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E-4698/2011

E-4698/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-11-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 22 avril 2011, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Selon la réponse transmise, le 23 avril 2011, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac n'a donné aucun résultat. C. Par acte du 29 avril 2011, l'assistante du service d'encadrement des requérants d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, chargée du suivi des soins, a communiqué à l'ODM une "annonce d'un cas médical". Il en ressort que le recourant s'est plaint, le 28 avril 2011, d'angoisse, de nervosité et d'une blessure à l'arcade, qu'il a consulté un médecin, le même jour, à l'hôpital C._______, lequel lui a obtenu un rendez-vous pour le 4 mai 2011 (à l'hôpital) D._______ (cf. let. H et let. K ci-après). D. Lors de l'audition sommaire, le 5 mai 2011, au CEP de Vallorbe, le recourant a déclaré, en substance, être de nationalité tunisienne, d'ethnie berbère et de religion musulmane. Préalablement à son départ du pays, il aurait toujours vécu dans la maison familiale sise à (...), dans la région de Gafsa, à l'exception des cinq années passées à (...) pour accomplir une formation en (...). Le 1er octobre 2008, il aurait gagné la Libye, où il aurait séjourné durant un mois. Il se serait ensuite rendu en Italie ; il aurait débarqué à Lampedusa, où ses empreintes digitales auraient été prises. Il aurait séjourné en Italie jusqu'en septembre 2010, la plupart du temps à Gênes, sans domicile fixe, dormant parfois chez des amis et travaillant occasionnellement pour un proche dans la construction ; il aurait eu recours à des associations octroyant une aide alimentaire, dont Caritas. Il serait ensuite allé en France, puis serait retourné à Gênes en janvier 2011, où il aurait été appréhendé. A cette occasion, il aurait été emmené à la préfecture, où il aurait été dactyloscopié ; il se serait vu notifier un ordre d'expulsion, qu'il aurait laissé en Italie. Il serait par conséquent retourné en France, à Paris, où il aurait à nouveau été appréhendé. Un arrêté portant reconduite à la frontière, daté du 8 avril 2011, lui aurait été notifié par les autorités françaises, le lendemain, conformément à la copie de ce document versé au dossier ; il se serait présenté aux autorités françaises sous une autre identité ("B._______, [...]") que celle déclinée en Suisse. Il serait entré clandestinement en Suisse, le 20 avril 2011 ; il était en possession d'un billet pour un trajet en TGV Paris-Genève valable le 21 avril 2011. Il aurait laissé son passeport auprès d'un proche de la famille en Italie et sa carte d'identité en Tunisie. En ce qui concerne ses motifs d'asile, il a déclaré qu'à l'âge de (...) ans, il aurait été violé, raison pour laquelle il souffrirait de troubles psychiques, pour lesquels il aurait consulté à plusieurs reprises un psychiatre en Tunisie. Son état psychique se serait ensuite détérioré, l'amenant à un retrait social. Il aurait alors demandé de l'argent à son père afin de gagner l'Italie pour y être soigné. A l'âge de (...) ans, il aurait violemment frappé son violeur. Il aurait été condamné par contumace par un tribunal tunisien pour cet acte à deux mois de prison ainsi qu'à 800 dinars à titre de dédommagement pour avoir cassé huit dents à cet homme. Il n'aurait déposé de demande d'asile ni en Italie ni en France. Il serait opposé à un transfert aussi bien en Italie, où il ne voudrait pas vivre, qu'en France, où il n'aurait pas pu consulter de psychiatre en dépit de sa demande, et serait décidé à se soustraire par la fuite à l'exécution d'un renvoi vers l'un de ces deux pays. E. Le recourant a versé à son dossier une télécopie de son passeport échu et de sa carte d'identité, émise le 16 mai 2011 à Gafsa et partiellement illisible. F. Le 31 mai 2011, l'ODM a adressé aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge du recourant fondée sur l'art. 10 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II). Par courriel du 2 août 2011 adressé aux autorités italiennes, l'ODM a constaté l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile. G. Par décision du 4 août 2011 notifiée le 18 août suivant, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure. Par acte du 25 août 2011, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, sous suite de dépens. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours et l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que la Suisse devait examiner sa demande d'asile en application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il a affirmé qu'il n'avait pas été informé par les autorités italiennes de la possibilité de déposer une demande d'asile lorsqu'il avait été interpellé à Lampedusa, qu'en Italie, il avait essentiellement vécu à Gênes, sans domicile fixe, qu'il y avait reçu des repas et des vêtements d'associations caritatives et qu'il n'y avait pas eu accès à un traitement médical. Il a relevé être atteint depuis longtemps de graves troubles psychiques, lesquels s'étaient exacerbés ces derniers mois, et avoir été pris en charge médicalement dès son arrivée en Suisse. Il a produit un "formulaire de transmission et d'informations médicales" dont il ressort qu'il a consulté un médecin à l'hôpital C._______ en date du 28 avril 2011, lequel a diagnostiqué un trouble du comportement, a prescrit du tranxilium et a pris un rendez-vous pour son patient le 4 mai 2011 auprès de (l'hôpital) D._______ pour le constat de coups (cf. let. K ci-après). Il a également versé une attestation de la Dresse E._______, médecin interne dans le service de psychiatrie (...), datée du 19 août 2011, dont il ressort qu'il a été adressé à celle-ci, le 12 août 2011, en raison de troubles du comportement sous forme de réactions inadaptées au stress, qu'il s'est présenté sans rendez-vous à sa consultation, le 19 août 2011, qu'il a alors appelé la police à défaut d'avoir pu la rencontrer immédiatement, qu'il a affirmé par la suite n'avoir pas pris la médication préconisée de crainte qu'elle soit destinée à l'empêcher d'agir et en avoir par contre abusé dans le but d'en mourir la veille, et que sa situation est fortement évocatrice d'une atteinte psychique du registre de la psychose ou du trouble de personnalité sévère. Il a également produit une attestation de sa psychologue FSP datée du 18 août 2011 dont il ressort qu'il s'est adressé à elle (à une date qu'elle n'a pas précisé) dans le cadre d'une consultation d'assistance aux victimes d'infraction, suite à une agression dont il aurait été victime le (...) avril 2011 consécutivement à laquelle il a eu des lésions au visage qui ont dû être suturées (cf. let. K ci-après), que cette agression a probablement réactivé le traumatisme engendré par un abus sexuel subi durant l'enfance et qu'une prise en charge spécialisée était recommandée afin de stabiliser et de diminuer le risque d'auto- ou d'hétéro-agressivité. Il a répété avoir bénéficié d'un suivi psychiatrique en Tunisie et a produit, sous forme de télécopie émise à Gafsa, une attestation d'un psychiatre à (...) datée du 18 août 2011, dont il ressort qu'il a consulté ce médecin le 19 octobre 2002, qu'il présentait alors un trouble dépressif sévère ayant nécessité des soins psychiatriques à base d'antidépresseur (Deroxat) et que cette attestation a été remise en mains propres à son frère. Il a exposé que, conformément aux informations contenues dans le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) et de Juss-Buss daté de mai 2011 sur la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Italie, l'accès aux soins médicaux pour les requérants d'asile souffrant de troubles mentaux était déficient en Italie. Il a allégué qu'il était quasiment certain qu'il ne pourrait pas bénéficier en Italie des soins médicaux dont il avait impérativement besoin. Il a mis en évidence que, conformément aux informations contenues dans le rapport précité, il risquait de se retrouver sans abri à son retour en Italie durant le délai d'attente entre l'enregistrement initial à la préfecture et l'enregistrement formel de sa demande d'asile. Il a ajouté qu'il devrait être considéré comme une personne vulnérable au sens de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après : directive "Accueil") et que même la reconnaissance d'un tel statut par les autorités italiennes ne le mettrait pas à l'abri de devoir y vivre dans des conditions inhumaines. Il a ajouté que son accès à une procédure d'asile à son arrivée en Italie était "douteux", puisqu'une décision d'expulsion lui avait été notifiée par les autorités italiennes. H. Par télécopie du 26 août 2011, le Tribunal a ordonné, à titre de mesures superprovisionnelles, la suspension avec effet immédiat de l'exécution du renvoi du recourant. Par décision incidente du 31 août 2011, le Tribunal a admis la demande d'effet suspensif au recours et invité le recourant à fournir un rapport médical détaillé et circonstancié ainsi que tout moyen de preuve relatif à l'agression mentionnée dans l'attestation du 18 août 2011 de sa psychologue. I. Par courrier du 15 septembre 2011, le recourant a transmis au Tribunal un certificat de la Dresse E._______ daté du 12 septembre précédent dont il ressort ce qui suit : Il est suivi par ce médecin depuis le 12 août 2011. Son père serait (...) et sa mère (...). Il aurait terminé sa formation de technicien (...) Il aurait cessé ses études suite à un sentiment de changement psychique, avec des pensées décousues et un retrait social, qui l'aurait empêché de les poursuivre. Il aurait par la suite passé huit mois à domicile dans l'incapacité de le quitter et de rencontrer autrui et avec un sentiment de persécution. Il aurait gagné la Lybie pour échapper à la pression de sa famille qui se serait inquiétée pour son état de santé et qui lui aurait enjoint de consulter un psychiatre. Il aurait ensuite rejoint l'Italie, où il aurait vécu 18 mois comme clandestin, sans domicile fixe. Toujours, selon ce médecin, il présente un sentiment de tristesse, de fatigue psychique et d'anxiété, des hallucinations auditives, des accès de colère, des réactions impulsives lors de tension, des idées suicidaires fluctuantes, des difficultés dans les relations interpersonnelles, avec méfiance et sentiment occasionnel de complot, un retrait social et une pauvreté de l'engagement social. Il a accepté de prendre le traitement médicamenteux, se présente aux rendez-vous et sollicite une consultation en cas de difficultés. Il semble cependant incapable de s'intégrer à un tissu social, se tenant éloigné d'autrui et gérant avec difficultés les relations interpersonnelles. Le pronostic quant à une amélioration des compétences sociales est plutôt défavorable. Il serait adéquat qu'il puisse bénéficier d'un appui familial en retournant dans son pays, retour qui n'est toutefois pas envisageable actuellement au vu des symptômes présentés. Lorsqu'a été évoqué un éventuel retour en Italie, il a menacé de passer à l'acte suicidaire en cas de nouveau déplacement. D'autres troubles psychotiques non organiques (CIM-10 F.28) sont diagnostiqués à titre provisoire. Il bénéfice d'un traitement médicamenteux (Seroquel XR 500 mg/j) ainsi que d'entretiens bimensuels et selon les urgences (six consultations en un mois de traitement). Il nécessite un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré. Un haut risque de désocialisation ainsi qu'un risque non négligeable de suicide sont pronostiqués sans traitement. En cas de retour en Italie, il est improbable qu'il puisse de lui-même, sans soutien externe, intégrer le réseau de soins et le tissu social. Il est apte à voyager, mais cette aptitude est grevée d'un risque d'hétéro- ou d'auto-agressivité. J. Par courrier du 16 septembre 2011, le recourant a produit une copie du procès-verbal de son audition du 16 juillet 2011 par la police cantonale concernant sa plainte pour voies de fait dont il ressort ce qui suit : Dans l'après-midi du (...) avril 2011, il se serait enivré avec un ami tunisien, puis serait entré avec celui-ci dans un magasin. Il aurait été interpellé par un employé du magasin, en possession de marchandise impayée, dans un couloir réservé au personnel du magasin et menant au local des stocks. La discussion aurait dégénéré. Il aurait reçu quatre coups de tête au visage, puis aurait été contraint, par l'employé et par un auxiliaire de la sécurité arrivé en renfort, d'attendre l'arrivée de la police. Son intention n'aurait jamais été de voler la marchandise, mais bien de la payer. Il aurait eu pour séquelles une entaille à l'arcade gauche et divers hématomes sur les bras, lesquelles seraient attestées par un rapport médical établi le 4 mai 2011 et des photographies, qu'il aurait remis à la police. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi. 1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, 2. 2.1. Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2. La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II. Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; voir aussi ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5). 2.3. En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1). 2.4. En vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne. En d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1.

3. En l'espèce, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II. N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge à l'expiration, le 31 juillet 2011, du délai réglementaire de deux mois (à compter de la réception, le 31 mai 2011, de la requête aux fins de prise en charge), l'Italie est réputée avoir reconnu sa responsabilité (cf. art. 18 par. 1 et 7 et art. 25 du règlement Dublin II). 4. 4.1. L'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005 ; ci-après : directive "Procédure"] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004 ; ci-après : directive "Qualification"]). 4.2. Dans un arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête no 30696/09, par. 249 ss), la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : CourEDH) a jugé que la Grèce avait violé l'art. 3 CEDH du fait de la passivité de ses autorités face aux conditions humiliantes d'existence de M.S.S. dans ce pays pendant des mois (ne disposant d'aucun moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, et sans que la carte rose dont il était titulaire lui soit d'une quelconque utilité pratique vu notamment les obstacles administratifs au marché du travail et la crise économique), combinées avec l'incertitude prolongée dans laquelle il était resté et l'absence totale de perspective de voir sa situation s'améliorer, et ce en dépit de la vulnérabilité de celui-ci comme demandeur d'asile et des obligations reposant sur elles en vertu de la directive "Accueil". ). La CourEDH a également jugé (par. 362 ss) que la Belgique avait violé l'art. 3 CEDH pour avoir transféré, le 15 juin 2009, M.S.S. vers la Grèce et l'avoir ainsi exposé, en pleine connaissance de cause, à des conditions d'existence notoirement constitutives de traitements dégradants. 4.2.1. S'agissant de l'Italie, il est notoire que son dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou par les institutions caritatives privées, en particulier celles exerçant un mandat de droit public. 4.2.2. Toutefois et contrairement à la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles importantes, d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés en Italie à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 4.3. En l'espèce, le recourant a d'abord fait valoir, en substance, qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 22 avril 2011, en application de la clause de souveraineté, en raison de l'illicéité de son transfert en Italie. Il a allégué que son accès à une procédure d'asile à son arrivée en Italie était "douteux", puisqu'une décision d'expulsion lui avait été notifiée par les autorités italiennes avant qu'il ne quitte ce pays. Il a donc implicitement invoqué un risque de refoulement en cascade, contraire au principe de non-refoulement (ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture). 4.3.1. L'allégué du recourant relatif à la réception en janvier 2011 d'un ordre d'expulsion d'Italie n'est pas étayé par pièce. En outre, le fait pour un requérant d'avoir reçu un ordre d'expulsion avant le dépôt de sa demande d'asile en Italie ne l'empêche pas d'y avoir accès à une procédure d'asile conforme aux standards européens, mais peut conduire à son placement en rétention. En effet, la rétention dans des Centres d'identification et d'expulsion (ci-après : CIE ; les Centres de permanence temporaire et d'assistance [CPTA], au nombre de quinze en décembre 2005, ont été renommés, en 2008, CIE) peut être prononcée par les autorités italiennes à l'encontre des requérants qui présentent leur demande d'asile alors qu'ils ont déjà reçu un ordre d'expulsion (cf. Alessia Di Pascale / Chiara Favilli / Nascimbene Bruno, National report done by the Odysseus Network for the European commission on the implementation of the directive on reception conditions for asylum seekers in: Italy, octobre 2006, par. 8 Q.33, en ligne sur : http://ec.europa.eu/index_en.htm > A-Z Index > Asylum > Documentation center > Asylum > Studies > Italy, consulté le 3 novembre 2011 ; Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Report following his visit to Italy from 26 to 27 May 2011, Strasbourg, 7 September 2011, CommDH[2011]26, par. 58 et 61 ; Italian observations on the report by the Commissioner for human rights of the Council of Europe, T. Hammarberg, following his visit to Italy [May 26-27, 2011], Rome, 5 September 2011, Appendix CommDH[2011]26, p. 25 s. ; Thomas Hammarberg, Rapport à la suite de sa visite en Italie du 13 au 15 janvier 2009, Strasbourg, 16 avril 2009, CommDH[2009]16, par 62 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] / The law students' legal aid office [Juss-Buss], Procédure d'asile et conditions d'accueil en Italie, Berne/Oslo, mai 2011, chap. 2.7 ch. 6 ; Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants [ci-après : CPT], Rapport au Gouvernement de l'Italie relatif à la visite effectuée en Italie du 21 novembre au 3 décembre 2004, 27 avril 2006, CPT/Inf [2006] 16, par. 32 p. 22 ; Alvaro Gil-Robles, Commissaire aux droits de l'homme, Rapport sur sa visite en Italie du 10 au 17 juin 2005 à l'attention du Comité des Ministres et de l'Assemblée Parlementaire, 14 décembre 2005, CommDH[2005]9, par. 153 ss). Il y a d'emblée lieu de préciser que, contrairement à la situation prévalant en Grèce, notamment dans le centre de détention attenant à l'aéroport d'Athènes (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 366), on ne saurait considérer qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et du CPT que les conditions de rétention dans les CIE italiens soient d'une manière générale constitutives de traitements dégradants au sens de l'art. 3 CEDH. 4.3.2. Conformément à l'art. 16 par. 1 points a et b du règlement Dublin II, l'Italie est tenue de prendre en charge le recourant et de mener à terme l'examen de sa demande d'asile. Il n'y a pas de raison d'admettre l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient, après le dépôt de sa demande d'asile, de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive "Procédure". Jusqu'à présent, l'Italie n'était pas liée à son égard par les obligations prévues par ladite directive, celle-ci n'étant pas applicable à défaut d'introduction dans ce pays d'une demande d'asile de sa part. A son retour en Italie, il lui appartiendra de se conformer aux directives des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport italien pour y faire enregistrer sa demande d'asile. Il lui appartiendra également, le cas échéant, de donner aux autorités italiennes les raisons pour lesquelles il n'a pas précédemment déposé en Italie une demande de protection internationale, en particulier après son arrivée à Lampedusa en 2008. 4.4. Au vu de ce qui précède, l'argument du recourant relatif au risque de n'avoir pas accès en Italie à une procédure d'asile conforme aux standards européens est purement hypothétique et ne repose pas sur des indices objectifs, concrets et sérieux. Pour le reste, le recourant n'a pas contesté la décision de transfert sous l'angle de la licéité. Il n'a donc pas apporté d'indices sérieux qui auraient permis de renverser la présomption de respect, par l'Italie, des art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture et art. 33 Conv. réfugiés. N'étant pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, le transfert du recourant vers l'Italie est licite. 5. 5.1. Le recourant s'est prévalu de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 qui justifieraient l'examen de sa demande d'asile par la Suisse, en lien avec son état de santé et avec ses conditions d'existence lors de son séjour précédent en Italie. 5.2. Les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile. Dans ces conditions, la nécessité, avérée dans un cas particulier, de tels soins ne constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA1 et ainsi faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II. Il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ; cf. aussi ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 8.1 et 8.2 et arrêt E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6). Pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut ainsi procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent en particulier entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, sa nature, en particulier sa spécificité, sa complexité et sa durabilité, la durée et les premiers résultats du traitement prodigué en Suisse, de même que les effets d'une éventuelle interruption de celui-ci, et enfin les possibilités réelles d'accès dans l'Etat de destination à un traitement spécifique comparable ou du moins adéquat (cf. ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 7.3/7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3). 5.3. En l'espèce, lors de l'audition sommaire, le recourant a déclaré avoir migré en Italie principalement afin d'y être soigné de graves troubles psychiques en voie d'aggravation engendrés par un viol subi pendant son enfance l'ayant amené à un retrait social, avoir été interpellé à Lampedusa, puis avoir vécu dans la clandestinité, essentiellement à Gênes, sans domicile fixe, pendant près de deux ans, grâce à l'aide d'associations caritatives et aux fruits de son travail occasionnel, et refuser de retourner dans ce pays. A l'appui de son recours, il a ajouté qu'il n'avait pas eu accès en Italie à un traitement médical. Il ressort du certificat médical du 12 septembre 2011 qu'il souffre, selon un diagnostic provisoire, après six consultations en un mois de traitement, d'autres troubles psychotiques non organiques (CIM-10 F28), qu'il est incapable de s'intégrer à un tissu social en raison de difficultés dans les relations interpersonnelles, qu'il présente un risque suicidaire non négligeable en cas de renvoi contraint en Italie, qu'il est improbable qu'il puisse de lui même, sans soutien externe, y intégrer le réseau de soins et le tissu social, qu'il bénéfice d'un traitement médicamenteux (Seroquel XR 500 mg/j) ainsi que d'entretiens bimensuels et selon les urgences, et qu'il nécessite un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré. 5.4. En cas de dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités italiennes après son transfert, on ne peut admettre l'existence d'un risque sérieux et hautement probable pour le recourant de connaître les mêmes conditions d'existence que celles qu'il a déclaré avoir connues précédemment en Italie (sans accès à un logement ni à un traitement essentiel de ses troubles psychiques), dès lors que celles-ci étaient inhérentes à son statut d'immigré clandestin dans ce pays. En outre, comme exposé ci-avant (cf. consid. 5.2), après son transfert, il pourrait être placé en rétention dans un CIE. Or, ces centres offrent en règle générale des soins de santé adéquats (voir par exemple, s'agissant du CIE de Milan : CPT, Report to the Italian Government on the visit to Italy carried out from 14 to 26 September 2008, Strasbourg, 20 avril 2010, CPT/Inf [2010)] 12, par. 41 ss p. 23 ; s'agissant des CPTA de Crotone et de Ragusa : CPT, Rapport au Gouvernement de l'Italie relatif à la visite effectuée en Italie du 16 au 23 juin 2006, Strasbourg, 5 juillet 2007, CPT/Inf [2007] 26, par. 62 ss p. 25 s. ; s'agissant des CPTA de Caltanisseta, de Lampedusa et de Trapani : Rapport au Gouvernement de l'Italie relatif à la visite effectuée en Italie du 21 novembre au 3 décembre 2004, 27 avril 2006, CPT/Inf [2006] 16, par. 48 ss p. 27 ; s'agissant des CPTA de Ponte Galeria et de Regina Pacis [San Foca] : CPT, Rapport au Gouvernement de l'Italie relatif à la visite effectuée en Italie du 13 au 25 février 2000, Strasbourg, 29 janvier 2003, CPT/Inf [2003] 13, par. 55 ss p. 28 [ce rapport décrivant par contre la situation s'agissant des soins médicaux au CPTA de Francavilla Fontana comme l'un des éléments à l'origine de la demande de la délégation du CPT de fermer ce centre]). Il convient pour le reste de rappeler que le règlement Dublin II ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions matérielles d'accueil et de soins comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.5. Compte tenu du risque de passage à l'acte auto-agressif en cas de renvoi sous la contrainte mentionné dans le certificat médical du 12 septembre 2011, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du transfert du recourant de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce qu'il soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est encore nécessaire notamment parce qu'il faudrait toujours prendre très au sérieux les menaces de suicide (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). De plus, il appartiendra à l'ODM, notamment en vertu de son devoir de coopération, d'informer les autorités italiennes suffisamment tôt avant le transfert, de manière précise et complète des troubles psychiatriques dont souffre le recourant, des soins médicaux dont il a besoin, de ses déficits sur le plan des compétences sociales et du risque inhérent à ceux-ci de retrait social et d'attirer ainsi leur attention sur le fait qu'il s'agit d'une personne ayant des besoins particuliers en matière d'assistance médicale et sociale compte tenu de son état de santé psychique et qui pourrait être considérée comme vulnérable au sens de l'art. 17 par. 1 de la directive "Accueil". 5.6. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre en l'espèce l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

6. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté. Ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et, conformément à l'art. 16 par. 1 points a et b dudit règlement, est tenue de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19, et de mener à terme l'examen de sa demande. Partant, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son transfert vers cet Etat en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1).

7. Lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10).

8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

9. Compte tenu de l'objectif de célérité dans le traitement des demandes d'asile Dublin et au vu des particularités de l'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise conformément à l'art. 65 al. 1 PA, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi.

E. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,

E. 2.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II. Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; voir aussi ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5).

E. 2.3 En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1).

E. 2.4 En vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne. En d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 3 En l'espèce, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II. N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge à l'expiration, le 31 juillet 2011, du délai réglementaire de deux mois (à compter de la réception, le 31 mai 2011, de la requête aux fins de prise en charge), l'Italie est réputée avoir reconnu sa responsabilité (cf. art. 18 par. 1 et 7 et art. 25 du règlement Dublin II).

E. 4.1 L'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005 ; ci-après : directive "Procédure"] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004 ; ci-après : directive "Qualification"]).

E. 4.2 Dans un arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête no 30696/09, par. 249 ss), la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : CourEDH) a jugé que la Grèce avait violé l'art. 3 CEDH du fait de la passivité de ses autorités face aux conditions humiliantes d'existence de M.S.S. dans ce pays pendant des mois (ne disposant d'aucun moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, et sans que la carte rose dont il était titulaire lui soit d'une quelconque utilité pratique vu notamment les obstacles administratifs au marché du travail et la crise économique), combinées avec l'incertitude prolongée dans laquelle il était resté et l'absence totale de perspective de voir sa situation s'améliorer, et ce en dépit de la vulnérabilité de celui-ci comme demandeur d'asile et des obligations reposant sur elles en vertu de la directive "Accueil". ). La CourEDH a également jugé (par. 362 ss) que la Belgique avait violé l'art. 3 CEDH pour avoir transféré, le 15 juin 2009, M.S.S. vers la Grèce et l'avoir ainsi exposé, en pleine connaissance de cause, à des conditions d'existence notoirement constitutives de traitements dégradants.

E. 4.2.1 S'agissant de l'Italie, il est notoire que son dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou par les institutions caritatives privées, en particulier celles exerçant un mandat de droit public.

E. 4.2.2 Toutefois et contrairement à la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles importantes, d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés en Italie à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.

E. 4.3 En l'espèce, le recourant a d'abord fait valoir, en substance, qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 22 avril 2011, en application de la clause de souveraineté, en raison de l'illicéité de son transfert en Italie. Il a allégué que son accès à une procédure d'asile à son arrivée en Italie était "douteux", puisqu'une décision d'expulsion lui avait été notifiée par les autorités italiennes avant qu'il ne quitte ce pays. Il a donc implicitement invoqué un risque de refoulement en cascade, contraire au principe de non-refoulement (ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture).

E. 4.3.1 L'allégué du recourant relatif à la réception en janvier 2011 d'un ordre d'expulsion d'Italie n'est pas étayé par pièce. En outre, le fait pour un requérant d'avoir reçu un ordre d'expulsion avant le dépôt de sa demande d'asile en Italie ne l'empêche pas d'y avoir accès à une procédure d'asile conforme aux standards européens, mais peut conduire à son placement en rétention. En effet, la rétention dans des Centres d'identification et d'expulsion (ci-après : CIE ; les Centres de permanence temporaire et d'assistance [CPTA], au nombre de quinze en décembre 2005, ont été renommés, en 2008, CIE) peut être prononcée par les autorités italiennes à l'encontre des requérants qui présentent leur demande d'asile alors qu'ils ont déjà reçu un ordre d'expulsion (cf. Alessia Di Pascale / Chiara Favilli / Nascimbene Bruno, National report done by the Odysseus Network for the European commission on the implementation of the directive on reception conditions for asylum seekers in: Italy, octobre 2006, par. 8 Q.33, en ligne sur : http://ec.europa.eu/index_en.htm > A-Z Index > Asylum > Documentation center > Asylum > Studies > Italy, consulté le 3 novembre 2011 ; Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Report following his visit to Italy from 26 to 27 May 2011, Strasbourg, 7 September 2011, CommDH[2011]26, par. 58 et 61 ; Italian observations on the report by the Commissioner for human rights of the Council of Europe, T. Hammarberg, following his visit to Italy [May 26-27, 2011], Rome, 5 September 2011, Appendix CommDH[2011]26, p. 25 s. ; Thomas Hammarberg, Rapport à la suite de sa visite en Italie du 13 au 15 janvier 2009, Strasbourg, 16 avril 2009, CommDH[2009]16, par 62 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] / The law students' legal aid office [Juss-Buss], Procédure d'asile et conditions d'accueil en Italie, Berne/Oslo, mai 2011, chap. 2.7 ch. 6 ; Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants [ci-après : CPT], Rapport au Gouvernement de l'Italie relatif à la visite effectuée en Italie du 21 novembre au 3 décembre 2004, 27 avril 2006, CPT/Inf [2006] 16, par. 32 p. 22 ; Alvaro Gil-Robles, Commissaire aux droits de l'homme, Rapport sur sa visite en Italie du 10 au 17 juin 2005 à l'attention du Comité des Ministres et de l'Assemblée Parlementaire, 14 décembre 2005, CommDH[2005]9, par. 153 ss). Il y a d'emblée lieu de préciser que, contrairement à la situation prévalant en Grèce, notamment dans le centre de détention attenant à l'aéroport d'Athènes (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 366), on ne saurait considérer qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et du CPT que les conditions de rétention dans les CIE italiens soient d'une manière générale constitutives de traitements dégradants au sens de l'art. 3 CEDH.

E. 4.3.2 Conformément à l'art. 16 par. 1 points a et b du règlement Dublin II, l'Italie est tenue de prendre en charge le recourant et de mener à terme l'examen de sa demande d'asile. Il n'y a pas de raison d'admettre l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient, après le dépôt de sa demande d'asile, de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive "Procédure". Jusqu'à présent, l'Italie n'était pas liée à son égard par les obligations prévues par ladite directive, celle-ci n'étant pas applicable à défaut d'introduction dans ce pays d'une demande d'asile de sa part. A son retour en Italie, il lui appartiendra de se conformer aux directives des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport italien pour y faire enregistrer sa demande d'asile. Il lui appartiendra également, le cas échéant, de donner aux autorités italiennes les raisons pour lesquelles il n'a pas précédemment déposé en Italie une demande de protection internationale, en particulier après son arrivée à Lampedusa en 2008.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, l'argument du recourant relatif au risque de n'avoir pas accès en Italie à une procédure d'asile conforme aux standards européens est purement hypothétique et ne repose pas sur des indices objectifs, concrets et sérieux. Pour le reste, le recourant n'a pas contesté la décision de transfert sous l'angle de la licéité. Il n'a donc pas apporté d'indices sérieux qui auraient permis de renverser la présomption de respect, par l'Italie, des art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture et art. 33 Conv. réfugiés. N'étant pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, le transfert du recourant vers l'Italie est licite.

E. 5.1 Le recourant s'est prévalu de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 qui justifieraient l'examen de sa demande d'asile par la Suisse, en lien avec son état de santé et avec ses conditions d'existence lors de son séjour précédent en Italie.

E. 5.2 Les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile. Dans ces conditions, la nécessité, avérée dans un cas particulier, de tels soins ne constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA1 et ainsi faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II. Il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ; cf. aussi ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 8.1 et 8.2 et arrêt E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6). Pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut ainsi procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent en particulier entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, sa nature, en particulier sa spécificité, sa complexité et sa durabilité, la durée et les premiers résultats du traitement prodigué en Suisse, de même que les effets d'une éventuelle interruption de celui-ci, et enfin les possibilités réelles d'accès dans l'Etat de destination à un traitement spécifique comparable ou du moins adéquat (cf. ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 7.3/7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3).

E. 5.3 En l'espèce, lors de l'audition sommaire, le recourant a déclaré avoir migré en Italie principalement afin d'y être soigné de graves troubles psychiques en voie d'aggravation engendrés par un viol subi pendant son enfance l'ayant amené à un retrait social, avoir été interpellé à Lampedusa, puis avoir vécu dans la clandestinité, essentiellement à Gênes, sans domicile fixe, pendant près de deux ans, grâce à l'aide d'associations caritatives et aux fruits de son travail occasionnel, et refuser de retourner dans ce pays. A l'appui de son recours, il a ajouté qu'il n'avait pas eu accès en Italie à un traitement médical. Il ressort du certificat médical du 12 septembre 2011 qu'il souffre, selon un diagnostic provisoire, après six consultations en un mois de traitement, d'autres troubles psychotiques non organiques (CIM-10 F28), qu'il est incapable de s'intégrer à un tissu social en raison de difficultés dans les relations interpersonnelles, qu'il présente un risque suicidaire non négligeable en cas de renvoi contraint en Italie, qu'il est improbable qu'il puisse de lui même, sans soutien externe, y intégrer le réseau de soins et le tissu social, qu'il bénéfice d'un traitement médicamenteux (Seroquel XR 500 mg/j) ainsi que d'entretiens bimensuels et selon les urgences, et qu'il nécessite un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré.

E. 5.4 En cas de dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités italiennes après son transfert, on ne peut admettre l'existence d'un risque sérieux et hautement probable pour le recourant de connaître les mêmes conditions d'existence que celles qu'il a déclaré avoir connues précédemment en Italie (sans accès à un logement ni à un traitement essentiel de ses troubles psychiques), dès lors que celles-ci étaient inhérentes à son statut d'immigré clandestin dans ce pays. En outre, comme exposé ci-avant (cf. consid. 5.2), après son transfert, il pourrait être placé en rétention dans un CIE. Or, ces centres offrent en règle générale des soins de santé adéquats (voir par exemple, s'agissant du CIE de Milan : CPT, Report to the Italian Government on the visit to Italy carried out from 14 to 26 September 2008, Strasbourg, 20 avril 2010, CPT/Inf [2010)] 12, par. 41 ss p. 23 ; s'agissant des CPTA de Crotone et de Ragusa : CPT, Rapport au Gouvernement de l'Italie relatif à la visite effectuée en Italie du 16 au 23 juin 2006, Strasbourg, 5 juillet 2007, CPT/Inf [2007] 26, par. 62 ss p. 25 s. ; s'agissant des CPTA de Caltanisseta, de Lampedusa et de Trapani : Rapport au Gouvernement de l'Italie relatif à la visite effectuée en Italie du 21 novembre au 3 décembre 2004, 27 avril 2006, CPT/Inf [2006] 16, par. 48 ss p. 27 ; s'agissant des CPTA de Ponte Galeria et de Regina Pacis [San Foca] : CPT, Rapport au Gouvernement de l'Italie relatif à la visite effectuée en Italie du 13 au 25 février 2000, Strasbourg, 29 janvier 2003, CPT/Inf [2003] 13, par. 55 ss p. 28 [ce rapport décrivant par contre la situation s'agissant des soins médicaux au CPTA de Francavilla Fontana comme l'un des éléments à l'origine de la demande de la délégation du CPT de fermer ce centre]). Il convient pour le reste de rappeler que le règlement Dublin II ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions matérielles d'accueil et de soins comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 5.5 Compte tenu du risque de passage à l'acte auto-agressif en cas de renvoi sous la contrainte mentionné dans le certificat médical du 12 septembre 2011, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du transfert du recourant de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce qu'il soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est encore nécessaire notamment parce qu'il faudrait toujours prendre très au sérieux les menaces de suicide (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). De plus, il appartiendra à l'ODM, notamment en vertu de son devoir de coopération, d'informer les autorités italiennes suffisamment tôt avant le transfert, de manière précise et complète des troubles psychiatriques dont souffre le recourant, des soins médicaux dont il a besoin, de ses déficits sur le plan des compétences sociales et du risque inhérent à ceux-ci de retrait social et d'attirer ainsi leur attention sur le fait qu'il s'agit d'une personne ayant des besoins particuliers en matière d'assistance médicale et sociale compte tenu de son état de santé psychique et qui pourrait être considérée comme vulnérable au sens de l'art. 17 par. 1 de la directive "Accueil".

E. 5.6 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre en l'espèce l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 6 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté. Ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et, conformément à l'art. 16 par. 1 points a et b dudit règlement, est tenue de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19, et de mener à terme l'examen de sa demande. Partant, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son transfert vers cet Etat en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1).

E. 7 Lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10).

E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 9 Compte tenu de l'objectif de célérité dans le traitement des demandes d'asile Dublin et au vu des particularités de l'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise conformément à l'art. 65 al. 1 PA, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, au sens des considérants.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4698/2011 Arrêt du 10 novembre 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Maurice Brodard, Regula Schenker Senn, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Tunisie, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 4 août 2011 / N (...). Faits : A. Le 22 avril 2011, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Selon la réponse transmise, le 23 avril 2011, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac n'a donné aucun résultat. C. Par acte du 29 avril 2011, l'assistante du service d'encadrement des requérants d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, chargée du suivi des soins, a communiqué à l'ODM une "annonce d'un cas médical". Il en ressort que le recourant s'est plaint, le 28 avril 2011, d'angoisse, de nervosité et d'une blessure à l'arcade, qu'il a consulté un médecin, le même jour, à l'hôpital C._______, lequel lui a obtenu un rendez-vous pour le 4 mai 2011 (à l'hôpital) D._______ (cf. let. H et let. K ci-après). D. Lors de l'audition sommaire, le 5 mai 2011, au CEP de Vallorbe, le recourant a déclaré, en substance, être de nationalité tunisienne, d'ethnie berbère et de religion musulmane. Préalablement à son départ du pays, il aurait toujours vécu dans la maison familiale sise à (...), dans la région de Gafsa, à l'exception des cinq années passées à (...) pour accomplir une formation en (...). Le 1er octobre 2008, il aurait gagné la Libye, où il aurait séjourné durant un mois. Il se serait ensuite rendu en Italie ; il aurait débarqué à Lampedusa, où ses empreintes digitales auraient été prises. Il aurait séjourné en Italie jusqu'en septembre 2010, la plupart du temps à Gênes, sans domicile fixe, dormant parfois chez des amis et travaillant occasionnellement pour un proche dans la construction ; il aurait eu recours à des associations octroyant une aide alimentaire, dont Caritas. Il serait ensuite allé en France, puis serait retourné à Gênes en janvier 2011, où il aurait été appréhendé. A cette occasion, il aurait été emmené à la préfecture, où il aurait été dactyloscopié ; il se serait vu notifier un ordre d'expulsion, qu'il aurait laissé en Italie. Il serait par conséquent retourné en France, à Paris, où il aurait à nouveau été appréhendé. Un arrêté portant reconduite à la frontière, daté du 8 avril 2011, lui aurait été notifié par les autorités françaises, le lendemain, conformément à la copie de ce document versé au dossier ; il se serait présenté aux autorités françaises sous une autre identité ("B._______, [...]") que celle déclinée en Suisse. Il serait entré clandestinement en Suisse, le 20 avril 2011 ; il était en possession d'un billet pour un trajet en TGV Paris-Genève valable le 21 avril 2011. Il aurait laissé son passeport auprès d'un proche de la famille en Italie et sa carte d'identité en Tunisie. En ce qui concerne ses motifs d'asile, il a déclaré qu'à l'âge de (...) ans, il aurait été violé, raison pour laquelle il souffrirait de troubles psychiques, pour lesquels il aurait consulté à plusieurs reprises un psychiatre en Tunisie. Son état psychique se serait ensuite détérioré, l'amenant à un retrait social. Il aurait alors demandé de l'argent à son père afin de gagner l'Italie pour y être soigné. A l'âge de (...) ans, il aurait violemment frappé son violeur. Il aurait été condamné par contumace par un tribunal tunisien pour cet acte à deux mois de prison ainsi qu'à 800 dinars à titre de dédommagement pour avoir cassé huit dents à cet homme. Il n'aurait déposé de demande d'asile ni en Italie ni en France. Il serait opposé à un transfert aussi bien en Italie, où il ne voudrait pas vivre, qu'en France, où il n'aurait pas pu consulter de psychiatre en dépit de sa demande, et serait décidé à se soustraire par la fuite à l'exécution d'un renvoi vers l'un de ces deux pays. E. Le recourant a versé à son dossier une télécopie de son passeport échu et de sa carte d'identité, émise le 16 mai 2011 à Gafsa et partiellement illisible. F. Le 31 mai 2011, l'ODM a adressé aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge du recourant fondée sur l'art. 10 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II). Par courriel du 2 août 2011 adressé aux autorités italiennes, l'ODM a constaté l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile. G. Par décision du 4 août 2011 notifiée le 18 août suivant, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure. Par acte du 25 août 2011, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, sous suite de dépens. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours et l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que la Suisse devait examiner sa demande d'asile en application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il a affirmé qu'il n'avait pas été informé par les autorités italiennes de la possibilité de déposer une demande d'asile lorsqu'il avait été interpellé à Lampedusa, qu'en Italie, il avait essentiellement vécu à Gênes, sans domicile fixe, qu'il y avait reçu des repas et des vêtements d'associations caritatives et qu'il n'y avait pas eu accès à un traitement médical. Il a relevé être atteint depuis longtemps de graves troubles psychiques, lesquels s'étaient exacerbés ces derniers mois, et avoir été pris en charge médicalement dès son arrivée en Suisse. Il a produit un "formulaire de transmission et d'informations médicales" dont il ressort qu'il a consulté un médecin à l'hôpital C._______ en date du 28 avril 2011, lequel a diagnostiqué un trouble du comportement, a prescrit du tranxilium et a pris un rendez-vous pour son patient le 4 mai 2011 auprès de (l'hôpital) D._______ pour le constat de coups (cf. let. K ci-après). Il a également versé une attestation de la Dresse E._______, médecin interne dans le service de psychiatrie (...), datée du 19 août 2011, dont il ressort qu'il a été adressé à celle-ci, le 12 août 2011, en raison de troubles du comportement sous forme de réactions inadaptées au stress, qu'il s'est présenté sans rendez-vous à sa consultation, le 19 août 2011, qu'il a alors appelé la police à défaut d'avoir pu la rencontrer immédiatement, qu'il a affirmé par la suite n'avoir pas pris la médication préconisée de crainte qu'elle soit destinée à l'empêcher d'agir et en avoir par contre abusé dans le but d'en mourir la veille, et que sa situation est fortement évocatrice d'une atteinte psychique du registre de la psychose ou du trouble de personnalité sévère. Il a également produit une attestation de sa psychologue FSP datée du 18 août 2011 dont il ressort qu'il s'est adressé à elle (à une date qu'elle n'a pas précisé) dans le cadre d'une consultation d'assistance aux victimes d'infraction, suite à une agression dont il aurait été victime le (...) avril 2011 consécutivement à laquelle il a eu des lésions au visage qui ont dû être suturées (cf. let. K ci-après), que cette agression a probablement réactivé le traumatisme engendré par un abus sexuel subi durant l'enfance et qu'une prise en charge spécialisée était recommandée afin de stabiliser et de diminuer le risque d'auto- ou d'hétéro-agressivité. Il a répété avoir bénéficié d'un suivi psychiatrique en Tunisie et a produit, sous forme de télécopie émise à Gafsa, une attestation d'un psychiatre à (...) datée du 18 août 2011, dont il ressort qu'il a consulté ce médecin le 19 octobre 2002, qu'il présentait alors un trouble dépressif sévère ayant nécessité des soins psychiatriques à base d'antidépresseur (Deroxat) et que cette attestation a été remise en mains propres à son frère. Il a exposé que, conformément aux informations contenues dans le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) et de Juss-Buss daté de mai 2011 sur la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Italie, l'accès aux soins médicaux pour les requérants d'asile souffrant de troubles mentaux était déficient en Italie. Il a allégué qu'il était quasiment certain qu'il ne pourrait pas bénéficier en Italie des soins médicaux dont il avait impérativement besoin. Il a mis en évidence que, conformément aux informations contenues dans le rapport précité, il risquait de se retrouver sans abri à son retour en Italie durant le délai d'attente entre l'enregistrement initial à la préfecture et l'enregistrement formel de sa demande d'asile. Il a ajouté qu'il devrait être considéré comme une personne vulnérable au sens de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après : directive "Accueil") et que même la reconnaissance d'un tel statut par les autorités italiennes ne le mettrait pas à l'abri de devoir y vivre dans des conditions inhumaines. Il a ajouté que son accès à une procédure d'asile à son arrivée en Italie était "douteux", puisqu'une décision d'expulsion lui avait été notifiée par les autorités italiennes. H. Par télécopie du 26 août 2011, le Tribunal a ordonné, à titre de mesures superprovisionnelles, la suspension avec effet immédiat de l'exécution du renvoi du recourant. Par décision incidente du 31 août 2011, le Tribunal a admis la demande d'effet suspensif au recours et invité le recourant à fournir un rapport médical détaillé et circonstancié ainsi que tout moyen de preuve relatif à l'agression mentionnée dans l'attestation du 18 août 2011 de sa psychologue. I. Par courrier du 15 septembre 2011, le recourant a transmis au Tribunal un certificat de la Dresse E._______ daté du 12 septembre précédent dont il ressort ce qui suit : Il est suivi par ce médecin depuis le 12 août 2011. Son père serait (...) et sa mère (...). Il aurait terminé sa formation de technicien (...) Il aurait cessé ses études suite à un sentiment de changement psychique, avec des pensées décousues et un retrait social, qui l'aurait empêché de les poursuivre. Il aurait par la suite passé huit mois à domicile dans l'incapacité de le quitter et de rencontrer autrui et avec un sentiment de persécution. Il aurait gagné la Lybie pour échapper à la pression de sa famille qui se serait inquiétée pour son état de santé et qui lui aurait enjoint de consulter un psychiatre. Il aurait ensuite rejoint l'Italie, où il aurait vécu 18 mois comme clandestin, sans domicile fixe. Toujours, selon ce médecin, il présente un sentiment de tristesse, de fatigue psychique et d'anxiété, des hallucinations auditives, des accès de colère, des réactions impulsives lors de tension, des idées suicidaires fluctuantes, des difficultés dans les relations interpersonnelles, avec méfiance et sentiment occasionnel de complot, un retrait social et une pauvreté de l'engagement social. Il a accepté de prendre le traitement médicamenteux, se présente aux rendez-vous et sollicite une consultation en cas de difficultés. Il semble cependant incapable de s'intégrer à un tissu social, se tenant éloigné d'autrui et gérant avec difficultés les relations interpersonnelles. Le pronostic quant à une amélioration des compétences sociales est plutôt défavorable. Il serait adéquat qu'il puisse bénéficier d'un appui familial en retournant dans son pays, retour qui n'est toutefois pas envisageable actuellement au vu des symptômes présentés. Lorsqu'a été évoqué un éventuel retour en Italie, il a menacé de passer à l'acte suicidaire en cas de nouveau déplacement. D'autres troubles psychotiques non organiques (CIM-10 F.28) sont diagnostiqués à titre provisoire. Il bénéfice d'un traitement médicamenteux (Seroquel XR 500 mg/j) ainsi que d'entretiens bimensuels et selon les urgences (six consultations en un mois de traitement). Il nécessite un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré. Un haut risque de désocialisation ainsi qu'un risque non négligeable de suicide sont pronostiqués sans traitement. En cas de retour en Italie, il est improbable qu'il puisse de lui-même, sans soutien externe, intégrer le réseau de soins et le tissu social. Il est apte à voyager, mais cette aptitude est grevée d'un risque d'hétéro- ou d'auto-agressivité. J. Par courrier du 16 septembre 2011, le recourant a produit une copie du procès-verbal de son audition du 16 juillet 2011 par la police cantonale concernant sa plainte pour voies de fait dont il ressort ce qui suit : Dans l'après-midi du (...) avril 2011, il se serait enivré avec un ami tunisien, puis serait entré avec celui-ci dans un magasin. Il aurait été interpellé par un employé du magasin, en possession de marchandise impayée, dans un couloir réservé au personnel du magasin et menant au local des stocks. La discussion aurait dégénéré. Il aurait reçu quatre coups de tête au visage, puis aurait été contraint, par l'employé et par un auxiliaire de la sécurité arrivé en renfort, d'attendre l'arrivée de la police. Son intention n'aurait jamais été de voler la marchandise, mais bien de la payer. Il aurait eu pour séquelles une entaille à l'arcade gauche et divers hématomes sur les bras, lesquelles seraient attestées par un rapport médical établi le 4 mai 2011 et des photographies, qu'il aurait remis à la police. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi. 1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, 2. 2.1. Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2. La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II. Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; voir aussi ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5). 2.3. En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1). 2.4. En vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne. En d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1.

3. En l'espèce, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II. N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge à l'expiration, le 31 juillet 2011, du délai réglementaire de deux mois (à compter de la réception, le 31 mai 2011, de la requête aux fins de prise en charge), l'Italie est réputée avoir reconnu sa responsabilité (cf. art. 18 par. 1 et 7 et art. 25 du règlement Dublin II). 4. 4.1. L'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005 ; ci-après : directive "Procédure"] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004 ; ci-après : directive "Qualification"]). 4.2. Dans un arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête no 30696/09, par. 249 ss), la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : CourEDH) a jugé que la Grèce avait violé l'art. 3 CEDH du fait de la passivité de ses autorités face aux conditions humiliantes d'existence de M.S.S. dans ce pays pendant des mois (ne disposant d'aucun moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, et sans que la carte rose dont il était titulaire lui soit d'une quelconque utilité pratique vu notamment les obstacles administratifs au marché du travail et la crise économique), combinées avec l'incertitude prolongée dans laquelle il était resté et l'absence totale de perspective de voir sa situation s'améliorer, et ce en dépit de la vulnérabilité de celui-ci comme demandeur d'asile et des obligations reposant sur elles en vertu de la directive "Accueil". ). La CourEDH a également jugé (par. 362 ss) que la Belgique avait violé l'art. 3 CEDH pour avoir transféré, le 15 juin 2009, M.S.S. vers la Grèce et l'avoir ainsi exposé, en pleine connaissance de cause, à des conditions d'existence notoirement constitutives de traitements dégradants. 4.2.1. S'agissant de l'Italie, il est notoire que son dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou par les institutions caritatives privées, en particulier celles exerçant un mandat de droit public. 4.2.2. Toutefois et contrairement à la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles importantes, d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés en Italie à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 4.3. En l'espèce, le recourant a d'abord fait valoir, en substance, qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 22 avril 2011, en application de la clause de souveraineté, en raison de l'illicéité de son transfert en Italie. Il a allégué que son accès à une procédure d'asile à son arrivée en Italie était "douteux", puisqu'une décision d'expulsion lui avait été notifiée par les autorités italiennes avant qu'il ne quitte ce pays. Il a donc implicitement invoqué un risque de refoulement en cascade, contraire au principe de non-refoulement (ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture). 4.3.1. L'allégué du recourant relatif à la réception en janvier 2011 d'un ordre d'expulsion d'Italie n'est pas étayé par pièce. En outre, le fait pour un requérant d'avoir reçu un ordre d'expulsion avant le dépôt de sa demande d'asile en Italie ne l'empêche pas d'y avoir accès à une procédure d'asile conforme aux standards européens, mais peut conduire à son placement en rétention. En effet, la rétention dans des Centres d'identification et d'expulsion (ci-après : CIE ; les Centres de permanence temporaire et d'assistance [CPTA], au nombre de quinze en décembre 2005, ont été renommés, en 2008, CIE) peut être prononcée par les autorités italiennes à l'encontre des requérants qui présentent leur demande d'asile alors qu'ils ont déjà reçu un ordre d'expulsion (cf. Alessia Di Pascale / Chiara Favilli / Nascimbene Bruno, National report done by the Odysseus Network for the European commission on the implementation of the directive on reception conditions for asylum seekers in: Italy, octobre 2006, par. 8 Q.33, en ligne sur : http://ec.europa.eu/index_en.htm > A-Z Index > Asylum > Documentation center > Asylum > Studies > Italy, consulté le 3 novembre 2011 ; Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Report following his visit to Italy from 26 to 27 May 2011, Strasbourg, 7 September 2011, CommDH[2011]26, par. 58 et 61 ; Italian observations on the report by the Commissioner for human rights of the Council of Europe, T. Hammarberg, following his visit to Italy [May 26-27, 2011], Rome, 5 September 2011, Appendix CommDH[2011]26, p. 25 s. ; Thomas Hammarberg, Rapport à la suite de sa visite en Italie du 13 au 15 janvier 2009, Strasbourg, 16 avril 2009, CommDH[2009]16, par 62 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] / The law students' legal aid office [Juss-Buss], Procédure d'asile et conditions d'accueil en Italie, Berne/Oslo, mai 2011, chap. 2.7 ch. 6 ; Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants [ci-après : CPT], Rapport au Gouvernement de l'Italie relatif à la visite effectuée en Italie du 21 novembre au 3 décembre 2004, 27 avril 2006, CPT/Inf [2006] 16, par. 32 p. 22 ; Alvaro Gil-Robles, Commissaire aux droits de l'homme, Rapport sur sa visite en Italie du 10 au 17 juin 2005 à l'attention du Comité des Ministres et de l'Assemblée Parlementaire, 14 décembre 2005, CommDH[2005]9, par. 153 ss). Il y a d'emblée lieu de préciser que, contrairement à la situation prévalant en Grèce, notamment dans le centre de détention attenant à l'aéroport d'Athènes (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 366), on ne saurait considérer qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et du CPT que les conditions de rétention dans les CIE italiens soient d'une manière générale constitutives de traitements dégradants au sens de l'art. 3 CEDH. 4.3.2. Conformément à l'art. 16 par. 1 points a et b du règlement Dublin II, l'Italie est tenue de prendre en charge le recourant et de mener à terme l'examen de sa demande d'asile. Il n'y a pas de raison d'admettre l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient, après le dépôt de sa demande d'asile, de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive "Procédure". Jusqu'à présent, l'Italie n'était pas liée à son égard par les obligations prévues par ladite directive, celle-ci n'étant pas applicable à défaut d'introduction dans ce pays d'une demande d'asile de sa part. A son retour en Italie, il lui appartiendra de se conformer aux directives des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport italien pour y faire enregistrer sa demande d'asile. Il lui appartiendra également, le cas échéant, de donner aux autorités italiennes les raisons pour lesquelles il n'a pas précédemment déposé en Italie une demande de protection internationale, en particulier après son arrivée à Lampedusa en 2008. 4.4. Au vu de ce qui précède, l'argument du recourant relatif au risque de n'avoir pas accès en Italie à une procédure d'asile conforme aux standards européens est purement hypothétique et ne repose pas sur des indices objectifs, concrets et sérieux. Pour le reste, le recourant n'a pas contesté la décision de transfert sous l'angle de la licéité. Il n'a donc pas apporté d'indices sérieux qui auraient permis de renverser la présomption de respect, par l'Italie, des art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture et art. 33 Conv. réfugiés. N'étant pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, le transfert du recourant vers l'Italie est licite. 5. 5.1. Le recourant s'est prévalu de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 qui justifieraient l'examen de sa demande d'asile par la Suisse, en lien avec son état de santé et avec ses conditions d'existence lors de son séjour précédent en Italie. 5.2. Les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile. Dans ces conditions, la nécessité, avérée dans un cas particulier, de tels soins ne constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA1 et ainsi faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II. Il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ; cf. aussi ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 8.1 et 8.2 et arrêt E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6). Pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut ainsi procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent en particulier entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, sa nature, en particulier sa spécificité, sa complexité et sa durabilité, la durée et les premiers résultats du traitement prodigué en Suisse, de même que les effets d'une éventuelle interruption de celui-ci, et enfin les possibilités réelles d'accès dans l'Etat de destination à un traitement spécifique comparable ou du moins adéquat (cf. ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 7.3/7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3). 5.3. En l'espèce, lors de l'audition sommaire, le recourant a déclaré avoir migré en Italie principalement afin d'y être soigné de graves troubles psychiques en voie d'aggravation engendrés par un viol subi pendant son enfance l'ayant amené à un retrait social, avoir été interpellé à Lampedusa, puis avoir vécu dans la clandestinité, essentiellement à Gênes, sans domicile fixe, pendant près de deux ans, grâce à l'aide d'associations caritatives et aux fruits de son travail occasionnel, et refuser de retourner dans ce pays. A l'appui de son recours, il a ajouté qu'il n'avait pas eu accès en Italie à un traitement médical. Il ressort du certificat médical du 12 septembre 2011 qu'il souffre, selon un diagnostic provisoire, après six consultations en un mois de traitement, d'autres troubles psychotiques non organiques (CIM-10 F28), qu'il est incapable de s'intégrer à un tissu social en raison de difficultés dans les relations interpersonnelles, qu'il présente un risque suicidaire non négligeable en cas de renvoi contraint en Italie, qu'il est improbable qu'il puisse de lui même, sans soutien externe, y intégrer le réseau de soins et le tissu social, qu'il bénéfice d'un traitement médicamenteux (Seroquel XR 500 mg/j) ainsi que d'entretiens bimensuels et selon les urgences, et qu'il nécessite un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré. 5.4. En cas de dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités italiennes après son transfert, on ne peut admettre l'existence d'un risque sérieux et hautement probable pour le recourant de connaître les mêmes conditions d'existence que celles qu'il a déclaré avoir connues précédemment en Italie (sans accès à un logement ni à un traitement essentiel de ses troubles psychiques), dès lors que celles-ci étaient inhérentes à son statut d'immigré clandestin dans ce pays. En outre, comme exposé ci-avant (cf. consid. 5.2), après son transfert, il pourrait être placé en rétention dans un CIE. Or, ces centres offrent en règle générale des soins de santé adéquats (voir par exemple, s'agissant du CIE de Milan : CPT, Report to the Italian Government on the visit to Italy carried out from 14 to 26 September 2008, Strasbourg, 20 avril 2010, CPT/Inf [2010)] 12, par. 41 ss p. 23 ; s'agissant des CPTA de Crotone et de Ragusa : CPT, Rapport au Gouvernement de l'Italie relatif à la visite effectuée en Italie du 16 au 23 juin 2006, Strasbourg, 5 juillet 2007, CPT/Inf [2007] 26, par. 62 ss p. 25 s. ; s'agissant des CPTA de Caltanisseta, de Lampedusa et de Trapani : Rapport au Gouvernement de l'Italie relatif à la visite effectuée en Italie du 21 novembre au 3 décembre 2004, 27 avril 2006, CPT/Inf [2006] 16, par. 48 ss p. 27 ; s'agissant des CPTA de Ponte Galeria et de Regina Pacis [San Foca] : CPT, Rapport au Gouvernement de l'Italie relatif à la visite effectuée en Italie du 13 au 25 février 2000, Strasbourg, 29 janvier 2003, CPT/Inf [2003] 13, par. 55 ss p. 28 [ce rapport décrivant par contre la situation s'agissant des soins médicaux au CPTA de Francavilla Fontana comme l'un des éléments à l'origine de la demande de la délégation du CPT de fermer ce centre]). Il convient pour le reste de rappeler que le règlement Dublin II ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions matérielles d'accueil et de soins comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.5. Compte tenu du risque de passage à l'acte auto-agressif en cas de renvoi sous la contrainte mentionné dans le certificat médical du 12 septembre 2011, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du transfert du recourant de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce qu'il soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est encore nécessaire notamment parce qu'il faudrait toujours prendre très au sérieux les menaces de suicide (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). De plus, il appartiendra à l'ODM, notamment en vertu de son devoir de coopération, d'informer les autorités italiennes suffisamment tôt avant le transfert, de manière précise et complète des troubles psychiatriques dont souffre le recourant, des soins médicaux dont il a besoin, de ses déficits sur le plan des compétences sociales et du risque inhérent à ceux-ci de retrait social et d'attirer ainsi leur attention sur le fait qu'il s'agit d'une personne ayant des besoins particuliers en matière d'assistance médicale et sociale compte tenu de son état de santé psychique et qui pourrait être considérée comme vulnérable au sens de l'art. 17 par. 1 de la directive "Accueil". 5.6. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre en l'espèce l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

6. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté. Ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et, conformément à l'art. 16 par. 1 points a et b dudit règlement, est tenue de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19, et de mener à terme l'examen de sa demande. Partant, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son transfert vers cet Etat en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1).

7. Lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10).

8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

9. Compte tenu de l'objectif de célérité dans le traitement des demandes d'asile Dublin et au vu des particularités de l'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise conformément à l'art. 65 al. 1 PA, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, au sens des considérants.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :