Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)
Sachverhalt
A. Le 26 mars 2019, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile à l'aéroport de B._______. Il s'est légitimé au moyen d'un passeport sénégalais falsifié au nom de C._______, revêtu d'un visa Schengen du (...) 2018 et délivré à D._______. Le lendemain, le SEM a refusé son entrée en Suisse et lui a assigné l'aéroport comme lieu de séjour, en application de l'art. 22 al. 2 et 3 LAsi (RS 142.31). Au moment du dépôt de sa demande, l'intéressé a dit être né le (...) 1994. Entendu par le SEM en date du 3 avril 2019, il a ensuite affirmé que sa date de naissance était en réalité le (...) 2002. Il ressort de la base de données Schengen, consultée par le SEM, que l'intéressé a déposé deux demandes de visa auprès de la représentation diplomatique française à E._______, sur la base d'un passeport à son nom, délivré le (...) 2015. La première demande, pour visite familiale, a été déposée en date du (...) 2016 et rejetée le (...) ; la seconde, motivée par la mention "business", a été déposée le (...) 2018 et rejetée le (...). B. D'abord entendu brièvement par les autorités douanières, le 26 mars 2019, l'intéressé a été auditionné par le SEM en date du 3 avril 2019 (sur ses motifs, puis au sujet de son identité et de son âge), puis a été entendu, le 5 avril 2019, de manière exhaustive sur ses motifs. Il ressort de ses propos qu'il est originaire du village de F._______ - situé dans la région de G._______ -, puis a vécu à E._______, dans les années précédant son départ, en compagnie de plusieurs frères et soeurs plus âgés ; comme eux, il aurait périodiquement regagné F._______ pour les travaux agricoles. Après sa scolarité, dès 2014, il aurait accompli une formation professionnelle en électricité ; il aurait vécu de son activité de réparateur, occasionnellement pour la mairie de E._______, ainsi que de l'achat et de la revente de bijoux. Environ un an et demi avant son départ, l'intéressé aurait entretenu deux relations homosexuelles successives. En 2018, il aurait connu un dénommé H._______, engageant avec lui une relation de même nature. A une date indéterminée de la fin 2018 ou du début 2019, le requérant et son partenaire auraient été surpris par un ami du nom de I._______, qui les aurait dénoncés à la famille de l'intéressé. Celui-ci aurait craint d'être enlevé et battu, voire tué par ses proches ; il aurait en effet eu vent du sort d'une connaissance, battu par la foule, et aurait su que de tels sévices avaient été infligés à d'autres homosexuels. Selon l'intéressé, il ne pourrait être protégé par les autorités. Il se serait aussitôt caché dans le quartier de Nyamakoro, appelant à l'aide un ami sénégalais, du nom de J._______, avec qui il avait été en affaires. J._______ aurait emmené le requérant à D._______, où il serait resté caché durant deux mois dans une maison isolée et aurait été ravitaillé par J._______ ; ce dernier, qui avait été informé que la famille de l'intéressé le recherchait, lui aurait conseillé de quitter le pays. Le 24 mars 2019, il lui aurait remis le passeport sénégalais déjà évoqué ainsi qu'un billet d'avion pour B._______, via K._______ ; l'intéressé n'aurait rien payé en échange. Avant l'embarquement, J._______ aurait repris au requérant son passeport malien, afin de le renvoyer à sa famille. Ayant repris contact avec son frère L._______, l'intéressé aurait appris de lui qu'il ne pouvait rien faire pour changer l'opinion de la famille. Il a par ailleurs allégué avoir déposé une première demande de visa pour rendre visite à sa soeur, installée en France, la seconde devant lui permettre de suivre, à M._______, un séminaire sur les énergies renouvelables, avec le soutien de la mairie de E._______. L'intéressé a enfin expliqué qu'il avait été inscrit à l'école en 2004, en produisant l'acte de naissance de son frère aîné L._______ (né en 1994), ce qui expliquait la première date de naissance alléguée. Il a ensuite produit la copie d'un acte de naissance à son nom, délivré le (...) mai (ou [...] juin) 2008, indiquant qu'il était né le (...) 2002. C. Par décision du 12 avril 2019, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande et ordonné le renvoi de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure, aux motifs que sa minorité n'avait pas été prouvée et qu'il ne courrait pas un risque vraisemblable de persécution en raison de son homosexualité. D. Dans le recours interjeté, le 16 avril 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à "l'entrée en matière" sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, requérant pour le reste l'assistance judiciaire totale ainsi que la suspension de l'exécution du renvoi par la voie des mesures provisionnelles. A l'appui de ses conclusions, il reprend les arguments tirés de la prise de position de son mandataire, fait valoir son manque de maturité et de formation - pouvant expliquer, selon lui, le peu de précision de ses dires -, ainsi que les risques encourus en cas de retour. Il fait en outre grief au SEM d'avoir statué sans attendre la production de l'original de l'acte de naissance sus-évoqué. E. Par mesures superprovisionnelles du 18 avril 2019, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi. F. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal considère que le recourant n'a pas prouvé sa minorité et peut ainsi être tenu légitimement pour majeur. En effet, en application du principe posé par l'art. 8 CC, la preuve de la minorité incombe à celui qui entend s'en prévaloir ; l'appréciation à porter se base sur les preuves offertes ainsi que sur une appréciation globale des allégations de l'intéressé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 22 ; 2004 n° 30 consid. 5.1). Si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de la personne intéressée ne peut être déterminé, elle sera considérée comme majeure (cf. JICRA 2001 n° 23 cons. 6c). 2.2 En l'occurrence, le recourant a d'abord prétendu être né le (...) 1994, avant d'alléguer une date de naissance au (...) 2002, sans fournir cependant de preuve propre à en attester. Le récit ne cadre cependant d'aucune façon avec cette assertion. En effet, à l'en croire, l'intéressé aurait été inscrit à l'école en 2004, soit à l'âge de deux ans, en usurpant l'identité de son frère, qui avait alors huit ans. Le Tribunal ne saisit pas la raison de cette manoeuvre et exclut que deux enfants d'âges aussi différents aient pu être confondus par les autorités scolaires ; les explications de A._______ sur ce point sont d'ailleurs confuses (cf. procès-verbal du droit d'être entendu du 3 avril 2019, questions 35-37). A cela s'ajoute que, s'il était né en 2002, le recourant aurait terminé sa formation scolaire et professionnelle en 2014, à 12 ans (cf. procès-verbal de l'audition du 3 avril sur les motifs, pts 1.17-04-1.17.05), aurait aussitôt travaillé de manière autonome, puis aurait obtenu personnellement un passeport à 13 ans (cf. idem, pt. 9.01), ce qui n'est aucunement crédible. 2.3 L'acte de naissance produit en copie ne permet pas de remettre ce constat en cause, dans la mesure où rien n'atteste de l'authenticité de cette pièce, d'ailleurs censément émise six ans après la naissance ; de plus, la provenance de cette copie n'a pas été expliquée, ni les moyens par lesquelles elle a été obtenue, un exemplaire original n'ayant du reste toujours pas été produite à ce jour. En l'état, le document en cause n'est pas de nature à modifier l'appréciation de l'autorité. 2.4 Par conséquent, le Tribunal retient que la minorité du recourant n'est pas établie. Certains éléments de son récit, manifestement avancés pour les besoins de la cause, plaident dans le même sens : en effet, il est illogique que l'intéressé n'ait pas utilisé son passeport personnel pour gagner la Suisse, préférant recourir à un passeport sénégalais falsifié. De plus, il n'est pas convaincant que J._______ l'ait hébergé durant deux mois, puis lui ait procuré ce passeport et un billet d'avion sans la moindre contrepartie ; il n'est pas davantage crédible qu'il ait renvoyé son passeport personnel à sa famille, alors qu'elle voulait s'en prendre à lui, ainsi qu'il le prétend (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du 3 avril 2019, pt. 4.02). Il est dès lors bien plus probable que le recourant n'a pas voulu produire son passeport personnel pour éviter que celui-ci ne révèle son âge véritable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 4.2 En effet, il allègue redouter les représailles et les sévices que pourraient lui infliger ses proches en raison de son homosexualité, précisant que les autorités refuseraient de le protéger. Il y a cependant lieu de relever qu'il n'a requis à aucun moment une telle protection, préférant partir aussitôt ; dans ces conditions, ses dires restent hypothétiques sur ce point. Cela étant, il en va de même des risques invoqués, puisque l'intéressé aurait pris la fuite avant même de connaître la réaction de ses proches à la révélation de son orientation sexuelle ; lui-même admet du reste n'avoir pas connu de cas analogue, sinon par ouï-dire ou sur les réseaux sociaux (cf. procès-verbal de l'audition du 3 avril 2019, pt. 7.03 ; procès-verbal de l'audition du 5 avril 2019, questions 117 et 118, 132 à 134 ainsi que 143 et 144). Les déclarations du recourant sont d'ailleurs très générales et schématiques à ce propos, dénuées de détails en attestant le caractère vécu. Elles sont en outre contradictoires, l'intéressé ayant affirmé tantôt que ses proches rompraient simplement toute relation avec lui, tantôt qu'ils voudraient s'en prendre à lui (cf. procès-verbal de l'audition du 5 avril 2019, questions 145 et 146). Dans ce contexte, elles s'accordent aussi mal avec celle selon laquelle J._______ aurait renvoyé le passeport à la famille du recourant (cf. consid. 2.4). En conclusion, les motifs d'asile avancés par l'intéressé ne sont pas vraisemblables. 4.3 Au demeurant, il ressort des sources disponibles (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices, Washington mars 2018 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié [CISR] du Canada, in : https://irb-cisr.gc.ca/fr/renseignements-pays/rdi/Pages/index.aspx? doc= 457118, consulté le 24 avril 2019 ; cf. également l'arrêt E-3406/2014 du 20 février 2015, consid. 3.6) que l'homosexualité n'est pas légalement prohibée au Mali, même si le création d'associations "créées dans un but immoral" est interdite. Les homosexuels déclarés peuvent affronter l'animosité de leur proche famille et du voisinage, une telle situation étant tenue pour un déshonneur, et connaître des discriminations dans le domaine de l'emploi. Cependant, les cas de violence déclarée restent rares, dans la mesure où les personnes concernées restent discrètes ; peu de cas analogues ont été recensés dans les dernières années. Par ailleurs, un milieu homosexuel existe - principalement à E._______ - et est dans les faits tacitement toléré. 4.4 Dans ce contexte, même à admettre la vraisemblance des dires du recourant, rien ne permet de retenir qu'il courrait un risque concret, dans la mesure où il s'abstiendrait, après son retour, de prendre contact avec sa famille et se réinstallerait dans une autre région du Mali, voire un autre quartier de E._______. 4.5 Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérations pertinentes de la décision attaquée. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le (...) 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, au regard du manque de vraisemblance des risques invoqués, le Tribunal admet que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI) 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Sous réserve de la région saharienne, le Mali n'est pas affecté par une situation d'instabilité qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de cette disposition. En outre, il ne ressort aucun élément du dossier dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève notamment qu'il est jeune, sans charge de famille, a accompli une scolarité et une formation complètes, bénéficie d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6.5 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. 7.1 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté. 7.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est en outre dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.3 Par là même, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet et les mesures superprovisionnelles prononcées, le 18 avril 2019, prennent fin. 8. 8.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). 8.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 2.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal considère que le recourant n'a pas prouvé sa minorité et peut ainsi être tenu légitimement pour majeur. En effet, en application du principe posé par l'art. 8 CC, la preuve de la minorité incombe à celui qui entend s'en prévaloir ; l'appréciation à porter se base sur les preuves offertes ainsi que sur une appréciation globale des allégations de l'intéressé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 22 ; 2004 n° 30 consid. 5.1). Si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de la personne intéressée ne peut être déterminé, elle sera considérée comme majeure (cf. JICRA 2001 n° 23 cons. 6c).
E. 2.2 En l'occurrence, le recourant a d'abord prétendu être né le (...) 1994, avant d'alléguer une date de naissance au (...) 2002, sans fournir cependant de preuve propre à en attester. Le récit ne cadre cependant d'aucune façon avec cette assertion. En effet, à l'en croire, l'intéressé aurait été inscrit à l'école en 2004, soit à l'âge de deux ans, en usurpant l'identité de son frère, qui avait alors huit ans. Le Tribunal ne saisit pas la raison de cette manoeuvre et exclut que deux enfants d'âges aussi différents aient pu être confondus par les autorités scolaires ; les explications de A._______ sur ce point sont d'ailleurs confuses (cf. procès-verbal du droit d'être entendu du 3 avril 2019, questions 35-37). A cela s'ajoute que, s'il était né en 2002, le recourant aurait terminé sa formation scolaire et professionnelle en 2014, à 12 ans (cf. procès-verbal de l'audition du 3 avril sur les motifs, pts 1.17-04-1.17.05), aurait aussitôt travaillé de manière autonome, puis aurait obtenu personnellement un passeport à 13 ans (cf. idem, pt. 9.01), ce qui n'est aucunement crédible.
E. 2.3 L'acte de naissance produit en copie ne permet pas de remettre ce constat en cause, dans la mesure où rien n'atteste de l'authenticité de cette pièce, d'ailleurs censément émise six ans après la naissance ; de plus, la provenance de cette copie n'a pas été expliquée, ni les moyens par lesquelles elle a été obtenue, un exemplaire original n'ayant du reste toujours pas été produite à ce jour. En l'état, le document en cause n'est pas de nature à modifier l'appréciation de l'autorité.
E. 2.4 Par conséquent, le Tribunal retient que la minorité du recourant n'est pas établie. Certains éléments de son récit, manifestement avancés pour les besoins de la cause, plaident dans le même sens : en effet, il est illogique que l'intéressé n'ait pas utilisé son passeport personnel pour gagner la Suisse, préférant recourir à un passeport sénégalais falsifié. De plus, il n'est pas convaincant que J._______ l'ait hébergé durant deux mois, puis lui ait procuré ce passeport et un billet d'avion sans la moindre contrepartie ; il n'est pas davantage crédible qu'il ait renvoyé son passeport personnel à sa famille, alors qu'elle voulait s'en prendre à lui, ainsi qu'il le prétend (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du 3 avril 2019, pt. 4.02). Il est dès lors bien plus probable que le recourant n'a pas voulu produire son passeport personnel pour éviter que celui-ci ne révèle son âge véritable.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs.
E. 4.2 En effet, il allègue redouter les représailles et les sévices que pourraient lui infliger ses proches en raison de son homosexualité, précisant que les autorités refuseraient de le protéger. Il y a cependant lieu de relever qu'il n'a requis à aucun moment une telle protection, préférant partir aussitôt ; dans ces conditions, ses dires restent hypothétiques sur ce point. Cela étant, il en va de même des risques invoqués, puisque l'intéressé aurait pris la fuite avant même de connaître la réaction de ses proches à la révélation de son orientation sexuelle ; lui-même admet du reste n'avoir pas connu de cas analogue, sinon par ouï-dire ou sur les réseaux sociaux (cf. procès-verbal de l'audition du 3 avril 2019, pt. 7.03 ; procès-verbal de l'audition du 5 avril 2019, questions 117 et 118, 132 à 134 ainsi que 143 et 144). Les déclarations du recourant sont d'ailleurs très générales et schématiques à ce propos, dénuées de détails en attestant le caractère vécu. Elles sont en outre contradictoires, l'intéressé ayant affirmé tantôt que ses proches rompraient simplement toute relation avec lui, tantôt qu'ils voudraient s'en prendre à lui (cf. procès-verbal de l'audition du 5 avril 2019, questions 145 et 146). Dans ce contexte, elles s'accordent aussi mal avec celle selon laquelle J._______ aurait renvoyé le passeport à la famille du recourant (cf. consid. 2.4). En conclusion, les motifs d'asile avancés par l'intéressé ne sont pas vraisemblables.
E. 4.3 Au demeurant, il ressort des sources disponibles (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices, Washington mars 2018 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié [CISR] du Canada, in : https://irb-cisr.gc.ca/fr/renseignements-pays/rdi/Pages/index.aspx? doc= 457118, consulté le 24 avril 2019 ; cf. également l'arrêt E-3406/2014 du 20 février 2015, consid. 3.6) que l'homosexualité n'est pas légalement prohibée au Mali, même si le création d'associations "créées dans un but immoral" est interdite. Les homosexuels déclarés peuvent affronter l'animosité de leur proche famille et du voisinage, une telle situation étant tenue pour un déshonneur, et connaître des discriminations dans le domaine de l'emploi. Cependant, les cas de violence déclarée restent rares, dans la mesure où les personnes concernées restent discrètes ; peu de cas analogues ont été recensés dans les dernières années. Par ailleurs, un milieu homosexuel existe - principalement à E._______ - et est dans les faits tacitement toléré.
E. 4.4 Dans ce contexte, même à admettre la vraisemblance des dires du recourant, rien ne permet de retenir qu'il courrait un risque concret, dans la mesure où il s'abstiendrait, après son retour, de prendre contact avec sa famille et se réinstallerait dans une autre région du Mali, voire un autre quartier de E._______.
E. 4.5 Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérations pertinentes de la décision attaquée.
E. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le (...) 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, au regard du manque de vraisemblance des risques invoqués, le Tribunal admet que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI)
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Sous réserve de la région saharienne, le Mali n'est pas affecté par une situation d'instabilité qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de cette disposition. En outre, il ne ressort aucun élément du dossier dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève notamment qu'il est jeune, sans charge de famille, a accompli une scolarité et une formation complètes, bénéficie d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.5 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 7.1 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté.
E. 7.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est en outre dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 7.3 Par là même, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet et les mesures superprovisionnelles prononcées, le 18 avril 2019, prennent fin.
E. 8.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).
E. 8.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1842/2019 Arrêt du 29 avril 2019 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, prétendument né le (...), Mali, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 12 avril 2019 / N (...). Faits : A. Le 26 mars 2019, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile à l'aéroport de B._______. Il s'est légitimé au moyen d'un passeport sénégalais falsifié au nom de C._______, revêtu d'un visa Schengen du (...) 2018 et délivré à D._______. Le lendemain, le SEM a refusé son entrée en Suisse et lui a assigné l'aéroport comme lieu de séjour, en application de l'art. 22 al. 2 et 3 LAsi (RS 142.31). Au moment du dépôt de sa demande, l'intéressé a dit être né le (...) 1994. Entendu par le SEM en date du 3 avril 2019, il a ensuite affirmé que sa date de naissance était en réalité le (...) 2002. Il ressort de la base de données Schengen, consultée par le SEM, que l'intéressé a déposé deux demandes de visa auprès de la représentation diplomatique française à E._______, sur la base d'un passeport à son nom, délivré le (...) 2015. La première demande, pour visite familiale, a été déposée en date du (...) 2016 et rejetée le (...) ; la seconde, motivée par la mention "business", a été déposée le (...) 2018 et rejetée le (...). B. D'abord entendu brièvement par les autorités douanières, le 26 mars 2019, l'intéressé a été auditionné par le SEM en date du 3 avril 2019 (sur ses motifs, puis au sujet de son identité et de son âge), puis a été entendu, le 5 avril 2019, de manière exhaustive sur ses motifs. Il ressort de ses propos qu'il est originaire du village de F._______ - situé dans la région de G._______ -, puis a vécu à E._______, dans les années précédant son départ, en compagnie de plusieurs frères et soeurs plus âgés ; comme eux, il aurait périodiquement regagné F._______ pour les travaux agricoles. Après sa scolarité, dès 2014, il aurait accompli une formation professionnelle en électricité ; il aurait vécu de son activité de réparateur, occasionnellement pour la mairie de E._______, ainsi que de l'achat et de la revente de bijoux. Environ un an et demi avant son départ, l'intéressé aurait entretenu deux relations homosexuelles successives. En 2018, il aurait connu un dénommé H._______, engageant avec lui une relation de même nature. A une date indéterminée de la fin 2018 ou du début 2019, le requérant et son partenaire auraient été surpris par un ami du nom de I._______, qui les aurait dénoncés à la famille de l'intéressé. Celui-ci aurait craint d'être enlevé et battu, voire tué par ses proches ; il aurait en effet eu vent du sort d'une connaissance, battu par la foule, et aurait su que de tels sévices avaient été infligés à d'autres homosexuels. Selon l'intéressé, il ne pourrait être protégé par les autorités. Il se serait aussitôt caché dans le quartier de Nyamakoro, appelant à l'aide un ami sénégalais, du nom de J._______, avec qui il avait été en affaires. J._______ aurait emmené le requérant à D._______, où il serait resté caché durant deux mois dans une maison isolée et aurait été ravitaillé par J._______ ; ce dernier, qui avait été informé que la famille de l'intéressé le recherchait, lui aurait conseillé de quitter le pays. Le 24 mars 2019, il lui aurait remis le passeport sénégalais déjà évoqué ainsi qu'un billet d'avion pour B._______, via K._______ ; l'intéressé n'aurait rien payé en échange. Avant l'embarquement, J._______ aurait repris au requérant son passeport malien, afin de le renvoyer à sa famille. Ayant repris contact avec son frère L._______, l'intéressé aurait appris de lui qu'il ne pouvait rien faire pour changer l'opinion de la famille. Il a par ailleurs allégué avoir déposé une première demande de visa pour rendre visite à sa soeur, installée en France, la seconde devant lui permettre de suivre, à M._______, un séminaire sur les énergies renouvelables, avec le soutien de la mairie de E._______. L'intéressé a enfin expliqué qu'il avait été inscrit à l'école en 2004, en produisant l'acte de naissance de son frère aîné L._______ (né en 1994), ce qui expliquait la première date de naissance alléguée. Il a ensuite produit la copie d'un acte de naissance à son nom, délivré le (...) mai (ou [...] juin) 2008, indiquant qu'il était né le (...) 2002. C. Par décision du 12 avril 2019, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande et ordonné le renvoi de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure, aux motifs que sa minorité n'avait pas été prouvée et qu'il ne courrait pas un risque vraisemblable de persécution en raison de son homosexualité. D. Dans le recours interjeté, le 16 avril 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à "l'entrée en matière" sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, requérant pour le reste l'assistance judiciaire totale ainsi que la suspension de l'exécution du renvoi par la voie des mesures provisionnelles. A l'appui de ses conclusions, il reprend les arguments tirés de la prise de position de son mandataire, fait valoir son manque de maturité et de formation - pouvant expliquer, selon lui, le peu de précision de ses dires -, ainsi que les risques encourus en cas de retour. Il fait en outre grief au SEM d'avoir statué sans attendre la production de l'original de l'acte de naissance sus-évoqué. E. Par mesures superprovisionnelles du 18 avril 2019, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi. F. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal considère que le recourant n'a pas prouvé sa minorité et peut ainsi être tenu légitimement pour majeur. En effet, en application du principe posé par l'art. 8 CC, la preuve de la minorité incombe à celui qui entend s'en prévaloir ; l'appréciation à porter se base sur les preuves offertes ainsi que sur une appréciation globale des allégations de l'intéressé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 22 ; 2004 n° 30 consid. 5.1). Si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de la personne intéressée ne peut être déterminé, elle sera considérée comme majeure (cf. JICRA 2001 n° 23 cons. 6c). 2.2 En l'occurrence, le recourant a d'abord prétendu être né le (...) 1994, avant d'alléguer une date de naissance au (...) 2002, sans fournir cependant de preuve propre à en attester. Le récit ne cadre cependant d'aucune façon avec cette assertion. En effet, à l'en croire, l'intéressé aurait été inscrit à l'école en 2004, soit à l'âge de deux ans, en usurpant l'identité de son frère, qui avait alors huit ans. Le Tribunal ne saisit pas la raison de cette manoeuvre et exclut que deux enfants d'âges aussi différents aient pu être confondus par les autorités scolaires ; les explications de A._______ sur ce point sont d'ailleurs confuses (cf. procès-verbal du droit d'être entendu du 3 avril 2019, questions 35-37). A cela s'ajoute que, s'il était né en 2002, le recourant aurait terminé sa formation scolaire et professionnelle en 2014, à 12 ans (cf. procès-verbal de l'audition du 3 avril sur les motifs, pts 1.17-04-1.17.05), aurait aussitôt travaillé de manière autonome, puis aurait obtenu personnellement un passeport à 13 ans (cf. idem, pt. 9.01), ce qui n'est aucunement crédible. 2.3 L'acte de naissance produit en copie ne permet pas de remettre ce constat en cause, dans la mesure où rien n'atteste de l'authenticité de cette pièce, d'ailleurs censément émise six ans après la naissance ; de plus, la provenance de cette copie n'a pas été expliquée, ni les moyens par lesquelles elle a été obtenue, un exemplaire original n'ayant du reste toujours pas été produite à ce jour. En l'état, le document en cause n'est pas de nature à modifier l'appréciation de l'autorité. 2.4 Par conséquent, le Tribunal retient que la minorité du recourant n'est pas établie. Certains éléments de son récit, manifestement avancés pour les besoins de la cause, plaident dans le même sens : en effet, il est illogique que l'intéressé n'ait pas utilisé son passeport personnel pour gagner la Suisse, préférant recourir à un passeport sénégalais falsifié. De plus, il n'est pas convaincant que J._______ l'ait hébergé durant deux mois, puis lui ait procuré ce passeport et un billet d'avion sans la moindre contrepartie ; il n'est pas davantage crédible qu'il ait renvoyé son passeport personnel à sa famille, alors qu'elle voulait s'en prendre à lui, ainsi qu'il le prétend (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du 3 avril 2019, pt. 4.02). Il est dès lors bien plus probable que le recourant n'a pas voulu produire son passeport personnel pour éviter que celui-ci ne révèle son âge véritable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 4.2 En effet, il allègue redouter les représailles et les sévices que pourraient lui infliger ses proches en raison de son homosexualité, précisant que les autorités refuseraient de le protéger. Il y a cependant lieu de relever qu'il n'a requis à aucun moment une telle protection, préférant partir aussitôt ; dans ces conditions, ses dires restent hypothétiques sur ce point. Cela étant, il en va de même des risques invoqués, puisque l'intéressé aurait pris la fuite avant même de connaître la réaction de ses proches à la révélation de son orientation sexuelle ; lui-même admet du reste n'avoir pas connu de cas analogue, sinon par ouï-dire ou sur les réseaux sociaux (cf. procès-verbal de l'audition du 3 avril 2019, pt. 7.03 ; procès-verbal de l'audition du 5 avril 2019, questions 117 et 118, 132 à 134 ainsi que 143 et 144). Les déclarations du recourant sont d'ailleurs très générales et schématiques à ce propos, dénuées de détails en attestant le caractère vécu. Elles sont en outre contradictoires, l'intéressé ayant affirmé tantôt que ses proches rompraient simplement toute relation avec lui, tantôt qu'ils voudraient s'en prendre à lui (cf. procès-verbal de l'audition du 5 avril 2019, questions 145 et 146). Dans ce contexte, elles s'accordent aussi mal avec celle selon laquelle J._______ aurait renvoyé le passeport à la famille du recourant (cf. consid. 2.4). En conclusion, les motifs d'asile avancés par l'intéressé ne sont pas vraisemblables. 4.3 Au demeurant, il ressort des sources disponibles (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices, Washington mars 2018 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié [CISR] du Canada, in : https://irb-cisr.gc.ca/fr/renseignements-pays/rdi/Pages/index.aspx? doc= 457118, consulté le 24 avril 2019 ; cf. également l'arrêt E-3406/2014 du 20 février 2015, consid. 3.6) que l'homosexualité n'est pas légalement prohibée au Mali, même si le création d'associations "créées dans un but immoral" est interdite. Les homosexuels déclarés peuvent affronter l'animosité de leur proche famille et du voisinage, une telle situation étant tenue pour un déshonneur, et connaître des discriminations dans le domaine de l'emploi. Cependant, les cas de violence déclarée restent rares, dans la mesure où les personnes concernées restent discrètes ; peu de cas analogues ont été recensés dans les dernières années. Par ailleurs, un milieu homosexuel existe - principalement à E._______ - et est dans les faits tacitement toléré. 4.4 Dans ce contexte, même à admettre la vraisemblance des dires du recourant, rien ne permet de retenir qu'il courrait un risque concret, dans la mesure où il s'abstiendrait, après son retour, de prendre contact avec sa famille et se réinstallerait dans une autre région du Mali, voire un autre quartier de E._______. 4.5 Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérations pertinentes de la décision attaquée. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le (...) 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'espèce, au regard du manque de vraisemblance des risques invoqués, le Tribunal admet que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI) 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Sous réserve de la région saharienne, le Mali n'est pas affecté par une situation d'instabilité qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de cette disposition. En outre, il ne ressort aucun élément du dossier dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève notamment qu'il est jeune, sans charge de famille, a accompli une scolarité et une formation complètes, bénéficie d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6.5 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. 7.1 Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être rejeté. 7.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est en outre dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.3 Par là même, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet et les mesures superprovisionnelles prononcées, le 18 avril 2019, prennent fin. 8. 8.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). 8.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :