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E-5332/2022

E-5332/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-01 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 2 novembre 2021, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Boudry. B. Entendu le 8 novembre 2021 sur ses données personnelles et le 22 décembre 2021 sur ses motifs d’asile, le requérant, d’ethnie hazara, a déclaré être originaire de B._______. Il y aurait vécu approximativement jusqu’en 2001 avant de déménager avec sa famille à Kaboul puis de s’installer avec son frère aîné et sa belle-sœur. Dès 2008, après avoir terminé sa scolarité, il aurait travaillé en tant que (…) auprès de C._______, à Kaboul. Dans ce contexte, il aurait fait la connaissance du directeur du D._______, qui l’aurait engagé, le 5 août 2016, en tant que (…) auprès du vice-ministre de l’administration, à Kaboul. Il aurait occupé les deux postes en parallèle jusqu’à son départ d’Afghanistan. S’agissant des évènements l’ayant conduit à quitter son pays, l’intéressé a expliqué que dans le cadre de son travail pour le D._______, il avait reçu des propositions lui demandant d’empoisonner les repas de dignitaires étrangers et de haut-fonctionnaires afghans, propositions qu’il aurait tenues secrètes dans un premier temps. Ainsi, un jour, il aurait reçu un appel de la part d’un individu, qu’il aurait identifié comme étant un taliban. Celui-là lui aurait proposé de le rencontrer, ce qu’il aurait refusé. Après deux autres appels insistants, le requérant aurait accepté une entrevue, lors de laquelle cet individu lui aurait demandé de mettre du poison dans la nourriture des convives du D._______, en échange d’un poste important au sein de l’Emirat islamique d’Afghanistan, offre qu’il aurait déclinée. Par la suite, il aurait reçu deux appels supplémentaires de la part dudit individu, lors desquels il aurait réitéré son refus de collaborer. Après la cinquième tentative, il aurait révélé la teneur de ces appels téléphoniques à l’assistant du directeur administratif du D._______, dénommé E._______. Approximativement au printemps de l’année 2018, sur instruction de ce dernier, l’intéressé aurait donné rendez-vous à l’individu sur la colline de F._______, où celui-ci aurait été arrêté par quatre agents de la 10ème direction de la sécurité nationale. L’homme en question aurait proféré des menaces de mort à l’encontre du requérant, puis lui aurait fait parvenir deux ou trois lettres de menaces environ deux mois après son incarcération.

E-5332/2022 Page 3 L’intéressé en aurait informé E._______, qui se serait chargé d’assurer la sécurité de ses déplacements entre son domicile et son travail. Il aurait alors bénéficié du même niveau de protection que le personnel dudit D._______. Après s’être vu proposer un transfert en Suisse par le directeur administratif du D._______, lui-même nommé ambassadeur dans ce pays, l’intéressé aurait quitté l’Afghanistan, le 4 mai 2019, par voie aérienne à destination de G._______, muni d’un visa et de son passeport de service, avant de rallier la Suisse le lendemain. Il aurait également fui son pays en raison des pressions subies par la communauté hazara. Une fois en Suisse, il aurait appris par le biais de son cousin paternel que des talibans à sa recherche s’étaient rendus au domicile de sa mère. Le requérant aurait exercé la fonction de (…) de H._______ auprès de I._______ à J._______. Suite à la chute du gouvernement en août 2021, il n’aurait plus perçu de salaire, ce qui l’aurait contraint à démissionner de son poste, qu’il aurait occupé jusqu’au 1er septembre 2021. L’individu incarcéré en Afghanistan aurait alors été libéré et bénéficierait d’un certain statut au sein du gouvernement taliban. L’intéressé a dit craindre d’être tué par cet homme en cas de retour en Afghanistan. A l’appui de ses dires, il a remis, en version originale, son passeport de service ainsi que sa carte de légitimation auprès de I._______, délivrée par le K._______, valable du 26 avril 2021 au 26 avril 2023. Il a également produit les copies de deux certificats de travail des 4 octobre et 21 décembre 2021 établis par la L._______ auprès de I._______ et une attestation de travail du 4 octobre 2021 ainsi qu’un courrier du même jour adressé à la M._______ en vue de l’octroi d’un « permis d’établissement à caractère humanitaire ou [du] statut de réfugié ». C. Par décision du 20 octobre 2022, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire, pour cause d’inexigibilité. D. Le 21 novembre 2022, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et,

E-5332/2022 Page 4 subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il requiert par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais de procédure et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de son recours, il a produit un certificat d’appréciation du 8 janvier 2014 délivré par N._______ et plusieurs documents émis par le C._______, à savoir un certificat d’appréciation du 3 avril 2011, une lettre d’appréciation du 26 avril 2017 et un courrier du 30 août 2017 relatif à une augmentation de salaire et à une promotion. E. Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure, précisant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-5332/2022 Page 5 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. Dans la décision querellée, le SEM a retenu que les faits allégués par l’intéressé n’étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d’asile. Il a relevé que ses allégations selon lesquelles il avait tenues secrètes les demandes de collaboration qu’il avait reçues d’un taliban, sans prendre de mesures concrètes pour éviter d’être contacté à nouveau, n’étaient pas crédibles, ce d’autant plus, notamment, qu’il avait dit être terrifié à l’idée que ces contacts soient découverts et lui soient reprochés. Ces révélations tardives ne faisaient pas de sens, dans la mesure où le fait de multiplier les appels téléphoniques avec l’individu en question n’avait pu qu’attirer l’attention des services de sécurité. Il était également invraisemblable que les talibans aient proposé au requérant de rejoindre leurs rangs, étant donné que son activité de (…) auprès du D._______ faisait de lui un ennemi de leur cause. Le SEM a aussi retenu qu’il était difficilement compréhensible que les talibans ne soient pas parvenus à l’arrêter et à mettre à exécution leurs

E-5332/2022 Page 6 menaces, alors qu’ils savaient où il travaillait et habitait et qu’ils lui avaient personnellement adressé deux à trois lettres de menaces. Il était illogique que l’intéressé ait continué à résider auprès de son frère à l’adresse de Kaboul jusqu’à son départ du pays, alors que celle-ci était connue des talibans, tout comme le fait qu’il n’ait pas parlé à sa famille de la proposition qui lui avait été faite d’être transféré en Suisse, vu le danger prétendument encouru et le fait que les lettres de menaces la visaient également. Le SEM a estimé encore qu’il était peu probable que les démarches entreprises par le requérant en vue de l’obtention d’un passeport et d’un visa aient pris près de huit mois au D._______. Le fait que l’intéressé n’ait pas déposé de demande d’asile à son arrivée en Suisse, le 5 mai 2019, mais ait attendu 2 ans et demi avant de le faire, ne correspondait pas au comportement d’une personne recherchée. Le SEM a par ailleurs souligné le caractère général et stéréotypé des allégations du requérant relatives à la tentative d’approche par le taliban et aux menaces proférées par celui-ci suite à son arrestation. Il a relevé le manque de détails de ses propos concernant l’individu qui l’aurait approché et le comportement qu’il aurait adopté lors de l’arrestation de celui-ci. Il était douteux que l’intéressé n’ait pas donné le nombre exact de lettres de menaces reçues et n’ait pu fournir qu’une description stéréotypée de leur contenu. Le SEM a relevé en outre que le récit du requérant comportait des contradictions, celui-ci ayant notamment allégué que les lettres de menaces visaient également sa famille, avant d’indiquer que personne n’avait tenté de nuire à celle-ci et que ses proches n’avaient subi aucune conséquence suite à son départ du pays. Il a souligné que le départ du requérant était motivé par des raisons professionnelles, plutôt que par l’existence d’une crainte de persécution, rappelant que celui-ci avait été libéré de ses fonctions auprès de la L._______, à J._______, en date du 1er septembre 2021, en raison de motifs financiers. Dans la mesure où les allégations de l’intéressé relatives aux agissements des talibans en Afghanistan étaient invraisemblables, ses craintes de subir des représailles en cas de retour au pays l’étaient également. Enfin, le SEM a estimé que le requérant ne présentait pas un profil à risque en cas de retour en Afghanistan, celui-ci ne s’étant notamment pas exposé publiquement par sa fonction de (…). 4. Dans son recours, l’intéressé fait valoir que ses allégations sont

E-5332/2022 Page 7 vraisemblables et pertinentes en matière d’asile. Il soutient avoir été suffisamment précis dans ses propos. Il appartenait au SEM de poser des questions et de se renseigner s’il souhaitait en savoir plus. Il indique n’avoir certes pas été en mesure de se rappeler dans le détail certains faits, mais cela en raison du temps écoulé depuis ceux-ci et de sa difficulté à verbaliser ses émotions. Il réaffirme par ailleurs être ciblé par les talibans, expliquant être perçu comme une personne « occidentalisée » du fait de son ancien emploi au sein d’un hôtel de renom à Kaboul, ayant accueilli des « personnalités aux idéologies diamétralement opposées à [celle] des talibans », mais également du fait de son départ du pays afin de travailler pour le gouvernement afghan en Suisse et de sa participation en 2014 à une émission télévisée – un concours de (…) – inspirée d’une série américaine. Il argue que le simple fait d’avoir été employé auprès du D._______ suffit pour être considéré comme un traître. Il fait enfin valoir que depuis leur prise de pouvoir, les talibans ont pris la direction de la chaîne télévisée O._______ qui a diffusé l’émission (…) à laquelle il a pris part, de sorte qu’ils disposent désormais de toutes les informations le concernant. 5. 5.1 A l’instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé ne sont ni vraisemblables ni pertinents en matière d’asile. Pour éviter des redites, il peut être renvoyé ici au contenu de la décision querellée. 5.2 Dans son recours, l’intéressé ne fait valoir aucun argument de nature à remettre en cause l’appréciation du SEM. De l’avis du Tribunal, il lui appartenait de livrer un récit contenant d’emblée des éléments suffisamment concrets pour en admettre la réalité, ce qu’il n’a manifestement pas fait. Ni l’écoulement du temps ni l’émotion qui a pu s’emparer de l’intéressé ne justifient l’indigence de certains des propos, étant souligné que les questions du SEM, suffisamment précises et concrètes, exigeaient des réponses plus détaillées. Les arguments de l’intéressé n’expliquent surtout pas les incohérences relevées dans ses dires, incohérences sur lesquelles il ne revient même pas dans son recours, où il invoque essentiellement les risques liés, selon lui, à son seul profil que lui confèrent ses activités passées. 5.3 Il convient ainsi d’examiner si le recourant présente un profil l’exposant, comme il le prétend, à des persécutions futures en cas de retour en Afghanistan.

E-5332/2022 Page 8 5.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil en Afghanistan. En font notamment partie les personnes proches de l’ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres raisons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane. Les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution. Il doit toutefois s’agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d’avoir attiré, sur elles spécifiquement, l’attention des talibans (cf. arrêt du Tribunal E-3268/2023 du 3 juillet 2023

p. 7 s.). La situation actuelle en Afghanistan peut difficilement être évaluée de manière toute générale, c’est pourquoi il convient de procéder à un examen au cas par cas. 5.3.2 En l’occurrence, le Tribunal ne peut que se rallier à l’analyse du SEM selon laquelle le recourant, au regard des activités alléguées (ancien […] dans un hôtel de Kaboul, auprès du D._______ et auprès de I._______), ne présente pas un profil marqué susceptible d’attirer l’attention des autorités de son pays. Cette analyse ne saurait être contrebalancée par l’argument présenté dans le mémoire de recours, selon lequel la visibilité de l’intéressé serait accentuée par sa participation à un concours (…) télévisé en janvier 2014. Cette émission, d’ailleurs fort ancienne, ne revêtait en effet aucun caractère idéologique, religieux ou politique. 5.4 Enfin, la seule appartenance du recourant à l’ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l’art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n’étant pas remplies (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3 et jurisp. cit.). 5.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 5.6 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile.

E-5332/2022 Page 9 6. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse, il n’y a pas lieu d’examiner les questions liées à l’exécution du renvoi. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l’échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.

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Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution.

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que les faits allégués par l'intéressé n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile. Il a relevé que ses allégations selon lesquelles il avait tenues secrètes les demandes de collaboration qu'il avait reçues d'un taliban, sans prendre de mesures concrètes pour éviter d'être contacté à nouveau, n'étaient pas crédibles, ce d'autant plus, notamment, qu'il avait dit être terrifié à l'idée que ces contacts soient découverts et lui soient reprochés. Ces révélations tardives ne faisaient pas de sens, dans la mesure où le fait de multiplier les appels téléphoniques avec l'individu en question n'avait pu qu'attirer l'attention des services de sécurité. Il était également invraisemblable que les talibans aient proposé au requérant de rejoindre leurs rangs, étant donné que son activité de (...) auprès du D._______ faisait de lui un ennemi de leur cause. Le SEM a aussi retenu qu'il était difficilement compréhensible que les talibans ne soient pas parvenus à l'arrêter et à mettre à exécution leurs menaces, alors qu'ils savaient où il travaillait et habitait et qu'ils lui avaient personnellement adressé deux à trois lettres de menaces. Il était illogique que l'intéressé ait continué à résider auprès de son frère à l'adresse de Kaboul jusqu'à son départ du pays, alors que celle-ci était connue des talibans, tout comme le fait qu'il n'ait pas parlé à sa famille de la proposition qui lui avait été faite d'être transféré en Suisse, vu le danger prétendument encouru et le fait que les lettres de menaces la visaient également. Le SEM a estimé encore qu'il était peu probable que les démarches entreprises par le requérant en vue de l'obtention d'un passeport et d'un visa aient pris près de huit mois au D._______. Le fait que l'intéressé n'ait pas déposé de demande d'asile à son arrivée en Suisse, le 5 mai 2019, mais ait attendu 2 ans et demi avant de le faire, ne correspondait pas au comportement d'une personne recherchée. Le SEM a par ailleurs souligné le caractère général et stéréotypé des allégations du requérant relatives à la tentative d'approche par le taliban et aux menaces proférées par celui-ci suite à son arrestation. Il a relevé le manque de détails de ses propos concernant l'individu qui l'aurait approché et le comportement qu'il aurait adopté lors de l'arrestation de celui-ci. Il était douteux que l'intéressé n'ait pas donné le nombre exact de lettres de menaces reçues et n'ait pu fournir qu'une description stéréotypée de leur contenu. Le SEM a relevé en outre que le récit du requérant comportait des contradictions, celui-ci ayant notamment allégué que les lettres de menaces visaient également sa famille, avant d'indiquer que personne n'avait tenté de nuire à celle-ci et que ses proches n'avaient subi aucune conséquence suite à son départ du pays. Il a souligné que le départ du requérant était motivé par des raisons professionnelles, plutôt que par l'existence d'une crainte de persécution, rappelant que celui-ci avait été libéré de ses fonctions auprès de la L._______, à J._______, en date du 1er septembre 2021, en raison de motifs financiers. Dans la mesure où les allégations de l'intéressé relatives aux agissements des talibans en Afghanistan étaient invraisemblables, ses craintes de subir des représailles en cas de retour au pays l'étaient également. Enfin, le SEM a estimé que le requérant ne présentait pas un profil à risque en cas de retour en Afghanistan, celui-ci ne s'étant notamment pas exposé publiquement par sa fonction de (...).

E. 4 Dans son recours, l'intéressé fait valoir que ses allégations sont vraisemblables et pertinentes en matière d'asile. Il soutient avoir été suffisamment précis dans ses propos. Il appartenait au SEM de poser des questions et de se renseigner s'il souhaitait en savoir plus. Il indique n'avoir certes pas été en mesure de se rappeler dans le détail certains faits, mais cela en raison du temps écoulé depuis ceux-ci et de sa difficulté à verbaliser ses émotions. Il réaffirme par ailleurs être ciblé par les talibans, expliquant être perçu comme une personne « occidentalisée » du fait de son ancien emploi au sein d'un hôtel de renom à Kaboul, ayant accueilli des « personnalités aux idéologies diamétralement opposées à [celle] des talibans », mais également du fait de son départ du pays afin de travailler pour le gouvernement afghan en Suisse et de sa participation en 2014 à une émission télévisée - un concours de (...) - inspirée d'une série américaine. Il argue que le simple fait d'avoir été employé auprès du D._______ suffit pour être considéré comme un traître. Il fait enfin valoir que depuis leur prise de pouvoir, les talibans ont pris la direction de la chaîne télévisée O._______ qui a diffusé l'émission (...) à laquelle il a pris part, de sorte qu'ils disposent désormais de toutes les informations le concernant.

E. 5.1 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne sont ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile. Pour éviter des redites, il peut être renvoyé ici au contenu de la décision querellée.

E. 5.2 Dans son recours, l'intéressé ne fait valoir aucun argument de nature à remettre en cause l'appréciation du SEM. De l'avis du Tribunal, il lui appartenait de livrer un récit contenant d'emblée des éléments suffisamment concrets pour en admettre la réalité, ce qu'il n'a manifestement pas fait. Ni l'écoulement du temps ni l'émotion qui a pu s'emparer de l'intéressé ne justifient l'indigence de certains des propos, étant souligné que les questions du SEM, suffisamment précises et concrètes, exigeaient des réponses plus détaillées. Les arguments de l'intéressé n'expliquent surtout pas les incohérences relevées dans ses dires, incohérences sur lesquelles il ne revient même pas dans son recours, où il invoque essentiellement les risques liés, selon lui, à son seul profil que lui confèrent ses activités passées.

E. 5.3 Il convient ainsi d'examiner si le recourant présente un profil l'exposant, comme il le prétend, à des persécutions futures en cas de retour en Afghanistan.

E. 5.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil en Afghanistan. En font notamment partie les personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane. Les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution. Il doit toutefois s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans (cf. arrêt du Tribunal E-3268/2023 du 3 juillet 2023 p. 7 s.). La situation actuelle en Afghanistan peut difficilement être évaluée de manière toute générale, c'est pourquoi il convient de procéder à un examen au cas par cas.

E. 5.3.2 En l'occurrence, le Tribunal ne peut que se rallier à l'analyse du SEM selon laquelle le recourant, au regard des activités alléguées (ancien [...] dans un hôtel de Kaboul, auprès du D._______ et auprès de I._______), ne présente pas un profil marqué susceptible d'attirer l'attention des autorités de son pays. Cette analyse ne saurait être contrebalancée par l'argument présenté dans le mémoire de recours, selon lequel la visibilité de l'intéressé serait accentuée par sa participation à un concours (...) télévisé en janvier 2014. Cette émission, d'ailleurs fort ancienne, ne revêtait en effet aucun caractère idéologique, religieux ou politique.

E. 5.4 Enfin, la seule appartenance du recourant à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3 et jurisp. cit.).

E. 5.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé.

E. 5.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.

E. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 8.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif : page suivante)

E. 22 décembre 2021 sur ses motifs d’asile, le requérant, d’ethnie hazara, a déclaré être originaire de B._______. Il y aurait vécu approximativement jusqu’en 2001 avant de déménager avec sa famille à Kaboul puis de s’installer avec son frère aîné et sa belle-sœur. Dès 2008, après avoir terminé sa scolarité, il aurait travaillé en tant que (…) auprès de C._______, à Kaboul. Dans ce contexte, il aurait fait la connaissance du directeur du D._______, qui l’aurait engagé, le 5 août 2016, en tant que (…) auprès du vice-ministre de l’administration, à Kaboul. Il aurait occupé les deux postes en parallèle jusqu’à son départ d’Afghanistan. S’agissant des évènements l’ayant conduit à quitter son pays, l’intéressé a expliqué que dans le cadre de son travail pour le D._______, il avait reçu des propositions lui demandant d’empoisonner les repas de dignitaires étrangers et de haut-fonctionnaires afghans, propositions qu’il aurait tenues secrètes dans un premier temps. Ainsi, un jour, il aurait reçu un appel de la part d’un individu, qu’il aurait identifié comme étant un taliban. Celui-là lui aurait proposé de le rencontrer, ce qu’il aurait refusé. Après deux autres appels insistants, le requérant aurait accepté une entrevue, lors de laquelle cet individu lui aurait demandé de mettre du poison dans la nourriture des convives du D._______, en échange d’un poste important au sein de l’Emirat islamique d’Afghanistan, offre qu’il aurait déclinée. Par la suite, il aurait reçu deux appels supplémentaires de la part dudit individu, lors desquels il aurait réitéré son refus de collaborer. Après la cinquième tentative, il aurait révélé la teneur de ces appels téléphoniques à l’assistant du directeur administratif du D._______, dénommé E._______. Approximativement au printemps de l’année 2018, sur instruction de ce dernier, l’intéressé aurait donné rendez-vous à l’individu sur la colline de F._______, où celui-ci aurait été arrêté par quatre agents de la 10ème direction de la sécurité nationale. L’homme en question aurait proféré des menaces de mort à l’encontre du requérant, puis lui aurait fait parvenir deux ou trois lettres de menaces environ deux mois après son incarcération.

E-5332/2022 Page 3 L’intéressé en aurait informé E._______, qui se serait chargé d’assurer la sécurité de ses déplacements entre son domicile et son travail. Il aurait alors bénéficié du même niveau de protection que le personnel dudit D._______. Après s’être vu proposer un transfert en Suisse par le directeur administratif du D._______, lui-même nommé ambassadeur dans ce pays, l’intéressé aurait quitté l’Afghanistan, le 4 mai 2019, par voie aérienne à destination de G._______, muni d’un visa et de son passeport de service, avant de rallier la Suisse le lendemain. Il aurait également fui son pays en raison des pressions subies par la communauté hazara. Une fois en Suisse, il aurait appris par le biais de son cousin paternel que des talibans à sa recherche s’étaient rendus au domicile de sa mère. Le requérant aurait exercé la fonction de (…) de H._______ auprès de I._______ à J._______. Suite à la chute du gouvernement en août 2021, il n’aurait plus perçu de salaire, ce qui l’aurait contraint à démissionner de son poste, qu’il aurait occupé jusqu’au 1er septembre 2021. L’individu incarcéré en Afghanistan aurait alors été libéré et bénéficierait d’un certain statut au sein du gouvernement taliban. L’intéressé a dit craindre d’être tué par cet homme en cas de retour en Afghanistan. A l’appui de ses dires, il a remis, en version originale, son passeport de service ainsi que sa carte de légitimation auprès de I._______, délivrée par le K._______, valable du 26 avril 2021 au 26 avril 2023. Il a également produit les copies de deux certificats de travail des 4 octobre et 21 décembre 2021 établis par la L._______ auprès de I._______ et une attestation de travail du 4 octobre 2021 ainsi qu’un courrier du même jour adressé à la M._______ en vue de l’octroi d’un « permis d’établissement à caractère humanitaire ou [du] statut de réfugié ». C. Par décision du 20 octobre 2022, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire, pour cause d’inexigibilité. D. Le 21 novembre 2022, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et,

E-5332/2022 Page 4 subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il requiert par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais de procédure et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de son recours, il a produit un certificat d’appréciation du 8 janvier 2014 délivré par N._______ et plusieurs documents émis par le C._______, à savoir un certificat d’appréciation du 3 avril 2011, une lettre d’appréciation du 26 avril 2017 et un courrier du 30 août 2017 relatif à une augmentation de salaire et à une promotion. E. Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure, précisant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-5332/2022 Page 5 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. Dans la décision querellée, le SEM a retenu que les faits allégués par l’intéressé n’étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d’asile. Il a relevé que ses allégations selon lesquelles il avait tenues secrètes les demandes de collaboration qu’il avait reçues d’un taliban, sans prendre de mesures concrètes pour éviter d’être contacté à nouveau, n’étaient pas crédibles, ce d’autant plus, notamment, qu’il avait dit être terrifié à l’idée que ces contacts soient découverts et lui soient reprochés. Ces révélations tardives ne faisaient pas de sens, dans la mesure où le fait de multiplier les appels téléphoniques avec l’individu en question n’avait pu qu’attirer l’attention des services de sécurité. Il était également invraisemblable que les talibans aient proposé au requérant de rejoindre leurs rangs, étant donné que son activité de (…) auprès du D._______ faisait de lui un ennemi de leur cause. Le SEM a aussi retenu qu’il était difficilement compréhensible que les talibans ne soient pas parvenus à l’arrêter et à mettre à exécution leurs

E-5332/2022 Page 6 menaces, alors qu’ils savaient où il travaillait et habitait et qu’ils lui avaient personnellement adressé deux à trois lettres de menaces. Il était illogique que l’intéressé ait continué à résider auprès de son frère à l’adresse de Kaboul jusqu’à son départ du pays, alors que celle-ci était connue des talibans, tout comme le fait qu’il n’ait pas parlé à sa famille de la proposition qui lui avait été faite d’être transféré en Suisse, vu le danger prétendument encouru et le fait que les lettres de menaces la visaient également. Le SEM a estimé encore qu’il était peu probable que les démarches entreprises par le requérant en vue de l’obtention d’un passeport et d’un visa aient pris près de huit mois au D._______. Le fait que l’intéressé n’ait pas déposé de demande d’asile à son arrivée en Suisse, le 5 mai 2019, mais ait attendu 2 ans et demi avant de le faire, ne correspondait pas au comportement d’une personne recherchée. Le SEM a par ailleurs souligné le caractère général et stéréotypé des allégations du requérant relatives à la tentative d’approche par le taliban et aux menaces proférées par celui-ci suite à son arrestation. Il a relevé le manque de détails de ses propos concernant l’individu qui l’aurait approché et le comportement qu’il aurait adopté lors de l’arrestation de celui-ci. Il était douteux que l’intéressé n’ait pas donné le nombre exact de lettres de menaces reçues et n’ait pu fournir qu’une description stéréotypée de leur contenu. Le SEM a relevé en outre que le récit du requérant comportait des contradictions, celui-ci ayant notamment allégué que les lettres de menaces visaient également sa famille, avant d’indiquer que personne n’avait tenté de nuire à celle-ci et que ses proches n’avaient subi aucune conséquence suite à son départ du pays. Il a souligné que le départ du requérant était motivé par des raisons professionnelles, plutôt que par l’existence d’une crainte de persécution, rappelant que celui-ci avait été libéré de ses fonctions auprès de la L._______, à J._______, en date du 1er septembre 2021, en raison de motifs financiers. Dans la mesure où les allégations de l’intéressé relatives aux agissements des talibans en Afghanistan étaient invraisemblables, ses craintes de subir des représailles en cas de retour au pays l’étaient également. Enfin, le SEM a estimé que le requérant ne présentait pas un profil à risque en cas de retour en Afghanistan, celui-ci ne s’étant notamment pas exposé publiquement par sa fonction de (…). 4. Dans son recours, l’intéressé fait valoir que ses allégations sont

E-5332/2022 Page 7 vraisemblables et pertinentes en matière d’asile. Il soutient avoir été suffisamment précis dans ses propos. Il appartenait au SEM de poser des questions et de se renseigner s’il souhaitait en savoir plus. Il indique n’avoir certes pas été en mesure de se rappeler dans le détail certains faits, mais cela en raison du temps écoulé depuis ceux-ci et de sa difficulté à verbaliser ses émotions. Il réaffirme par ailleurs être ciblé par les talibans, expliquant être perçu comme une personne « occidentalisée » du fait de son ancien emploi au sein d’un hôtel de renom à Kaboul, ayant accueilli des « personnalités aux idéologies diamétralement opposées à [celle] des talibans », mais également du fait de son départ du pays afin de travailler pour le gouvernement afghan en Suisse et de sa participation en 2014 à une émission télévisée – un concours de (…) – inspirée d’une série américaine. Il argue que le simple fait d’avoir été employé auprès du D._______ suffit pour être considéré comme un traître. Il fait enfin valoir que depuis leur prise de pouvoir, les talibans ont pris la direction de la chaîne télévisée O._______ qui a diffusé l’émission (…) à laquelle il a pris part, de sorte qu’ils disposent désormais de toutes les informations le concernant. 5. 5.1 A l’instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé ne sont ni vraisemblables ni pertinents en matière d’asile. Pour éviter des redites, il peut être renvoyé ici au contenu de la décision querellée. 5.2 Dans son recours, l’intéressé ne fait valoir aucun argument de nature à remettre en cause l’appréciation du SEM. De l’avis du Tribunal, il lui appartenait de livrer un récit contenant d’emblée des éléments suffisamment concrets pour en admettre la réalité, ce qu’il n’a manifestement pas fait. Ni l’écoulement du temps ni l’émotion qui a pu s’emparer de l’intéressé ne justifient l’indigence de certains des propos, étant souligné que les questions du SEM, suffisamment précises et concrètes, exigeaient des réponses plus détaillées. Les arguments de l’intéressé n’expliquent surtout pas les incohérences relevées dans ses dires, incohérences sur lesquelles il ne revient même pas dans son recours, où il invoque essentiellement les risques liés, selon lui, à son seul profil que lui confèrent ses activités passées. 5.3 Il convient ainsi d’examiner si le recourant présente un profil l’exposant, comme il le prétend, à des persécutions futures en cas de retour en Afghanistan.

E-5332/2022 Page 8 5.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil en Afghanistan. En font notamment partie les personnes proches de l’ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres raisons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane. Les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution. Il doit toutefois s’agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d’avoir attiré, sur elles spécifiquement, l’attention des talibans (cf. arrêt du Tribunal E-3268/2023 du 3 juillet 2023

p. 7 s.). La situation actuelle en Afghanistan peut difficilement être évaluée de manière toute générale, c’est pourquoi il convient de procéder à un examen au cas par cas. 5.3.2 En l’occurrence, le Tribunal ne peut que se rallier à l’analyse du SEM selon laquelle le recourant, au regard des activités alléguées (ancien […] dans un hôtel de Kaboul, auprès du D._______ et auprès de I._______), ne présente pas un profil marqué susceptible d’attirer l’attention des autorités de son pays. Cette analyse ne saurait être contrebalancée par l’argument présenté dans le mémoire de recours, selon lequel la visibilité de l’intéressé serait accentuée par sa participation à un concours (…) télévisé en janvier 2014. Cette émission, d’ailleurs fort ancienne, ne revêtait en effet aucun caractère idéologique, religieux ou politique. 5.4 Enfin, la seule appartenance du recourant à l’ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l’art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n’étant pas remplies (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3 et jurisp. cit.). 5.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 5.6 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile.

E-5332/2022 Page 9 6. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse, il n’y a pas lieu d’examiner les questions liées à l’exécution du renvoi. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l’échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5332/2022 Arrêt du 1er septembre 2025 Composition William Waeber (président du collège), Grégory Sauder, David R. Wenger, juges, Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;décision du SEM du 20 octobre 2022 / N (...). Faits : A. Le 2 novembre 2021, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry. B. Entendu le 8 novembre 2021 sur ses données personnelles et le 22 décembre 2021 sur ses motifs d'asile, le requérant, d'ethnie hazara, a déclaré être originaire de B._______. Il y aurait vécu approximativement jusqu'en 2001 avant de déménager avec sa famille à Kaboul puis de s'installer avec son frère aîné et sa belle-soeur. Dès 2008, après avoir terminé sa scolarité, il aurait travaillé en tant que (...) auprès de C._______, à Kaboul. Dans ce contexte, il aurait fait la connaissance du directeur du D._______, qui l'aurait engagé, le 5 août 2016, en tant que (...) auprès du vice-ministre de l'administration, à Kaboul. Il aurait occupé les deux postes en parallèle jusqu'à son départ d'Afghanistan. S'agissant des évènements l'ayant conduit à quitter son pays, l'intéressé a expliqué que dans le cadre de son travail pour le D._______, il avait reçu des propositions lui demandant d'empoisonner les repas de dignitaires étrangers et de haut-fonctionnaires afghans, propositions qu'il aurait tenues secrètes dans un premier temps. Ainsi, un jour, il aurait reçu un appel de la part d'un individu, qu'il aurait identifié comme étant un taliban. Celui-là lui aurait proposé de le rencontrer, ce qu'il aurait refusé. Après deux autres appels insistants, le requérant aurait accepté une entrevue, lors de laquelle cet individu lui aurait demandé de mettre du poison dans la nourriture des convives du D._______, en échange d'un poste important au sein de l'Emirat islamique d'Afghanistan, offre qu'il aurait déclinée. Par la suite, il aurait reçu deux appels supplémentaires de la part dudit individu, lors desquels il aurait réitéré son refus de collaborer. Après la cinquième tentative, il aurait révélé la teneur de ces appels téléphoniques à l'assistant du directeur administratif du D._______, dénommé E._______. Approximativement au printemps de l'année 2018, sur instruction de ce dernier, l'intéressé aurait donné rendez-vous à l'individu sur la colline de F._______, où celui-ci aurait été arrêté par quatre agents de la 10ème direction de la sécurité nationale. L'homme en question aurait proféré des menaces de mort à l'encontre du requérant, puis lui aurait fait parvenir deux ou trois lettres de menaces environ deux mois après son incarcération. L'intéressé en aurait informé E._______, qui se serait chargé d'assurer la sécurité de ses déplacements entre son domicile et son travail. Il aurait alors bénéficié du même niveau de protection que le personnel dudit D._______. Après s'être vu proposer un transfert en Suisse par le directeur administratif du D._______, lui-même nommé ambassadeur dans ce pays, l'intéressé aurait quitté l'Afghanistan, le 4 mai 2019, par voie aérienne à destination de G._______, muni d'un visa et de son passeport de service, avant de rallier la Suisse le lendemain. Il aurait également fui son pays en raison des pressions subies par la communauté hazara. Une fois en Suisse, il aurait appris par le biais de son cousin paternel que des talibans à sa recherche s'étaient rendus au domicile de sa mère. Le requérant aurait exercé la fonction de (...) de H._______ auprès de I._______ à J._______. Suite à la chute du gouvernement en août 2021, il n'aurait plus perçu de salaire, ce qui l'aurait contraint à démissionner de son poste, qu'il aurait occupé jusqu'au 1er septembre 2021. L'individu incarcéré en Afghanistan aurait alors été libéré et bénéficierait d'un certain statut au sein du gouvernement taliban. L'intéressé a dit craindre d'être tué par cet homme en cas de retour en Afghanistan. A l'appui de ses dires, il a remis, en version originale, son passeport de service ainsi que sa carte de légitimation auprès de I._______, délivrée par le K._______, valable du 26 avril 2021 au 26 avril 2023. Il a également produit les copies de deux certificats de travail des 4 octobre et 21 décembre 2021 établis par la L._______ auprès de I._______ et une attestation de travail du 4 octobre 2021 ainsi qu'un courrier du même jour adressé à la M._______ en vue de l'octroi d'un « permis d'établissement à caractère humanitaire ou [du] statut de réfugié ». C. Par décision du 20 octobre 2022, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité. D. Le 21 novembre 2022, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il requiert par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a produit un certificat d'appréciation du 8 janvier 2014 délivré par N._______ et plusieurs documents émis par le C._______, à savoir un certificat d'appréciation du 3 avril 2011, une lettre d'appréciation du 26 avril 2017 et un courrier du 30 août 2017 relatif à une augmentation de salaire et à une promotion. E. Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

3. Dans la décision querellée, le SEM a retenu que les faits allégués par l'intéressé n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile. Il a relevé que ses allégations selon lesquelles il avait tenues secrètes les demandes de collaboration qu'il avait reçues d'un taliban, sans prendre de mesures concrètes pour éviter d'être contacté à nouveau, n'étaient pas crédibles, ce d'autant plus, notamment, qu'il avait dit être terrifié à l'idée que ces contacts soient découverts et lui soient reprochés. Ces révélations tardives ne faisaient pas de sens, dans la mesure où le fait de multiplier les appels téléphoniques avec l'individu en question n'avait pu qu'attirer l'attention des services de sécurité. Il était également invraisemblable que les talibans aient proposé au requérant de rejoindre leurs rangs, étant donné que son activité de (...) auprès du D._______ faisait de lui un ennemi de leur cause. Le SEM a aussi retenu qu'il était difficilement compréhensible que les talibans ne soient pas parvenus à l'arrêter et à mettre à exécution leurs menaces, alors qu'ils savaient où il travaillait et habitait et qu'ils lui avaient personnellement adressé deux à trois lettres de menaces. Il était illogique que l'intéressé ait continué à résider auprès de son frère à l'adresse de Kaboul jusqu'à son départ du pays, alors que celle-ci était connue des talibans, tout comme le fait qu'il n'ait pas parlé à sa famille de la proposition qui lui avait été faite d'être transféré en Suisse, vu le danger prétendument encouru et le fait que les lettres de menaces la visaient également. Le SEM a estimé encore qu'il était peu probable que les démarches entreprises par le requérant en vue de l'obtention d'un passeport et d'un visa aient pris près de huit mois au D._______. Le fait que l'intéressé n'ait pas déposé de demande d'asile à son arrivée en Suisse, le 5 mai 2019, mais ait attendu 2 ans et demi avant de le faire, ne correspondait pas au comportement d'une personne recherchée. Le SEM a par ailleurs souligné le caractère général et stéréotypé des allégations du requérant relatives à la tentative d'approche par le taliban et aux menaces proférées par celui-ci suite à son arrestation. Il a relevé le manque de détails de ses propos concernant l'individu qui l'aurait approché et le comportement qu'il aurait adopté lors de l'arrestation de celui-ci. Il était douteux que l'intéressé n'ait pas donné le nombre exact de lettres de menaces reçues et n'ait pu fournir qu'une description stéréotypée de leur contenu. Le SEM a relevé en outre que le récit du requérant comportait des contradictions, celui-ci ayant notamment allégué que les lettres de menaces visaient également sa famille, avant d'indiquer que personne n'avait tenté de nuire à celle-ci et que ses proches n'avaient subi aucune conséquence suite à son départ du pays. Il a souligné que le départ du requérant était motivé par des raisons professionnelles, plutôt que par l'existence d'une crainte de persécution, rappelant que celui-ci avait été libéré de ses fonctions auprès de la L._______, à J._______, en date du 1er septembre 2021, en raison de motifs financiers. Dans la mesure où les allégations de l'intéressé relatives aux agissements des talibans en Afghanistan étaient invraisemblables, ses craintes de subir des représailles en cas de retour au pays l'étaient également. Enfin, le SEM a estimé que le requérant ne présentait pas un profil à risque en cas de retour en Afghanistan, celui-ci ne s'étant notamment pas exposé publiquement par sa fonction de (...).

4. Dans son recours, l'intéressé fait valoir que ses allégations sont vraisemblables et pertinentes en matière d'asile. Il soutient avoir été suffisamment précis dans ses propos. Il appartenait au SEM de poser des questions et de se renseigner s'il souhaitait en savoir plus. Il indique n'avoir certes pas été en mesure de se rappeler dans le détail certains faits, mais cela en raison du temps écoulé depuis ceux-ci et de sa difficulté à verbaliser ses émotions. Il réaffirme par ailleurs être ciblé par les talibans, expliquant être perçu comme une personne « occidentalisée » du fait de son ancien emploi au sein d'un hôtel de renom à Kaboul, ayant accueilli des « personnalités aux idéologies diamétralement opposées à [celle] des talibans », mais également du fait de son départ du pays afin de travailler pour le gouvernement afghan en Suisse et de sa participation en 2014 à une émission télévisée - un concours de (...) - inspirée d'une série américaine. Il argue que le simple fait d'avoir été employé auprès du D._______ suffit pour être considéré comme un traître. Il fait enfin valoir que depuis leur prise de pouvoir, les talibans ont pris la direction de la chaîne télévisée O._______ qui a diffusé l'émission (...) à laquelle il a pris part, de sorte qu'ils disposent désormais de toutes les informations le concernant. 5. 5.1 A l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne sont ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile. Pour éviter des redites, il peut être renvoyé ici au contenu de la décision querellée. 5.2 Dans son recours, l'intéressé ne fait valoir aucun argument de nature à remettre en cause l'appréciation du SEM. De l'avis du Tribunal, il lui appartenait de livrer un récit contenant d'emblée des éléments suffisamment concrets pour en admettre la réalité, ce qu'il n'a manifestement pas fait. Ni l'écoulement du temps ni l'émotion qui a pu s'emparer de l'intéressé ne justifient l'indigence de certains des propos, étant souligné que les questions du SEM, suffisamment précises et concrètes, exigeaient des réponses plus détaillées. Les arguments de l'intéressé n'expliquent surtout pas les incohérences relevées dans ses dires, incohérences sur lesquelles il ne revient même pas dans son recours, où il invoque essentiellement les risques liés, selon lui, à son seul profil que lui confèrent ses activités passées. 5.3 Il convient ainsi d'examiner si le recourant présente un profil l'exposant, comme il le prétend, à des persécutions futures en cas de retour en Afghanistan. 5.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil en Afghanistan. En font notamment partie les personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane. Les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution. Il doit toutefois s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans (cf. arrêt du Tribunal E-3268/2023 du 3 juillet 2023 p. 7 s.). La situation actuelle en Afghanistan peut difficilement être évaluée de manière toute générale, c'est pourquoi il convient de procéder à un examen au cas par cas. 5.3.2 En l'occurrence, le Tribunal ne peut que se rallier à l'analyse du SEM selon laquelle le recourant, au regard des activités alléguées (ancien [...] dans un hôtel de Kaboul, auprès du D._______ et auprès de I._______), ne présente pas un profil marqué susceptible d'attirer l'attention des autorités de son pays. Cette analyse ne saurait être contrebalancée par l'argument présenté dans le mémoire de recours, selon lequel la visibilité de l'intéressé serait accentuée par sa participation à un concours (...) télévisé en janvier 2014. Cette émission, d'ailleurs fort ancienne, ne revêtait en effet aucun caractère idéologique, religieux ou politique. 5.4 Enfin, la seule appartenance du recourant à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3 et jurisp. cit.). 5.5 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 5.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Mathilde Stuby Expédition :