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E-346/2013

E-346/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-01-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-346/2013 Arrêt du 29 janvier 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 janvier 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 avril 2012, les procès-verbaux des auditions du 27 avril 2012 et du 9 janvier 2013, la décision du 11 janvier 2013, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 22 janvier 2013 par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 24 janvier 2013, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision au sens de l'art. 5 PA, qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité de première instance a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant et qu'elle a prononcé le renvoi et son exécution, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), qu'en l'occurrence, l'autorité compétente a attiré l'attention de l'intéressé, en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un document l'avertissant, d'une part de la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, de l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun document dans le délai légal, qu'il n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, qu'il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29). qu'en l'espèce, l'intéressé a tout d'abord affirmé qu'il ne possédait ni passeport ni carte d'identité au Nigéria, qu'il a toutefois déclaré, lors de la deuxième audition, qu'il n'avait pas de passeport, mais qu'il avait perdu sa carte d'identité en 2007 (cf. p-v d'audition du 9 janvier 2013 p. 2), qu'interrogé sur les démarches entreprises, depuis son arrivée en Suisse, pour se procurer des documents d'identité, il s'est limité à répondre qu'il n'avait rien entrepris, que, cela dit, le récit qu'il a livré de son voyage du Nigéria jusqu'en Suisse est imprécis et stéréotypé, et partant invraisemblable, qu'en effet, il n'est pas crédible qu'il ait été en mesure de rejoindre la Suisse, sans bourse délier, par avion, avec des papiers d'emprunt et sans avoir subi le moindre contrôle aux frontières, que, de surcroît, dans la mesure où il n'a présenté aux autorités suisses aucun document de voyage, que ce soit un billet d'avion ou sa carte d'embarquement, et qu'il n'a pas été à même d'indiquer le vol et/ou la compagnie aérienne qu'il aurait emprunté/e/s, l'ensemble de ses déclarations relatives aux circonstances de sa venue en Suisse demeurent sujettes à caution, qu'à cela s'ajoute que le recourant n'a pas été capable de situer le lieu exact de son arrivée en Europe, que cette ignorance est d'autant moins admissible qu'il maîtrise l'anglais, langue de communication largement répandue, que le financement de son voyage est lui aussi difficilement crédible, que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse mais aussi qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'en l'espèce et en substance, le recourant aurait habité à B._______ jusqu'en 2007, qu'il aurait entretenu une relation homosexuelle avec un des fils d'une personnalité connue de la région, qu'en 2007, l'intéressé se serait rendu au domicile de son ami, qui était tombé malade, qu'à cette occasion, la famille de son ami aurait tabassé l'intéressé et l'aurait enfermé dans une chambre, qu'il aurait réussi à s'enfuir grâce à l'aide d'une femme de la famille et se serait réfugié dans la brousse, où une autre femme lui aurait porté secours, qu'il aurait été transporté à l'hôpital, que son père serait ensuite venu le chercher et l'aurait emmené avec lui à C._______, où l'intéressé aurait séjourné jusqu'à son départ du pays, que, le (...) février 2012, le père de l'intéressé aurait été tué lors d'une attaque perpétrée par l'organisation terroriste islamiste Boko Haram, que, n'ayant plus de famille au Nigéria, l'intéressé aurait quitté le pays, avec l'aide d'un pasteur, le (...) avril 2012, que, cependant, les motifs allégués ne sont que de simples affirmations du recourant et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayés par un quelconque commencement de preuve, que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations de l'intéressé sont stéréotypées, imprécises et manquent considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'en effet, la description de son séjour d'environ quatre ans à C._______ et de l'attentat qui aurait causé la mort de son père est imprécise, simpliste et dépourvue des détails significatifs d'une expérience vécue, que l'intéressé a expliqué sa méconnaissance de la ville de C._______ en indiquant qu'il n'avait pratiquement jamais quitté son domicile parce qu'il était recherché (cf. p-v d'audition du 9 janvier 2013 p. 5), qu'il s'est toutefois contredit en affirmant qu'il avait travaillé, dans cette ville, comme (...) (cf. p-v d'audition du 27 avril 2012 p. 4 et p-v d'audition du 9 janvier 2013 p. 5), que, de plus, l'intéressé est resté vague quant à l'agression qu'il aurait subie en 2007 en raison de son homosexualité et quant à son séjour dans un hôpital, qu'à cela s'ajoute qu'il n'a pas été en mesure d'expliquer comment il savait que le gouvernement nigérian l'aurait recherché depuis 2007, se limitant de déclarer qu'il avait entendu qu'il était recherché (cf. p-v d'audition du 9 janvier 2013 p. 8), que, cela dit, le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions (ATAF D 6487/2006 du 22 juin 2009 consid. 3.3.1), que tel est d'autant moins le cas lorsque les circonstances dans lesquelles on apprend l'existence d'un tel risque de persécution sont rapportées de manière aussi indigente qu'en l'espèce, que, par ailleurs, l'importance des imprécisions relevées ci-dessus autorisent à penser qu'il n'a pas vraiment vécu les événements invoqués à l'appui de sa demande, qu'au demeurant, et pour autant que l'homosexualité de l'intéressé soit avérée, quand bien même l'homosexualité est considérée au Nigéria comme un délit pénalement répréhensible, les homosexuels peuvent vivre relativement librement, dans la mesure où ils demeurent discrets sur leur orientation sexuelle, dans les grandes villes du sud du pays, et en particulier à Lagos, qu'il n'y a dès lors pas lieu de conclure que la prétendue homosexualité du recourant l'exposerait à un risque concret de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, qu'en outre, les rapports cités à l'appui du recours ne font que décrire une situation générale et ne concernent pas directement le recourant, qu'enfin, les motifs d'ordre économique liés aux conditions de vie difficiles du recourant et à l'absence de travail au Nigéria ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, ces motifs ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, dans ces conditions, il n'y avait pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ; ATAF 2009/50), qu'en conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, le recourant n'a quitté son pays que depuis quelques mois, qu'il est jeune et sans charge de famille, que, certes, il a fait valoir qu'il souffrait de problèmes de santé, que s'agissant de personnes en traitement médical en Suisse l'exécution du renvoi ne dévient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger de leur vie en cas de retour, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine, qu'en l'espèce, il ressort des certificats médicaux du 25 septembre et du 12 novembre 2012 que l'intéressé souffre d'une infection par le virus HIV et qu'il bénéficie d'un traitement antirétroviral, que, s'agissant des personnes atteintes par le virus HIV, la jurisprudence a retenu (JICRA 2004 n° 7 consid. 5d p. 50-53) que le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi ne devait pas se déterminer uniquement en fonction de la gravité intrinsèque de la maladie et de son stade de développement, mais aussi sur la base des circonstances spécifiques à la personne concernée, à savoir l'existence d'un réseau socio-familial, les ressources dont elle disposait et la possibilité pratique d'accès aux soins, que cette jurisprudence a ensuite été confirmée, étant précisé que l'exécution du renvoi restait en principe raisonnablement exigible lorsque l'infection par le virus HIV n'avait pas atteint le stade C (ATAF 2009/2 consid. 9.3-9.4 p. 21-24), qu'en l'occurrence, le stade précis de l'infection n'est pas précisé dans les rapports médicaux produits, que toutefois, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé serait en phase terminale de la maladie (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1) ni qu'il serait actuellement dans un état critique, que, de plus, dans la mesure où le recourant ne souffre aujourd'hui d'aucune affection induite par le virus HIV, le stade C n'est manifestement pas atteint, qu'à cela s'ajoute que, selon les informations à dispositions du Tribunal, le Nigéria dispose de structures de prise en charge des personnes atteintes par le virus HIV et que les traitements antirétroviraux sont disponibles dans les centres urbains (cf. ATAF D-6441/2012 du 17 décembre 2012 et ATAF D-4397/2012 du 17 septembre 2012), qu'enfin, depuis 2002, le gouvernement nigérian a mis sur pied un programme visant à mettre gratuitement à disposition des médicaments, y compris antirétroviraux, pour les personnes atteintes du virus HIV (cf. ATAF D-4297/2012 précité), que, dans ces conditions, en cas de renvoi au Nigéria, il sera tout à fait possible pour le recourant d'y recevoir un traitement antirétroviral et de bénéficier ainsi d'une prise en charge médicale et des soins nécessaires, qu'il ne peut ainsi se prévaloir d'aucune nécessité de rester en Suisse pour se faire soigner, qu'en effet, il n'a pas établi que son renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, compte tenu des structures médicales dont dispose le Nigéria, même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement au standard de qualité existant en Suisse, que, de plus, les médicaments nécessaires à l'intéressé pourront, dans un premier temps, lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, ce qui devrait faciliter sa réadaptation, que, par ailleurs, pour les motifs liés au manque de crédibilité de ses déclarations, on ne saurait partir de l'idée que l'intéressé ne possède plus de réseau familial dans son pays, qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu l'existence d'un risque sérieux et imminent d'atteinte grave à l'état de santé du recourant en cas d'exécution du renvoi, dès lors que la poursuite du traitement entrepris en Suisse pourra être assurée sous une forme ou une autre au Nigéria, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :