Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 27 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Auditionné sommairement le 3 août 2015, puis entendu sur ses motifs d'asile, le 8 janvier 2018, A._______ a déclaré être né à B._______, à la périphérie de Mogadisco, où il aurait vécu jusqu'en 2000, avant de déménager avec ses parents et ses trois soeurs dans un camp de réfugiés à C._______, dans la région du Puntland. A l'âge de (...) ou (...) ans, il aurait été obligé d'interrompre sa scolarité et de trouver un travail pour soutenir financièrement sa famille, son père, souffrant d'une maladie psychique et n'étant plus capable de travailler, sa mère faisant des ménages. En 2009 ou 2010, le recourant aurait déménagé à D._______, au Somaliland. Entendu sur ses données personnelles, l'intéressé a affirmé appartenir au clan E._______, sous-clan F._______, sous-sous-clan G :_______ [recte : H._______]. Lors de son audition du 8 janvier 2018, invité à indiquer son abtirsi-immo clanique, il a déclaré : « je suis E._______, du sous-clan I._______, ensuite J._______, plus loin je ne sais pas » (réponse 120). A la question 144, le recourant a confirmé être du sous-clan I._______. Il a précisé que le second sous-clan des E._______ était H._______. La mère de l'intéressé appartiendrait au clan noble de K._______, également appelé L._______, dont les membres seraient principalement établis au nord de la Somalie. Elle aurait de la famille à M._______, et des cousins et cousines en Somalie, à N._______, avec qui elle n'aurait plus de contact. Après son mariage avec le père de l'intéressé, issu d'un clan inférieur et méprisé, les proches de sa mère auraient en effet coupé tout lien avec elle. C. S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a exposé avoir été condamné à la prison à vie à C._______ (C.a), puis avoir été menacé de mort par des tiers à D._______ (C.b). Enfin, membre du clan minoritaire E._______, considéré comme inférieur, il aurait été discriminé. C.a Sur le premier point, lors de son audition sommaire, le recourant a déclaré (...), à C._______, une explosion avait eu lieu dans une caserne, située à côté du restaurant où il travaillait comme serveur. Les militaires auraient ensuite arrêté toutes les personnes présentes au restaurant. L'intéressé aurait été détenu durant trois jours au poste de police de O._______, puis transféré à la prison de P._______. Traduit devant un tribunal militaire, il aurait été condamné à la prison à vie. En octobre (...), sa mère aurait réussi à le faire libérer contre le paiement d'une somme d'argent. A sa sortie, pour éviter des poursuites, le recourant se serait installé à D._______, ville dans laquelle il aurait trouvé un travail dans un restaurant comme serveur et chargé de la comptabilité. Lors de son audition sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'enfant, il avait travaillé à C._______ comme cireur de chaussures et effectué d'autres petits travaux, tels éboueur et aide dans un pressing. En 2010 ou 2011, alors qu'il revenait de la plage, il aurait été arrêté et, à l'instar d'autres enfants travaillant comme lui, soupçonné par les autorités de travailler pour le compte des Al-Shebab. Conduit devant un tribunal militaire, il aurait été condamné à la prison à vie. Il aurait été libéré deux mois plus tard, grâce à l'intervention de sa mère qui aurait payé un pot-de-vin au gardien de la prison. A sa sortie, le recourant se serait installé à D._______, où il aurait trouvé un travail dans un restaurant. Il y aurait également pris des cours du soir afin d'apprendre l'anglais. C.b S'agissant du deuxième point, le recourant a expliqué que pendant son travail au restaurant à D._______, il avait fait connaissance d'une cliente prénommée Q._______ ou R._______, dont il serait tombé amoureux. La famille de celle-ci, fermement opposée à leur relation, lui aurait interdit de la fréquenter. A deux reprises, en 2011 et en 2012, ou une seule fois, en 2013, selon une autre version, le recourant aurait été agressé par les frères de son amie, puis menacé de mort s'il ne quittait pas la ville de D._______. Le père de R._______ aurait porté plainte contre lui, l'accusant d'abus sexuel et de viol. Arrêté par la police, il aurait été détenu durant deux jours, avant d'être relâché grâce à l'intervention de son patron S._______, qui se serait porté garant. Craignant des représailles de la part de la famille de R._______ qui l'aurait menacé de mort, il n'aurait vu d'autre issue que de quitter le pays. C.c Le recourant aurait quitté la Somalie en (...) 2014 pour l'Ethiopie. Il aurait vécu à Addis Abeba jusqu'en (...) 2015, travaillant dans des salons de coiffure et des restaurants, avant d'embarquer pour l'Europe au moyen de son passeport et avec l'aide d'un passeur. Il aurait atterri dans un endroit inconnu et aurait rejoint la Suisse, le 22 juillet 2015. Son ancien patron, chef du restaurant à D._______, aurait accompli les formalités liées à l'obtention de son passeport et aurait payé les émoluments administratifs. Il aurait également financé une grande partie des frais de son voyage s'élevant à 2'600 dollars. Des tiers résidant à D._______ auraient aussi contribué aux frais du voyage. C.d Confronté aux diverses contradictions émaillant ses récits, le recourant a confirmé la version des faits présentée lors de son audition sur les motifs d'asile, niant certaines de ses déclarations articulées lors de son audition sommaire. C.e A l'appui de sa demande, le recourant a déposé sa carte d'identité, issue le (...) 2014 à T._______ ainsi qu'une copie de son passeport. Il aurait dû remettre l'original de celui-ci au passeur. D. Par décision du 27 avril 2018, notifiée le 30 avril 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au vu de l'invraisemblance de ses motifs. Il a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a constaté que le recourant avait livré deux versions des faits différentes ayant conduit à sa prétendue condamnation à la prison à vie à C._______, les propos relatifs à son passage devant un tribunal militaire, à son emprisonnement et à sa libération étant de surcroît flous et dénués d'indices de réalité. De plus, ses propos relatifs aux problèmes rencontrés avec la famille de R._______, caractérisés par de nombreuses contradictions, ne seraient pas non plus vraisemblables. Partant, le SEM s'est dispensé d'examiner la pertinence des faits allégués. L'appartenance de l'intéressé à la minorité E._______, également dénommée U._______, serait sujette à caution dans la mesure où, en raison des nombreuses contradictions de son récit, le recourant ne serait pas crédible. Nonobstant ce fait, le SEM a observé que conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la constatation d'une persécution collective était soumise à des conditions très élevés, qui n'étaient, en l'occurrence, pas remplies. En outre, le recourant n'aurait pas donné d'exemples concrets où il aurait été discriminé en raison de son origine clanique. Pour ce qui est de l'exécution du renvoi de l'intéressé, celle-ci serait licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, la situation à D._______, ville situé au Somaliland, serait relativement stable et, grâce aux différents programmes d'aide mis en place par l'Organisation des Nations Unies et différentes ONGs, les conditions économiques s'y étaient améliorées. L'intéressé, majeur et en bonne santé, ayant vécu plusieurs années à D._______, où il aurait trouvé un travail et un logement, et bénéficié d'un réseau social ayant financé son voyage en Europe, pourrait s'y réintégrer sans difficulté. Le SEM a en outre retenu que le recourant pourrait se réinstaller auprès de sa famille, avec laquelle il serait encore en contact, à C._______, au Puntland, où il avait vécu une dizaine d'années et où l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible. E. Le 29 mai 2018, A._______ a déposé un recours auprès du Tribunal. Il a conclu à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire. Il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a reconnu que certains éléments de son récit pouvaient apparaître comme invraisemblables, ce qui serait dû aux difficultés de compréhension rencontrées durant ses auditions, liées à l'accent de l'interprète, à ses problèmes auditifs et de mémoire, ainsi qu'à son manque de formation. Son amie s'appellerait en réalité R._______, mais comme la lettre « c » ne se prononcerait pas en somali, et le prénom Q._______ étant plus fréquent, il ne serait pas surprenant que l'interprète ou le procès-verbaliste l'ait noté ainsi. Sur la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, le recourant a renvoyé à la jurisprudence du Tribunal, selon laquelle le renvoi au nord de la Somalie n'est exigible qu'en présence de conditions favorables, notamment l'existence de liens étroits avec la région, permettant l'accès à un minimum vital, ainsi que la garantie d'un soutien de la part des membres du clan. Or, dans son cas, ces circonstances favorables feraient défaut. Sa famille se trouverait dans une situation catastrophique au Somaliland et vivrait dans des conditions d'extrême pauvreté. Le recourant n'aurait plus aucun contact à D._______, ville qu'il aurait quittée plus de trois ans auparavant ; en cas de retour, il ne pourrait dont pas compter sur un quelconque soutien. De plus, issu d'un clan discriminé, ne disposant que d'un faible niveau de scolarité et sans formation, il ne pourrait trouver d'emploi pour subvenir à ses besoins. Le nord de la Somalie ne serait plus stable en raison des combats entre le Puntland et le Somaliland. Tenant compte de cette situation, il serait illusoire aux yeux de l'intéressé, de considérer qu'il pourrait trouver des conditions favorables pour sa bonne réintégration en Somalie et avoir accès à un minimum vital. Le SEM n'aurait pas non plus tenu compte des risques qu'il courrait en raison des menaces de représailles de la part de la famille de R._______, issue d'un clan supérieur, du fait de sa relation avec celle-ci. D'ailleurs, son amie se trouverait actuellement en Libye et il pourrait être tenu responsable de sa disparition. Le recourant a enfin précisé avoir suivi un traitement contre la tuberculose, mais courrait le risque de récidive. De plus, une tymoplastie serait prévue pour remédier à ses problèmes auditifs. Il serait donc important qu'il puisse se soigner. Or, la situation d'accès aux soins au Somalie serait difficile. En l'absence de toute perspective favorable à son réinstallation, l'exécution de son renvoi au Somalie serait donc inexigible. A l'appui de son recours, l'intéressé a déposé une copie d'un certificat médical, établi le 28 mai 2018, par la Dre V._______, médecin adjointe, et le Dr W._______, médecin interne au X._______. F. Le 31 mai 2018, le recourant a produit une attestation d'assistance financière datée du 30 mai 2018 et l'original du certificat médical précité. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 14 juin 2018. Il a observé que si le recourant ne pouvait effectivement pas compter sur le soutien économique de sa famille, il disposait de ressources personnelles et d'une expérience professionnelle suffisante pour permettre sa réinstallation à long terme au nord de la Somalie. Le SEM a souligné que le recourant avait déjà une fois réussi à s'intégrer dans un nouveau lieu de vie et à y trouver un logement et un travail. De plus, un réseau de connaissances l'avait aidé à organiser son départ en Europe. S'agissant de la situation générale au nord de la Somalie et, en particulier, celle des minorités, elle se serait récemment améliorée et le recourant ne courrait aucun risque en s'y rendant. Il existerait plusieurs ONGs qui représenteraient les intérêts des groupes vulnérables. Ainsi, et même si le recourant ne disposait pas d'un réseau clanique au sens de la jurisprudence, plusieurs facteurs particulièrement favorables dans son parcours rendaient l'exécution de son renvoi vers le Nord de la Somalie raisonnablement exigible. Finalement, les rapports mentionnés par le recourant dateraient de 2013 et seraient relatifs à la situation de famine d'alors. Les problèmes entre le Somaliland et le Puntland concerneraient certains territoires disputés, non les deux villes où le recourant aurait vécu. Le recourant pourrait finalement obtenir une prolongation de son délai de départ afin de déterminer ses traitements ou de subir une opération chirurgicale. En l'état du dossier, il ne serait pas établi que son état serait particulièrement grave, rendant l'exécution de son renvoi inexigible. H. Faisant usage de son droit de réplique le 17 juillet 2018, le recourant a observé qu'en cas de retour au nord de la Somalie, il ne disposerait pas d'un réseau familial ou de soutien des membres de son clan pour assurer financièrement sa réinstallation. Sa famille se trouverait dans une situation de pauvreté et ne serait pas capable de l'assister de quelque manière que ce soit. De plus, son faible niveau de scolarité et la perte de tout contact avec les personnes l'ayant accompagné à D._______ seraient des facteurs le mettant dans une situation de vulnérabilité en cas du renvoi. Enfin, la situation générale en Somalie serait mauvaise et son état de santé rendrait l'exécution de son renvoi inexigible. I. Dans sa duplique succincte du 26 juillet 2018, transmise au recourant pour information, le SEM a déclaré maintenir intégralement sa décision. J. Invité par la juge instructrice à produire une rapport médical actualisé, le 25 novembre 2019, le recourant n'y a pas donné suite. K. Les autres éléments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al.1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2. La décision du SEM, en ce qu'elle porte sur le refus de reconnaître la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile et le renvoi dans son principe n'est pas contestée. Sur ces points de son dispositif (ch. 1 à 3), elle a donc acquis force de chose décidée. Seul est litigieux le prononcé de l'exécution du renvoi de l'intéressé (ch. 4 et 5). 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, les obstacles à l'exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n'est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (ATAF 2011/24 consid. 10.2 avec les références citées). 4.2 Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 Etant donné que le recourant ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement consacré aux art. 5 LAsi et 33 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs avérés et sérieux, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 5.6 En effet, à l'instar du SEM, il y a lieu de considérer que les propos du recourant ne sont pas vraisemblables, que ce soit en lien avec les événements qui se seraient passés à C._______ ou à D._______. Son récit est émaillé de trop de contradictions pour qu'il puisse y être accordé le moindre crédit. Il peut être renvoyé à la décision du SEM, dûment motivée sur ces points. Les arguments présentés au stade du recours ne convainquent pas. Que ce soit lors de son audition sommaire ou de son audition sur les motifs d'asile, le recourant n'a jamais allégué ne pas avoir compris et/ou entendu l'interprète, même au moment où il a été questionné sur ses contradictions, mais a au contraire dit l'avoir bien compris, ce qu'il a confirmé en signant toutes les pages de son audition, après relecture de l'entier de ses déclarations (audition du 3 août 2015 [A1/11] R9.02, p. 11 et audition du 8 janvier 2018 [A30/32] R1 p. 1 et p. 31). Le représentant d'une oeuvre d'entraide n'a d'ailleurs pas fait le moindre commentaire. 5.7 Ainsi, rien ne permet de conclure à l'existence d'un quelconque danger que ce soit de la part des autorités ou de tiers, notamment des proches de R._______. 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 6.2 Au regard de la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi n'est en principe pas exigible dans le centre et le sud de la Somalie. S'agissant des régions situées dans le nord du pays, comme le Somaliland et le Punt-land, l'exécution du renvoi est exigible sous réserve de conditions favorables, notamment l'existence de liens étroits avec la région, permettant l'accès à un minimum vital, ainsi que la garantie d'un soutien de la part des membres du clan (ATAF 2014/27 et arrêts du Tribunal D-4721/2016 du 26 mai 2017, consid. 6.5.2 et E-2215/2017 du 18 mai 2017, consid. 8.4). 6.3 En l'espèce, le recourant allègue que son renvoi en Somalie n'est pas raisonnablement exigible dans la mesure où ni à C._______ ni à D._______, il ne pourra trouver des conditions favorables à sa réintégration : à C._______, il ne pourra pas compter sur l'aide de ses parents étant donné qu'ils vivent dans un camp des réfugiés ; à D._______, ayant perdu tout contact avec ses connaissances, il ne pourra recevoir aucun soutien. De plus, appartenant à un clan minoritaire, il risque d'être discriminé. 6.4 Le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable courir en Somalie le risque d'être privé de tout soutien en cas d'exécution de son renvoi. 6.5 6.5.1 S'agissant d'abord de D._______, il ressort de ses propres déclarations qu'une fois arrivé dans cette ville, alors nouvelle pour lui, le recourant a trouvé assez rapidement et sans difficulté un travail dans un restaurant. Durant les premiers 45 jours, son patron l'a nourri et logé, avant de l'engager définitivement en qualité de serveur, contre rémunération (audition du 8 janvier 2018 [A30/32] R112 à 115 p. 10). Le recourant a rapidement gagné la confiance de son parton, qui l'a autorisé à tenir la caisse et à faire la comptabilité du restaurant. Qui plus est, il aurait secouru l'intéressé dans des situations difficiles ; il se serait notamment porté garant lorsque le recourant aurait été arrêté (audition du 3 août 2015 [A1/11] R7.02). Enfin, ce même patron a en partie financé son voyage en Europe, accompli pour lui les formalités liées à l'obtention d'un passeport en se portant une fois encore garant (audition précitée R4.02), et payé les émoluments administratifs. A cela s'ajoute que le recourant dit avoir été aidé à D._______ par d'autres personnes : il ressort de ses déclarations qu'une partie des frais de son voyage a été couverte par des donations d'habitants de cette ville. Partant, ces circonstances autorisent à retenir que le recourant bénéficiait à D._______ d'un fort réseau social, prêt à le soutenir. Rien ne permet de penser qu'il en ira autrement à son retour. 6.5.2 Quant à la formation du recourant, celle-ci n'est certes pas très approfondie. Néanmoins, l'intéressé a lui-même affirmé avoir fait de la comptabilité pour son patron entre 2010 et 2014 (audition du 3 août 2015 [A1/11], R1.17.05), avoir travaillé dans des restaurants et dans des salons de coiffure, en Somalie et en Ethiopie, et avoir suivi des cours de somalien et d'anglais. Il dispose donc d'une formation plus qu'élémentaire et d'une expérience professionnelle dans diverses activités, ce qui lui permettra de trouver un emploi à son retour. 6.5.3 Dans ces conditions, le Tribunal constate qu'il n'est pas vraisemblable que le recourant ait rencontré des difficultés pour s'intégrer, notamment en raison de son appartenance clanique. Au contraire, tenant compte de ce qui précède, tout porte à croire qu'il a quitté C._______, assuré de pouvoir trouver à D._______ des conditions de vie meilleures et non pour fuir hâtivement d'éventuelles poursuites, l'emprisonnement de l'intéressé à C._______ n'étant pas vraisemblables (voir ci-dessus consid. 5.6). 6.5.4 L'appartenance clanique de l'intéressé n'est pas davantage vraisemblable. En effet, bien qu'il ait affirmé à deux reprises être du clan E._______, il s'est contredit sur son appartenance sous-clanique. Requis de préciser ses origines de manière plus détaillée, il a en effet exposé que son clan se subdivisait en deux sous-clans et a affirmé appartenir tantôt à la subdivision de H._______ (audition du 3 août 2015 [A1/11] R1.04), tantôt à celle de I._______ (audition du 8 janvier 2018 [A30/32] R120). Cette invraisemblance est encore renforcée par le fait que, comme l'a souligné le SEM, le recourant n'a pas pu donner d'exemples concrets des discriminations vécues en raison de son appartenance clanique. 6.5.5 Eu égard à ce qui précède, force est de constater que le recourant, en raison de son réseau social, voire clanique, pourra trouver des conditions favorables à sa réintégration à D._______, une ville qu'il connaît bien. 6.6 Quant à C._______, le retour de l'intéressé risque certes d'être plus difficile, car sa famille résiderait dans un camp de réfugiés. Sur ce point également, le Tribunal constate cependant que la situation familiale du recourant n'est pas claire. En effet, lors de son audition sur ses motifs d'asile, il a déclaré que son père était décédé trois semaines plus tôt (dite audition [A30/32] R16 et 17 p. 3) alors que, dans son recours, il relève que « Mon père est malade et ne peut travailler ... ». Quoi qu'il en soit, s'il devait décider de se rendre à C._______, il pourrait demander de l'aide à sa famille, voire aux membres de son prétendu clan habitant sans cette ville (audition du 8 janvier 2018 [A30/32] R145 à 150 p. 12 et 13). 6.7 Enfin, l'état de santé de l'intéressé ne s'oppose aucunement à son renvoi, ses problèmes de tuberculose ayant été définitivement soignés. D'ailleurs, invité à produire un certificat médical actualisé, le recourant n'a pas donné suite et il ne ressort pas du dossier qu'il souffrirait d'affections pour lesquelles il devrait suivre un traitement médical. 6.8 Par conséquence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas démontré, ni rendu vraisemblable que l'exécution de son renvoi en Somalie ne serait pas raisonnablement exigible en raison de l'absence des conditions favorables à sa réintégration.
7. Enfin, le recourant, en possession de sa carte d'identité, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'entrer en Somalie. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi d'une admission provisoire doit être rejeté.
9. Le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Cette demande doit être admise, l'intéressé étant indigent et son recours n'ayant pas été d'emblée vouée à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al.1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2 La décision du SEM, en ce qu'elle porte sur le refus de reconnaître la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile et le renvoi dans son principe n'est pas contestée. Sur ces points de son dispositif (ch. 1 à 3), elle a donc acquis force de chose décidée. Seul est litigieux le prononcé de l'exécution du renvoi de l'intéressé (ch. 4 et 5).
E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.
E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, les obstacles à l'exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n'est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (ATAF 2011/24 consid. 10.2 avec les références citées).
E. 4.2 Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 5.2 Etant donné que le recourant ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement consacré aux art. 5 LAsi et 33 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30).
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas.
E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs avérés et sérieux, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 5.6 En effet, à l'instar du SEM, il y a lieu de considérer que les propos du recourant ne sont pas vraisemblables, que ce soit en lien avec les événements qui se seraient passés à C._______ ou à D._______. Son récit est émaillé de trop de contradictions pour qu'il puisse y être accordé le moindre crédit. Il peut être renvoyé à la décision du SEM, dûment motivée sur ces points. Les arguments présentés au stade du recours ne convainquent pas. Que ce soit lors de son audition sommaire ou de son audition sur les motifs d'asile, le recourant n'a jamais allégué ne pas avoir compris et/ou entendu l'interprète, même au moment où il a été questionné sur ses contradictions, mais a au contraire dit l'avoir bien compris, ce qu'il a confirmé en signant toutes les pages de son audition, après relecture de l'entier de ses déclarations (audition du 3 août 2015 [A1/11] R9.02, p. 11 et audition du 8 janvier 2018 [A30/32] R1 p. 1 et p. 31). Le représentant d'une oeuvre d'entraide n'a d'ailleurs pas fait le moindre commentaire.
E. 5.7 Ainsi, rien ne permet de conclure à l'existence d'un quelconque danger que ce soit de la part des autorités ou de tiers, notamment des proches de R._______.
E. 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 6.2 Au regard de la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi n'est en principe pas exigible dans le centre et le sud de la Somalie. S'agissant des régions situées dans le nord du pays, comme le Somaliland et le Punt-land, l'exécution du renvoi est exigible sous réserve de conditions favorables, notamment l'existence de liens étroits avec la région, permettant l'accès à un minimum vital, ainsi que la garantie d'un soutien de la part des membres du clan (ATAF 2014/27 et arrêts du Tribunal D-4721/2016 du 26 mai 2017, consid. 6.5.2 et E-2215/2017 du 18 mai 2017, consid. 8.4).
E. 6.3 En l'espèce, le recourant allègue que son renvoi en Somalie n'est pas raisonnablement exigible dans la mesure où ni à C._______ ni à D._______, il ne pourra trouver des conditions favorables à sa réintégration : à C._______, il ne pourra pas compter sur l'aide de ses parents étant donné qu'ils vivent dans un camp des réfugiés ; à D._______, ayant perdu tout contact avec ses connaissances, il ne pourra recevoir aucun soutien. De plus, appartenant à un clan minoritaire, il risque d'être discriminé.
E. 6.4 Le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable courir en Somalie le risque d'être privé de tout soutien en cas d'exécution de son renvoi.
E. 6.5.1 S'agissant d'abord de D._______, il ressort de ses propres déclarations qu'une fois arrivé dans cette ville, alors nouvelle pour lui, le recourant a trouvé assez rapidement et sans difficulté un travail dans un restaurant. Durant les premiers 45 jours, son patron l'a nourri et logé, avant de l'engager définitivement en qualité de serveur, contre rémunération (audition du 8 janvier 2018 [A30/32] R112 à 115 p. 10). Le recourant a rapidement gagné la confiance de son parton, qui l'a autorisé à tenir la caisse et à faire la comptabilité du restaurant. Qui plus est, il aurait secouru l'intéressé dans des situations difficiles ; il se serait notamment porté garant lorsque le recourant aurait été arrêté (audition du 3 août 2015 [A1/11] R7.02). Enfin, ce même patron a en partie financé son voyage en Europe, accompli pour lui les formalités liées à l'obtention d'un passeport en se portant une fois encore garant (audition précitée R4.02), et payé les émoluments administratifs. A cela s'ajoute que le recourant dit avoir été aidé à D._______ par d'autres personnes : il ressort de ses déclarations qu'une partie des frais de son voyage a été couverte par des donations d'habitants de cette ville. Partant, ces circonstances autorisent à retenir que le recourant bénéficiait à D._______ d'un fort réseau social, prêt à le soutenir. Rien ne permet de penser qu'il en ira autrement à son retour.
E. 6.5.2 Quant à la formation du recourant, celle-ci n'est certes pas très approfondie. Néanmoins, l'intéressé a lui-même affirmé avoir fait de la comptabilité pour son patron entre 2010 et 2014 (audition du 3 août 2015 [A1/11], R1.17.05), avoir travaillé dans des restaurants et dans des salons de coiffure, en Somalie et en Ethiopie, et avoir suivi des cours de somalien et d'anglais. Il dispose donc d'une formation plus qu'élémentaire et d'une expérience professionnelle dans diverses activités, ce qui lui permettra de trouver un emploi à son retour.
E. 6.5.3 Dans ces conditions, le Tribunal constate qu'il n'est pas vraisemblable que le recourant ait rencontré des difficultés pour s'intégrer, notamment en raison de son appartenance clanique. Au contraire, tenant compte de ce qui précède, tout porte à croire qu'il a quitté C._______, assuré de pouvoir trouver à D._______ des conditions de vie meilleures et non pour fuir hâtivement d'éventuelles poursuites, l'emprisonnement de l'intéressé à C._______ n'étant pas vraisemblables (voir ci-dessus consid. 5.6).
E. 6.5.4 L'appartenance clanique de l'intéressé n'est pas davantage vraisemblable. En effet, bien qu'il ait affirmé à deux reprises être du clan E._______, il s'est contredit sur son appartenance sous-clanique. Requis de préciser ses origines de manière plus détaillée, il a en effet exposé que son clan se subdivisait en deux sous-clans et a affirmé appartenir tantôt à la subdivision de H._______ (audition du 3 août 2015 [A1/11] R1.04), tantôt à celle de I._______ (audition du 8 janvier 2018 [A30/32] R120). Cette invraisemblance est encore renforcée par le fait que, comme l'a souligné le SEM, le recourant n'a pas pu donner d'exemples concrets des discriminations vécues en raison de son appartenance clanique.
E. 6.5.5 Eu égard à ce qui précède, force est de constater que le recourant, en raison de son réseau social, voire clanique, pourra trouver des conditions favorables à sa réintégration à D._______, une ville qu'il connaît bien.
E. 6.6 Quant à C._______, le retour de l'intéressé risque certes d'être plus difficile, car sa famille résiderait dans un camp de réfugiés. Sur ce point également, le Tribunal constate cependant que la situation familiale du recourant n'est pas claire. En effet, lors de son audition sur ses motifs d'asile, il a déclaré que son père était décédé trois semaines plus tôt (dite audition [A30/32] R16 et 17 p. 3) alors que, dans son recours, il relève que « Mon père est malade et ne peut travailler ... ». Quoi qu'il en soit, s'il devait décider de se rendre à C._______, il pourrait demander de l'aide à sa famille, voire aux membres de son prétendu clan habitant sans cette ville (audition du 8 janvier 2018 [A30/32] R145 à 150 p. 12 et 13).
E. 6.7 Enfin, l'état de santé de l'intéressé ne s'oppose aucunement à son renvoi, ses problèmes de tuberculose ayant été définitivement soignés. D'ailleurs, invité à produire un certificat médical actualisé, le recourant n'a pas donné suite et il ne ressort pas du dossier qu'il souffrirait d'affections pour lesquelles il devrait suivre un traitement médical.
E. 6.8 Par conséquence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas démontré, ni rendu vraisemblable que l'exécution de son renvoi en Somalie ne serait pas raisonnablement exigible en raison de l'absence des conditions favorables à sa réintégration.
E. 7 Enfin, le recourant, en possession de sa carte d'identité, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'entrer en Somalie. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi d'une admission provisoire doit être rejeté.
E. 9 Le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Cette demande doit être admise, l'intéressé étant indigent et son recours n'ayant pas été d'emblée vouée à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3149/2018 Arrêt du 7 février 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Somalie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 27 avril 2018 / N (...). Faits : A. Le 27 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Auditionné sommairement le 3 août 2015, puis entendu sur ses motifs d'asile, le 8 janvier 2018, A._______ a déclaré être né à B._______, à la périphérie de Mogadisco, où il aurait vécu jusqu'en 2000, avant de déménager avec ses parents et ses trois soeurs dans un camp de réfugiés à C._______, dans la région du Puntland. A l'âge de (...) ou (...) ans, il aurait été obligé d'interrompre sa scolarité et de trouver un travail pour soutenir financièrement sa famille, son père, souffrant d'une maladie psychique et n'étant plus capable de travailler, sa mère faisant des ménages. En 2009 ou 2010, le recourant aurait déménagé à D._______, au Somaliland. Entendu sur ses données personnelles, l'intéressé a affirmé appartenir au clan E._______, sous-clan F._______, sous-sous-clan G :_______ [recte : H._______]. Lors de son audition du 8 janvier 2018, invité à indiquer son abtirsi-immo clanique, il a déclaré : « je suis E._______, du sous-clan I._______, ensuite J._______, plus loin je ne sais pas » (réponse 120). A la question 144, le recourant a confirmé être du sous-clan I._______. Il a précisé que le second sous-clan des E._______ était H._______. La mère de l'intéressé appartiendrait au clan noble de K._______, également appelé L._______, dont les membres seraient principalement établis au nord de la Somalie. Elle aurait de la famille à M._______, et des cousins et cousines en Somalie, à N._______, avec qui elle n'aurait plus de contact. Après son mariage avec le père de l'intéressé, issu d'un clan inférieur et méprisé, les proches de sa mère auraient en effet coupé tout lien avec elle. C. S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a exposé avoir été condamné à la prison à vie à C._______ (C.a), puis avoir été menacé de mort par des tiers à D._______ (C.b). Enfin, membre du clan minoritaire E._______, considéré comme inférieur, il aurait été discriminé. C.a Sur le premier point, lors de son audition sommaire, le recourant a déclaré (...), à C._______, une explosion avait eu lieu dans une caserne, située à côté du restaurant où il travaillait comme serveur. Les militaires auraient ensuite arrêté toutes les personnes présentes au restaurant. L'intéressé aurait été détenu durant trois jours au poste de police de O._______, puis transféré à la prison de P._______. Traduit devant un tribunal militaire, il aurait été condamné à la prison à vie. En octobre (...), sa mère aurait réussi à le faire libérer contre le paiement d'une somme d'argent. A sa sortie, pour éviter des poursuites, le recourant se serait installé à D._______, ville dans laquelle il aurait trouvé un travail dans un restaurant comme serveur et chargé de la comptabilité. Lors de son audition sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'enfant, il avait travaillé à C._______ comme cireur de chaussures et effectué d'autres petits travaux, tels éboueur et aide dans un pressing. En 2010 ou 2011, alors qu'il revenait de la plage, il aurait été arrêté et, à l'instar d'autres enfants travaillant comme lui, soupçonné par les autorités de travailler pour le compte des Al-Shebab. Conduit devant un tribunal militaire, il aurait été condamné à la prison à vie. Il aurait été libéré deux mois plus tard, grâce à l'intervention de sa mère qui aurait payé un pot-de-vin au gardien de la prison. A sa sortie, le recourant se serait installé à D._______, où il aurait trouvé un travail dans un restaurant. Il y aurait également pris des cours du soir afin d'apprendre l'anglais. C.b S'agissant du deuxième point, le recourant a expliqué que pendant son travail au restaurant à D._______, il avait fait connaissance d'une cliente prénommée Q._______ ou R._______, dont il serait tombé amoureux. La famille de celle-ci, fermement opposée à leur relation, lui aurait interdit de la fréquenter. A deux reprises, en 2011 et en 2012, ou une seule fois, en 2013, selon une autre version, le recourant aurait été agressé par les frères de son amie, puis menacé de mort s'il ne quittait pas la ville de D._______. Le père de R._______ aurait porté plainte contre lui, l'accusant d'abus sexuel et de viol. Arrêté par la police, il aurait été détenu durant deux jours, avant d'être relâché grâce à l'intervention de son patron S._______, qui se serait porté garant. Craignant des représailles de la part de la famille de R._______ qui l'aurait menacé de mort, il n'aurait vu d'autre issue que de quitter le pays. C.c Le recourant aurait quitté la Somalie en (...) 2014 pour l'Ethiopie. Il aurait vécu à Addis Abeba jusqu'en (...) 2015, travaillant dans des salons de coiffure et des restaurants, avant d'embarquer pour l'Europe au moyen de son passeport et avec l'aide d'un passeur. Il aurait atterri dans un endroit inconnu et aurait rejoint la Suisse, le 22 juillet 2015. Son ancien patron, chef du restaurant à D._______, aurait accompli les formalités liées à l'obtention de son passeport et aurait payé les émoluments administratifs. Il aurait également financé une grande partie des frais de son voyage s'élevant à 2'600 dollars. Des tiers résidant à D._______ auraient aussi contribué aux frais du voyage. C.d Confronté aux diverses contradictions émaillant ses récits, le recourant a confirmé la version des faits présentée lors de son audition sur les motifs d'asile, niant certaines de ses déclarations articulées lors de son audition sommaire. C.e A l'appui de sa demande, le recourant a déposé sa carte d'identité, issue le (...) 2014 à T._______ ainsi qu'une copie de son passeport. Il aurait dû remettre l'original de celui-ci au passeur. D. Par décision du 27 avril 2018, notifiée le 30 avril 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au vu de l'invraisemblance de ses motifs. Il a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a constaté que le recourant avait livré deux versions des faits différentes ayant conduit à sa prétendue condamnation à la prison à vie à C._______, les propos relatifs à son passage devant un tribunal militaire, à son emprisonnement et à sa libération étant de surcroît flous et dénués d'indices de réalité. De plus, ses propos relatifs aux problèmes rencontrés avec la famille de R._______, caractérisés par de nombreuses contradictions, ne seraient pas non plus vraisemblables. Partant, le SEM s'est dispensé d'examiner la pertinence des faits allégués. L'appartenance de l'intéressé à la minorité E._______, également dénommée U._______, serait sujette à caution dans la mesure où, en raison des nombreuses contradictions de son récit, le recourant ne serait pas crédible. Nonobstant ce fait, le SEM a observé que conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la constatation d'une persécution collective était soumise à des conditions très élevés, qui n'étaient, en l'occurrence, pas remplies. En outre, le recourant n'aurait pas donné d'exemples concrets où il aurait été discriminé en raison de son origine clanique. Pour ce qui est de l'exécution du renvoi de l'intéressé, celle-ci serait licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, la situation à D._______, ville situé au Somaliland, serait relativement stable et, grâce aux différents programmes d'aide mis en place par l'Organisation des Nations Unies et différentes ONGs, les conditions économiques s'y étaient améliorées. L'intéressé, majeur et en bonne santé, ayant vécu plusieurs années à D._______, où il aurait trouvé un travail et un logement, et bénéficié d'un réseau social ayant financé son voyage en Europe, pourrait s'y réintégrer sans difficulté. Le SEM a en outre retenu que le recourant pourrait se réinstaller auprès de sa famille, avec laquelle il serait encore en contact, à C._______, au Puntland, où il avait vécu une dizaine d'années et où l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible. E. Le 29 mai 2018, A._______ a déposé un recours auprès du Tribunal. Il a conclu à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et à l'octroi de l'admission provisoire. Il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a reconnu que certains éléments de son récit pouvaient apparaître comme invraisemblables, ce qui serait dû aux difficultés de compréhension rencontrées durant ses auditions, liées à l'accent de l'interprète, à ses problèmes auditifs et de mémoire, ainsi qu'à son manque de formation. Son amie s'appellerait en réalité R._______, mais comme la lettre « c » ne se prononcerait pas en somali, et le prénom Q._______ étant plus fréquent, il ne serait pas surprenant que l'interprète ou le procès-verbaliste l'ait noté ainsi. Sur la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, le recourant a renvoyé à la jurisprudence du Tribunal, selon laquelle le renvoi au nord de la Somalie n'est exigible qu'en présence de conditions favorables, notamment l'existence de liens étroits avec la région, permettant l'accès à un minimum vital, ainsi que la garantie d'un soutien de la part des membres du clan. Or, dans son cas, ces circonstances favorables feraient défaut. Sa famille se trouverait dans une situation catastrophique au Somaliland et vivrait dans des conditions d'extrême pauvreté. Le recourant n'aurait plus aucun contact à D._______, ville qu'il aurait quittée plus de trois ans auparavant ; en cas de retour, il ne pourrait dont pas compter sur un quelconque soutien. De plus, issu d'un clan discriminé, ne disposant que d'un faible niveau de scolarité et sans formation, il ne pourrait trouver d'emploi pour subvenir à ses besoins. Le nord de la Somalie ne serait plus stable en raison des combats entre le Puntland et le Somaliland. Tenant compte de cette situation, il serait illusoire aux yeux de l'intéressé, de considérer qu'il pourrait trouver des conditions favorables pour sa bonne réintégration en Somalie et avoir accès à un minimum vital. Le SEM n'aurait pas non plus tenu compte des risques qu'il courrait en raison des menaces de représailles de la part de la famille de R._______, issue d'un clan supérieur, du fait de sa relation avec celle-ci. D'ailleurs, son amie se trouverait actuellement en Libye et il pourrait être tenu responsable de sa disparition. Le recourant a enfin précisé avoir suivi un traitement contre la tuberculose, mais courrait le risque de récidive. De plus, une tymoplastie serait prévue pour remédier à ses problèmes auditifs. Il serait donc important qu'il puisse se soigner. Or, la situation d'accès aux soins au Somalie serait difficile. En l'absence de toute perspective favorable à son réinstallation, l'exécution de son renvoi au Somalie serait donc inexigible. A l'appui de son recours, l'intéressé a déposé une copie d'un certificat médical, établi le 28 mai 2018, par la Dre V._______, médecin adjointe, et le Dr W._______, médecin interne au X._______. F. Le 31 mai 2018, le recourant a produit une attestation d'assistance financière datée du 30 mai 2018 et l'original du certificat médical précité. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 14 juin 2018. Il a observé que si le recourant ne pouvait effectivement pas compter sur le soutien économique de sa famille, il disposait de ressources personnelles et d'une expérience professionnelle suffisante pour permettre sa réinstallation à long terme au nord de la Somalie. Le SEM a souligné que le recourant avait déjà une fois réussi à s'intégrer dans un nouveau lieu de vie et à y trouver un logement et un travail. De plus, un réseau de connaissances l'avait aidé à organiser son départ en Europe. S'agissant de la situation générale au nord de la Somalie et, en particulier, celle des minorités, elle se serait récemment améliorée et le recourant ne courrait aucun risque en s'y rendant. Il existerait plusieurs ONGs qui représenteraient les intérêts des groupes vulnérables. Ainsi, et même si le recourant ne disposait pas d'un réseau clanique au sens de la jurisprudence, plusieurs facteurs particulièrement favorables dans son parcours rendaient l'exécution de son renvoi vers le Nord de la Somalie raisonnablement exigible. Finalement, les rapports mentionnés par le recourant dateraient de 2013 et seraient relatifs à la situation de famine d'alors. Les problèmes entre le Somaliland et le Puntland concerneraient certains territoires disputés, non les deux villes où le recourant aurait vécu. Le recourant pourrait finalement obtenir une prolongation de son délai de départ afin de déterminer ses traitements ou de subir une opération chirurgicale. En l'état du dossier, il ne serait pas établi que son état serait particulièrement grave, rendant l'exécution de son renvoi inexigible. H. Faisant usage de son droit de réplique le 17 juillet 2018, le recourant a observé qu'en cas de retour au nord de la Somalie, il ne disposerait pas d'un réseau familial ou de soutien des membres de son clan pour assurer financièrement sa réinstallation. Sa famille se trouverait dans une situation de pauvreté et ne serait pas capable de l'assister de quelque manière que ce soit. De plus, son faible niveau de scolarité et la perte de tout contact avec les personnes l'ayant accompagné à D._______ seraient des facteurs le mettant dans une situation de vulnérabilité en cas du renvoi. Enfin, la situation générale en Somalie serait mauvaise et son état de santé rendrait l'exécution de son renvoi inexigible. I. Dans sa duplique succincte du 26 juillet 2018, transmise au recourant pour information, le SEM a déclaré maintenir intégralement sa décision. J. Invité par la juge instructrice à produire une rapport médical actualisé, le 25 novembre 2019, le recourant n'y a pas donné suite. K. Les autres éléments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al.1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2. La décision du SEM, en ce qu'elle porte sur le refus de reconnaître la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile et le renvoi dans son principe n'est pas contestée. Sur ces points de son dispositif (ch. 1 à 3), elle a donc acquis force de chose décidée. Seul est litigieux le prononcé de l'exécution du renvoi de l'intéressé (ch. 4 et 5). 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, les obstacles à l'exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n'est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (ATAF 2011/24 consid. 10.2 avec les références citées). 4.2 Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 Etant donné que le recourant ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement consacré aux art. 5 LAsi et 33 de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs avérés et sérieux, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 5.6 En effet, à l'instar du SEM, il y a lieu de considérer que les propos du recourant ne sont pas vraisemblables, que ce soit en lien avec les événements qui se seraient passés à C._______ ou à D._______. Son récit est émaillé de trop de contradictions pour qu'il puisse y être accordé le moindre crédit. Il peut être renvoyé à la décision du SEM, dûment motivée sur ces points. Les arguments présentés au stade du recours ne convainquent pas. Que ce soit lors de son audition sommaire ou de son audition sur les motifs d'asile, le recourant n'a jamais allégué ne pas avoir compris et/ou entendu l'interprète, même au moment où il a été questionné sur ses contradictions, mais a au contraire dit l'avoir bien compris, ce qu'il a confirmé en signant toutes les pages de son audition, après relecture de l'entier de ses déclarations (audition du 3 août 2015 [A1/11] R9.02, p. 11 et audition du 8 janvier 2018 [A30/32] R1 p. 1 et p. 31). Le représentant d'une oeuvre d'entraide n'a d'ailleurs pas fait le moindre commentaire. 5.7 Ainsi, rien ne permet de conclure à l'existence d'un quelconque danger que ce soit de la part des autorités ou de tiers, notamment des proches de R._______. 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 6.2 Au regard de la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi n'est en principe pas exigible dans le centre et le sud de la Somalie. S'agissant des régions situées dans le nord du pays, comme le Somaliland et le Punt-land, l'exécution du renvoi est exigible sous réserve de conditions favorables, notamment l'existence de liens étroits avec la région, permettant l'accès à un minimum vital, ainsi que la garantie d'un soutien de la part des membres du clan (ATAF 2014/27 et arrêts du Tribunal D-4721/2016 du 26 mai 2017, consid. 6.5.2 et E-2215/2017 du 18 mai 2017, consid. 8.4). 6.3 En l'espèce, le recourant allègue que son renvoi en Somalie n'est pas raisonnablement exigible dans la mesure où ni à C._______ ni à D._______, il ne pourra trouver des conditions favorables à sa réintégration : à C._______, il ne pourra pas compter sur l'aide de ses parents étant donné qu'ils vivent dans un camp des réfugiés ; à D._______, ayant perdu tout contact avec ses connaissances, il ne pourra recevoir aucun soutien. De plus, appartenant à un clan minoritaire, il risque d'être discriminé. 6.4 Le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable courir en Somalie le risque d'être privé de tout soutien en cas d'exécution de son renvoi. 6.5 6.5.1 S'agissant d'abord de D._______, il ressort de ses propres déclarations qu'une fois arrivé dans cette ville, alors nouvelle pour lui, le recourant a trouvé assez rapidement et sans difficulté un travail dans un restaurant. Durant les premiers 45 jours, son patron l'a nourri et logé, avant de l'engager définitivement en qualité de serveur, contre rémunération (audition du 8 janvier 2018 [A30/32] R112 à 115 p. 10). Le recourant a rapidement gagné la confiance de son parton, qui l'a autorisé à tenir la caisse et à faire la comptabilité du restaurant. Qui plus est, il aurait secouru l'intéressé dans des situations difficiles ; il se serait notamment porté garant lorsque le recourant aurait été arrêté (audition du 3 août 2015 [A1/11] R7.02). Enfin, ce même patron a en partie financé son voyage en Europe, accompli pour lui les formalités liées à l'obtention d'un passeport en se portant une fois encore garant (audition précitée R4.02), et payé les émoluments administratifs. A cela s'ajoute que le recourant dit avoir été aidé à D._______ par d'autres personnes : il ressort de ses déclarations qu'une partie des frais de son voyage a été couverte par des donations d'habitants de cette ville. Partant, ces circonstances autorisent à retenir que le recourant bénéficiait à D._______ d'un fort réseau social, prêt à le soutenir. Rien ne permet de penser qu'il en ira autrement à son retour. 6.5.2 Quant à la formation du recourant, celle-ci n'est certes pas très approfondie. Néanmoins, l'intéressé a lui-même affirmé avoir fait de la comptabilité pour son patron entre 2010 et 2014 (audition du 3 août 2015 [A1/11], R1.17.05), avoir travaillé dans des restaurants et dans des salons de coiffure, en Somalie et en Ethiopie, et avoir suivi des cours de somalien et d'anglais. Il dispose donc d'une formation plus qu'élémentaire et d'une expérience professionnelle dans diverses activités, ce qui lui permettra de trouver un emploi à son retour. 6.5.3 Dans ces conditions, le Tribunal constate qu'il n'est pas vraisemblable que le recourant ait rencontré des difficultés pour s'intégrer, notamment en raison de son appartenance clanique. Au contraire, tenant compte de ce qui précède, tout porte à croire qu'il a quitté C._______, assuré de pouvoir trouver à D._______ des conditions de vie meilleures et non pour fuir hâtivement d'éventuelles poursuites, l'emprisonnement de l'intéressé à C._______ n'étant pas vraisemblables (voir ci-dessus consid. 5.6). 6.5.4 L'appartenance clanique de l'intéressé n'est pas davantage vraisemblable. En effet, bien qu'il ait affirmé à deux reprises être du clan E._______, il s'est contredit sur son appartenance sous-clanique. Requis de préciser ses origines de manière plus détaillée, il a en effet exposé que son clan se subdivisait en deux sous-clans et a affirmé appartenir tantôt à la subdivision de H._______ (audition du 3 août 2015 [A1/11] R1.04), tantôt à celle de I._______ (audition du 8 janvier 2018 [A30/32] R120). Cette invraisemblance est encore renforcée par le fait que, comme l'a souligné le SEM, le recourant n'a pas pu donner d'exemples concrets des discriminations vécues en raison de son appartenance clanique. 6.5.5 Eu égard à ce qui précède, force est de constater que le recourant, en raison de son réseau social, voire clanique, pourra trouver des conditions favorables à sa réintégration à D._______, une ville qu'il connaît bien. 6.6 Quant à C._______, le retour de l'intéressé risque certes d'être plus difficile, car sa famille résiderait dans un camp de réfugiés. Sur ce point également, le Tribunal constate cependant que la situation familiale du recourant n'est pas claire. En effet, lors de son audition sur ses motifs d'asile, il a déclaré que son père était décédé trois semaines plus tôt (dite audition [A30/32] R16 et 17 p. 3) alors que, dans son recours, il relève que « Mon père est malade et ne peut travailler ... ». Quoi qu'il en soit, s'il devait décider de se rendre à C._______, il pourrait demander de l'aide à sa famille, voire aux membres de son prétendu clan habitant sans cette ville (audition du 8 janvier 2018 [A30/32] R145 à 150 p. 12 et 13). 6.7 Enfin, l'état de santé de l'intéressé ne s'oppose aucunement à son renvoi, ses problèmes de tuberculose ayant été définitivement soignés. D'ailleurs, invité à produire un certificat médical actualisé, le recourant n'a pas donné suite et il ne ressort pas du dossier qu'il souffrirait d'affections pour lesquelles il devrait suivre un traitement médical. 6.8 Par conséquence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas démontré, ni rendu vraisemblable que l'exécution de son renvoi en Somalie ne serait pas raisonnablement exigible en raison de l'absence des conditions favorables à sa réintégration.
7. Enfin, le recourant, en possession de sa carte d'identité, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'entrer en Somalie. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi d'une admission provisoire doit être rejeté.
9. Le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Cette demande doit être admise, l'intéressé étant indigent et son recours n'ayant pas été d'emblée vouée à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Beata Jastrzebska Expédition :