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E-3164/2020

E-3164/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-09-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissante iranienne d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 octobre 2019. B. Elle a été entendue sur ses données personnelles, le 16 octobre 2019, puis dans le cadre d'un entretien Dublin, le 21 octobre 2019, et finalement sur ses motifs d'asile, le 21 janvier 2020. Lors de ses auditions, elle a déclaré être née et avoir vécu dans le village de B._______. Elle aurait été scolarisée jusqu'à la fin de la première année de lycée, mais aurait ensuite abandonné ses études à cause de la pression exercée par sa famille paternelle. Lorsqu'il était plus jeune, son père aurait été sympathisant du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran (PDK) et aurait été arrêté et torturé. L'intéressée, quant à elle, n'aurait jamais eu d'activités politiques. La famille du côté de son père serait très stricte et croyante, contrairement à ses parents, qui seraient plus ouverts d'esprit. Un jour, à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril 2018, elle aurait été en train de faire du vélo avec des amies au bord du lac C._______ lorsqu'une voiture de police aurait surgi. Trois policiers lui auraient alors dit qu'elle n'avait pas le droit de faire du vélo. Elle aurait résisté et les policiers l'aurait arrêtée, ainsi que ses amies. Au poste de détention, un dénommé D._______, qu'elle n'avait jamais vu auparavant et qui n'était pas en uniforme, l'aurait abordée, arguant la connaître, elle, ainsi que son père. Il lui aurait demandé la raison de sa détention et l'aurait ensuite fait libérer, sans toutefois s'occuper de ses amies. L'homme lui aurait demandé son numéro de portable afin de la tenir informée « de certaines choses par la suite ». Il aurait ensuite commencé à lui écrire et à l'appeler tous les jours ; elle se serait sentie observée et surveillée. Il lui aurait envoyé des cadeaux et des fleurs pour lui témoigner son amour. Il aurait insisté jusqu'à ce qu'elle cède et qu'ils entament une relation amoureuse. Ils auraient passé leurs journées ensemble, mais leur relation serait restée secrète, conformément au souhait de D._______, ce qui aurait arrangé l'intéressée, car des filles de son âge auraient été tuées dans sa famille en raison de leur relation avec des hommes. Ils auraient passé la majorité de leur temps dans un appartement appartenant à D._______. Un jour, une amie lui aurait dit que D._______ était marié et père de trois enfants, alors qu'il aurait dit à l'intéressée qu'il était célibataire. Son amie l'aurait également informée que D._______ était issu d'une famille très influente et puissante, qui espionnait pour le régime. La recourante aurait alors appelé D._______ pour lui demander des explications. Celui-ci lui aurait proposé de continuer leur relation. Elle aurait refusé et menacé de tout divulguer à sa famille. Il l'aurait menacée à son tour et lui aurait laissé le choix de poursuivre leur relation de manière secrète mais de l'officialiser par un mariage temporaire, « Sigheh », ou d'assumer les conséquences des problèmes qu'il allait causer à sa famille, notamment à son père et à son frère. Ce soir-là en rentrant chez elle, elle aurait appris que son frère avait fui. D._______ l'aurait ensuite harcelée par téléphone, et lui aurait demandé de regarder par la fenêtre. Elle aurait alors aperçu un homme, ayant deux cicatrices apparentes sur le visage et sur les bras, qui regardait fixement la fenêtre de sa chambre et qui serait resté jusqu'au lendemain matin. L'intéressée serait sortie pour évacuer sa peur, mais, se sentant suivie, elle aurait pris un taxi pour rentrer chez elle. Au même moment, sa mère l'aurait appelée pour lui demander ce qu'elle avait fait, ses oncles paternels ayant appelé pour dire « que la honte était sur [leur] famille, qu'une vidéo sexy [la] concernant existait ». Ceux-ci auraient été en route pour venir à son domicile et la recourante, craignant pour sa vie, se serait rendue chez une amie sans repasser chez elle. Elle aurait reçu un message de D._______ et en aurait déduit qu'il leur avait remis des vidéos. D._______ aurait prétendu qu'il s'agissait d'elle sur les vidéos, alors que cela n'aurait pas été le cas. Après avoir passé trois jours sans quitter le logement de son amie, l'intéressée serait sortie et se serait rapprochée de son domicile. Elle aurait alors aperçu l'homme balafré et aurait pris la fuite. Il l'aurait rattrapée et l'aurait informée que D._______ lui avait remis une importante somme d'argent pour lui porter préjudice. Mais il aurait appris qu'elle était « issue d'une famille correcte » et lui aurait conseillé de prendre la fuite. Elle serait retournée chez son amie, qui aurait contacté un homme de sa famille afin de l'aider à fuir le pays. L'intéressée aurait ainsi quitté l'Iran en juillet 2018, transité par l'E._______, la F._______, la G._______ et l'H._______ avant d'entrer en Suisse le 10 octobre 2019. Par ailleurs, elle a déclaré avoir subi, en Iran, « des pressions qui s'appliquaient aux Kurdes, en général », sa mère ayant par exemple dû payer une amende car elle (la requérante) n'avait pas porté correctement le foulard. Elle a également indiqué souffrir d'un dérèglement hormonal depuis deux à trois ans, ainsi que de sensations d'étouffement et de pertes de mémoire, probablement liées au stress. A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a produit des copies de sa shenasnameh et de sa carte d'identité, ainsi qu'une fiche de consultation médicale datée du 15 octobre 2019, faisant état de démangeaisons vaginales. C. Par décision du 18 mai 2020, le SEM a nié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que ses allégations étaient dépourvues de crédibilité. Tout d'abord, il a relevé que son récit contenait plusieurs lacunes et illogismes, dans la mesure où elle ignorait la localisation du poste de police où elle aurait été conduite lors de son interpellation ainsi que la fonction de D._______ dans ce lieu. Ses propos seraient demeurés vagues, malgré la demande de précisions de la part de l'auditeur. Le SEM a également retenu que ses déclarations relatives au caractère secret de sa relation avec D._______ étaient peu plausibles, et ses explications à ce sujet peu convaincantes. Par ailleurs, il a souligné le fait que l'intéressée n'avait pas été en mesure de donner des informations concrètes et précises au sujet de la famille de D._______ et de ses relations avec le régime, bien que leur romance ait duré plusieurs mois. Selon le SEM, il est incohérent que D._______ ait voulu garder cette relation secrète tout en lui proposant un mariage temporaire. Le SEM a relevé encore que les allégations de la requérante en lien avec la vidéo que D._______ aurait montrée à ses oncles et les raisons pour lesquelles il aurait engagé un homme pour lui nuire étaient « incompréhensibles ». Le SEM a enfin tenu pour « rocambolesques » les allégations selon lesquelles cette personne l'avait tout à coup aidée. Le SEM a ensuite nié l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures en lien avec les activités politiques de sa famille, notamment de son père. Il a non seulement retenu que celui-ci n'avait plus exercé d'activité politique depuis longtemps, mais également que l'intéressée ignorait tout de son passé lié à d'éventuelles activités pour le PDK, et notamment de son arrestation, qui aurait du reste eu lieu il y a plus de dix ans. Le SEM a encore souligné que la recourante n'avait jamais exercé d'activités politiques et qu'elle ignorait les raisons pour lesquelles son frère avait fui l'Iran, affirmant que ses motifs étaient indépendants des siens. Concernant les pressions que l'intéressée aurait subies en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, le SEM a considéré qu'elles n'atteignaient pas l'intensité requise pour conclure à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Enfin, le SEM a retenu que le renvoi de la recourante en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a notamment relevé que les problèmes de santé allégués, soit un dérèglement hormonal et du stress, n'étaient corroborés par aucun rapport médical, et que ces problèmes ne faisaient pas partie des maladies rares ne pouvant être traitées en Iran qu'au moyen de médicaments importés qui n'y étaient plus livrés. D. Le 18 juin 2020, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a requis, à titre préalable, la dispense de paiement des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. A titre principal, elle a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision du SEM du 18 mai 2020 et au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause devant le SEM pour complément d'instruction. Dans son mémoire, elle invoque d'abord, à titre de grief formel, une violation de son droit d'être entendu, pour instruction insuffisante et manque de motivation de la part du SEM, s'agissant de ses motifs d'asile. Elle reproche au SEM de ne pas avoir examiné son récit en tenant compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, et de ne pas avoir procédé à l'instruction suffisante en lien avec ses problèmes de santé. Elle conteste ensuite l'argumentation présentée par le SEM en lien avec la vraisemblance de ses allégations. Elle indique en particulier n'avoir relaté que « le dernier événement qui lui est arrivé avant son départ d'Iran » et fait état d'un parcours de vie très difficile. Elle joint à son recours un complément écrit, qui aurait été traduit en partie par la dénommée I._______, soit l'interprète présente aux entretiens avec sa mandataire. Elle expose en substance avoir été forcée à se marier, avoir été battue et avoir été violée par « sa famille paternelle ». Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.2 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.3 En l'occurrence, contrairement à ce que prétend la recourante, le Tribunal considère que le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction quant au motif de persécution lié au genre invoqué par l'intéressée et à son état de santé. C'est au stade du recours que celle-ci se plaint de motifs étroitement liés à sa condition de femme et de préjudices directement liés au genre, en faisant état d'éléments de faits nouveaux qui lui font dire que le SEM devait examiner plus avant cette question. Il convient par ailleurs de souligner que le SEM a considéré les motifs d'asile comme invraisemblables. Ainsi, même si, durant ses auditions, l'intéressée a mis ses problèmes au pays en relation avec le fait qu'elle est une femme, le SEM n'avait, en l'absence de faits tenus pour crédibles, aucune raison de procéder à des mesures d'instruction complémentaires avant de rendre sa décision. Devant le SEM, l'intéressée n'a pas non plus exprimé ni a fortiori démontré souffrir d'une maladie grave, déclarant au début de son audition principale « aller bien dans l'ensemble ». Or, assistée de sa mandataire, rien ne l'empêchait d'exposer spontanément davantage d'éléments factuels en lien avec ses problèmes de santé, en particulier ceux qui, selon elle, auraient été pertinents pour l'issue de la procédure. Le SEM n'avait donc pas non plus à instruire davantage sur ce point. 3. 3.1 L'intéressée reproche également au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, par rapport aux persécutions subies liées au genre et à son état de santé. 3.2 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation. Il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 En l'espèce, la décision attaquée comporte une motivation dans laquelle l'autorité intimée a clairement explicité les raisons pour lesquelles elle estimait que les déclarations de la recourante ne remplissaient pas les conditions des art. 3 et 7 LAsi (cf. consid. II p. 3 à 5 de la décision du 18 mai 2020). 3.4 Le SEM a fondé son analyse sur les éléments de faits et de droit essentiels, s'agissant plus particulièrement de l'invraisemblance du récit de l'intéressée relatif à ses motifs d'asile. Il a également examiné l'état de santé de l'intéressée dans le cadre des questions liées à l'exécution de son renvoi, en tenant compte de tous les éléments qu'il avait à sa disposition, l'intéressée n'ayant pas remis d'autre certificat médical que la fiche de consultation datée du 15 octobre 2019, faisant état de démangeaisons vaginales.

4. Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués s'avèrent mal fondés et doivent être écartés. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 5.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. En particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 5.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit en outre prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5.5 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi). 6. 6.1 En l'occurrence, comme relevé à bon droit par le SEM, la recourante n'a pas été en mesure d'établir la vraisemblance de ses motifs d'asile. Il peut être renvoyé ici à la motivation du SEM développée dans sa décision du 18 mai 2020, qu'aucun argument du recours ne vient infirmer. 6.2 Pour l'essentiel, le Tribunal relève l'incohérence dans le comportement du dénommé D._______. Sa relation avec la recourante l'exposant à de graves problèmes, il n'est pas crédible qu'il ait souhaité officialiser leur union, même secrètement et temporairement, un mariage laissant à l'évidence des traces tangibles de leur relation et en apportant la preuve. Il est peu plausible en outre qu'il se soit exposé en s'adressant directement à la famille de l'intéressée et en lui adressant une vidéo à caractère érotique ou pornographique, d'ailleurs sans valeur probante puisqu'elle ne mettait pas en scène la recourante. Enfin, le revirement subit de la personne engagée par D._______ pour surveiller sa compagne (peut-être même pour la tuer), uniquement parce que celle-ci était de bonne famille, ne convainc manifestement pas. Les éléments de fait apportés par la requérante au stade du recours ne rendent pas ses motifs d'asile plus crédibles. Au contraire, plusieurs de ses allégations sont en contradiction avec les propos tenus durant les auditions. Par exemple, celle-ci y a soutenu que sa famille paternelle était très stricte, mais que ses parents étaient « plus ouverts d'esprit », notamment par rapport au fait d'avoir des tatouages (elle en a un [...], qui est visible). Elle a allégué aussi qu'elle sortait parfois avec ses amis. Dans son mémoire de recours, elle apporte une autre image de ses parents et de son existence. Elle soutient avoir été enfermée, brimée, bafouée et maltraitée. Certaines de ses allégations sont pour le moins surprenantes, car elles contiennent des éléments foncièrement nouveaux, qu'elle aurait manifestement pu et dû au moins évoquer durant ses auditions, rien ne l'empêchant prima facie de le faire. On peut certes comprendre que des événements douloureux n'aient pu être rapportés devant le SEM. Il ne s'explique guère, en revanche, qu'elle ait fourni des renseignements, sur sa famille proche notamment, non seulement divergents de ceux exposés dans le recours, mais favorables à celle-ci. Ainsi les nouveaux éléments ne suivent pas la logique de ses précédentes déclarations.

7. S'agissant de la crainte fondée de la recourante de subir des persécutions en raison d'activités passées de membres de sa famille, il est également renvoyé à l'argumentation développée par le SEM dans sa décision du 18 mai 2020. Rien ne permet de considérer que les autorités chercheraient encore à nuire à son père ni, surtout, qu'elles le feraient au travers d'ennuis qui lui seraient directement causés, étant souligné une fois encore que ses motifs d'asile sont invraisemblables.

8. Il s'ensuit que la décision du SEM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée et de lui octroyer l'asile, doit être confirmée, et le recours rejeté sur ces points. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l'intéressée n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 11.3 L'exécution du renvoi s'avère donc licite. 12. 12.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.). 12.2 L'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 12.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi de A._______ impliquerait, pour des raisons qui lui seraient propres, une mise en danger concrète. En effet, elle est jeune, apte au travail et dispose en Iran de soutiens, en particulier de la part de ses parents, avec lesquels elle vivait avant son départ. L'intéressée n'a en outre pas fait état de problèmes de santé importants. 12.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

13. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

14. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

15. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

16. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi). La demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.

17. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2).

E. 2.2 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss).

E. 2.3 En l'occurrence, contrairement à ce que prétend la recourante, le Tribunal considère que le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction quant au motif de persécution lié au genre invoqué par l'intéressée et à son état de santé. C'est au stade du recours que celle-ci se plaint de motifs étroitement liés à sa condition de femme et de préjudices directement liés au genre, en faisant état d'éléments de faits nouveaux qui lui font dire que le SEM devait examiner plus avant cette question. Il convient par ailleurs de souligner que le SEM a considéré les motifs d'asile comme invraisemblables. Ainsi, même si, durant ses auditions, l'intéressée a mis ses problèmes au pays en relation avec le fait qu'elle est une femme, le SEM n'avait, en l'absence de faits tenus pour crédibles, aucune raison de procéder à des mesures d'instruction complémentaires avant de rendre sa décision. Devant le SEM, l'intéressée n'a pas non plus exprimé ni a fortiori démontré souffrir d'une maladie grave, déclarant au début de son audition principale « aller bien dans l'ensemble ». Or, assistée de sa mandataire, rien ne l'empêchait d'exposer spontanément davantage d'éléments factuels en lien avec ses problèmes de santé, en particulier ceux qui, selon elle, auraient été pertinents pour l'issue de la procédure. Le SEM n'avait donc pas non plus à instruire davantage sur ce point.

E. 3.1 L'intéressée reproche également au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, par rapport aux persécutions subies liées au genre et à son état de santé.

E. 3.2 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation. Il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 3.3 En l'espèce, la décision attaquée comporte une motivation dans laquelle l'autorité intimée a clairement explicité les raisons pour lesquelles elle estimait que les déclarations de la recourante ne remplissaient pas les conditions des art. 3 et 7 LAsi (cf. consid. II p. 3 à 5 de la décision du 18 mai 2020).

E. 3.4 Le SEM a fondé son analyse sur les éléments de faits et de droit essentiels, s'agissant plus particulièrement de l'invraisemblance du récit de l'intéressée relatif à ses motifs d'asile. Il a également examiné l'état de santé de l'intéressée dans le cadre des questions liées à l'exécution de son renvoi, en tenant compte de tous les éléments qu'il avait à sa disposition, l'intéressée n'ayant pas remis d'autre certificat médical que la fiche de consultation datée du 15 octobre 2019, faisant état de démangeaisons vaginales.

E. 4 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués s'avèrent mal fondés et doivent être écartés.

E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 5.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. En particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 5.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit en outre prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 5.5 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi).

E. 6.1 En l'occurrence, comme relevé à bon droit par le SEM, la recourante n'a pas été en mesure d'établir la vraisemblance de ses motifs d'asile. Il peut être renvoyé ici à la motivation du SEM développée dans sa décision du 18 mai 2020, qu'aucun argument du recours ne vient infirmer.

E. 6.2 Pour l'essentiel, le Tribunal relève l'incohérence dans le comportement du dénommé D._______. Sa relation avec la recourante l'exposant à de graves problèmes, il n'est pas crédible qu'il ait souhaité officialiser leur union, même secrètement et temporairement, un mariage laissant à l'évidence des traces tangibles de leur relation et en apportant la preuve. Il est peu plausible en outre qu'il se soit exposé en s'adressant directement à la famille de l'intéressée et en lui adressant une vidéo à caractère érotique ou pornographique, d'ailleurs sans valeur probante puisqu'elle ne mettait pas en scène la recourante. Enfin, le revirement subit de la personne engagée par D._______ pour surveiller sa compagne (peut-être même pour la tuer), uniquement parce que celle-ci était de bonne famille, ne convainc manifestement pas. Les éléments de fait apportés par la requérante au stade du recours ne rendent pas ses motifs d'asile plus crédibles. Au contraire, plusieurs de ses allégations sont en contradiction avec les propos tenus durant les auditions. Par exemple, celle-ci y a soutenu que sa famille paternelle était très stricte, mais que ses parents étaient « plus ouverts d'esprit », notamment par rapport au fait d'avoir des tatouages (elle en a un [...], qui est visible). Elle a allégué aussi qu'elle sortait parfois avec ses amis. Dans son mémoire de recours, elle apporte une autre image de ses parents et de son existence. Elle soutient avoir été enfermée, brimée, bafouée et maltraitée. Certaines de ses allégations sont pour le moins surprenantes, car elles contiennent des éléments foncièrement nouveaux, qu'elle aurait manifestement pu et dû au moins évoquer durant ses auditions, rien ne l'empêchant prima facie de le faire. On peut certes comprendre que des événements douloureux n'aient pu être rapportés devant le SEM. Il ne s'explique guère, en revanche, qu'elle ait fourni des renseignements, sur sa famille proche notamment, non seulement divergents de ceux exposés dans le recours, mais favorables à celle-ci. Ainsi les nouveaux éléments ne suivent pas la logique de ses précédentes déclarations.

E. 7 S'agissant de la crainte fondée de la recourante de subir des persécutions en raison d'activités passées de membres de sa famille, il est également renvoyé à l'argumentation développée par le SEM dans sa décision du 18 mai 2020. Rien ne permet de considérer que les autorités chercheraient encore à nuire à son père ni, surtout, qu'elles le feraient au travers d'ennuis qui lui seraient directement causés, étant souligné une fois encore que ses motifs d'asile sont invraisemblables.

E. 8 Il s'ensuit que la décision du SEM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée et de lui octroyer l'asile, doit être confirmée, et le recours rejeté sur ces points.

E. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 11.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l'intéressée n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 11.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 11.3 L'exécution du renvoi s'avère donc licite.

E. 12.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.).

E. 12.2 L'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 12.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi de A._______ impliquerait, pour des raisons qui lui seraient propres, une mise en danger concrète. En effet, elle est jeune, apte au travail et dispose en Iran de soutiens, en particulier de la part de ses parents, avec lesquels elle vivait avant son départ. L'intéressée n'a en outre pas fait état de problèmes de santé importants.

E. 12.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 13 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 14 Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 15 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 16 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi). La demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.

E. 17 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3164/2020 Arrêt du 10 septembre 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Lea Avrany, greffière. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Annick Mbia, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 mai 2020 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissante iranienne d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 octobre 2019. B. Elle a été entendue sur ses données personnelles, le 16 octobre 2019, puis dans le cadre d'un entretien Dublin, le 21 octobre 2019, et finalement sur ses motifs d'asile, le 21 janvier 2020. Lors de ses auditions, elle a déclaré être née et avoir vécu dans le village de B._______. Elle aurait été scolarisée jusqu'à la fin de la première année de lycée, mais aurait ensuite abandonné ses études à cause de la pression exercée par sa famille paternelle. Lorsqu'il était plus jeune, son père aurait été sympathisant du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran (PDK) et aurait été arrêté et torturé. L'intéressée, quant à elle, n'aurait jamais eu d'activités politiques. La famille du côté de son père serait très stricte et croyante, contrairement à ses parents, qui seraient plus ouverts d'esprit. Un jour, à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril 2018, elle aurait été en train de faire du vélo avec des amies au bord du lac C._______ lorsqu'une voiture de police aurait surgi. Trois policiers lui auraient alors dit qu'elle n'avait pas le droit de faire du vélo. Elle aurait résisté et les policiers l'aurait arrêtée, ainsi que ses amies. Au poste de détention, un dénommé D._______, qu'elle n'avait jamais vu auparavant et qui n'était pas en uniforme, l'aurait abordée, arguant la connaître, elle, ainsi que son père. Il lui aurait demandé la raison de sa détention et l'aurait ensuite fait libérer, sans toutefois s'occuper de ses amies. L'homme lui aurait demandé son numéro de portable afin de la tenir informée « de certaines choses par la suite ». Il aurait ensuite commencé à lui écrire et à l'appeler tous les jours ; elle se serait sentie observée et surveillée. Il lui aurait envoyé des cadeaux et des fleurs pour lui témoigner son amour. Il aurait insisté jusqu'à ce qu'elle cède et qu'ils entament une relation amoureuse. Ils auraient passé leurs journées ensemble, mais leur relation serait restée secrète, conformément au souhait de D._______, ce qui aurait arrangé l'intéressée, car des filles de son âge auraient été tuées dans sa famille en raison de leur relation avec des hommes. Ils auraient passé la majorité de leur temps dans un appartement appartenant à D._______. Un jour, une amie lui aurait dit que D._______ était marié et père de trois enfants, alors qu'il aurait dit à l'intéressée qu'il était célibataire. Son amie l'aurait également informée que D._______ était issu d'une famille très influente et puissante, qui espionnait pour le régime. La recourante aurait alors appelé D._______ pour lui demander des explications. Celui-ci lui aurait proposé de continuer leur relation. Elle aurait refusé et menacé de tout divulguer à sa famille. Il l'aurait menacée à son tour et lui aurait laissé le choix de poursuivre leur relation de manière secrète mais de l'officialiser par un mariage temporaire, « Sigheh », ou d'assumer les conséquences des problèmes qu'il allait causer à sa famille, notamment à son père et à son frère. Ce soir-là en rentrant chez elle, elle aurait appris que son frère avait fui. D._______ l'aurait ensuite harcelée par téléphone, et lui aurait demandé de regarder par la fenêtre. Elle aurait alors aperçu un homme, ayant deux cicatrices apparentes sur le visage et sur les bras, qui regardait fixement la fenêtre de sa chambre et qui serait resté jusqu'au lendemain matin. L'intéressée serait sortie pour évacuer sa peur, mais, se sentant suivie, elle aurait pris un taxi pour rentrer chez elle. Au même moment, sa mère l'aurait appelée pour lui demander ce qu'elle avait fait, ses oncles paternels ayant appelé pour dire « que la honte était sur [leur] famille, qu'une vidéo sexy [la] concernant existait ». Ceux-ci auraient été en route pour venir à son domicile et la recourante, craignant pour sa vie, se serait rendue chez une amie sans repasser chez elle. Elle aurait reçu un message de D._______ et en aurait déduit qu'il leur avait remis des vidéos. D._______ aurait prétendu qu'il s'agissait d'elle sur les vidéos, alors que cela n'aurait pas été le cas. Après avoir passé trois jours sans quitter le logement de son amie, l'intéressée serait sortie et se serait rapprochée de son domicile. Elle aurait alors aperçu l'homme balafré et aurait pris la fuite. Il l'aurait rattrapée et l'aurait informée que D._______ lui avait remis une importante somme d'argent pour lui porter préjudice. Mais il aurait appris qu'elle était « issue d'une famille correcte » et lui aurait conseillé de prendre la fuite. Elle serait retournée chez son amie, qui aurait contacté un homme de sa famille afin de l'aider à fuir le pays. L'intéressée aurait ainsi quitté l'Iran en juillet 2018, transité par l'E._______, la F._______, la G._______ et l'H._______ avant d'entrer en Suisse le 10 octobre 2019. Par ailleurs, elle a déclaré avoir subi, en Iran, « des pressions qui s'appliquaient aux Kurdes, en général », sa mère ayant par exemple dû payer une amende car elle (la requérante) n'avait pas porté correctement le foulard. Elle a également indiqué souffrir d'un dérèglement hormonal depuis deux à trois ans, ainsi que de sensations d'étouffement et de pertes de mémoire, probablement liées au stress. A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a produit des copies de sa shenasnameh et de sa carte d'identité, ainsi qu'une fiche de consultation médicale datée du 15 octobre 2019, faisant état de démangeaisons vaginales. C. Par décision du 18 mai 2020, le SEM a nié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que ses allégations étaient dépourvues de crédibilité. Tout d'abord, il a relevé que son récit contenait plusieurs lacunes et illogismes, dans la mesure où elle ignorait la localisation du poste de police où elle aurait été conduite lors de son interpellation ainsi que la fonction de D._______ dans ce lieu. Ses propos seraient demeurés vagues, malgré la demande de précisions de la part de l'auditeur. Le SEM a également retenu que ses déclarations relatives au caractère secret de sa relation avec D._______ étaient peu plausibles, et ses explications à ce sujet peu convaincantes. Par ailleurs, il a souligné le fait que l'intéressée n'avait pas été en mesure de donner des informations concrètes et précises au sujet de la famille de D._______ et de ses relations avec le régime, bien que leur romance ait duré plusieurs mois. Selon le SEM, il est incohérent que D._______ ait voulu garder cette relation secrète tout en lui proposant un mariage temporaire. Le SEM a relevé encore que les allégations de la requérante en lien avec la vidéo que D._______ aurait montrée à ses oncles et les raisons pour lesquelles il aurait engagé un homme pour lui nuire étaient « incompréhensibles ». Le SEM a enfin tenu pour « rocambolesques » les allégations selon lesquelles cette personne l'avait tout à coup aidée. Le SEM a ensuite nié l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures en lien avec les activités politiques de sa famille, notamment de son père. Il a non seulement retenu que celui-ci n'avait plus exercé d'activité politique depuis longtemps, mais également que l'intéressée ignorait tout de son passé lié à d'éventuelles activités pour le PDK, et notamment de son arrestation, qui aurait du reste eu lieu il y a plus de dix ans. Le SEM a encore souligné que la recourante n'avait jamais exercé d'activités politiques et qu'elle ignorait les raisons pour lesquelles son frère avait fui l'Iran, affirmant que ses motifs étaient indépendants des siens. Concernant les pressions que l'intéressée aurait subies en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, le SEM a considéré qu'elles n'atteignaient pas l'intensité requise pour conclure à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Enfin, le SEM a retenu que le renvoi de la recourante en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a notamment relevé que les problèmes de santé allégués, soit un dérèglement hormonal et du stress, n'étaient corroborés par aucun rapport médical, et que ces problèmes ne faisaient pas partie des maladies rares ne pouvant être traitées en Iran qu'au moyen de médicaments importés qui n'y étaient plus livrés. D. Le 18 juin 2020, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a requis, à titre préalable, la dispense de paiement des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. A titre principal, elle a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision du SEM du 18 mai 2020 et au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause devant le SEM pour complément d'instruction. Dans son mémoire, elle invoque d'abord, à titre de grief formel, une violation de son droit d'être entendu, pour instruction insuffisante et manque de motivation de la part du SEM, s'agissant de ses motifs d'asile. Elle reproche au SEM de ne pas avoir examiné son récit en tenant compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, et de ne pas avoir procédé à l'instruction suffisante en lien avec ses problèmes de santé. Elle conteste ensuite l'argumentation présentée par le SEM en lien avec la vraisemblance de ses allégations. Elle indique en particulier n'avoir relaté que « le dernier événement qui lui est arrivé avant son départ d'Iran » et fait état d'un parcours de vie très difficile. Elle joint à son recours un complément écrit, qui aurait été traduit en partie par la dénommée I._______, soit l'interprète présente aux entretiens avec sa mandataire. Elle expose en substance avoir été forcée à se marier, avoir été battue et avoir été violée par « sa famille paternelle ». Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.2 Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.3 En l'occurrence, contrairement à ce que prétend la recourante, le Tribunal considère que le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction quant au motif de persécution lié au genre invoqué par l'intéressée et à son état de santé. C'est au stade du recours que celle-ci se plaint de motifs étroitement liés à sa condition de femme et de préjudices directement liés au genre, en faisant état d'éléments de faits nouveaux qui lui font dire que le SEM devait examiner plus avant cette question. Il convient par ailleurs de souligner que le SEM a considéré les motifs d'asile comme invraisemblables. Ainsi, même si, durant ses auditions, l'intéressée a mis ses problèmes au pays en relation avec le fait qu'elle est une femme, le SEM n'avait, en l'absence de faits tenus pour crédibles, aucune raison de procéder à des mesures d'instruction complémentaires avant de rendre sa décision. Devant le SEM, l'intéressée n'a pas non plus exprimé ni a fortiori démontré souffrir d'une maladie grave, déclarant au début de son audition principale « aller bien dans l'ensemble ». Or, assistée de sa mandataire, rien ne l'empêchait d'exposer spontanément davantage d'éléments factuels en lien avec ses problèmes de santé, en particulier ceux qui, selon elle, auraient été pertinents pour l'issue de la procédure. Le SEM n'avait donc pas non plus à instruire davantage sur ce point. 3. 3.1 L'intéressée reproche également au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, par rapport aux persécutions subies liées au genre et à son état de santé. 3.2 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation. Il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 En l'espèce, la décision attaquée comporte une motivation dans laquelle l'autorité intimée a clairement explicité les raisons pour lesquelles elle estimait que les déclarations de la recourante ne remplissaient pas les conditions des art. 3 et 7 LAsi (cf. consid. II p. 3 à 5 de la décision du 18 mai 2020). 3.4 Le SEM a fondé son analyse sur les éléments de faits et de droit essentiels, s'agissant plus particulièrement de l'invraisemblance du récit de l'intéressée relatif à ses motifs d'asile. Il a également examiné l'état de santé de l'intéressée dans le cadre des questions liées à l'exécution de son renvoi, en tenant compte de tous les éléments qu'il avait à sa disposition, l'intéressée n'ayant pas remis d'autre certificat médical que la fiche de consultation datée du 15 octobre 2019, faisant état de démangeaisons vaginales.

4. Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués s'avèrent mal fondés et doivent être écartés. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 5.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. En particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 5.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit en outre prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5.5 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi). 6. 6.1 En l'occurrence, comme relevé à bon droit par le SEM, la recourante n'a pas été en mesure d'établir la vraisemblance de ses motifs d'asile. Il peut être renvoyé ici à la motivation du SEM développée dans sa décision du 18 mai 2020, qu'aucun argument du recours ne vient infirmer. 6.2 Pour l'essentiel, le Tribunal relève l'incohérence dans le comportement du dénommé D._______. Sa relation avec la recourante l'exposant à de graves problèmes, il n'est pas crédible qu'il ait souhaité officialiser leur union, même secrètement et temporairement, un mariage laissant à l'évidence des traces tangibles de leur relation et en apportant la preuve. Il est peu plausible en outre qu'il se soit exposé en s'adressant directement à la famille de l'intéressée et en lui adressant une vidéo à caractère érotique ou pornographique, d'ailleurs sans valeur probante puisqu'elle ne mettait pas en scène la recourante. Enfin, le revirement subit de la personne engagée par D._______ pour surveiller sa compagne (peut-être même pour la tuer), uniquement parce que celle-ci était de bonne famille, ne convainc manifestement pas. Les éléments de fait apportés par la requérante au stade du recours ne rendent pas ses motifs d'asile plus crédibles. Au contraire, plusieurs de ses allégations sont en contradiction avec les propos tenus durant les auditions. Par exemple, celle-ci y a soutenu que sa famille paternelle était très stricte, mais que ses parents étaient « plus ouverts d'esprit », notamment par rapport au fait d'avoir des tatouages (elle en a un [...], qui est visible). Elle a allégué aussi qu'elle sortait parfois avec ses amis. Dans son mémoire de recours, elle apporte une autre image de ses parents et de son existence. Elle soutient avoir été enfermée, brimée, bafouée et maltraitée. Certaines de ses allégations sont pour le moins surprenantes, car elles contiennent des éléments foncièrement nouveaux, qu'elle aurait manifestement pu et dû au moins évoquer durant ses auditions, rien ne l'empêchant prima facie de le faire. On peut certes comprendre que des événements douloureux n'aient pu être rapportés devant le SEM. Il ne s'explique guère, en revanche, qu'elle ait fourni des renseignements, sur sa famille proche notamment, non seulement divergents de ceux exposés dans le recours, mais favorables à celle-ci. Ainsi les nouveaux éléments ne suivent pas la logique de ses précédentes déclarations.

7. S'agissant de la crainte fondée de la recourante de subir des persécutions en raison d'activités passées de membres de sa famille, il est également renvoyé à l'argumentation développée par le SEM dans sa décision du 18 mai 2020. Rien ne permet de considérer que les autorités chercheraient encore à nuire à son père ni, surtout, qu'elles le feraient au travers d'ennuis qui lui seraient directement causés, étant souligné une fois encore que ses motifs d'asile sont invraisemblables.

8. Il s'ensuit que la décision du SEM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée et de lui octroyer l'asile, doit être confirmée, et le recours rejeté sur ces points. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l'intéressée n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 11.3 L'exécution du renvoi s'avère donc licite. 12. 12.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.). 12.2 L'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 12.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi de A._______ impliquerait, pour des raisons qui lui seraient propres, une mise en danger concrète. En effet, elle est jeune, apte au travail et dispose en Iran de soutiens, en particulier de la part de ses parents, avec lesquels elle vivait avant son départ. L'intéressée n'a en outre pas fait état de problèmes de santé importants. 12.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

13. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

14. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

15. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

16. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi). La demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.

17. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Lea Avrany