opencaselaw.ch

E-6356/2014

E-6356/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-11-27 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Sachverhalt

A. B._______ (N [...]) a déposé une demande d'asile en Suisse, le (...) 2008, et obtenu l'asile et la qualité de réfugié, le (...) 2010. Son fils, C._______, a également obtenu l'asile, le (...) 2011. Le 23 août 2012, B._______ a déposé une demande d'asile et d'autorisation d'entrer en Suisse, ainsi qu'une requête d'asile familial pour sa fille, A._______. Elle a affirmé que celle-ci séjournait dans un camp de réfugiés à D._______ au Kenya, où elle était seule et livrée à elle-même, alors que sa mère et son frère étaient en Suisse depuis plusieurs années. B._______ a produit, en copie, un document établi par l'UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), valable du (...) 2012 au (...) 2013, attestant que sa fille était requérante d'asile au Kenya. B. Dans son courrier du 19 mars 2014, l'ODM a requis de B._______ la production d'une procuration, ainsi que des informations actuelles relatives au lieu de séjour de sa fille au Kenya. L'office fédéral a précisé qu'en l'absence de réponse de sa part, la procédure serait considérée comme étant sans objet et donc classée. C. Par envoi du 31 mars 2014, soit dans le délai imparti, sont parvenus à l'ODM, en photocopie couleur, une page manuscrite des coordonnées personnelles de A._______, ainsi qu'une attestation datée du (...) 2012 de reconnaissance du statut de réfugié par l'UNHCR. D. Le 22 mai 2014, A._______ a été entendue à l'Ambassade de Suisse à Nairobi. A l'appui de sa demande d'asile, elle a invoqué que sa mère avait quitté l'Erythrée en fin 2007, après la descente de soldats, qui recherchaient l'un de ses frères, au domicile familial. Elle a ajouté qu'en début 2008, les autorités gouvernementales étaient venues la questionner sur l'endroit où se trouvait sa mère, qu'elle avait été détenue durant une semaine dans la prison de E._______, avant d'être envoyée dans le camp militaire de F._______ en mars 2008, pour une durée de six mois. Elle a précisé avoir quitté son pays d'origine, le 16 octobre 2008 ou 2009 (selon les versions), et être entrée au Kenya, le 10 janvier 2010. Elle a dit loger dans le quartier de G._______ à Nairobi avec une amie et être soutenue financièrement par sa mère et l'un de ses frères domiciliés en Suisse, respectivement aux Etats-Unis d'Amérique. Par rapport à sa situation au Kenya, elle a déclaré avoir été rackettée à son domicile. E. Dans son courrier du 25 juillet 2014, l'ODM a rappelé à B._______ qu'elle ne disposait pas d'une procuration dûment signée par sa fille et lui a imparti un délai pour produire cet acte, à défaut de quoi il correspondrait avec A._______ par l'intermédiaire de la représentation suisse à Nairobi. F. Dans le délai imparti, la représentation suisse à Nairobi a adressé à l'ODM un document daté du 13 août 2014 comportant les coordonnées de A._______, ainsi que sa signature originale. G. Par décision du 1er septembre 2014, notifiée à A._______ par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Nairobi le 10 octobre 2014, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrer en Suisse, la demande d'asile et la demande de regroupement familial. L'ODM a admis que les motifs d'asile invoqués par la recourante en relation avec son pays d'origine étaient pertinents (cf. p. 3, ch. 2 de la décision entreprise), mais il a considéré qu'il pouvait être attendu de sa part qu'elle s'efforce d'être admise au Kenya, où elle n'avait pas rendu vraisemblable être en danger pour un motif pertinent relevant du droit d'asile. H. Par envoi du 27 octobre 2014, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée, par l'intermédiaire de sa mère, qui a remis l'acte à un office postal en Suisse. La recourante a invoqué vivre dans de mauvaises conditions en Kenya, dépourvue d'aide sociale, et craindre de sortir de son logement insalubre en raison des discriminations envers les réfugiés. Elle s'est référée au considérant 4.4 de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) E-3479/2013 du 6 décembre 2013, concernant la situation des réfugiés au Kenya. Elle a ajouté n'avoir aucune perspective d'intégration dans ce pays et disposer de liens étroits avec la Suisse, où séjournaient sa mère et son frère. Elle a demandé la dispense du versement d'une avance de frais. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir, dès lors qu'elle a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours est présenté dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi). Il est donc recevable sur ces points. Le Tribunal relève que la recourante a omis de joindre à son recours la décision attaquée, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, sous peine de formalisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du recours pour ce motif. L'art. 52 al. 1 PA exige de plus que le recours soit signé par le recourant ou par son mandataire. En l'espèce, B._______ ne représente pas sa fille, vu l'absence d'une procuration valable. Il semble que la recourante n'ait pas signé de sa main l'acte de recours, mais qu'il s'agit plutôt d'une photocopie. Le Tribunal renonce toutefois à trancher cette question relative à la recevabilité, dans la mesure où le recours doit être rejeté sur le fond pour d'autres raisons. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être présentée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le 29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de la dite modification. Cependant, selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur, comme en l'espèce, restent soumises aux articles de la loi dans leur ancienne teneur (cf. disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012 de la LAsi). Partant, le présent recours sera traité selon les dispositions de l'ancien droit pour ce qui touche la demande d'asile présentée à l'étranger et à la demande d'autorisation d'entrer en Suisse. 3.2 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. anc. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. anc. art. 20 al. 1 LAsi et anc. art. 10 al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2007/30). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. anc. art. 20 al. 2 LAsi). 3.3 Si le requérant n'a pas invoqué de motifs d'asile pertinents ou rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. anc. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative. 3.3.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrer, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger de l'intéressé que, durant l'examen de sa demande, il poursuive son séjour dans son pays d'origine ou se rende dans un pays d'accueil qui lui serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3 p. 126 et réf. cit.). 3.3.2 L'absence de relations particulières du demandeur d'asile avec la Suisse n'est pas, à elle seule, déterminante pour rejeter une demande d'asile présentée à l'étranger. Encore faut-il que l'intéressé ait la possibilité pratique de déposer une demande de protection dans un autre pays et que cette démarche puisse être exigée de lui. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrer en Suisse doit lui être accordée (cf. ATAF 2011/10 précité). 4. 4.1 En l'espèce, l'ODM ayant admis que la recourante avait fait valoir des motifs d'asile déterminants par rapport à son pays d'origine, l'Erythrée, il convient encore d'examiner si elle peut se prévaloir de motifs d'asile pertinents ou de persécutions vraisemblables (cf. art. 3 et 7 LAsi) en relation avec le Kenya, ou si l'on peut attendre d'elle qu'elle s'efforce d'être admise dans ce pays (cf. consid. 3.3 supra). 4.2 La recourante bénéficie du statut de réfugié reconnu par l'UNHCR et elle peut s'adresser auprès des représentants de cette organisation internationale au Kenya, pays partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), pour obtenir une protection effective sur place. En outre, l'allégation selon laquelle la recourante ne serait personnellement pas en sécurité au Kenya n'est étayée par aucun commencement de preuve. L'intéressée n'a donc pas rendu vraisemblable qu'elle serait personnellement et concrètement en danger au Kenya pour un motif déterminant au regard du droit d'asile, le seul fait d'être éventuellement rackettée à son domicile par des tiers, pour autant que cela soit avéré et sans qu'elle n'ait au demeurant fait appel aux forces de l'ordre, n'étant pas pertinent. A cet égard et pour les raisons susmentionnées, le Tribunal considère que le cas d'espèce n'est pas analogue à celui de l'arrêt cité par l'intéressée (cf. let. H supra), puisque l'origine des intéressés, leur situation personnelle et les risques encourus dans un camp de réfugiés particulier diffèrent. Les déclarations formulées par A._______ au stade du recours ne sont pas plus étayées ; ainsi, cet acte ne comporte aucun indice concret ou moyen de preuve susceptible de remette en cause le bien-fondé de la décision entreprise. 4.3 Il ressort en outre du dossier que l'intéressée séjourne au Kenya depuis janvier 2010 et qu'elle loge actuellement dans un appartement avec une amie, dans le quartier de G._______ à Nairobi. Elle séjourne donc depuis plus de quatre ans et demi au Kenya, où elle a en principe pu s'intégrer et nouer des relations sociales. De plus, elle est régulièrement soutenue financièrement par sa mère qui réside en Suisse et par l'un de ses frères se trouvant aux Etats-Unis d'Amérique (cf. pv de son audition, p. 6, pt E.5). Dès lors, il peut être attendu de sa part qu'elle poursuive son séjour en Kenya. 4.4 S'agissant de l'existence de relations étroites avec la Suisse, le Tribunal considère que la recourante vit séparée de sa mère depuis fin 2007 ou début 2008 et de son frère depuis septembre 2010. La recourante séjourne au Kenya depuis le mois de janvier 2010, soit depuis plus de quatre ans et demi, et n'entretient pas de liens étroits et réguliers avec sa mère et son frère depuis presque sept ans, respectivement depuis quatre ans. Dans ces conditions, le Tribunal conclut que la recourante ne peut pas se prévaloir de la protection subsidiaire de la Suisse. 4.5 Partant, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger par la recourante et a refusé sa demande d'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre. Partant, le recours, pour autant que recevable, doit être rejeté sur ces points. 5. 5.1 Une demande de regroupement familial ayant également été déposée et la recourante ne remplissant pas personnellement (autrement dit à titre originaire) les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 37 OA 1 ; cf. ATAF 2007/19), le Tribunal examine ci-après si l'art. 51 LAsi trouve application. 5.2 Tout d'abord, le Tribunal considère que c'est à tort que l'ODM a examiner l'art. 51 LAsi dans son ancienne teneur. En effet, selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification [de la loi sur l'asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4. En l'espèce, la procédure étant pendante à cette date et aucun des cas exceptionnels n'étant concerné, le nouveau droit s'applique. 5.3 Certes, la mère de la recourante a été reconnue comme réfugiée et a obtenu l'asile en Suisse, le (...) 2010, mais l'intéressée est majeure et elle n'entre donc pas dans le cercle des personnes visées par l'art. 51 al. 1 LAsi. 5.4 Partant, les conditions légales n'étant pas remplies, le recours portant contre le rejet de la demande de regroupement familial est rejeté, pour autant que recevable.

6. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée tant pour ce qui est du refus de l'autorisation d'entrer en Suisse que du rejet de la demande d'asile et de la demande de regroupement familial. Partant, le recours doit être rejeté, pour autant qu'il soit recevable.

7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, vu les circonstances particulières du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif: page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir, dès lors qu'elle a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours est présenté dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi). Il est donc recevable sur ces points. Le Tribunal relève que la recourante a omis de joindre à son recours la décision attaquée, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, sous peine de formalisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du recours pour ce motif. L'art. 52 al. 1 PA exige de plus que le recours soit signé par le recourant ou par son mandataire. En l'espèce, B._______ ne représente pas sa fille, vu l'absence d'une procuration valable. Il semble que la recourante n'ait pas signé de sa main l'acte de recours, mais qu'il s'agit plutôt d'une photocopie. Le Tribunal renonce toutefois à trancher cette question relative à la recevabilité, dans la mesure où le recours doit être rejeté sur le fond pour d'autres raisons.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être présentée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le 29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de la dite modification. Cependant, selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur, comme en l'espèce, restent soumises aux articles de la loi dans leur ancienne teneur (cf. disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012 de la LAsi). Partant, le présent recours sera traité selon les dispositions de l'ancien droit pour ce qui touche la demande d'asile présentée à l'étranger et à la demande d'autorisation d'entrer en Suisse.

E. 3.2 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. anc. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. anc. art. 20 al. 1 LAsi et anc. art. 10 al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2007/30). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. anc. art. 20 al. 2 LAsi).

E. 3.3 Si le requérant n'a pas invoqué de motifs d'asile pertinents ou rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. anc. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative.

E. 3.3.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrer, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger de l'intéressé que, durant l'examen de sa demande, il poursuive son séjour dans son pays d'origine ou se rende dans un pays d'accueil qui lui serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3 p. 126 et réf. cit.).

E. 3.3.2 L'absence de relations particulières du demandeur d'asile avec la Suisse n'est pas, à elle seule, déterminante pour rejeter une demande d'asile présentée à l'étranger. Encore faut-il que l'intéressé ait la possibilité pratique de déposer une demande de protection dans un autre pays et que cette démarche puisse être exigée de lui. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrer en Suisse doit lui être accordée (cf. ATAF 2011/10 précité).

E. 4.1 En l'espèce, l'ODM ayant admis que la recourante avait fait valoir des motifs d'asile déterminants par rapport à son pays d'origine, l'Erythrée, il convient encore d'examiner si elle peut se prévaloir de motifs d'asile pertinents ou de persécutions vraisemblables (cf. art. 3 et 7 LAsi) en relation avec le Kenya, ou si l'on peut attendre d'elle qu'elle s'efforce d'être admise dans ce pays (cf. consid. 3.3 supra).

E. 4.2 La recourante bénéficie du statut de réfugié reconnu par l'UNHCR et elle peut s'adresser auprès des représentants de cette organisation internationale au Kenya, pays partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), pour obtenir une protection effective sur place. En outre, l'allégation selon laquelle la recourante ne serait personnellement pas en sécurité au Kenya n'est étayée par aucun commencement de preuve. L'intéressée n'a donc pas rendu vraisemblable qu'elle serait personnellement et concrètement en danger au Kenya pour un motif déterminant au regard du droit d'asile, le seul fait d'être éventuellement rackettée à son domicile par des tiers, pour autant que cela soit avéré et sans qu'elle n'ait au demeurant fait appel aux forces de l'ordre, n'étant pas pertinent. A cet égard et pour les raisons susmentionnées, le Tribunal considère que le cas d'espèce n'est pas analogue à celui de l'arrêt cité par l'intéressée (cf. let. H supra), puisque l'origine des intéressés, leur situation personnelle et les risques encourus dans un camp de réfugiés particulier diffèrent. Les déclarations formulées par A._______ au stade du recours ne sont pas plus étayées ; ainsi, cet acte ne comporte aucun indice concret ou moyen de preuve susceptible de remette en cause le bien-fondé de la décision entreprise.

E. 4.3 Il ressort en outre du dossier que l'intéressée séjourne au Kenya depuis janvier 2010 et qu'elle loge actuellement dans un appartement avec une amie, dans le quartier de G._______ à Nairobi. Elle séjourne donc depuis plus de quatre ans et demi au Kenya, où elle a en principe pu s'intégrer et nouer des relations sociales. De plus, elle est régulièrement soutenue financièrement par sa mère qui réside en Suisse et par l'un de ses frères se trouvant aux Etats-Unis d'Amérique (cf. pv de son audition, p. 6, pt E.5). Dès lors, il peut être attendu de sa part qu'elle poursuive son séjour en Kenya.

E. 4.4 S'agissant de l'existence de relations étroites avec la Suisse, le Tribunal considère que la recourante vit séparée de sa mère depuis fin 2007 ou début 2008 et de son frère depuis septembre 2010. La recourante séjourne au Kenya depuis le mois de janvier 2010, soit depuis plus de quatre ans et demi, et n'entretient pas de liens étroits et réguliers avec sa mère et son frère depuis presque sept ans, respectivement depuis quatre ans. Dans ces conditions, le Tribunal conclut que la recourante ne peut pas se prévaloir de la protection subsidiaire de la Suisse.

E. 4.5 Partant, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger par la recourante et a refusé sa demande d'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre. Partant, le recours, pour autant que recevable, doit être rejeté sur ces points.

E. 5.1 Une demande de regroupement familial ayant également été déposée et la recourante ne remplissant pas personnellement (autrement dit à titre originaire) les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 37 OA 1 ; cf. ATAF 2007/19), le Tribunal examine ci-après si l'art. 51 LAsi trouve application.

E. 5.2 Tout d'abord, le Tribunal considère que c'est à tort que l'ODM a examiner l'art. 51 LAsi dans son ancienne teneur. En effet, selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification [de la loi sur l'asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4. En l'espèce, la procédure étant pendante à cette date et aucun des cas exceptionnels n'étant concerné, le nouveau droit s'applique.

E. 5.3 Certes, la mère de la recourante a été reconnue comme réfugiée et a obtenu l'asile en Suisse, le (...) 2010, mais l'intéressée est majeure et elle n'entre donc pas dans le cercle des personnes visées par l'art. 51 al. 1 LAsi.

E. 5.4 Partant, les conditions légales n'étant pas remplies, le recours portant contre le rejet de la demande de regroupement familial est rejeté, pour autant que recevable.

E. 6 Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée tant pour ce qui est du refus de l'autorisation d'entrer en Suisse que du rejet de la demande d'asile et de la demande de regroupement familial. Partant, le recours doit être rejeté, pour autant qu'il soit recevable.

E. 7 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8.1 Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.

E. 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, vu les circonstances particulières du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif: page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6356/2014 Arrêt du 27 novembre 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, (...), par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Nairobi / Kenya, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrer / regroupement familial; décision de l'ODM du 1er septembre 2014 / N (...). Faits : A. B._______ (N [...]) a déposé une demande d'asile en Suisse, le (...) 2008, et obtenu l'asile et la qualité de réfugié, le (...) 2010. Son fils, C._______, a également obtenu l'asile, le (...) 2011. Le 23 août 2012, B._______ a déposé une demande d'asile et d'autorisation d'entrer en Suisse, ainsi qu'une requête d'asile familial pour sa fille, A._______. Elle a affirmé que celle-ci séjournait dans un camp de réfugiés à D._______ au Kenya, où elle était seule et livrée à elle-même, alors que sa mère et son frère étaient en Suisse depuis plusieurs années. B._______ a produit, en copie, un document établi par l'UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), valable du (...) 2012 au (...) 2013, attestant que sa fille était requérante d'asile au Kenya. B. Dans son courrier du 19 mars 2014, l'ODM a requis de B._______ la production d'une procuration, ainsi que des informations actuelles relatives au lieu de séjour de sa fille au Kenya. L'office fédéral a précisé qu'en l'absence de réponse de sa part, la procédure serait considérée comme étant sans objet et donc classée. C. Par envoi du 31 mars 2014, soit dans le délai imparti, sont parvenus à l'ODM, en photocopie couleur, une page manuscrite des coordonnées personnelles de A._______, ainsi qu'une attestation datée du (...) 2012 de reconnaissance du statut de réfugié par l'UNHCR. D. Le 22 mai 2014, A._______ a été entendue à l'Ambassade de Suisse à Nairobi. A l'appui de sa demande d'asile, elle a invoqué que sa mère avait quitté l'Erythrée en fin 2007, après la descente de soldats, qui recherchaient l'un de ses frères, au domicile familial. Elle a ajouté qu'en début 2008, les autorités gouvernementales étaient venues la questionner sur l'endroit où se trouvait sa mère, qu'elle avait été détenue durant une semaine dans la prison de E._______, avant d'être envoyée dans le camp militaire de F._______ en mars 2008, pour une durée de six mois. Elle a précisé avoir quitté son pays d'origine, le 16 octobre 2008 ou 2009 (selon les versions), et être entrée au Kenya, le 10 janvier 2010. Elle a dit loger dans le quartier de G._______ à Nairobi avec une amie et être soutenue financièrement par sa mère et l'un de ses frères domiciliés en Suisse, respectivement aux Etats-Unis d'Amérique. Par rapport à sa situation au Kenya, elle a déclaré avoir été rackettée à son domicile. E. Dans son courrier du 25 juillet 2014, l'ODM a rappelé à B._______ qu'elle ne disposait pas d'une procuration dûment signée par sa fille et lui a imparti un délai pour produire cet acte, à défaut de quoi il correspondrait avec A._______ par l'intermédiaire de la représentation suisse à Nairobi. F. Dans le délai imparti, la représentation suisse à Nairobi a adressé à l'ODM un document daté du 13 août 2014 comportant les coordonnées de A._______, ainsi que sa signature originale. G. Par décision du 1er septembre 2014, notifiée à A._______ par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Nairobi le 10 octobre 2014, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrer en Suisse, la demande d'asile et la demande de regroupement familial. L'ODM a admis que les motifs d'asile invoqués par la recourante en relation avec son pays d'origine étaient pertinents (cf. p. 3, ch. 2 de la décision entreprise), mais il a considéré qu'il pouvait être attendu de sa part qu'elle s'efforce d'être admise au Kenya, où elle n'avait pas rendu vraisemblable être en danger pour un motif pertinent relevant du droit d'asile. H. Par envoi du 27 octobre 2014, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée, par l'intermédiaire de sa mère, qui a remis l'acte à un office postal en Suisse. La recourante a invoqué vivre dans de mauvaises conditions en Kenya, dépourvue d'aide sociale, et craindre de sortir de son logement insalubre en raison des discriminations envers les réfugiés. Elle s'est référée au considérant 4.4 de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) E-3479/2013 du 6 décembre 2013, concernant la situation des réfugiés au Kenya. Elle a ajouté n'avoir aucune perspective d'intégration dans ce pays et disposer de liens étroits avec la Suisse, où séjournaient sa mère et son frère. Elle a demandé la dispense du versement d'une avance de frais. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir, dès lors qu'elle a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours est présenté dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi). Il est donc recevable sur ces points. Le Tribunal relève que la recourante a omis de joindre à son recours la décision attaquée, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, sous peine de formalisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du recours pour ce motif. L'art. 52 al. 1 PA exige de plus que le recours soit signé par le recourant ou par son mandataire. En l'espèce, B._______ ne représente pas sa fille, vu l'absence d'une procuration valable. Il semble que la recourante n'ait pas signé de sa main l'acte de recours, mais qu'il s'agit plutôt d'une photocopie. Le Tribunal renonce toutefois à trancher cette question relative à la recevabilité, dans la mesure où le recours doit être rejeté sur le fond pour d'autres raisons. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être présentée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le 29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de la dite modification. Cependant, selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur, comme en l'espèce, restent soumises aux articles de la loi dans leur ancienne teneur (cf. disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012 de la LAsi). Partant, le présent recours sera traité selon les dispositions de l'ancien droit pour ce qui touche la demande d'asile présentée à l'étranger et à la demande d'autorisation d'entrer en Suisse. 3.2 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. anc. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. anc. art. 20 al. 1 LAsi et anc. art. 10 al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2007/30). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. anc. art. 20 al. 2 LAsi). 3.3 Si le requérant n'a pas invoqué de motifs d'asile pertinents ou rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. anc. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative. 3.3.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrer, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger de l'intéressé que, durant l'examen de sa demande, il poursuive son séjour dans son pays d'origine ou se rende dans un pays d'accueil qui lui serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3 p. 126 et réf. cit.). 3.3.2 L'absence de relations particulières du demandeur d'asile avec la Suisse n'est pas, à elle seule, déterminante pour rejeter une demande d'asile présentée à l'étranger. Encore faut-il que l'intéressé ait la possibilité pratique de déposer une demande de protection dans un autre pays et que cette démarche puisse être exigée de lui. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrer en Suisse doit lui être accordée (cf. ATAF 2011/10 précité). 4. 4.1 En l'espèce, l'ODM ayant admis que la recourante avait fait valoir des motifs d'asile déterminants par rapport à son pays d'origine, l'Erythrée, il convient encore d'examiner si elle peut se prévaloir de motifs d'asile pertinents ou de persécutions vraisemblables (cf. art. 3 et 7 LAsi) en relation avec le Kenya, ou si l'on peut attendre d'elle qu'elle s'efforce d'être admise dans ce pays (cf. consid. 3.3 supra). 4.2 La recourante bénéficie du statut de réfugié reconnu par l'UNHCR et elle peut s'adresser auprès des représentants de cette organisation internationale au Kenya, pays partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), pour obtenir une protection effective sur place. En outre, l'allégation selon laquelle la recourante ne serait personnellement pas en sécurité au Kenya n'est étayée par aucun commencement de preuve. L'intéressée n'a donc pas rendu vraisemblable qu'elle serait personnellement et concrètement en danger au Kenya pour un motif déterminant au regard du droit d'asile, le seul fait d'être éventuellement rackettée à son domicile par des tiers, pour autant que cela soit avéré et sans qu'elle n'ait au demeurant fait appel aux forces de l'ordre, n'étant pas pertinent. A cet égard et pour les raisons susmentionnées, le Tribunal considère que le cas d'espèce n'est pas analogue à celui de l'arrêt cité par l'intéressée (cf. let. H supra), puisque l'origine des intéressés, leur situation personnelle et les risques encourus dans un camp de réfugiés particulier diffèrent. Les déclarations formulées par A._______ au stade du recours ne sont pas plus étayées ; ainsi, cet acte ne comporte aucun indice concret ou moyen de preuve susceptible de remette en cause le bien-fondé de la décision entreprise. 4.3 Il ressort en outre du dossier que l'intéressée séjourne au Kenya depuis janvier 2010 et qu'elle loge actuellement dans un appartement avec une amie, dans le quartier de G._______ à Nairobi. Elle séjourne donc depuis plus de quatre ans et demi au Kenya, où elle a en principe pu s'intégrer et nouer des relations sociales. De plus, elle est régulièrement soutenue financièrement par sa mère qui réside en Suisse et par l'un de ses frères se trouvant aux Etats-Unis d'Amérique (cf. pv de son audition, p. 6, pt E.5). Dès lors, il peut être attendu de sa part qu'elle poursuive son séjour en Kenya. 4.4 S'agissant de l'existence de relations étroites avec la Suisse, le Tribunal considère que la recourante vit séparée de sa mère depuis fin 2007 ou début 2008 et de son frère depuis septembre 2010. La recourante séjourne au Kenya depuis le mois de janvier 2010, soit depuis plus de quatre ans et demi, et n'entretient pas de liens étroits et réguliers avec sa mère et son frère depuis presque sept ans, respectivement depuis quatre ans. Dans ces conditions, le Tribunal conclut que la recourante ne peut pas se prévaloir de la protection subsidiaire de la Suisse. 4.5 Partant, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger par la recourante et a refusé sa demande d'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre. Partant, le recours, pour autant que recevable, doit être rejeté sur ces points. 5. 5.1 Une demande de regroupement familial ayant également été déposée et la recourante ne remplissant pas personnellement (autrement dit à titre originaire) les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 37 OA 1 ; cf. ATAF 2007/19), le Tribunal examine ci-après si l'art. 51 LAsi trouve application. 5.2 Tout d'abord, le Tribunal considère que c'est à tort que l'ODM a examiner l'art. 51 LAsi dans son ancienne teneur. En effet, selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification [de la loi sur l'asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4. En l'espèce, la procédure étant pendante à cette date et aucun des cas exceptionnels n'étant concerné, le nouveau droit s'applique. 5.3 Certes, la mère de la recourante a été reconnue comme réfugiée et a obtenu l'asile en Suisse, le (...) 2010, mais l'intéressée est majeure et elle n'entre donc pas dans le cercle des personnes visées par l'art. 51 al. 1 LAsi. 5.4 Partant, les conditions légales n'étant pas remplies, le recours portant contre le rejet de la demande de regroupement familial est rejeté, pour autant que recevable.

6. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée tant pour ce qui est du refus de l'autorisation d'entrer en Suisse que du rejet de la demande d'asile et de la demande de regroupement familial. Partant, le recours doit être rejeté, pour autant qu'il soit recevable.

7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, vu les circonstances particulières du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif: page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset