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E-3268/2023

E-3268/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-07-03 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

importants, ses conclusions étant hâtives et non étayées, qu’il découle effectivement de l'art. 35 PA que l'autorité a l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son con- trôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essen- tiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au con- traire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, qu’en l’espèce, le Tribunal constate que le SEM a pris en considération les faits importants allégués par l’intéressé et a présenté ceux-ci de façon à en conserver la substance, que, même si le caractère sommaire de la motivation peut être déploré, l’autorité inférieure a procédé à une analyse des éléments centraux des motifs d’asile évoqués, en définissant notamment les personnes qui sont à risque en Afghanistan et en excluant l’éventualité que l’intéressé en fasse partie, que celui-ci a quoi qu’il en soit été en mesure de comprendre le sens de la décision querellée et de la contester valablement, que la question de savoir si l’appréciation du SEM est correcte relève du fond et sera examinée ci-dessous, que toute violation du droit d'être entendu peut ainsi être écartée, que l’intéressé fait ensuite grief au SEM d’avoir violé l’art. 3 LAsi en consi- dérant à tort ses motifs d’asile comme non pertinents, que selon lui, l’autorité inférieure aurait notamment dû considérer son acti- vité commerciale passée comme un acte d’opposition politique et/ou reli- gieux au mouvement des talibans,

E-3268/2023 Page 7 que, n’ayant à aucun moment nié la vraisemblance des menaces proférées à son encontre, l’assassinat de G._______ et les grandes difficultés ren- contrées par son père depuis son départ, elle aurait également dû tenir compte de ces aspects au moment d’analyser son profil, lequel serait selon lui à risque, qu’il affirme avoir pu observer une « escalade de risque de persécution » suite à la chute du gouvernement, qu’à ses yeux, les menaces reçues constitueraient des problèmes person- nels devant être pris en considération, ce d’autant plus que celles-ci ont été émises de différentes manières (appels téléphoniques, interpellations des chauffeurs) et se sont, toujours selon lui, concrétisées par l’assassinat de G._______, que les mesures dont son père a été victime après son départ démontre- raient par ailleurs que sa crainte de persécutions est fondée, indépendam- ment du fait qu’il n’a pas personnellement subi de préjudices graves avant sa fuite du pays, qu’enfin, en cas de retour en Afghanistan, il ne trouverait aucune protection de l’Etat, les menaces proférées à son encontre émanant du gouvernement lui-même, que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu’en font notamment partie les personnes proches de l’ancien gouverne- ment afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces mi- litaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres rai- sons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouverne- mentaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu’il doit toutefois s’agir de personnes qui se sont particulièrement expo- sées, au point d’avoir attiré, sur elles spécifiquement, l’attention des tali- bans,

E-3268/2023 Page 8 que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être éva- luée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu’elle s’est fortement dé- tériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt D-321/2022 consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.), qu’il convient toutefois de procéder à un examen au cas par cas, qu’en l’occurrence, force est de constater qu’outre le fait qu’elle n’ont ja- mais été mises à exécution, les menaces reçues par l’intéressé ou par son père ont été proférées spécifiquement afin que G._______, nommément désigné lors des appels téléphoniques (audition sur les motifs, cf. R 7 et

19) et seul client litigieux de l’entreprise familiale (idem, R 9), ne puisse plus vendre ses marchandises aux personnes proches du gouvernement, que les talibans ne s’en sont jamais concrètement pris à la famille du re- courant avant son départ, que dans l’intervalle, ce dernier, ainsi que son père, ont pu continuer leur commerce, que très probablement, les talibans n’en avaient pas après l’intéressé, qui ne gérait pas le magasin – il y travaillait parfois – et ne pouvait en être tenu pour le responsable, qu’à cet égard, l’allégation selon laquelle le magasin familial avait été mis à son nom – âgé de onze ans – n’est en rien étayée et aucune raison ne vient objectivement l’expliquer, que suite à leur prise de pouvoir en août 2021, les talibans n’apparaissent pas avoir démontré un intérêt immédiat pour l’intéressé, lequel a continué à travailler au magasin pendant un mois ou un mois et demi, avant de quit- ter le pays, qu’à l’admettre, la mort de G._______ ne suggère pas, en soi, une volonté actuelle de vengeance des talibans à l’encontre du recourant ou de sa fa- mille, que le fait que le père du recourant ait pu, lors de sa dernière confrontation avec le groupe, toujours à en admettre la réalité, s’en départir sans consé- quence concrète autre qu’une nouvelle menace (audition sur les motifs, cf. R 15), en déclarant que son fils avait quitté le pays en direction de l’Eu- rope et qu’il était donc dans l’incapacité de le « livrer », ne fait que confir- mer cette analyse,

E-3268/2023 Page 9 qu’il en va de même de la mort alléguée de l’un des chauffeurs de l’entre- prise, laquelle aurait fait suite au contournement, par ce dernier, d’un con- trôle routier mis en place par les talibans, qu’enfin et surtout, le père du recourant a pu reprendre ses activités com- merciales, ce qui n’aurait pu être le cas si les talibans avaient gardé ran- cune contre lui et sa famille, que l’affirmation, vague et confuse, du recourant selon laquelle il ne se sentirait pas « tranquille » ne change rien à cette appréciation, que l’intéressé n’a jamais manifesté une opposition concrète et personnelle à ce mouvement, qu’en conséquence, en prenant en considération la situation actuelle en Afghanistan et nonobstant les craintes qu’il a exprimées (audition sur les motifs, cf. R 15-16), le recourant ne risque pas de subir dans ce pays des préjudices allant au-delà de ceux découlant de la situation prise en compte dans le cadre de l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro- cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),

E-3268/2023 Page 10 que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),

(dispositif page suivante)

E-3268/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3268/2023 Arrêt du 3 juillet 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Thaís Silva Agostini, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 8 mai 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 7 mars 2023 par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) en qualité de requérant mineur non accompagné (RMNA), la procuration qu'il a signée le 14 mars 2023 en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______ à C._______, les procès-verbaux des auditions des 30 mars (audition RMNA) et 26 avril 2023 (audition sur les motifs d'asile), le projet de décision soumis par le SEM à la représentation juridique, le 4 mai 2023, la prise de position de cette dernière du lendemain, la décision du 8 mai 2023, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité, le recours interjeté le 7 juin 2023 contre cette décision, dans lequel le recourant conclut à l'annulation de la décision et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants, les demandes de dispense de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie pachtoune, a déclaré être né dans le village de D._______, sis dans le district d'E._______, dans la province de F._______, et y avoir vécu la majeure partie de sa vie en compagnie de ses parents et de ses deux frères, que son père aurait subvenu aux besoins de la famille grâce à son activité de grossiste dans la vente de fruits et légumes, que de son côté, l'intéressé aurait partagé son temps entre l'école et le travail dans le magasin familial, que son père et lui-même auraient fourni des marchandises à un commerçant nommé G._______, lequel, en tant que détaillant, comptait parmi sa clientèle des personnes qui travaillaient pour l'armée et la police afghanes, qu'en raison de cette relation d'affaires, ils auraient reçu des menaces téléphoniques de la part des talibans, dont certaines étaient formulées par un certain H._______, un commandant « assez important » de ce groupe, afin qu'ils s'abstiennent de collaborer avec G._______, que leurs chauffeurs auraient été occasionnellement menacés sur la route par les talibans, que l'un d'eux serait décédé, ayant été victime d'un tir de lance-roquette alors qu'il tentait d'éviter un contrôle, que l'intéressé et son père n'auraient cependant pas cédé aux menaces, qu'à la prise de pouvoir des talibans, en août 2021, l'intéressé aurait été contraint d'interrompre sa scolarité, passant dès lors la majeure partie de ses journées dans le magasin, lequel aurait été enregistré à son nom dès ses onze ans, qu'environ un mois et demi après la chute du gouvernement afghan, son père aurait eu un accident de voiture dans la région de I._______, qu'il se serait rendu sur le lieu de l'évènement afin de lui apporter son aide, que son oncle maternel, remplaçant son père et lui-même au magasin, l'aurait alors informé que G._______ avait été tué par les talibans, que craignant de subir le même sort et sur recommandation de son oncle, il ne serait pas rentré chez lui et aurait rejoint l'Iran en transitant par J._______ puis K._______, avant de rejoindre la Suisse, via la Turquie, la Bulgarie, la Serbie et l'Autriche, que depuis son départ du pays, les talibans seraient venus à sa recherche une première fois, au domicile familial, usant de violences sur son père, que celui-ci aurait été emmené une deuxième fois, là encore afin qu'il indique où se trouvait le requérant, mais aurait été relâché grâce à l'intervention des « anciens du village », qu'au terme d'une troisième confrontation avec les talibans, le père de l'intéressé les aurait informés que ce dernier avait quitté le pays et était parti vers l'Europe, qu'il aurait repris ses activités commerciales, dans la mesure de ses capacités, que les talibans lui en auraient donné la permission, même s'ils « ne le laissaient pas tranquille », que dans sa décision du 8 mai 2023, sans se prononcer sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressé, le SEM a considéré que les préjudices allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, que s'agissant des craintes de persécutions futures du requérant, il a relevé qu'à l'en croire, ce dernier n'avait pas personnellement eu d'autres problèmes en Afghanistan que celui évoqué ci-dessus, qu'il n'avait au demeurant jamais rencontré les talibans, que, par ailleurs et conformément à la jurisprudence ayant trait aux « facteurs de risque » (référence étant notamment faite à l'arrêt de référence du TAF D-5800/2018 [recte : 2016]), il n'y avait pas lieu d'admettre que le changement de situation en Afghanistan à la mi-août 2021 avait péjoré sa situation personnelle, en ce sens qu'il n'avait pas un profil qui se distinguait singulièrement des autres victimes de l'instabilité régnant dans sa région d'origine, qu'ainsi, rien ne permettait de retenir qu'en cas de retour en Afghanistan, le requérant allait être exposé, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile, de sorte que ses craintes subjectives ne pouvaient être considérées comme fondées, qu'enfin, le SEM a estimé qu'aucun fait ou moyen de preuve n'avait été présenté, au stade de la prise de position sur le projet de décision, qui était propre à justifier une modification de l'analyse susmentionnée, que, dans son recours, l'intéressé reproche d'abord au SEM d'avoir insuffisamment motivé sa décision, en violation de son droit d'être entendu, notamment quant à la pertinence de ses déclarations en regard de l'art. 3 LAsi et quant à son profil à risque, que le SEM n'aurait pas pris en compte ni correctement apprécié des faits importants, ses conclusions étant hâtives et non étayées, qu'il découle effectivement de l'art. 35 PA que l'autorité a l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, qu'en l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a pris en considération les faits importants allégués par l'intéressé et a présenté ceux-ci de façon à en conserver la substance, que, même si le caractère sommaire de la motivation peut être déploré, l'autorité inférieure a procédé à une analyse des éléments centraux des motifs d'asile évoqués, en définissant notamment les personnes qui sont à risque en Afghanistan et en excluant l'éventualité que l'intéressé en fasse partie, que celui-ci a quoi qu'il en soit été en mesure de comprendre le sens de la décision querellée et de la contester valablement, que la question de savoir si l'appréciation du SEM est correcte relève du fond et sera examinée ci-dessous, que toute violation du droit d'être entendu peut ainsi être écartée, que l'intéressé fait ensuite grief au SEM d'avoir violé l'art. 3 LAsi en considérant à tort ses motifs d'asile comme non pertinents, que selon lui, l'autorité inférieure aurait notamment dû considérer son activité commerciale passée comme un acte d'opposition politique et/ou religieux au mouvement des talibans, que, n'ayant à aucun moment nié la vraisemblance des menaces proférées à son encontre, l'assassinat de G._______ et les grandes difficultés rencontrées par son père depuis son départ, elle aurait également dû tenir compte de ces aspects au moment d'analyser son profil, lequel serait selon lui à risque, qu'il affirme avoir pu observer une « escalade de risque de persécution » suite à la chute du gouvernement, qu'à ses yeux, les menaces reçues constitueraient des problèmes personnels devant être pris en considération, ce d'autant plus que celles-ci ont été émises de différentes manières (appels téléphoniques, interpellations des chauffeurs) et se sont, toujours selon lui, concrétisées par l'assassinat de G._______, que les mesures dont son père a été victime après son départ démontreraient par ailleurs que sa crainte de persécutions est fondée, indépendamment du fait qu'il n'a pas personnellement subi de préjudices graves avant sa fuite du pays, qu'enfin, en cas de retour en Afghanistan, il ne trouverait aucune protection de l'Etat, les menaces proférées à son encontre émanant du gouvernement lui-même, que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu'en font notamment partie les personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu'il doit toutefois s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans, que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu'elle s'est fortement détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt D-321/2022 consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.), qu'il convient toutefois de procéder à un examen au cas par cas, qu'en l'occurrence, force est de constater qu'outre le fait qu'elle n'ont jamais été mises à exécution, les menaces reçues par l'intéressé ou par son père ont été proférées spécifiquement afin que G._______, nommément désigné lors des appels téléphoniques (audition sur les motifs, cf. R 7 et 19) et seul client litigieux de l'entreprise familiale (idem, R 9), ne puisse plus vendre ses marchandises aux personnes proches du gouvernement, que les talibans ne s'en sont jamais concrètement pris à la famille du recourant avant son départ, que dans l'intervalle, ce dernier, ainsi que son père, ont pu continuer leur commerce, que très probablement, les talibans n'en avaient pas après l'intéressé, qui ne gérait pas le magasin - il y travaillait parfois - et ne pouvait en être tenu pour le responsable, qu'à cet égard, l'allégation selon laquelle le magasin familial avait été mis à son nom - âgé de onze ans - n'est en rien étayée et aucune raison ne vient objectivement l'expliquer, que suite à leur prise de pouvoir en août 2021, les talibans n'apparaissent pas avoir démontré un intérêt immédiat pour l'intéressé, lequel a continué à travailler au magasin pendant un mois ou un mois et demi, avant de quitter le pays, qu'à l'admettre, la mort de G._______ ne suggère pas, en soi, une volonté actuelle de vengeance des talibans à l'encontre du recourant ou de sa famille, que le fait que le père du recourant ait pu, lors de sa dernière confrontation avec le groupe, toujours à en admettre la réalité, s'en départir sans conséquence concrète autre qu'une nouvelle menace (audition sur les motifs, cf. R 15), en déclarant que son fils avait quitté le pays en direction de l'Europe et qu'il était donc dans l'incapacité de le « livrer », ne fait que confirmer cette analyse, qu'il en va de même de la mort alléguée de l'un des chauffeurs de l'entreprise, laquelle aurait fait suite au contournement, par ce dernier, d'un contrôle routier mis en place par les talibans, qu'enfin et surtout, le père du recourant a pu reprendre ses activités commerciales, ce qui n'aurait pu être le cas si les talibans avaient gardé rancune contre lui et sa famille, que l'affirmation, vague et confuse, du recourant selon laquelle il ne se sentirait pas « tranquille » ne change rien à cette appréciation, que l'intéressé n'a jamais manifesté une opposition concrète et personnelle à ce mouvement, qu'en conséquence, en prenant en considération la situation actuelle en Afghanistan et nonobstant les craintes qu'il a exprimées (audition sur les motifs, cf. R 15-16), le recourant ne risque pas de subir dans ce pays des préjudices allant au-delà de ceux découlant de la situation prise en compte dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel