Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 juillet 2020/ape/fde La Présidente : Le Greffier-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 24 Arrêt du 6 juillet 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Florian Demierre Parties A.________, recourant, représenté par Me Katia Berset, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Non-renouvellement d'une autorisation de séjour en raison d'un mariage de moins de 3 ans – Proportionnalité du renvoi en Somalie Recours du 3 février 2020 contre la décision du 17 décembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, le 1er août 2017, A.________, ressortissant de la Somalie, né en 1982, est entré en Suisse en vue de son mariage avec B.________, compatriote naturalisée suisse. Suite à leur union célébrée en 2017, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg, régulièrement renouvelée mais échue depuis le 8 novembre 2019; que, le 2 mai 2019, l'épouse de l'intéressé a informé le Service de la population et des migrants (SPoMi) de sa séparation d'avec l'intéressé; que, le 17 mai 2019, ce dernier a adressé au Tribunal d'arrondissement de la Sarine une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, retirée le 4 juin 2019, le couple ayant l'intention de reprendre ultérieurement la vie commune; que, le 24 mai 2019, le SPoMi a avisé A.________ de son intention de révoquer ses conditions de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse; que, dans sa détermination du 9 juin 2019, le précité a informé le SPoMi du fait qu'une reprise de la vie commune allait intervenir prochainement; que, le 12 juin 2019, l'autorité a averti l'intéressé qu'il lui appartiendrait, lors de la demande de prolongation de son autorisation de séjour, de confirmer la reprise de la vie commune en produisant le formulaire de "déclaration concernant la communauté conjugale" dûment complété et signé par lui-même ainsi que son épouse; que, le 17 et le 21 octobre 2019, cette dernière a informé le SPoMi que la réconciliation d'avec son mari avait échoué et qu'elle entendait divorcer au plus vite, la vie commune ayant pris fin en mars 2019; que, le 23 octobre 2019, le SPoMi a derechef informé l'intéressé qu'il entendait ne pas renouveler son autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai de 10 jours pour se déterminer à ce sujet, courrier notifié au guichet du SPoMi le 5 novembre 2019; qu'aucune objection n'a toutefois été déposée dans le délai imparti; que, le 17 décembre 2019, le SPoMi a rendu une décision de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour, échue dans l'intervalle, et ordonné le renvoi du ressortissant somalien, au motif que, la vie commune ayant duré moins de trois ans, ce dernier ne peut pas continuer à séjourner en Suisse et qu'il n'existe au demeurant aucune raison personnelle majeure pour lui permettre de demeurer dans le pays. L'autorité a en particulier admis qu'aucun élément probant ne permettait de considérer que l'intéressé ne pouvait pas se rendre en Somalie ou qu'un retour le mettrait en danger; qu'agissant le 3 février 2020, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 17 décembre 2019, concluant à son annulation et à ce que l'autorité intimée propose son admission provisoire au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM), subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il conteste exclusivement la décision en ce qu'elle ordonne son renvoi de Suisse. Il fait valoir qu'actuellement, l'exécution des renvois vers la Somalie n'est en principe pas considérée
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 comme raisonnablement exigible, un tel renvoi n'étant possible que dans les régions situées dans le nord du pays, comme le Somaliland et le Puntland, sous réserve de conditions favorables. Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir porté une attention particulière à l'examen qui lui incombait et aux conséquences sur sa personne du renvoi litigieux, en raison de son appartenance clanique et de sa région de provenance, lui qui est né et a vécu à Mogadiscio avant de quitter le pays pour le Kenya, après avoir participé à des manifestations d'opposition contre Al- Shabaab et y avoir subi des violences; que, le 11 mars 2020, l'autorité intimée a renoncé à déposer des observations, se référant à la décision attaquée et à sa motivation, pour proposer le rejet du recours; qu'aucun échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties; qu'il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusion, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1); qu'aux termes de l'art. 50 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b); que, selon la jurisprudence, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est soumis à deux conditions cumulatives, soit, d'une part, l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans et, d'autre part, une intégration réussie (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, il n'est pas possible de reconnaître un droit à l'autorisation de séjour sur la base de cette disposition; que, s'agissant de la première exigence de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 précité consid. 3.3.3). Après plus d’une année de séparation, il y a présomption que la communauté familiale a cessé d’exister (arrêts TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1; 2C_672/2012 du 26 février 2013 consid. 2.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 136 II 113 précité consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2); que, dans le cas d'espèce, l'autorité intimée a justement estimé que cette condition n'était pas remplie dès lors que l'union conjugale a été célébrée le 8 novembre 2017 et que la séparation a eu lieu en mars 2019, sans espoir de reprise de la vie commune, ce que le recourant ne conteste pas;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que, partant, celui-ci ne peut pas obtenir le renouvellement de son permis de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI; que l'autorité intimée a en outre admis qu'il ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et qu'elle a également retenu, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, qu'aucun motif ne s'opposait à son renvoi en Somalie sous l'angle de l'art. 83 LEI; que la jurisprudence considère que les obstacles à l'exécution du renvoi peuvent, dans certaines circonstances, fonder une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.3.3 avec renvois aux ATF 137 II 345 consid. 3.3.2; arrêts TF 2C_13/2012 du 8 janvier 2013 consid. 3.4; 2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.2); que, par ailleurs, en vertu de l'art. 96 al. 1 LEI, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration; que le refus de renouveler une autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 II 132 consid. 6.5.1; 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1); que, dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère du fait d'un retour dans le pays d'origine doit en effet être également pris en compte. Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé (cf. arrêt TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.2). L'Etat d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées; que, lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. ATF 135 II 110 consid. 4.2; arrêts TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.3); que, s'agissant des renvois en Somalie, le Tribunal administratif fédéral a relevé que l'exécution du renvoi n'est en principe pas exigible dans le centre et le sud du pays. S'agissant des régions situées dans le nord du pays, comme le Somaliland et le Puntland, l'exécution du renvoi est
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 exigible sous réserve de conditions favorables, notamment l'existence de liens étroits avec la région, permettant l'accès à un minimum vital, ainsi que la garantie d’un soutien de la part des membres du clan (arrêt TAF E-3149/2018 du 7 février 2020 consid. 6.2 et les références citées); qu'il résulte de ce qui précède qu'un retour en Somalie, bien que très difficile, n'est pas totalement exclu; que, dans les circonstances décrites ci-dessus, il appartenait à l'autorité d'examiner avec encore davantage de soin qu'à l'ordinaire les désavantages concrets qui découlent, pour l'intéressé, de la situation dans son pays d'origine et de les prendre en considération dans la pesée des intérêts; qu'or, en l'occurrence, le SPoMi s'est borné à constater de manière générale et lapidaire qu'aucun élément probant ne permet de considérer que le recourant ne peut pas se rendre dans son pays d'origine et qu’un renvoi ne le mettrait pas concrètement en danger, sans même examiner d'où il vient, où il envisagerait de se rendre, où se trouve sa famille et à quel clan il appartient. Ceci sans parler du fait que l'autorité n'a dit mot de la participation alléguée de l'intéressé à des manifestations d'opposition contre le groupe terroriste islamiste Al-Shabaab au cours desquelles il aurait été blessé par l'un de ses membres, pas même dans ses observations; que, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, le SPoMi ne pouvait toutefois pas se dispenser de cet examen et prononcer, comme il l'a fait, le renvoi du recourant; qu'il y a lieu de constater par ailleurs que l'autorité a retenu que ce dernier a quitté son pays d'origine pendant deux ans seulement, alors qu'il semblerait être passé au préalable par le Kenya, mais n'a pas examiné concrètement ses perspectives de réintégration dans son pays, lesquelles doivent pourtant aussi être prises en compte dans la pesée des intérêts, quels que soient au demeurant le statut de la personne étrangère (réfugiée ou non) et la situation dans le pays d'origine; que, dans la mesure où l'autorité intimée n'a pas examiné les obstacles en cas de retour de l'intéressé dans son pays d'origine, qu'ils soient liés à la situation générale en Somalie ou à sa situation personnelle, en particulier dans le cadre de l'examen de la proportionnalité du non- renouvellement de l'autorisation de séjour mais aussi, cas échéant, sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, il n'est possible de confirmer que le retour en Somalie peut être considéré comme une contrainte acceptable de la part du recourant; que, sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision et de renvoyer la cause à l'autorité intimée, au sens de l'art. 98 al. 2 CPJA, charge à elle d'instruire les conséquences d'un éventuel renvoi du recourant dans son pays d'origine, en faisant appel, cas échéant, au SEM. Il lui appartiendra également d'examiner ses possibilités de réintégration et de rendre une nouvelle décision, au sens des considérants qui précèdent; qu'au vu de l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA); qu'ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (entiers), qu'il y a lieu de fixer de manière globale (cf. art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12) à CHF 1'500.-, débours compris, plus CHF 115.50 au titre de la TVA, soit à une somme de CHF 1'615.50, mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision est annulée et la cause renvoyée au SPoMi pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. L'avance de frais de procédure de CHF 800.- est restituée au recourant. IV. Il est alloué au recourant une indemnité de partie, à verser en main de sa mandataire, de CHF 1'615.50, dont CHF 115.50 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 juillet 2020/ape/fde La Présidente : Le Greffier-stagiaire :