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E-343/2012

E-343/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-01-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 La demande d'effet suspensif est sans objet.

E. 5 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. La demande d'effet suspensif est sans objet.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-343/2012 Arrêt du 26 janvier 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (...), Tunisie, représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique, en la personne de (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 20 décembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 juillet 2011, le procès-verbal de l'audition du 28 juillet 2011, lors de laquelle le recourant a déclaré avoir quitté son pays par voie maritime le 8 février 2011, en compagnie de ses amis, avoir été appréhendé le 11 février 2011 à Lampedusa par les autorités italiennes, puis transféré à Bari dans un centre d'hébergement, où il serait resté deux jours, avoir quitté ce centre pour rejoindre la France par voie ferroviaire, via Milan et Vintimille, et avoir vécu à Paris entre quatre et cinq mois avant de gagner la Suisse, où il serait entré clandestinement le 20 juillet 2011 et aurait déposé une demande d'asile le même jour, le même procès-verbal d'audition, selon lequel il a indiqué n'avoir pas déposé de demande d'asile tant en Italie qu'en France, la demande d'information du 12 août 2011 de l'ODM aux autorités italiennes, les informations transmises, le 11 octobre 2011, par les autorités italiennes à l'ODM, selon lesquelles le recourant a été enregistré le 12 février 2011 en Italie, la requête aux fins de prise en charge du recourant, adressée le 17 octobre 2011, par l'ODM à l'Italie fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), la lettre du 19 décembre 2011, par laquelle l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes, via le réseau de communication électronique "DubliNet", qu'en raison du défaut de réponse de leur part à l'échéance du délai réglementaire, il considérait l'Italie comme responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, la décision du 20 décembre 2011, notifiée le 13 janvier suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 19 janvier 2012 contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 23 janvier 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesures superprovisionnelles, les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 23 janvier 2012, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. 'art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, le recourant a admis être entré irrégulièrement sur le territoire italien et avoir été interpellé par les autorités de ce pays à son arrivée à Lampedusa, que ces indications correspondent aux informations transmises par les autorités italiennes, que l'Italie a accepté tacitement la prise en charge du recourant, que, par conséquent, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que ce point n'est pas contesté par l'intéressé dans son recours, que le recourant a fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que dans son recours, il a exprimé sa crainte, en cas de transfert, d'être renvoyé par les autorités italiennes dans son pays d'origine sans avoir accès à une procédure d'asile équitable, que durant son séjour en Italie, il n'aurait pas été informé de la possibilité de déposer une demande d'asile et aurait reçu un ordre de quitter le territoire, qu'en outre, il a invoqué des conditions d'accueil très difficiles en Italie, où il ne bénéficierait d'aucune aide, notamment alimentaire et sociale, qu'il s'est référé à divers rapports et arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : Cour EDH) et de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] ; ci-après : directive "Procédure"), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C 493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, que cet Etat ne respecterait pas la directive "Procédure", que, contrairement au grief du recourant - qui reproche à tort à l'ODM d'appliquer mécaniquement le règlement Dublin II et de considérer que le respect des droits fondamentaux par les Etats membres de l'Union européenne constitue une présomption irréfragable - le raisonnement développé par la Cour EDH et la CJUE reflète la pratique des autorités suisses en la matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'ensuite, l'allégué relatif à la réception d'un ordre de quitter le territoire italien n'est étayé par aucune pièce, qu'il a été avancé pour la première fois au stade du recours, alors que le recourant a laissé entendre dans son audition, avoir quitté le territoire italien de sa propre initiative après quelques jours seulement (cf. p.-v. de l'audition du 28 juillet 2011 p. 7), qu'en outre, le fait pour un requérant d'avoir reçu un ordre d'expulsion avant le dépôt de sa demande d'asile en Italie ne l'empêche pas d'y avoir accès à une procédure d'asile conforme aux standards européens, mais peut conduire à son placement en rétention, que, même si tel devait être le cas, un tel placement n'est pas constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH (cf. sur ce point arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 novembre 2011 en la cause E-4698/2011 consid. 4.3 s.), qu'enfin, il n'y a pas non plus de raison d'admettre l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient, après le dépôt de sa demande d'asile, de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive "Procédure", qu'à son retour en Italie, il lui appartiendra de se conformer aux directives des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée, pour y faire enregistrer sa demande d'asile, qu'au vu de ce qui précède, l'argument du recourant relatif au risque d'être renvoyé dans son pays d'origine sans avoir accès en Italie à une procédure d'asile conforme aux standards européens est purement hypothétique et ne repose pas sur des indices objectifs, concrets et sérieux, que le recourant s'est encore prévalu des conditions d'accueil précaire en Italie, que, certes, les autorités italiennes ont fait face, en 2011, à un important afflux d'immigrés en provenance des pays du Nord de l'Afrique, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion, qu'il existerait en Italie manifestement des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme a constatées pour la Grèce (cf. Cour eur. DH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011), d'une ampleur telle qu'elles conduiraient un grand nombre de requérants d'asile - au même profil que le recourant - à la situation de devoir vivre durablement (et sans perspectives d'amélioration), sans ressources, sans logement, sans accès à des sanitaires et sans pouvoir satisfaire aux besoins existentiels minimaux, garantis spécifiquement par la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive « Accueil »], qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni d'indices concrets et sérieux que, dans son cas particulier, il n'avait pas pu et ne pourrait pas à l'avenir bénéficier de conditions d'accueil en Italie conformes aux standards minimaux européens et internationaux, qu'au contraire, il a allégué avoir été immédiatement pris en charge à son arrivée à Lampedusa et avoir été transféré le même jour par avion jusqu'à Bari, où il a été accueilli dans un centre d'hébergement, qu'il a quitté ce centre deux jours seulement après son arrivée pour se rendre en France, qu'en définitive, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel que les conditions d'existence en Italie du recourant atteignent, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ni a fortiori à l'art. 3 Conv. torture, que, s'il devait, contre toute attente, être contraint à l'avenir à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, qu'au vu des motifs avancés, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'appartenait donc pas à l'ODM d'instruire plus avant sur la cause du recourant en sollicitant des détails d'ordre général sur la situation des Tunisiens en Italie (cf. recours du 19 janvier 2011 p. 9), que pour des motifs analogues à ceux déjà exposés ci-avant, il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 - expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) - en lien avec ses conditions de séjour en Italie, qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté (ni d'ailleurs de la clause humanitaire), qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge, conformément à l'art. 16 par. 1 points a et b dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. La demande d'effet suspensif est sans objet.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :