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E-3380/2012

E-3380/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2014-08-21 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 23 octobre 2011, le recourant, A._______ et son fils, B._______ ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. A.b Entendu le 7 novembre 2011 et le 10 mai 2012, le recourant a expliqué avoir fui son pays pour échapper à ses créanciers et à des racketteurs, tous le menaçant de mort, lui et sa famille. Au mois de décembre 2009 ou au début 2011, il aurait notamment été enlevé et séquestré pendant une ou huit heures, obligé de rester accroupis au-dessus d'une bombe - ou d'une grenade qui aurait explosé s'il l'avait touchée ; il se serait alors engagé à verser 2'500 euros par mois à ses ravisseurs ou leur aurait promis de leur verser 10'000 euros, ce qu'il aurait fait le lendemain. Il n'aurait pas osé dénoncer les auteurs de ces actes, racketteurs connus, car les ministres de l'Etat auraient eu des liens avec ces réseaux mafieux ou car ils auraient menacé de tuer sa femme et ses enfants. Selon une autre version, il aurait porté plainte mais la police aurait été impuissante. A.c Le recourant aurait eu des problèmes de santé liées aux pressions subies : il serait tombé en dépression et aurait fait trois ou quatre tentatives de suicide, la première en septembre 2010, en 2010 ou en avril 2011 ; il aurait consulté un psychiatre et aurait été hospitalisé à C._______ vers la fin de l'année 2010. A.d Le recourant, en compagnie de son fils aîné, aurait fui son pays de manière précipitée aux alentours du 20 octobre 2011. Sa femme et leur fils cadet se seraient enfuis en D._______ en avril 2011 déjà. A.e A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit une carte d'identité valable jusqu'en 2014, un jugement de divorce, différents rapports médicaux établis en Bosnie et Herzégovine et deux certificats médicaux établis par le Dr E._______, médecin interniste aux (...) des 31 janvier 2011 (recte : 2012) et 9 mai 2012 attestant d'un suivi intensif en milieu ambulatoire depuis la fin du mois de novembre 2011, respectivement depuis le 6 décembre 2011. B. Le 26 janvier 2012, l'ODM a radié du rôle la demande d'asile de B._______ après que le recourant en a demandé le retrait le 22 décembre 2011, son fils étant allé rejoindre sa mère et son frère en D._______. C. Par décision du 22 mai 2012, notifiée le 25 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. D. A._______ a interjeté recours le 25 juin 2012. Il a conclu à la réforme de la décision de l'ODM en ce qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, subsidiairement à l'exemption d'une avance de frais de procédure. A l'appui de son recours, il a produit divers documents, en copie et non traduits, une attestation d'aide financière du 19 juin 2012 et un certificat médical du 22 juin 2012, établi par la Dre F._______, médecin interniste aux (...), attestant d'un suivi à la consultation (...) depuis le 16 mai 2012 pour "un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques F33.3 et un état de stress post-traumatique F43.1" et d'un traitement "psychiatrique psychothérapeutique intégré" consistant en entretiens médicaux une fois toutes les trois semaines, en entretiens infirmiers au (...) et en un traitement médicamenteux. E. Les 29 juin et 9 juillet 2012, le recourant a adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) un rapport médical du 29 juin 2012, établi par la Dre F._______, confirmant le diagnostic déjà posé et précisant que le recourant avait bénéficié d'un suivi de crise au (...) du 11 janvier au 16 mai 2012. F. Par décision incidente du 10 juillet 2012, la juge instructrice a rejeté les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle ; le recourant s'est acquitté dans le délai imparti au 24 juillet 2012 de l'avance des frais d'un montant de 600 francs. G. Le 25 juillet 2012, le recourant s'est dit en mesure de faire parvenir les témoignages écrits de personnes au courant de sa situation et de faire traduire d'éventuels moyens de preuve. H. Le 2 décembre 2013, sur requête préalable, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport médical du même jour, établi par la Dre G._______, médecin interniste aux (...), posant le diagnostic de stress post-traumatique (F43.1) et trouble dépressif majeur, récurrent, en rémission partielle (F33.4). I. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2. Le recourant ne conteste pas la décision du 22 mai 2012, en ce qu'elle concerne le rejet de sa qualité de réfugié, le refus de lui octroyer l'asile et le prononcé de son renvoi, de telle sorte que, sur ces points, la décision querellée est entrée en force. Le Tribunal limitera donc son examen à la question de l'exécution du renvoi du recourant.

3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit, en règle générale, être prononcée (art. 83 LEtr [RS 142.20]). 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS .105]). 4.2 Le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 4.3 Le recourant fait en revanche grief à l'ODM de ne pas avoir examiné l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'art. 3 CEDH. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question. L'art. 3 CEDH s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008). 4.5 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il a subi des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, qui l'ont obligé, lui et sa famille, à prendre la fuite, et qu'il paraît inévitable qu'il les subisse à nouveau s'il devait être renvoyé dans son pays car il ne pourrait se prévaloir de la protection des autorités locales. 4.6 Comme l'a relevé l'ODM, le recourant n'a pas rendu vraisemblable les mauvais traitements et les menaces subis avant son départ du pays ; les arguments avancés au stade du recours n'y changent rien car ils consistent, pour l'essentiel, à donner une nouvelle version des faits en tentant de concilier les contradictions relevées lors des auditions. Il peut ainsi être renvoyé à la motivation de la décision de l'ODM du 22 mai 2012. En outre, et même si ces allégations devaient être considérées comme vraisemblables, le recourant n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'il serait encore recherché par les membres supposés du groupe mafieux et, surtout, qu'il ne pourrait pas demander l'aide des autorités bosniaques le cas échéant. Il ressort en effet de ses propres déclarations qu'il n'a pas officiellement déposé plainte par le passé. Ainsi, il n'existe pas le moindre indice au dossier permettant de conclure que le recourant ne pourrait obtenir aucune protection des autorités pour le cas où il devrait faire l'objet de menaces ou de mauvais traitements de la part de privés. Le recourant n'a donc pas renversé la présomption - résultant de la décision du Conseil fédéral du 1er août 2003 de ranger la Bosnie et Herzégovine dans les Etats considérés comme sûrs, soit "libres de persécutions" (safe countries) - que, dans ce pays, les personnes menacées par des particuliers peuvent concrètement accéder à des structures efficaces de protection de sorte qu'il peut être raisonnablement exigé qu'elles fassent appel aux autorités de leur pays. 4.7 Le recourant n'a en définitive pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en Bosnie et Herzégovine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 4.8 L'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Le recourant estime que l'exécution de son renvoi n'est pas exigible en raison de ses problèmes de santé et de la nécessité de poursuivre son traitement en Suisse. 5.2 L'exécution de la décision peut en effet ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 5.3 En ce qui concerne les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressée n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et jurisp. cit., 1993 n° 38 p. 274 s.). 5.4 Dans son rapport du 2 décembre 2013, le médecin traitant du recourant pose le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1) et de trouble dépressif majeur, récurrent, en rémission partielle (F33.4) et dit que l'évolution est favorable. Le recourant suit un traitement psychotrope par antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères (Zoloft 150mg/j ; Seroquel XR 100mg/j ; Dalmadorm 15mg/j ; Nexium 20mg/j ; Lexotanil 6mg/j ; en réserve Lexotanil 1.5mgx2/j), qu'il doit poursuivre pendant deux ans, et se rend à la consultation (...). Il est à noter que, en 2013, il ne s'est présenté qu'à deux rendez-vous, à savoir le 8 février 2013 et le 13 novembre 2013. Il ressort de ce rapport que si la situation de détresse de l'intéressé ne saurait être minimisée et que son médecin dit craindre une péjoration de ses symptômes de stress post-traumatique et dépressifs en cas de réexposition à des traumatismes, son traitement ne peut être qualifié de lourd et son état de santé psychique n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4. Ainsi, se pose déjà la question de savoir si le traitement suivi par le recourant en Suisse doit être considérer comme essentiel au sens de la jurisprudence précitée, à savoir qu'il s'agit de soins garantissant ses conditions minimales d'existence. Néanmoins, la question peut rester ouverte dans la mesure où le recourant pourra bénéficier d'un traitement idoine dans son pays d'origine. 5.5 Concernant la situation médicale générale en Bosnie et Herzégovine et, en particulier en Fédération de Bosnie et Herzégovine, le Tribunal retient en effet que les soins simples ou courants sont généralement accessibles dans toutes les régions (à ce sujet, arrêt du Tribunal D-4556/2009 du 31 octobre 2012 consid. 5.5 et réf. cit. ; International Organization of Migration [IOM] / Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Country Fact Sheet Bosnia and Herzegovina, octobre 2011, p. 11 ss et European Commission against Racism and Intolerance, ECRI Report on Bosnia and Herzegovina du 8 février 2011 p. 29 s.). Il existe en Bosnie et Herzégovine un réseau d'une cinquantaine de "Community Mental Health Centers" (une quarantaine en Fédération de Bosnie et Herzégovine et une douzaine en République serbe) dont les prestations varient d'un centre à l'autre, mais qui, pour la plupart, sont à même de prescrire et de fournir un traitement médicamenteux. Il n'en est en revanche pas de même des thérapies plus complexes et les personnes qui nécessitent un suivi médical particulier doivent se rendre dans les grands centres médicaux présents dans les villes telles que Sarajevo, Tuzla, Mostar, Travnik et Zenica (E-6454/2009 du 8 juin 2012 consid. 5.3.1 et réf. cit.). A cet égard, il y a lieu de relever que le recourant a indiqué lors de ses auditions avoir été pris en charge dans son pays pour ses problèmes de dépression, notamment à l'hôpital de C._______. 5.6 S'agissant de l'accès et du financement des soins, il convient de noter que le système de santé est théoriquement garanti à tous les citoyens de Bosnie et Herzégovine dans la mesure où la grande majorité des traitements est couverte par l'assurance maladie. Afin d'être affiliés au système d'assurance maladie, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine ayant séjourné à l'étranger doivent obtenir une carte de résidence, ou de résidence temporaire pour les personnes déplacées, puis s'inscrire au Bureau de l'Emploi dans les 15 à 30 jours (en fonction des cantons) après leur retour. Les personnes déplacées doivent également avoir été assurées avant leur départ. Certes, l'accès à l'assurance maladie ne signifie pas pour autant que la personne malade ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants, puisque, même assurés, les patients doivent participer financièrement à tous les soins de santé, à hauteur de 10 à 20% (taux fixé par les lois cantonales). En l'espèce, rien au dossier ne permet de conclure que le recourant ne figurait pas au registre des personnes assurées, au contraire : il a bénéficié de soins avant son départ du pays et a obtenu un passeport en 20(...) (audition du 7 novembre 2011, R4.02, p. 6). Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant pourra bénéficier, à son retour, d'une couverture médicale de base lui permettant d'accéder aux soins dont il a besoin, ainsi qu'à certaines prestations sociales (D-4556/2009 du 31 octobre 2012 consid. 5.7 ; D-7122/2006 du 3 juin 2008 consid. 8.3.5). 5.6.1 Finalement, le recourant peut demander une assistance médicale (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) afin de préparer son retour et de bénéficier d'une réserve de médicaments pour la période qui suivra son arrivée au pays, notamment jusqu'à ce qu'il puisse être enregistré et bénéficier des prestations de l'assurance-maladie. Il incombera également aux autorités suisses d'exécution de contrôler, au moment du départ, dans la mesure où la situation médicale de l'intéressé l'exige, s'il est réellement apte à voyager, voire de lui fournir les traitements et l'accompagnement nécessaires. 5.6.2 En définitive, le Tribunal ne saurait conclure des constatations qui précèdent qu'en cas de renvoi du recourant dans son pays, son état (psychique) se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 5.7 Enfin, dans la force de l'âge, le recourant est actuellement sans charge de famille et a déjà démontré qu'il était capable de vivre de manière indépendante dans son pays. 5.8 Pour tous ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant en Bosnie et Herzégovine est raisonnablement exigible.

6. Pour le reste, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).

7. L'exécution du renvoi est ainsi conforme aux dispositions légales ; il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Le recourant ne conteste pas la décision du 22 mai 2012, en ce qu'elle concerne le rejet de sa qualité de réfugié, le refus de lui octroyer l'asile et le prononcé de son renvoi, de telle sorte que, sur ces points, la décision querellée est entrée en force. Le Tribunal limitera donc son examen à la question de l'exécution du renvoi du recourant.

E. 3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit, en règle générale, être prononcée (art. 83 LEtr [RS 142.20]).

E. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS .105]).

E. 4.2 Le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

E. 4.3 Le recourant fait en revanche grief à l'ODM de ne pas avoir examiné l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'art. 3 CEDH.

E. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question. L'art. 3 CEDH s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).

E. 4.5 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il a subi des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, qui l'ont obligé, lui et sa famille, à prendre la fuite, et qu'il paraît inévitable qu'il les subisse à nouveau s'il devait être renvoyé dans son pays car il ne pourrait se prévaloir de la protection des autorités locales.

E. 4.6 Comme l'a relevé l'ODM, le recourant n'a pas rendu vraisemblable les mauvais traitements et les menaces subis avant son départ du pays ; les arguments avancés au stade du recours n'y changent rien car ils consistent, pour l'essentiel, à donner une nouvelle version des faits en tentant de concilier les contradictions relevées lors des auditions. Il peut ainsi être renvoyé à la motivation de la décision de l'ODM du 22 mai 2012. En outre, et même si ces allégations devaient être considérées comme vraisemblables, le recourant n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'il serait encore recherché par les membres supposés du groupe mafieux et, surtout, qu'il ne pourrait pas demander l'aide des autorités bosniaques le cas échéant. Il ressort en effet de ses propres déclarations qu'il n'a pas officiellement déposé plainte par le passé. Ainsi, il n'existe pas le moindre indice au dossier permettant de conclure que le recourant ne pourrait obtenir aucune protection des autorités pour le cas où il devrait faire l'objet de menaces ou de mauvais traitements de la part de privés. Le recourant n'a donc pas renversé la présomption - résultant de la décision du Conseil fédéral du 1er août 2003 de ranger la Bosnie et Herzégovine dans les Etats considérés comme sûrs, soit "libres de persécutions" (safe countries) - que, dans ce pays, les personnes menacées par des particuliers peuvent concrètement accéder à des structures efficaces de protection de sorte qu'il peut être raisonnablement exigé qu'elles fassent appel aux autorités de leur pays.

E. 4.7 Le recourant n'a en définitive pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en Bosnie et Herzégovine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.

E. 4.8 L'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 5.1 Le recourant estime que l'exécution de son renvoi n'est pas exigible en raison de ses problèmes de santé et de la nécessité de poursuivre son traitement en Suisse.

E. 5.2 L'exécution de la décision peut en effet ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).

E. 5.3 En ce qui concerne les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressée n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et jurisp. cit., 1993 n° 38 p. 274 s.).

E. 5.4 Dans son rapport du 2 décembre 2013, le médecin traitant du recourant pose le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1) et de trouble dépressif majeur, récurrent, en rémission partielle (F33.4) et dit que l'évolution est favorable. Le recourant suit un traitement psychotrope par antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères (Zoloft 150mg/j ; Seroquel XR 100mg/j ; Dalmadorm 15mg/j ; Nexium 20mg/j ; Lexotanil 6mg/j ; en réserve Lexotanil 1.5mgx2/j), qu'il doit poursuivre pendant deux ans, et se rend à la consultation (...). Il est à noter que, en 2013, il ne s'est présenté qu'à deux rendez-vous, à savoir le 8 février 2013 et le 13 novembre 2013. Il ressort de ce rapport que si la situation de détresse de l'intéressé ne saurait être minimisée et que son médecin dit craindre une péjoration de ses symptômes de stress post-traumatique et dépressifs en cas de réexposition à des traumatismes, son traitement ne peut être qualifié de lourd et son état de santé psychique n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4. Ainsi, se pose déjà la question de savoir si le traitement suivi par le recourant en Suisse doit être considérer comme essentiel au sens de la jurisprudence précitée, à savoir qu'il s'agit de soins garantissant ses conditions minimales d'existence. Néanmoins, la question peut rester ouverte dans la mesure où le recourant pourra bénéficier d'un traitement idoine dans son pays d'origine.

E. 5.5 Concernant la situation médicale générale en Bosnie et Herzégovine et, en particulier en Fédération de Bosnie et Herzégovine, le Tribunal retient en effet que les soins simples ou courants sont généralement accessibles dans toutes les régions (à ce sujet, arrêt du Tribunal D-4556/2009 du 31 octobre 2012 consid. 5.5 et réf. cit. ; International Organization of Migration [IOM] / Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Country Fact Sheet Bosnia and Herzegovina, octobre 2011, p. 11 ss et European Commission against Racism and Intolerance, ECRI Report on Bosnia and Herzegovina du 8 février 2011 p. 29 s.). Il existe en Bosnie et Herzégovine un réseau d'une cinquantaine de "Community Mental Health Centers" (une quarantaine en Fédération de Bosnie et Herzégovine et une douzaine en République serbe) dont les prestations varient d'un centre à l'autre, mais qui, pour la plupart, sont à même de prescrire et de fournir un traitement médicamenteux. Il n'en est en revanche pas de même des thérapies plus complexes et les personnes qui nécessitent un suivi médical particulier doivent se rendre dans les grands centres médicaux présents dans les villes telles que Sarajevo, Tuzla, Mostar, Travnik et Zenica (E-6454/2009 du 8 juin 2012 consid. 5.3.1 et réf. cit.). A cet égard, il y a lieu de relever que le recourant a indiqué lors de ses auditions avoir été pris en charge dans son pays pour ses problèmes de dépression, notamment à l'hôpital de C._______.

E. 5.6 S'agissant de l'accès et du financement des soins, il convient de noter que le système de santé est théoriquement garanti à tous les citoyens de Bosnie et Herzégovine dans la mesure où la grande majorité des traitements est couverte par l'assurance maladie. Afin d'être affiliés au système d'assurance maladie, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine ayant séjourné à l'étranger doivent obtenir une carte de résidence, ou de résidence temporaire pour les personnes déplacées, puis s'inscrire au Bureau de l'Emploi dans les 15 à 30 jours (en fonction des cantons) après leur retour. Les personnes déplacées doivent également avoir été assurées avant leur départ. Certes, l'accès à l'assurance maladie ne signifie pas pour autant que la personne malade ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants, puisque, même assurés, les patients doivent participer financièrement à tous les soins de santé, à hauteur de 10 à 20% (taux fixé par les lois cantonales). En l'espèce, rien au dossier ne permet de conclure que le recourant ne figurait pas au registre des personnes assurées, au contraire : il a bénéficié de soins avant son départ du pays et a obtenu un passeport en 20(...) (audition du 7 novembre 2011, R4.02, p. 6). Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant pourra bénéficier, à son retour, d'une couverture médicale de base lui permettant d'accéder aux soins dont il a besoin, ainsi qu'à certaines prestations sociales (D-4556/2009 du 31 octobre 2012 consid. 5.7 ; D-7122/2006 du 3 juin 2008 consid. 8.3.5).

E. 5.6.1 Finalement, le recourant peut demander une assistance médicale (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) afin de préparer son retour et de bénéficier d'une réserve de médicaments pour la période qui suivra son arrivée au pays, notamment jusqu'à ce qu'il puisse être enregistré et bénéficier des prestations de l'assurance-maladie. Il incombera également aux autorités suisses d'exécution de contrôler, au moment du départ, dans la mesure où la situation médicale de l'intéressé l'exige, s'il est réellement apte à voyager, voire de lui fournir les traitements et l'accompagnement nécessaires.

E. 5.6.2 En définitive, le Tribunal ne saurait conclure des constatations qui précèdent qu'en cas de renvoi du recourant dans son pays, son état (psychique) se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.

E. 5.7 Enfin, dans la force de l'âge, le recourant est actuellement sans charge de famille et a déjà démontré qu'il était capable de vivre de manière indépendante dans son pays.

E. 5.8 Pour tous ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant en Bosnie et Herzégovine est raisonnablement exigible.

E. 6 Pour le reste, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).

E. 7 L'exécution du renvoi est ainsi conforme aux dispositions légales ; il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 24 juillet 2012.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3380/2012 Arrêt du 21 août 2014 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Daniel Willisegger, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Bosnie et Herzégovine, représenté par (...), Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 22 mai 2012 /N (...). Faits : A. A.a Le 23 octobre 2011, le recourant, A._______ et son fils, B._______ ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. A.b Entendu le 7 novembre 2011 et le 10 mai 2012, le recourant a expliqué avoir fui son pays pour échapper à ses créanciers et à des racketteurs, tous le menaçant de mort, lui et sa famille. Au mois de décembre 2009 ou au début 2011, il aurait notamment été enlevé et séquestré pendant une ou huit heures, obligé de rester accroupis au-dessus d'une bombe - ou d'une grenade qui aurait explosé s'il l'avait touchée ; il se serait alors engagé à verser 2'500 euros par mois à ses ravisseurs ou leur aurait promis de leur verser 10'000 euros, ce qu'il aurait fait le lendemain. Il n'aurait pas osé dénoncer les auteurs de ces actes, racketteurs connus, car les ministres de l'Etat auraient eu des liens avec ces réseaux mafieux ou car ils auraient menacé de tuer sa femme et ses enfants. Selon une autre version, il aurait porté plainte mais la police aurait été impuissante. A.c Le recourant aurait eu des problèmes de santé liées aux pressions subies : il serait tombé en dépression et aurait fait trois ou quatre tentatives de suicide, la première en septembre 2010, en 2010 ou en avril 2011 ; il aurait consulté un psychiatre et aurait été hospitalisé à C._______ vers la fin de l'année 2010. A.d Le recourant, en compagnie de son fils aîné, aurait fui son pays de manière précipitée aux alentours du 20 octobre 2011. Sa femme et leur fils cadet se seraient enfuis en D._______ en avril 2011 déjà. A.e A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit une carte d'identité valable jusqu'en 2014, un jugement de divorce, différents rapports médicaux établis en Bosnie et Herzégovine et deux certificats médicaux établis par le Dr E._______, médecin interniste aux (...) des 31 janvier 2011 (recte : 2012) et 9 mai 2012 attestant d'un suivi intensif en milieu ambulatoire depuis la fin du mois de novembre 2011, respectivement depuis le 6 décembre 2011. B. Le 26 janvier 2012, l'ODM a radié du rôle la demande d'asile de B._______ après que le recourant en a demandé le retrait le 22 décembre 2011, son fils étant allé rejoindre sa mère et son frère en D._______. C. Par décision du 22 mai 2012, notifiée le 25 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. D. A._______ a interjeté recours le 25 juin 2012. Il a conclu à la réforme de la décision de l'ODM en ce qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, subsidiairement à l'exemption d'une avance de frais de procédure. A l'appui de son recours, il a produit divers documents, en copie et non traduits, une attestation d'aide financière du 19 juin 2012 et un certificat médical du 22 juin 2012, établi par la Dre F._______, médecin interniste aux (...), attestant d'un suivi à la consultation (...) depuis le 16 mai 2012 pour "un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques F33.3 et un état de stress post-traumatique F43.1" et d'un traitement "psychiatrique psychothérapeutique intégré" consistant en entretiens médicaux une fois toutes les trois semaines, en entretiens infirmiers au (...) et en un traitement médicamenteux. E. Les 29 juin et 9 juillet 2012, le recourant a adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) un rapport médical du 29 juin 2012, établi par la Dre F._______, confirmant le diagnostic déjà posé et précisant que le recourant avait bénéficié d'un suivi de crise au (...) du 11 janvier au 16 mai 2012. F. Par décision incidente du 10 juillet 2012, la juge instructrice a rejeté les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle ; le recourant s'est acquitté dans le délai imparti au 24 juillet 2012 de l'avance des frais d'un montant de 600 francs. G. Le 25 juillet 2012, le recourant s'est dit en mesure de faire parvenir les témoignages écrits de personnes au courant de sa situation et de faire traduire d'éventuels moyens de preuve. H. Le 2 décembre 2013, sur requête préalable, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport médical du même jour, établi par la Dre G._______, médecin interniste aux (...), posant le diagnostic de stress post-traumatique (F43.1) et trouble dépressif majeur, récurrent, en rémission partielle (F33.4). I. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2. Le recourant ne conteste pas la décision du 22 mai 2012, en ce qu'elle concerne le rejet de sa qualité de réfugié, le refus de lui octroyer l'asile et le prononcé de son renvoi, de telle sorte que, sur ces points, la décision querellée est entrée en force. Le Tribunal limitera donc son examen à la question de l'exécution du renvoi du recourant.

3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit, en règle générale, être prononcée (art. 83 LEtr [RS 142.20]). 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS .105]). 4.2 Le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 4.3 Le recourant fait en revanche grief à l'ODM de ne pas avoir examiné l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'art. 3 CEDH. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question. L'art. 3 CEDH s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008). 4.5 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il a subi des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, qui l'ont obligé, lui et sa famille, à prendre la fuite, et qu'il paraît inévitable qu'il les subisse à nouveau s'il devait être renvoyé dans son pays car il ne pourrait se prévaloir de la protection des autorités locales. 4.6 Comme l'a relevé l'ODM, le recourant n'a pas rendu vraisemblable les mauvais traitements et les menaces subis avant son départ du pays ; les arguments avancés au stade du recours n'y changent rien car ils consistent, pour l'essentiel, à donner une nouvelle version des faits en tentant de concilier les contradictions relevées lors des auditions. Il peut ainsi être renvoyé à la motivation de la décision de l'ODM du 22 mai 2012. En outre, et même si ces allégations devaient être considérées comme vraisemblables, le recourant n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'il serait encore recherché par les membres supposés du groupe mafieux et, surtout, qu'il ne pourrait pas demander l'aide des autorités bosniaques le cas échéant. Il ressort en effet de ses propres déclarations qu'il n'a pas officiellement déposé plainte par le passé. Ainsi, il n'existe pas le moindre indice au dossier permettant de conclure que le recourant ne pourrait obtenir aucune protection des autorités pour le cas où il devrait faire l'objet de menaces ou de mauvais traitements de la part de privés. Le recourant n'a donc pas renversé la présomption - résultant de la décision du Conseil fédéral du 1er août 2003 de ranger la Bosnie et Herzégovine dans les Etats considérés comme sûrs, soit "libres de persécutions" (safe countries) - que, dans ce pays, les personnes menacées par des particuliers peuvent concrètement accéder à des structures efficaces de protection de sorte qu'il peut être raisonnablement exigé qu'elles fassent appel aux autorités de leur pays. 4.7 Le recourant n'a en définitive pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en Bosnie et Herzégovine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 4.8 L'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Le recourant estime que l'exécution de son renvoi n'est pas exigible en raison de ses problèmes de santé et de la nécessité de poursuivre son traitement en Suisse. 5.2 L'exécution de la décision peut en effet ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 5.3 En ce qui concerne les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressée n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et jurisp. cit., 1993 n° 38 p. 274 s.). 5.4 Dans son rapport du 2 décembre 2013, le médecin traitant du recourant pose le diagnostic d'état de stress post-traumatique (F43.1) et de trouble dépressif majeur, récurrent, en rémission partielle (F33.4) et dit que l'évolution est favorable. Le recourant suit un traitement psychotrope par antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères (Zoloft 150mg/j ; Seroquel XR 100mg/j ; Dalmadorm 15mg/j ; Nexium 20mg/j ; Lexotanil 6mg/j ; en réserve Lexotanil 1.5mgx2/j), qu'il doit poursuivre pendant deux ans, et se rend à la consultation (...). Il est à noter que, en 2013, il ne s'est présenté qu'à deux rendez-vous, à savoir le 8 février 2013 et le 13 novembre 2013. Il ressort de ce rapport que si la situation de détresse de l'intéressé ne saurait être minimisée et que son médecin dit craindre une péjoration de ses symptômes de stress post-traumatique et dépressifs en cas de réexposition à des traumatismes, son traitement ne peut être qualifié de lourd et son état de santé psychique n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4. Ainsi, se pose déjà la question de savoir si le traitement suivi par le recourant en Suisse doit être considérer comme essentiel au sens de la jurisprudence précitée, à savoir qu'il s'agit de soins garantissant ses conditions minimales d'existence. Néanmoins, la question peut rester ouverte dans la mesure où le recourant pourra bénéficier d'un traitement idoine dans son pays d'origine. 5.5 Concernant la situation médicale générale en Bosnie et Herzégovine et, en particulier en Fédération de Bosnie et Herzégovine, le Tribunal retient en effet que les soins simples ou courants sont généralement accessibles dans toutes les régions (à ce sujet, arrêt du Tribunal D-4556/2009 du 31 octobre 2012 consid. 5.5 et réf. cit. ; International Organization of Migration [IOM] / Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Country Fact Sheet Bosnia and Herzegovina, octobre 2011, p. 11 ss et European Commission against Racism and Intolerance, ECRI Report on Bosnia and Herzegovina du 8 février 2011 p. 29 s.). Il existe en Bosnie et Herzégovine un réseau d'une cinquantaine de "Community Mental Health Centers" (une quarantaine en Fédération de Bosnie et Herzégovine et une douzaine en République serbe) dont les prestations varient d'un centre à l'autre, mais qui, pour la plupart, sont à même de prescrire et de fournir un traitement médicamenteux. Il n'en est en revanche pas de même des thérapies plus complexes et les personnes qui nécessitent un suivi médical particulier doivent se rendre dans les grands centres médicaux présents dans les villes telles que Sarajevo, Tuzla, Mostar, Travnik et Zenica (E-6454/2009 du 8 juin 2012 consid. 5.3.1 et réf. cit.). A cet égard, il y a lieu de relever que le recourant a indiqué lors de ses auditions avoir été pris en charge dans son pays pour ses problèmes de dépression, notamment à l'hôpital de C._______. 5.6 S'agissant de l'accès et du financement des soins, il convient de noter que le système de santé est théoriquement garanti à tous les citoyens de Bosnie et Herzégovine dans la mesure où la grande majorité des traitements est couverte par l'assurance maladie. Afin d'être affiliés au système d'assurance maladie, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine ayant séjourné à l'étranger doivent obtenir une carte de résidence, ou de résidence temporaire pour les personnes déplacées, puis s'inscrire au Bureau de l'Emploi dans les 15 à 30 jours (en fonction des cantons) après leur retour. Les personnes déplacées doivent également avoir été assurées avant leur départ. Certes, l'accès à l'assurance maladie ne signifie pas pour autant que la personne malade ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants, puisque, même assurés, les patients doivent participer financièrement à tous les soins de santé, à hauteur de 10 à 20% (taux fixé par les lois cantonales). En l'espèce, rien au dossier ne permet de conclure que le recourant ne figurait pas au registre des personnes assurées, au contraire : il a bénéficié de soins avant son départ du pays et a obtenu un passeport en 20(...) (audition du 7 novembre 2011, R4.02, p. 6). Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant pourra bénéficier, à son retour, d'une couverture médicale de base lui permettant d'accéder aux soins dont il a besoin, ainsi qu'à certaines prestations sociales (D-4556/2009 du 31 octobre 2012 consid. 5.7 ; D-7122/2006 du 3 juin 2008 consid. 8.3.5). 5.6.1 Finalement, le recourant peut demander une assistance médicale (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) afin de préparer son retour et de bénéficier d'une réserve de médicaments pour la période qui suivra son arrivée au pays, notamment jusqu'à ce qu'il puisse être enregistré et bénéficier des prestations de l'assurance-maladie. Il incombera également aux autorités suisses d'exécution de contrôler, au moment du départ, dans la mesure où la situation médicale de l'intéressé l'exige, s'il est réellement apte à voyager, voire de lui fournir les traitements et l'accompagnement nécessaires. 5.6.2 En définitive, le Tribunal ne saurait conclure des constatations qui précèdent qu'en cas de renvoi du recourant dans son pays, son état (psychique) se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 5.7 Enfin, dans la force de l'âge, le recourant est actuellement sans charge de famille et a déjà démontré qu'il était capable de vivre de manière indépendante dans son pays. 5.8 Pour tous ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant en Bosnie et Herzégovine est raisonnablement exigible.

6. Pour le reste, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).

7. L'exécution du renvoi est ainsi conforme aux dispositions légales ; il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 24 juillet 2012.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Jean-Claude Barras Expédition :