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C-6768/2013

C-6768/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2015-01-13 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. Le 8 décembre 2002, X._______, ressortissant colombien né le 4 novembre 1976, a été interpellé par la police lors d'un contrôle, alors qu'il séjournait illégalement en Suisse. Le 12 mars 2003, l'Office fédéral des étrangers (dès le 1er janvier 2015 Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans à l'encontre du prénommé, au motif qu'il avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (franchissement illégal de la frontière, séjour illégal). B. Le 9 mai 2011, l'intéressé a déposé une demande d'exécution de la procédure préparatoire du mariage auprès de l'arrondissement de l'état civil de Bernex (GE) en vue de contracter mariage avec une ressortissante bolivienne, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genève. Le 18 mai 2011, le prénommé a déposé auprès de l'Office de la population du canton de Genève (OCP; actuellement Office cantonal de la population et des migrations [OCPM]) une demande d'autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative. Dans le formulaire rempli à cet effet, il a précisé qu'il était arrivé à Genève le 18 octobre 2010. Par décision du 15 juin 2011, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail à Genève a informé l'employeur de l'intéressé qu'eu égard à l'art. 21 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative ne pouvait être accordée, de sorte que le dossier était retourné à l'OCP. Le 26 septembre 2011, l'OCP a demandé à X._______ de lui faire part de ses intentions suite à la décision négative précitée. Par courrier du 14 octobre 2011, l'intéressé, par l'entremise de son avocat, a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour "provisoire" pour lui permettre de séjourner sur le territoire suisse jusqu'à la fin des formalités administratives en vue de son mariage. Par décision du 7 novembre 2011, l'OCP a constaté que les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour n'étaient manifestement pas remplies au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr et qu'en conséquence le prénommé était tenu d'attendre à l'étranger la décision qui serait rendue sur sa demande d'autorisation de séjour, conformément à l'art. 17 al. 1 LEtr. L'office cantonal a aussi prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé en application de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr et a informé ce dernier que dite décision était exécutoire nonobstant recours, eu égard à l'art. 64 al. 3 LEtr. Par décision du 23 décembre 2011, l'arrondissement de l'état civil de Bernex a classé la demande d'exécution de la procédure préparatoire du mariage de l'intéressé, ce dernier n'ayant pas fourni la preuve de son séjour légal en Suisse dans le délai qui lui avait été imparti. C. Le 23 janvier 2012, X._______ a sollicité auprès de l'OCP, par l'intermédiaire de son conseil, la régularisation de ses conditions de séjour "sous l'angle humanitaire" en application des art. 30 al. 1 LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). A l'appui de sa requête, il a indiqué qu'il était arrivé en Suisse au mois de février 2002 et qu'il avait travaillé depuis lors "dans le cadre de l'économie domestique, la restauration et le bâtiment". Il a aussi précisé qu'il n'avait jamais eu recours aux institutions sociales lors de son séjour en Suisse, qu'il comprenait "parfaitement le français", que son casier judiciaire était vierge, qu'il disposait d'un logement convenable et qu'il versait ses cotisations auprès des assurances sociales. Le 11 avril 2012, donnant suite à la requête de l'autorité précitée, l'intéressé a précisé que la procédure en vue de son mariage avec une ressortissante bolivienne était "laissée sans effet" et qu'il y avait lieu de poursuivre la procédure de régularisation de ses conditions de séjour initiée par son courrier du 23 janvier 2012. Lors d'un entretien à l'OCP le 12 juillet 2012, X._______ a notamment déclaré qu'il s'était séparé de sa fiancée, raison pour laquelle la procédure en vue du mariage avait été annulée, et a repris les éléments exposés dans sa demande du 23 janvier 2012. Il a aussi précisé qu'il avait quitté son pays d'origine en raison de menaces reçues de la part de tiers, qu'il possédait encore de la parenté en Colombie (notamment trois de ses soeurs), qu'il entretenait des contacts occasionnels avec les membres de sa famille, qu'il n'avait aucune famille en Suisse, mais qu'il estimait que ses attaches étaient désormais dans ce pays du fait des dix années qu'il y avait passées. Par courrier du 10 octobre 2012, le prénommé a produit un curriculum vitae, une nouvelle demande d'autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative, une carte d'étudiant de l'Université ouvrière de Genève avec la date d'inscription du 3 septembre 2008, un certificat d'assurance AVS-AI, douze lettres de soutien écrites par des amis, trois certificats de travail et divers documents attestant de sa présence en Suisse depuis 2002. Le 1er mars 2013, l'OCP a avisé l'intéressé qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa demande en application des art. 30 LEtr et 31 OASA, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM; dès le 1er janvier 2015 : Secrétariat d'Etat aux migrations SEM). D. Le 9 septembre 2013, l'ODM a informé X._______ de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et, dans le cadre du droit d'être entendu, lui a imparti un délai pour prendre position à ce sujet. Dans ses observations adressées le 30 septembre 2013 à l'ODM, le prénommé a allégué être arrivé en Suisse en 2002, y avoir effectué des activités rémunérées lui permettant de financer ses charges incompressibles, s'être adapté à la vie de la communauté genevoise, n'avoir jamais reçu d'aide de l'Hospice général ni avoir été condamné par la justice helvétique. L'intéressé a encore précisé qu'il était bien intégré grâce à ses connaissances de la langue française, mises en pratique dans le cadre de diverses activités lucratives, et à ses activités sociales en faveur de la communauté genevoise. Il a encore souligné qu'il convenait de relativiser le nombre d'années passées en Colombie (25 ans) eu égard à ses efforts d'intégration en Suisse au cours des onze dernières années. E. Par décision du 29 octobre 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé le renvoi de Suisse de X._______. L'ODM a d'abord retenu que même si le prénommé résidait depuis plus de 11 ans en Suisse, la durée d'un tel séjour devait être relativisée par rapport aux 25 années passées dans son pays d'origine, ce d'autant plus que l'intéressé avait vécu de manière illégale sur le territoire helvétique jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation et qu'il ne demeurait depuis lors en ce pays qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale. En outre, l'office fédéral a constaté que, même si le prénommé avait exercé une activité lucrative pendant plusieurs années dans les secteurs de l'économie domestique, de la restauration et du bâtiment tout en respectant l'ordre public (séjour et travail illégaux mis à part), il ne pouvait faire valoir une ascension professionnelle importante et n'avait pas développé en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine. De plus, l'ODM a relevé qu'aucun élément au dossier ne laissait penser que l'intéressé se serait créé des attaches sociales particulièrement profondes et durables avec la Suisse. Dès lors, l'office fédéral a considéré que l'intégration du prénommé ne revêtait aucun caractère exceptionnel justifiant le règlement de ses conditions de séjour en Suisse. L'ODM a par ailleurs souligné que, dans le cadre de la réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine, il pouvait compter sur le soutien des membres de sa famille séjournant dans sa patrie et que sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes conditions de vie en Colombie. L'office fédéral a enfin constaté qu'il n'existait aucun empêchement à l'exécution du renvoi de Suisse du prénommée au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. F. Le 29 novembre 2013 X._______, agissant par l'entremise de son conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) contre la décision de l'ODM, en concluant, notamment, à l'annulation de ladite décision et à la réévaluation de sa situation "sur la base des dispositions et de la jurisprudence récente en matière d'étrangers". Reprenant les arguments exposés dans ses précédentes écritures, le recourant a souligné qu'il était bien intégré professionnellement et qu'il avait le projet de continuer une formation technique spécialisée qui lui permettrait d'accéder à un poste à responsabilité dans l'entreprise dans laquelle il travaillait actuellement. En outre, il a allégué qu'il n'était pas rentré dans son pays d'origine depuis son arrivée en Suisse en 2002 et que les membres de sa famille avaient leurs "propres soucis financiers", de sorte qu'ils n'avaient pas la possibilité de l'aider à s'établir en Colombie. Enfin, l'intéressé a fait valoir, d'une part, les craintes pour sa sécurité personnelle qui l'avaient contraint à quitter son pays d'origine et, d'autre part, "la violence institutionnelle instaurée par les actions de groupes militaires et/ou paramilitaires" ainsi que "la délinquance commune", qui étaient des fléaux régnant en Colombie, éléments que l'ODM n'avait pas pris en considération dans son analyse du cas d'espèce. G. Appelée à se déterminer sur le recours du prénommé, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 6 mars 2014. Invité à prendre position sur le préavis précité, le recourant, par courrier du 11 avril 2014, a allégué que la situation politique dans son pays d'origine (conflits armés et paramilitaires) ne favorisait pas sa réinsertion professionnelle et qu'il avait perdu ses contacts sur ce plan depuis son départ de Colombie. En outre, il a souligné que ses soeurs résidant dans sa patrie ne pouvaient pas l'accueillir, dans la mesure où elles avaient leurs propres soucis familiaux à gérer. De plus, il a rappelé qu'il était bien intégré sur le plan professionnel et social en Suisse et qu'il n'imaginait pas retourner dans son pays d'origine, où il n'avait plus de réelles attaches. Enfin, il a fait valoir à nouveau la mauvaise situation sur le plan sécuritaire régnant en Colombie. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse prononcées par l'autorité de première instance - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement in casu (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

3. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement au SEM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 let. d des Directives et commentaires, Domaine des étrangers (Directives LEtr), de l'ODM, en ligne sur son site internet < https: //www.bfm.admin.ch / Publications & service / Directives et circulaires/ I. Domaine des étrangers >, version d'octobre 2013 actualisée le 4 juillet 2014 [site internet consulté en novembre 2014]). Il s'ensuit que l'autorité intimée et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité cantonale genevoise de délivrer à X._______ une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette dernière autorité. 4. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, dégagés initialement de la pratique et de la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE,RO 1986 1791) et repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; voir également arrêt du TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1). 4.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55 consid. 5.2 et 5.3], ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cela Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF C-3445/2012 du 6 mai 2014 consid. 3.4; C-636/2010 consid. 5.3; Vuille/Schenk, op. cita.,p. 114s, et la doctrine citée).

5. En l'espèce, X._______ a invoqué la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration professionnelle et sociale dans ce pays, ainsi que la situation générale difficile prévalant dans son pays d'origine, notamment sur le plan sécuritaire, et les menaces dont il avait fait l'objet de la part de tiers qui pourraient lui causer préjudice en cas de retour en Colombie. 5.1 Selon ses allégations, le recourant est entré en Suisse en février 2002 et n'a plus jamais quitté le territoire helvétique depuis lors. L'intéressé peut donc se prévaloir à ce jour de plus de douze ans de séjour dans ce pays. Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (arrêt ATAF 2007/16 consid. 7; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2146/2012 consid. 6.2, et jurisprudence citée). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que le prénommé a vécu en Suisse de manière totalement illégale dès son arrivée en 2002 jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en mai 2011 et qu'il ne demeure dans ce pays depuis sa demande de régularisation au mois de janvier 2012 qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle constitue un statut à caractère provisoire et aléatoire (ATAF 2007/45 consid. 6.3). En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7). 5.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée de son séjour dans ce pays seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait X._______ dans une situation excessivement rigoureuse. 5.2.1 Il convient d'abord de relever que, hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'il a commises en entrant en Suisse sans visa pour y séjourner et travailler illégalement jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en vue de se marier, au mois de mai 2011, le recourant n'y a pas défavorablement attiré l'attention des autorités et n'a pas émargé à l'assistance publique. Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier qu'il a su se faire apprécier de son entourage social par ses qualités humaines (cf. lettres de soutien versées au dossier). L'intéressé a aussi allégué s'engager pour la communauté genevoise, notamment en participant à des activités de pompier volontaire. Le Tribunal ne saurait pour autant considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que le prénommé se soit créé, au travers de son séjour en Suisse, des attaches à ce point profondes et durables avec ce pays qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. A ce propos, on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/45 consid. 4.2, 2007/44 consid. 4.2, 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 5.2.2 Si les pièces du dossier confirment que, depuis son arrivée sur territoire helvétique, l'intéressé n'a pas émargé à l'assistance publique ni n'est connu de l'Office des poursuites de Genève, il s'impose de constater que ce dernier n'a pas acquis en Suisse, en considération des emplois qu'il y a occupés, de connaissances ou de qualifications spécifiques que seule la poursuite de son séjour dans ce pays lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-182/2013 du 21 juillet 2014 consid. 5.2.2; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 6.1, et jurisprudence citée). En effet, X._______ a allégué avoir travaillé durant son séjour illégal en Suisse dans le cadre de l'économie domestique, la restauration et le bâtiment (cf. demande d'autorisation de séjour du 23 janvier 2012 et p.-v. d'audition du 12 juillet 2012). Il ressort aussi du dossier (cf. formulaires de demande d'autorisation de travail, certificats de travail des 11 avril 2006, 8 mars et 16 juillet 2012, attestations de salaire et curriculum vitae) qu'il a exercé divers emplois en Suisse dans des entreprises de nettoyage, de peinture, d'assainissement, de rénovation et de transformation et qu'il a aussi travaillé comme aide-monteur en chauffage central et comme manutentionnaire. Dès lors, le Tribunal ne saurait considérer, sur la base des éléments qui précèdent et, plus particulièrement, au regard de la nature des emplois exercés jusqu'à présent par le prénommé, que son intégration professionnelle, certes bonne, puisse être considérée comme allant au-delà d'une intégration ordinaire (cf. Vuille / Schenk, op. cit., p. 121). A cet égard, il convient de relever que le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale est un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant la régularisation de sa situation, au même titre qu'un bon comportement et l'apprentissage de l'une des langues nationales (cf., à ce sujet, Vuille / Schenk, op. cit., p. 122s.). 5.2.3 De plus, il n'apparaît pas que, durant sa présence en Suisse, le recourant se serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle du canton de Genève ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. Certes, il a allégué avoir participé à des activités de pompier bénévole (cf. observations du 11 avril 2014), mais n'a cependant produit aucun moyen de preuve démontrant sa participation à de telles activités. Par ailleurs, il ressort des lettres de soutien émanant de tiers et versées au dossier dans le cadre de la présente procédure que l'intéressé s'est créé un cercle d'amis et de connaissances dans la région genevoise. De tels liens ne suffisent pas pour conclure à l'existence d'une intégration sociale particulièrement poussée (cf. consid. 4.2 supra). Il est en effet parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. Vuille / Schenk, op. cit., p. 124). Force est donc de conclure que l'intégration socioprofessionnelle du recourant en Suisse, qui ne revêt point un caractère exceptionnel, ne satisfait manifestement pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. consid. 4.2 supra). 5.2.4 Quant aux possibilités de réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine, il convient de rappeler qu'il a passé dans sa patrie des années déterminantes de son existence, notamment toute son enfance et son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, soit une période considérée comme décisive pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 7.6; ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Si l'on se réfère au curriculum vitae produit par le recourant, il a effectué tout son cursus scolaire, une formation à l'école de police et a travaillé comme vendeur en Colombie, avant d'émigrer, tout d'abord en Espagne en 2001, puis en Suisse en 2002. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches qu'il a nouées avec la Suisse aient pu le rendre totalement étranger à son pays d'origine, au point de n'être plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. Même si le recourant allègue n'avoir plus que des contacts occasionnels avec ses trois soeurs demeurant en Colombie, il devrait toutefois pouvoir compter sur leur soutien, à tout le moins sur le plan personnel. Certes, le Tribunal est conscient qu'en cas de retour en Colombie, le recourant se heurtera à des difficultés de réintégration, notamment au niveau professionnel et financier. Il n'ignore pas non plus que les perspectives de travail offertes en Suisse sont plus attractives que dans l'Etat susnommé. Il convient toutefois de rappeler que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3; 2007/16 consid. 10, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'intéressé n'a en effet pas établi que les difficultés qu'il pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. En particulier, ni l'âge du recourant (38 ans), ni son état de santé actuel, ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'il pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières qu'il serait placé dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 5.2.5 Quant aux risques sécuritaires allégués par le recourant, ils seront appréciés dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi (cf. consid. 7.2 ci-dessous). 5.3 Ainsi, rien ne permet de retenir que les difficultés que X._______ est susceptible de rencontrer à son retour en Colombie seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce dernier pays ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. Au vu des éléments exposés ci-dessus, la situation de l'intéressé, même si celui-ci a tissé des liens avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

6. Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'ODM a refusé de donner son aval à la délivrance en faveur d'X._______ d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. 7.1 Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. 7.2 Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et rai­sonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 7.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). En l'espèce, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 7.2.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que dite exécution serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet pas établi qu'il risquerait d'être soumis, en cas de retour en Colombie, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas à entraîner l'application de l'art. 83 al. 3 LEtr. En effet, la personne concer­née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions susmentionnées (cf. no­tamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1214/2014 du 3 avril 2014 consid. 6, en particulier consid. 6.4). Dans ce contexte, les allégations du recourant selon laquelle il aurait quitté la Colombie en raison de menaces de mort proférées par des tiers et de "la violence institutionnelle instaurée par les actions de groupes militaires et/ou paramilitaires" ainsi que "la délinquance commune", ne re­posent sur aucun élément probant démontrant à satisfaction l'existence d'une véritable menace concrète et personnelle à son égard en cas de retour dans son pays d'origine. A supposer que les menaces évoquées par l'intéressé soit réelles, pareil élément n'a toutefois pas une portée déterminante au regard de l'art. 83 al. 3 LEtr. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) n'a certes pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique. Elle a toutefois souligné la nécessité de démontrer à la fois que le risque existe réellement et que les autorités de destination, en l'occurrence les autorités colombiennes, ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (cf. notamment en ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5600/2014 & 5601/2014 du 24 octobre 2014 consid. 4.3; E-3380/2012 du 21 août 2014 consid. 4.4 et 4.6, et jurisprudence de la CourEDH citée). Dans le cas d'espèce, les éléments figurant au dossier (menaces de tiers, violences de groupes militaire et/ou paramilitaires, délinquance commune) ne sont manifestement pas de nature, à convaincre le Tribunal que les craintes manifestées par X._______ d'être l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part d'un particulier sont fondées. A cela s'ajoute que le recourant n'a jamais allégué, ni a fortiori démontré, avoir sollicité la protection des autorités compétentes dans sa patrie, suite aux prétendues menaces pro­férées à son endroit. L'exécution du renvoi du recourant apparaît donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7.2.3 L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Or, la Colombie ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6237/2012 du 2 mai 2014, consid. 7.2.3). En outre, le Tribunal ne saurait retenir que le recourant serait concrètement et personnellement en danger en cas de retour en Colombie (cf. sur cette problématique, parmi d'autres l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-263/2014 du 25 février 2014 consid. 6). Enfin, il convient de rappeler que le prénommé est en bonne santé, qu'il dispose d'un réseau sur place (trois soeurs) et qu'il peut demander la protection des autorités locales ou s'établir dans une autre région du pays. Le renvoi de l'intéressé est donc raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 C'est dès lors à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de la mesure de renvoi prononcée à l'endroit du recourant.

8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision 29 octobre 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse prononcées par l'autorité de première instance - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement in casu (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

E. 3 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement au SEM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 let. d des Directives et commentaires, Domaine des étrangers (Directives LEtr), de l'ODM, en ligne sur son site internet < https: //www.bfm.admin.ch / Publications & service / Directives et circulaires/ I. Domaine des étrangers >, version d'octobre 2013 actualisée le 4 juillet 2014 [site internet consulté en novembre 2014]). Il s'ensuit que l'autorité intimée et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité cantonale genevoise de délivrer à X._______ une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette dernière autorité.

E. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, dégagés initialement de la pratique et de la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE,RO 1986 1791) et repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; voir également arrêt du TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1).

E. 4.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55 consid. 5.2 et 5.3], ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cela Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF C-3445/2012 du 6 mai 2014 consid. 3.4; C-636/2010 consid. 5.3; Vuille/Schenk, op. cita.,p. 114s, et la doctrine citée).

E. 5 En l'espèce, X._______ a invoqué la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration professionnelle et sociale dans ce pays, ainsi que la situation générale difficile prévalant dans son pays d'origine, notamment sur le plan sécuritaire, et les menaces dont il avait fait l'objet de la part de tiers qui pourraient lui causer préjudice en cas de retour en Colombie.

E. 5.1 Selon ses allégations, le recourant est entré en Suisse en février 2002 et n'a plus jamais quitté le territoire helvétique depuis lors. L'intéressé peut donc se prévaloir à ce jour de plus de douze ans de séjour dans ce pays. Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (arrêt ATAF 2007/16 consid. 7; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2146/2012 consid. 6.2, et jurisprudence citée). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que le prénommé a vécu en Suisse de manière totalement illégale dès son arrivée en 2002 jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en mai 2011 et qu'il ne demeure dans ce pays depuis sa demande de régularisation au mois de janvier 2012 qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle constitue un statut à caractère provisoire et aléatoire (ATAF 2007/45 consid. 6.3). En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7).

E. 5.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée de son séjour dans ce pays seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait X._______ dans une situation excessivement rigoureuse.

E. 5.2.1 Il convient d'abord de relever que, hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'il a commises en entrant en Suisse sans visa pour y séjourner et travailler illégalement jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en vue de se marier, au mois de mai 2011, le recourant n'y a pas défavorablement attiré l'attention des autorités et n'a pas émargé à l'assistance publique. Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier qu'il a su se faire apprécier de son entourage social par ses qualités humaines (cf. lettres de soutien versées au dossier). L'intéressé a aussi allégué s'engager pour la communauté genevoise, notamment en participant à des activités de pompier volontaire. Le Tribunal ne saurait pour autant considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que le prénommé se soit créé, au travers de son séjour en Suisse, des attaches à ce point profondes et durables avec ce pays qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. A ce propos, on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/45 consid. 4.2, 2007/44 consid. 4.2, 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).

E. 5.2.2 Si les pièces du dossier confirment que, depuis son arrivée sur territoire helvétique, l'intéressé n'a pas émargé à l'assistance publique ni n'est connu de l'Office des poursuites de Genève, il s'impose de constater que ce dernier n'a pas acquis en Suisse, en considération des emplois qu'il y a occupés, de connaissances ou de qualifications spécifiques que seule la poursuite de son séjour dans ce pays lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-182/2013 du 21 juillet 2014 consid. 5.2.2; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 6.1, et jurisprudence citée). En effet, X._______ a allégué avoir travaillé durant son séjour illégal en Suisse dans le cadre de l'économie domestique, la restauration et le bâtiment (cf. demande d'autorisation de séjour du 23 janvier 2012 et p.-v. d'audition du 12 juillet 2012). Il ressort aussi du dossier (cf. formulaires de demande d'autorisation de travail, certificats de travail des 11 avril 2006, 8 mars et 16 juillet 2012, attestations de salaire et curriculum vitae) qu'il a exercé divers emplois en Suisse dans des entreprises de nettoyage, de peinture, d'assainissement, de rénovation et de transformation et qu'il a aussi travaillé comme aide-monteur en chauffage central et comme manutentionnaire. Dès lors, le Tribunal ne saurait considérer, sur la base des éléments qui précèdent et, plus particulièrement, au regard de la nature des emplois exercés jusqu'à présent par le prénommé, que son intégration professionnelle, certes bonne, puisse être considérée comme allant au-delà d'une intégration ordinaire (cf. Vuille / Schenk, op. cit., p. 121). A cet égard, il convient de relever que le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale est un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant la régularisation de sa situation, au même titre qu'un bon comportement et l'apprentissage de l'une des langues nationales (cf., à ce sujet, Vuille / Schenk, op. cit., p. 122s.).

E. 5.2.3 De plus, il n'apparaît pas que, durant sa présence en Suisse, le recourant se serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle du canton de Genève ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. Certes, il a allégué avoir participé à des activités de pompier bénévole (cf. observations du 11 avril 2014), mais n'a cependant produit aucun moyen de preuve démontrant sa participation à de telles activités. Par ailleurs, il ressort des lettres de soutien émanant de tiers et versées au dossier dans le cadre de la présente procédure que l'intéressé s'est créé un cercle d'amis et de connaissances dans la région genevoise. De tels liens ne suffisent pas pour conclure à l'existence d'une intégration sociale particulièrement poussée (cf. consid. 4.2 supra). Il est en effet parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. Vuille / Schenk, op. cit., p. 124). Force est donc de conclure que l'intégration socioprofessionnelle du recourant en Suisse, qui ne revêt point un caractère exceptionnel, ne satisfait manifestement pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. consid. 4.2 supra).

E. 5.2.4 Quant aux possibilités de réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine, il convient de rappeler qu'il a passé dans sa patrie des années déterminantes de son existence, notamment toute son enfance et son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, soit une période considérée comme décisive pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 7.6; ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Si l'on se réfère au curriculum vitae produit par le recourant, il a effectué tout son cursus scolaire, une formation à l'école de police et a travaillé comme vendeur en Colombie, avant d'émigrer, tout d'abord en Espagne en 2001, puis en Suisse en 2002. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches qu'il a nouées avec la Suisse aient pu le rendre totalement étranger à son pays d'origine, au point de n'être plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. Même si le recourant allègue n'avoir plus que des contacts occasionnels avec ses trois soeurs demeurant en Colombie, il devrait toutefois pouvoir compter sur leur soutien, à tout le moins sur le plan personnel. Certes, le Tribunal est conscient qu'en cas de retour en Colombie, le recourant se heurtera à des difficultés de réintégration, notamment au niveau professionnel et financier. Il n'ignore pas non plus que les perspectives de travail offertes en Suisse sont plus attractives que dans l'Etat susnommé. Il convient toutefois de rappeler que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3; 2007/16 consid. 10, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'intéressé n'a en effet pas établi que les difficultés qu'il pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. En particulier, ni l'âge du recourant (38 ans), ni son état de santé actuel, ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'il pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières qu'il serait placé dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

E. 5.2.5 Quant aux risques sécuritaires allégués par le recourant, ils seront appréciés dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi (cf. consid. 7.2 ci-dessous).

E. 5.3 Ainsi, rien ne permet de retenir que les difficultés que X._______ est susceptible de rencontrer à son retour en Colombie seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce dernier pays ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. Au vu des éléments exposés ci-dessus, la situation de l'intéressé, même si celui-ci a tissé des liens avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

E. 6 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'ODM a refusé de donner son aval à la délivrance en faveur d'X._______ d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. 7.1 Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. 7.2 Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et rai­sonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 7.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). En l'espèce, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 7.2.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que dite exécution serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet pas établi qu'il risquerait d'être soumis, en cas de retour en Colombie, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas à entraîner l'application de l'art. 83 al. 3 LEtr. En effet, la personne concer­née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions susmentionnées (cf. no­tamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1214/2014 du 3 avril 2014 consid. 6, en particulier consid. 6.4). Dans ce contexte, les allégations du recourant selon laquelle il aurait quitté la Colombie en raison de menaces de mort proférées par des tiers et de "la violence institutionnelle instaurée par les actions de groupes militaires et/ou paramilitaires" ainsi que "la délinquance commune", ne re­posent sur aucun élément probant démontrant à satisfaction l'existence d'une véritable menace concrète et personnelle à son égard en cas de retour dans son pays d'origine. A supposer que les menaces évoquées par l'intéressé soit réelles, pareil élément n'a toutefois pas une portée déterminante au regard de l'art. 83 al. 3 LEtr. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) n'a certes pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique. Elle a toutefois souligné la nécessité de démontrer à la fois que le risque existe réellement et que les autorités de destination, en l'occurrence les autorités colombiennes, ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (cf. notamment en ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5600/2014 & 5601/2014 du 24 octobre 2014 consid. 4.3; E-3380/2012 du 21 août 2014 consid. 4.4 et 4.6, et jurisprudence de la CourEDH citée). Dans le cas d'espèce, les éléments figurant au dossier (menaces de tiers, violences de groupes militaire et/ou paramilitaires, délinquance commune) ne sont manifestement pas de nature, à convaincre le Tribunal que les craintes manifestées par X._______ d'être l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part d'un particulier sont fondées. A cela s'ajoute que le recourant n'a jamais allégué, ni a fortiori démontré, avoir sollicité la protection des autorités compétentes dans sa patrie, suite aux prétendues menaces pro­férées à son endroit. L'exécution du renvoi du recourant apparaît donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7.2.3 L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Or, la Colombie ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6237/2012 du 2 mai 2014, consid. 7.2.3). En outre, le Tribunal ne saurait retenir que le recourant serait concrètement et personnellement en danger en cas de retour en Colombie (cf. sur cette problématique, parmi d'autres l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-263/2014 du 25 février 2014 consid. 6). Enfin, il convient de rappeler que le prénommé est en bonne santé, qu'il dispose d'un réseau sur place (trois soeurs) et qu'il peut demander la protection des autorités locales ou s'établir dans une autre région du pays. Le renvoi de l'intéressé est donc raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 C'est dès lors à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de la mesure de renvoi prononcée à l'endroit du recourant.

E. 8 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision 29 octobre 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais du même montant versée le 18 janvier 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour - à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, en copie, pour information, avec dossier cantonal en retour Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6768/2013 Arrêt du 13 janvier 2015 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Michel Celi Vegas, avocat, Rue du Cendrier 12-14, Case postale 1207, 1211 Genève 1 , recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. Le 8 décembre 2002, X._______, ressortissant colombien né le 4 novembre 1976, a été interpellé par la police lors d'un contrôle, alors qu'il séjournait illégalement en Suisse. Le 12 mars 2003, l'Office fédéral des étrangers (dès le 1er janvier 2015 Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans à l'encontre du prénommé, au motif qu'il avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (franchissement illégal de la frontière, séjour illégal). B. Le 9 mai 2011, l'intéressé a déposé une demande d'exécution de la procédure préparatoire du mariage auprès de l'arrondissement de l'état civil de Bernex (GE) en vue de contracter mariage avec une ressortissante bolivienne, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genève. Le 18 mai 2011, le prénommé a déposé auprès de l'Office de la population du canton de Genève (OCP; actuellement Office cantonal de la population et des migrations [OCPM]) une demande d'autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative. Dans le formulaire rempli à cet effet, il a précisé qu'il était arrivé à Genève le 18 octobre 2010. Par décision du 15 juin 2011, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail à Genève a informé l'employeur de l'intéressé qu'eu égard à l'art. 21 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative ne pouvait être accordée, de sorte que le dossier était retourné à l'OCP. Le 26 septembre 2011, l'OCP a demandé à X._______ de lui faire part de ses intentions suite à la décision négative précitée. Par courrier du 14 octobre 2011, l'intéressé, par l'entremise de son avocat, a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour "provisoire" pour lui permettre de séjourner sur le territoire suisse jusqu'à la fin des formalités administratives en vue de son mariage. Par décision du 7 novembre 2011, l'OCP a constaté que les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour n'étaient manifestement pas remplies au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr et qu'en conséquence le prénommé était tenu d'attendre à l'étranger la décision qui serait rendue sur sa demande d'autorisation de séjour, conformément à l'art. 17 al. 1 LEtr. L'office cantonal a aussi prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé en application de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr et a informé ce dernier que dite décision était exécutoire nonobstant recours, eu égard à l'art. 64 al. 3 LEtr. Par décision du 23 décembre 2011, l'arrondissement de l'état civil de Bernex a classé la demande d'exécution de la procédure préparatoire du mariage de l'intéressé, ce dernier n'ayant pas fourni la preuve de son séjour légal en Suisse dans le délai qui lui avait été imparti. C. Le 23 janvier 2012, X._______ a sollicité auprès de l'OCP, par l'intermédiaire de son conseil, la régularisation de ses conditions de séjour "sous l'angle humanitaire" en application des art. 30 al. 1 LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). A l'appui de sa requête, il a indiqué qu'il était arrivé en Suisse au mois de février 2002 et qu'il avait travaillé depuis lors "dans le cadre de l'économie domestique, la restauration et le bâtiment". Il a aussi précisé qu'il n'avait jamais eu recours aux institutions sociales lors de son séjour en Suisse, qu'il comprenait "parfaitement le français", que son casier judiciaire était vierge, qu'il disposait d'un logement convenable et qu'il versait ses cotisations auprès des assurances sociales. Le 11 avril 2012, donnant suite à la requête de l'autorité précitée, l'intéressé a précisé que la procédure en vue de son mariage avec une ressortissante bolivienne était "laissée sans effet" et qu'il y avait lieu de poursuivre la procédure de régularisation de ses conditions de séjour initiée par son courrier du 23 janvier 2012. Lors d'un entretien à l'OCP le 12 juillet 2012, X._______ a notamment déclaré qu'il s'était séparé de sa fiancée, raison pour laquelle la procédure en vue du mariage avait été annulée, et a repris les éléments exposés dans sa demande du 23 janvier 2012. Il a aussi précisé qu'il avait quitté son pays d'origine en raison de menaces reçues de la part de tiers, qu'il possédait encore de la parenté en Colombie (notamment trois de ses soeurs), qu'il entretenait des contacts occasionnels avec les membres de sa famille, qu'il n'avait aucune famille en Suisse, mais qu'il estimait que ses attaches étaient désormais dans ce pays du fait des dix années qu'il y avait passées. Par courrier du 10 octobre 2012, le prénommé a produit un curriculum vitae, une nouvelle demande d'autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative, une carte d'étudiant de l'Université ouvrière de Genève avec la date d'inscription du 3 septembre 2008, un certificat d'assurance AVS-AI, douze lettres de soutien écrites par des amis, trois certificats de travail et divers documents attestant de sa présence en Suisse depuis 2002. Le 1er mars 2013, l'OCP a avisé l'intéressé qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa demande en application des art. 30 LEtr et 31 OASA, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM; dès le 1er janvier 2015 : Secrétariat d'Etat aux migrations SEM). D. Le 9 septembre 2013, l'ODM a informé X._______ de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et, dans le cadre du droit d'être entendu, lui a imparti un délai pour prendre position à ce sujet. Dans ses observations adressées le 30 septembre 2013 à l'ODM, le prénommé a allégué être arrivé en Suisse en 2002, y avoir effectué des activités rémunérées lui permettant de financer ses charges incompressibles, s'être adapté à la vie de la communauté genevoise, n'avoir jamais reçu d'aide de l'Hospice général ni avoir été condamné par la justice helvétique. L'intéressé a encore précisé qu'il était bien intégré grâce à ses connaissances de la langue française, mises en pratique dans le cadre de diverses activités lucratives, et à ses activités sociales en faveur de la communauté genevoise. Il a encore souligné qu'il convenait de relativiser le nombre d'années passées en Colombie (25 ans) eu égard à ses efforts d'intégration en Suisse au cours des onze dernières années. E. Par décision du 29 octobre 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé le renvoi de Suisse de X._______. L'ODM a d'abord retenu que même si le prénommé résidait depuis plus de 11 ans en Suisse, la durée d'un tel séjour devait être relativisée par rapport aux 25 années passées dans son pays d'origine, ce d'autant plus que l'intéressé avait vécu de manière illégale sur le territoire helvétique jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation et qu'il ne demeurait depuis lors en ce pays qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale. En outre, l'office fédéral a constaté que, même si le prénommé avait exercé une activité lucrative pendant plusieurs années dans les secteurs de l'économie domestique, de la restauration et du bâtiment tout en respectant l'ordre public (séjour et travail illégaux mis à part), il ne pouvait faire valoir une ascension professionnelle importante et n'avait pas développé en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine. De plus, l'ODM a relevé qu'aucun élément au dossier ne laissait penser que l'intéressé se serait créé des attaches sociales particulièrement profondes et durables avec la Suisse. Dès lors, l'office fédéral a considéré que l'intégration du prénommé ne revêtait aucun caractère exceptionnel justifiant le règlement de ses conditions de séjour en Suisse. L'ODM a par ailleurs souligné que, dans le cadre de la réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine, il pouvait compter sur le soutien des membres de sa famille séjournant dans sa patrie et que sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes conditions de vie en Colombie. L'office fédéral a enfin constaté qu'il n'existait aucun empêchement à l'exécution du renvoi de Suisse du prénommée au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. F. Le 29 novembre 2013 X._______, agissant par l'entremise de son conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) contre la décision de l'ODM, en concluant, notamment, à l'annulation de ladite décision et à la réévaluation de sa situation "sur la base des dispositions et de la jurisprudence récente en matière d'étrangers". Reprenant les arguments exposés dans ses précédentes écritures, le recourant a souligné qu'il était bien intégré professionnellement et qu'il avait le projet de continuer une formation technique spécialisée qui lui permettrait d'accéder à un poste à responsabilité dans l'entreprise dans laquelle il travaillait actuellement. En outre, il a allégué qu'il n'était pas rentré dans son pays d'origine depuis son arrivée en Suisse en 2002 et que les membres de sa famille avaient leurs "propres soucis financiers", de sorte qu'ils n'avaient pas la possibilité de l'aider à s'établir en Colombie. Enfin, l'intéressé a fait valoir, d'une part, les craintes pour sa sécurité personnelle qui l'avaient contraint à quitter son pays d'origine et, d'autre part, "la violence institutionnelle instaurée par les actions de groupes militaires et/ou paramilitaires" ainsi que "la délinquance commune", qui étaient des fléaux régnant en Colombie, éléments que l'ODM n'avait pas pris en considération dans son analyse du cas d'espèce. G. Appelée à se déterminer sur le recours du prénommé, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 6 mars 2014. Invité à prendre position sur le préavis précité, le recourant, par courrier du 11 avril 2014, a allégué que la situation politique dans son pays d'origine (conflits armés et paramilitaires) ne favorisait pas sa réinsertion professionnelle et qu'il avait perdu ses contacts sur ce plan depuis son départ de Colombie. En outre, il a souligné que ses soeurs résidant dans sa patrie ne pouvaient pas l'accueillir, dans la mesure où elles avaient leurs propres soucis familiaux à gérer. De plus, il a rappelé qu'il était bien intégré sur le plan professionnel et social en Suisse et qu'il n'imaginait pas retourner dans son pays d'origine, où il n'avait plus de réelles attaches. Enfin, il a fait valoir à nouveau la mauvaise situation sur le plan sécuritaire régnant en Colombie. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse prononcées par l'autorité de première instance - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement in casu (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

3. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement au SEM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 let. d des Directives et commentaires, Domaine des étrangers (Directives LEtr), de l'ODM, en ligne sur son site internet , version d'octobre 2013 actualisée le 4 juillet 2014 [site internet consulté en novembre 2014]). Il s'ensuit que l'autorité intimée et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité cantonale genevoise de délivrer à X._______ une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette dernière autorité. 4. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, dégagés initialement de la pratique et de la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE,RO 1986 1791) et repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; voir également arrêt du TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1). 4.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55 consid. 5.2 et 5.3], ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cela Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts du TAF C-3445/2012 du 6 mai 2014 consid. 3.4; C-636/2010 consid. 5.3; Vuille/Schenk, op. cita.,p. 114s, et la doctrine citée).

5. En l'espèce, X._______ a invoqué la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration professionnelle et sociale dans ce pays, ainsi que la situation générale difficile prévalant dans son pays d'origine, notamment sur le plan sécuritaire, et les menaces dont il avait fait l'objet de la part de tiers qui pourraient lui causer préjudice en cas de retour en Colombie. 5.1 Selon ses allégations, le recourant est entré en Suisse en février 2002 et n'a plus jamais quitté le territoire helvétique depuis lors. L'intéressé peut donc se prévaloir à ce jour de plus de douze ans de séjour dans ce pays. Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (arrêt ATAF 2007/16 consid. 7; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2146/2012 consid. 6.2, et jurisprudence citée). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que le prénommé a vécu en Suisse de manière totalement illégale dès son arrivée en 2002 jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en mai 2011 et qu'il ne demeure dans ce pays depuis sa demande de régularisation au mois de janvier 2012 qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle constitue un statut à caractère provisoire et aléatoire (ATAF 2007/45 consid. 6.3). En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7). 5.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée de son séjour dans ce pays seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait X._______ dans une situation excessivement rigoureuse. 5.2.1 Il convient d'abord de relever que, hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'il a commises en entrant en Suisse sans visa pour y séjourner et travailler illégalement jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en vue de se marier, au mois de mai 2011, le recourant n'y a pas défavorablement attiré l'attention des autorités et n'a pas émargé à l'assistance publique. Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier qu'il a su se faire apprécier de son entourage social par ses qualités humaines (cf. lettres de soutien versées au dossier). L'intéressé a aussi allégué s'engager pour la communauté genevoise, notamment en participant à des activités de pompier volontaire. Le Tribunal ne saurait pour autant considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que le prénommé se soit créé, au travers de son séjour en Suisse, des attaches à ce point profondes et durables avec ce pays qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. A ce propos, on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/45 consid. 4.2, 2007/44 consid. 4.2, 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 5.2.2 Si les pièces du dossier confirment que, depuis son arrivée sur territoire helvétique, l'intéressé n'a pas émargé à l'assistance publique ni n'est connu de l'Office des poursuites de Genève, il s'impose de constater que ce dernier n'a pas acquis en Suisse, en considération des emplois qu'il y a occupés, de connaissances ou de qualifications spécifiques que seule la poursuite de son séjour dans ce pays lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-182/2013 du 21 juillet 2014 consid. 5.2.2; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 6.1, et jurisprudence citée). En effet, X._______ a allégué avoir travaillé durant son séjour illégal en Suisse dans le cadre de l'économie domestique, la restauration et le bâtiment (cf. demande d'autorisation de séjour du 23 janvier 2012 et p.-v. d'audition du 12 juillet 2012). Il ressort aussi du dossier (cf. formulaires de demande d'autorisation de travail, certificats de travail des 11 avril 2006, 8 mars et 16 juillet 2012, attestations de salaire et curriculum vitae) qu'il a exercé divers emplois en Suisse dans des entreprises de nettoyage, de peinture, d'assainissement, de rénovation et de transformation et qu'il a aussi travaillé comme aide-monteur en chauffage central et comme manutentionnaire. Dès lors, le Tribunal ne saurait considérer, sur la base des éléments qui précèdent et, plus particulièrement, au regard de la nature des emplois exercés jusqu'à présent par le prénommé, que son intégration professionnelle, certes bonne, puisse être considérée comme allant au-delà d'une intégration ordinaire (cf. Vuille / Schenk, op. cit., p. 121). A cet égard, il convient de relever que le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale est un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant la régularisation de sa situation, au même titre qu'un bon comportement et l'apprentissage de l'une des langues nationales (cf., à ce sujet, Vuille / Schenk, op. cit., p. 122s.). 5.2.3 De plus, il n'apparaît pas que, durant sa présence en Suisse, le recourant se serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle du canton de Genève ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. Certes, il a allégué avoir participé à des activités de pompier bénévole (cf. observations du 11 avril 2014), mais n'a cependant produit aucun moyen de preuve démontrant sa participation à de telles activités. Par ailleurs, il ressort des lettres de soutien émanant de tiers et versées au dossier dans le cadre de la présente procédure que l'intéressé s'est créé un cercle d'amis et de connaissances dans la région genevoise. De tels liens ne suffisent pas pour conclure à l'existence d'une intégration sociale particulièrement poussée (cf. consid. 4.2 supra). Il est en effet parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. Vuille / Schenk, op. cit., p. 124). Force est donc de conclure que l'intégration socioprofessionnelle du recourant en Suisse, qui ne revêt point un caractère exceptionnel, ne satisfait manifestement pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. consid. 4.2 supra). 5.2.4 Quant aux possibilités de réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine, il convient de rappeler qu'il a passé dans sa patrie des années déterminantes de son existence, notamment toute son enfance et son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, soit une période considérée comme décisive pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 7.6; ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Si l'on se réfère au curriculum vitae produit par le recourant, il a effectué tout son cursus scolaire, une formation à l'école de police et a travaillé comme vendeur en Colombie, avant d'émigrer, tout d'abord en Espagne en 2001, puis en Suisse en 2002. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches qu'il a nouées avec la Suisse aient pu le rendre totalement étranger à son pays d'origine, au point de n'être plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. Même si le recourant allègue n'avoir plus que des contacts occasionnels avec ses trois soeurs demeurant en Colombie, il devrait toutefois pouvoir compter sur leur soutien, à tout le moins sur le plan personnel. Certes, le Tribunal est conscient qu'en cas de retour en Colombie, le recourant se heurtera à des difficultés de réintégration, notamment au niveau professionnel et financier. Il n'ignore pas non plus que les perspectives de travail offertes en Suisse sont plus attractives que dans l'Etat susnommé. Il convient toutefois de rappeler que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3; 2007/16 consid. 10, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'intéressé n'a en effet pas établi que les difficultés qu'il pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. En particulier, ni l'âge du recourant (38 ans), ni son état de santé actuel, ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'il pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières qu'il serait placé dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 5.2.5 Quant aux risques sécuritaires allégués par le recourant, ils seront appréciés dans le cadre de l'examen de l'exécution du renvoi (cf. consid. 7.2 ci-dessous). 5.3 Ainsi, rien ne permet de retenir que les difficultés que X._______ est susceptible de rencontrer à son retour en Colombie seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce dernier pays ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. Au vu des éléments exposés ci-dessus, la situation de l'intéressé, même si celui-ci a tissé des liens avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

6. Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'ODM a refusé de donner son aval à la délivrance en faveur d'X._______ d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. 7.1 Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. 7.2 Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et rai­sonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 7.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). En l'espèce, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 7.2.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que dite exécution serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet pas établi qu'il risquerait d'être soumis, en cas de retour en Colombie, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas à entraîner l'application de l'art. 83 al. 3 LEtr. En effet, la personne concer­née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions susmentionnées (cf. no­tamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1214/2014 du 3 avril 2014 consid. 6, en particulier consid. 6.4). Dans ce contexte, les allégations du recourant selon laquelle il aurait quitté la Colombie en raison de menaces de mort proférées par des tiers et de "la violence institutionnelle instaurée par les actions de groupes militaires et/ou paramilitaires" ainsi que "la délinquance commune", ne re­posent sur aucun élément probant démontrant à satisfaction l'existence d'une véritable menace concrète et personnelle à son égard en cas de retour dans son pays d'origine. A supposer que les menaces évoquées par l'intéressé soit réelles, pareil élément n'a toutefois pas une portée déterminante au regard de l'art. 83 al. 3 LEtr. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) n'a certes pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique. Elle a toutefois souligné la nécessité de démontrer à la fois que le risque existe réellement et que les autorités de destination, en l'occurrence les autorités colombiennes, ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (cf. notamment en ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5600/2014 & 5601/2014 du 24 octobre 2014 consid. 4.3; E-3380/2012 du 21 août 2014 consid. 4.4 et 4.6, et jurisprudence de la CourEDH citée). Dans le cas d'espèce, les éléments figurant au dossier (menaces de tiers, violences de groupes militaire et/ou paramilitaires, délinquance commune) ne sont manifestement pas de nature, à convaincre le Tribunal que les craintes manifestées par X._______ d'être l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part d'un particulier sont fondées. A cela s'ajoute que le recourant n'a jamais allégué, ni a fortiori démontré, avoir sollicité la protection des autorités compétentes dans sa patrie, suite aux prétendues menaces pro­férées à son endroit. L'exécution du renvoi du recourant apparaît donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7.2.3 L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Or, la Colombie ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6237/2012 du 2 mai 2014, consid. 7.2.3). En outre, le Tribunal ne saurait retenir que le recourant serait concrètement et personnellement en danger en cas de retour en Colombie (cf. sur cette problématique, parmi d'autres l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-263/2014 du 25 février 2014 consid. 6). Enfin, il convient de rappeler que le prénommé est en bonne santé, qu'il dispose d'un réseau sur place (trois soeurs) et qu'il peut demander la protection des autorités locales ou s'établir dans une autre région du pays. Le renvoi de l'intéressé est donc raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 C'est dès lors à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de la mesure de renvoi prononcée à l'endroit du recourant.

8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision 29 octobre 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais du même montant versée le 18 janvier 2014.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour

- à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, en copie, pour information, avec dossier cantonal en retour Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :