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E-3226/2018

E-3226/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-09-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 12 décembre 2016, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement, le 19 décembre 2016, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 19 avril 2018, la recourante a déclaré être d'ethnie tamoule, de religion hindoue et originaire de C._______, ville (...), qui fait partie de la province du Nord (Vanni). Recrutée de force par les "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (ci-après : les LTTE), le 10 février 2009, alors qu'elle était encore mineure, elle aurait été retenue cinq jours dans une maison avec dix ou onze autres filles avant de s'enfuir et de rejoindre sa mère. Durant son séjour auprès des LTTE, ceux-ci lui auraient montré une arme et des balles. Elle n'aurait effectué aucun entraînement militaire ni mené d'activité en faveur du mouvement. En février 2009, la recourante et les membres de sa famille se seraient rendus à l'armée. Ils auraient alors notamment vécu dans le camp de réfugiés de D._______ avant de se réinstaller à C._______, où sa mère aurait repris son travail de (...). La recourante aurait par la suite habité seule et fréquenté le E._______. Début ou fin 2011, selon les versions, des agents du Criminal Investigation Department (ci-après : le CID) se seraient rendus sur le lieu de travail de la mère de la recourante afin d'obtenir des informations sur elle. Comme sa mère aurait toutefois refusé de leur répondre, ils seraient repartis. En fin d'année, alors que la recourante révisait ses examens finaux chez ses parents, deux agents du CID seraient venus l'interroger sur sa possible implication dans le mouvement des LTTE. Elle aurait nié tout contact avec celui-ci et les agents seraient repartis. Interrogée une nouvelle fois, le 12 juin 2012, elle aurait avoué son enrôlement forcé après que deux agents lui aient dit qu'ils possédaient des informations sur sa participation à des entraînements sur l'utilisation d'armes. Elle aurait alors été invitée à se rendre à leur bureau afin de signer un registre recensant des personnes détenues dans des camps de réhabilitation, ce qu'elle aurait fait deux jours plus tard. À cette occasion, elle aurait été rendue attentive au fait qu'elle s'exposait à un séjour dans un tel camp ou dans celui de Boosa. Entre 2012 et août 2016, la recourante aurait vécu tantôt chez son oncle à F._______ tantôt chez un prêtre. Pendant cette période, des agents du CID, en particulier le chef régional nommé G._______, l'aurait contactée plusieurs fois par SMS, l'enjoignant de "l'épouser" afin d'éviter tout problème. Des agents se seraient également rendus sur le lieu de travail de sa mère, qui les aurait à chaque fois priés de s'en aller en leur indiquant que la requérante était absente. Le 12 août 2016, alors qu'elle se trouvait seule au domicile familial, sept agents du CID, dont le prénommé, auraient tenté de contraindre la recourante à monter dans leur véhicule en la tirant par la main. Ses cris auraient alerté un voisin et deux voisines, qui se seraient interposés, parvenant à dissuader les agents de l'emmener, après plus d'une heure de négociations. Suite à cet événement, les parents de la recourante, craignant pour la vie de leur fille, auraient organisé sa fuite, l'envoyant temporairement se mettre à l'abri chez son oncle à F._______. Le 24 novembre 2016, la recourante aurait passé une dernière journée chez ses parents avant de quitter le Sri Lanka, le lendemain, depuis l'aéroport de Colombo, munie de son passeport jusqu'à Singapour, puis d'un passeport d'emprunt pour le reste du voyage. Après son départ, le CID aurait contacté la mère de la recourante quatre ou cinq fois. Celle-ci leur aurait dit que la recourante était partie étudier à H._______. C. A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a produit sa carte d'identité nationale, une copie certifiée conforme de son certificat de naissance, une carte d'identité temporaire de personne déplacée pendant la guerre civile, une attestation d'étude auprès du E._______ ainsi qu'une attestation de l'employeur de sa mère. D. Par décision du 1er mai 2018, annulée et remplacée par une décision datée du 25 mai 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée,

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF, RS 173.32), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi en l'absence d'une protection nationale adéquate (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; s'agissant de la théorie de la protection, cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 3.1 En l'occurrence, le SEM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des déclarations de la recourante, estimant qu'il pouvait s'en dispenser étant donné que les motifs d'asile allégués n'étaient pas pertinents. Il a notamment relevé que la recourante n'avait jamais fait l'objet de recherches actives de la part des autorités sri-lankaises. Son père n'aurait jamais été contacté par le CID au motif que son lieu de travail était éloigné et sa mère serait parvenue, la plupart du temps, à esquiver tout interrogatoire. La famille de la recourante n'aurait pas non plus été importunée du fait que celle-ci se serait absentée du domicile familial, ni les voisins qui auraient dissuadé les agents de l'emmener et se seraient portés garants de la conduire auprès d'eux au besoin. Selon le SEM, si les autorités avaient eu la conviction du soutien de la recourante à l'opposition armée, elles auraient ouvert une procédure à son encontre et pris d'autres mesures que trois interrogatoires survenus fin 2011, en juin 2012 et août 2016 et quelques enquêtes auprès de la mère de l'intéressée. L'Etat sri-lankais n'aurait pas d'intérêt, à l'heure actuelle, à poursuivre une personne ne représentant pas un danger pour sa stabilité, comme la recourante, qui, mineure à l'époque de son bref passage au sein des LTTE, était étudiante et n'avait jamais eu un engagement politique ou militaire particulier. Le SEM a également souligné que l'intéressée avait quitté le Sri Lanka légalement depuis l'aéroport de Colombo, sans avoir eu de problèmes, concluant que les faits allégués n'étaient "pas jugés suffisants pour asseoir le bien-fondé d'une crainte de persécution en cas de retour".

E. 3.2 La recourante reproche au SEM d'avoir défini le terme de réfugié de manière trop étroite en retenant que la persécution étatique dont elle avait été victime par les agents du CID ne revêtait pas un degré d'intensité suffisant pour être considérée comme de sérieux préjudices aux sens de l'art. 3 LAsi. Elle ajoute que le SEM se serait, à tort, limité à retenir qu'elle n'était pas recherchée sur le plan national sans tenir compte des risques émanant des autorités locales, qui jouiraient d'une grande autonomie et agiraient en toute impunité. Les fortes pressions et menaces qu'elle aurait subies de la part des agents du CID de sa région, en particulier du dénommé G._______, qui aurait profité de son statut pour obtenir des faveurs sexuelles et de l'argent, d'une part, et le risque d'être à son retour transférée dans un camp de réhabilitation ou en prison, d'autre part, devaient être qualifiés de sérieux préjudices, de sorte que la qualité de réfugié devait lui être reconnue.

E. 3.3 Le Tribunal constate, sans trancher la vraisemblance des faits, que la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs.

E. 3.3.1 L'intéressée fait d'abord valoir qu'en 2009, elle a été recrutée pendant cinq jours contre son gré par les LTTE. Cet évènement n'a à l'évidence pas provoqué sa fuite du pays, avec laquelle il n'est pas en lien de causalité temporel.

E. 3.3.2 Les problèmes rencontrés par la suite avec le CID, tels que dépeints par la recourante lors de ses auditions, n'apparaissent pas atteindre un degré d'intensité suffisant pour être considérés comme de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Les mesures prises à l'encontre de la recourante se seraient limitées à des interrogatoires informels à son domicile ainsi qu'au lieu de travail de sa mère. Après avoir avoué son enrôlement au sein des LTTE et apposé sa signature sur le registre recensant les personnes se trouvant dans des camps de réhabilitation, le 14 juin 2012, la recourante a pu repartir librement (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 19 avril 2018, R 10, 74 et 92), le fait qu'elle s'était antérieurement soustraite à l'impératif de révéler cet enrôlement n'ayant pas eu d'autres conséquences. La recourante n'a ainsi, en quatre ans, ni été convoquée à se rendre dans un camp de réhabilitation ni été empêchée de se déplacer dans sa région d'origine, se rendant même à la fête d'anniversaire de sa soeur à C._______, le 7 août 2016 (cf. p-v d'audition du 19 avril 2018, R 10). Aussi, bien qu'elle ait affirmé s'être sentie gênée dans la poursuite de ses études, elle n'a pas été empêchée de poursuivre sa formation et de passer ses examens, tout en séjournant chez son oncle à seulement une heure et vingt minutes de route de chez elle, sans être activement recherchée (cf. p-v d'audition du 19 décembre 2016, pt. 7.01 et du 19 avril 2018, R 10 et 94 à 97). Quant aux évènements du 12 août 2016, qui l'auraient décidée à quitter le pays, ils ne sont, à eux seuls, pas déterminants. Le fait que les agents du CID aient pu être dissuadés de l'emmener en raison de l'insistance de trois voisins tend également à démontrer qu'elle ne faisait pas l'objet de recherches actives.

E. 3.3.3 Quant aux fortes pressions prétendument exercées par l'agent G._______, particulièrement développées au stade du recours, elles ne sont pas non plus pertinentes, en application du principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30). Selon ce principe, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles préjudices avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 et 7.1 à 7.4; 2010/41 consid. 6.5.1). La recourante n'a entrepris aucune démarche auprès des autorités de son pays afin de dénoncer les prétendus agissements des agents du CID local à son encontre, alors qu'il lui aurait été loisible de le faire. À ce propos, l'explication formulée au stade du recours, selon laquelle elle aurait renoncé à s'adresser à l'Etat, estimant que cela n'aurait servi à rien puisque son maître chanteur était un fonctionnaire haut placé et qu'en allant à la police, elle se serait exposée à une poursuite pour violation de la loi sur le terrorisme et à un séjour dans un camp de réhabilitation, voire à une incarcération dans le camp de Boosa, ne constitue pas un motif suffisant. S'agissant des allégations selon lesquelles la police cinghalaise refuserait systématiquement de protéger la population tamoule contre les agressions de fonctionnaires au motif que le chantage et les abus seraient considérés comme faisant partie du système d'oppression dans le contexte de l'après-guerre, sont d'ordre général et se fondent sur de simples conjonctures nullement étayées. Le dossier ne contient aucun indice objectif et concret permettant de présumer que les autorités sri-lankaises refuseraient de la protéger si nécessaire et ainsi de renverser la présomption selon laquelle l'État sri-lankais est capable et désireux de protéger la population tamoule (cf. arrêts du Tribunal E-6427/2017 du 29 juillet 2019 consid. 5.1.2 ; E-557/2017 du 17 juillet 2019 consid. 6.2 ; D-2475/2018 du 24 juillet 2018 consid. 6.2.2 et E-4792/2017 du 18 septembre 2017 consid. 6.1).

E. 3.3.4 Les pièces produites à l'appui du recours, tendant notamment à établir la vraisemblance des faits allégués, ne sont pas déterminantes, celle-ci n'ayant été examinée ni par le SEM ni par le Tribunal. Quoi qu'il en soit, ces documents sont dépourvus de toute force probante décisive, en tant qu'ils ont pour la plupart été établis sur la seule base des déclarations de la mère de la recourante ou à la demande expresse de celle-ci. Il ne peut dès lors être exclu, comme l'a constaté le SEM dans sa détermination du 22 août 2018, qu'il s'agisse de documents de complaisance.

E. 3.3.5 Dans ces conditions, puisque la recourante est partie légalement, n'a jamais combattu pour les LTTE et n'a entretenu aucune activité politique en exil pour ce mouvement, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 et 8.5.2). Ainsi, en l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance de la recourante à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, le dépôt d'une demande d'asile, l'absence d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé dans cet Etat ne constituent pas des facteurs de risque susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Cette appréciation est d'autant plus justifiée que la recourante a quitté son pays en possession d'un passeport national valable, obtenu vraisemblablement de manière légale, en novembre 2016, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, le 19 mai 2009 (cf. p-v d'audition du 19 avril 2018, R 83 s.).

E. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, la recourante n'a pas établi avoir été exposée, avant son départ du Sri Lanka, ou être exposée, à son retour dans ce pays, à des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugiée et l'octroi de l'asile.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (art. 3 CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 En l'occurrence, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, elle n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle.

E. 6.6 L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.

E. 7.3 La recourante provient du district de C._______, où elle a passé le plus clair de sa vie. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressée dans sa région d'origine est raisonnablement exigible. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante est jeune, instruite, sans charge de famille, qu'elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise en Suisse et qu'elle n'a pas allégué de problème de santé particulier. Elle dispose, par ailleurs, d'un large réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour, soit d'autant de facteurs susceptibles de lui faciliter son intégration dans son pays d'origine (cf. p-v d'audition du 19 décembre 2016, pt. 3.01 et du 19 avril 2018, R 4 s.). A cela s'ajoute que sa mère est, selon ses dires, très respectée en raison de son poste à responsabilité à l'Etat (cf. p-v d'audition du 19 avril 2018, R 99 ss et 128).

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, la recourante possède une carte d'identité nationale et est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

E. 10 La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 11.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 18 juillet 2018, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 110a al. 1 aLAsi).

E. 11.3 S'agissant de l'indemnité due au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicable par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), elle peut se baser sur le décompte de prestations, daté du 11 septembre 2018, d'un montant de 2'372.85 francs. Ce montant, qui correspond aux frais nécessaires de la cause est octroyé au mandataire d'office à titre d'honoraires (TVA comprise). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 2'372.85 francs est allouée à Me Christian Wyss, directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3226/2018 Arrêt du 10 septembre 2020 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Gérald Bovier et Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par Me Christian Wyss, avocat, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er mai 2018 / N (...). Faits : A. Le 12 décembre 2016, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement, le 19 décembre 2016, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 19 avril 2018, la recourante a déclaré être d'ethnie tamoule, de religion hindoue et originaire de C._______, ville (...), qui fait partie de la province du Nord (Vanni). Recrutée de force par les "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (ci-après : les LTTE), le 10 février 2009, alors qu'elle était encore mineure, elle aurait été retenue cinq jours dans une maison avec dix ou onze autres filles avant de s'enfuir et de rejoindre sa mère. Durant son séjour auprès des LTTE, ceux-ci lui auraient montré une arme et des balles. Elle n'aurait effectué aucun entraînement militaire ni mené d'activité en faveur du mouvement. En février 2009, la recourante et les membres de sa famille se seraient rendus à l'armée. Ils auraient alors notamment vécu dans le camp de réfugiés de D._______ avant de se réinstaller à C._______, où sa mère aurait repris son travail de (...). La recourante aurait par la suite habité seule et fréquenté le E._______. Début ou fin 2011, selon les versions, des agents du Criminal Investigation Department (ci-après : le CID) se seraient rendus sur le lieu de travail de la mère de la recourante afin d'obtenir des informations sur elle. Comme sa mère aurait toutefois refusé de leur répondre, ils seraient repartis. En fin d'année, alors que la recourante révisait ses examens finaux chez ses parents, deux agents du CID seraient venus l'interroger sur sa possible implication dans le mouvement des LTTE. Elle aurait nié tout contact avec celui-ci et les agents seraient repartis. Interrogée une nouvelle fois, le 12 juin 2012, elle aurait avoué son enrôlement forcé après que deux agents lui aient dit qu'ils possédaient des informations sur sa participation à des entraînements sur l'utilisation d'armes. Elle aurait alors été invitée à se rendre à leur bureau afin de signer un registre recensant des personnes détenues dans des camps de réhabilitation, ce qu'elle aurait fait deux jours plus tard. À cette occasion, elle aurait été rendue attentive au fait qu'elle s'exposait à un séjour dans un tel camp ou dans celui de Boosa. Entre 2012 et août 2016, la recourante aurait vécu tantôt chez son oncle à F._______ tantôt chez un prêtre. Pendant cette période, des agents du CID, en particulier le chef régional nommé G._______, l'aurait contactée plusieurs fois par SMS, l'enjoignant de "l'épouser" afin d'éviter tout problème. Des agents se seraient également rendus sur le lieu de travail de sa mère, qui les aurait à chaque fois priés de s'en aller en leur indiquant que la requérante était absente. Le 12 août 2016, alors qu'elle se trouvait seule au domicile familial, sept agents du CID, dont le prénommé, auraient tenté de contraindre la recourante à monter dans leur véhicule en la tirant par la main. Ses cris auraient alerté un voisin et deux voisines, qui se seraient interposés, parvenant à dissuader les agents de l'emmener, après plus d'une heure de négociations. Suite à cet événement, les parents de la recourante, craignant pour la vie de leur fille, auraient organisé sa fuite, l'envoyant temporairement se mettre à l'abri chez son oncle à F._______. Le 24 novembre 2016, la recourante aurait passé une dernière journée chez ses parents avant de quitter le Sri Lanka, le lendemain, depuis l'aéroport de Colombo, munie de son passeport jusqu'à Singapour, puis d'un passeport d'emprunt pour le reste du voyage. Après son départ, le CID aurait contacté la mère de la recourante quatre ou cinq fois. Celle-ci leur aurait dit que la recourante était partie étudier à H._______. C. A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a produit sa carte d'identité nationale, une copie certifiée conforme de son certificat de naissance, une carte d'identité temporaire de personne déplacée pendant la guerre civile, une attestation d'étude auprès du E._______ ainsi qu'une attestation de l'employeur de sa mère. D. Par décision du 1er mai 2018, annulée et remplacée par une décision datée du 25 mai 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, considérant que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et a ordonné l'exécution de cette mesure considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte du 31 mai 2018, complété le 12 juin suivant, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a déposé plusieurs documents, dont une attestation émise par un membre du Parlement du district de Vanni, une attestation émanant de "Sri Lanka Red Cross Society", le témoignage d'une personne du voisinage de sa famille, une lettre rédigée par le secrétaire de la "I._______", un écrit du directeur du "J._______" ainsi que des articles tirés d'internet tendant à démontrer les risques encourus en cas de retour au Sri Lanka. F. Sur requête du Tribunal, la recourante a, le 11 juillet 2018, déposé plusieurs documents établissant sa situation financière. G. Par décision incidente du 18 juillet 2018, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire et désigné Me Christian Wyss en qualité de mandataire d'office de la recourante. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, en date du 22 août 2018. Il a en particulier relevé que les documents produits à l'appui du recours n'avaient aucune valeur probante, ceux-ci ayant été établis sur la base des déclarations de la recourante ou de sa mère. I. Dans ses observations du 11 septembre 2018, la recourante a reproché au SEM de s'être abstenu d'analyser les moyens de preuve produits au motif qu'il s'agirait d'écrits de complaisance. Tant le témoignage de sa voisine que l'attestation délivrée par la Croix-Rouge auraient été établis par des personnes indépendantes et neutres, l'authenticité de cette attestation pouvant du reste être vérifiée auprès de cette organisation à Genève. Elle a également indiqué le lien d'une vidéo établie par l'organisme de secours australien "Freedom from Torture", qui traite des tortures perpétrées par les agents du CID au Sri Lanka ainsi que des persécutions spécifiques aux femmes. J. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF, RS 173.32), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi en l'absence d'une protection nationale adéquate (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; s'agissant de la théorie de la protection, cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des déclarations de la recourante, estimant qu'il pouvait s'en dispenser étant donné que les motifs d'asile allégués n'étaient pas pertinents. Il a notamment relevé que la recourante n'avait jamais fait l'objet de recherches actives de la part des autorités sri-lankaises. Son père n'aurait jamais été contacté par le CID au motif que son lieu de travail était éloigné et sa mère serait parvenue, la plupart du temps, à esquiver tout interrogatoire. La famille de la recourante n'aurait pas non plus été importunée du fait que celle-ci se serait absentée du domicile familial, ni les voisins qui auraient dissuadé les agents de l'emmener et se seraient portés garants de la conduire auprès d'eux au besoin. Selon le SEM, si les autorités avaient eu la conviction du soutien de la recourante à l'opposition armée, elles auraient ouvert une procédure à son encontre et pris d'autres mesures que trois interrogatoires survenus fin 2011, en juin 2012 et août 2016 et quelques enquêtes auprès de la mère de l'intéressée. L'Etat sri-lankais n'aurait pas d'intérêt, à l'heure actuelle, à poursuivre une personne ne représentant pas un danger pour sa stabilité, comme la recourante, qui, mineure à l'époque de son bref passage au sein des LTTE, était étudiante et n'avait jamais eu un engagement politique ou militaire particulier. Le SEM a également souligné que l'intéressée avait quitté le Sri Lanka légalement depuis l'aéroport de Colombo, sans avoir eu de problèmes, concluant que les faits allégués n'étaient "pas jugés suffisants pour asseoir le bien-fondé d'une crainte de persécution en cas de retour". 3.2 La recourante reproche au SEM d'avoir défini le terme de réfugié de manière trop étroite en retenant que la persécution étatique dont elle avait été victime par les agents du CID ne revêtait pas un degré d'intensité suffisant pour être considérée comme de sérieux préjudices aux sens de l'art. 3 LAsi. Elle ajoute que le SEM se serait, à tort, limité à retenir qu'elle n'était pas recherchée sur le plan national sans tenir compte des risques émanant des autorités locales, qui jouiraient d'une grande autonomie et agiraient en toute impunité. Les fortes pressions et menaces qu'elle aurait subies de la part des agents du CID de sa région, en particulier du dénommé G._______, qui aurait profité de son statut pour obtenir des faveurs sexuelles et de l'argent, d'une part, et le risque d'être à son retour transférée dans un camp de réhabilitation ou en prison, d'autre part, devaient être qualifiés de sérieux préjudices, de sorte que la qualité de réfugié devait lui être reconnue. 3.3 Le Tribunal constate, sans trancher la vraisemblance des faits, que la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs. 3.3.1 L'intéressée fait d'abord valoir qu'en 2009, elle a été recrutée pendant cinq jours contre son gré par les LTTE. Cet évènement n'a à l'évidence pas provoqué sa fuite du pays, avec laquelle il n'est pas en lien de causalité temporel. 3.3.2 Les problèmes rencontrés par la suite avec le CID, tels que dépeints par la recourante lors de ses auditions, n'apparaissent pas atteindre un degré d'intensité suffisant pour être considérés comme de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Les mesures prises à l'encontre de la recourante se seraient limitées à des interrogatoires informels à son domicile ainsi qu'au lieu de travail de sa mère. Après avoir avoué son enrôlement au sein des LTTE et apposé sa signature sur le registre recensant les personnes se trouvant dans des camps de réhabilitation, le 14 juin 2012, la recourante a pu repartir librement (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 19 avril 2018, R 10, 74 et 92), le fait qu'elle s'était antérieurement soustraite à l'impératif de révéler cet enrôlement n'ayant pas eu d'autres conséquences. La recourante n'a ainsi, en quatre ans, ni été convoquée à se rendre dans un camp de réhabilitation ni été empêchée de se déplacer dans sa région d'origine, se rendant même à la fête d'anniversaire de sa soeur à C._______, le 7 août 2016 (cf. p-v d'audition du 19 avril 2018, R 10). Aussi, bien qu'elle ait affirmé s'être sentie gênée dans la poursuite de ses études, elle n'a pas été empêchée de poursuivre sa formation et de passer ses examens, tout en séjournant chez son oncle à seulement une heure et vingt minutes de route de chez elle, sans être activement recherchée (cf. p-v d'audition du 19 décembre 2016, pt. 7.01 et du 19 avril 2018, R 10 et 94 à 97). Quant aux évènements du 12 août 2016, qui l'auraient décidée à quitter le pays, ils ne sont, à eux seuls, pas déterminants. Le fait que les agents du CID aient pu être dissuadés de l'emmener en raison de l'insistance de trois voisins tend également à démontrer qu'elle ne faisait pas l'objet de recherches actives. 3.3.3 Quant aux fortes pressions prétendument exercées par l'agent G._______, particulièrement développées au stade du recours, elles ne sont pas non plus pertinentes, en application du principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30). Selon ce principe, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles préjudices avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 et 7.1 à 7.4; 2010/41 consid. 6.5.1). La recourante n'a entrepris aucune démarche auprès des autorités de son pays afin de dénoncer les prétendus agissements des agents du CID local à son encontre, alors qu'il lui aurait été loisible de le faire. À ce propos, l'explication formulée au stade du recours, selon laquelle elle aurait renoncé à s'adresser à l'Etat, estimant que cela n'aurait servi à rien puisque son maître chanteur était un fonctionnaire haut placé et qu'en allant à la police, elle se serait exposée à une poursuite pour violation de la loi sur le terrorisme et à un séjour dans un camp de réhabilitation, voire à une incarcération dans le camp de Boosa, ne constitue pas un motif suffisant. S'agissant des allégations selon lesquelles la police cinghalaise refuserait systématiquement de protéger la population tamoule contre les agressions de fonctionnaires au motif que le chantage et les abus seraient considérés comme faisant partie du système d'oppression dans le contexte de l'après-guerre, sont d'ordre général et se fondent sur de simples conjonctures nullement étayées. Le dossier ne contient aucun indice objectif et concret permettant de présumer que les autorités sri-lankaises refuseraient de la protéger si nécessaire et ainsi de renverser la présomption selon laquelle l'État sri-lankais est capable et désireux de protéger la population tamoule (cf. arrêts du Tribunal E-6427/2017 du 29 juillet 2019 consid. 5.1.2 ; E-557/2017 du 17 juillet 2019 consid. 6.2 ; D-2475/2018 du 24 juillet 2018 consid. 6.2.2 et E-4792/2017 du 18 septembre 2017 consid. 6.1). 3.3.4 Les pièces produites à l'appui du recours, tendant notamment à établir la vraisemblance des faits allégués, ne sont pas déterminantes, celle-ci n'ayant été examinée ni par le SEM ni par le Tribunal. Quoi qu'il en soit, ces documents sont dépourvus de toute force probante décisive, en tant qu'ils ont pour la plupart été établis sur la seule base des déclarations de la mère de la recourante ou à la demande expresse de celle-ci. Il ne peut dès lors être exclu, comme l'a constaté le SEM dans sa détermination du 22 août 2018, qu'il s'agisse de documents de complaisance. 3.3.5 Dans ces conditions, puisque la recourante est partie légalement, n'a jamais combattu pour les LTTE et n'a entretenu aucune activité politique en exil pour ce mouvement, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 et 8.5.2). Ainsi, en l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance de la recourante à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, le dépôt d'une demande d'asile, l'absence d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé dans cet Etat ne constituent pas des facteurs de risque susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Cette appréciation est d'autant plus justifiée que la recourante a quitté son pays en possession d'un passeport national valable, obtenu vraisemblablement de manière légale, en novembre 2016, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, le 19 mai 2009 (cf. p-v d'audition du 19 avril 2018, R 83 s.). 3.4 Compte tenu de ce qui précède, la recourante n'a pas établi avoir été exposée, avant son départ du Sri Lanka, ou être exposée, à son retour dans ce pays, à des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugiée et l'octroi de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (art. 3 CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, elle n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 6.6 L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 7.3 La recourante provient du district de C._______, où elle a passé le plus clair de sa vie. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressée dans sa région d'origine est raisonnablement exigible. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante est jeune, instruite, sans charge de famille, qu'elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise en Suisse et qu'elle n'a pas allégué de problème de santé particulier. Elle dispose, par ailleurs, d'un large réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour, soit d'autant de facteurs susceptibles de lui faciliter son intégration dans son pays d'origine (cf. p-v d'audition du 19 décembre 2016, pt. 3.01 et du 19 avril 2018, R 4 s.). A cela s'ajoute que sa mère est, selon ses dires, très respectée en raison de son poste à responsabilité à l'Etat (cf. p-v d'audition du 19 avril 2018, R 99 ss et 128). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, la recourante possède une carte d'identité nationale et est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

10. La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 18 juillet 2018, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 110a al. 1 aLAsi). 11.3 S'agissant de l'indemnité due au mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicable par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), elle peut se baser sur le décompte de prestations, daté du 11 septembre 2018, d'un montant de 2'372.85 francs. Ce montant, qui correspond aux frais nécessaires de la cause est octroyé au mandataire d'office à titre d'honoraires (TVA comprise). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 2'372.85 francs est allouée à Me Christian Wyss, directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier