Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2973/2018 Arrêt du 30 mai 2018 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; François Pernet, greffier. Parties A._______, né le (...), et B._______, née le (...), Géorgie, les deux représentés par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 7 mai 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______ en date du 4 février 2018, les procès-verbaux des auditions des intéressés du 23 février 2018 sur leurs données personnelles et leurs motifs d'asile, la décision du 7 mai 2018, notifiée le 14 mai suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, au motif qu'elle ne constituait pas une demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, interjeté le 22 mai 2018, contre cette décision, le certificat médical du 16 mai 2018 y annexé, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de restitution de l'effet suspensif dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recours a ex lege effet suspensif (cf. art. 42 LAsi), de sorte que la conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif, privée d'objet, est irrecevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que selon cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, les déclarations des recourants ne font apparaître aucune persécution au sens vu ci-dessus ni aucun risque d'une telle persécution, qu'ils affirment avoir quitté leur pays afin d'avoir accès à de meilleurs soins pour traiter le cancer du sein de la recourante, diagnostiqué en Géorgie à la suite d'une biopsie, fin 2017, qu'ils déclarent ne pas pouvoir retourner dans leur pays, faute de soins adéquats, que, dans sa décision du 7 mai 2018, laquelle compte certes des inadvertances de rédaction, le SEM a constaté que les motifs allégués ne constituaient pas une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, que malgré la conclusion formelle tendant à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile, les recourants n'ont apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé, sur cette question, de la décision attaquée, que le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les motifs de fuite des recourants n'entrent à l'évidence pas dans les précisions de l'art. 3 LAsi et ne peuvent qu'être examinés dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer, sur ce point, aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vue de ce qui précède, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée sur la question de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne se sont, en conséquence, pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du sud, ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que les recourants, établis à C._______, ne proviennent pas d'une région à risque, qu'au stade du recours, ils soutiennent que l'exécution de leur renvoi est inexigible du fait de l'impossibilité de soigner B._______ en Géorgie, que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss), que le Tribunal constate que, selon le certificat médical du 16 mai 2018 et ainsi qu'il ressort des auditions des recourants, le cancer du sein de B._______ a été diagnostiqué en décembre 2017, qu'une fois le diagnostic posé par les médecins géorgiens, ceux-ci ont proposé un traitement médical aux recourants, que les recourants ont refusé ce traitement, ne faisant pas confiance aux médecins géorgiens, préférant quitter leur pays et faire soigner B._______ à l'étranger, qu'à son arrivée en Suisse, la recourante a été suivie par un oncologue, que celui-ci a confirmé que B._______ souffrait d'un « carcinome invasif NST du QSE du sein G, stade IA ou IIA », qu'une mastectomie associée à un curage ganglionnaire axillaire ont été pratiqués le 9 mars 2018, qu'à la suite de cette intervention, une « chimiothérapie adjuvante de type 4AC (adriamycine, cyclophosphamide ; administrés chaque 3 semaines) - 12 taxol hebdomadaire » a été instaurée, dès le 11 avril 2018, que celle-ci est actuellement en cours, deux cycles ayant déjà été accompli, qu'ainsi, bien qu'elle souffre d'un cancer du sein dont le pronostic sans traitement est mauvais, il doit être constaté que l'intéressée a bénéficié en Suisse du traitement qui lui était nécessaire, qu'il est important qu'elle puisse mener à terme ce traitement, que, cela dit, le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015, consid. 5.7), qu'il y a de plus lieu de relever en particulier que depuis février 2013, l'« Universal Health Care » garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (idem, consid. 5.7), qu'en conséquence, la recourante aura accès en Géorgie à l'encadrement médical dont elle aura besoin, que, plus spécifiquement, le gouvernement géorgien a beaucoup oeuvré afin d'améliorer l'accès aux soins des maladies cancéreuses et d'élargir les possibilités de traitement, investissant en particulier dans des équipements de pointe (cf. Agenda.ge, State will fund cancer treatment using advanced technology in Georgia, 07.12.2016, http://agenda.ge/news/71432/eng >, consulté le 29.05.2018), qu'un suivi endocrinologique et oncologique est disponible, par exemple, au Mediclub Georgia Hospital, Medical Service Company, 22a Tashkent Street à Tbilissi, qui dispose d'un service médical adéquat (cf. , consulté le 29.05.2018), qu'il sied de rappeler que l'intéressée était déjà suivie, dans son pays, avant de venir en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas qu'elle présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, qu'en tout état de cause, elle pourra, si besoin est, solliciter une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), que tout porte à croire que le traitement débuté le 11 avril 2018 pourra être achevé encore avant l'échéance du nouveau délai de départ qui sera fixé aux intéressés pour quitter la Suisse, que, finalement, les recourants disposent d'un réseau familial et social dans leur pays d'origine, sur lequel ils pourront compter à leur retour, que leurs deux enfants sont restés en Georgie chez leur grand-mère maternelle, que les recourants disposent de bonnes formations et d'expérience professionnelle, que, par conséquent, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber François Pernet