'espèce devant être soumis à un examen individualisé. En l'occurrence, on peut considérer comme crédible le fait que la recourante a été rackettée au Kenya par des membres des forces de l'ordre, comme elle l'a affirmé, cela d'autant plus qu'il n'a pas dû être difficile de s'apercevoir qu'elle disposait de moyens lui permettant, entre autres, de louer un logement en ville. De ce point de vue, sa condition de femme seule et étrangère dans un environnement hostile en fait une personne vulnérable et ce n'est pas, comme le suggère l'ODM, son installation, avec ses enfants, dans un camp de l'UNHCR pour en bénéficier de la protection qui sera de nature à atténuer cette vulnérabilité. Selon l'UNHCR lui-même, la situation à K._______ est dangereuse et à haut risque (UNHCR, 2013 UNHCR country operations profile - Kenya). A la suite d'enlèvements et d'attentats à la bombe, les ONG présentes à cet endroit ont d'ailleurs réduit leurs activités "non-life saving". Même à Kambioos, le plus petit des cinq camps qui forment le complexe de K._______, où la sécurité des résidents apparaît moins problématique qu'ailleurs, les conditions dans lesquelles vivent ceux qui s'y trouvent ne sont pas acceptables (Refugees International, Kenya: Government Directive Leads to Severe Abuses and Forced Returns, 27 janvier 2013). La dégradation de la situation dans le camp a d'ailleurs eu pour conséquence d'accroître les risques pour les femmes et les jeunes filles d'être victimes de violences liées à leur genre, l'un des facteur d'insécurité étant paradoxalement la police kényane chargée de protéger les réfugiés (UNHCR, Kambioos Camp Profile, August 2012). Enfin, la Cour européenne des droit de l'Homme considère elle aussi que les conditions de vie à K._______ peuvent violer l'art. 3 CEDH (cf. Arrêt de la CourEDH du 28 novembre 2011, Sufi et Elmi c. Royaume-Uni). 4.5 4.5.1 Selon l'ODM, le soutien financier que H._______ assure par ailleurs à son épouse et à ses enfants au Kenya permettrait d'admettre que ceux-ci y sont à l'abri du dénuement et qu'ils peuvent y vivre dans des conditions acceptables, cela sans compter, toujours selon l'ODM, l'aide qu'ils peuvent attendre de la communauté somalienne dans ce pays. 4.5.2 Il n'est pas contesté que la recourante et ses enfants n'ont pas de proches ou d'autres parents au Kenya. Dans ces conditions, le soutien de la communauté somalienne évoqué par l'ODM demeure aléatoire. Certes, avec l'argent reçu de Suisse, ils ont pu jusqu'ici - et peut-être le pourraient-ils encore - louer un logement privé à I._______. En fait de logement, il s'agit d'une pièce unique servant aux sept membres de la famille. La recourante n'est par ailleurs pas en bonne santé. Selon les rapports médicaux versés au dossier, elle est asthmatique, mais souffre surtout d'une insuffisance rénale chronique (maladie de Kidney) qui a entraîné une hospitalisation. Encore actuellement, cette affection l'affaiblit considérablement et nécessite des contrôles réguliers. La gravité de son état a d'ailleurs incité son médecin à recommander sa prise en charge à l'étranger. La charge de ses six enfants, qu'elle n'aurait pas pu scolariser pour des questions de sécurité, n'est pas de nature à favoriser son rétablissement mais à aggraver plutôt son état actuel et donc à accroître sa vulnérabilité. 4.6 En définitive, eu égard à la condition de la recourante, seule dans un environnement hostile où elle risque encore, comme elle l'a déjà été par le passé, d'être atteinte dans son intégrité, eu égard à la fragilité de son état actuel et des soins qu'il nécessite, eu égard, enfin, aux contraintes que représente la charge de six enfants, charge qu'elle ne peut assumer que partiellement et qui n'est financièrement pas assurée par son mari faute de moyens suffisants, le Tribunal considère que la protection dont elle et ses enfant ont actuellement besoin n'est pas assurée au Kenya. 4.7 Enfin, le mari de la recourante et père de leurs enfants se trouve en Suisse depuis près de six ans. Comme exposé ci-dessus, dans la pondération des critères en faveur de la poursuite du séjour d'un requérant dans un pays tiers avec ceux en faveur de son admission en Suisse, l'existence d'attaches particulières avec la Suisse constitue un facteur non négligeable d'admission. La présence de H._______ en Suisse, compte tenu de la nature de ses liens avec les recourants, conduit ainsi à reconnaître à ces derniers un point d'ancrage particulier avec la Suisse. 4.8 Vu ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion qu'on ne saurait, compte tenu des circonstances particulières du cas, exiger des recourants qu'ils demeurent dans leur lieu de séjour actuel. L'autorisation d'entrer en Suisse doit par conséquent leur être accordée. 4.9 Le recours du 18 juin 2013 doit par conséquent être admis et la décision du 21 mai précédent annulée. 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est sans objet, la demande d'exemption d'une avance de frais de procédure l'étant également dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer aux recourants, sur la base de leur relevé de prestations du 24 juin 2013, un montant de 2'400 francs, à titre de dépens, pour l'activité, utile et pertinente, déployée par leur représentante dans la présente procédure de recours. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 21 mai 2013 annulée.

2. L'ODM est invité à délivrer aux recourants une autorisation d'entrée en Suisse, afin d'y poursuivre la procédure d'asile.

3. Les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. L'ODM versera aux recourants le montant de 2'400 francs, à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras