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E-3406/2014

E-3406/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-02-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 4 mai 2012, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Entendu sommairement audit centre, le 21 mai 2012, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 18 février 2014, il a déclaré être originaire de B._______, près de C._______, dans la région de D._______, où il aurait séjourné jusqu'à son départ du pays. En 2003-2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Allemagne. Durant son séjour dans ce pays, il aurait rencontré un Ghanéen, avec lequel il aurait entretenu une relation amoureuse. C'est à cette occasion qu'il aurait découvert son homosexualité. La situation au Mali s'étant ensuite calmée et les conditions d'hébergement en Allemagne ne lui convenant pas, l'intéressé serait rentré volontairement dans son pays, en 2004. Depuis son retour et jusqu'en 2007, l'intéressé n'aurait entretenu aucune relation amoureuse. A partir de 2007, il aurait eu une liaison avec un Nigérien, qui se rendait parfois dans son village pour quelques mois. En son absence et après la fin de cette relation, l'intéressé aurait fait des avances à d'autres hommes dont certains l'auraient éconduit. Selon lui, ceux-ci l'auraient dénoncé aux autorités spirituelles du village, de telle manière que l'orientation sexuelle de l'intéressé aurait été connue de beaucoup de personnes, à partir de 2010. Suite à cela, deux ou trois fidèles de la mosquée l'auraient averti et menacé de mort à trois reprises. Une nuit, des jeunes du village l'auraient agressé. Deux à trois mois après le dernier avertissement, l'intéressé aurait quitté son pays, en février 2012. Il aurait rejoint la Suisse, le 4 mai 2012, après avoir transité par le Niger, l'Algérie, le Maroc et l'Espagne. L'intéressé a encore précisé que la situation de guerre régnant dans son pays l'avait également poussé à partir. Il a remis à l'ODM un extrait de son acte de naissance. C. Par décision du 20 mai 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a constaté que le récit donné par l'intéressé concernant notamment l'agression et les menaces qu'il aurait subies présentait un caractère vague et dénué de précision. Il a relevé que, l'intéressé ayant régulièrement fait des avances à des hommes de passage ou du village, il n'était pas crédible que son homosexualité n'ait pas été connue de la population locale plus tôt et que les réactions et menaces ne soient survenues que durant les six derniers mois de sa présence au Mali, alors que les rumeurs auraient commencé à se répandre en 2010. Il a également souligné que les déclarations du requérant comportaient de nombreuses contradictions. A titre d'exemple, il a relevé que l'intéressé avait tout d'abord indiqué avoir quitté son pays un mois après les dernières menaces, pour ensuite déclarer qu'il avait attendu quelques mois avant de partir. Il a précisé que l'intéressé s'était également contredit s'agissant du nombre de personnes qui l'auraient menacé et que, dans un premier temps, il n'avait pu donner le nom que d'un seul agresseur, alors que par la suite il avait pu en citer deux. L'ODM a encore constaté que lors de l'audition préliminaire, l'intéressé n'avait pas mentionné l'agression dont il aurait été victime et qui aurait été perpétrée par des jeunes du village. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a précisé que la situation au Mali avait grandement changé depuis son arrivée en Suisse et n'était plus rédhibitoire. Il a par ailleurs estimé que le lieu d'origine de l'intéressé n'était pas établi avec certitude au vu de l'absence de papiers d'identité et du caractère vague de ses déclarations. En outre, l'ODM a relevé que l'intéressé pouvait s'établir dans une autre partie du pays, où, selon ses propres dires, il dispose d'un réseau social et a déjà séjourné. D. Le 19 juin 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'implicitement et subsidiairement à l'admission provisoire. Il a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amené à quitter son pays et s'est déterminé sur des invraisemblances relevées par l'ODM. Ainsi, concernant la date de son départ du pays, il a souligné que, lors de ses deux auditions, il avait indiqué avoir quitté le Mali au cours du mois de février 2012. Il a par ailleurs soutenu que l'homosexualité était notoirement stigmatisée dans les pays musulmans et au Mali en particulier et qu'on ne saurait attendre de lui qu'il dissimule son orientation sexuelle afin d'éviter des persécutions dans son pays d'origine. Il a constaté que le Mali n'était pas encore un pays stable sur le plan sécuritaire et du respect des droits de l'homme. S'agissant de sa nationalité, il a rappelé qu'il avait produit l'original de son acte de naissance lors de l'audition du 18 février 2014. Enfin, il a précisé qu'il partageait sa vie avec un citoyen suisse depuis plusieurs mois et qu'ils envisageaient de conclure un partenariat enregistré à brève échéance. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une lettre de son compagnon, confirmant leur projet de partenariat enregistré, ainsi qu'une photocopie du passeport suisse de celui-ci. Il a également transmis au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) un certificat de travail daté du 31 mars 2014. E. Par décision incidente du 25 juin 2014, le Tribunal a requis le versement d'une avance sur les frais de procédure présumés jusqu'au 10 juillet 2014. Il a également invité l'intéressé à indiquer les démarches qu'il avait entreprises en vue de la conclusion d'un partenariat enregistré, requête restée sans réponse à ce jour. F. Le 7 juillet 2014, l'intéressé s'est acquitté de l'avance de frais requise. G. Par détermination du 25 juillet 2014, l'ODM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet. Il a notamment souligné que, contrairement à ce qui était soutenu dans le recours, il n'avait en aucun cas sous-entendu que le recourant devait "dissimuler son homosexualité", mais avait simplement constaté que, si les villageois étaient hostiles à cette orientation sexuelle au point de vouloir tuer les homosexuels, l'intéressé n'aurait pas pu vivre aussi longtemps dans cette localité, tout en entretenant de nombreuses relations. Il a également relevé que s'il pouvait être admis que l'homosexualité est souvent réprouvée dans les sociétés traditionnelles, il ne pouvait être fait état, à propos du Mali, de persécutions systématiques et ciblées. De plus, aucune loi n'y pénalise l'homosexualité. H. Dans sa réplique du 13 août 2014, le recourant a maintenu que l'ODM avait indiqué, dans sa décision, qu'il "aurait mieux fait de ne pas être homosexuel sachant qu'il vient d'un pays musulman dans lequel l'homosexualité est proscrite". Il a également rappelé que lors du dépôt de sa demande d'asile en Allemagne, il n'avait pas pu invoquer son homosexualité comme motif d'asile, étant donné qu'à cette époque, il n'avait pas encore découvert son orientation sexuelle. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré qu'il avait fui son pays en raison de son homosexualité et de la situation générale d'insécurité qui y régnait. 3.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni argument ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 En effet, force est de constater que le recourant n'a établi ni la vraisemblance ni la pertinence de ses motifs. 3.4 Tout d'abord, les craintes alléguées en relation avec la situation de guerre qui régnait au Mali avant le départ de l'intéressé ne sont pas déterminantes en l'espèce. En effet, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de violences généralisées ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commissions suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb). En l'espèce, dès lors que le recourant n'a pas fait valoir une persécution individuelle et ciblée contre lui, ce motif n'est pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. 3.5 Il y a ensuite lieu de constater que le recourant n'a pas établi la crédibilité de ses motifs en relation avec son homosexualité et les conséquences, en particulier les menaces et l'agression, qui en seraient découlées. En effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. De plus, son récit à ce sujet est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, l'intéressé s'est montré pour le moins imprécis quant aux dates auxquelles il aurait été menacé. En effet, il a tout d'abord affirmé qu'il avait été menacé pour la dernière fois en janvier 2012 et qu'il avait quitté son pays en février 2012 (cf. p-v d'audition du 21 mai 2012 p. 5 et 7). Lors de sa seconde audition, il a toutefois affirmé que les dernières menaces avaient eu lieu deux à trois mois avant son départ, soit en novembre ou décembre 2011 (cf. p-v d'audition du 18 février 2014 p. 19 s.). De plus, l'intéressé a fait état de menaces proférées par deux personnes, dont il ne se souvenait du nom que de l'une d'elles (cf. p-v d'audition du 21 mai 2012 p. 7), mais a par la suite indiqué qu'il s'agissait de trois personnes et a pu citer le nom de deux d'entre elles (cf. p-v d'audition du 18 février 2014 p. 7, 17 et 19). Par ailleurs, l'intéressé n'a à aucun moment mentionné l'agression dont il aurait été victime et qui aurait été perpétrée par des jeunes, lors de sa première audition, alors que lors de sa seconde audition, interrogé sur les raisons de son départ, il a immédiatement fait valoir qu'une nuit, il avait failli être tué (cf. p-v d'audition du 18 février 2014 p. 7 s. et 19). A cela s'ajoute que les déclarations de l'intéressé relatives à la relation qu'il aurait entretenue, pendant environ un an, avec un Nigérien sont pour le moins simplistes et dépourvues des détails significatifs d'une expérience réellement vécue (cf. p-v d'audition du 18 février 2014 p. 12 et 14ss). Il a en va de même de ses propos concernant les aventures qu'il aurait eues par la suite avec des hommes du village ou de passage (cf. p v d'audition du 18 février 2014 p. 12 s.). Ces imprécisions et divergences qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. Enfin, il n'est pas crédible que les rumeurs concernant l'intéressé, qui entretenait des relations homosexuelles depuis 2007, n'aient commencé à se répandre qu'en 2010, alors qu'il habitait une petite localité et qu'il aurait été éconduit par des hommes du village auxquels il aurait fait des avances. Comme l'a à juste titre relevé l'ODM, il n'est pas convaincant non plus que, suite à ces rumeurs, les premières réactions et menaces ne soient survenues que cinq ou six mois avant le départ de l'intéressé, soit vers août ou septembre 2011 (cf. p-v d'audition du 18 février 2014 p. 7). En outre, si l'intéressé se sentait réellement menacé, il n'aurait pas encore attendu deux ou trois mois avant de quitter son village, laps de temps durant lequel il n'aurait toutefois pas rencontré de problèmes particuliers, si ce n'est des insultes (cf. p-v d'audition du 18 février 2014 p. 19 s.). 3.6 Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant au vu de ce qui précède, le Tribunal relève que l'homosexualité n'est pas un comportement pénalement punissable selon le droit malien. En outre, selon les informations à disposition du Tribunal, même si les membres de la communauté homosexuelle peuvent être marginalisés au Mali, il n'apparaît pas qu'il existerait dans ce pays une persécution systématique et collective des homosexuels. Dès lors, on ne peut d'emblée présumer, à propos de ceux-ci, l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Mali exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Le Mali ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, depuis la fin, en juillet 2014, de l'opération Serval, organisée par l'armée française au nord du Mali pour repousser une offensive des groupes armés islamistes qui avançaient en direction de E._______ et pour soutenir les troupes maliennes dans leur effort de reconquête du nord du pays, bien que des incidents violents isolés se soient produits et peuvent encore se produire dans le Nord, il n'y a pas de situation de violence généralisée dans l'ensemble du pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E 7004/2014 du 5 janvier 2015). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune, célibataire, sans charge de famille, au bénéfice d'expériences professionnelles diverses et n'a pas allégué souffrir de problème de santé particulier pour lequel il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine. De plus, en raison des troubles au nord du Mali, l'intéressé, qui avait l'habitude de voyager dans le pays, dans le cadre de ses activités, peut s'établir au sud, notamment à E._______, où il a déjà séjourné chez un ami. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré qu'il avait fui son pays en raison de son homosexualité et de la situation générale d'insécurité qui y régnait.

E. 3.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni argument ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.

E. 3.3 En effet, force est de constater que le recourant n'a établi ni la vraisemblance ni la pertinence de ses motifs.

E. 3.4 Tout d'abord, les craintes alléguées en relation avec la situation de guerre qui régnait au Mali avant le départ de l'intéressé ne sont pas déterminantes en l'espèce. En effet, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de violences généralisées ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commissions suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb). En l'espèce, dès lors que le recourant n'a pas fait valoir une persécution individuelle et ciblée contre lui, ce motif n'est pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.5 Il y a ensuite lieu de constater que le recourant n'a pas établi la crédibilité de ses motifs en relation avec son homosexualité et les conséquences, en particulier les menaces et l'agression, qui en seraient découlées. En effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. De plus, son récit à ce sujet est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, l'intéressé s'est montré pour le moins imprécis quant aux dates auxquelles il aurait été menacé. En effet, il a tout d'abord affirmé qu'il avait été menacé pour la dernière fois en janvier 2012 et qu'il avait quitté son pays en février 2012 (cf. p-v d'audition du 21 mai 2012 p. 5 et 7). Lors de sa seconde audition, il a toutefois affirmé que les dernières menaces avaient eu lieu deux à trois mois avant son départ, soit en novembre ou décembre 2011 (cf. p-v d'audition du 18 février 2014 p. 19 s.). De plus, l'intéressé a fait état de menaces proférées par deux personnes, dont il ne se souvenait du nom que de l'une d'elles (cf. p-v d'audition du 21 mai 2012 p. 7), mais a par la suite indiqué qu'il s'agissait de trois personnes et a pu citer le nom de deux d'entre elles (cf. p-v d'audition du 18 février 2014 p. 7, 17 et 19). Par ailleurs, l'intéressé n'a à aucun moment mentionné l'agression dont il aurait été victime et qui aurait été perpétrée par des jeunes, lors de sa première audition, alors que lors de sa seconde audition, interrogé sur les raisons de son départ, il a immédiatement fait valoir qu'une nuit, il avait failli être tué (cf. p-v d'audition du 18 février 2014 p. 7 s. et 19). A cela s'ajoute que les déclarations de l'intéressé relatives à la relation qu'il aurait entretenue, pendant environ un an, avec un Nigérien sont pour le moins simplistes et dépourvues des détails significatifs d'une expérience réellement vécue (cf. p-v d'audition du 18 février 2014 p. 12 et 14ss). Il a en va de même de ses propos concernant les aventures qu'il aurait eues par la suite avec des hommes du village ou de passage (cf. p v d'audition du 18 février 2014 p. 12 s.). Ces imprécisions et divergences qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. Enfin, il n'est pas crédible que les rumeurs concernant l'intéressé, qui entretenait des relations homosexuelles depuis 2007, n'aient commencé à se répandre qu'en 2010, alors qu'il habitait une petite localité et qu'il aurait été éconduit par des hommes du village auxquels il aurait fait des avances. Comme l'a à juste titre relevé l'ODM, il n'est pas convaincant non plus que, suite à ces rumeurs, les premières réactions et menaces ne soient survenues que cinq ou six mois avant le départ de l'intéressé, soit vers août ou septembre 2011 (cf. p-v d'audition du 18 février 2014 p. 7). En outre, si l'intéressé se sentait réellement menacé, il n'aurait pas encore attendu deux ou trois mois avant de quitter son village, laps de temps durant lequel il n'aurait toutefois pas rencontré de problèmes particuliers, si ce n'est des insultes (cf. p-v d'audition du 18 février 2014 p. 19 s.).

E. 3.6 Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant au vu de ce qui précède, le Tribunal relève que l'homosexualité n'est pas un comportement pénalement punissable selon le droit malien. En outre, selon les informations à disposition du Tribunal, même si les membres de la communauté homosexuelle peuvent être marginalisés au Mali, il n'apparaît pas qu'il existerait dans ce pays une persécution systématique et collective des homosexuels. Dès lors, on ne peut d'emblée présumer, à propos de ceux-ci, l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions.

E. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Mali exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 7.2 Le Mali ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, depuis la fin, en juillet 2014, de l'opération Serval, organisée par l'armée française au nord du Mali pour repousser une offensive des groupes armés islamistes qui avançaient en direction de E._______ et pour soutenir les troupes maliennes dans leur effort de reconquête du nord du pays, bien que des incidents violents isolés se soient produits et peuvent encore se produire dans le Nord, il n'y a pas de situation de violence généralisée dans l'ensemble du pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E 7004/2014 du 5 janvier 2015).

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune, célibataire, sans charge de famille, au bénéfice d'expériences professionnelles diverses et n'a pas allégué souffrir de problème de santé particulier pour lequel il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine. De plus, en raison des troubles au nord du Mali, l'intéressé, qui avait l'habitude de voyager dans le pays, dans le cadre de ses activités, peut s'établir au sud, notamment à E._______, où il a déjà séjourné chez un ami.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée, le 7 juillet 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3406/2014 Arrêt du 20 février 2015 Composition François Badoud (président du collège), Bendicht Tellenbach, Jean-Pierre Monnet, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Mali, représenté par Me Brigitte Lembwadio Kanyama, avocate, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 mai 2014 / N (...). Faits : A. Le 4 mai 2012, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Entendu sommairement audit centre, le 21 mai 2012, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 18 février 2014, il a déclaré être originaire de B._______, près de C._______, dans la région de D._______, où il aurait séjourné jusqu'à son départ du pays. En 2003-2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Allemagne. Durant son séjour dans ce pays, il aurait rencontré un Ghanéen, avec lequel il aurait entretenu une relation amoureuse. C'est à cette occasion qu'il aurait découvert son homosexualité. La situation au Mali s'étant ensuite calmée et les conditions d'hébergement en Allemagne ne lui convenant pas, l'intéressé serait rentré volontairement dans son pays, en 2004. Depuis son retour et jusqu'en 2007, l'intéressé n'aurait entretenu aucune relation amoureuse. A partir de 2007, il aurait eu une liaison avec un Nigérien, qui se rendait parfois dans son village pour quelques mois. En son absence et après la fin de cette relation, l'intéressé aurait fait des avances à d'autres hommes dont certains l'auraient éconduit. Selon lui, ceux-ci l'auraient dénoncé aux autorités spirituelles du village, de telle manière que l'orientation sexuelle de l'intéressé aurait été connue de beaucoup de personnes, à partir de 2010. Suite à cela, deux ou trois fidèles de la mosquée l'auraient averti et menacé de mort à trois reprises. Une nuit, des jeunes du village l'auraient agressé. Deux à trois mois après le dernier avertissement, l'intéressé aurait quitté son pays, en février 2012. Il aurait rejoint la Suisse, le 4 mai 2012, après avoir transité par le Niger, l'Algérie, le Maroc et l'Espagne. L'intéressé a encore précisé que la situation de guerre régnant dans son pays l'avait également poussé à partir. Il a remis à l'ODM un extrait de son acte de naissance. C. Par décision du 20 mai 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a constaté que le récit donné par l'intéressé concernant notamment l'agression et les menaces qu'il aurait subies présentait un caractère vague et dénué de précision. Il a relevé que, l'intéressé ayant régulièrement fait des avances à des hommes de passage ou du village, il n'était pas crédible que son homosexualité n'ait pas été connue de la population locale plus tôt et que les réactions et menaces ne soient survenues que durant les six derniers mois de sa présence au Mali, alors que les rumeurs auraient commencé à se répandre en 2010. Il a également souligné que les déclarations du requérant comportaient de nombreuses contradictions. A titre d'exemple, il a relevé que l'intéressé avait tout d'abord indiqué avoir quitté son pays un mois après les dernières menaces, pour ensuite déclarer qu'il avait attendu quelques mois avant de partir. Il a précisé que l'intéressé s'était également contredit s'agissant du nombre de personnes qui l'auraient menacé et que, dans un premier temps, il n'avait pu donner le nom que d'un seul agresseur, alors que par la suite il avait pu en citer deux. L'ODM a encore constaté que lors de l'audition préliminaire, l'intéressé n'avait pas mentionné l'agression dont il aurait été victime et qui aurait été perpétrée par des jeunes du village. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a précisé que la situation au Mali avait grandement changé depuis son arrivée en Suisse et n'était plus rédhibitoire. Il a par ailleurs estimé que le lieu d'origine de l'intéressé n'était pas établi avec certitude au vu de l'absence de papiers d'identité et du caractère vague de ses déclarations. En outre, l'ODM a relevé que l'intéressé pouvait s'établir dans une autre partie du pays, où, selon ses propres dires, il dispose d'un réseau social et a déjà séjourné. D. Le 19 juin 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'implicitement et subsidiairement à l'admission provisoire. Il a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amené à quitter son pays et s'est déterminé sur des invraisemblances relevées par l'ODM. Ainsi, concernant la date de son départ du pays, il a souligné que, lors de ses deux auditions, il avait indiqué avoir quitté le Mali au cours du mois de février 2012. Il a par ailleurs soutenu que l'homosexualité était notoirement stigmatisée dans les pays musulmans et au Mali en particulier et qu'on ne saurait attendre de lui qu'il dissimule son orientation sexuelle afin d'éviter des persécutions dans son pays d'origine. Il a constaté que le Mali n'était pas encore un pays stable sur le plan sécuritaire et du respect des droits de l'homme. S'agissant de sa nationalité, il a rappelé qu'il avait produit l'original de son acte de naissance lors de l'audition du 18 février 2014. Enfin, il a précisé qu'il partageait sa vie avec un citoyen suisse depuis plusieurs mois et qu'ils envisageaient de conclure un partenariat enregistré à brève échéance. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une lettre de son compagnon, confirmant leur projet de partenariat enregistré, ainsi qu'une photocopie du passeport suisse de celui-ci. Il a également transmis au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) un certificat de travail daté du 31 mars 2014. E. Par décision incidente du 25 juin 2014, le Tribunal a requis le versement d'une avance sur les frais de procédure présumés jusqu'au 10 juillet 2014. Il a également invité l'intéressé à indiquer les démarches qu'il avait entreprises en vue de la conclusion d'un partenariat enregistré, requête restée sans réponse à ce jour. F. Le 7 juillet 2014, l'intéressé s'est acquitté de l'avance de frais requise. G. Par détermination du 25 juillet 2014, l'ODM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet. Il a notamment souligné que, contrairement à ce qui était soutenu dans le recours, il n'avait en aucun cas sous-entendu que le recourant devait "dissimuler son homosexualité", mais avait simplement constaté que, si les villageois étaient hostiles à cette orientation sexuelle au point de vouloir tuer les homosexuels, l'intéressé n'aurait pas pu vivre aussi longtemps dans cette localité, tout en entretenant de nombreuses relations. Il a également relevé que s'il pouvait être admis que l'homosexualité est souvent réprouvée dans les sociétés traditionnelles, il ne pouvait être fait état, à propos du Mali, de persécutions systématiques et ciblées. De plus, aucune loi n'y pénalise l'homosexualité. H. Dans sa réplique du 13 août 2014, le recourant a maintenu que l'ODM avait indiqué, dans sa décision, qu'il "aurait mieux fait de ne pas être homosexuel sachant qu'il vient d'un pays musulman dans lequel l'homosexualité est proscrite". Il a également rappelé que lors du dépôt de sa demande d'asile en Allemagne, il n'avait pas pu invoquer son homosexualité comme motif d'asile, étant donné qu'à cette époque, il n'avait pas encore découvert son orientation sexuelle. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré qu'il avait fui son pays en raison de son homosexualité et de la situation générale d'insécurité qui y régnait. 3.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni argument ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.3 En effet, force est de constater que le recourant n'a établi ni la vraisemblance ni la pertinence de ses motifs. 3.4 Tout d'abord, les craintes alléguées en relation avec la situation de guerre qui régnait au Mali avant le départ de l'intéressé ne sont pas déterminantes en l'espèce. En effet, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de violences généralisées ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commissions suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb). En l'espèce, dès lors que le recourant n'a pas fait valoir une persécution individuelle et ciblée contre lui, ce motif n'est pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. 3.5 Il y a ensuite lieu de constater que le recourant n'a pas établi la crédibilité de ses motifs en relation avec son homosexualité et les conséquences, en particulier les menaces et l'agression, qui en seraient découlées. En effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. De plus, son récit à ce sujet est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, l'intéressé s'est montré pour le moins imprécis quant aux dates auxquelles il aurait été menacé. En effet, il a tout d'abord affirmé qu'il avait été menacé pour la dernière fois en janvier 2012 et qu'il avait quitté son pays en février 2012 (cf. p-v d'audition du 21 mai 2012 p. 5 et 7). Lors de sa seconde audition, il a toutefois affirmé que les dernières menaces avaient eu lieu deux à trois mois avant son départ, soit en novembre ou décembre 2011 (cf. p-v d'audition du 18 février 2014 p. 19 s.). De plus, l'intéressé a fait état de menaces proférées par deux personnes, dont il ne se souvenait du nom que de l'une d'elles (cf. p-v d'audition du 21 mai 2012 p. 7), mais a par la suite indiqué qu'il s'agissait de trois personnes et a pu citer le nom de deux d'entre elles (cf. p-v d'audition du 18 février 2014 p. 7, 17 et 19). Par ailleurs, l'intéressé n'a à aucun moment mentionné l'agression dont il aurait été victime et qui aurait été perpétrée par des jeunes, lors de sa première audition, alors que lors de sa seconde audition, interrogé sur les raisons de son départ, il a immédiatement fait valoir qu'une nuit, il avait failli être tué (cf. p-v d'audition du 18 février 2014 p. 7 s. et 19). A cela s'ajoute que les déclarations de l'intéressé relatives à la relation qu'il aurait entretenue, pendant environ un an, avec un Nigérien sont pour le moins simplistes et dépourvues des détails significatifs d'une expérience réellement vécue (cf. p-v d'audition du 18 février 2014 p. 12 et 14ss). Il a en va de même de ses propos concernant les aventures qu'il aurait eues par la suite avec des hommes du village ou de passage (cf. p v d'audition du 18 février 2014 p. 12 s.). Ces imprécisions et divergences qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. Enfin, il n'est pas crédible que les rumeurs concernant l'intéressé, qui entretenait des relations homosexuelles depuis 2007, n'aient commencé à se répandre qu'en 2010, alors qu'il habitait une petite localité et qu'il aurait été éconduit par des hommes du village auxquels il aurait fait des avances. Comme l'a à juste titre relevé l'ODM, il n'est pas convaincant non plus que, suite à ces rumeurs, les premières réactions et menaces ne soient survenues que cinq ou six mois avant le départ de l'intéressé, soit vers août ou septembre 2011 (cf. p-v d'audition du 18 février 2014 p. 7). En outre, si l'intéressé se sentait réellement menacé, il n'aurait pas encore attendu deux ou trois mois avant de quitter son village, laps de temps durant lequel il n'aurait toutefois pas rencontré de problèmes particuliers, si ce n'est des insultes (cf. p-v d'audition du 18 février 2014 p. 19 s.). 3.6 Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant au vu de ce qui précède, le Tribunal relève que l'homosexualité n'est pas un comportement pénalement punissable selon le droit malien. En outre, selon les informations à disposition du Tribunal, même si les membres de la communauté homosexuelle peuvent être marginalisés au Mali, il n'apparaît pas qu'il existerait dans ce pays une persécution systématique et collective des homosexuels. Dès lors, on ne peut d'emblée présumer, à propos de ceux-ci, l'existence d'une crainte fondée de futures persécutions. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Mali exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Le Mali ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, depuis la fin, en juillet 2014, de l'opération Serval, organisée par l'armée française au nord du Mali pour repousser une offensive des groupes armés islamistes qui avançaient en direction de E._______ et pour soutenir les troupes maliennes dans leur effort de reconquête du nord du pays, bien que des incidents violents isolés se soient produits et peuvent encore se produire dans le Nord, il n'y a pas de situation de violence généralisée dans l'ensemble du pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E 7004/2014 du 5 janvier 2015). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune, célibataire, sans charge de famille, au bénéfice d'expériences professionnelles diverses et n'a pas allégué souffrir de problème de santé particulier pour lequel il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine. De plus, en raison des troubles au nord du Mali, l'intéressé, qui avait l'habitude de voyager dans le pays, dans le cadre de ses activités, peut s'établir au sud, notamment à E._______, où il a déjà séjourné chez un ami. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée, le 7 juillet 2014.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :