Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3). La conclusion du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié est par conséquent irrecevable, celle-ci devant néanmoins être interprétée comme tendant à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile.
E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Dans son recours, l'intéressé ne revient pas sur sa minorité alléguée, niée par le SEM dans sa décision du 12 octobre 2023 précitée (cf. let. F.). Le Tribunal ne peut ainsi que constater les conclusions prises par le SEM sur ce point, dont il n'y a à première vue, sur la base notamment de l'expertise médicale relative à l'âge du recourant, aucunement lieu de s'écarter. A ce sujet, le Tribunal relève encore que l'intéressé paraît avoir indiqué aux autorités suisses une date de naissance (soit le (...)) différente de celle annoncées aux autorités grecques (soit le [...]) (cf. let. D.). L'explication du recourant selon laquelle un policier grec aurait fixé arbitrairement sa date de naissance (cf. procès-verbal de l'audition pour RMNA, p. 11) n'est pas étayée et ne convainc guère. Il est dès lors d'autant plus probable que le recourant a tenté d'induire le SEM en erreur s'agissant de son âge, en se prétendant faussement mineur.
E. 3.1 En application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
E. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 8 octobre 2024, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie d'une protection subsidiaire et d'un titre de séjour. L'échéance de celui-ci, le 15 janvier 2025, ne remet pas en cause cette appréciation, les autorités helléniques ayant, comme déjà dit, accepté de réadmettre l'intéressé et son autorisation de séjour pouvant en conséquence être aisément renouvelée (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-1343/2022 du 29 avril 2022 consid. 3.2 ; E-5614/2021 du 26 janvier 2022 consid. 7). On relève encore que le souhait exprimé par l'intéressé se s'intégrer en Suisse n'est pas non plus décisif.
E. 3.3 Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu crédible que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection subsidiaire qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement.
E. 3.4 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S'agissant de la question de savoir si une entrée en matière s'impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, elle n'a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent.
E. 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l'intéressé est dès lors confirmé.
E. 3.6 En conséquence, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).
E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà dit, à l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
E. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42).
E. 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet.
E. 5.5.3 L'intéressé argue en substance que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce.
E. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu octroyer une protection subsidiaire, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires d'une telle protection se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, il n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. Il existe d'ailleurs sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer à nouveau une activité lucrative. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. A cet égard, l'intéressé a lui-même indiqué avoir été en mesure de louer un logement lorsqu'il travaillait dans le domaine du transport (cf. procès-verbal de l'audition sur la traite d'êtres humains, R34). Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant d'un statut équivalent en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, invoqués par l'intéressé. Cela dit, si celui-ci devait, à l'issue de son renvoi en Grèce, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. Par ailleurs, le recourant ne revient pas, au stade du recours, sur ses allégations - non étayées - selon lesquelles il aurait été victime de traite humaine en Grèce. Il est néanmoins rappelé que les démarches idoines ont été entreprises par le SEM et Fedpol (cf. let. G) et que l'intéressé a refusé d'être contacté par les autorités de poursuite pénale. Un risque de « re-trafficking » en cas de retour en Grèce ne saurait donc être retenu. Le Tribunal ne peut que constater que le violent « push-back » (ou tentative de « push-back ») dont l'intéressé aurait été victime à son arrivée en Grèce ne repose que sur ses déclarations. En tout état de cause, un tel comportement ne saurait être représentatif de celui des autorités grecques. La ou les agressions ainsi que les menaces que le recourant dit avoir subies dans ce pays ne sont pas davantage étayées. Il est d'ailleurs singulier qu'il n'ait pas fait état devant le SEM de l'agression qu'il aurait subie de son propriétaire. Il ne dit par ailleurs rien des « menaces de mort » évoquées au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 8). Même à admettre ses allégations sur ce point, rien n'indique que les autorités grecques renoncent à poursuivre ce genre d'actes, de sorte qu'il appartiendrait à l'intéressé de requérir leur protection. L'allégation du recourant selon laquelle la police grecque n'aurait donné aucune suite à la plainte qu'il aurait déposée contre le propriétaire de son logement n'est pas étayée. Enfin, en toute hypothèse, rien n'indique que l'intéressé risquerait d'être confronté à nouveau à de tels événements en cas de retour en Grèce.
E. 5.6 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. également consid. 6.3).
E. 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 L'intéressé invoque en outre le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.
E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).
E. 6.3 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les troubles somatiques du recourant, sa fragilité psychique alléguée ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant ne nécessite manifestement aucun soin d'urgence et n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Il a reçu des traitements en Suisse, notamment en lien avec ses troubles gastriques, et paraît à tout le moins se trouver dans une situation médicale stable. On peut encore rappeler que l'intéressé a déclaré que ça allait au niveau psychologique lors de sa première audition (cf. procès-verbal de l'audition pour RMNA, p. 16 pt. 8.02), ce qui tranche avec la fragilité psychique dont il fait état au stade du recours. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut ainsi être tenu pour une personne vulnérable au sens de la jurisprudence susmentionnée. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Comme exposé, il a d'ailleurs lui-même indiqué avoir déjà consulté un médecin en Grèce. Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet enfin de retenir que le recourant ait vécu en Grèce dans des conditions de précarité telles qu'elles puissent expliquer ses affections psychiques alléguées. Rien n'indique ainsi qu'il s'expose à un risque de retraumatisation en cas de retour dans ce pays.
E. 6.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu une protection subsidiaire dans cet Etat.
E. 8 En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 10 La demande d'effet suspensif était d'emblée sans objet, le recours ayant un tel effet et celui-ci n'ayant pas été retiré.
E. 11 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.
E. 12 Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas réalisée.
E. 13 Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3459/2025 Arrêt du 19 mai 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 8 mai 2025 / N (...). Faits : A. Le 20 octobre 2024, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur sa fiche de données personnelles, il a indiqué être né le (...), et donc être mineur. Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu'il a rempli et signé, il a quitté la Somalie le 15 mars 2023 et est entré en Italie le 13 octobre 2024. B. Le 23 octobre 2024, la comparaison des empreintes dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'il avait déposé une demande d'asile en Grèce le 19 octobre 2023 et y avait obtenu une protection le 16 janvier suivant. C. Le 24 octobre 2024, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ à C._______. Le même jour, il a également signé un formulaire d'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux. D. Le 29 octobre 2024, le SEM a demandé la réadmission du requérant aux autorités grecques, fondée sur la directive n° 2008/115/CE sur le retour et l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse (RS 0.142.113.729). Il a en outre demandé auxdites autorités de lui indiquer, notamment, quel type de protection l'intéressé s'était vu octroyer et de lui faire savoir si celui-ci était également considéré comme mineur non accompagné en Grèce. Ces autorités ont accepté cette requête le 6 novembre suivant. Elles ont indiqué que l'intéressé était enregistré, en Grèce, avec une date de naissance différente, à savoir le (...), et qu'il était donc considéré comme majeur. Elles ont précisé que le requérant avait obtenu la protection subsidiaire dans ce pays le 16 janvier 2024 et y bénéficiait d'un titre de séjour valable du 16 janvier 2024 au 15 janvier 2025. E. Le 11 novembre 2024, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'une première audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA). Il a confirmé être mineur. Il a notamment indiqué avoir vécu pendant plusieurs mois dans un camp en Grèce. Dans ce pays, il aurait travaillé dans l'agriculture et dans le transport dans des conditions difficiles et sans obtenir le salaire convenu. Il souffrirait par ailleurs de problèmes gastriques et aurait reçu des comprimés. Il aurait également des problèmes dentaires et gingivaux. Sur le plan psychologique, il a déclaré : « ça va ». Il n'a déposé aucun document d'identité. Sa représentation juridique a demandé l'instruction de ses allégations de traite humaine en Grèce et la tenue d'une audition ad hoc. F. Le 20 décembre 2024, le requérant a été soumis à une expertise médico-légale en vue de déterminer son âge. Le rapport d'expertise correspondant a été établi le 3 janvier suivant. Il en ressort notamment que l'âge moyen de l'intéressé se situait entre 20 et 24 ans et qu'il était à tout le moins âgé de 19 ans, de sorte que sa date de naissance alléguée auprès du SEM pouvait être exclue. Par courrier du 6 janvier 2025, le SEM a communiqué à la représentation juridique du requérant qu'il estimait que la minorité de celui-ci n'avait pas été rendue vraisemblable, qu'il envisageait de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et de l'inscrire dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) comme étant né le (...) (autrement dit comme étant majeur à son arrivée en Suisse). Il a notamment observé que l'intéressé n'avait pas été en mesure d'établir son âge au moyen d'un document d'identité, que ses déclarations sur son âge étaient lacunaires et peu convaincantes, qu'il était enregistré comme personne majeure en Grèce et que l'expertise réalisée excluait formellement sa minorité. La représentation juridique s'est déterminée par courrier du 8 janvier 2025, contestant les conclusions de l'autorité intimée et maintenant que l'intéressé était mineur. Elle a demandé au SEM de réexaminer sa position quant à l'âge du requérant, subsidiairement de rendre une décision susceptible de recours concernant la modification de ses données personnelles dans SYMIC. Le lendemain, le SEM a demandé la modification au (...) de la date de naissance du requérant dans SYMIC, avec mention du caractère litigieux de cette inscription. Le 10 janvier 2025, il a rendu une décision formelle sur ce point. G. Le 11 février 2015, l'intéressé a été entendu sur ses allégations de traite humaine. Il a notamment déclaré avoir travaillé pendant cinq mois dans l'agriculture en Grèce. Il serait tombé sur des personnes malhonnêtes et aurait travaillé comme un esclave. Il aurait dû payer son logement et les frais annexes. Il n'aurait pas reçu le salaire initialement convenu. Les conditions de travail auraient été difficiles. Il aurait été battu. Il aurait également travaillé, notamment, en tant que transporteur, activité pour laquelle il n'aurait pas non plus reçu le salaire convenu. Par ailleurs, il serait tombé malade en Grèce, aurait vu un médecin mais n'aurait pas eu les moyens de s'acheter les médicaments prescrits. Il se serait retrouvé à la rue et sans ressources. Il aurait également été agressé. Par courrier du 19 février 2025, le SEM a indiqué à l'intéressé qu'elle le considérait comme une victime potentielle de traite humaine et lui a imparti un délai de rétablissement et de réflexion de 30 jours, conformément à l'art. 13 de la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543). Le 21 mars 2025, il a rejeté la demande de prolongation de 30 jours de ce délai et prolongé celui-ci au 27 mars 2025. Par déclaration signée le 21 mars 2025, l'intéressé a indiqué ne pas consentir à être contacté par les autorités de poursuite pénale. Le 28 mars 2025, le SEM a transmis une dénonciation à l'Office fédéral de la police (Fedpol) sur la base des allégations de traite humaine du requérant. Le 29 avril suivant, Fedpol a informé le SEM que les documents à sa disposition ne contenaient pas d'éléments suffisants pour ouvrir une enquête, de sorte qu'aucune mesure supplémentaire ne serait entreprise pour le moment. Par courriel du lendemain, le SEM a informé la représentation juridique de la dénonciation faite auprès de Fedpol. Il a notamment précisé que cette annonce avait été transmise à la police grecque, compétente pour l'ouverture d'une procédure pénale, et qu'il était loisible à l'intéressé de s'adresser à celle-ci afin de déposer plainte. H. Par décision incidente du 13 février 2025, le SEM a attribué l'intéressé au canton de D._______. I. Le 17 mars 2025, le requérant a déposé des vidéos et photographies relatives à ses emplois en Grèce ainsi que des vidéos de conversations WhatsApp avec une agence de recrutement dans ce pays. J. Par courriel du 22 avril 2025 adressé à la représentation juridique, le SEM a informé le requérant qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce, où il avait obtenu une protection. Il l'a invité à se déterminer, à lui donner des indications sur ses conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d'ordre médical. La représentation juridique de l'intéressé a pris position par courrier du 28 avril 2025. En son nom, elle s'est opposée à un renvoi en Grèce. Sur le plan formel, elle a soutenu que l'état de santé de l'intéressé n'était pas suffisamment instruit et demandé la tenue d'une audition concernant ses conditions de vie en Grèce. Selon les déclarations faites lors de sa première audition, l'intéressé aurait été victime d'un violent « push-back » de la part des gardes-frontière grecs à son arrivée par bateau. Les migrants auraient été battus et leur embarcation aurait été déchirée et aurait coulé. Ils auraient été secourus par un autre bateau et emmenés à E._______. Ils auraient été gardés sur cette île pendant douze heures. Les autorités les auraient interrogés pour savoir qui était le conducteur de leur embarcation et qui l'avait déchirée, en promettant un permis d'établissement à celui qui leur donnerait ces informations. Finalement, un homme aurait été désigné comme ayant été le conducteur. L'intéressé aurait ensuite vécu dans un camp pour requérants d'asile. Il n'aurait pas eu accès à des soins. Ses conditions de vie déjà précaires se seraient encore dégradées après l'obtention d'une protection subsidiaire. En effet, il aurait dû quitter le camp et n'aurait reçu aucune aide des autorités ou d'autres organismes, malgré ses démarches auprès d'ONG. Il aurait été rejeté par ses compatriotes qui l'auraient soupçonné, à tort, d'être homosexuel. Il aurait été contraint de vivre dans la rue et de fouiller les ordures pour se nourrir. Le requérant aurait en outre été victime d'un réseau de traite d'êtres humains. Il aurait notamment travaillé dans l'agriculture pendant un mois en ne percevant que 60 euros par semaine au lieu des 150 à 200 euros convenus. Il aurait été logé dans une chambre pour 20 personnes, où il faisait froid et les matelas étaient très sales. Il aurait accepté ses conditions de travail pour pouvoir s'acheter des médicaments mais aurait été traité comme un esclave et aurait finalement pris la fuite, car il n'aurait pas eu la possibilité de démissionner. Par la suite, il aurait travaillé dans la manutention de marchandise pendant cinq semaines. Il aurait dû payer une commission de 70 euros pour débuter cette activité et on lui aurait menti sur la somme qu'il allait percevoir. Il aurait ensuite trouvé un emploi dans le nettoyage de voitures, mais il aurait été irrégulier et insuffisant pour vivre. Par la suite, il aurait à nouveau travaillé dans l'agriculture pendant environ quatre mois. Néanmoins, lorsqu'il aurait demandé à recevoir son salaire, il aurait été battu avec une telle violence qu'il aurait été payé pour ne pas parler de cette agression. Au cours de son séjour en Grèce, l'intéressé aurait en outre été agressé dans un squat. Il aurait sollicité la police grecque qui lui aurait dit qu'elle ne pouvait pas lui venir en aide dès lors qu'il ignorait l'identité de son assaillant. Par ailleurs, il aurait souffert de problèmes psychiques. Il aurait également eu des troubles gastriques et n'aurait pas eu accès à la médication nécessaire. Epuisé par les abus subis et ne trouvant aucun moyen de vivre décemment en Grèce, malgré ses efforts, il aurait quitté ce pays en octobre 2024. En cas de retour en Grèce, il se retrouverait à nouveau dans une situation de dénuement matériel et financier, sans perspective, sans logement et sans accès effectif au marché du travail ainsi qu'aux services de santé. Il serait ainsi victime d'un traitement humiliant qui conduirait à une dégradation de son état de santé psychique. Il risquerait en outre d'être à nouveau confronté à des réseaux de traite humaine. La représentation juridique a donc conclu à ce que l'intéressé soit mis au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que l'exécution de son renvoi en Grèce était contraire aux engagements internationaux de la Suisse, compte tenu des conditions de vie auxquelles il serait confronté sur place, ou à tout le moins inexigible, vu sa vulnérabilité. K. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM :
- un rapport médical du 12 novembre 2024 dont il ressort que l'intéressé présentait une maladie des gencives ; du Dafalgan lui a été remis et des consignes d'hygiène données ; il a été adressé à un spécialiste ;
- un rapport médical du 14 novembre 2024 dont il ressort que le requérant présentait une dyspepsie avec comme diagnostic différentiel un ulcère gastrique ou un méléna anamnestique ; une gastroscopie sans urgence était prévue, du pantoprazole lui a été prescrit ;
- un journal de soins du 18 novembre 2024 dont il ressort notamment que l'intéressé se plaignait de brûlures gastriques et de vomissements réguliers ; il souhaitait de l'aide pour arrêter de boire de l'alcool et de consommer du tabac ; il faisait en outre état de troubles du sommeil et d'anxiété ; du Redormin (sédatif à base de plante) lui a été remis ; une adaptation de son alimentation a été organisée ;
- un rapport médical du 22 novembre 2024 (gastroduodenoscopie) posant le diagnostic d'antrite érythémateuse discrète ; l'investigation d'une infection par Helicobacter pylori était recommandée ; l'introduction d'un traitement par inhibiteur de la pompe à protons était proposée ;
- un journal de soins du 22 novembre 2024 indiquant que l'intéressé a été transféré à C._______ au regard de sa vulnérabilité ;
- un rapport médical du 26 novembre 2024 (radiographie suite à un traumatisme à la cheville gauche) indiquant l'absence de fracture ;
- un rapport médical du 3 décembre 2024, dont il ressort notamment que l'intéressé n'a pas utilisé correctement le traitement prescrit pour son entorse à la cheville ; des explications lui ont été données et d'autres traitements prescrits ; par ailleurs, un diagnostic de probable gastrite ulcérative ou d'ulcère gastrique a été posé ; une gastroscopie a été demandée ; du pantoprazole et du Dafalgan ont été prescrits ;
- un rapport médical du 3 décembre 2024 demandant des examens sanguins et de selles ;
- un rapport médical du 12 décembre 2024 faisant état d'une gastroscopie normale ; des prélèvements ont été effectués à la recherche d'Helicobacter pylori ;
- un journal de soins du 30 décembre 2024 dont il ressort notamment que l'intéressé se plaignait de cauchemars, de reviviscences, d'anxiété, de problème de concentration et de maux de tête ; il n'avait pas de pensées suicidaires ni d'antécédent psychiatrique ; du Redormin et du Relaxane (sédatif à base de plantes) lui ont été remis, ainsi que du Dafalgan et un spray nasal pour sa rhinorrhée ;
- un journal de soins du 30 décembre 2024 indiquant que le requérant avait rendez-vous chaque semaine à l'infirmerie pour un suivi psychologique et une évaluation de ses traitements ;
- un rapport médical du 7 janvier 2025 concernant la commande du traitement médicamenteux de l'intéressé (éradication d'Helicobacter pylori) ;
- un rapport médical du 8 janvier 2025 posant le diagnostic d'Helicobacter pylori ; un traitement médicamenteux et un régime alimentaire spécial ont été prescrits ; un test de contrôle d'éradication était prévu le 3 mars 2025 ; une consultation ophtalmologique dans les trois mois était prévue pour une suspicion de corps étranger dans l'oeil droit ; une consultation chez le dentiste était préconisée en raison de douleurs dentaires ;
- un journal de soins du 2 février 2025 indiquant que le requérant se plaignait de maux d'estomac depuis quelques jours ; du Riopan gel lui a été remis ;
- un journal de soins du 13 février 2025 dont il ressort que l'intéressé a été traité pour Helicobacter pylori ; une prise de sang et un prélèvement de selles étaient prévus respectivement le 20 février et le 3 mars 2025 ;
- un journal de soins du 13 février 2025 indiquant que le requérant se plaignait d'acidité gastrique, de maux de ventre et de nausées depuis plusieurs jours, ainsi que de céphalées régulières ; un rendez-vous était prévu. L. Le 6 mai 2025, le SEM a invité le requérant à prendre position sur son projet de décision. Le même jour, par l'entremise de sa représentation juridique, l'intéressé a réitéré ses précédents arguments à l'encontre de son renvoi en Grèce, concluant à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. M. Par décision du 8 mai 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu une protection et où il pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. N. Dans le recours interjeté, le 12 mai 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, plus subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il demande en outre l'effet suspensif, la dispense d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. Le recourant indique souffrir de problèmes gastriques importants, soutenant qu'il risque de ne plus pouvoir accéder à son traitement en cas de renvoi en Grèce, ce qui constituerait, selon lui, un risque grave pour sa santé. Il revient en outre sur la grande précarité dans laquelle il aurait vécu dans ce pays et sur le fait qu'il n'y aurait reçu aucun soutien. Il ajoute avoir été un jour agressé dans son appartement ; il aurait été menacé d'expulsion par le responsable du logement lorsqu'il a voulu porter plainte ; il l'aurait néanmoins fait et aurait été expulsé manu militari et agressé par le propriétaire ; il aurait également déposé plainte pour ces faits, mais la police n'y aurait donné aucune suite. L'intéressé soutient ainsi que son renvoi vers la Grèce l'exposerait à vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes, en violation des engagements internationaux de la Suisse. Elle mettrait en outre à néant ses efforts d'intégration en Suisse. Compte tenu de sa fragilité psychique et des menaces de mort qu'il aurait reçues, cette mesure serait à tout le moins inexigible. O. Par courrier du 12 mai 2025, l'intéressé a complété son recours en produisant une copie de la décision querellée. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3). La conclusion du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié est par conséquent irrecevable, celle-ci devant néanmoins être interprétée comme tendant à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Dans son recours, l'intéressé ne revient pas sur sa minorité alléguée, niée par le SEM dans sa décision du 12 octobre 2023 précitée (cf. let. F.). Le Tribunal ne peut ainsi que constater les conclusions prises par le SEM sur ce point, dont il n'y a à première vue, sur la base notamment de l'expertise médicale relative à l'âge du recourant, aucunement lieu de s'écarter. A ce sujet, le Tribunal relève encore que l'intéressé paraît avoir indiqué aux autorités suisses une date de naissance (soit le (...)) différente de celle annoncées aux autorités grecques (soit le [...]) (cf. let. D.). L'explication du recourant selon laquelle un policier grec aurait fixé arbitrairement sa date de naissance (cf. procès-verbal de l'audition pour RMNA, p. 11) n'est pas étayée et ne convainc guère. Il est dès lors d'autant plus probable que le recourant a tenté d'induire le SEM en erreur s'agissant de son âge, en se prétendant faussement mineur. 3. 3.1 En application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 8 octobre 2024, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie d'une protection subsidiaire et d'un titre de séjour. L'échéance de celui-ci, le 15 janvier 2025, ne remet pas en cause cette appréciation, les autorités helléniques ayant, comme déjà dit, accepté de réadmettre l'intéressé et son autorisation de séjour pouvant en conséquence être aisément renouvelée (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-1343/2022 du 29 avril 2022 consid. 3.2 ; E-5614/2021 du 26 janvier 2022 consid. 7). On relève encore que le souhait exprimé par l'intéressé se s'intégrer en Suisse n'est pas non plus décisif. 3.3 Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu crédible que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection subsidiaire qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. 3.4 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S'agissant de la question de savoir si une entrée en matière s'impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, elle n'a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent. 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l'intéressé est dès lors confirmé. 3.6 En conséquence, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà dit, à l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42). 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet. 5.5.3 L'intéressé argue en substance que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu octroyer une protection subsidiaire, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires d'une telle protection se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, il n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. Il existe d'ailleurs sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer à nouveau une activité lucrative. Il n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. A cet égard, l'intéressé a lui-même indiqué avoir été en mesure de louer un logement lorsqu'il travaillait dans le domaine du transport (cf. procès-verbal de l'audition sur la traite d'êtres humains, R34). Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant d'un statut équivalent en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, invoqués par l'intéressé. Cela dit, si celui-ci devait, à l'issue de son renvoi en Grèce, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. Par ailleurs, le recourant ne revient pas, au stade du recours, sur ses allégations - non étayées - selon lesquelles il aurait été victime de traite humaine en Grèce. Il est néanmoins rappelé que les démarches idoines ont été entreprises par le SEM et Fedpol (cf. let. G) et que l'intéressé a refusé d'être contacté par les autorités de poursuite pénale. Un risque de « re-trafficking » en cas de retour en Grèce ne saurait donc être retenu. Le Tribunal ne peut que constater que le violent « push-back » (ou tentative de « push-back ») dont l'intéressé aurait été victime à son arrivée en Grèce ne repose que sur ses déclarations. En tout état de cause, un tel comportement ne saurait être représentatif de celui des autorités grecques. La ou les agressions ainsi que les menaces que le recourant dit avoir subies dans ce pays ne sont pas davantage étayées. Il est d'ailleurs singulier qu'il n'ait pas fait état devant le SEM de l'agression qu'il aurait subie de son propriétaire. Il ne dit par ailleurs rien des « menaces de mort » évoquées au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 8). Même à admettre ses allégations sur ce point, rien n'indique que les autorités grecques renoncent à poursuivre ce genre d'actes, de sorte qu'il appartiendrait à l'intéressé de requérir leur protection. L'allégation du recourant selon laquelle la police grecque n'aurait donné aucune suite à la plainte qu'il aurait déposée contre le propriétaire de son logement n'est pas étayée. Enfin, en toute hypothèse, rien n'indique que l'intéressé risquerait d'être confronté à nouveau à de tels événements en cas de retour en Grèce. 5.6 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. également consid. 6.3). 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressé invoque en outre le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les troubles somatiques du recourant, sa fragilité psychique alléguée ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant ne nécessite manifestement aucun soin d'urgence et n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Il a reçu des traitements en Suisse, notamment en lien avec ses troubles gastriques, et paraît à tout le moins se trouver dans une situation médicale stable. On peut encore rappeler que l'intéressé a déclaré que ça allait au niveau psychologique lors de sa première audition (cf. procès-verbal de l'audition pour RMNA, p. 16 pt. 8.02), ce qui tranche avec la fragilité psychique dont il fait état au stade du recours. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut ainsi être tenu pour une personne vulnérable au sens de la jurisprudence susmentionnée. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Comme exposé, il a d'ailleurs lui-même indiqué avoir déjà consulté un médecin en Grèce. Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet enfin de retenir que le recourant ait vécu en Grèce dans des conditions de précarité telles qu'elles puissent expliquer ses affections psychiques alléguées. Rien n'indique ainsi qu'il s'expose à un risque de retraumatisation en cas de retour dans ce pays. 6.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu une protection subsidiaire dans cet Etat.
8. En conséquence, le recours est rejeté.
9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
10. La demande d'effet suspensif était d'emblée sans objet, le recours ayant un tel effet et celui-ci n'ayant pas été retiré.
11. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.
12. Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas réalisée.
13. Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :