Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 5 novembre 2011, B._______ et quatre de ses enfants ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) ; le 21 novembre suivant, A._______ et ses autres enfants en ont fait de même. B. Entendus audit centre, puis par l'ODM, les intéressés ont exposé qu'ils étaient issus de la communauté rom et avaient vécu à I._______. Ils auraient habité en Allemagne, de 1994 à 1998, avant de retourner en Bosnie et Herzégovine. Vivant d'expédients et devant assurer les soins de leur fils (...), atteint dans sa santé, les intéressés auraient connu des conditions de vie difficiles. En 2005, le requérant, qui appartenait à une organisation du nom de J._______, aurait enquêté, avec d'autres membres du groupe, sur la disparition d'une forte somme des caisses de l'association, et aurait fait part de ses soupçons concernant un dénommé K._______. Ce dernier aurait toutefois réussi à détourner l'accusation et à faire exclure de J._______ A._______ et ses amis, accusés de calomnie. Cet épisode aurait fait naître une inimitié durable entre l'intéressé et K._______. Vers août 2011, L._______, le fils aîné du requérant, aurait travaillé durant une journée pour K._______, qui aurait refusé de le payer, et lui aurait demandé d'appeler son père. Un violent affrontement aurait alors eu lieu chez K._______ ou chez le requérant (suivant les versions), entre d'une part celui-ci et son fils, et d'autre part K._______ et ses quatre frères. Le requérant aurait souffert de fractures à une jambe et aux côtes. Transporté à l'hôpital, il aurait dû en sortir le lendemain par une issue discrète, K._______ et ses frères l'attendant à la sortie. A._______ aurait tenté de déposer une plainte auprès de la police de M._______ et d'obtenir de sa part une attestation écrite ou un rapport relatif aux événements ; il se serait rendu plusieurs fois au poste, seul ou en compagnie de son épouse. Ces efforts auraient été vains. Selon l'intéressé, K._______ aurait payé les policiers pour que la procédure le concernant soit classée. L'intéressé aurait reçu plusieurs menaces de mort, et ses enfants auraient été harcelés à l'école par ceux de K._______. Pour échapper à ces pressions, la famille, après un mois, se serait rendue à N._______, chez la soeur de l'épouse ; les menaces s'y seraient cependant poursuivies. Après le départ de son épouse pour la Suisse, le requérant aurait appris, de sa belle-soeur, que des coups de feu avaient été tirés sur sa maison de I._______. L'intéressé aurait finalement rejoint la Suisse par la route, quatre de ses dix enfants restant à N._______. C. Les intéressés ont gagné la Suisse en possession de leurs passeports personnels, délivrés entre août et octobre 2011. Entre autres documents, les requérants ont déposé un grand nombre de rapports et compte-rendus médicaux élaborés en Allemagne, au moment de la naissance de l'enfant C._______, ainsi qu'en Bosnie-Herzégovine (pour l'essentiel à M._______), de 2004 à 2011 ; ces derniers n'ont pas été traduits. De manière synthétique, il en ressort que le jeune C._______ a été traité pour des manifestations épileptiques, ainsi qu'une malformation cardiaque. Quant à son père, il a été suivi en raison d'affections neuropsychiatriques, cardiaques et gastro-entérologiques, ainsi que pour une addiction à l'alcool. B._______, de son côté, a été traitée pour une hypothyroïdie, et les enfants D._______, E._______ et F._______ pour des troubles moins importants (parotidite et bronchopneumonie). Selon rapports médicaux des 12 et 13 avril 2012, A._______, outre une dépendance aux tranquillisants et à l'alcool, montrait les signes d'un état dépressif sévère, de fortes anxiétés et de troubles paniques, ainsi que d'une modification durable de la personnalité. L'intéressé était également touché par un prolapsus mitral, une gastrite et un syndrome cervical. Le traitement, commencé en mars 2012 et devant durer "plusieurs mois au moins", consistait en entretiens hebdomadaires et prise de médicaments anti-dépresseurs ; si son interruption était de nature à aggraver l'état du requérant, son administration avait permis une évolution "lentement favorable". De son côté, B._______, selon rapports des 2 février et 13 avril 2012, était également touchée par une affection thyroïdienne et un état dépressif léger, dont l'évolution était, là aussi "lentement favorable". Enfin, l'enfant C._______, selon les rapports des 6 février et 6 avril 2012, montrait une valvulopathie aortique ; il avait été opéré de l'aorte avec succès en Allemagne, au moment de sa naissance, et aucun traitement n'était nécessaire. Par ailleurs, il avait connu deux crises de type épileptique, ce qui ne rendait pas pour autant certaine l'existence d'une épilepsie ; il avait reçu, à cet effet, un traitement en Bosnie et Herzégovine. D. Par décision du 29 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de leurs motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 29 juin 2012, les époux A._______ ont fait valoir qu'ils couraient un risque de persécution en raison de leur origine rom, cette communauté se trouvant discriminée en Bosnie et Herzégovine et ne pouvant y recevoir l'aide des autorités ; en effet, les plaintes que le mari avait déposées n'avaient pas eu de suites, en raison de la corruption de la police. De plus, la famille ne serait pas en mesure de faire face aux frais des traitements médicaux qu'elle devrait assumer. Les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant la dispense du versement d'une avance de frais. F. Par ordonnance du 5 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé les recourants du versement d'une avance. G. Dans son ordonnance du 16 décembre 2013, le Tribunal a invité les recourants à déposer de nouveaux rapports détaillés relatifs à leur état de santé ; ils n'ont pas donné suite à cette injonction. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 28 janvier 2014 ; copie en a été transmise aux recourants pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et, surtout, la pertinence de leurs motifs. 3.2 En effet, il ressort de leurs dires qu'ils se sont trouvés en conflit, pour des raisons privées, avec un tiers, lequel a exercé à leur égard un harcèlement de longue durée ; ce conflit a, en une occasion, dégénéré en un affrontement violent. Les ennuis rencontrés par les intéressés (semble-t-il limités à la région de M._______) ne trouvaient cependant leur origine dans aucun des motifs spécifiés à l'art. 3 LAsi ; en particulier, leur origine rom n'a en rien été un facteur déterminant en l'occurrence, l'agresseur étant lui-même rom. En conséquence, la demande d'asile apparaît d'ores et déjà comme infondée. 3.3 L'argument des recourants, selon lequel la police et les autorités auraient négligé ou refusé de leur prêter assistance, en raison d'une discrimination générale visant les Roms, perd ainsi sa portée. Le Tribunal rappelle toutefois qu'une personne victime d'actes illicites de policiers pour des motifs ethniques, en Bosnie et Herzégovine, peut bénéficier sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection (cf. arrêt du Tribunal E 6041/2006 du 20 décembre 2010 consid. 4.7 et 4.8, spéc. 4.7.2). En outre, il a été mis en place dans ce pays un plan d'action destiné à favoriser l'éducation des Roms. Des classe d'adaptation et préparatoires ont été créées et des nouveaux programmes scolaires mieux adaptés aux besoins spécifiques de la communauté rom ont été instaurés. Actuellement, tous les problèmes sont encore loin d'être réglés. Toutefois, depuis l'adoption d'une loi sur les minorités nationales et l'instauration d'un plan d'action en faveur de l'éducation des Roms, la situation de cette communauté s'améliore peu à peu. Il existe d'ailleurs en Bosnie Herzégovine de nombreuses associations de Roms (par ex.: Romano Ternipe, Bosanski Romi et Prosperitet Roma à Sarajevo ; Rom à Zivinice ; Romano Centro à Zenica, etc. cf. bhinfo.fr/roms 18 octobre 2011) auxquelles les intéressés peuvent s'adresser pour en obtenir une aide, notamment administrative, en vue de leur réinstallation dans leur pays d'origine. De manière générale, les discriminations dans l'emploi et le logement, les difficultés d'enregistrement et l'hostilité d'une part de la population, auxquelles sont exposés lesRoms en Bosnie et Herzégovine, ne revêtent d'aucune manière une intensité permettant de les qualifier de persécutions (cf. Human Rights Watch, Second Class Citizens, Discrimination against Roma, Jews and other National Minorities in Bosnia and Herzegovina, avril 2012). Le Tribunal relève par ailleurs que les recourants, bien qu'ayant produit de nombreux documents, n'ont pas déposé de preuves de leurs démarches auprès de la police de M._______, ce qui jette le doute sur la réalité de cet épisode. Ils n'auraient cependant pas été dénués de moyens de défense dans une telle situation, puisqu'il leur aurait été loisible de s'adresser à une instance supérieure, judiciaire ou policière. De même, il n'est pas sans incidence de constater que A._______ n'a déposé aucune preuve médicale des sévices subis, pourtant récents au moment de son arrivée en Suisse. 3.4 Enfin, les époux et leurs six enfants disposent tous de passeports valables, délivrés entre un et trois mois avant leur départ. Etant donné le délai nécessaire au traitement de leur demande et à l'émission de ces documents de voyage, il apparaît clairement que les intéressés ont préparé à loisir leur départ, et que celui-ci ne s'est pas effectué dans l'urgence ; en conséquence, il n'est pas crédible qu'ils aient fui une menace pressante et immédiate. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme déjà mentionné plus haut, n'ont pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature ; en effet, il leur est possible d'obtenir l'aide des autorités contre des menées s'apparentant à la vengeance privée, ou de s'établir à la rigueur dans une autre région de la Fédération croato-musulmane. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004). 7.2 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'époux est au bénéfice d'une expérience professionnelle. En outre, les intéressés disposent d'un réseau familial et social dans leur pays (soeur de l'épouse, les quatre enfants aînés du couple), sur lequel ils pourront compter à leur retour. 7.4 S'agissant de leur état de santé, le Tribunal constate ce qui suit : 7.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 7.4.2 Dans le cas particulier, l'état de santé des intéressés n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de leur renvoi, faute de soins constants et suivis, mette leur vie ou leur intégrité physique ou psychique sérieusement en danger. En premier lieu, intéressés ont négligé de transmettre au Tribunal, ainsi qu'ils en avaient été requis, des renseignements médicaux récents ; dès lors, force lui est de se baser sur des données anciennes, dont rien n'indique qu'elles restent pertinentes aujourd'hui. En outre, A._______ est touché par des troubles physiques et surtout psychiques certes sérieux, mais dont le traitement se fait essentiellement par médicaments ; ces derniers pourront lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi). Au vu des nombreux documents d'ordre médical qu'il a fournis, il apparaît d'ailleurs qu'il a pu bénéficier à M._______, avant son départ, de soins suivis, et a pu en assumer le coût, ou obtenir une assistance à cet effet. Quant aux autres membres de la famille, il ressort des rapports médicaux déposés que leur état de santé ne nécessite pas de prise en charge complexe : l'épouse est également traitée par médicaments ; l'enfant C._______, dont l'épilepsie n'est pas attestée, ne demande qu'un suivi périodique ; enfin, l'état des autres enfants n'inspire pas d'inquiétudes particulières. 7.4.3 De plus, les infrastructures médicales disponibles en Bosnie et Herzégovine permettent la prise en charge des intéressés. Le Tribunal a déjà procédé à une analyse détaillée de la situation médicale dans ce pays (cf. arrêt D-7597/2007 du 14 avril 2011 et les réf. citées), mettant ainsi à jour une précédente analyse effectuée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) (cf. JICRA 2002 n°12 p. 102ss). En effet, les soins simples ou courants sont généralement accessibles, en particulier en Fédération croato-musulmane (cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 du 31 octobre 2012 consid. 5.5 et réf. cit.). Pour avoir accès aux thérapies plus complexes, les malades doivent toutefois le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux, présents en particulier dans les villes telles que Sarajevo, Tuzla, Mostar, Travnik et Zenica. L'approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base est dans l'ensemble toujours assuré, en tout cas dans les grands centres urbains, pour les personnes disposant de ressources financières suffisantes. En ce qui concerne la disponibilité et le financement des soins, il convient de relever que le système de santé est théoriquement garanti à tous les citoyens de Bosnie et Herzégovine, dans la mesure où la grande majorité des traitements est couverte par l'assurance maladie. Toutefois, pour être affiliés au système d'assurance maladie, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine ayant séjourné à l'étranger doivent obtenir une carte de résidence, ou de résidence temporaire pour les personnes déplacées, puis s'inscrire au Bureau de l'Emploi dans les 15 à 30 jours (en fonction des cantons) après leur retour ; les personnes déplacées doivent également avoir été assurées avant leur départ. L'accès à l'assurance maladie ne signifie pas pour autant que la personne malade ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants, puisque, même assurés, les patients doivent participer financièrement à tous les soins de santé, à hauteur de 10 à 20%; quant aux personnes dont l'état nécessite un suivi médical particulier, que celui-ci soit psychique ou somatique, elles doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux, tel que celui existant notamment à Tuzla (cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 précité consid. 5.7 et réf. cit.). Enfin, le degré de couverture varie selon les cantons. En l'espèce, il apparaît que les recourants étaient inscrits dans les registres publics de I._______, où ils vivaient avant leur départ, étant donné qu'ils ont obtenu cartes d'identité et passeports ; ils auront donc la possibilité, malgré les difficultés notoires de telles démarches, de se faire réenregistrer et de bénéficier ainsi, si nécessaire, non seulement d'une assistance médicale de base, mais également de certaines prestations sociales (cf. arrêt du Tribunal D 7122/2006 du 3 juin 2008 consid. 8.3.5 ; JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 106, JICRA 1999 n ° 6 consid. 6d p. 39). Enfin, le Tribunal rappelle qu'il existe en Bosnie et Herzégovine un réseau d'une cinquantaine de "Community Mental Health Centers" (une quarantaine en Fédération croato-musulmane et une douzaine en République serbe) dont les prestations varient d'un centre à l'autre, mais qui, pour la plupart, sont à même de prescrire et de fournir un traitement médicamenteux (cf. arrêt du Tribunal E-6454/2009 du 8 juin 2012 consid. 5.3.1 et réf. cit.). Dès lors, quelles que soient les difficultés que pourront éprouver les recourants à recevoir les soins qui leur sont nécessaires et à assurer leur prise en charge, il ne s'agit pas là d'obstacles insurmontables de nature à exclure l'exécution du renvoi, ce d'autant plus que leurs troubles ne sont pas d'une grande gravité intrinsèque. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et, surtout, la pertinence de leurs motifs.
E. 3.2 En effet, il ressort de leurs dires qu'ils se sont trouvés en conflit, pour des raisons privées, avec un tiers, lequel a exercé à leur égard un harcèlement de longue durée ; ce conflit a, en une occasion, dégénéré en un affrontement violent. Les ennuis rencontrés par les intéressés (semble-t-il limités à la région de M._______) ne trouvaient cependant leur origine dans aucun des motifs spécifiés à l'art. 3 LAsi ; en particulier, leur origine rom n'a en rien été un facteur déterminant en l'occurrence, l'agresseur étant lui-même rom. En conséquence, la demande d'asile apparaît d'ores et déjà comme infondée.
E. 3.3 L'argument des recourants, selon lequel la police et les autorités auraient négligé ou refusé de leur prêter assistance, en raison d'une discrimination générale visant les Roms, perd ainsi sa portée. Le Tribunal rappelle toutefois qu'une personne victime d'actes illicites de policiers pour des motifs ethniques, en Bosnie et Herzégovine, peut bénéficier sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection (cf. arrêt du Tribunal E 6041/2006 du 20 décembre 2010 consid. 4.7 et 4.8, spéc. 4.7.2). En outre, il a été mis en place dans ce pays un plan d'action destiné à favoriser l'éducation des Roms. Des classe d'adaptation et préparatoires ont été créées et des nouveaux programmes scolaires mieux adaptés aux besoins spécifiques de la communauté rom ont été instaurés. Actuellement, tous les problèmes sont encore loin d'être réglés. Toutefois, depuis l'adoption d'une loi sur les minorités nationales et l'instauration d'un plan d'action en faveur de l'éducation des Roms, la situation de cette communauté s'améliore peu à peu. Il existe d'ailleurs en Bosnie Herzégovine de nombreuses associations de Roms (par ex.: Romano Ternipe, Bosanski Romi et Prosperitet Roma à Sarajevo ; Rom à Zivinice ; Romano Centro à Zenica, etc. cf. bhinfo.fr/roms 18 octobre 2011) auxquelles les intéressés peuvent s'adresser pour en obtenir une aide, notamment administrative, en vue de leur réinstallation dans leur pays d'origine. De manière générale, les discriminations dans l'emploi et le logement, les difficultés d'enregistrement et l'hostilité d'une part de la population, auxquelles sont exposés lesRoms en Bosnie et Herzégovine, ne revêtent d'aucune manière une intensité permettant de les qualifier de persécutions (cf. Human Rights Watch, Second Class Citizens, Discrimination against Roma, Jews and other National Minorities in Bosnia and Herzegovina, avril 2012). Le Tribunal relève par ailleurs que les recourants, bien qu'ayant produit de nombreux documents, n'ont pas déposé de preuves de leurs démarches auprès de la police de M._______, ce qui jette le doute sur la réalité de cet épisode. Ils n'auraient cependant pas été dénués de moyens de défense dans une telle situation, puisqu'il leur aurait été loisible de s'adresser à une instance supérieure, judiciaire ou policière. De même, il n'est pas sans incidence de constater que A._______ n'a déposé aucune preuve médicale des sévices subis, pourtant récents au moment de son arrivée en Suisse.
E. 3.4 Enfin, les époux et leurs six enfants disposent tous de passeports valables, délivrés entre un et trois mois avant leur départ. Etant donné le délai nécessaire au traitement de leur demande et à l'émission de ces documents de voyage, il apparaît clairement que les intéressés ont préparé à loisir leur départ, et que celui-ci ne s'est pas effectué dans l'urgence ; en conséquence, il n'est pas crédible qu'ils aient fui une menace pressante et immédiate.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme déjà mentionné plus haut, n'ont pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature ; en effet, il leur est possible d'obtenir l'aide des autorités contre des menées s'apparentant à la vengeance privée, ou de s'établir à la rigueur dans une autre région de la Fédération croato-musulmane. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004).
E. 7.2 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'époux est au bénéfice d'une expérience professionnelle. En outre, les intéressés disposent d'un réseau familial et social dans leur pays (soeur de l'épouse, les quatre enfants aînés du couple), sur lequel ils pourront compter à leur retour.
E. 7.4 S'agissant de leur état de santé, le Tribunal constate ce qui suit :
E. 7.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
E. 7.4.2 Dans le cas particulier, l'état de santé des intéressés n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de leur renvoi, faute de soins constants et suivis, mette leur vie ou leur intégrité physique ou psychique sérieusement en danger. En premier lieu, intéressés ont négligé de transmettre au Tribunal, ainsi qu'ils en avaient été requis, des renseignements médicaux récents ; dès lors, force lui est de se baser sur des données anciennes, dont rien n'indique qu'elles restent pertinentes aujourd'hui. En outre, A._______ est touché par des troubles physiques et surtout psychiques certes sérieux, mais dont le traitement se fait essentiellement par médicaments ; ces derniers pourront lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi). Au vu des nombreux documents d'ordre médical qu'il a fournis, il apparaît d'ailleurs qu'il a pu bénéficier à M._______, avant son départ, de soins suivis, et a pu en assumer le coût, ou obtenir une assistance à cet effet. Quant aux autres membres de la famille, il ressort des rapports médicaux déposés que leur état de santé ne nécessite pas de prise en charge complexe : l'épouse est également traitée par médicaments ; l'enfant C._______, dont l'épilepsie n'est pas attestée, ne demande qu'un suivi périodique ; enfin, l'état des autres enfants n'inspire pas d'inquiétudes particulières.
E. 7.4.3 De plus, les infrastructures médicales disponibles en Bosnie et Herzégovine permettent la prise en charge des intéressés. Le Tribunal a déjà procédé à une analyse détaillée de la situation médicale dans ce pays (cf. arrêt D-7597/2007 du 14 avril 2011 et les réf. citées), mettant ainsi à jour une précédente analyse effectuée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) (cf. JICRA 2002 n°12 p. 102ss). En effet, les soins simples ou courants sont généralement accessibles, en particulier en Fédération croato-musulmane (cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 du 31 octobre 2012 consid. 5.5 et réf. cit.). Pour avoir accès aux thérapies plus complexes, les malades doivent toutefois le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux, présents en particulier dans les villes telles que Sarajevo, Tuzla, Mostar, Travnik et Zenica. L'approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base est dans l'ensemble toujours assuré, en tout cas dans les grands centres urbains, pour les personnes disposant de ressources financières suffisantes. En ce qui concerne la disponibilité et le financement des soins, il convient de relever que le système de santé est théoriquement garanti à tous les citoyens de Bosnie et Herzégovine, dans la mesure où la grande majorité des traitements est couverte par l'assurance maladie. Toutefois, pour être affiliés au système d'assurance maladie, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine ayant séjourné à l'étranger doivent obtenir une carte de résidence, ou de résidence temporaire pour les personnes déplacées, puis s'inscrire au Bureau de l'Emploi dans les 15 à 30 jours (en fonction des cantons) après leur retour ; les personnes déplacées doivent également avoir été assurées avant leur départ. L'accès à l'assurance maladie ne signifie pas pour autant que la personne malade ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants, puisque, même assurés, les patients doivent participer financièrement à tous les soins de santé, à hauteur de 10 à 20%; quant aux personnes dont l'état nécessite un suivi médical particulier, que celui-ci soit psychique ou somatique, elles doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux, tel que celui existant notamment à Tuzla (cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 précité consid. 5.7 et réf. cit.). Enfin, le degré de couverture varie selon les cantons. En l'espèce, il apparaît que les recourants étaient inscrits dans les registres publics de I._______, où ils vivaient avant leur départ, étant donné qu'ils ont obtenu cartes d'identité et passeports ; ils auront donc la possibilité, malgré les difficultés notoires de telles démarches, de se faire réenregistrer et de bénéficier ainsi, si nécessaire, non seulement d'une assistance médicale de base, mais également de certaines prestations sociales (cf. arrêt du Tribunal D 7122/2006 du 3 juin 2008 consid. 8.3.5 ; JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 106, JICRA 1999 n ° 6 consid. 6d p. 39). Enfin, le Tribunal rappelle qu'il existe en Bosnie et Herzégovine un réseau d'une cinquantaine de "Community Mental Health Centers" (une quarantaine en Fédération croato-musulmane et une douzaine en République serbe) dont les prestations varient d'un centre à l'autre, mais qui, pour la plupart, sont à même de prescrire et de fournir un traitement médicamenteux (cf. arrêt du Tribunal E-6454/2009 du 8 juin 2012 consid. 5.3.1 et réf. cit.). Dès lors, quelles que soient les difficultés que pourront éprouver les recourants à recevoir les soins qui leur sont nécessaires et à assurer leur prise en charge, il ne s'agit pas là d'obstacles insurmontables de nature à exclure l'exécution du renvoi, ce d'autant plus que leurs troubles ne sont pas d'une grande gravité intrinsèque.
E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3461/2012 Arrêt du 1er avril 2014 Composition François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), F._______, née le (...), G._______, né le (...), et H._______, né le (...), Bosnie et Herzégovine, représentés par (...), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 mai 2012 / N (...). Faits : A. Le 5 novembre 2011, B._______ et quatre de ses enfants ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) ; le 21 novembre suivant, A._______ et ses autres enfants en ont fait de même. B. Entendus audit centre, puis par l'ODM, les intéressés ont exposé qu'ils étaient issus de la communauté rom et avaient vécu à I._______. Ils auraient habité en Allemagne, de 1994 à 1998, avant de retourner en Bosnie et Herzégovine. Vivant d'expédients et devant assurer les soins de leur fils (...), atteint dans sa santé, les intéressés auraient connu des conditions de vie difficiles. En 2005, le requérant, qui appartenait à une organisation du nom de J._______, aurait enquêté, avec d'autres membres du groupe, sur la disparition d'une forte somme des caisses de l'association, et aurait fait part de ses soupçons concernant un dénommé K._______. Ce dernier aurait toutefois réussi à détourner l'accusation et à faire exclure de J._______ A._______ et ses amis, accusés de calomnie. Cet épisode aurait fait naître une inimitié durable entre l'intéressé et K._______. Vers août 2011, L._______, le fils aîné du requérant, aurait travaillé durant une journée pour K._______, qui aurait refusé de le payer, et lui aurait demandé d'appeler son père. Un violent affrontement aurait alors eu lieu chez K._______ ou chez le requérant (suivant les versions), entre d'une part celui-ci et son fils, et d'autre part K._______ et ses quatre frères. Le requérant aurait souffert de fractures à une jambe et aux côtes. Transporté à l'hôpital, il aurait dû en sortir le lendemain par une issue discrète, K._______ et ses frères l'attendant à la sortie. A._______ aurait tenté de déposer une plainte auprès de la police de M._______ et d'obtenir de sa part une attestation écrite ou un rapport relatif aux événements ; il se serait rendu plusieurs fois au poste, seul ou en compagnie de son épouse. Ces efforts auraient été vains. Selon l'intéressé, K._______ aurait payé les policiers pour que la procédure le concernant soit classée. L'intéressé aurait reçu plusieurs menaces de mort, et ses enfants auraient été harcelés à l'école par ceux de K._______. Pour échapper à ces pressions, la famille, après un mois, se serait rendue à N._______, chez la soeur de l'épouse ; les menaces s'y seraient cependant poursuivies. Après le départ de son épouse pour la Suisse, le requérant aurait appris, de sa belle-soeur, que des coups de feu avaient été tirés sur sa maison de I._______. L'intéressé aurait finalement rejoint la Suisse par la route, quatre de ses dix enfants restant à N._______. C. Les intéressés ont gagné la Suisse en possession de leurs passeports personnels, délivrés entre août et octobre 2011. Entre autres documents, les requérants ont déposé un grand nombre de rapports et compte-rendus médicaux élaborés en Allemagne, au moment de la naissance de l'enfant C._______, ainsi qu'en Bosnie-Herzégovine (pour l'essentiel à M._______), de 2004 à 2011 ; ces derniers n'ont pas été traduits. De manière synthétique, il en ressort que le jeune C._______ a été traité pour des manifestations épileptiques, ainsi qu'une malformation cardiaque. Quant à son père, il a été suivi en raison d'affections neuropsychiatriques, cardiaques et gastro-entérologiques, ainsi que pour une addiction à l'alcool. B._______, de son côté, a été traitée pour une hypothyroïdie, et les enfants D._______, E._______ et F._______ pour des troubles moins importants (parotidite et bronchopneumonie). Selon rapports médicaux des 12 et 13 avril 2012, A._______, outre une dépendance aux tranquillisants et à l'alcool, montrait les signes d'un état dépressif sévère, de fortes anxiétés et de troubles paniques, ainsi que d'une modification durable de la personnalité. L'intéressé était également touché par un prolapsus mitral, une gastrite et un syndrome cervical. Le traitement, commencé en mars 2012 et devant durer "plusieurs mois au moins", consistait en entretiens hebdomadaires et prise de médicaments anti-dépresseurs ; si son interruption était de nature à aggraver l'état du requérant, son administration avait permis une évolution "lentement favorable". De son côté, B._______, selon rapports des 2 février et 13 avril 2012, était également touchée par une affection thyroïdienne et un état dépressif léger, dont l'évolution était, là aussi "lentement favorable". Enfin, l'enfant C._______, selon les rapports des 6 février et 6 avril 2012, montrait une valvulopathie aortique ; il avait été opéré de l'aorte avec succès en Allemagne, au moment de sa naissance, et aucun traitement n'était nécessaire. Par ailleurs, il avait connu deux crises de type épileptique, ce qui ne rendait pas pour autant certaine l'existence d'une épilepsie ; il avait reçu, à cet effet, un traitement en Bosnie et Herzégovine. D. Par décision du 29 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de leurs motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 29 juin 2012, les époux A._______ ont fait valoir qu'ils couraient un risque de persécution en raison de leur origine rom, cette communauté se trouvant discriminée en Bosnie et Herzégovine et ne pouvant y recevoir l'aide des autorités ; en effet, les plaintes que le mari avait déposées n'avaient pas eu de suites, en raison de la corruption de la police. De plus, la famille ne serait pas en mesure de faire face aux frais des traitements médicaux qu'elle devrait assumer. Les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant la dispense du versement d'une avance de frais. F. Par ordonnance du 5 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé les recourants du versement d'une avance. G. Dans son ordonnance du 16 décembre 2013, le Tribunal a invité les recourants à déposer de nouveaux rapports détaillés relatifs à leur état de santé ; ils n'ont pas donné suite à cette injonction. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 28 janvier 2014 ; copie en a été transmise aux recourants pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et, surtout, la pertinence de leurs motifs. 3.2 En effet, il ressort de leurs dires qu'ils se sont trouvés en conflit, pour des raisons privées, avec un tiers, lequel a exercé à leur égard un harcèlement de longue durée ; ce conflit a, en une occasion, dégénéré en un affrontement violent. Les ennuis rencontrés par les intéressés (semble-t-il limités à la région de M._______) ne trouvaient cependant leur origine dans aucun des motifs spécifiés à l'art. 3 LAsi ; en particulier, leur origine rom n'a en rien été un facteur déterminant en l'occurrence, l'agresseur étant lui-même rom. En conséquence, la demande d'asile apparaît d'ores et déjà comme infondée. 3.3 L'argument des recourants, selon lequel la police et les autorités auraient négligé ou refusé de leur prêter assistance, en raison d'une discrimination générale visant les Roms, perd ainsi sa portée. Le Tribunal rappelle toutefois qu'une personne victime d'actes illicites de policiers pour des motifs ethniques, en Bosnie et Herzégovine, peut bénéficier sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection (cf. arrêt du Tribunal E 6041/2006 du 20 décembre 2010 consid. 4.7 et 4.8, spéc. 4.7.2). En outre, il a été mis en place dans ce pays un plan d'action destiné à favoriser l'éducation des Roms. Des classe d'adaptation et préparatoires ont été créées et des nouveaux programmes scolaires mieux adaptés aux besoins spécifiques de la communauté rom ont été instaurés. Actuellement, tous les problèmes sont encore loin d'être réglés. Toutefois, depuis l'adoption d'une loi sur les minorités nationales et l'instauration d'un plan d'action en faveur de l'éducation des Roms, la situation de cette communauté s'améliore peu à peu. Il existe d'ailleurs en Bosnie Herzégovine de nombreuses associations de Roms (par ex.: Romano Ternipe, Bosanski Romi et Prosperitet Roma à Sarajevo ; Rom à Zivinice ; Romano Centro à Zenica, etc. cf. bhinfo.fr/roms 18 octobre 2011) auxquelles les intéressés peuvent s'adresser pour en obtenir une aide, notamment administrative, en vue de leur réinstallation dans leur pays d'origine. De manière générale, les discriminations dans l'emploi et le logement, les difficultés d'enregistrement et l'hostilité d'une part de la population, auxquelles sont exposés lesRoms en Bosnie et Herzégovine, ne revêtent d'aucune manière une intensité permettant de les qualifier de persécutions (cf. Human Rights Watch, Second Class Citizens, Discrimination against Roma, Jews and other National Minorities in Bosnia and Herzegovina, avril 2012). Le Tribunal relève par ailleurs que les recourants, bien qu'ayant produit de nombreux documents, n'ont pas déposé de preuves de leurs démarches auprès de la police de M._______, ce qui jette le doute sur la réalité de cet épisode. Ils n'auraient cependant pas été dénués de moyens de défense dans une telle situation, puisqu'il leur aurait été loisible de s'adresser à une instance supérieure, judiciaire ou policière. De même, il n'est pas sans incidence de constater que A._______ n'a déposé aucune preuve médicale des sévices subis, pourtant récents au moment de son arrivée en Suisse. 3.4 Enfin, les époux et leurs six enfants disposent tous de passeports valables, délivrés entre un et trois mois avant leur départ. Etant donné le délai nécessaire au traitement de leur demande et à l'émission de ces documents de voyage, il apparaît clairement que les intéressés ont préparé à loisir leur départ, et que celui-ci ne s'est pas effectué dans l'urgence ; en conséquence, il n'est pas crédible qu'ils aient fui une menace pressante et immédiate. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme déjà mentionné plus haut, n'ont pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature ; en effet, il leur est possible d'obtenir l'aide des autorités contre des menées s'apparentant à la vengeance privée, ou de s'établir à la rigueur dans une autre région de la Fédération croato-musulmane. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004). 7.2 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'époux est au bénéfice d'une expérience professionnelle. En outre, les intéressés disposent d'un réseau familial et social dans leur pays (soeur de l'épouse, les quatre enfants aînés du couple), sur lequel ils pourront compter à leur retour. 7.4 S'agissant de leur état de santé, le Tribunal constate ce qui suit : 7.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 7.4.2 Dans le cas particulier, l'état de santé des intéressés n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de leur renvoi, faute de soins constants et suivis, mette leur vie ou leur intégrité physique ou psychique sérieusement en danger. En premier lieu, intéressés ont négligé de transmettre au Tribunal, ainsi qu'ils en avaient été requis, des renseignements médicaux récents ; dès lors, force lui est de se baser sur des données anciennes, dont rien n'indique qu'elles restent pertinentes aujourd'hui. En outre, A._______ est touché par des troubles physiques et surtout psychiques certes sérieux, mais dont le traitement se fait essentiellement par médicaments ; ces derniers pourront lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi). Au vu des nombreux documents d'ordre médical qu'il a fournis, il apparaît d'ailleurs qu'il a pu bénéficier à M._______, avant son départ, de soins suivis, et a pu en assumer le coût, ou obtenir une assistance à cet effet. Quant aux autres membres de la famille, il ressort des rapports médicaux déposés que leur état de santé ne nécessite pas de prise en charge complexe : l'épouse est également traitée par médicaments ; l'enfant C._______, dont l'épilepsie n'est pas attestée, ne demande qu'un suivi périodique ; enfin, l'état des autres enfants n'inspire pas d'inquiétudes particulières. 7.4.3 De plus, les infrastructures médicales disponibles en Bosnie et Herzégovine permettent la prise en charge des intéressés. Le Tribunal a déjà procédé à une analyse détaillée de la situation médicale dans ce pays (cf. arrêt D-7597/2007 du 14 avril 2011 et les réf. citées), mettant ainsi à jour une précédente analyse effectuée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) (cf. JICRA 2002 n°12 p. 102ss). En effet, les soins simples ou courants sont généralement accessibles, en particulier en Fédération croato-musulmane (cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 du 31 octobre 2012 consid. 5.5 et réf. cit.). Pour avoir accès aux thérapies plus complexes, les malades doivent toutefois le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux, présents en particulier dans les villes telles que Sarajevo, Tuzla, Mostar, Travnik et Zenica. L'approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base est dans l'ensemble toujours assuré, en tout cas dans les grands centres urbains, pour les personnes disposant de ressources financières suffisantes. En ce qui concerne la disponibilité et le financement des soins, il convient de relever que le système de santé est théoriquement garanti à tous les citoyens de Bosnie et Herzégovine, dans la mesure où la grande majorité des traitements est couverte par l'assurance maladie. Toutefois, pour être affiliés au système d'assurance maladie, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine ayant séjourné à l'étranger doivent obtenir une carte de résidence, ou de résidence temporaire pour les personnes déplacées, puis s'inscrire au Bureau de l'Emploi dans les 15 à 30 jours (en fonction des cantons) après leur retour ; les personnes déplacées doivent également avoir été assurées avant leur départ. L'accès à l'assurance maladie ne signifie pas pour autant que la personne malade ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants, puisque, même assurés, les patients doivent participer financièrement à tous les soins de santé, à hauteur de 10 à 20%; quant aux personnes dont l'état nécessite un suivi médical particulier, que celui-ci soit psychique ou somatique, elles doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux, tel que celui existant notamment à Tuzla (cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 précité consid. 5.7 et réf. cit.). Enfin, le degré de couverture varie selon les cantons. En l'espèce, il apparaît que les recourants étaient inscrits dans les registres publics de I._______, où ils vivaient avant leur départ, étant donné qu'ils ont obtenu cartes d'identité et passeports ; ils auront donc la possibilité, malgré les difficultés notoires de telles démarches, de se faire réenregistrer et de bénéficier ainsi, si nécessaire, non seulement d'une assistance médicale de base, mais également de certaines prestations sociales (cf. arrêt du Tribunal D 7122/2006 du 3 juin 2008 consid. 8.3.5 ; JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 106, JICRA 1999 n ° 6 consid. 6d p. 39). Enfin, le Tribunal rappelle qu'il existe en Bosnie et Herzégovine un réseau d'une cinquantaine de "Community Mental Health Centers" (une quarantaine en Fédération croato-musulmane et une douzaine en République serbe) dont les prestations varient d'un centre à l'autre, mais qui, pour la plupart, sont à même de prescrire et de fournir un traitement médicamenteux (cf. arrêt du Tribunal E-6454/2009 du 8 juin 2012 consid. 5.3.1 et réf. cit.). Dès lors, quelles que soient les difficultés que pourront éprouver les recourants à recevoir les soins qui leur sont nécessaires et à assurer leur prise en charge, il ne s'agit pas là d'obstacles insurmontables de nature à exclure l'exécution du renvoi, ce d'autant plus que leurs troubles ne sont pas d'une grande gravité intrinsèque. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :