Asile (sans renvoi)
Sachverhalt
A. Le 1er juillet 2012, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Entendu au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...), le 7 août suivant, il a dit être syrien, d'ethnie kurde et venir de B._______, dans la province de C._______ (au nord-est de la Syrie). En 2009, les autorités du village auraient fait fermer son commerce de pneus parce qu'il n'aurait pas pu payer ce qu'elles lui réclamaient. Il serait alors parti s'installer à D._______, dans le quartier E._______. En mars 2012, un voisin l'aurait dénoncé aux autorités pour avoir incité des parents à ne pas laisser leurs enfants rejoindre les shabiha, ces groupes d'hommes armés en tenue civile à la solde du gouvernement du parti Baas de Syrie, dirigé par la famille de Bachar el-Assad. Le recourant aurait aussi caché son frère, déserteur de son unité militaire basée à F._______. Dénoncés, les deux auraient alors pris la fuite. En chemin, sur la route menant de G._______ à H._______, les autorités auraient intercepté le frère du recourant en l'absence de ce dernier qui se serait absenté un instant. Le recourant aurait alors appelé sa famille pour l'informer de ce qui s'était passé ; il lui aurait été répondu que des représentants des autorités étaient passés le chercher au domicile familial deux jours après l'arrestation de son frère. Le recourant serait ensuite parti en Turquie via la ville de H._______. Lors de son audition sur ses motifs de fuite, le 7 avril 2014, il a expliqué que même s'il n'en avait pas été un adhérent, il avait activement soutenu le Parti de l'union démocratique (PYD) dans son village, laissant son commerce servir de boîte à lettres à ses membres auxquels il aurait aussi distribué leur courrier. Au courant de ses activités, les autorités locales l'auraient laissé faire aussi longtemps qu'il leur aurait versé des pots-de-vin en échange de leur silence. Quand, vers 2008 ou 2009, il aurait cessé de les payer, elles auraient perquisitionné son atelier et y auraient découvert une caméra avec des images de militants du PYD. Les autorités de H._______ l'auraient alors condamné à payer une amende et à fermer son commerce. Un certain I._______, agent de la sécurité syrienne dans son village, lui aurait aussi offert de collaborer avec lui pour s'éviter une condamnation à dix ans d'emprisonnement. Ayant sollicité un délai de réflexion, le recourant en aurait profité pour aller se cacher à D._______ où, tout en continuant à soutenir le PYD, il aurait travaillé clandestinement comme soudeur dans une entreprise. Selon une autre version, il serait parti à D._______ à l'instigation d'I._______ qui lui aurait dit d'aller s'y cacher en attendant une éventuelle levée des sanctions prises contre lui en échange de pots-de-vin. En juin 2011, un voisin ou, selon une autre version, un inconnu l'aurait approché pour lui offrir de servir d'indicateur, vraisemblablement pour les autorités syriennes, en échange de l'abandon des poursuites lancées contre lui. Une nouvelle fois, le recourant aurait sollicité un délai de réflexion qu'il aurait mis à profit pour aller se cacher chez un cousin. En vain, car son interlocuteur aurait fini par le retrouver, ce qui l'aurait contraint à fuir D._______ pour retourner dans son village. Sur le chemin du retour, lors d'un contrôle dans la ville de G._______, des militaires auraient arrêté son frère et son cousin en compagnie desquels il aurait voyagé et qu'il aurait momentanément délaissés, le temps de se ravitailler dans une épicerie. Une vingtaine de minutes après leur arrestation, le recourant aurait appelé un voisin au téléphone pour lui demander de prévenir sa famille et lui dire de faire disparaître d'éventuels documents compromettants. Son père lui aurait alors répondu que la maison familiale était encerclée par des militaires emmenés par I._______ qui voulait mettre la main sur lui pour l'empêcher de le dénoncer. Le recourant serait alors parti à H._______ (près des frontières turques et irakiennes), d'où il aurait gagné la Turquie. Dans ce pays, un passeur aurait proposé de l'emmener en Europe. Lors de cette audition, le recourant a aussi dit être recherché par les autorités militaires de son pays pour n'avoir pas répondu à deux convocations qu'elles lui auraient adressées à B._______ en septembre 2011 (quand il était encore à D._______) et en janvier 2012 (alors qu'il était retourné à B._______) pour lui remettre un ordre de marche. Il a aussi déclaré qu'après son arrivée en Suisse, il avait appris qu'un de ses cousins, arrêté à D._______, avait été assassiné dans la prison où il était détenu. B. Le 7 mai 2014, le recourant a adressé à l'ODM (aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) la copie d'un formulaire d'adhésion à l'"association démocratique et culturelle kurde de l'information", complété le 5 janvier 2014. C. Par décision du 20 mai 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé,
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, l'intéressé fait principalement valoir dans son recours qu'il serait recherché dans son pays en tant qu'opposant au régime de Bachar al-Assad. De fait, il se dégage de ses auditions deux récits distincts des événements à l'origine de son départ de Syrie. Ainsi, il a d'abord affirmé avoir dû fuir son pays en (...) 2012 après avoir été dénoncé aux autorités pour avoir caché son frère, déserteur de l'armée syrienne, et découragé des parents à laisser leurs enfants rejoindre les milices du régime de Bachar al-Assad. A son audition cantonale, il a par contre dit avoir quitté la Syrie pour se soustraire à la fois à l'emprise d'un inconnu (ou d'un voisin) qui aurait voulu faire de lui un indicateur à la solde des autorités quand il était encore à D._______ et à celle d'I._______, l'agent de la sécurité syrienne dans son village, qu'il aurait longtemps corrompu pour qu'il ferme les yeux sur ses activités en faveur du PYD et qui le rechercherait aujourd'hui pour l'empêcher de le dénoncer à ses supérieurs. Rendu attentif au fait que jusqu'à cette audition, il n'avait fait part ni de son engagement en faveur du PYD et des ennuis qui en auraient résulté pour lui ni des pressions qu'il aurait subies à D._______ pour devenir un indicateur du régime, il a répondu qu'il n'en avait rien dit parce qu'on ne lui avait rien demandé, ce qui est inexact. En effet, au CEP, une fois les motifs de sa demande énoncés, il lui a encore été expressément demandé s'il avait pu exposer tous ses motifs, ce à quoi il a répondu par l'affirmative. Le Tribunal est en droit de retenir à son détriment ses contradictions éventuelles, lorsque ses déclarations claires, faites audit centre, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées à celles faites ultérieurement à l'autorité cantonale ou au SEM, ou lorsque des événements allégués par la suite comme motifs d'asile principaux n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3, p. 11 ss ; JICRA 1996 no 17, p. 150 ss). Le Tribunal considère en l'occurrence que le recourant a voulu étayer son argumentation en avançant en cour de procédure des allégations vraisemblablement destinées à donner du poids à sa demande d'asile. L'expérience démontre que celles et ceux qui craignent réellement d'être exposés à des violences ou autres discriminations allèguent, en règle générale, dès leur première audition les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays. Dans le présent cas, comme déjà dit, le recourant n'a à aucun moment prétendu, lors de son audition sommaire, avoir eu des activités politiques dont il a ensuite fait ses principaux motifs de fuite. A ce constat, il faut ajouter d'autres éléments en défaveur de la vraisemblance de ses allégations. Au CEP, il a déclaré qu''il avait quitté D._______ avec son frère et un chauffeur pour les conduire à leur village, précisant que c'est ce chauffeur qui l'avait informé de l'arrestation de son frère puis sommé de ne pas retourner à la voiture quand le trio s'était arrêté dans un village, près de G._______, pour se ravitailler. Il a également dit que des militaires à sa recherche étaient passés au domicile familial deux jours après l'arrestation de son frère. Lors de son audition sur ses motifs de fuite, il a par contre affirmé que c'est l'épicier dans l'échoppe duquel il était allé se ravitailler, lors d'une halte près de G._______, qui lui aurait fait remarquer que des militaires venaient d'arrêter son frère et son cousin en compagnie desquels il voyageait (dans un véhicule éventuellement conduit par un quatrième individu). Il a aussi dit que des policiers étaient passés au domicile familial vingt minutes après l'arrestation de son frère et de son cousin. Dans son recours, l'intéressé n'avance aucun argument pertinent ni moyen de preuve de nature à infirmer les considérants de la décision entreprise. Il ne réfute ainsi en rien les invraisemblances relevées ci-dessus. Quant aux attestations signées par des membres du PYD produites par ses soins, elles prouvent tout au plus sa volonté d'adhérer à ce parti en Suisse, vu qu'il a joint à son mémoire son formulaire d'adhésion en original, ce qui laisse penser qu'il n'a toujours pas effectivement rejoint la section suisse de cette organisation. De même, les photographies annexées à son recours ont été prises en Suisse. Certes, certaines des attestations produites mentionnent que déjà en Syrie, il aurait été actif pour le PYD et qu'il aurait été interrogé par les autorités à cause de cet engagement. Le Tribunal n'exclut en définitive pas un soutien du recourant au PYD dans son pays, même s'il a déclaré n'en avoir pas été membre. Au vu de ce qui précède, il ne saurait toutefois considérer que celui-ci y serait recherché consécutivement aux événements qu'il allègue à l'appui de sa demande de protection. Enfin, la photocopie de la déclaration écrite de son avocat en Syrie est de fort mauvaise qualité. Surtout, ce qui y serait mentionné, à savoir que le recourant aurait été condamné dans son pays à une amende et à une peine d'emprisonnement d'un mois, ne correspond pas à ses déclarations en vertu desquelles les autorités de H._______ l'auraient condamné à fermer son commerce et à une amende. On ne peut donc lui accorder de valeur probante. Lors de son audition sur ses motifs de fuite, le recourant s'est aussi prévalu de ce qu'il n'aurait pas donné suite à des convocations que les autorités militaires syriennes lui auraient adressées, en septembre 2011 et en janvier 2012, pour lui remettre un ordre de marche. En principe, la menace d'une condamnation pour refus de servir ou désertion n'est pas qualifiée de risque de persécution pertinent en matière d'asile si la peine vise uniquement à réprimer ce comportement. Le refus de servir, s'il est vraisemblable, peut néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Ainsi, dans le cas d'un requérant qui avait déjà, par le passé, été tenu pour un opposant au régime syrien, le Tribunal a conclu qu'il était hautement probable que les autorités syriennes considèrent son refus de servir comme l'expression d'une hostilité à leur égard. Dans un tel cas, la peine risquée ne servirait donc pas à réprimer légitimement le refus du service militaire, mais plutôt à sanctionner la personne concernée pour ses opinions politiques ; dans de telles circonstances, le Tribunal admet comme objectivement fondée la crainte de l'exposition à une condamnation à une peine disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis et à des traitements contraires aux droits de l'homme, soit à une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2015/3, consid.4.3 à 4.5 et 5). En l'occurrence, lors de son audition sur ses données personnelles, le recourant n'a nullement fait mention des convocations que lui auraient adressées les autorités militaires syriennes. Il n'a ensuite pas documenté ses déclarations à leur sujet quand bien même il a dit avoir encore chez lui, à B._______, ces convocations. Aussi, de même que ses déclarations sur les événements à l'origine de son départ de Syrie ne peuvent être considérées comme vraisemblables pour les raisons exposées précédemment, celles relatives à ces convocations n'apparaissent pas crédibles. Dès lors, le point de savoir s'il devrait craindre, en cas d'insoumission, une sanction assimilable à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi parce qu'il aurait été repéré par les autorités de son pays avant son départ de Syrie à cause de son éventuel soutien au PYD peut demeurer indécis, même si, au vu des pièces du dossier, cette dernière hypothèse paraît très peu probable. Le recourant laisse aussi entendre qu'il serait en danger dans son pays en raison des problèmes rencontrés par d'autres membres de sa famille avec le régime syrien, notamment par un de ses cousin, assassiné dans la prison où il était détenu à D._______. Il y a toutefois lieu de relever qu'il n'a pas fourni de renseignements concrets sur les éventuels engagements politiques qu'auraient eus ses proches, ne délivrant aucune donnée claire à ce sujet. De plus, le caractère imprécis et contradictoire de ses déclarations rend également l'existence de recherches ciblées le visant personnellement, ou visant ses familiers, peu vraisemblable. De même, le recourant n'ayant jamais prétendu avoir eu affaire à l'Armée syrienne de libération (ASL), ses appréhensions quant à d'éventuelles représailles de cette organisation pour n'avoir pas combattu le régime de Bachar al-Assad à ses côtés relèvent dans une large mesure de la spéculation. Ces craintes à ce sujet ne sont dès lors pas pertinentes pour le sort de la cause. Enfin, selon la pratique du Tribunal, le fait qu'un recourant kurde provienne, comme c'est ici le cas, de la province de C._______ - dont le chef-lieu, après avoir été le théâtre d'affrontements entre les Kurdes, l'ASL et l'armée syrienne régulière, puis DAECH, est à nouveau sous le contrôle des Kurdes (PKK, PYD et YPG) depuis l'été 2015, sans toutefois que la situation puisse être qualifiée de stable - n'est pas suffisant, en soi, pour admettre la qualité de réfugié (cf. arrêt n. p. du Tribunal D-2209/2014 du 22 juillet 2015, spécialement consid. 4.5 - 4.9).
E. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au départ de l'intéressé et, conséquemment, le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Cela dit, depuis qu'il est en Suisse, le recourant a participé à des manifestations organisées, entre autres, contre le régime de Bachar al-Assad, comme en témoignent les documents joints à son recours. Se pose dès lors la question de savoir s'il encourt des persécutions dans son pays à cause de son engagement à l'étranger. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid 7.1)
E. 4.2.1 Selon une analyse récente de la situation en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.3), l'intérêt des autorités de cet Etat se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. En outre, dans le contexte actuel de la Syrie, il est douteux que le régime de Bachar el-Assad puisse maintenir un contrôle étendu et serré de tous les agissements, même les plus insignifiants, de ses citoyens à l'étranger.
E. 4.2.2 Dans le cas particulier, force est de constater que le profil du recourant ne correspond pas à celui des personnes décrites ci-dessus. Il a ainsi admis n'avoir jamais été membre du PYD quand il était en Syrie. En outre, son engagement en faveur de cette organisation en Suisse apparaît mineur, dès lors qu'il semble s'être contenté d'une participation à quelques manifestations, sans qu'il se distingue particulièrement. On ne peut ainsi admettre qu'il puisse représenter un risque sérieux et concret pour le gouvernement syrien en cas de retour. Aucun indice ne permet d'ailleurs de retenir que les autorités syriennes aient eu connaissance de ses activités. S'agissant des photographies produites, il y a lieu de relever que celles-ci ont manifestement été prises par les participants eux-mêmes et rien n'indique qu'elles auraient été diffusées plus largement ou enregistrées sur un réseau informatique. A cela s'ajoute qu'il n'existe au dossier aucun indice concret qui permettrait de retenir que les autorités syriennes seraient particulièrement intéressées par le recourant, étant encore rappelé que les motifs liés à son départ de Syrie ont été considérés comme invraisemblables.
E. 4.2.3 Dans ces conditions, l'engagement politique déployé par l'intéressé en Suisse ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisante pour l'exposer à un risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue, en application de l'art. 3 LAsi.
E. 4.3 Dès lors, le recours doit être également rejeté en ce qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé en raison de motifs postérieurs à son départ, et la décision de l'ODM doit être confirmée sur ce point.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 Dans sa décision du 20 mai 2014, le SEM a considéré que, dans le cas particulier, l'exécution du renvoi était inexigible et a remplacé de ce fait cette mesure par une admission provisoire. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée.
E. 7 Le recours peut également être rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
E. 8 Dans la mesure où l'indigence du recourant peut être admise et que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 9 En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3424/2014 Arrêt du 14 mars 2016 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Johnson Belangenyi, Swiss-Exile, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 20 mai 2014 / N (...). Faits : A. Le 1er juillet 2012, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Entendu au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...), le 7 août suivant, il a dit être syrien, d'ethnie kurde et venir de B._______, dans la province de C._______ (au nord-est de la Syrie). En 2009, les autorités du village auraient fait fermer son commerce de pneus parce qu'il n'aurait pas pu payer ce qu'elles lui réclamaient. Il serait alors parti s'installer à D._______, dans le quartier E._______. En mars 2012, un voisin l'aurait dénoncé aux autorités pour avoir incité des parents à ne pas laisser leurs enfants rejoindre les shabiha, ces groupes d'hommes armés en tenue civile à la solde du gouvernement du parti Baas de Syrie, dirigé par la famille de Bachar el-Assad. Le recourant aurait aussi caché son frère, déserteur de son unité militaire basée à F._______. Dénoncés, les deux auraient alors pris la fuite. En chemin, sur la route menant de G._______ à H._______, les autorités auraient intercepté le frère du recourant en l'absence de ce dernier qui se serait absenté un instant. Le recourant aurait alors appelé sa famille pour l'informer de ce qui s'était passé ; il lui aurait été répondu que des représentants des autorités étaient passés le chercher au domicile familial deux jours après l'arrestation de son frère. Le recourant serait ensuite parti en Turquie via la ville de H._______. Lors de son audition sur ses motifs de fuite, le 7 avril 2014, il a expliqué que même s'il n'en avait pas été un adhérent, il avait activement soutenu le Parti de l'union démocratique (PYD) dans son village, laissant son commerce servir de boîte à lettres à ses membres auxquels il aurait aussi distribué leur courrier. Au courant de ses activités, les autorités locales l'auraient laissé faire aussi longtemps qu'il leur aurait versé des pots-de-vin en échange de leur silence. Quand, vers 2008 ou 2009, il aurait cessé de les payer, elles auraient perquisitionné son atelier et y auraient découvert une caméra avec des images de militants du PYD. Les autorités de H._______ l'auraient alors condamné à payer une amende et à fermer son commerce. Un certain I._______, agent de la sécurité syrienne dans son village, lui aurait aussi offert de collaborer avec lui pour s'éviter une condamnation à dix ans d'emprisonnement. Ayant sollicité un délai de réflexion, le recourant en aurait profité pour aller se cacher à D._______ où, tout en continuant à soutenir le PYD, il aurait travaillé clandestinement comme soudeur dans une entreprise. Selon une autre version, il serait parti à D._______ à l'instigation d'I._______ qui lui aurait dit d'aller s'y cacher en attendant une éventuelle levée des sanctions prises contre lui en échange de pots-de-vin. En juin 2011, un voisin ou, selon une autre version, un inconnu l'aurait approché pour lui offrir de servir d'indicateur, vraisemblablement pour les autorités syriennes, en échange de l'abandon des poursuites lancées contre lui. Une nouvelle fois, le recourant aurait sollicité un délai de réflexion qu'il aurait mis à profit pour aller se cacher chez un cousin. En vain, car son interlocuteur aurait fini par le retrouver, ce qui l'aurait contraint à fuir D._______ pour retourner dans son village. Sur le chemin du retour, lors d'un contrôle dans la ville de G._______, des militaires auraient arrêté son frère et son cousin en compagnie desquels il aurait voyagé et qu'il aurait momentanément délaissés, le temps de se ravitailler dans une épicerie. Une vingtaine de minutes après leur arrestation, le recourant aurait appelé un voisin au téléphone pour lui demander de prévenir sa famille et lui dire de faire disparaître d'éventuels documents compromettants. Son père lui aurait alors répondu que la maison familiale était encerclée par des militaires emmenés par I._______ qui voulait mettre la main sur lui pour l'empêcher de le dénoncer. Le recourant serait alors parti à H._______ (près des frontières turques et irakiennes), d'où il aurait gagné la Turquie. Dans ce pays, un passeur aurait proposé de l'emmener en Europe. Lors de cette audition, le recourant a aussi dit être recherché par les autorités militaires de son pays pour n'avoir pas répondu à deux convocations qu'elles lui auraient adressées à B._______ en septembre 2011 (quand il était encore à D._______) et en janvier 2012 (alors qu'il était retourné à B._______) pour lui remettre un ordre de marche. Il a aussi déclaré qu'après son arrivée en Suisse, il avait appris qu'un de ses cousins, arrêté à D._______, avait été assassiné dans la prison où il était détenu. B. Le 7 mai 2014, le recourant a adressé à l'ODM (aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) la copie d'un formulaire d'adhésion à l'"association démocratique et culturelle kurde de l'information", complété le 5 janvier 2014. C. Par décision du 20 mai 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Le SEM a ainsi mis en doute la crédibilité du recourant pour n'avoir pas fait d'emblée état de motifs de fuite déterminants, avancés en cours de procédure seulement. Il a aussi relevé des discordances sur des points essentiels dans ses déclarations, estimant de surcroît celles-ci peu substantielles et insuffisamment fondées, bien que leur auteur prétendît disposer de documents de nature à les prouver. Le SEM a aussi prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé ; il a toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure - qu'il n'a pas estimée raisonnablement exigible au regard de la situation actuelle en Syrie - au profit d'une admission provisoire. D. Dans son recours interjeté le 20 juin 2014, A._______ maintient en substance qu'en tant que Kurde, il est menacé dans son pays à la fois par le régime de Bachar al-Assad, à cause de son extraction et de son affiliation au PYD, et par par l'armée syrienne libre (ASL), dont il craint d'être la cible pour n'avoir pas combattu dans ses rangs. Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, implicitement, à l'octroi de l'asile. Il joint notamment à son mémoire des listes de membres du PYD en Suisse attestant, par leur signature, de son affiliation à cette organisation. Il produit aussi une série de photographies de lui participant à des manifestations du PYD en Suisse et une image, vraisemblablement de son cousin décédé en prison, ainsi que la copie d'une déclaration écrite de son avocat en Syrie disant qu'il y a été condamné à un mois d'emprisonnement et à une amende. E. Par décision incidente du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure, réservant sa décision sur la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant à une date ultérieure. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, l'intéressé fait principalement valoir dans son recours qu'il serait recherché dans son pays en tant qu'opposant au régime de Bachar al-Assad. De fait, il se dégage de ses auditions deux récits distincts des événements à l'origine de son départ de Syrie. Ainsi, il a d'abord affirmé avoir dû fuir son pays en (...) 2012 après avoir été dénoncé aux autorités pour avoir caché son frère, déserteur de l'armée syrienne, et découragé des parents à laisser leurs enfants rejoindre les milices du régime de Bachar al-Assad. A son audition cantonale, il a par contre dit avoir quitté la Syrie pour se soustraire à la fois à l'emprise d'un inconnu (ou d'un voisin) qui aurait voulu faire de lui un indicateur à la solde des autorités quand il était encore à D._______ et à celle d'I._______, l'agent de la sécurité syrienne dans son village, qu'il aurait longtemps corrompu pour qu'il ferme les yeux sur ses activités en faveur du PYD et qui le rechercherait aujourd'hui pour l'empêcher de le dénoncer à ses supérieurs. Rendu attentif au fait que jusqu'à cette audition, il n'avait fait part ni de son engagement en faveur du PYD et des ennuis qui en auraient résulté pour lui ni des pressions qu'il aurait subies à D._______ pour devenir un indicateur du régime, il a répondu qu'il n'en avait rien dit parce qu'on ne lui avait rien demandé, ce qui est inexact. En effet, au CEP, une fois les motifs de sa demande énoncés, il lui a encore été expressément demandé s'il avait pu exposer tous ses motifs, ce à quoi il a répondu par l'affirmative. Le Tribunal est en droit de retenir à son détriment ses contradictions éventuelles, lorsque ses déclarations claires, faites audit centre, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées à celles faites ultérieurement à l'autorité cantonale ou au SEM, ou lorsque des événements allégués par la suite comme motifs d'asile principaux n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3, p. 11 ss ; JICRA 1996 no 17, p. 150 ss). Le Tribunal considère en l'occurrence que le recourant a voulu étayer son argumentation en avançant en cour de procédure des allégations vraisemblablement destinées à donner du poids à sa demande d'asile. L'expérience démontre que celles et ceux qui craignent réellement d'être exposés à des violences ou autres discriminations allèguent, en règle générale, dès leur première audition les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays. Dans le présent cas, comme déjà dit, le recourant n'a à aucun moment prétendu, lors de son audition sommaire, avoir eu des activités politiques dont il a ensuite fait ses principaux motifs de fuite. A ce constat, il faut ajouter d'autres éléments en défaveur de la vraisemblance de ses allégations. Au CEP, il a déclaré qu''il avait quitté D._______ avec son frère et un chauffeur pour les conduire à leur village, précisant que c'est ce chauffeur qui l'avait informé de l'arrestation de son frère puis sommé de ne pas retourner à la voiture quand le trio s'était arrêté dans un village, près de G._______, pour se ravitailler. Il a également dit que des militaires à sa recherche étaient passés au domicile familial deux jours après l'arrestation de son frère. Lors de son audition sur ses motifs de fuite, il a par contre affirmé que c'est l'épicier dans l'échoppe duquel il était allé se ravitailler, lors d'une halte près de G._______, qui lui aurait fait remarquer que des militaires venaient d'arrêter son frère et son cousin en compagnie desquels il voyageait (dans un véhicule éventuellement conduit par un quatrième individu). Il a aussi dit que des policiers étaient passés au domicile familial vingt minutes après l'arrestation de son frère et de son cousin. Dans son recours, l'intéressé n'avance aucun argument pertinent ni moyen de preuve de nature à infirmer les considérants de la décision entreprise. Il ne réfute ainsi en rien les invraisemblances relevées ci-dessus. Quant aux attestations signées par des membres du PYD produites par ses soins, elles prouvent tout au plus sa volonté d'adhérer à ce parti en Suisse, vu qu'il a joint à son mémoire son formulaire d'adhésion en original, ce qui laisse penser qu'il n'a toujours pas effectivement rejoint la section suisse de cette organisation. De même, les photographies annexées à son recours ont été prises en Suisse. Certes, certaines des attestations produites mentionnent que déjà en Syrie, il aurait été actif pour le PYD et qu'il aurait été interrogé par les autorités à cause de cet engagement. Le Tribunal n'exclut en définitive pas un soutien du recourant au PYD dans son pays, même s'il a déclaré n'en avoir pas été membre. Au vu de ce qui précède, il ne saurait toutefois considérer que celui-ci y serait recherché consécutivement aux événements qu'il allègue à l'appui de sa demande de protection. Enfin, la photocopie de la déclaration écrite de son avocat en Syrie est de fort mauvaise qualité. Surtout, ce qui y serait mentionné, à savoir que le recourant aurait été condamné dans son pays à une amende et à une peine d'emprisonnement d'un mois, ne correspond pas à ses déclarations en vertu desquelles les autorités de H._______ l'auraient condamné à fermer son commerce et à une amende. On ne peut donc lui accorder de valeur probante. Lors de son audition sur ses motifs de fuite, le recourant s'est aussi prévalu de ce qu'il n'aurait pas donné suite à des convocations que les autorités militaires syriennes lui auraient adressées, en septembre 2011 et en janvier 2012, pour lui remettre un ordre de marche. En principe, la menace d'une condamnation pour refus de servir ou désertion n'est pas qualifiée de risque de persécution pertinent en matière d'asile si la peine vise uniquement à réprimer ce comportement. Le refus de servir, s'il est vraisemblable, peut néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Ainsi, dans le cas d'un requérant qui avait déjà, par le passé, été tenu pour un opposant au régime syrien, le Tribunal a conclu qu'il était hautement probable que les autorités syriennes considèrent son refus de servir comme l'expression d'une hostilité à leur égard. Dans un tel cas, la peine risquée ne servirait donc pas à réprimer légitimement le refus du service militaire, mais plutôt à sanctionner la personne concernée pour ses opinions politiques ; dans de telles circonstances, le Tribunal admet comme objectivement fondée la crainte de l'exposition à une condamnation à une peine disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis et à des traitements contraires aux droits de l'homme, soit à une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2015/3, consid.4.3 à 4.5 et 5). En l'occurrence, lors de son audition sur ses données personnelles, le recourant n'a nullement fait mention des convocations que lui auraient adressées les autorités militaires syriennes. Il n'a ensuite pas documenté ses déclarations à leur sujet quand bien même il a dit avoir encore chez lui, à B._______, ces convocations. Aussi, de même que ses déclarations sur les événements à l'origine de son départ de Syrie ne peuvent être considérées comme vraisemblables pour les raisons exposées précédemment, celles relatives à ces convocations n'apparaissent pas crédibles. Dès lors, le point de savoir s'il devrait craindre, en cas d'insoumission, une sanction assimilable à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi parce qu'il aurait été repéré par les autorités de son pays avant son départ de Syrie à cause de son éventuel soutien au PYD peut demeurer indécis, même si, au vu des pièces du dossier, cette dernière hypothèse paraît très peu probable. Le recourant laisse aussi entendre qu'il serait en danger dans son pays en raison des problèmes rencontrés par d'autres membres de sa famille avec le régime syrien, notamment par un de ses cousin, assassiné dans la prison où il était détenu à D._______. Il y a toutefois lieu de relever qu'il n'a pas fourni de renseignements concrets sur les éventuels engagements politiques qu'auraient eus ses proches, ne délivrant aucune donnée claire à ce sujet. De plus, le caractère imprécis et contradictoire de ses déclarations rend également l'existence de recherches ciblées le visant personnellement, ou visant ses familiers, peu vraisemblable. De même, le recourant n'ayant jamais prétendu avoir eu affaire à l'Armée syrienne de libération (ASL), ses appréhensions quant à d'éventuelles représailles de cette organisation pour n'avoir pas combattu le régime de Bachar al-Assad à ses côtés relèvent dans une large mesure de la spéculation. Ces craintes à ce sujet ne sont dès lors pas pertinentes pour le sort de la cause. Enfin, selon la pratique du Tribunal, le fait qu'un recourant kurde provienne, comme c'est ici le cas, de la province de C._______ - dont le chef-lieu, après avoir été le théâtre d'affrontements entre les Kurdes, l'ASL et l'armée syrienne régulière, puis DAECH, est à nouveau sous le contrôle des Kurdes (PKK, PYD et YPG) depuis l'été 2015, sans toutefois que la situation puisse être qualifiée de stable - n'est pas suffisant, en soi, pour admettre la qualité de réfugié (cf. arrêt n. p. du Tribunal D-2209/2014 du 22 juillet 2015, spécialement consid. 4.5 - 4.9). 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au départ de l'intéressé et, conséquemment, le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Cela dit, depuis qu'il est en Suisse, le recourant a participé à des manifestations organisées, entre autres, contre le régime de Bachar al-Assad, comme en témoignent les documents joints à son recours. Se pose dès lors la question de savoir s'il encourt des persécutions dans son pays à cause de son engagement à l'étranger. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid 7.1) 4.2 4.2.1 Selon une analyse récente de la situation en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 précité, consid. 6.3), l'intérêt des autorités de cet Etat se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. En outre, dans le contexte actuel de la Syrie, il est douteux que le régime de Bachar el-Assad puisse maintenir un contrôle étendu et serré de tous les agissements, même les plus insignifiants, de ses citoyens à l'étranger. 4.2.2 Dans le cas particulier, force est de constater que le profil du recourant ne correspond pas à celui des personnes décrites ci-dessus. Il a ainsi admis n'avoir jamais été membre du PYD quand il était en Syrie. En outre, son engagement en faveur de cette organisation en Suisse apparaît mineur, dès lors qu'il semble s'être contenté d'une participation à quelques manifestations, sans qu'il se distingue particulièrement. On ne peut ainsi admettre qu'il puisse représenter un risque sérieux et concret pour le gouvernement syrien en cas de retour. Aucun indice ne permet d'ailleurs de retenir que les autorités syriennes aient eu connaissance de ses activités. S'agissant des photographies produites, il y a lieu de relever que celles-ci ont manifestement été prises par les participants eux-mêmes et rien n'indique qu'elles auraient été diffusées plus largement ou enregistrées sur un réseau informatique. A cela s'ajoute qu'il n'existe au dossier aucun indice concret qui permettrait de retenir que les autorités syriennes seraient particulièrement intéressées par le recourant, étant encore rappelé que les motifs liés à son départ de Syrie ont été considérés comme invraisemblables. 4.2.3 Dans ces conditions, l'engagement politique déployé par l'intéressé en Suisse ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisante pour l'exposer à un risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue, en application de l'art. 3 LAsi. 4.3 Dès lors, le recours doit être également rejeté en ce qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé en raison de motifs postérieurs à son départ, et la décision de l'ODM doit être confirmée sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. Dans sa décision du 20 mai 2014, le SEM a considéré que, dans le cas particulier, l'exécution du renvoi était inexigible et a remplacé de ce fait cette mesure par une admission provisoire. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée.
7. Le recours peut également être rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
8. Dans la mesure où l'indigence du recourant peut être admise et que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA).
9. En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras