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E-3437/2026

E-3437/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung V (Asylrecht) · 2026-09-14 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 14 août 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse, indiquant être né le (...).

B.

Le 13 septembre 2023, l'intéressé a été entendu lors d'une première audition RMNA (requérant d'asile mineur non accompagné).

C.

Le 6 novembre 2023, l'intéressé a consulté le (...) en raison de pollakiurie et d'algurie. Les médecins ont retenu la présence de symptômes fonctionnels urinaires (diagnostic différentiel : urétrite et cystite), pour lesquels ils ont préconisé un prélèvement urinaire en vue de détecter d'éventuelles maladies sexuellement transmissibles et administré des antalgiques.

D.

Par décision du 16 novembre 2023, après l'octroi du droit d'être entendu à l'intéressé, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a modifié les données SYMIC (Système d'information central sur la migration) de celui-ci, retenant l'identité suivante : A._______, né le (...). A l'appui de sa décision, il s'est notamment fondé sur le résultat de l'expertise médico-légale réalisée le 13 octobre 2023 auprès du Centre universitaire romand de médecine légale et dont les résultats ont conclu à un âge minimum de 19 ans et à un âge moyen situé entre 20 et 24 ans.

E.

Par décisions incidentes des 15 décembre 2023 et 19 novembre 2024, le SEM a attribué le requérant au canton de C._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue.

F.

Le 19 novembre 2024, l'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile de manière approfondie.

Lors de cette audition et celle du 13 septembre 2024, il a en substance déclaré être ressortissant ivoirien, originaire de D._______, où il aurait vécu avec sa mère et ses quatre soeurs. Il n'aurait pas connu son père, séparé de sa mère alors qu'il était encore jeune. Scolarisé jusqu'en CM2, il aurait cessé d'aller à l'école par manque de moyens financiers ou, selon une autre version, en raison des moqueries subies du fait qu'il n'était pas circoncis.

En 2018, alors qu'il était âgé de (...) ans ou, selon une autre version, (...) ans, il aurait commencé à se sentir mal dans sa peau et à prendre conscience de sa différence. Il aurait subi des moqueries au sujet de son corps et aurait senti une attirance pour les garçons.

En 2021, il aurait rencontré un certain E._______ à la piscine, avec lequel il aurait entamé une relation. Par la suite, un ami de sa mère aurait découvert son homosexualité et en aurait informé celle-ci, laquelle l'aurait mal pris. Se sentant abandonné, il aurait trouvé refuge chez une tante à F._______ l'année suivante. Il y aurait suivi une formation dans le secteur de la (...) durant quelques mois, avant de retourner vivre à D._______ auprès de sa mère.

En 2023, il aurait fait la connaissance de trois personnes homosexuelles lors d'une soirée, avec lesquelles il aurait tenté de créer une association en faveur de la cause LGBT (acronyme désignant les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres). En janvier, il aurait organisé une fête avec ses amis, laquelle aurait dégénéré à l'apparition de jeunes armés de lance-pierres et de machettes. Il y aurait été blessé au niveau de la main, mais serait parvenu à prendre la fuite. L'un de ses amis aurait trouvé la mort, après avoir été poignardé, tabassé et brûlé. En avril de la même année, quatre personnes lui auraient lancé des pierres alors qu'il se trouvait sur un mototaxi avec son ami E._______ et, en décembre 2022, alors qu'il se trouvait au marché, il aurait été dénudé de force par cinq individus et forcé à défiler en clamant qu'il ne serait plus « pédé ». Au total, il aurait été victime d'une trentaine d'agressions dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle.

Rejeté par sa mère, insulté par les gens qui le traitaient de « pédé » et victime de menaces de mort, il aurait décidé de quitter le pays en avril 2023. Aidé financièrement par sa tante, il aurait rejoint G._______ en voiture, puis H._______ et I._______. Il aurait poursuivi son périple à travers le désert (...) et rejoint J._______ par (...), avant de gagner la Suisse, où il aurait déposé une demande d'asile avec son ami E._______.

Interrogé sur ses craintes en cas de retour, il a indiqué redouter d'être tué. Sa mère, ses soeurs et sa tante résideraient toujours en Côte d'Ivoire.

Quant à son état de santé, il a indiqué souffrir de maux d'estomac et de problèmes psychologiques.

A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit une clé USB comprenant une vidéo de lui et E._______ couchés dans un lit ainsi qu'une photographie le représentant au milieu d'une foule et deux attestations établies par l'association K._______, sise à C._______.

G.

Par décision du 17 avril 2026, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

Le SEM a retenu que les motifs avancés par l'intéressé ne répondaient pas aux exigences légales de vraisemblance, dès lors que ses déclarations contenaient de nombreux illogismes et lacunes et étaient dénuées d'éléments personnels. Il a estimé douteux que l'intéressé ait véritablement pris conscience de son homosexualité suite à des commentaires de tiers sur son apparence physique et tenu pour superficiels et stéréotypés ses propos concernant ses connaissances homosexuelles. Il a en particulier considéré improbable qu'un chauffeur de mototaxi vivant son homosexualité dans la clandestinité lui avait révélé être tombé amoureux de lui après trois mois et a mis en évidence l'absence d'éléments substantiels concernant sa relation de couple avec E._______, qu'il prétendait pourtant avoir fréquenté durant trois ans. Il a également mis en exergue le manque d'explications concernant la prétendue agression et humiliation au marché dont il avait été victime en décembre 2022 ainsi que des divergences de déclarations au sujet de sa relation avec sa mère et des raisons pour lesquelles il avait arrêté l'école. Il a par ailleurs retenu que les allégations concernant la fête organisée en janvier 2023, sa blessure à la main et son agression d'avril 2023 alors qu'il se trouvait en mototaxi étaient demeurées limitées, malgré de nombreuses relances lui donnant l'occasion de décrire ces événements, que l'intéressé ignorait les auteurs des faits et qu'il était peu vraisemblable qu'il organise lui-même une fête s'il était vraiment exposé à un danger en raison de son homosexualité.

Le SEM a par ailleurs considéré que la qualité de membre de l'intéressé au sein de l'association K._______ et sa participation aux activités collectives de cette organisation ne suffisaient pas à établir son orientation sexuelle ou les préjudices subis en Côte d'Ivoire en raison de celle-ci.

Il a enfin relevé que l'homosexualité n'était plus illégale en Côte d'Ivoire et qu'elle n'y faisait pas l'objet d'une répression particulière au niveau judiciaire ou sociétal, si bien que la seule appartenance de l'intéressé à la communauté LGBT ne suffisait pas à retenir une crainte fondée de persécution pertinente en matière d'asile.

S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a estimé cette mesure licite, exigible et possible, indiquant que l'intéressé était jeune, qu'il avait suivi une formation dans le domaine de la (...) et qu'il avait un solide réseau familial au pays, dont sa grande soeur avec laquelle il avait des contacts et sa tante qui l'avait aidé à quitter le pays. Il a ajouté que la Côte d'Ivoire disposait de structures médicales, y compris psychiatriques, à même de soigner ses éventuels problèmes de santé.

H.

Le 13 mai 2026, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais, l'assistance judiciaire totale et la désignation d'Adelina Haxhijaj en qualité de mandataire d'office.

Le recourant soutient avoir été constant concernant son homosexualité et son attirance pour les hommes depuis son adolescence et considère que son récit contient de nombreux éléments personnels, circonstanciés et contextualisés relatifs à son cheminement identitaire, à son environnement familial et religieux ainsi qu'à sa relation de couple. Il reproche au SEM une approche excessivement rigide et inadaptée à la nature des faits allégués en exigeant une description convaincante de la prise de conscience de son orientation sexuelle, indiquant que la découverte de son homosexualité ne saurait être expliquée de manière structurée et rationnelle, mais au contraire de manière confuse en raison de la honte ressentie et des injonctions sociales. Il explique l'absence de détails fournis concernant sa relation de couple, son intimité et son vécu personnel en raison de l'environnement familial musulman particulièrement strict dans lequel il a grandi, où l'homosexualité est perçue comme une abomination et où il est tabou d'aborder les questions relatives aux relations affectives et à la sexualité. Il expose avoir néanmoins mentionné les questionnements et sentiments de peur ressentis, ce qui renforce le caractère vécu et personnel de son récit, et considère que les divergences relevées au sujet de son départ chez sa tante, sa relation avec sa mère et l'interruption de sa scolarité relèvent d'aspects périphériques sans grande importance, devant être appréciés à la lumière de son jeune âge et de son faible niveau de scolarisation ainsi que du temps écoulé depuis les faits et de son parcours migratoire. Il estime néanmoins que son récit est cohérent de manière générale et conforme avec le contexte ivoirien en matière de droits des personnes LGBT. Il se prévaut par ailleurs des documents produits, en particulier les attestations de l'association K._______, lesquels corroborent selon lui son appartenance à la communauté, indiquant au demeurant s'être montré disposé à produire des photographies de son couple, mais y avoir renoncé sur conseil de sa mandataire. Il soutient ainsi appartenir à un groupe social déterminé et courir un risque de persécution en cas de retour en Côte d'Ivoire, où les violences contre les homosexuels sont courantes et où il ne pourrait bénéficier de la protection étatique.

S'agissant de l'exécution de son renvoi, il estime inexigible de devoir dissimuler son orientation sexuelle pour éviter de nouvelles violences et de subir ainsi une pression psychique constante. Il invoque également le décès de sa soeur, survenu le 24 août 2025, lequel l'aurait profondément fragilisé et privé du seul soutien familial dont il bénéficiait. Il allègue ainsi se trouver dans une situation de grande vulnérabilité, rejeté par sa famille et exposé à des violences répétées.

Il a annexé à son recours deux lettres de recommandation rédigées par une enseignante et la doyenne de son établissement scolaire à C._______. Dans son complément au recours du 6 juillet 2026, il a en outre produit une lettre de soutien établie le 29 juin 2026 par l'association K._______ ainsi que plusieurs photographies illustrant sa participation aux activités organisées par celle-ci.

I.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

3.

3.1 En l'occurrence, le Tribunal n'entend pas contester l'orientation sexuelle du recourant en tant que telle. Dans ces conditions, les arguments du recours portant sur la prise de conscience de son homosexualité, son cheminement identitaire et sa relation de couple avec E._______ ne feront pas l'objet d'un examen dans le présent arrêt. Toutefois, à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal considère que les déclarations du recourant concernant les préjudices allégués en lien avec son homosexualité sont invraisemblables.

3.2 S'agissant d'abord de la fête organisée en janvier 2023, force est de relever l'absence d'explication convaincante relative à l'organisation et au déroulement de cet événement. Interrogé à ce propos, l'intéressé s'est contenté d'indiquer avoir organisé la fête lui-même avec ses amis E._______ et L._______, ajoutant dans un second temps - sur question du SEM -, qu'ils avaient été aidés par des filles d'autres associations et qu'ils avaient utilisé des bâches et des chaises. Concernant la tenue de cet événement, il a fourni des indications stéréotypées, notamment le fait que les hommes étaient habillés en femmes et portaient du rouge à lèvres, qu'il était lui-même vêtu d'une mini-jupe et d'un « mèches chapeau » avec un drapeau arc-en-ciel et que le but de la fête était simplement de s'amuser (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs, R102 ss). On peine par ailleurs à comprendre les raisons pour lesquelles cet événement privé - auquel auraient participé uniquement quatre garçons et quelques filles - aurait dégénéré dans les circonstances violentes alléguées. Les explications fournies concernant en particulier la manière dont son ami L._______ aurait trouvé la mort, à savoir attaqué aux lance-pierres et à la machette, poignardé, tabassé, aspergé d'essence et de pneus, puis brûlé (cf. idem, R114), laissent pantois. Si cet événement avait véritablement eu lieu dans les circonstances décrites, le recourant aurait vraisemblablement été en mesure d'en apporter la preuve, notamment par la production d'un article publié dans les médias locaux ou, à tout le moins, d'une publication y relative sur les réseaux sociaux.

3.3 De même, la prétendue agression lors d'un trajet en mototaxi n'emporte pas conviction. D'abord, on peine à entrevoir les raisons pour lesquelles l'intéressé aurait été spécifiquement ciblé en raison de son homosexualité, dès lors qu'il se trouvait simplement sur une moto avec un autre homme, sans que cela n'apparaisse particulièrement singulier dans le contexte ivoirien. L'explication selon laquelle ce jour-là, sa tête avait été « percée par les cailloux » par quatre personnes qui les poursuivaient et les frappaient alors qu'ils étaient sur la moto (cf. idem, R169) apparaît en outre alambiquée.

3.4 Enfin, l'intéressé a éprouvé de sérieuses difficultés à mentionner d'autres événements de ce type, quand bien même il a allégué avoir subi une trentaine d'agressions dans son pays d'origine en raison de son homosexualité. Interrogé par le SEM, il a certes évoqué que les agressions rythmaient son quotidien (cf. idem, R172-174), mais a échoué à fournir des exemples concrets. Face à l'insistance de l'autorité inférieure, il a finalement déclaré avoir été dévêtu de force un jour de décembre 2022 alors qu'il se trouvait au marché - où il s'était rendu pour faire des tresses avec des hommes - et contraint de défiler en déclarant à haute voix qu'il allait « arrêter d'être pédé » (cf. idem, R177). Le déroulement de cet événement dans les circonstances alléguées laisse sceptique, ce d'autant que l'intéressé n'a fourni aucune indication concernant les sentiments qu'il avait éprouvés ensuite de cet épisode (hormis la honte) et les conséquences, notamment psychiques, d'une telle humiliation. Il a en outre agrémenté son récit de quelques clichés lorsqu'il s'est agi d'exposer la manière dont ses agresseurs avaient eu connaissance de son orientation sexuelle, déclarant qu'il avait été repéré au motif qu'il faisait des tresses et les ongles (cf. idem, R182).

3.5 L'argumentation du recours n'est pas susceptible de parvenir à un constat différent. En effet, les griefs selon lesquels le récit de l'intéressé devrait être apprécié à la lumière de son jeune âge, de son faible niveau de scolarisation, du temps écoulé depuis les faits et de son parcours migratoire doivent être écartés. Force est d'abord de rappeler que le recourant a dissimulé son âge véritable à son arrivée en Suisse, entraînant la modification de sa date de naissance par le SEM sur SYMIC (cf. Faits, let. D). Non seulement cet élément lui fait perdre en crédibilité personnelle, mais il affaiblit l'argument relatif à sa jeunesse. Son prétendu faible niveau de scolarisation, le temps écoulé depuis les faits et son parcours migratoire semblent quant à eux invoqués strictement pour les besoins de la cause. Enfin, l'allégation selon laquelle ses déclarations sont cohérentes dans le contexte ivoirien doit être relativisée, vu les considérations qui suivent (cf. consid. 4).

3.6 A noter au demeurant, comme relevé à juste titre par le SEM, que les documents produits ne sont pas de nature à établir les préjudices allégués, mais uniquement l'adhésion et la participation du recourant à une association LGBTIQ+, éléments qui - pour rappel - ne sont pas remis en cause par le Tribunal.

3.7 En définitive, il appert que l'intéressé n'a pas subi de préjudices dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. Reste toutefois à examiner ci-après la crainte d'être exposé à une persécution future pour ce motif.

4.

4.1 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur la situation des homosexuels en Côte d'Ivoire. Selon sa jurisprudence, l'homosexualité n'est plus illégale dans cet Etat, le nouveau code pénal adopté en juin 2019 ayant supprimé la mention d'un « acte impudique ou contre nature avec un individu du même sexe ». Déjà auparavant, l'homosexualité, notamment à F._______, ne faisait pas l'objet de répression particulière aussi bien au niveau judiciaire qu'au sein de la société et s'y observait aisément (cf. arrêts du Tribunal D-3452/2020 du 16 mars 2023 p. 10 et 11 et D-4327/2019 du 29 août 2019). Selon les sources récemment consultées, la Côte d'Ivoire fait désormais preuve d'une certaine tolérance à l'égard des minorités sexuelles et de genre et de nombreuses personnes discriminées dans les pays voisins y trouvent refuge. En effet, les militants de la communauté queer ont obtenu quelques avancées ces dernières années. Outre l'existence d'un réseau de 28 associations pro-LGBT+ (répertoriées par le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire), des discothèques, bars queers et gay friendly existent en petit nombre à Abidjan et permettent aux minorités sexuelles de sociabiliser en dehors des rencontres en ligne (cf. notamment https://www. le monde.fr/afri que/article/2024/05/27/la-cote-d-ivoire-un-refuge-fragile-pour - les-personn e s-l gbt-d-afrique-de-l-ouest_ 62 35899_3212.html?srsltid=Af m B Oopv7e_3 i1 G xOtnXHOvDNl5xzNNzZ4vZYDzw_EIzah3XwG2alwur et https://www.si daction.org/transversal/une-poussee-anti-lgbt-en-cote-divoi re/ [consultés le 14.9.2026]). Au vu de ces éléments, la seule appartenance alléguée à la communauté LGBTIQ+ ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

4.2 Dans le cas d'espèce, aucun indice n'infère que le recourant serait malmené du fait de son homosexualité dans son pays d'origine. A admettre, comme allégué, qu'il aurait été rejeté par ses proches, dont sa mère, cela n'est pas déterminant, l'intéressé étant majeur et libre de s'installer dans une autre région du pays et d'y construire une nouvelle vie.

4.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, toute crainte de persécution en cas de retour en Côte d'Ivoire devant également être déniée.

5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

6.

Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7.

L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

8.

8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Côte d'Ivoire, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).

8.3 Comme exposé, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe en Côte d'Ivoire une persécution systématique des homosexuels (cf. consid. 4). Selon les éléments figurant au dossier, aucun indice ne permet d'inférer que le recourant serait exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture de la part des autorités ivoiriennes et/ou de tiers dans l'hypothèse où son orientation sexuelle et/ou son identité de genre serait découverte à son retour. Enfin, si les difficultés documentées par diverses organisations ne sauraient être ignorées, elles ne permettent pas de conclure, de manière générale, que les autorités ivoiriennes refuseraient de lui accorder leur protection ou de lui venir en aide.

8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI; ATAF 2014/28 consid. 11).

9.

9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

9.2 En l'occurrence, il est notoire que la Côte d'Ivoire ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

9.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, comme relevé par le SEM, le recourant est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle. Le fait, comme allégué, que sa mère ne souhaite plus avoir de contact avec lui et que sa soeur, qui le soutenait jusqu'alors, est depuis décédée n'est pas déterminant, l'intéressé - majeur - étant à même de se réintégrer dans la société, au besoin en reconstituant son réseau social. Il n'a par ailleurs pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, hormis un état psychique fragilisé qu'il pourra, si nécessaire, prendre en charge dans une des structures psychologiques de son pays d'origine (sur la disponibilité des soins médicaux en Côte d'Ivoire, cf. arrêt du Tribunal D-3452/2020 précité p. 13 et réf. cit.), étant précisé que les troubles urinaires constatés en novembre 2023 (cf. Faits, let. C) peuvent être tenus pour guéris, faute d'allégation et de document médical indiquant le contraire. Son implication scolaire, telle que relatée dans les lettres de recommandations établies par son enseignante et la doyenne de son établissement, n'est quant à elle d'aucune pertinence.

9.4 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10.

Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11.

En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure, et la décision du SEM confirmée sur ces points.

12.

S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

13.

13.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet.

13.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA).

13.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal n'entend pas contester l'orientation sexuelle du recourant en tant que telle. Dans ces conditions, les arguments du recours portant sur la prise de conscience de son homosexualité, son cheminement identitaire et sa relation de couple avec E._______ ne feront pas l'objet d'un examen dans le présent arrêt. Toutefois, à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal considère que les déclarations du recourant concernant les préjudices allégués en lien avec son homosexualité sont invraisemblables.

E. 3.2 S'agissant d'abord de la fête organisée en janvier 2023, force est de relever l'absence d'explication convaincante relative à l'organisation et au déroulement de cet événement. Interrogé à ce propos, l'intéressé s'est contenté d'indiquer avoir organisé la fête lui-même avec ses amis E._______ et L._______, ajoutant dans un second temps - sur question du SEM -, qu'ils avaient été aidés par des filles d'autres associations et qu'ils avaient utilisé des bâches et des chaises. Concernant la tenue de cet événement, il a fourni des indications stéréotypées, notamment le fait que les hommes étaient habillés en femmes et portaient du rouge à lèvres, qu'il était lui-même vêtu d'une mini-jupe et d'un « mèches chapeau » avec un drapeau arc-en-ciel et que le but de la fête était simplement de s'amuser (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs, R102 ss). On peine par ailleurs à comprendre les raisons pour lesquelles cet événement privé - auquel auraient participé uniquement quatre garçons et quelques filles - aurait dégénéré dans les circonstances violentes alléguées. Les explications fournies concernant en particulier la manière dont son ami L._______ aurait trouvé la mort, à savoir attaqué aux lance-pierres et à la machette, poignardé, tabassé, aspergé d'essence et de pneus, puis brûlé (cf. idem, R114), laissent pantois. Si cet événement avait véritablement eu lieu dans les circonstances décrites, le recourant aurait vraisemblablement été en mesure d'en apporter la preuve, notamment par la production d'un article publié dans les médias locaux ou, à tout le moins, d'une publication y relative sur les réseaux sociaux.

E. 3.3 De même, la prétendue agression lors d'un trajet en mototaxi n'emporte pas conviction. D'abord, on peine à entrevoir les raisons pour lesquelles l'intéressé aurait été spécifiquement ciblé en raison de son homosexualité, dès lors qu'il se trouvait simplement sur une moto avec un autre homme, sans que cela n'apparaisse particulièrement singulier dans le contexte ivoirien. L'explication selon laquelle ce jour-là, sa tête avait été « percée par les cailloux » par quatre personnes qui les poursuivaient et les frappaient alors qu'ils étaient sur la moto (cf. idem, R169) apparaît en outre alambiquée.

E. 3.4 Enfin, l'intéressé a éprouvé de sérieuses difficultés à mentionner d'autres événements de ce type, quand bien même il a allégué avoir subi une trentaine d'agressions dans son pays d'origine en raison de son homosexualité. Interrogé par le SEM, il a certes évoqué que les agressions rythmaient son quotidien (cf. idem, R172-174), mais a échoué à fournir des exemples concrets. Face à l'insistance de l'autorité inférieure, il a finalement déclaré avoir été dévêtu de force un jour de décembre 2022 alors qu'il se trouvait au marché - où il s'était rendu pour faire des tresses avec des hommes - et contraint de défiler en déclarant à haute voix qu'il allait « arrêter d'être pédé » (cf. idem, R177). Le déroulement de cet événement dans les circonstances alléguées laisse sceptique, ce d'autant que l'intéressé n'a fourni aucune indication concernant les sentiments qu'il avait éprouvés ensuite de cet épisode (hormis la honte) et les conséquences, notamment psychiques, d'une telle humiliation. Il a en outre agrémenté son récit de quelques clichés lorsqu'il s'est agi d'exposer la manière dont ses agresseurs avaient eu connaissance de son orientation sexuelle, déclarant qu'il avait été repéré au motif qu'il faisait des tresses et les ongles (cf. idem, R182).

E. 3.5 L'argumentation du recours n'est pas susceptible de parvenir à un constat différent. En effet, les griefs selon lesquels le récit de l'intéressé devrait être apprécié à la lumière de son jeune âge, de son faible niveau de scolarisation, du temps écoulé depuis les faits et de son parcours migratoire doivent être écartés. Force est d'abord de rappeler que le recourant a dissimulé son âge véritable à son arrivée en Suisse, entraînant la modification de sa date de naissance par le SEM sur SYMIC (cf. Faits, let. D). Non seulement cet élément lui fait perdre en crédibilité personnelle, mais il affaiblit l'argument relatif à sa jeunesse. Son prétendu faible niveau de scolarisation, le temps écoulé depuis les faits et son parcours migratoire semblent quant à eux invoqués strictement pour les besoins de la cause. Enfin, l'allégation selon laquelle ses déclarations sont cohérentes dans le contexte ivoirien doit être relativisée, vu les considérations qui suivent (cf. consid. 4).

E. 3.6 A noter au demeurant, comme relevé à juste titre par le SEM, que les documents produits ne sont pas de nature à établir les préjudices allégués, mais uniquement l'adhésion et la participation du recourant à une association LGBTIQ+, éléments qui - pour rappel - ne sont pas remis en cause par le Tribunal.

E. 3.7 En définitive, il appert que l'intéressé n'a pas subi de préjudices dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. Reste toutefois à examiner ci-après la crainte d'être exposé à une persécution future pour ce motif.

E. 4.1 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur la situation des homosexuels en Côte d'Ivoire. Selon sa jurisprudence, l'homosexualité n'est plus illégale dans cet Etat, le nouveau code pénal adopté en juin 2019 ayant supprimé la mention d'un « acte impudique ou contre nature avec un individu du même sexe ». Déjà auparavant, l'homosexualité, notamment à F._______, ne faisait pas l'objet de répression particulière aussi bien au niveau judiciaire qu'au sein de la société et s'y observait aisément (cf. arrêts du Tribunal D-3452/2020 du 16 mars 2023 p. 10 et 11 et D-4327/2019 du 29 août 2019). Selon les sources récemment consultées, la Côte d'Ivoire fait désormais preuve d'une certaine tolérance à l'égard des minorités sexuelles et de genre et de nombreuses personnes discriminées dans les pays voisins y trouvent refuge. En effet, les militants de la communauté queer ont obtenu quelques avancées ces dernières années. Outre l'existence d'un réseau de 28 associations pro-LGBT+ (répertoriées par le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire), des discothèques, bars queers et gay friendly existent en petit nombre à Abidjan et permettent aux minorités sexuelles de sociabiliser en dehors des rencontres en ligne (cf. notamment https://www. le monde.fr/afri que/article/2024/05/27/la-cote-d-ivoire-un-refuge-fragile-pour - les-personn e s-l gbt-d-afrique-de-l-ouest_ 62 35899_3212.html?srsltid=Af m B Oopv7e_3 i1 G xOtnXHOvDNl5xzNNzZ4vZYDzw_EIzah3XwG2alwur et https://www.si daction.org/transversal/une-poussee-anti-lgbt-en-cote-divoi re/ [consultés le 14.9.2026]). Au vu de ces éléments, la seule appartenance alléguée à la communauté LGBTIQ+ ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.2 Dans le cas d'espèce, aucun indice n'infère que le recourant serait malmené du fait de son homosexualité dans son pays d'origine. A admettre, comme allégué, qu'il aurait été rejeté par ses proches, dont sa mère, cela n'est pas déterminant, l'intéressé étant majeur et libre de s'installer dans une autre région du pays et d'y construire une nouvelle vie.

E. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, toute crainte de persécution en cas de retour en Côte d'Ivoire devant également être déniée.

E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Côte d'Ivoire, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).

E. 8.3 Comme exposé, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe en Côte d'Ivoire une persécution systématique des homosexuels (cf. consid. 4). Selon les éléments figurant au dossier, aucun indice ne permet d'inférer que le recourant serait exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture de la part des autorités ivoiriennes et/ou de tiers dans l'hypothèse où son orientation sexuelle et/ou son identité de genre serait découverte à son retour. Enfin, si les difficultés documentées par diverses organisations ne sauraient être ignorées, elles ne permettent pas de conclure, de manière générale, que les autorités ivoiriennes refuseraient de lui accorder leur protection ou de lui venir en aide.

E. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI; ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 9.2 En l'occurrence, il est notoire que la Côte d'Ivoire ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 9.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, comme relevé par le SEM, le recourant est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle. Le fait, comme allégué, que sa mère ne souhaite plus avoir de contact avec lui et que sa soeur, qui le soutenait jusqu'alors, est depuis décédée n'est pas déterminant, l'intéressé - majeur - étant à même de se réintégrer dans la société, au besoin en reconstituant son réseau social. Il n'a par ailleurs pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, hormis un état psychique fragilisé qu'il pourra, si nécessaire, prendre en charge dans une des structures psychologiques de son pays d'origine (sur la disponibilité des soins médicaux en Côte d'Ivoire, cf. arrêt du Tribunal D-3452/2020 précité p. 13 et réf. cit.), étant précisé que les troubles urinaires constatés en novembre 2023 (cf. Faits, let. C) peuvent être tenus pour guéris, faute d'allégation et de document médical indiquant le contraire. Son implication scolaire, telle que relatée dans les lettres de recommandations établies par son enseignante et la doyenne de son établissement, n'est quant à elle d'aucune pertinence.

E. 9.4 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure, et la décision du SEM confirmée sur ces points.

E. 12 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 13.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet.

E. 13.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 13.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3437/2026 Arrêt du 14 septembre 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Côte d'Ivoire, représenté par Adelina Haxhijaj, Caritas Genève - Service Juridique, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 17 avril 2026 / N (...). Faits : A. Le 14 août 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse, indiquant être né le (...). B. Le 13 septembre 2023, l'intéressé a été entendu lors d'une première audition RMNA (requérant d'asile mineur non accompagné). C. Le 6 novembre 2023, l'intéressé a consulté le (...) en raison de pollakiurie et d'algurie. Les médecins ont retenu la présence de symptômes fonctionnels urinaires (diagnostic différentiel : urétrite et cystite), pour lesquels ils ont préconisé un prélèvement urinaire en vue de détecter d'éventuelles maladies sexuellement transmissibles et administré des antalgiques. D. Par décision du 16 novembre 2023, après l'octroi du droit d'être entendu à l'intéressé, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a modifié les données SYMIC (Système d'information central sur la migration) de celui-ci, retenant l'identité suivante : A._______, né le (...). A l'appui de sa décision, il s'est notamment fondé sur le résultat de l'expertise médico-légale réalisée le 13 octobre 2023 auprès du Centre universitaire romand de médecine légale et dont les résultats ont conclu à un âge minimum de 19 ans et à un âge moyen situé entre 20 et 24 ans. E. Par décisions incidentes des 15 décembre 2023 et 19 novembre 2024, le SEM a attribué le requérant au canton de C._______ et l'a informé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. F. Le 19 novembre 2024, l'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile de manière approfondie. Lors de cette audition et celle du 13 septembre 2024, il a en substance déclaré être ressortissant ivoirien, originaire de D._______, où il aurait vécu avec sa mère et ses quatre soeurs. Il n'aurait pas connu son père, séparé de sa mère alors qu'il était encore jeune. Scolarisé jusqu'en CM2, il aurait cessé d'aller à l'école par manque de moyens financiers ou, selon une autre version, en raison des moqueries subies du fait qu'il n'était pas circoncis. En 2018, alors qu'il était âgé de (...) ans ou, selon une autre version, (...) ans, il aurait commencé à se sentir mal dans sa peau et à prendre conscience de sa différence. Il aurait subi des moqueries au sujet de son corps et aurait senti une attirance pour les garçons. En 2021, il aurait rencontré un certain E._______ à la piscine, avec lequel il aurait entamé une relation. Par la suite, un ami de sa mère aurait découvert son homosexualité et en aurait informé celle-ci, laquelle l'aurait mal pris. Se sentant abandonné, il aurait trouvé refuge chez une tante à F._______ l'année suivante. Il y aurait suivi une formation dans le secteur de la (...) durant quelques mois, avant de retourner vivre à D._______ auprès de sa mère. En 2023, il aurait fait la connaissance de trois personnes homosexuelles lors d'une soirée, avec lesquelles il aurait tenté de créer une association en faveur de la cause LGBT (acronyme désignant les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres). En janvier, il aurait organisé une fête avec ses amis, laquelle aurait dégénéré à l'apparition de jeunes armés de lance-pierres et de machettes. Il y aurait été blessé au niveau de la main, mais serait parvenu à prendre la fuite. L'un de ses amis aurait trouvé la mort, après avoir été poignardé, tabassé et brûlé. En avril de la même année, quatre personnes lui auraient lancé des pierres alors qu'il se trouvait sur un mototaxi avec son ami E._______ et, en décembre 2022, alors qu'il se trouvait au marché, il aurait été dénudé de force par cinq individus et forcé à défiler en clamant qu'il ne serait plus « pédé ». Au total, il aurait été victime d'une trentaine d'agressions dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. Rejeté par sa mère, insulté par les gens qui le traitaient de « pédé » et victime de menaces de mort, il aurait décidé de quitter le pays en avril 2023. Aidé financièrement par sa tante, il aurait rejoint G._______ en voiture, puis H._______ et I._______. Il aurait poursuivi son périple à travers le désert (...) et rejoint J._______ par (...), avant de gagner la Suisse, où il aurait déposé une demande d'asile avec son ami E._______. Interrogé sur ses craintes en cas de retour, il a indiqué redouter d'être tué. Sa mère, ses soeurs et sa tante résideraient toujours en Côte d'Ivoire. Quant à son état de santé, il a indiqué souffrir de maux d'estomac et de problèmes psychologiques. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit une clé USB comprenant une vidéo de lui et E._______ couchés dans un lit ainsi qu'une photographie le représentant au milieu d'une foule et deux attestations établies par l'association K._______, sise à C._______. G. Par décision du 17 avril 2026, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les motifs avancés par l'intéressé ne répondaient pas aux exigences légales de vraisemblance, dès lors que ses déclarations contenaient de nombreux illogismes et lacunes et étaient dénuées d'éléments personnels. Il a estimé douteux que l'intéressé ait véritablement pris conscience de son homosexualité suite à des commentaires de tiers sur son apparence physique et tenu pour superficiels et stéréotypés ses propos concernant ses connaissances homosexuelles. Il a en particulier considéré improbable qu'un chauffeur de mototaxi vivant son homosexualité dans la clandestinité lui avait révélé être tombé amoureux de lui après trois mois et a mis en évidence l'absence d'éléments substantiels concernant sa relation de couple avec E._______, qu'il prétendait pourtant avoir fréquenté durant trois ans. Il a également mis en exergue le manque d'explications concernant la prétendue agression et humiliation au marché dont il avait été victime en décembre 2022 ainsi que des divergences de déclarations au sujet de sa relation avec sa mère et des raisons pour lesquelles il avait arrêté l'école. Il a par ailleurs retenu que les allégations concernant la fête organisée en janvier 2023, sa blessure à la main et son agression d'avril 2023 alors qu'il se trouvait en mototaxi étaient demeurées limitées, malgré de nombreuses relances lui donnant l'occasion de décrire ces événements, que l'intéressé ignorait les auteurs des faits et qu'il était peu vraisemblable qu'il organise lui-même une fête s'il était vraiment exposé à un danger en raison de son homosexualité. Le SEM a par ailleurs considéré que la qualité de membre de l'intéressé au sein de l'association K._______ et sa participation aux activités collectives de cette organisation ne suffisaient pas à établir son orientation sexuelle ou les préjudices subis en Côte d'Ivoire en raison de celle-ci. Il a enfin relevé que l'homosexualité n'était plus illégale en Côte d'Ivoire et qu'elle n'y faisait pas l'objet d'une répression particulière au niveau judiciaire ou sociétal, si bien que la seule appartenance de l'intéressé à la communauté LGBT ne suffisait pas à retenir une crainte fondée de persécution pertinente en matière d'asile. S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a estimé cette mesure licite, exigible et possible, indiquant que l'intéressé était jeune, qu'il avait suivi une formation dans le domaine de la (...) et qu'il avait un solide réseau familial au pays, dont sa grande soeur avec laquelle il avait des contacts et sa tante qui l'avait aidé à quitter le pays. Il a ajouté que la Côte d'Ivoire disposait de structures médicales, y compris psychiatriques, à même de soigner ses éventuels problèmes de santé. H. Le 13 mai 2026, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais, l'assistance judiciaire totale et la désignation d'Adelina Haxhijaj en qualité de mandataire d'office. Le recourant soutient avoir été constant concernant son homosexualité et son attirance pour les hommes depuis son adolescence et considère que son récit contient de nombreux éléments personnels, circonstanciés et contextualisés relatifs à son cheminement identitaire, à son environnement familial et religieux ainsi qu'à sa relation de couple. Il reproche au SEM une approche excessivement rigide et inadaptée à la nature des faits allégués en exigeant une description convaincante de la prise de conscience de son orientation sexuelle, indiquant que la découverte de son homosexualité ne saurait être expliquée de manière structurée et rationnelle, mais au contraire de manière confuse en raison de la honte ressentie et des injonctions sociales. Il explique l'absence de détails fournis concernant sa relation de couple, son intimité et son vécu personnel en raison de l'environnement familial musulman particulièrement strict dans lequel il a grandi, où l'homosexualité est perçue comme une abomination et où il est tabou d'aborder les questions relatives aux relations affectives et à la sexualité. Il expose avoir néanmoins mentionné les questionnements et sentiments de peur ressentis, ce qui renforce le caractère vécu et personnel de son récit, et considère que les divergences relevées au sujet de son départ chez sa tante, sa relation avec sa mère et l'interruption de sa scolarité relèvent d'aspects périphériques sans grande importance, devant être appréciés à la lumière de son jeune âge et de son faible niveau de scolarisation ainsi que du temps écoulé depuis les faits et de son parcours migratoire. Il estime néanmoins que son récit est cohérent de manière générale et conforme avec le contexte ivoirien en matière de droits des personnes LGBT. Il se prévaut par ailleurs des documents produits, en particulier les attestations de l'association K._______, lesquels corroborent selon lui son appartenance à la communauté, indiquant au demeurant s'être montré disposé à produire des photographies de son couple, mais y avoir renoncé sur conseil de sa mandataire. Il soutient ainsi appartenir à un groupe social déterminé et courir un risque de persécution en cas de retour en Côte d'Ivoire, où les violences contre les homosexuels sont courantes et où il ne pourrait bénéficier de la protection étatique. S'agissant de l'exécution de son renvoi, il estime inexigible de devoir dissimuler son orientation sexuelle pour éviter de nouvelles violences et de subir ainsi une pression psychique constante. Il invoque également le décès de sa soeur, survenu le 24 août 2025, lequel l'aurait profondément fragilisé et privé du seul soutien familial dont il bénéficiait. Il allègue ainsi se trouver dans une situation de grande vulnérabilité, rejeté par sa famille et exposé à des violences répétées. Il a annexé à son recours deux lettres de recommandation rédigées par une enseignante et la doyenne de son établissement scolaire à C._______. Dans son complément au recours du 6 juillet 2026, il a en outre produit une lettre de soutien établie le 29 juin 2026 par l'association K._______ ainsi que plusieurs photographies illustrant sa participation aux activités organisées par celle-ci. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal n'entend pas contester l'orientation sexuelle du recourant en tant que telle. Dans ces conditions, les arguments du recours portant sur la prise de conscience de son homosexualité, son cheminement identitaire et sa relation de couple avec E._______ ne feront pas l'objet d'un examen dans le présent arrêt. Toutefois, à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal considère que les déclarations du recourant concernant les préjudices allégués en lien avec son homosexualité sont invraisemblables. 3.2 S'agissant d'abord de la fête organisée en janvier 2023, force est de relever l'absence d'explication convaincante relative à l'organisation et au déroulement de cet événement. Interrogé à ce propos, l'intéressé s'est contenté d'indiquer avoir organisé la fête lui-même avec ses amis E._______ et L._______, ajoutant dans un second temps - sur question du SEM -, qu'ils avaient été aidés par des filles d'autres associations et qu'ils avaient utilisé des bâches et des chaises. Concernant la tenue de cet événement, il a fourni des indications stéréotypées, notamment le fait que les hommes étaient habillés en femmes et portaient du rouge à lèvres, qu'il était lui-même vêtu d'une mini-jupe et d'un « mèches chapeau » avec un drapeau arc-en-ciel et que le but de la fête était simplement de s'amuser (cf. procès-verbal d'audition sur les motifs, R102 ss). On peine par ailleurs à comprendre les raisons pour lesquelles cet événement privé - auquel auraient participé uniquement quatre garçons et quelques filles - aurait dégénéré dans les circonstances violentes alléguées. Les explications fournies concernant en particulier la manière dont son ami L._______ aurait trouvé la mort, à savoir attaqué aux lance-pierres et à la machette, poignardé, tabassé, aspergé d'essence et de pneus, puis brûlé (cf. idem, R114), laissent pantois. Si cet événement avait véritablement eu lieu dans les circonstances décrites, le recourant aurait vraisemblablement été en mesure d'en apporter la preuve, notamment par la production d'un article publié dans les médias locaux ou, à tout le moins, d'une publication y relative sur les réseaux sociaux. 3.3 De même, la prétendue agression lors d'un trajet en mototaxi n'emporte pas conviction. D'abord, on peine à entrevoir les raisons pour lesquelles l'intéressé aurait été spécifiquement ciblé en raison de son homosexualité, dès lors qu'il se trouvait simplement sur une moto avec un autre homme, sans que cela n'apparaisse particulièrement singulier dans le contexte ivoirien. L'explication selon laquelle ce jour-là, sa tête avait été « percée par les cailloux » par quatre personnes qui les poursuivaient et les frappaient alors qu'ils étaient sur la moto (cf. idem, R169) apparaît en outre alambiquée. 3.4 Enfin, l'intéressé a éprouvé de sérieuses difficultés à mentionner d'autres événements de ce type, quand bien même il a allégué avoir subi une trentaine d'agressions dans son pays d'origine en raison de son homosexualité. Interrogé par le SEM, il a certes évoqué que les agressions rythmaient son quotidien (cf. idem, R172-174), mais a échoué à fournir des exemples concrets. Face à l'insistance de l'autorité inférieure, il a finalement déclaré avoir été dévêtu de force un jour de décembre 2022 alors qu'il se trouvait au marché - où il s'était rendu pour faire des tresses avec des hommes - et contraint de défiler en déclarant à haute voix qu'il allait « arrêter d'être pédé » (cf. idem, R177). Le déroulement de cet événement dans les circonstances alléguées laisse sceptique, ce d'autant que l'intéressé n'a fourni aucune indication concernant les sentiments qu'il avait éprouvés ensuite de cet épisode (hormis la honte) et les conséquences, notamment psychiques, d'une telle humiliation. Il a en outre agrémenté son récit de quelques clichés lorsqu'il s'est agi d'exposer la manière dont ses agresseurs avaient eu connaissance de son orientation sexuelle, déclarant qu'il avait été repéré au motif qu'il faisait des tresses et les ongles (cf. idem, R182). 3.5 L'argumentation du recours n'est pas susceptible de parvenir à un constat différent. En effet, les griefs selon lesquels le récit de l'intéressé devrait être apprécié à la lumière de son jeune âge, de son faible niveau de scolarisation, du temps écoulé depuis les faits et de son parcours migratoire doivent être écartés. Force est d'abord de rappeler que le recourant a dissimulé son âge véritable à son arrivée en Suisse, entraînant la modification de sa date de naissance par le SEM sur SYMIC (cf. Faits, let. D). Non seulement cet élément lui fait perdre en crédibilité personnelle, mais il affaiblit l'argument relatif à sa jeunesse. Son prétendu faible niveau de scolarisation, le temps écoulé depuis les faits et son parcours migratoire semblent quant à eux invoqués strictement pour les besoins de la cause. Enfin, l'allégation selon laquelle ses déclarations sont cohérentes dans le contexte ivoirien doit être relativisée, vu les considérations qui suivent (cf. consid. 4). 3.6 A noter au demeurant, comme relevé à juste titre par le SEM, que les documents produits ne sont pas de nature à établir les préjudices allégués, mais uniquement l'adhésion et la participation du recourant à une association LGBTIQ+, éléments qui - pour rappel - ne sont pas remis en cause par le Tribunal. 3.7 En définitive, il appert que l'intéressé n'a pas subi de préjudices dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. Reste toutefois à examiner ci-après la crainte d'être exposé à une persécution future pour ce motif. 4. 4.1 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur la situation des homosexuels en Côte d'Ivoire. Selon sa jurisprudence, l'homosexualité n'est plus illégale dans cet Etat, le nouveau code pénal adopté en juin 2019 ayant supprimé la mention d'un « acte impudique ou contre nature avec un individu du même sexe ». Déjà auparavant, l'homosexualité, notamment à F._______, ne faisait pas l'objet de répression particulière aussi bien au niveau judiciaire qu'au sein de la société et s'y observait aisément (cf. arrêts du Tribunal D-3452/2020 du 16 mars 2023 p. 10 et 11 et D-4327/2019 du 29 août 2019). Selon les sources récemment consultées, la Côte d'Ivoire fait désormais preuve d'une certaine tolérance à l'égard des minorités sexuelles et de genre et de nombreuses personnes discriminées dans les pays voisins y trouvent refuge. En effet, les militants de la communauté queer ont obtenu quelques avancées ces dernières années. Outre l'existence d'un réseau de 28 associations pro-LGBT+ (répertoriées par le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire), des discothèques, bars queers et gay friendly existent en petit nombre à Abidjan et permettent aux minorités sexuelles de sociabiliser en dehors des rencontres en ligne (cf. notamment https://www. le monde.fr/afri que/article/2024/05/27/la-cote-d-ivoire-un-refuge-fragile-pour - les-personn e s-l gbt-d-afrique-de-l-ouest_ 62 35899_3212.html?srsltid=Af m B Oopv7e_3 i1 G xOtnXHOvDNl5xzNNzZ4vZYDzw_EIzah3XwG2alwur et https://www.si daction.org/transversal/une-poussee-anti-lgbt-en-cote-divoi re/ [consultés le 14.9.2026]). Au vu de ces éléments, la seule appartenance alléguée à la communauté LGBTIQ+ ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 Dans le cas d'espèce, aucun indice n'infère que le recourant serait malmené du fait de son homosexualité dans son pays d'origine. A admettre, comme allégué, qu'il aurait été rejeté par ses proches, dont sa mère, cela n'est pas déterminant, l'intéressé étant majeur et libre de s'installer dans une autre région du pays et d'y construire une nouvelle vie. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, toute crainte de persécution en cas de retour en Côte d'Ivoire devant également être déniée.

5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Côte d'Ivoire, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 Comme exposé, il n'y a pas lieu de considérer qu'il existe en Côte d'Ivoire une persécution systématique des homosexuels (cf. consid. 4). Selon les éléments figurant au dossier, aucun indice ne permet d'inférer que le recourant serait exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture de la part des autorités ivoiriennes et/ou de tiers dans l'hypothèse où son orientation sexuelle et/ou son identité de genre serait découverte à son retour. Enfin, si les difficultés documentées par diverses organisations ne sauraient être ignorées, elles ne permettent pas de conclure, de manière générale, que les autorités ivoiriennes refuseraient de lui accorder leur protection ou de lui venir en aide. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI; ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 En l'occurrence, il est notoire que la Côte d'Ivoire ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 Dans le cas présent, il n'existe aucun obstacle individuel à l'exécution du renvoi. En effet, comme relevé par le SEM, le recourant est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle. Le fait, comme allégué, que sa mère ne souhaite plus avoir de contact avec lui et que sa soeur, qui le soutenait jusqu'alors, est depuis décédée n'est pas déterminant, l'intéressé - majeur - étant à même de se réintégrer dans la société, au besoin en reconstituant son réseau social. Il n'a par ailleurs pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, hormis un état psychique fragilisé qu'il pourra, si nécessaire, prendre en charge dans une des structures psychologiques de son pays d'origine (sur la disponibilité des soins médicaux en Côte d'Ivoire, cf. arrêt du Tribunal D-3452/2020 précité p. 13 et réf. cit.), étant précisé que les troubles urinaires constatés en novembre 2023 (cf. Faits, let. C) peuvent être tenus pour guéris, faute d'allégation et de document médical indiquant le contraire. Son implication scolaire, telle que relatée dans les lettres de recommandations établies par son enseignante et la doyenne de son établissement, n'est quant à elle d'aucune pertinence. 9.4 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure, et la décision du SEM confirmée sur ces points. 12. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 13. 13.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet. 13.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA). 13.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :