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E-3435/2018

E-3435/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le recourant a déposé, le 9 octobre 2015, une demande d'asile en Suisse. Ses données personnelles ont été recueillies par le SEM, le 23 octobre 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Selon ses déclarations, il est de nationalité irakienne, d'ethnie kurde, célibataire, né à B._______ (province de « Mossul »), où il aurait vécu avec ses parents, ses frères et sa soeur et fréquenté l'école secondaire. Le (...) 2014, toute sa famille aurait quitté B._______ en raison de l'arrivée dans cette ville des combattants de l'organisation de l'Etat islamique et se serait déplacée à C._______ [province d'Erbil], dans le quartier de D._______. Le (...) août 2015, il aurait quitté l'Irak, en franchissant clandestinement la frontière turque, près de Zahko, en compagnie de ses frères E._______ et F._______, ainsi que de la femme et des enfants de ce dernier. Ils se seraient rendus à Istanbul et, de là, auraient gagné, via la Bulgarie et la Serbie, la Hongrie. A la frontière hongroise, l'intéressé aurait été séparé de son frère F._______ et de sa famille et aurait poursuivi son voyage, avec son autre frère, jusqu'en Suisse où ils seraient entrés le 9 octobre 2015, sans être contrôlés. Son frère E._______ a déposé, le même jour, une demande d'asile (dossier N [...]). Le frère aîné du recourant, F._______, l'épouse de celui-ci et leurs enfants étaient déjà arrivés en Suisse, où ils avaient déposé des demandes d'asile, le 2 octobre 2015 (dossier N [...]). B. Par décision du 14 décembre 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a décidé son transfert en Hongrie, en tant qu'Etat responsable pour l'examen de cette dernière selon la réglementation dite Dublin. Par décision E-8320/2015 du 19 avril 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a classé, comme devenu sans objet, le recours déposé, le 22 décembre 2015, contre cette décision, le SEM ayant, par décision du 13 avril 2016, annulé sa décision du 14 décembre 2015 et décidé de reprendre la procédure nationale d'examen de la demande d'asile de l'intéressé. C. L'audition du recourant sur ses motifs d'asile a eu lieu le 1er septembre 2017. En substance, il a déclaré avoir quitté l'Irak en raison d'un différend ayant opposé sa famille à un membre du clan Barzani, G._______. Celui-ci aurait réclamé de l'argent au frère aîné du recourant, associé avec lui dans son commerce de (...), et menacé de mort toute la famille. Le père du recourant aurait alors précipitamment vendu la maison qu'il avait achetée dans le quartier de D._______, à C._______, et le recourant, ainsi que ses frères auraient immédiatement quitté l'Irak, tandis que leurs parents et leur jeune soeur seraient allés vivre chez une tante à C._______. Le recourant a déclaré à cette occasion que ses parents et sa soeur avaient, depuis lors, eux aussi, quitté l'Irak en 2016, et se trouvaient en Allemagne. D. Par décision du 9 mai 2018, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. E. Le 8 juin 2018, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et très subsidiairement (« alternativement »), à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction s'agissant de sa situation médicale. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. F. Par décision incidente du 13 juillet 2018, le juge instructeur a imparti au recourant un délai pour régulariser son mémoire en fournissant une motivation relative à sa « conclusion alternative », sous peine d'irrecevabilité de celle-ci, et l'a invité par ailleurs à fournir la preuve de son indigence. G. Par décision incidente du 6 décembre 2018, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant, vu l'attestation d'assistance produite le 16 juillet 2018, et désigné Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office pour la présente procédure. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 14 décembre 2018, maintenant intégralement tous ses considérants. Sa réponse a été communiquée au recourant. I. Par courrier du 22 juillet 2019, auquel était jointe une procuration datée du 17 juin 2019, Me H._______ a informé le Tribunal que le recourant l'avait mandatée pour le représenter dans le cadre de la présente procédure. Elle a développé une argumentation complémentaire appuyant les conclusions du recourant. J. Par lettre du 25 juillet 2019, le juge instructeur a signifié à Me H._______ que le recourant ne pouvait pas mettre unilatéralement fin au mandat d'office attribué à Mathias Deshusses. Il lui a communiqué que le Tribunal ne pouvait, dès lors, pas prendre en considération le mandat de représentation qui lui avait été confié. K. Le 30 juillet 2019, Me H._______ a demandé au Tribunal de révoquer le mandat de Mathias Deshusses et de la désigner comme conseil d'office du recourant, en remplacement de ce dernier. Elle a requis qu'il soit tenu compte du contenu de son écriture du 22 juillet 2019. L. Le juge instructeur a répondu que le Tribunal se prononcerait, le cas échéant ultérieurement, aucun acte d'instruction supplémentaire n'étant a priori nécessaire. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 Lasi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), appliqués par le SEM dans la décision attaquée, n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al.1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. En revanche, la conclusion « alternative » contenue dans le mémoire du recours est irrecevable, faute de régularisation dans le délai imparti (cf. art. 52 al. 3 PA). 2. 2.1 Le Tribunal a désigné Mathias Deshusses comme mandataire d'office du recourant, par décision incidente du 6 décembre 2018. Comme relevé dans la lettre adressée le 25 juillet 2019 à Me H._______, le recourant ne pouvait mettre fin unilatéralement au mandat du mandataire désigné. Il aurait uniquement pu adresser, en cas de justes motifs, une requête dans ce sens au Tribunal. Dans son courrier du 30 juillet 2019, Me H._______ a fait valoir que le recourant l'avait consulté dans le cadre d'autres avis de droit et souhaitait centraliser tous ses dossiers dans son étude. Une telle raison n'apparaît pas justifier un transfert de mandat dès lors qu'il n'est en rien démontré que la connaissance de ces autres dossiers permettrait une meilleure défense des intérêts du recourant. En outre, il n'a aucunement été démontré que les conditions de dépôt d'une écriture complémentaire auraient été remplies ; le recourant n'a pas non plus prétendu qu'il y faisait valoir des faits et moyens de preuve décisifs au sens de l'art. 32 PA, étant encore rappelé que le Tribunal statue, s'agissant de l'exécution du renvoi, en tenant compte de la situation dans le pays d'origine au moment de son prononcé. Cela étant, il n'existe pas de motifs pour désigner un nouveau mandataire d'office. Vu la procuration produite, le présent arrêt sera toutefois communiqué, en copie, à Me H._______, pour information. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 Lasi). 4. 4.1 Selon les déclarations faites lors de ses auditions, le recourant aurait vécu à B._______ avec ses parents et tous ses frères et soeurs. Son frère et son père y auraient exploité un commerce de (...[description genre de commerce]). Lui-même aurait encore été étudiant, à l'école secondaire. Sa famille aurait quitté la ville lors de l'arrivée des combattants de l'organisation de l'Etat islamique, le (...) 2014. Deux ou trois jours plus tard, B._______ aurait été libérée. Le père du recourant y serait retourné et aurait constaté que leur maison avait été incendiée, comme bien d'autres. Il aurait alors acheté une maison à C._______, où la famille serait allée s'établir. Le frère aîné du recourant aurait rencontré à I._______ un certain G._______, qui travaillait comme chauffeur (...). G._______ aurait proposé de s'associer avec lui et aurait investi de l'argent dans son entreprise. Le frère du recourant aurait acheté à I._______ (...[objets achetés]). Après la prise de B._______, ses affaires auraient toutefois périclité et il se serait résolu à vendre (...[objets précédemment achetés]). Il les aurait cédées, contre son gré et à la demande de G._______, à un certain J._______. Ce dernier aurait eu pour habitude d'acheter (...[ce genre d'objets]) à crédit pour les revendre, et c'est la raison pour laquelle le frère du recourant n'aurait pas été enclin à traiter avec lui. Toutefois, sur pression de JG._______, il lui aurait finalement remis (...[les objets]) avant d'en recevoir le paiement. Un mois et demi plus tard, ils auraient appris que J._______ avait fait faillite. G._______ aurait alors exigé du frère du recourant la restitution de sa part de la valeur des (...) vendues à J._______. Le frère du recourant lui aurait répondu qu'il avait, lui aussi, perdu son argent et qu'à la base il n'était pas d'accord de traiter avec J._______. A l'instar d'autres commerçants qui avaient fait des affaires avec ce dernier, le frère du recourant se serait adressé à un cheikh pour tenter de régler les choses à l'amiable, mais sans succès. Furieux contre le frère du recourant, G._______ serait venu, le 18 août 2015 au soir, au domicile de la famille, demandant à parler avec F._______. Le recourant, qui lui avait ouvert la porte, lui aurait répondu que son frère se trouvait auprès du cheikh pour régler leur affaire. En partant, G._______ aurait croisé le père du recourant et aurait proféré des menaces de mort contre la famille. Le père du recourant lui aurait répondu qu'il allait réfléchir à une solution. Dès le lendemain, il se serait rendu dans une agence immobilière et aurait vendu leur maison de C._______ pour sept « cahiers » (70'000 dollars). Afin de calmer G._______, il aurait remis à ce dernier, en présence de deux témoins, le premier acompte reçu de l'acheteur de la maison, équivalant à trois « cahiers » (30'000 dollars). Cette somme n'aurait toutefois pas suffi à satisfaire G._______. Ce dernier aurait fait irruption, le soir du 19 août 2018, au domicile de la famille du recourant, accompagné de trois hommes armés et cagoulés. F._______ et leur père n'étant à nouveau pas présents, ils s'en seraient pris au recourant et à son frère E._______ - qu'ils auraient frappés « sauvagement » - auraient fouillé la maison, cassé tout ce qu'ils trouvaient, visiblement à la recherche d'argent, et proféré des insultes à l'égard des femmes présentes. Les cris et pleurs des enfants auraient attiré l'attention des voisins ; G._______ et ses hommes seraient alors partis précipitamment, emportant, pensant qu'il contenait de l'argent, un sac dans lequel était rangés les passeports de tous les membres de la famille. Après leur départ, l'épouse de F._______ aurait appelé ce dernier. F._______ aurait contacté G._______ par téléphone. La discussion se serait envenimée ; des insultes auraient été échangées. G._______ aurait alors juré sur la tombe de Barzani de tuer toute la famille. Le recourant a expliqué qu'après cette discussion, il ne s'agissait plus seulement d'une affaire d'argent, mais d'une affaire d'honneur et qu'il ne leur aurait servi à rien de s'adresser aux autorités, vu l'influence du clan Barzani. Egalement averti par téléphone de la visite de G._______, le père du recourant aurait intimé à ce dernier et à son frère E._______ de prendre quelques affaires et de quitter immédiatement la maison, avec les femmes et les enfants. Ils auraient appelé deux taxis et se seraient rendus chez une tante maternelle, dans l'agglomération de C._______, où ils auraient été rejoints par F._______ et leur père. Celui-ci se serait rendu au bazar pour discuter avec des passeurs. Dès le lendemain, le recourant et ses deux frères auraient quitté précipitamment le pays, avec la femme et les enfants de F._______, leur père jugeant la situation très dangereuse pour eux tous. Ils auraient rejoint en voiture Zahko et, de là auraient gagné un village proche de la frontière turque. En Suisse, le recourant aurait appris que ses parents et sa jeune soeur avaient également quitté l'Irak, car G._______ avait réussi à les retrouver et menaçait, cette fois, d'enlever sa soeur en guise de compensation d'une dette qu'ils ne pouvaient pas rembourser. 4.2 Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Il a estimé que ses réponses étaient stéréotypées, évasives et illogiques. Il a notamment relevé que, lors de son audition au CEP, l'intéressé avait dit ignorer la somme réclamée par G._______ et qu'il était illogique qu'il n'en ait jamais parlé avec son frère dès lors que les menaces auraient concerné toute la famille et qu'il s'agissait du motif même de sa fuite. Le SEM a considéré que ses déclarations concernant la perte de ses documents d'identité étaient indigentes. Il a aussi retenu qu'il n'avait pas été capable de préciser la date à laquelle ses parents avaient quitté l'Irak et que nombre de ses déclarations, concernant sa scolarité ou son voyage entre Erbil et la frontière turque, étaient vagues et trop générales. Il a également observé qu'il n'avait répondu que par quelques phrases brèves et dénuées de détails aux questions concernant la visite de G._______ et sa fuite de la maison familiale pour se rendre chez sa tante. Le SEM a, ensuite, estimé que son récit concernant la manière précipitée dont son père aurait vendu la maison et décidé que ses fils devaient quitter le pays n'était pas plausible, car il n'était pas logique qu'il n'ait pas cherché à négocier avec G._______ avant de les contraindre tous à l'exil. Enfin, le SEM a relevé quelques contradictions entre les déclarations faites par le recourant entre sa première et sa seconde audition. Il a noté qu'il avait, lors de la première audition, affirmé avoir terminé sa neuvième année de scolarité, aIors qu'il avait affirmé, lors de la seconde, ne pas l'avoir achevée, avant de revenir sur sa déclaration, confronté à cette divergence. Le SEM a aussi mentionné que, lors de sa première audition, il avait dit que son père avait vendu la maison après la visite des hommes armés alors que, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il avait affirmé que c'était avant cette seconde visite et que ses explications au sujet de cette contradiction n'étaient pas convaincantes. Il a encore mis en exergue d'autres divergences entre diverses déclarations faites par l'intéressé lors de l'audition sur ses motifs d'asile. 4.3 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation faite par le SEM sur le manque de vraisemblance de son récit. Il fait valoir que celui-ci a totalement ignoré le fonctionnement d'une famille kurde, en lui posant des questions telle que la somme réclamée par G._______ à F._______ ou la date à laquelle ceux-ci étaient associés. Il soutient que le commerce était géré par son frère aîné, que lui-même fréquentait encore l'école secondaire et qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il n'ait pas toujours été en mesure de répondre aux questions du SEM sur les affaires de son frère. Il affirme que ses déclarations concernant ses documents d'identité ou encore concernant son voyage vers la Turquie n'avaient rien de vague, qu'il a donné toutes les précisions utiles en cours d'audition et qu'il est normal qu'il n'ait pas rapporté de manière très détaillée « le passage à tabac » dont il a été victime de la part de G._______ et de ses hommes, vu le caractère traumatisant de cet événement. Il fait valoir qu'il n'y a, non plus, rien d'étonnant à ce que sa famille n'ait pas cherché à négocier plus longtemps avec G._______ dès lors que leur conflit s'était transformé en affaire d'honneur suite aux insultes échangées. Il conteste n'avoir pas été en mesure d'indiquer la date du départ d'Irak de ses parents et conteste l'existence de contradictions dans son récit. Enfin, le recourant met en évidence que G._______ est un proche, sinon un membre de la famille de Massoud Barzani et que le SEM n'a tenu aucun compte, dans son appréciation, des risques pour sa famille, de la personnalité de ce dernier, de son influence et de la corruption qui a marqué le régime lorsque celui-ci était au pouvoir. Il soutient que les faits invoqués sont non seulement vraisemblables, mais pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors que la personne qui le menace, lui comme les autres membres de sa famille, est proche des autorités kurdes et qu'il ne pourrait ainsi obtenir aucune protection de la part de celles-ci. 5. 5.1 Certains griefs du recourant en rapport avec l'appréciation du SEM ne sont pas sans fondement. En particulier certaines questions de l'auditeur n'étaient pas appropriées, sachant que le recourant ne travaillait pas dans l'entreprise de son frère, sinon occasionnellement, pour laver des voitures, lorsqu'il était à l'école à B._______ pour l'aider, plus tard à C._______, quand il n'était pas auprès de sa mère qui avait besoin d'assistance suite à une opération. D'autre part, toutes les contradictions ou imprécisions relevées ne sont pas pertinentes. Cela dit, il n'en demeure pas moins que le discours de l'intéressé donne souvent l'impression d'un récit appris ; par ailleurs, sa similitude, dans certaines phrases, avec celui de ses frères renforce l'impression d'un discours controuvé. En outre, certaines divergences ou imprécisions dans son récit, en particulier concernant les visites de G._______ à leur domicile, ne sont pas explicables, dès lors qu'il prétend avoir été présent lors de ces visites et que celles-ci sont directement à l'origine de son départ précipité du pays. Ainsi, on ne voit pas pour quelle raison il aurait dit, au CEP, que la seconde visite de G._______ a eu lieu « à peu près un ou deux jours après la première », si G._______ est, comme il l'a prétendu ultérieurement, venu le lendemain soir. Par ailleurs, il est vrai que dans son bref exposé au CEP, la vente de la maison est présentée comme postérieure à la seconde visite de G._______. L'explication avancée au stade du recours, selon laquelle cette divergence est due au fait que le recourant n'a appris la vente de la maison qu'après la deuxième visite de G._______, doit être écartée. Lors de l'audition au CEP, le recourant était, depuis longtemps, informé de cette vente et du déroulement des événements. Par ailleurs, si celui-ci a eu lieu dans le rythme précipité décrit lors de l'audition sur ses motifs d'asile (première visite de G._______ le 18 août, seconde visite le 19 et départ du pays le [...] août), il n'y a pas de raison que le recourant se montre aussi flou lors de l'entretien au CEP, lors duquel il a clairement allégué être parti le (...) août, mais dit que G._______ était venu avec les hommes armés le 18 août et qu'un ou deux jours avant il était venu seul. Il n'est pas non plus plausible, même s'il n'était pas mêlé aux affaires de son frère, qu'il ignore la somme réclamée par G._______. C'est le lieu de souligner que le différend avec G._______ ne concerne pas uniquement son frère aîné. Il serait le motif même du départ du pays de tous les membres de la famille. Comme l'a relevé le SEM, il n'est pas crédible que le recourant n'ait pas cherché à en savoir davantage à ce sujet depuis lors. Son explication selon laquelle il s'agissait d'affaires menées par son père et son frère aîné ne convainc pas, dès lors qu'il a parfaitement connu le montant que son père aurait retiré de la vente de la maison et celui qu'il aurait remis à G._______. Par ailleurs, le recourant ne convainc pas, non plus, lorsqu'il affirme que le manque de substance de son récit concernant l'intrusion de G._______ et ses hommes à leur domicile est dû au traumatisme de cette visite. Invité à donner des précisions sur la manière dont ces hommes l'avaient frappé, il a déclaré que G._______ l'avait giflé lorsqu'il est entré et qu'il avait aussi giflé son frère lorsque celui-ci s'était approché pour demander ce qui se passait (cf. pv d'audition sur les motifs Q. 152). Il a aussi déclaré que les hommes étaient partis cinq ou dix minutes plus tard. Il ne saurait par conséquent être question d'un « passage à tabac » tel que décrit dans le recours, même si l'intéressé prétend ne pouvoir oublier la vision de ces hommes armés au visage camouflé faisant intrusion dans leur maison (ibid. 150). 5.2 Par arrêt E-5861/2017 du 29 juin 2020, le Tribunal a statué sur le recours déposé par le frère aîné du recourant et son épouse, contre la décision par laquelle le SEM a rejeté leurs demandes d'asile. Ceux-ci alléguaient des faits analogues à ceux invoqués par le recourant comme motifs de leur départ du pays. Le Tribunal n'a pas exclu que le frère du recourant ait pu rencontrer des difficultés dans ses affaires. Il est toutefois arrivé à la conclusion que les déclarations des intéressés concernant les mesures d'intimidation et les menaces de G._______, en raison de sommes exigées et non totalement acquittées, et leur départ précipité du pays étaient controuvées. Il a ainsi retenu qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblables les faits déterminants allégués comme motifs d'asile. Le recourant invoque un besoin de protection lié aux mêmes faits, prétendant que G._______ a menacé toute leur famille. L'appréciation selon laquelle le récit de son frère, dont les rapports avec G._______ seraient à l'origine des persécutions redoutées, ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance, conforte la conviction du Tribunal s'agissant de celle relative aux faits invoqués par le recourant. 5.3 Le recourant argue que le SEM ne pouvait faire abstraction de l'analyse de la pertinence des motifs invoqués. Il soutient que, dès lors que la personne qui le menace est un membre du clan Barzani, les persécutions redoutées sont déterminantes pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, dès lors qu'il ne pourrait obtenir aucune protection dans son pays d'origine. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus loin son argumentation. En effet, comme développé plus haut, les déclarations du recourant concernant les événements à l'origine du prétendu départ précipité de sa famille de C._______ ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Le recourant n'a, de surcroit, aucunement rendu vraisemblable ni même allégué que ces menaces, dont l'origine serait une réclamation d'argent, seraient dirigées contre lui ou sa famille pour des motifs politiques, ethniques ou autres, déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. 5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 Les trois conditions mises à la renonciation à l'exécution du renvoi par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable et que l'admission provisoire doive être prononcée. 8.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter plus particulièrement son examen. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 9.2 En l'occurrence, le SEM a estimé qu'aucun motif individuel ne faisait obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé. Il a retenu que, si celui-ci venait à l'origine de B._______, ville vers laquelle l'exécution du renvoi ne pouvait être raisonnablement exigée, il avait déclaré avoir vécu environ une année à C._______ avant son départ du pays. Il l'a donc considéré comme originaire d'une des trois provinces de la région kurde autonome du Nord de l'Irak (cf. point III 2 i.i. de sa décision). Il a relevé que sa famille avait acheté une maison à C._______, qu'il y avait vécu avec ses frères, la famille de son frère aîné et ses parents et avait pu y subvenir à ses besoins grâce à l'activité commerciale de cet aîné. Il a, en outre, retenu qu'il était jeune, en bonne santé, apte à travailler et sans charge de famille, et qu'il disposait encore dans la région de C._______ d'un réseau familial à même de l'aider à se réintégrer. 9.3 Le recourant fait grief au SEM de n'avoir tenu aucun compte, dans son analyse de la situation, des conséquences du référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien et des sanctions qui s'en sont suivies, en particulier sur le plan économique. Il lui reproche une analyse de la situation obsolète et insuffisamment motivée, violant son droit d'être entendu. Ce dernier grief se confond, en réalité, avec un grief de fond. Il n'est pas nécessaire de s'attarder sur ce point au vu des considérants qui suivent. 9.4 S'agissant de l'Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les trois provinces de la région kurde autonome du Nord de l'Irak, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste du pays, et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour des familles avec enfants, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec retenue (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de l'organisation de l'Etat islamique et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe raisonnablement exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d'actualité. Le référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entrainé des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. La profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak a été de ce fait confrontée, s'est amplifiée avec la chute des cours du pétrole, les coupes de production décidées par l'OPEP, le lock-down dû à la pandémie et l'arrêt en avril des paiements de Bagdad, pour atteindre un niveau jamais atteint jusqu'à présent ; l'économie kurde frôle la faillite, l'argent manquant notamment pour payer les salaires du secteur public (cf. Le Temps, L'étau qui asphyxie le Kurdistan irakien, 29 juin 2020).En dépit de cette situation, les violences y demeurent relativement limitées. 9.5 Le recourant n'est pas à proprement parler originaire de l'une des quatre provinces nord-irakiennes de Dohuk, Erbil, Halabja et Sulaymaniya, contrôlées par le gouvernement kurde. Il est né et a vécu jusqu'au mois (...) 2014 à B._______, ce que le SEM ne conteste pas. 9.5.1 Selon les déclarations faites par l'intéressé lors de son enregistrement au CEP, la ville de B._______ se situe dans la province de Mossul, à environ (...) kilomètres d'Erbil. Il est aussi indiqué, dans ce procès-verbal de cette audition qu'il n'a pas pu indiquer la province à laquelle appartient B._______. Par ailleurs, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a indiqué qu'il avait obtenu son passeport plusieurs années auparavant et qu'il avait dû pour cela se rendre au bureau d'Erbil (cf. Q. 13-14 ; cf. aussi Q. 47-48 concernant le certificat de nationalité). Ces déclarations d'apparence floues ou divergentes n'ont rien d'étonnant. L'appartenance de B._______, sur le plan administratif, n'est pas claire (...). Aux confins du gouvernorat de K._______, cette ville est géographiquement située dans la province de L._______, mais administrée par les autorités du gouvernement régional du Kurdistan. Comme d'autres territoires disputés, elle est, selon les différentes revendications politiques en présence, rattachée à l'une ou l'autre des entités. 9.5.2 Force est de constater que les liens de l'intéressé avec C._______, où il n'aurait vécu que durant une année, ne sont pas suffisamment forts pour admettre l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Comme le relève le SEM, il travaillait dans l'entreprise de son frère et c'est cette dernière qui faisait vivre la famille. Cependant, aujourd'hui, les parents du recourant sont en Allemagne, avec sa soeur. Son frère aîné est parti en même temps que lui et, dans son arrêt précité, le Tribunal a prononcé l'admission provisoire de ce dernier et des membres de sa famille. Il ne saurait non plus être considéré comme établi que le recourant dispose, à C._______, d'un solide réseau familial apte à le soutenir. Selon ses déclarations, deux de ses tantes (une maternelle et un paternelle) habitaient dans cette ville (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 53), mais il n'est aucunement établi qu'elles y vivaient depuis longtemps ni qu'elles s'y trouvent toujours ni qu'elles sont en mesure d'aider le recourant à s'établir et à pouvoir assurer sa subsistance. Le recourant a vécu et travaillé uniquement dans le cercle familial, habitant chez ses parents, et même s'il ne paraît pas souffrir de problèmes de santé, le dossier ne fait pas apparaître d'éléments solides suffisants au sens de la jurisprudence pour considérer l'exécution de son renvoi comme raisonnablement exigible. 9.6 Partant, la décision entreprise doit être annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de l'intéressé et le SEM invité à prononcer son admission provisoire. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause sur la question de l'asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Celui-ci a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision incidente du 6 décembre 2018. Il est ainsi renoncé à la perception de frais. 10.3 Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels pour les frais que lui a occasionnés la procédure (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire de l'intéressé. Le Tribunal fixe, au vu du dossier, à 450 francs les dépens dus au mandataire, au sens de l'art. 9 let. b FITAF dans le cadre de la présente procédure. 10.4 Le Tribunal versera au mandataire du recourant, désigné comme mandataire d'office, le montant de 450 francs comme rémunération de ses prestations à ce titre, étant rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants qui ne sont pas au bénéfice du brevet d'avocat. (dispositif page suivante)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 Lasi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date).

E. 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), appliqués par le SEM dans la décision attaquée, n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al.1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. En revanche, la conclusion « alternative » contenue dans le mémoire du recours est irrecevable, faute de régularisation dans le délai imparti (cf. art. 52 al. 3 PA).

E. 2.1 Le Tribunal a désigné Mathias Deshusses comme mandataire d'office du recourant, par décision incidente du 6 décembre 2018. Comme relevé dans la lettre adressée le 25 juillet 2019 à Me H._______, le recourant ne pouvait mettre fin unilatéralement au mandat du mandataire désigné. Il aurait uniquement pu adresser, en cas de justes motifs, une requête dans ce sens au Tribunal. Dans son courrier du 30 juillet 2019, Me H._______ a fait valoir que le recourant l'avait consulté dans le cadre d'autres avis de droit et souhaitait centraliser tous ses dossiers dans son étude. Une telle raison n'apparaît pas justifier un transfert de mandat dès lors qu'il n'est en rien démontré que la connaissance de ces autres dossiers permettrait une meilleure défense des intérêts du recourant. En outre, il n'a aucunement été démontré que les conditions de dépôt d'une écriture complémentaire auraient été remplies ; le recourant n'a pas non plus prétendu qu'il y faisait valoir des faits et moyens de preuve décisifs au sens de l'art. 32 PA, étant encore rappelé que le Tribunal statue, s'agissant de l'exécution du renvoi, en tenant compte de la situation dans le pays d'origine au moment de son prononcé. Cela étant, il n'existe pas de motifs pour désigner un nouveau mandataire d'office. Vu la procuration produite, le présent arrêt sera toutefois communiqué, en copie, à Me H._______, pour information.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 Lasi).

E. 4.1 Selon les déclarations faites lors de ses auditions, le recourant aurait vécu à B._______ avec ses parents et tous ses frères et soeurs. Son frère et son père y auraient exploité un commerce de (...[description genre de commerce]). Lui-même aurait encore été étudiant, à l'école secondaire. Sa famille aurait quitté la ville lors de l'arrivée des combattants de l'organisation de l'Etat islamique, le (...) 2014. Deux ou trois jours plus tard, B._______ aurait été libérée. Le père du recourant y serait retourné et aurait constaté que leur maison avait été incendiée, comme bien d'autres. Il aurait alors acheté une maison à C._______, où la famille serait allée s'établir. Le frère aîné du recourant aurait rencontré à I._______ un certain G._______, qui travaillait comme chauffeur (...). G._______ aurait proposé de s'associer avec lui et aurait investi de l'argent dans son entreprise. Le frère du recourant aurait acheté à I._______ (...[objets achetés]). Après la prise de B._______, ses affaires auraient toutefois périclité et il se serait résolu à vendre (...[objets précédemment achetés]). Il les aurait cédées, contre son gré et à la demande de G._______, à un certain J._______. Ce dernier aurait eu pour habitude d'acheter (...[ce genre d'objets]) à crédit pour les revendre, et c'est la raison pour laquelle le frère du recourant n'aurait pas été enclin à traiter avec lui. Toutefois, sur pression de JG._______, il lui aurait finalement remis (...[les objets]) avant d'en recevoir le paiement. Un mois et demi plus tard, ils auraient appris que J._______ avait fait faillite. G._______ aurait alors exigé du frère du recourant la restitution de sa part de la valeur des (...) vendues à J._______. Le frère du recourant lui aurait répondu qu'il avait, lui aussi, perdu son argent et qu'à la base il n'était pas d'accord de traiter avec J._______. A l'instar d'autres commerçants qui avaient fait des affaires avec ce dernier, le frère du recourant se serait adressé à un cheikh pour tenter de régler les choses à l'amiable, mais sans succès. Furieux contre le frère du recourant, G._______ serait venu, le 18 août 2015 au soir, au domicile de la famille, demandant à parler avec F._______. Le recourant, qui lui avait ouvert la porte, lui aurait répondu que son frère se trouvait auprès du cheikh pour régler leur affaire. En partant, G._______ aurait croisé le père du recourant et aurait proféré des menaces de mort contre la famille. Le père du recourant lui aurait répondu qu'il allait réfléchir à une solution. Dès le lendemain, il se serait rendu dans une agence immobilière et aurait vendu leur maison de C._______ pour sept « cahiers » (70'000 dollars). Afin de calmer G._______, il aurait remis à ce dernier, en présence de deux témoins, le premier acompte reçu de l'acheteur de la maison, équivalant à trois « cahiers » (30'000 dollars). Cette somme n'aurait toutefois pas suffi à satisfaire G._______. Ce dernier aurait fait irruption, le soir du 19 août 2018, au domicile de la famille du recourant, accompagné de trois hommes armés et cagoulés. F._______ et leur père n'étant à nouveau pas présents, ils s'en seraient pris au recourant et à son frère E._______ - qu'ils auraient frappés « sauvagement » - auraient fouillé la maison, cassé tout ce qu'ils trouvaient, visiblement à la recherche d'argent, et proféré des insultes à l'égard des femmes présentes. Les cris et pleurs des enfants auraient attiré l'attention des voisins ; G._______ et ses hommes seraient alors partis précipitamment, emportant, pensant qu'il contenait de l'argent, un sac dans lequel était rangés les passeports de tous les membres de la famille. Après leur départ, l'épouse de F._______ aurait appelé ce dernier. F._______ aurait contacté G._______ par téléphone. La discussion se serait envenimée ; des insultes auraient été échangées. G._______ aurait alors juré sur la tombe de Barzani de tuer toute la famille. Le recourant a expliqué qu'après cette discussion, il ne s'agissait plus seulement d'une affaire d'argent, mais d'une affaire d'honneur et qu'il ne leur aurait servi à rien de s'adresser aux autorités, vu l'influence du clan Barzani. Egalement averti par téléphone de la visite de G._______, le père du recourant aurait intimé à ce dernier et à son frère E._______ de prendre quelques affaires et de quitter immédiatement la maison, avec les femmes et les enfants. Ils auraient appelé deux taxis et se seraient rendus chez une tante maternelle, dans l'agglomération de C._______, où ils auraient été rejoints par F._______ et leur père. Celui-ci se serait rendu au bazar pour discuter avec des passeurs. Dès le lendemain, le recourant et ses deux frères auraient quitté précipitamment le pays, avec la femme et les enfants de F._______, leur père jugeant la situation très dangereuse pour eux tous. Ils auraient rejoint en voiture Zahko et, de là auraient gagné un village proche de la frontière turque. En Suisse, le recourant aurait appris que ses parents et sa jeune soeur avaient également quitté l'Irak, car G._______ avait réussi à les retrouver et menaçait, cette fois, d'enlever sa soeur en guise de compensation d'une dette qu'ils ne pouvaient pas rembourser.

E. 4.2 Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Il a estimé que ses réponses étaient stéréotypées, évasives et illogiques. Il a notamment relevé que, lors de son audition au CEP, l'intéressé avait dit ignorer la somme réclamée par G._______ et qu'il était illogique qu'il n'en ait jamais parlé avec son frère dès lors que les menaces auraient concerné toute la famille et qu'il s'agissait du motif même de sa fuite. Le SEM a considéré que ses déclarations concernant la perte de ses documents d'identité étaient indigentes. Il a aussi retenu qu'il n'avait pas été capable de préciser la date à laquelle ses parents avaient quitté l'Irak et que nombre de ses déclarations, concernant sa scolarité ou son voyage entre Erbil et la frontière turque, étaient vagues et trop générales. Il a également observé qu'il n'avait répondu que par quelques phrases brèves et dénuées de détails aux questions concernant la visite de G._______ et sa fuite de la maison familiale pour se rendre chez sa tante. Le SEM a, ensuite, estimé que son récit concernant la manière précipitée dont son père aurait vendu la maison et décidé que ses fils devaient quitter le pays n'était pas plausible, car il n'était pas logique qu'il n'ait pas cherché à négocier avec G._______ avant de les contraindre tous à l'exil. Enfin, le SEM a relevé quelques contradictions entre les déclarations faites par le recourant entre sa première et sa seconde audition. Il a noté qu'il avait, lors de la première audition, affirmé avoir terminé sa neuvième année de scolarité, aIors qu'il avait affirmé, lors de la seconde, ne pas l'avoir achevée, avant de revenir sur sa déclaration, confronté à cette divergence. Le SEM a aussi mentionné que, lors de sa première audition, il avait dit que son père avait vendu la maison après la visite des hommes armés alors que, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il avait affirmé que c'était avant cette seconde visite et que ses explications au sujet de cette contradiction n'étaient pas convaincantes. Il a encore mis en exergue d'autres divergences entre diverses déclarations faites par l'intéressé lors de l'audition sur ses motifs d'asile.

E. 4.3 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation faite par le SEM sur le manque de vraisemblance de son récit. Il fait valoir que celui-ci a totalement ignoré le fonctionnement d'une famille kurde, en lui posant des questions telle que la somme réclamée par G._______ à F._______ ou la date à laquelle ceux-ci étaient associés. Il soutient que le commerce était géré par son frère aîné, que lui-même fréquentait encore l'école secondaire et qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il n'ait pas toujours été en mesure de répondre aux questions du SEM sur les affaires de son frère. Il affirme que ses déclarations concernant ses documents d'identité ou encore concernant son voyage vers la Turquie n'avaient rien de vague, qu'il a donné toutes les précisions utiles en cours d'audition et qu'il est normal qu'il n'ait pas rapporté de manière très détaillée « le passage à tabac » dont il a été victime de la part de G._______ et de ses hommes, vu le caractère traumatisant de cet événement. Il fait valoir qu'il n'y a, non plus, rien d'étonnant à ce que sa famille n'ait pas cherché à négocier plus longtemps avec G._______ dès lors que leur conflit s'était transformé en affaire d'honneur suite aux insultes échangées. Il conteste n'avoir pas été en mesure d'indiquer la date du départ d'Irak de ses parents et conteste l'existence de contradictions dans son récit. Enfin, le recourant met en évidence que G._______ est un proche, sinon un membre de la famille de Massoud Barzani et que le SEM n'a tenu aucun compte, dans son appréciation, des risques pour sa famille, de la personnalité de ce dernier, de son influence et de la corruption qui a marqué le régime lorsque celui-ci était au pouvoir. Il soutient que les faits invoqués sont non seulement vraisemblables, mais pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors que la personne qui le menace, lui comme les autres membres de sa famille, est proche des autorités kurdes et qu'il ne pourrait ainsi obtenir aucune protection de la part de celles-ci.

E. 5.1 Certains griefs du recourant en rapport avec l'appréciation du SEM ne sont pas sans fondement. En particulier certaines questions de l'auditeur n'étaient pas appropriées, sachant que le recourant ne travaillait pas dans l'entreprise de son frère, sinon occasionnellement, pour laver des voitures, lorsqu'il était à l'école à B._______ pour l'aider, plus tard à C._______, quand il n'était pas auprès de sa mère qui avait besoin d'assistance suite à une opération. D'autre part, toutes les contradictions ou imprécisions relevées ne sont pas pertinentes. Cela dit, il n'en demeure pas moins que le discours de l'intéressé donne souvent l'impression d'un récit appris ; par ailleurs, sa similitude, dans certaines phrases, avec celui de ses frères renforce l'impression d'un discours controuvé. En outre, certaines divergences ou imprécisions dans son récit, en particulier concernant les visites de G._______ à leur domicile, ne sont pas explicables, dès lors qu'il prétend avoir été présent lors de ces visites et que celles-ci sont directement à l'origine de son départ précipité du pays. Ainsi, on ne voit pas pour quelle raison il aurait dit, au CEP, que la seconde visite de G._______ a eu lieu « à peu près un ou deux jours après la première », si G._______ est, comme il l'a prétendu ultérieurement, venu le lendemain soir. Par ailleurs, il est vrai que dans son bref exposé au CEP, la vente de la maison est présentée comme postérieure à la seconde visite de G._______. L'explication avancée au stade du recours, selon laquelle cette divergence est due au fait que le recourant n'a appris la vente de la maison qu'après la deuxième visite de G._______, doit être écartée. Lors de l'audition au CEP, le recourant était, depuis longtemps, informé de cette vente et du déroulement des événements. Par ailleurs, si celui-ci a eu lieu dans le rythme précipité décrit lors de l'audition sur ses motifs d'asile (première visite de G._______ le 18 août, seconde visite le 19 et départ du pays le [...] août), il n'y a pas de raison que le recourant se montre aussi flou lors de l'entretien au CEP, lors duquel il a clairement allégué être parti le (...) août, mais dit que G._______ était venu avec les hommes armés le 18 août et qu'un ou deux jours avant il était venu seul. Il n'est pas non plus plausible, même s'il n'était pas mêlé aux affaires de son frère, qu'il ignore la somme réclamée par G._______. C'est le lieu de souligner que le différend avec G._______ ne concerne pas uniquement son frère aîné. Il serait le motif même du départ du pays de tous les membres de la famille. Comme l'a relevé le SEM, il n'est pas crédible que le recourant n'ait pas cherché à en savoir davantage à ce sujet depuis lors. Son explication selon laquelle il s'agissait d'affaires menées par son père et son frère aîné ne convainc pas, dès lors qu'il a parfaitement connu le montant que son père aurait retiré de la vente de la maison et celui qu'il aurait remis à G._______. Par ailleurs, le recourant ne convainc pas, non plus, lorsqu'il affirme que le manque de substance de son récit concernant l'intrusion de G._______ et ses hommes à leur domicile est dû au traumatisme de cette visite. Invité à donner des précisions sur la manière dont ces hommes l'avaient frappé, il a déclaré que G._______ l'avait giflé lorsqu'il est entré et qu'il avait aussi giflé son frère lorsque celui-ci s'était approché pour demander ce qui se passait (cf. pv d'audition sur les motifs Q. 152). Il a aussi déclaré que les hommes étaient partis cinq ou dix minutes plus tard. Il ne saurait par conséquent être question d'un « passage à tabac » tel que décrit dans le recours, même si l'intéressé prétend ne pouvoir oublier la vision de ces hommes armés au visage camouflé faisant intrusion dans leur maison (ibid. 150).

E. 5.2 Par arrêt E-5861/2017 du 29 juin 2020, le Tribunal a statué sur le recours déposé par le frère aîné du recourant et son épouse, contre la décision par laquelle le SEM a rejeté leurs demandes d'asile. Ceux-ci alléguaient des faits analogues à ceux invoqués par le recourant comme motifs de leur départ du pays. Le Tribunal n'a pas exclu que le frère du recourant ait pu rencontrer des difficultés dans ses affaires. Il est toutefois arrivé à la conclusion que les déclarations des intéressés concernant les mesures d'intimidation et les menaces de G._______, en raison de sommes exigées et non totalement acquittées, et leur départ précipité du pays étaient controuvées. Il a ainsi retenu qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblables les faits déterminants allégués comme motifs d'asile. Le recourant invoque un besoin de protection lié aux mêmes faits, prétendant que G._______ a menacé toute leur famille. L'appréciation selon laquelle le récit de son frère, dont les rapports avec G._______ seraient à l'origine des persécutions redoutées, ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance, conforte la conviction du Tribunal s'agissant de celle relative aux faits invoqués par le recourant.

E. 5.3 Le recourant argue que le SEM ne pouvait faire abstraction de l'analyse de la pertinence des motifs invoqués. Il soutient que, dès lors que la personne qui le menace est un membre du clan Barzani, les persécutions redoutées sont déterminantes pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, dès lors qu'il ne pourrait obtenir aucune protection dans son pays d'origine. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus loin son argumentation. En effet, comme développé plus haut, les déclarations du recourant concernant les événements à l'origine du prétendu départ précipité de sa famille de C._______ ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Le recourant n'a, de surcroit, aucunement rendu vraisemblable ni même allégué que ces menaces, dont l'origine serait une réclamation d'argent, seraient dirigées contre lui ou sa famille pour des motifs politiques, ethniques ou autres, déterminants au regard de l'art. 3 LAsi.

E. 5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.1 Les trois conditions mises à la renonciation à l'exécution du renvoi par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable et que l'admission provisoire doive être prononcée.

E. 8.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter plus particulièrement son examen.

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 9.2 En l'occurrence, le SEM a estimé qu'aucun motif individuel ne faisait obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé. Il a retenu que, si celui-ci venait à l'origine de B._______, ville vers laquelle l'exécution du renvoi ne pouvait être raisonnablement exigée, il avait déclaré avoir vécu environ une année à C._______ avant son départ du pays. Il l'a donc considéré comme originaire d'une des trois provinces de la région kurde autonome du Nord de l'Irak (cf. point III 2 i.i. de sa décision). Il a relevé que sa famille avait acheté une maison à C._______, qu'il y avait vécu avec ses frères, la famille de son frère aîné et ses parents et avait pu y subvenir à ses besoins grâce à l'activité commerciale de cet aîné. Il a, en outre, retenu qu'il était jeune, en bonne santé, apte à travailler et sans charge de famille, et qu'il disposait encore dans la région de C._______ d'un réseau familial à même de l'aider à se réintégrer.

E. 9.3 Le recourant fait grief au SEM de n'avoir tenu aucun compte, dans son analyse de la situation, des conséquences du référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien et des sanctions qui s'en sont suivies, en particulier sur le plan économique. Il lui reproche une analyse de la situation obsolète et insuffisamment motivée, violant son droit d'être entendu. Ce dernier grief se confond, en réalité, avec un grief de fond. Il n'est pas nécessaire de s'attarder sur ce point au vu des considérants qui suivent.

E. 9.4 S'agissant de l'Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les trois provinces de la région kurde autonome du Nord de l'Irak, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste du pays, et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour des familles avec enfants, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec retenue (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de l'organisation de l'Etat islamique et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe raisonnablement exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d'actualité. Le référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entrainé des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. La profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak a été de ce fait confrontée, s'est amplifiée avec la chute des cours du pétrole, les coupes de production décidées par l'OPEP, le lock-down dû à la pandémie et l'arrêt en avril des paiements de Bagdad, pour atteindre un niveau jamais atteint jusqu'à présent ; l'économie kurde frôle la faillite, l'argent manquant notamment pour payer les salaires du secteur public (cf. Le Temps, L'étau qui asphyxie le Kurdistan irakien, 29 juin 2020).En dépit de cette situation, les violences y demeurent relativement limitées.

E. 9.5 Le recourant n'est pas à proprement parler originaire de l'une des quatre provinces nord-irakiennes de Dohuk, Erbil, Halabja et Sulaymaniya, contrôlées par le gouvernement kurde. Il est né et a vécu jusqu'au mois (...) 2014 à B._______, ce que le SEM ne conteste pas.

E. 9.5.1 Selon les déclarations faites par l'intéressé lors de son enregistrement au CEP, la ville de B._______ se situe dans la province de Mossul, à environ (...) kilomètres d'Erbil. Il est aussi indiqué, dans ce procès-verbal de cette audition qu'il n'a pas pu indiquer la province à laquelle appartient B._______. Par ailleurs, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a indiqué qu'il avait obtenu son passeport plusieurs années auparavant et qu'il avait dû pour cela se rendre au bureau d'Erbil (cf. Q. 13-14 ; cf. aussi Q. 47-48 concernant le certificat de nationalité). Ces déclarations d'apparence floues ou divergentes n'ont rien d'étonnant. L'appartenance de B._______, sur le plan administratif, n'est pas claire (...). Aux confins du gouvernorat de K._______, cette ville est géographiquement située dans la province de L._______, mais administrée par les autorités du gouvernement régional du Kurdistan. Comme d'autres territoires disputés, elle est, selon les différentes revendications politiques en présence, rattachée à l'une ou l'autre des entités.

E. 9.5.2 Force est de constater que les liens de l'intéressé avec C._______, où il n'aurait vécu que durant une année, ne sont pas suffisamment forts pour admettre l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Comme le relève le SEM, il travaillait dans l'entreprise de son frère et c'est cette dernière qui faisait vivre la famille. Cependant, aujourd'hui, les parents du recourant sont en Allemagne, avec sa soeur. Son frère aîné est parti en même temps que lui et, dans son arrêt précité, le Tribunal a prononcé l'admission provisoire de ce dernier et des membres de sa famille. Il ne saurait non plus être considéré comme établi que le recourant dispose, à C._______, d'un solide réseau familial apte à le soutenir. Selon ses déclarations, deux de ses tantes (une maternelle et un paternelle) habitaient dans cette ville (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 53), mais il n'est aucunement établi qu'elles y vivaient depuis longtemps ni qu'elles s'y trouvent toujours ni qu'elles sont en mesure d'aider le recourant à s'établir et à pouvoir assurer sa subsistance. Le recourant a vécu et travaillé uniquement dans le cercle familial, habitant chez ses parents, et même s'il ne paraît pas souffrir de problèmes de santé, le dossier ne fait pas apparaître d'éléments solides suffisants au sens de la jurisprudence pour considérer l'exécution de son renvoi comme raisonnablement exigible.

E. 9.6 Partant, la décision entreprise doit être annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de l'intéressé et le SEM invité à prononcer son admission provisoire.

E. 10.1 Vu l'issue de la cause sur la question de l'asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 10.2 Celui-ci a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision incidente du 6 décembre 2018. Il est ainsi renoncé à la perception de frais.

E. 10.3 Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels pour les frais que lui a occasionnés la procédure (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire de l'intéressé. Le Tribunal fixe, au vu du dossier, à 450 francs les dépens dus au mandataire, au sens de l'art. 9 let. b FITAF dans le cadre de la présente procédure.

E. 10.4 Le Tribunal versera au mandataire du recourant, désigné comme mandataire d'office, le montant de 450 francs comme rémunération de ses prestations à ce titre, étant rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants qui ne sont pas au bénéfice du brevet d'avocat. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.
  2. Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM, du 9 mai 2018, sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le SEM versera le montant de 450 francs au recourant à titre de dépens.
  5. Le Tribunal versera le montant de 450 francs au mandataire du recourant comme rémunération pour son mandat d'office. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3435/2018 Arrêt du 6 juillet 2020 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Roswitha Petry, Daniela Brüschweiler, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 mai 2018 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé, le 9 octobre 2015, une demande d'asile en Suisse. Ses données personnelles ont été recueillies par le SEM, le 23 octobre 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Selon ses déclarations, il est de nationalité irakienne, d'ethnie kurde, célibataire, né à B._______ (province de « Mossul »), où il aurait vécu avec ses parents, ses frères et sa soeur et fréquenté l'école secondaire. Le (...) 2014, toute sa famille aurait quitté B._______ en raison de l'arrivée dans cette ville des combattants de l'organisation de l'Etat islamique et se serait déplacée à C._______ [province d'Erbil], dans le quartier de D._______. Le (...) août 2015, il aurait quitté l'Irak, en franchissant clandestinement la frontière turque, près de Zahko, en compagnie de ses frères E._______ et F._______, ainsi que de la femme et des enfants de ce dernier. Ils se seraient rendus à Istanbul et, de là, auraient gagné, via la Bulgarie et la Serbie, la Hongrie. A la frontière hongroise, l'intéressé aurait été séparé de son frère F._______ et de sa famille et aurait poursuivi son voyage, avec son autre frère, jusqu'en Suisse où ils seraient entrés le 9 octobre 2015, sans être contrôlés. Son frère E._______ a déposé, le même jour, une demande d'asile (dossier N [...]). Le frère aîné du recourant, F._______, l'épouse de celui-ci et leurs enfants étaient déjà arrivés en Suisse, où ils avaient déposé des demandes d'asile, le 2 octobre 2015 (dossier N [...]). B. Par décision du 14 décembre 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a décidé son transfert en Hongrie, en tant qu'Etat responsable pour l'examen de cette dernière selon la réglementation dite Dublin. Par décision E-8320/2015 du 19 avril 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a classé, comme devenu sans objet, le recours déposé, le 22 décembre 2015, contre cette décision, le SEM ayant, par décision du 13 avril 2016, annulé sa décision du 14 décembre 2015 et décidé de reprendre la procédure nationale d'examen de la demande d'asile de l'intéressé. C. L'audition du recourant sur ses motifs d'asile a eu lieu le 1er septembre 2017. En substance, il a déclaré avoir quitté l'Irak en raison d'un différend ayant opposé sa famille à un membre du clan Barzani, G._______. Celui-ci aurait réclamé de l'argent au frère aîné du recourant, associé avec lui dans son commerce de (...), et menacé de mort toute la famille. Le père du recourant aurait alors précipitamment vendu la maison qu'il avait achetée dans le quartier de D._______, à C._______, et le recourant, ainsi que ses frères auraient immédiatement quitté l'Irak, tandis que leurs parents et leur jeune soeur seraient allés vivre chez une tante à C._______. Le recourant a déclaré à cette occasion que ses parents et sa soeur avaient, depuis lors, eux aussi, quitté l'Irak en 2016, et se trouvaient en Allemagne. D. Par décision du 9 mai 2018, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. E. Le 8 juin 2018, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et très subsidiairement (« alternativement »), à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction s'agissant de sa situation médicale. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. F. Par décision incidente du 13 juillet 2018, le juge instructeur a imparti au recourant un délai pour régulariser son mémoire en fournissant une motivation relative à sa « conclusion alternative », sous peine d'irrecevabilité de celle-ci, et l'a invité par ailleurs à fournir la preuve de son indigence. G. Par décision incidente du 6 décembre 2018, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant, vu l'attestation d'assistance produite le 16 juillet 2018, et désigné Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office pour la présente procédure. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 14 décembre 2018, maintenant intégralement tous ses considérants. Sa réponse a été communiquée au recourant. I. Par courrier du 22 juillet 2019, auquel était jointe une procuration datée du 17 juin 2019, Me H._______ a informé le Tribunal que le recourant l'avait mandatée pour le représenter dans le cadre de la présente procédure. Elle a développé une argumentation complémentaire appuyant les conclusions du recourant. J. Par lettre du 25 juillet 2019, le juge instructeur a signifié à Me H._______ que le recourant ne pouvait pas mettre unilatéralement fin au mandat d'office attribué à Mathias Deshusses. Il lui a communiqué que le Tribunal ne pouvait, dès lors, pas prendre en considération le mandat de représentation qui lui avait été confié. K. Le 30 juillet 2019, Me H._______ a demandé au Tribunal de révoquer le mandat de Mathias Deshusses et de la désigner comme conseil d'office du recourant, en remplacement de ce dernier. Elle a requis qu'il soit tenu compte du contenu de son écriture du 22 juillet 2019. L. Le juge instructeur a répondu que le Tribunal se prononcerait, le cas échéant ultérieurement, aucun acte d'instruction supplémentaire n'étant a priori nécessaire. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 Lasi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), appliqués par le SEM dans la décision attaquée, n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al.1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. En revanche, la conclusion « alternative » contenue dans le mémoire du recours est irrecevable, faute de régularisation dans le délai imparti (cf. art. 52 al. 3 PA). 2. 2.1 Le Tribunal a désigné Mathias Deshusses comme mandataire d'office du recourant, par décision incidente du 6 décembre 2018. Comme relevé dans la lettre adressée le 25 juillet 2019 à Me H._______, le recourant ne pouvait mettre fin unilatéralement au mandat du mandataire désigné. Il aurait uniquement pu adresser, en cas de justes motifs, une requête dans ce sens au Tribunal. Dans son courrier du 30 juillet 2019, Me H._______ a fait valoir que le recourant l'avait consulté dans le cadre d'autres avis de droit et souhaitait centraliser tous ses dossiers dans son étude. Une telle raison n'apparaît pas justifier un transfert de mandat dès lors qu'il n'est en rien démontré que la connaissance de ces autres dossiers permettrait une meilleure défense des intérêts du recourant. En outre, il n'a aucunement été démontré que les conditions de dépôt d'une écriture complémentaire auraient été remplies ; le recourant n'a pas non plus prétendu qu'il y faisait valoir des faits et moyens de preuve décisifs au sens de l'art. 32 PA, étant encore rappelé que le Tribunal statue, s'agissant de l'exécution du renvoi, en tenant compte de la situation dans le pays d'origine au moment de son prononcé. Cela étant, il n'existe pas de motifs pour désigner un nouveau mandataire d'office. Vu la procuration produite, le présent arrêt sera toutefois communiqué, en copie, à Me H._______, pour information. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 Lasi). 4. 4.1 Selon les déclarations faites lors de ses auditions, le recourant aurait vécu à B._______ avec ses parents et tous ses frères et soeurs. Son frère et son père y auraient exploité un commerce de (...[description genre de commerce]). Lui-même aurait encore été étudiant, à l'école secondaire. Sa famille aurait quitté la ville lors de l'arrivée des combattants de l'organisation de l'Etat islamique, le (...) 2014. Deux ou trois jours plus tard, B._______ aurait été libérée. Le père du recourant y serait retourné et aurait constaté que leur maison avait été incendiée, comme bien d'autres. Il aurait alors acheté une maison à C._______, où la famille serait allée s'établir. Le frère aîné du recourant aurait rencontré à I._______ un certain G._______, qui travaillait comme chauffeur (...). G._______ aurait proposé de s'associer avec lui et aurait investi de l'argent dans son entreprise. Le frère du recourant aurait acheté à I._______ (...[objets achetés]). Après la prise de B._______, ses affaires auraient toutefois périclité et il se serait résolu à vendre (...[objets précédemment achetés]). Il les aurait cédées, contre son gré et à la demande de G._______, à un certain J._______. Ce dernier aurait eu pour habitude d'acheter (...[ce genre d'objets]) à crédit pour les revendre, et c'est la raison pour laquelle le frère du recourant n'aurait pas été enclin à traiter avec lui. Toutefois, sur pression de JG._______, il lui aurait finalement remis (...[les objets]) avant d'en recevoir le paiement. Un mois et demi plus tard, ils auraient appris que J._______ avait fait faillite. G._______ aurait alors exigé du frère du recourant la restitution de sa part de la valeur des (...) vendues à J._______. Le frère du recourant lui aurait répondu qu'il avait, lui aussi, perdu son argent et qu'à la base il n'était pas d'accord de traiter avec J._______. A l'instar d'autres commerçants qui avaient fait des affaires avec ce dernier, le frère du recourant se serait adressé à un cheikh pour tenter de régler les choses à l'amiable, mais sans succès. Furieux contre le frère du recourant, G._______ serait venu, le 18 août 2015 au soir, au domicile de la famille, demandant à parler avec F._______. Le recourant, qui lui avait ouvert la porte, lui aurait répondu que son frère se trouvait auprès du cheikh pour régler leur affaire. En partant, G._______ aurait croisé le père du recourant et aurait proféré des menaces de mort contre la famille. Le père du recourant lui aurait répondu qu'il allait réfléchir à une solution. Dès le lendemain, il se serait rendu dans une agence immobilière et aurait vendu leur maison de C._______ pour sept « cahiers » (70'000 dollars). Afin de calmer G._______, il aurait remis à ce dernier, en présence de deux témoins, le premier acompte reçu de l'acheteur de la maison, équivalant à trois « cahiers » (30'000 dollars). Cette somme n'aurait toutefois pas suffi à satisfaire G._______. Ce dernier aurait fait irruption, le soir du 19 août 2018, au domicile de la famille du recourant, accompagné de trois hommes armés et cagoulés. F._______ et leur père n'étant à nouveau pas présents, ils s'en seraient pris au recourant et à son frère E._______ - qu'ils auraient frappés « sauvagement » - auraient fouillé la maison, cassé tout ce qu'ils trouvaient, visiblement à la recherche d'argent, et proféré des insultes à l'égard des femmes présentes. Les cris et pleurs des enfants auraient attiré l'attention des voisins ; G._______ et ses hommes seraient alors partis précipitamment, emportant, pensant qu'il contenait de l'argent, un sac dans lequel était rangés les passeports de tous les membres de la famille. Après leur départ, l'épouse de F._______ aurait appelé ce dernier. F._______ aurait contacté G._______ par téléphone. La discussion se serait envenimée ; des insultes auraient été échangées. G._______ aurait alors juré sur la tombe de Barzani de tuer toute la famille. Le recourant a expliqué qu'après cette discussion, il ne s'agissait plus seulement d'une affaire d'argent, mais d'une affaire d'honneur et qu'il ne leur aurait servi à rien de s'adresser aux autorités, vu l'influence du clan Barzani. Egalement averti par téléphone de la visite de G._______, le père du recourant aurait intimé à ce dernier et à son frère E._______ de prendre quelques affaires et de quitter immédiatement la maison, avec les femmes et les enfants. Ils auraient appelé deux taxis et se seraient rendus chez une tante maternelle, dans l'agglomération de C._______, où ils auraient été rejoints par F._______ et leur père. Celui-ci se serait rendu au bazar pour discuter avec des passeurs. Dès le lendemain, le recourant et ses deux frères auraient quitté précipitamment le pays, avec la femme et les enfants de F._______, leur père jugeant la situation très dangereuse pour eux tous. Ils auraient rejoint en voiture Zahko et, de là auraient gagné un village proche de la frontière turque. En Suisse, le recourant aurait appris que ses parents et sa jeune soeur avaient également quitté l'Irak, car G._______ avait réussi à les retrouver et menaçait, cette fois, d'enlever sa soeur en guise de compensation d'une dette qu'ils ne pouvaient pas rembourser. 4.2 Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Il a estimé que ses réponses étaient stéréotypées, évasives et illogiques. Il a notamment relevé que, lors de son audition au CEP, l'intéressé avait dit ignorer la somme réclamée par G._______ et qu'il était illogique qu'il n'en ait jamais parlé avec son frère dès lors que les menaces auraient concerné toute la famille et qu'il s'agissait du motif même de sa fuite. Le SEM a considéré que ses déclarations concernant la perte de ses documents d'identité étaient indigentes. Il a aussi retenu qu'il n'avait pas été capable de préciser la date à laquelle ses parents avaient quitté l'Irak et que nombre de ses déclarations, concernant sa scolarité ou son voyage entre Erbil et la frontière turque, étaient vagues et trop générales. Il a également observé qu'il n'avait répondu que par quelques phrases brèves et dénuées de détails aux questions concernant la visite de G._______ et sa fuite de la maison familiale pour se rendre chez sa tante. Le SEM a, ensuite, estimé que son récit concernant la manière précipitée dont son père aurait vendu la maison et décidé que ses fils devaient quitter le pays n'était pas plausible, car il n'était pas logique qu'il n'ait pas cherché à négocier avec G._______ avant de les contraindre tous à l'exil. Enfin, le SEM a relevé quelques contradictions entre les déclarations faites par le recourant entre sa première et sa seconde audition. Il a noté qu'il avait, lors de la première audition, affirmé avoir terminé sa neuvième année de scolarité, aIors qu'il avait affirmé, lors de la seconde, ne pas l'avoir achevée, avant de revenir sur sa déclaration, confronté à cette divergence. Le SEM a aussi mentionné que, lors de sa première audition, il avait dit que son père avait vendu la maison après la visite des hommes armés alors que, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il avait affirmé que c'était avant cette seconde visite et que ses explications au sujet de cette contradiction n'étaient pas convaincantes. Il a encore mis en exergue d'autres divergences entre diverses déclarations faites par l'intéressé lors de l'audition sur ses motifs d'asile. 4.3 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation faite par le SEM sur le manque de vraisemblance de son récit. Il fait valoir que celui-ci a totalement ignoré le fonctionnement d'une famille kurde, en lui posant des questions telle que la somme réclamée par G._______ à F._______ ou la date à laquelle ceux-ci étaient associés. Il soutient que le commerce était géré par son frère aîné, que lui-même fréquentait encore l'école secondaire et qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il n'ait pas toujours été en mesure de répondre aux questions du SEM sur les affaires de son frère. Il affirme que ses déclarations concernant ses documents d'identité ou encore concernant son voyage vers la Turquie n'avaient rien de vague, qu'il a donné toutes les précisions utiles en cours d'audition et qu'il est normal qu'il n'ait pas rapporté de manière très détaillée « le passage à tabac » dont il a été victime de la part de G._______ et de ses hommes, vu le caractère traumatisant de cet événement. Il fait valoir qu'il n'y a, non plus, rien d'étonnant à ce que sa famille n'ait pas cherché à négocier plus longtemps avec G._______ dès lors que leur conflit s'était transformé en affaire d'honneur suite aux insultes échangées. Il conteste n'avoir pas été en mesure d'indiquer la date du départ d'Irak de ses parents et conteste l'existence de contradictions dans son récit. Enfin, le recourant met en évidence que G._______ est un proche, sinon un membre de la famille de Massoud Barzani et que le SEM n'a tenu aucun compte, dans son appréciation, des risques pour sa famille, de la personnalité de ce dernier, de son influence et de la corruption qui a marqué le régime lorsque celui-ci était au pouvoir. Il soutient que les faits invoqués sont non seulement vraisemblables, mais pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors que la personne qui le menace, lui comme les autres membres de sa famille, est proche des autorités kurdes et qu'il ne pourrait ainsi obtenir aucune protection de la part de celles-ci. 5. 5.1 Certains griefs du recourant en rapport avec l'appréciation du SEM ne sont pas sans fondement. En particulier certaines questions de l'auditeur n'étaient pas appropriées, sachant que le recourant ne travaillait pas dans l'entreprise de son frère, sinon occasionnellement, pour laver des voitures, lorsqu'il était à l'école à B._______ pour l'aider, plus tard à C._______, quand il n'était pas auprès de sa mère qui avait besoin d'assistance suite à une opération. D'autre part, toutes les contradictions ou imprécisions relevées ne sont pas pertinentes. Cela dit, il n'en demeure pas moins que le discours de l'intéressé donne souvent l'impression d'un récit appris ; par ailleurs, sa similitude, dans certaines phrases, avec celui de ses frères renforce l'impression d'un discours controuvé. En outre, certaines divergences ou imprécisions dans son récit, en particulier concernant les visites de G._______ à leur domicile, ne sont pas explicables, dès lors qu'il prétend avoir été présent lors de ces visites et que celles-ci sont directement à l'origine de son départ précipité du pays. Ainsi, on ne voit pas pour quelle raison il aurait dit, au CEP, que la seconde visite de G._______ a eu lieu « à peu près un ou deux jours après la première », si G._______ est, comme il l'a prétendu ultérieurement, venu le lendemain soir. Par ailleurs, il est vrai que dans son bref exposé au CEP, la vente de la maison est présentée comme postérieure à la seconde visite de G._______. L'explication avancée au stade du recours, selon laquelle cette divergence est due au fait que le recourant n'a appris la vente de la maison qu'après la deuxième visite de G._______, doit être écartée. Lors de l'audition au CEP, le recourant était, depuis longtemps, informé de cette vente et du déroulement des événements. Par ailleurs, si celui-ci a eu lieu dans le rythme précipité décrit lors de l'audition sur ses motifs d'asile (première visite de G._______ le 18 août, seconde visite le 19 et départ du pays le [...] août), il n'y a pas de raison que le recourant se montre aussi flou lors de l'entretien au CEP, lors duquel il a clairement allégué être parti le (...) août, mais dit que G._______ était venu avec les hommes armés le 18 août et qu'un ou deux jours avant il était venu seul. Il n'est pas non plus plausible, même s'il n'était pas mêlé aux affaires de son frère, qu'il ignore la somme réclamée par G._______. C'est le lieu de souligner que le différend avec G._______ ne concerne pas uniquement son frère aîné. Il serait le motif même du départ du pays de tous les membres de la famille. Comme l'a relevé le SEM, il n'est pas crédible que le recourant n'ait pas cherché à en savoir davantage à ce sujet depuis lors. Son explication selon laquelle il s'agissait d'affaires menées par son père et son frère aîné ne convainc pas, dès lors qu'il a parfaitement connu le montant que son père aurait retiré de la vente de la maison et celui qu'il aurait remis à G._______. Par ailleurs, le recourant ne convainc pas, non plus, lorsqu'il affirme que le manque de substance de son récit concernant l'intrusion de G._______ et ses hommes à leur domicile est dû au traumatisme de cette visite. Invité à donner des précisions sur la manière dont ces hommes l'avaient frappé, il a déclaré que G._______ l'avait giflé lorsqu'il est entré et qu'il avait aussi giflé son frère lorsque celui-ci s'était approché pour demander ce qui se passait (cf. pv d'audition sur les motifs Q. 152). Il a aussi déclaré que les hommes étaient partis cinq ou dix minutes plus tard. Il ne saurait par conséquent être question d'un « passage à tabac » tel que décrit dans le recours, même si l'intéressé prétend ne pouvoir oublier la vision de ces hommes armés au visage camouflé faisant intrusion dans leur maison (ibid. 150). 5.2 Par arrêt E-5861/2017 du 29 juin 2020, le Tribunal a statué sur le recours déposé par le frère aîné du recourant et son épouse, contre la décision par laquelle le SEM a rejeté leurs demandes d'asile. Ceux-ci alléguaient des faits analogues à ceux invoqués par le recourant comme motifs de leur départ du pays. Le Tribunal n'a pas exclu que le frère du recourant ait pu rencontrer des difficultés dans ses affaires. Il est toutefois arrivé à la conclusion que les déclarations des intéressés concernant les mesures d'intimidation et les menaces de G._______, en raison de sommes exigées et non totalement acquittées, et leur départ précipité du pays étaient controuvées. Il a ainsi retenu qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblables les faits déterminants allégués comme motifs d'asile. Le recourant invoque un besoin de protection lié aux mêmes faits, prétendant que G._______ a menacé toute leur famille. L'appréciation selon laquelle le récit de son frère, dont les rapports avec G._______ seraient à l'origine des persécutions redoutées, ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance, conforte la conviction du Tribunal s'agissant de celle relative aux faits invoqués par le recourant. 5.3 Le recourant argue que le SEM ne pouvait faire abstraction de l'analyse de la pertinence des motifs invoqués. Il soutient que, dès lors que la personne qui le menace est un membre du clan Barzani, les persécutions redoutées sont déterminantes pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, dès lors qu'il ne pourrait obtenir aucune protection dans son pays d'origine. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus loin son argumentation. En effet, comme développé plus haut, les déclarations du recourant concernant les événements à l'origine du prétendu départ précipité de sa famille de C._______ ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Le recourant n'a, de surcroit, aucunement rendu vraisemblable ni même allégué que ces menaces, dont l'origine serait une réclamation d'argent, seraient dirigées contre lui ou sa famille pour des motifs politiques, ethniques ou autres, déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. 5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 Les trois conditions mises à la renonciation à l'exécution du renvoi par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable et que l'admission provisoire doive être prononcée. 8.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter plus particulièrement son examen. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 9.2 En l'occurrence, le SEM a estimé qu'aucun motif individuel ne faisait obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé. Il a retenu que, si celui-ci venait à l'origine de B._______, ville vers laquelle l'exécution du renvoi ne pouvait être raisonnablement exigée, il avait déclaré avoir vécu environ une année à C._______ avant son départ du pays. Il l'a donc considéré comme originaire d'une des trois provinces de la région kurde autonome du Nord de l'Irak (cf. point III 2 i.i. de sa décision). Il a relevé que sa famille avait acheté une maison à C._______, qu'il y avait vécu avec ses frères, la famille de son frère aîné et ses parents et avait pu y subvenir à ses besoins grâce à l'activité commerciale de cet aîné. Il a, en outre, retenu qu'il était jeune, en bonne santé, apte à travailler et sans charge de famille, et qu'il disposait encore dans la région de C._______ d'un réseau familial à même de l'aider à se réintégrer. 9.3 Le recourant fait grief au SEM de n'avoir tenu aucun compte, dans son analyse de la situation, des conséquences du référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien et des sanctions qui s'en sont suivies, en particulier sur le plan économique. Il lui reproche une analyse de la situation obsolète et insuffisamment motivée, violant son droit d'être entendu. Ce dernier grief se confond, en réalité, avec un grief de fond. Il n'est pas nécessaire de s'attarder sur ce point au vu des considérants qui suivent. 9.4 S'agissant de l'Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les trois provinces de la région kurde autonome du Nord de l'Irak, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste du pays, et estimé que l'exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces pour autant que le requérant soit originaire de l'une d'elles ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant encore que, pour des familles avec enfants, l'exigibilité ne devait être admise qu'avec retenue (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant alors les combattants de l'organisation de l'Etat islamique et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe raisonnablement exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d'actualité. Le référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entrainé des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iranien voisins. La profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak a été de ce fait confrontée, s'est amplifiée avec la chute des cours du pétrole, les coupes de production décidées par l'OPEP, le lock-down dû à la pandémie et l'arrêt en avril des paiements de Bagdad, pour atteindre un niveau jamais atteint jusqu'à présent ; l'économie kurde frôle la faillite, l'argent manquant notamment pour payer les salaires du secteur public (cf. Le Temps, L'étau qui asphyxie le Kurdistan irakien, 29 juin 2020).En dépit de cette situation, les violences y demeurent relativement limitées. 9.5 Le recourant n'est pas à proprement parler originaire de l'une des quatre provinces nord-irakiennes de Dohuk, Erbil, Halabja et Sulaymaniya, contrôlées par le gouvernement kurde. Il est né et a vécu jusqu'au mois (...) 2014 à B._______, ce que le SEM ne conteste pas. 9.5.1 Selon les déclarations faites par l'intéressé lors de son enregistrement au CEP, la ville de B._______ se situe dans la province de Mossul, à environ (...) kilomètres d'Erbil. Il est aussi indiqué, dans ce procès-verbal de cette audition qu'il n'a pas pu indiquer la province à laquelle appartient B._______. Par ailleurs, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a indiqué qu'il avait obtenu son passeport plusieurs années auparavant et qu'il avait dû pour cela se rendre au bureau d'Erbil (cf. Q. 13-14 ; cf. aussi Q. 47-48 concernant le certificat de nationalité). Ces déclarations d'apparence floues ou divergentes n'ont rien d'étonnant. L'appartenance de B._______, sur le plan administratif, n'est pas claire (...). Aux confins du gouvernorat de K._______, cette ville est géographiquement située dans la province de L._______, mais administrée par les autorités du gouvernement régional du Kurdistan. Comme d'autres territoires disputés, elle est, selon les différentes revendications politiques en présence, rattachée à l'une ou l'autre des entités. 9.5.2 Force est de constater que les liens de l'intéressé avec C._______, où il n'aurait vécu que durant une année, ne sont pas suffisamment forts pour admettre l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Comme le relève le SEM, il travaillait dans l'entreprise de son frère et c'est cette dernière qui faisait vivre la famille. Cependant, aujourd'hui, les parents du recourant sont en Allemagne, avec sa soeur. Son frère aîné est parti en même temps que lui et, dans son arrêt précité, le Tribunal a prononcé l'admission provisoire de ce dernier et des membres de sa famille. Il ne saurait non plus être considéré comme établi que le recourant dispose, à C._______, d'un solide réseau familial apte à le soutenir. Selon ses déclarations, deux de ses tantes (une maternelle et un paternelle) habitaient dans cette ville (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 53), mais il n'est aucunement établi qu'elles y vivaient depuis longtemps ni qu'elles s'y trouvent toujours ni qu'elles sont en mesure d'aider le recourant à s'établir et à pouvoir assurer sa subsistance. Le recourant a vécu et travaillé uniquement dans le cercle familial, habitant chez ses parents, et même s'il ne paraît pas souffrir de problèmes de santé, le dossier ne fait pas apparaître d'éléments solides suffisants au sens de la jurisprudence pour considérer l'exécution de son renvoi comme raisonnablement exigible. 9.6 Partant, la décision entreprise doit être annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de l'intéressé et le SEM invité à prononcer son admission provisoire. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause sur la question de l'asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Celui-ci a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision incidente du 6 décembre 2018. Il est ainsi renoncé à la perception de frais. 10.3 Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a droit à des dépens partiels pour les frais que lui a occasionnés la procédure (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire de l'intéressé. Le Tribunal fixe, au vu du dossier, à 450 francs les dépens dus au mandataire, au sens de l'art. 9 let. b FITAF dans le cadre de la présente procédure. 10.4 Le Tribunal versera au mandataire du recourant, désigné comme mandataire d'office, le montant de 450 francs comme rémunération de ses prestations à ce titre, étant rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants qui ne sont pas au bénéfice du brevet d'avocat. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.

2. Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM, du 9 mai 2018, sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le SEM versera le montant de 450 francs au recourant à titre de dépens.

5. Le Tribunal versera le montant de 450 francs au mandataire du recourant comme rémunération pour son mandat d'office. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier