Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 19 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 22 juillet 2015 (audition sur les données personnelles) et 4 juillet 2016 (audition sur les motifs d'asile), le requérant a déclaré être de nationalité somalienne ou éthiopienne selon les versions (cf. procès-verbaux des auditions sur les données personnelles, ch. 1.09 [l'intéressé se présente comme ressortissant somalien], et sur les motifs d'asile, R 7 [l'intéressé se présente comme ressortissant éthiopien]), d'ethnie somali, de langue maternelle somalienne et de confession musulmane. Avant sa fuite d'Ethiopie, A._______ résidait à B._______, dans la région de C._______, dans une chambre - qu'il partageait avec un proche ami, prénommé D._______ - louée grâce à l'aide financière fournie par sa mère, laquelle vivrait avec trois enfants dans un autre quartier de la ville. Selon ses dires, il était étudiant. Son père serait décédé en 2014 ; il aurait été tué par l'armée éthiopienne alors qu'il se trouvait en détention. Auparavant, il aurait exercé la profession de commerçant, exploitant une « grande boutique » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 81), activité reprise par sa femme après son décès. S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a indiqué avoir commencé à faire de la politique en 20(...) en soutenant activement le mouvement de libération de la région d'Ogaden à qui il aurait communiqué des informations, relatives à la localisation des forces armées, reçues d'espions somaliens ; il aurait en outre collecté de l'argent en sa faveur auprès des habitants de la région. Le requérant aurait été arrêté le (...) août 2012, emprisonné et condamné par un tribunal à une peine de trente ans d'emprisonnement. Il aurait été régulièrement torturé durant sa détention. Le (...) juin 2015, il aurait été hospitalisé pour une quinzaine de jours, sous surveillance, après avoir craché du sang et s'être évanoui, le (...) juin 2015. Il serait parvenu à s'enfuir de l'hôpital, le (...) juillet 2015, aurait trouvé refuge chez un cousin clanique et aurait décidé de fuir le pays. Il aurait alors rejoint Addis Abeba en compagnie d'un collègue de ce cousin et aurait ensuite organisé sa fuite du pays, en bus, l'amenant à traverser le Sahara pour rejoindre la Libye, d'où il aurait rallié l'Italie puis la Suisse où il est entré le 19 juillet 2015. C. C.a Par courrier du 11 octobre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a informé A._______ qu'au regard de ses déclarations, il serait considéré comme étant de nationalité éthiopienne. Le SEM l'a invité à se déterminer à ce propos. C.b Le 16 octobre 2017, le requérant a tenu à préciser : « J'ai pris acte de votre volonté de modifier mon pays d'origine qui n'est effectivement pas la Somalie, mais l'Ethiopie. Je suis en effet d'ethnie somali, je suis né en Somalie, mais nous avons dès ma naissance fui ce pays pour nous établir en Ethiopie, dans la région de l'Ogaden ». D. Par décision du 2 mai 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a tout d'abord constaté que le requérant n'avait pas été en mesure d'établir son identité par des documents de légitimation ; à ce propos, il a mis en exergue une contradiction dans les déclarations de A._______, lequel a, lors de l'audition sur les données personnelles, indiqué n'avoir jamais eu ni passeport ni carte d'identité, avant d'affirmer, dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile, avoir perdu sa carte d'identité. Revenant ensuite sur les déclarations du requérant au sujet de son engagement politique, de son arrestation, de sa détention préventive, de son procès, de sa détention en exécution de peine et de sa fuite, l'autorité inférieure a considéré que les déclarations de A._______ y relatives ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, les estimant, références aux procès-verbaux à l'appui, très générales, insuffisamment détaillées et stéréotypées. Globalement, le SEM a estimé qu'elles ne reflétaient pas un vécu. Au surplus, le SEM a prononcé le renvoi du requérant dans son pays d'origine et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. L'autorité inférieure a tout particulièrement insisté sur la jeunesse de l'intéressé, sa bonne santé, son large réseau familial en Ethiopie ainsi que les ressources financières et patrimoniales dont sa famille dispose, autant d'éléments susceptibles, de l'avis du SEM, de faciliter sa réintégration en Ethiopie. E. Par mémoire daté du 1er juin 2018, A._______ (ci-après : A._______ ou le recourant), agissant par l'entremise de son mandataire nouvellement constitué, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi du statut de réfugié. A l'appui de son recours, A._______ a principalement remis en cause le constat d'invraisemblance des motifs d'asile posé par le SEM, insistant sur le fait qu'il n'y avait pas, dans ses déclarations, de contradictions manifestes. S'il admet que certaines réponses n'étaient pas suffisamment détaillées, il conteste qu'elles puissent être considérées de ce fait comme inconsistantes au point d'aboutir à une remise en cause de leur vraisemblance. Enfin, le recourant tient à souligner que les évènements subis - arrestation, incarcération, torture - peuvent occasionner une réaction de déni ou d'oubli qui serait susceptible d'expliquer le caractère parfois laconique des réponses données. F. F.a Par décision incidente du 15 juin 2018, le juge instructeur a indiqué que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la présente procédure et l'a invité à s'acquitter d'une avance sur les frais présumés de la procédure. F.b A._______ s'est acquitté de l'avance de frais requise dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 2.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.2 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal, après analyse du dossier, considère, à l'instar du SEM, que les allégations sur lesquelles A._______ a fondées sa demande d'asile ne répondent pas aux exigences de vraisemblance (cf. ci-dessus, consid. 2.2), principalement s'agissant de son arrestation, de la détention préventive qu'il a subie, de sa condamnation, de sa détention en exécution de peine, de son séjour à l'hôpital en (...) 2015 et de la manière dont il a pu s'extraire de sa condition de prisonnier. Le Tribunal en conclut que les persécutions invoquées par le recourant, conséquences de son prétendu engagement politique en faveur du mouvement de libération de la région de l'Ogaden, ne sont pas vraisemblables. 3.2 S'appuyant sur les déclarations de l'intéressé lors de ses auditions sur les données personnelles, d'une part, et sur ses motifs d'asile, d'autre part, le Tribunal tient tout particulièrement à relever les éléments d'invraisemblance suivants. 3.2.1 En lien avec l'arrestation prétendument survenue le (...) août 2012 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 180 à R 188), force est de constater l'absence de détails, notamment s'agissant de son déroulement. Dans l'évocation de la plupart des événements, A._______ n'a d'ailleurs généralement pas fourni d'éléments réellement descriptifs, demeurant très factuels et ne fournissant pas de manière spontanée, et même parfois en réponse à des questions ciblées, de précisions reflétant un vécu. 3.2.2 S'agissant de la période de détention (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 190 à R 203) prétendument subie à la prison de B._______ suite à l'arrestation évoquée précédemment, le Tribunal tient à en souligner le caractère particulièrement laconique. A la question de savoir ce qu'il s'est passé durant le mois de détention avant jugement, l'intéressé s'est borné à affirmer avoir attendu sa condamnation puis, invité à développer, à relever que sa famille - sa mère - devait lui apporter ses repas. Il est difficilement concevable qu'une personne ayant vécu une période de détention de trente-trois jours (du [...] août au [...] septembre 2015) ne soit pas en mesure de développer un peu plus son quotidien et ne parvienne à rapporter aucune anecdote de la vie carcérale. Même en admettant qu'il s'agit de souvenirs douloureux, cela n'explique pas qu'ils soient exposés de manière si laconique. 3.2.3 Lors de son audition sur les motifs d'asile, A._______ a produit un document - daté du (...) décembre 2004 selon le calendrier éthiopien, ce qui correspond au (...) août 2012, soit six jours après son arrestation présumée et son placement en détention préventive - présenté tantôt comme un acte d'accusation (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 12) tantôt comme un acte de condamnation (cf. procès-verbal précité, R 219). Sa traduction, dûment inscrite au procès-verbal (cf. procès-verbal précité, R 37), met en lumière son caractère condamnatoire, le document s'achevant par le prononcé d'une peine de trente ans d'emprisonnement. Or, des déclarations de l'intéressé, son procès a eu lieu durant la matinée du (...) septembre 2012 (cf. procès-verbal précité, R 195 et R 206). Au regard de cette contradiction, l'authenticité du document produit, faisant état des faits retenus à la charge de A._______ et de sa condamnation, est fortement sujette à caution. Ce doute est encore renforcé par la façon dont ce document aurait été porté à sa connaissance. Lors de son audition, le recourant relève ainsi que son ami, prénommé D._______, serait allé voir un homme issu du même clan que lui, collaborateur du tribunal, et que ce dernier aurait remis l'acte de condamnation à son ami « à l'insu de l'Etat ». 3.2.4 A._______ a également été auditionné sur l'exécution de sa peine, au cours de la période allant du (...) septembre 2012 au (...) juin 2015, date à laquelle il aurait été hospitalisé (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 229 à R 247). Le Tribunal tient tout particulièrement à revenir sur les propos que le prénommé a tenus au sujet de ses codétenus. Après une année passée seul en cellule, il a mentionné avoir été rejoint par trois autres personnes, condamnées pour des faits similaires. Aux questions portant sur ces codétenus, avec lesquels ils auraient vécu durant environ deux ans, le recourant n'est parvenu qu'à relever leur maigreur et le fait qu'ils auraient également été torturés, sans parvenir à évoquer la moindre anecdote ou le moindre détail à leur sujet ou à se remémorer le moindre échange avec eux. Aussi, le Tribunal considère que ces propos manquent manifestement de substance pour être tenus pour crédibles. 3.2.5 Enfin, le récit de la façon dont l'intéressé, alors hospitalisé, serait parvenu à s'enfuir, ne convainc pas le Tribunal. En effet, il apparaît pour le moins invraisemblable que le recourant, pourtant lourdement condamné pour des faits s'apparentant à de la sédition, ait pu, au matin du (...) juillet 2015, quitter l'hôpital dans lequel il était soigné après avoir été extrait de sa cellule suite à un malaise, en sortant par la fenêtre sans difficulté manifeste et sans réaction des deux autres patients avec lesquels il partageait la chambre, avant d'escalader le mur d'enceinte et disparaître. Bien qu'un hôpital ne soit pas une prison, l'on imagine mal que l'intéressé ait été laissé sans surveillance avec autant de négligence, alors qu'il lui restait plus de vingt-cinq années de détention à purger. 3.2.6 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et in casu particulièrement bien motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.3 Au vu des incohérences et incompatibilités exposées précédemment, portant sur des points essentiels, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le récit présenté par le recourant dans le cadre de sa procédure d'asile n'est pas crédible. Même en tenant compte du fait qu'il y décrit des évènements douloureux, des souvenirs pénibles susceptibles d'être refoulés, cela ne saurait expliquer à satisfaction les nombreux éléments d'invraisemblance précités et le caractère particulièrement laconique des propos tenus au cours des deux auditions. 3.4 Dans son recours, le recourant a dit être à la recherche de témoignages ou de documents pour étayer ses dires. En l'absence de motivation précise, le Tribunal n'avait pas à lui octroyer de délai pour ce faire, comme il l'avait requis. En tout état de cause, le recourant a bénéficié de plus de deux ans pour compléter son dossier ; il n'a pas fourni de nouveaux moyens. 3.5 En conclusion, eu égard à l'invraisemblance des propos tenus par A._______, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le collimateur des autorités et était exposé à un risque de persécution au moment de son départ du pays, en juillet 2015. 4. 4.1 Lorsqu'elle rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). 6.2 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.4 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient ni au principe du non-refoulement de l'art. 5 LAsi ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Comme exposé plus haut (cf. ci-dessus, consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ni qu'il courrait un risque, personnel et concret d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou contraire à l'art. 3 Conv. Torture (RS 0.105) en cas de retour en Ethiopie. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). 7.2 L'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Au contraire, les tensions qu'a connu le pays au cours des dernières années se sont largement apaisées (au sujet de la situation actuelle en Ethiopie, cf. arrêt de céans E-5332/2017 du 2 juillet 2020, consid. 4.2). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, en bonne santé et que rien n'indique qu'il ne puisse pas compter sur un réseau familial et social en Ethiopie, principalement sa mère, un oncle paternel et son proche ami, D._______, lui permettant d'assurer sa subsistance ainsi qu'une aide pour l'aider à se réinsérer à son pays d'origine. De plus, force est de constater que le recourant a été scolarisé durant douze ans et que sa famille - son père était commerçant ; à son décès, sa mère a repris le commerce - dispose de biens lui permettant de vivre tout à fait convenablement (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 123 ss). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste - implicitement - la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté. 10. 10.1 Dès lors que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 10.2 En conséquence, le recours est rejeté.
11. Le Tribunal renonce à un échange d'écritures, en vertu de l'art. 111a al. 1 LAsi.
12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 2 juillet 2018. (Le dispositif est porté à la page suivante)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
E. 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.2.2 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, le Tribunal, après analyse du dossier, considère, à l'instar du SEM, que les allégations sur lesquelles A._______ a fondées sa demande d'asile ne répondent pas aux exigences de vraisemblance (cf. ci-dessus, consid. 2.2), principalement s'agissant de son arrestation, de la détention préventive qu'il a subie, de sa condamnation, de sa détention en exécution de peine, de son séjour à l'hôpital en (...) 2015 et de la manière dont il a pu s'extraire de sa condition de prisonnier. Le Tribunal en conclut que les persécutions invoquées par le recourant, conséquences de son prétendu engagement politique en faveur du mouvement de libération de la région de l'Ogaden, ne sont pas vraisemblables.
E. 3.2 S'appuyant sur les déclarations de l'intéressé lors de ses auditions sur les données personnelles, d'une part, et sur ses motifs d'asile, d'autre part, le Tribunal tient tout particulièrement à relever les éléments d'invraisemblance suivants.
E. 3.2.1 En lien avec l'arrestation prétendument survenue le (...) août 2012 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 180 à R 188), force est de constater l'absence de détails, notamment s'agissant de son déroulement. Dans l'évocation de la plupart des événements, A._______ n'a d'ailleurs généralement pas fourni d'éléments réellement descriptifs, demeurant très factuels et ne fournissant pas de manière spontanée, et même parfois en réponse à des questions ciblées, de précisions reflétant un vécu.
E. 3.2.2 S'agissant de la période de détention (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 190 à R 203) prétendument subie à la prison de B._______ suite à l'arrestation évoquée précédemment, le Tribunal tient à en souligner le caractère particulièrement laconique. A la question de savoir ce qu'il s'est passé durant le mois de détention avant jugement, l'intéressé s'est borné à affirmer avoir attendu sa condamnation puis, invité à développer, à relever que sa famille - sa mère - devait lui apporter ses repas. Il est difficilement concevable qu'une personne ayant vécu une période de détention de trente-trois jours (du [...] août au [...] septembre 2015) ne soit pas en mesure de développer un peu plus son quotidien et ne parvienne à rapporter aucune anecdote de la vie carcérale. Même en admettant qu'il s'agit de souvenirs douloureux, cela n'explique pas qu'ils soient exposés de manière si laconique.
E. 3.2.3 Lors de son audition sur les motifs d'asile, A._______ a produit un document - daté du (...) décembre 2004 selon le calendrier éthiopien, ce qui correspond au (...) août 2012, soit six jours après son arrestation présumée et son placement en détention préventive - présenté tantôt comme un acte d'accusation (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 12) tantôt comme un acte de condamnation (cf. procès-verbal précité, R 219). Sa traduction, dûment inscrite au procès-verbal (cf. procès-verbal précité, R 37), met en lumière son caractère condamnatoire, le document s'achevant par le prononcé d'une peine de trente ans d'emprisonnement. Or, des déclarations de l'intéressé, son procès a eu lieu durant la matinée du (...) septembre 2012 (cf. procès-verbal précité, R 195 et R 206). Au regard de cette contradiction, l'authenticité du document produit, faisant état des faits retenus à la charge de A._______ et de sa condamnation, est fortement sujette à caution. Ce doute est encore renforcé par la façon dont ce document aurait été porté à sa connaissance. Lors de son audition, le recourant relève ainsi que son ami, prénommé D._______, serait allé voir un homme issu du même clan que lui, collaborateur du tribunal, et que ce dernier aurait remis l'acte de condamnation à son ami « à l'insu de l'Etat ».
E. 3.2.4 A._______ a également été auditionné sur l'exécution de sa peine, au cours de la période allant du (...) septembre 2012 au (...) juin 2015, date à laquelle il aurait été hospitalisé (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 229 à R 247). Le Tribunal tient tout particulièrement à revenir sur les propos que le prénommé a tenus au sujet de ses codétenus. Après une année passée seul en cellule, il a mentionné avoir été rejoint par trois autres personnes, condamnées pour des faits similaires. Aux questions portant sur ces codétenus, avec lesquels ils auraient vécu durant environ deux ans, le recourant n'est parvenu qu'à relever leur maigreur et le fait qu'ils auraient également été torturés, sans parvenir à évoquer la moindre anecdote ou le moindre détail à leur sujet ou à se remémorer le moindre échange avec eux. Aussi, le Tribunal considère que ces propos manquent manifestement de substance pour être tenus pour crédibles.
E. 3.2.5 Enfin, le récit de la façon dont l'intéressé, alors hospitalisé, serait parvenu à s'enfuir, ne convainc pas le Tribunal. En effet, il apparaît pour le moins invraisemblable que le recourant, pourtant lourdement condamné pour des faits s'apparentant à de la sédition, ait pu, au matin du (...) juillet 2015, quitter l'hôpital dans lequel il était soigné après avoir été extrait de sa cellule suite à un malaise, en sortant par la fenêtre sans difficulté manifeste et sans réaction des deux autres patients avec lesquels il partageait la chambre, avant d'escalader le mur d'enceinte et disparaître. Bien qu'un hôpital ne soit pas une prison, l'on imagine mal que l'intéressé ait été laissé sans surveillance avec autant de négligence, alors qu'il lui restait plus de vingt-cinq années de détention à purger.
E. 3.2.6 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et in casu particulièrement bien motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 3.3 Au vu des incohérences et incompatibilités exposées précédemment, portant sur des points essentiels, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le récit présenté par le recourant dans le cadre de sa procédure d'asile n'est pas crédible. Même en tenant compte du fait qu'il y décrit des évènements douloureux, des souvenirs pénibles susceptibles d'être refoulés, cela ne saurait expliquer à satisfaction les nombreux éléments d'invraisemblance précités et le caractère particulièrement laconique des propos tenus au cours des deux auditions.
E. 3.4 Dans son recours, le recourant a dit être à la recherche de témoignages ou de documents pour étayer ses dires. En l'absence de motivation précise, le Tribunal n'avait pas à lui octroyer de délai pour ce faire, comme il l'avait requis. En tout état de cause, le recourant a bénéficié de plus de deux ans pour compléter son dossier ; il n'a pas fourni de nouveaux moyens.
E. 3.5 En conclusion, eu égard à l'invraisemblance des propos tenus par A._______, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le collimateur des autorités et était exposé à un risque de persécution au moment de son départ du pays, en juillet 2015.
E. 4.1 Lorsqu'elle rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105).
E. 6.2 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.4 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient ni au principe du non-refoulement de l'art. 5 LAsi ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Comme exposé plus haut (cf. ci-dessus, consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ni qu'il courrait un risque, personnel et concret d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou contraire à l'art. 3 Conv. Torture (RS 0.105) en cas de retour en Ethiopie.
E. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée).
E. 7.2 L'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Au contraire, les tensions qu'a connu le pays au cours des dernières années se sont largement apaisées (au sujet de la situation actuelle en Ethiopie, cf. arrêt de céans E-5332/2017 du 2 juillet 2020, consid. 4.2).
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, en bonne santé et que rien n'indique qu'il ne puisse pas compter sur un réseau familial et social en Ethiopie, principalement sa mère, un oncle paternel et son proche ami, D._______, lui permettant d'assurer sa subsistance ainsi qu'une aide pour l'aider à se réinsérer à son pays d'origine. De plus, force est de constater que le recourant a été scolarisé durant douze ans et que sa famille - son père était commerçant ; à son décès, sa mère a repris le commerce - dispose de biens lui permettant de vivre tout à fait convenablement (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 123 ss).
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste - implicitement - la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté.
E. 10.1 Dès lors que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
E. 10.2 En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11 Le Tribunal renonce à un échange d'écritures, en vertu de l'art. 111a al. 1 LAsi.
E. 12 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 2 juillet 2018. (Le dispositif est porté à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais, d'un même montant, déjà versée.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3240/2018 Arrêt du 21 septembre 2020 Composition William Waeber (président du collège), Constance Leisinger, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Maître Guy Zwahlen, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 mai 2018 / N (...). Faits : A. Le 19 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 22 juillet 2015 (audition sur les données personnelles) et 4 juillet 2016 (audition sur les motifs d'asile), le requérant a déclaré être de nationalité somalienne ou éthiopienne selon les versions (cf. procès-verbaux des auditions sur les données personnelles, ch. 1.09 [l'intéressé se présente comme ressortissant somalien], et sur les motifs d'asile, R 7 [l'intéressé se présente comme ressortissant éthiopien]), d'ethnie somali, de langue maternelle somalienne et de confession musulmane. Avant sa fuite d'Ethiopie, A._______ résidait à B._______, dans la région de C._______, dans une chambre - qu'il partageait avec un proche ami, prénommé D._______ - louée grâce à l'aide financière fournie par sa mère, laquelle vivrait avec trois enfants dans un autre quartier de la ville. Selon ses dires, il était étudiant. Son père serait décédé en 2014 ; il aurait été tué par l'armée éthiopienne alors qu'il se trouvait en détention. Auparavant, il aurait exercé la profession de commerçant, exploitant une « grande boutique » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 81), activité reprise par sa femme après son décès. S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a indiqué avoir commencé à faire de la politique en 20(...) en soutenant activement le mouvement de libération de la région d'Ogaden à qui il aurait communiqué des informations, relatives à la localisation des forces armées, reçues d'espions somaliens ; il aurait en outre collecté de l'argent en sa faveur auprès des habitants de la région. Le requérant aurait été arrêté le (...) août 2012, emprisonné et condamné par un tribunal à une peine de trente ans d'emprisonnement. Il aurait été régulièrement torturé durant sa détention. Le (...) juin 2015, il aurait été hospitalisé pour une quinzaine de jours, sous surveillance, après avoir craché du sang et s'être évanoui, le (...) juin 2015. Il serait parvenu à s'enfuir de l'hôpital, le (...) juillet 2015, aurait trouvé refuge chez un cousin clanique et aurait décidé de fuir le pays. Il aurait alors rejoint Addis Abeba en compagnie d'un collègue de ce cousin et aurait ensuite organisé sa fuite du pays, en bus, l'amenant à traverser le Sahara pour rejoindre la Libye, d'où il aurait rallié l'Italie puis la Suisse où il est entré le 19 juillet 2015. C. C.a Par courrier du 11 octobre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a informé A._______ qu'au regard de ses déclarations, il serait considéré comme étant de nationalité éthiopienne. Le SEM l'a invité à se déterminer à ce propos. C.b Le 16 octobre 2017, le requérant a tenu à préciser : « J'ai pris acte de votre volonté de modifier mon pays d'origine qui n'est effectivement pas la Somalie, mais l'Ethiopie. Je suis en effet d'ethnie somali, je suis né en Somalie, mais nous avons dès ma naissance fui ce pays pour nous établir en Ethiopie, dans la région de l'Ogaden ». D. Par décision du 2 mai 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a tout d'abord constaté que le requérant n'avait pas été en mesure d'établir son identité par des documents de légitimation ; à ce propos, il a mis en exergue une contradiction dans les déclarations de A._______, lequel a, lors de l'audition sur les données personnelles, indiqué n'avoir jamais eu ni passeport ni carte d'identité, avant d'affirmer, dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile, avoir perdu sa carte d'identité. Revenant ensuite sur les déclarations du requérant au sujet de son engagement politique, de son arrestation, de sa détention préventive, de son procès, de sa détention en exécution de peine et de sa fuite, l'autorité inférieure a considéré que les déclarations de A._______ y relatives ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, les estimant, références aux procès-verbaux à l'appui, très générales, insuffisamment détaillées et stéréotypées. Globalement, le SEM a estimé qu'elles ne reflétaient pas un vécu. Au surplus, le SEM a prononcé le renvoi du requérant dans son pays d'origine et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. L'autorité inférieure a tout particulièrement insisté sur la jeunesse de l'intéressé, sa bonne santé, son large réseau familial en Ethiopie ainsi que les ressources financières et patrimoniales dont sa famille dispose, autant d'éléments susceptibles, de l'avis du SEM, de faciliter sa réintégration en Ethiopie. E. Par mémoire daté du 1er juin 2018, A._______ (ci-après : A._______ ou le recourant), agissant par l'entremise de son mandataire nouvellement constitué, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi du statut de réfugié. A l'appui de son recours, A._______ a principalement remis en cause le constat d'invraisemblance des motifs d'asile posé par le SEM, insistant sur le fait qu'il n'y avait pas, dans ses déclarations, de contradictions manifestes. S'il admet que certaines réponses n'étaient pas suffisamment détaillées, il conteste qu'elles puissent être considérées de ce fait comme inconsistantes au point d'aboutir à une remise en cause de leur vraisemblance. Enfin, le recourant tient à souligner que les évènements subis - arrestation, incarcération, torture - peuvent occasionner une réaction de déni ou d'oubli qui serait susceptible d'expliquer le caractère parfois laconique des réponses données. F. F.a Par décision incidente du 15 juin 2018, le juge instructeur a indiqué que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la présente procédure et l'a invité à s'acquitter d'une avance sur les frais présumés de la procédure. F.b A._______ s'est acquitté de l'avance de frais requise dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 2.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.2 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal, après analyse du dossier, considère, à l'instar du SEM, que les allégations sur lesquelles A._______ a fondées sa demande d'asile ne répondent pas aux exigences de vraisemblance (cf. ci-dessus, consid. 2.2), principalement s'agissant de son arrestation, de la détention préventive qu'il a subie, de sa condamnation, de sa détention en exécution de peine, de son séjour à l'hôpital en (...) 2015 et de la manière dont il a pu s'extraire de sa condition de prisonnier. Le Tribunal en conclut que les persécutions invoquées par le recourant, conséquences de son prétendu engagement politique en faveur du mouvement de libération de la région de l'Ogaden, ne sont pas vraisemblables. 3.2 S'appuyant sur les déclarations de l'intéressé lors de ses auditions sur les données personnelles, d'une part, et sur ses motifs d'asile, d'autre part, le Tribunal tient tout particulièrement à relever les éléments d'invraisemblance suivants. 3.2.1 En lien avec l'arrestation prétendument survenue le (...) août 2012 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 180 à R 188), force est de constater l'absence de détails, notamment s'agissant de son déroulement. Dans l'évocation de la plupart des événements, A._______ n'a d'ailleurs généralement pas fourni d'éléments réellement descriptifs, demeurant très factuels et ne fournissant pas de manière spontanée, et même parfois en réponse à des questions ciblées, de précisions reflétant un vécu. 3.2.2 S'agissant de la période de détention (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 190 à R 203) prétendument subie à la prison de B._______ suite à l'arrestation évoquée précédemment, le Tribunal tient à en souligner le caractère particulièrement laconique. A la question de savoir ce qu'il s'est passé durant le mois de détention avant jugement, l'intéressé s'est borné à affirmer avoir attendu sa condamnation puis, invité à développer, à relever que sa famille - sa mère - devait lui apporter ses repas. Il est difficilement concevable qu'une personne ayant vécu une période de détention de trente-trois jours (du [...] août au [...] septembre 2015) ne soit pas en mesure de développer un peu plus son quotidien et ne parvienne à rapporter aucune anecdote de la vie carcérale. Même en admettant qu'il s'agit de souvenirs douloureux, cela n'explique pas qu'ils soient exposés de manière si laconique. 3.2.3 Lors de son audition sur les motifs d'asile, A._______ a produit un document - daté du (...) décembre 2004 selon le calendrier éthiopien, ce qui correspond au (...) août 2012, soit six jours après son arrestation présumée et son placement en détention préventive - présenté tantôt comme un acte d'accusation (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 12) tantôt comme un acte de condamnation (cf. procès-verbal précité, R 219). Sa traduction, dûment inscrite au procès-verbal (cf. procès-verbal précité, R 37), met en lumière son caractère condamnatoire, le document s'achevant par le prononcé d'une peine de trente ans d'emprisonnement. Or, des déclarations de l'intéressé, son procès a eu lieu durant la matinée du (...) septembre 2012 (cf. procès-verbal précité, R 195 et R 206). Au regard de cette contradiction, l'authenticité du document produit, faisant état des faits retenus à la charge de A._______ et de sa condamnation, est fortement sujette à caution. Ce doute est encore renforcé par la façon dont ce document aurait été porté à sa connaissance. Lors de son audition, le recourant relève ainsi que son ami, prénommé D._______, serait allé voir un homme issu du même clan que lui, collaborateur du tribunal, et que ce dernier aurait remis l'acte de condamnation à son ami « à l'insu de l'Etat ». 3.2.4 A._______ a également été auditionné sur l'exécution de sa peine, au cours de la période allant du (...) septembre 2012 au (...) juin 2015, date à laquelle il aurait été hospitalisé (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 229 à R 247). Le Tribunal tient tout particulièrement à revenir sur les propos que le prénommé a tenus au sujet de ses codétenus. Après une année passée seul en cellule, il a mentionné avoir été rejoint par trois autres personnes, condamnées pour des faits similaires. Aux questions portant sur ces codétenus, avec lesquels ils auraient vécu durant environ deux ans, le recourant n'est parvenu qu'à relever leur maigreur et le fait qu'ils auraient également été torturés, sans parvenir à évoquer la moindre anecdote ou le moindre détail à leur sujet ou à se remémorer le moindre échange avec eux. Aussi, le Tribunal considère que ces propos manquent manifestement de substance pour être tenus pour crédibles. 3.2.5 Enfin, le récit de la façon dont l'intéressé, alors hospitalisé, serait parvenu à s'enfuir, ne convainc pas le Tribunal. En effet, il apparaît pour le moins invraisemblable que le recourant, pourtant lourdement condamné pour des faits s'apparentant à de la sédition, ait pu, au matin du (...) juillet 2015, quitter l'hôpital dans lequel il était soigné après avoir été extrait de sa cellule suite à un malaise, en sortant par la fenêtre sans difficulté manifeste et sans réaction des deux autres patients avec lesquels il partageait la chambre, avant d'escalader le mur d'enceinte et disparaître. Bien qu'un hôpital ne soit pas une prison, l'on imagine mal que l'intéressé ait été laissé sans surveillance avec autant de négligence, alors qu'il lui restait plus de vingt-cinq années de détention à purger. 3.2.6 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et in casu particulièrement bien motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.3 Au vu des incohérences et incompatibilités exposées précédemment, portant sur des points essentiels, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le récit présenté par le recourant dans le cadre de sa procédure d'asile n'est pas crédible. Même en tenant compte du fait qu'il y décrit des évènements douloureux, des souvenirs pénibles susceptibles d'être refoulés, cela ne saurait expliquer à satisfaction les nombreux éléments d'invraisemblance précités et le caractère particulièrement laconique des propos tenus au cours des deux auditions. 3.4 Dans son recours, le recourant a dit être à la recherche de témoignages ou de documents pour étayer ses dires. En l'absence de motivation précise, le Tribunal n'avait pas à lui octroyer de délai pour ce faire, comme il l'avait requis. En tout état de cause, le recourant a bénéficié de plus de deux ans pour compléter son dossier ; il n'a pas fourni de nouveaux moyens. 3.5 En conclusion, eu égard à l'invraisemblance des propos tenus par A._______, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le collimateur des autorités et était exposé à un risque de persécution au moment de son départ du pays, en juillet 2015. 4. 4.1 Lorsqu'elle rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). 6.2 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.4 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient ni au principe du non-refoulement de l'art. 5 LAsi ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Comme exposé plus haut (cf. ci-dessus, consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ni qu'il courrait un risque, personnel et concret d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou contraire à l'art. 3 Conv. Torture (RS 0.105) en cas de retour en Ethiopie. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). 7.2 L'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Au contraire, les tensions qu'a connu le pays au cours des dernières années se sont largement apaisées (au sujet de la situation actuelle en Ethiopie, cf. arrêt de céans E-5332/2017 du 2 juillet 2020, consid. 4.2). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, en bonne santé et que rien n'indique qu'il ne puisse pas compter sur un réseau familial et social en Ethiopie, principalement sa mère, un oncle paternel et son proche ami, D._______, lui permettant d'assurer sa subsistance ainsi qu'une aide pour l'aider à se réinsérer à son pays d'origine. De plus, force est de constater que le recourant a été scolarisé durant douze ans et que sa famille - son père était commerçant ; à son décès, sa mère a repris le commerce - dispose de biens lui permettant de vivre tout à fait convenablement (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 123 ss). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste - implicitement - la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté. 10. 10.1 Dès lors que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 10.2 En conséquence, le recours est rejeté.
11. Le Tribunal renonce à un échange d'écritures, en vertu de l'art. 111a al. 1 LAsi.
12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 2 juillet 2018. (Le dispositif est porté à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais, d'un même montant, déjà versée.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Luc Bettin