Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours du 7 juillet 2022 est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 2.1 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM d'avoir constaté les faits de manière incomplète et violé la maxime inquisitoire concernant la validité de son mariage. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
E. 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.2.2 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM.
E. 2.2.3 La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Cette obligation exige de la personne concernée une participation active à la constatation des faits (cf. ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.).
E. 2.3 En l'occurrence, le recourant a produit, sous forme de copie d'abord, puis en original, plusieurs documents émanant des autorités civiles syriennes, accompagnés de leurs traductions en français. Il a en particulier produit une copie certifiée conforme d'un acte de preuve de mariage attestant que lui-même et C._______ se sont présentés, le (...) 2022, devant un juge à J._______ (Syrie) par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs. Il ressort de ce document que le tribunal en question a constaté que la validité de leur mariage avait été établie et que celui-ci avait été « enregistré en bonne et due forme après avoir reçu le droit légal, et envoyé à l'employé du registre de l'état civil à L._______ » (cf. traduction de ce document). L'intéressé a également fourni un acte de mariage établi par l'état civil à K._______, lequel indique que son mariage avec C._______ a été contracté en date du (...) 2021 et qu'il a été inscrit, le (...) 2022, au centre de M._______, gouvernorat de K._______, ainsi qu'un document intitulé « copie du registre familial de l'état civil des citoyens arabes syriens » et délivré en date du (...) 2022.
E. 2.4 Compte tenu des circonstances procédurales du présent cas, les moyens de preuve produits par le recourant en vue de démontrer l'existence d'un mariage valablement conclu avec une compatriote au bénéfice d'un permis de séjour B en Suisse et, partant, un potentiel droit à un regroupement familial avec celle-ci ont une portée décisive pour l'issue du litige. Dans ces circonstances, le SEM ne pouvait pas écarter ces moyens de preuve au seul motif qu'il les estimait sujets à caution « dans la mesure où la corruption est largement répandue en Syrie » (cf. décision du 30 juin 2022, p. 8). Cette manière de procéder crée une incertitude quant à la valeur probante des pièces produites, incertitude qu'il est nécessaire de lever, afin d'examiner l'impact de celles-ci sur le prononcé du renvoi du recourant. L'argumentation développée à cet égard par le SEM dans sa décision est trop brève et inappropriée. Au regard des nombreux actes originaux produits par l'intéressé et même à admettre l'usage de corruption, il ne peut être exclu en l'état que le mariage de celui-ci ait tout de même été enregistré auprès des autorités d'état civil syriennes. A ce sujet, si le Tribunal a retenu dans sa jurisprudence que, dans le contexte syrien entraîné par des années de guerre civile, il était possible d'obtenir des documents officiels contre paiement, il a également précisé qu'un document officiel formellement authentique ne pouvait être considéré comme ayant une valeur probante pertinente que s'il était présenté à l'appui d'un exposé des faits suffisamment concluant (cf. arrêts du Tribunal E-2836/2019 du 21 avril 2022 consid. 6.2.5 ; D-5750/2017 du 13 mai 2019 consid. 4.3). Dans ces conditions, il est non seulement nécessaire en l'espèce d'examiner de manière plus approfondie les moyens de preuve produits à la lumière des règles de droit international privé, en particulier des art. 27 et 45 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291) - ce que le SEM n'a pas fait -, mais également de les confronter aux déclarations et explications du recourant. Un tel examen permettrait au SEM d'asseoir avec plus de certitude ses conclusions à ce sujet. De même, le SEM ne pouvait pas se limiter à retenir que rien n'indiquait que le mariage de l'intéressé avait été, ou qu'il serait, reconnu comme valable par les autorités suisses, alors mêmes que les autorités cantonales chargées de l'examen de la demande de reconnaissance de mariage du recourant ne s'étaient pas encore déterminées à ce sujet. Une telle conclusion apparaît du reste peu compréhensible, le SEM n'ayant visiblement pas exclu une issue favorable à cette demande. Il ressort en effet de sa décision, qu'il a signifié au recourant qu'il lui appartenait de poursuivre ses démarches auprès des autorités cantonales (cf. décision du 30 juin 2022, p. 9).
E. 2.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer en l'état sur le bien-fondé de la décision du SEM.
E. 3.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive.
E. 3.2 S'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait du reste privé du bénéfice d'une double instance. Pour ces motifs le Tribunal doit se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
E. 3.3 En l'espèce, il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d'instruction indispensables qui s'imposent au vu de l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent.
E. 3.4 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le présent recours, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure, d'annuler les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de la décision du 30 juin 2022, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
E. 3.5 Il incombera en particulier au SEM, sur la base des documents produits à l'appui du recours, de procéder à des mesures d'instruction visant à vérifier l'authenticité de ces moyens de preuve, à en analyser la validité sous l'angle du droit syrien - le recourant ayant allégué que son mariage religieux célébré en Grèce avait été légalement enregistré en Syrie, pays d'origine des époux - et à examiner, le cas échéant, les conditions de sa reconnaissance par la Suisse en application des règles du droit international privé. Comme relevé précédemment, le SEM devra prendre en considération l'ensemble des explications du recourant à ce sujet et les examiner. Cela fait, il sera en mesure de consolider sa motivation et d'asseoir de manière plus sûre ses conclusions. Le SEM se déterminera également sur l'état d'avancement de la procédure en reconnaissance de mariage, apparemment engagée auprès de l'état civil cantonal à N._______. Il pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur le renvoi du recourant en Grèce, au regard de l'incidence éventuelle sous l'angle de l'art. 44 LAsi, de l'union de celui-ci avec C._______, au bénéfice d'un permis de séjour de type B en Suisse.
E. 3.6 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants » ; cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008 consid. 3.1).
E. 4.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi).
E. 4.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet.
E. 4.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E. 4.4 Le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure accélérée et le recourant disposant d'un représentant juridique désigné d'office par le SEM, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 111ater LAsi), même si l'intéressé a eu gain de cause (art. 64 al. 1 PA),
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2971/2022 Arrêt du 26 août 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Loulayane Pizurki-Awad, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 30 juin 2022 / N (...). Faits : A. Le 25 janvier 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il ressort de la comparaison des données dactyloscopiques du requérant avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » que celui-ci a déposé une demande d'asile en Grèce en date du 1er février 2019. C. Le 27 janvier suivant, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (...). D. Entendu sur ses données personnelles, le 1er février 2022, le requérant a déclaré qu'il était d'ethnie (...) et de religion (...), originaire de B._______. Il serait marié religieusement à C._______, leur mariage ayant été célébré en Grèce en date du (...) 2021. Il a expliqué avoir quitté la Syrie au mois de (...) 2013 et avoir vécu en D._______ jusqu'au (...), puis en Grèce du (...) 2019 au (...) 2022. Il serait venu en Suisse (...), muni de son passeport et de sa carte de réfugié grecs, qu'il aurait déchirés, mais dont il disposerait d'une copie. E. Etendu dans le cadre d'un entretien Dublin, le 7 février 2022, l'intéressé a confirmé avoir demandé l'asile en Grèce en date du (...) 2019. Il aurait été auditionné par les autorités de ce pays et celles-ci auraient admis sa demande, de sorte qu'il aurait obtenu un passeport pour réfugié et un permis de séjour. Il aurait vécu en Grèce jusqu'au (...) 2022 avant de venir en Suisse. Le requérant a en outre expliqué avoir rencontré son épouse religieuse en 2020. Il l'aurait vue pendant quinze jours, alors qu'elle séjournait en Grèce, et aurait ensuite gardé contact avec elle par téléphone, en particulier par visioconférence. Après quelque six ou sept mois, désirant l'épouser, il aurait parlé avec la famille de son amie et leur mariage religieux aurait été célébré en Grèce en date du (...) 2021, un avocat les ayant informés qu'ils ne pouvaient pas se marier à l'église, mais devaient se présenter devant un cheikh, conformément à la charia. Son épouse serait alors restée en Grèce pendant dix jours. Il l'aurait revue, le (...) 2022, à son arrivée en Suisse. Il a précisé qu'elle disposait d'un permis de séjour de type B et que son état psychologique était mauvais. Lui-même irait très bien tant au niveau physique que psychique. F. Le requérant a produit, sous forme de copie, sa carte de réfugié établie, le (...) 2021, à E._______, et valable jusqu'au (...) 2024, la première page de son passeport établi par les autorités grecques et valable du (...) 2021 au (...) 2026 pour tous les pays, sauf la Syrie, ainsi qu'une lettre adressée, le (...) 2022, par C._______ au CFA de (...), demandant à pouvoir loger l'intéressé chez elle, à F._______. Ce document était accompagné des copies du permis de séjour de la précitée, d'un contrat de mariage non traduit, d'une attestation d'établissement du (...) relative à l'arrivée de la précitée dans la commune de F._______ et d'un contrat de bail à loyer établi au nom de celle-ci, pour un appartement sis dans cette commune. G. Par courrier électronique du 16 février 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé le requérant que son mariage n'était pas considéré comme ayant été valablement conclu et ne pouvait ainsi être reconnu en Suisse. Il a également indiqué que l'intéressé et C._______ n'étaient pas assimilés à des concubins. Ainsi, le requérant ne pouvait pas prétendre à l'application des art. 8 CEDH et 44 LAsi et son dossier ne pourrait pas être traité conjointement avec celui de la précitée. H. Invité à s'exprimer sur cette séparation des dossiers, le requérant a demandé, dans son écrit du 21 février 2022, le traitement conjoint de son dossier avec celui de C._______. Il a expliqué ne pas avoir pu se marier devant les autorités civiles, ce qui empêcherait la validation de son mariage par les autorités grecques. Il a précisé avoir déposé une demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage auprès de l'état civil de la ville de G._______, cette démarche démontrant sa volonté ferme de former une famille avec C._______ et d'officialiser en Suisse leur mariage célébré en Grèce. Il soutient que sa relation avec la précitée est crédible. S'ils n'ont pas encore pu vivre ensemble de manière durable en raison des circonstances, ils souhaiteraient désormais le faire et ne plus être séparés. Ainsi, leur relation devrait être assimilée à une vie de famille au sens de l'art. 8 CEDH. Outre de nouvelles copies de documents déjà versés à son dossier, l'intéressé a produit une copie du formulaire remis à l'état civil de G._______ en vue de l'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage et une copie d'extraits de fiches individuelles d'état civil délivrées par le Ministère intérieur syrien, affaires civiles, en date des (...) 2008 et (...) 2009 pour lui et C._______, accompagnés de leurs traductions. Il a également remis deux lettres datées du (...) 2022, dans lesquelles C._______ demande la jonction de leurs dossiers. Celle-ci indique qu'ils sont mariés religieusement et que son mari souhaite être transféré dans le canton de H._______. Enfin, le requérant a produit des photographies et des vidéos qui auraient été réalisées, le (...) 2021, lors de leur fête de mariage à I._______. I. Par courrier du 25 février 2022, l'intéressé a demandé au SEM d'instruire d'office son état de santé. Il a produit un rapport médical du 21 février précédent, lequel indique qu'il souffre de « trouble du sommeil avec cauchemar et péjoration (DD [diagnostic différentiel] : syndrome de stress post-traumatique) ». Le médecin lui a prescrit du Temesta® Expidet® 1mg à prendre jusqu'à son prochain rendez-vous, agendé au (...) 2022. J. Il ressort des brefs rapports médicaux établis après les consultations des 24 février, 3, 9 et 24 mars 2022 que le traitement par Temesta® a été maintenu et que qu'un trouble de l'adaptation avec une réaction mixte (anxieuse et dépressive), puis un trouble du sommeil avec symptomatologie anxieuse et un probable état de stress post-traumatique, ont été diagnostiqués. K. Le 2 mars 2022, les autorités grecques compétentes ont informé le SEM que le requérant avait été reconnu comme réfugié en Grèce le 28 mai 2021 et qu'il y bénéficiait d'un permis de séjour valable jusqu'au 31 mai 2024. L. Par courrier électronique du 7 mars 2022, le SEM a fait part de cette communication au requérant, l'informant de son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de le renvoyer en Grèce et l'invitant à s'exprimer à ce sujet. M. Le 8 mars 2022, le SEM a demandé la réadmission du requérant aux autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête, le 9 mars suivant, en application de l'accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008 ; directive retour). N. Dans sa prise de position du 18 mars 2022, le requérant a indiqué qu'il contestait la décision du SEM de le renvoyer en Grèce, où il aurait vécu dans des conditions très difficiles. Après avoir été reconnu comme réfugié, il n'aurait plus reçu d'aide financière de la part des autorités. Il n'aurait pas eu accès aux soins médicaux et n'aurait trouvé que des logements temporaires grâce à son réseau de connaissances sur place. Il n'aurait pas obtenu d'emploi fixe, mais seulement des petits travaux, et son salaire n'aurait pas été suffisant pour subvenir à ses besoins. Il a en outre signalé ne pas être certain d'obtenir le renouvellement de son permis de séjour à l'expiration de celui-ci et a soutenu que son renvoi en Grèce violerait les art. 3 CEDH et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Il risquerait de s'y retrouver à la rue, sans ressources matérielles, ni financières, et sans accès aux soins ainsi qu'au marché de l'emploi, en violation de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification). Il a précisé que bien qu'informé des possibilités de soutien sur place, il ne pourrait pas en bénéficier, au motif que les services seraient engorgés. Par ailleurs, le requérant a rappelé que son épouse vivait en Suisse et qu'il souhaitait vivre avec elle une relation étroite et effective, ayant entamé des démarches auprès de l'état civil de la commune de celle-ci, en vue de la célébration de leur mariage. Il a précisé que son épouse avait besoin de son aide. De même, il a indiqué qu'ils vivaient très mal leur situation de séparation et d'avenir incertain et a précisé bénéficier d'un suivi psychologique en Suisse, réitérant par ailleurs sa demande tendant à l'instruction d'office de son état de santé. A l'appui de ses dires, l'intéressé a produit un certificat médical établi, le 17 mars précédent, et confirmant que C._______ était dans l'incapacité partielle d'effectuer les gestes de la vie quotidienne pendant au moins sept jours, (...). Il a aussi remis sous forme de copie un document rédigé en arabe accompagné de sa traduction. Il s'agit d'une copie conforme d'un « acte de preuve de mariage délivré par le tribunal légal (de la Charia) à J._______ » en date du (...) 2022. En outre, il a produit une copie de son acte de mariage, une copie d'un document intitulé « copie du registre familial de l'état civil des citoyens arabes syriens » ainsi que des copies de fiches individuelles de l'état civil et d'actes de naissance établis à son nom et à celui de C._______, accompagnées de leurs traductions. O. Par courrier du 12 avril 2022, le requérant a transmis au SEM une copie d'un bref rapport médical établi, le 7 avril précédent, et dont un exemplaire figurait déjà à son dossier. Il en ressort que le suivi de crise a été interrompu et le traitement par Temesta® maintenu. Le requérant a soutenu que le SEM ne pourrait pas rendre une décision sans instruction complémentaire. P. Il ressort du document médical de transmission du 29 avril 2020 que l'intéressé a consulté, le 8 avril précédent, pour un suivi de pneumonie et asthme diagnostiqués. Il a été constaté qu'il présentait une dyspnée au stade I post-infection. Il lui a été prescrit de poursuivre le traitement par Symbicort® pendant encore deux semaines. Q. Le 8 juin 2022, le SEM a attribué le requérant au canton de H._______. R. Le 28 juin suivant, le SEM a soumis à la représentation juridique du requérant son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et de prononcer son renvoi en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où celui-ci avait obtenu protection, et l'exécution de cette mesure. S. Par écrit du lendemain, le représentant juridique a indiqué que son mandant contestait intégralement les conclusions de ce projet et fait part des arguments de celui-ci. Le requérant a réaffirmé qu'il était marié, son mariage religieux ayant été inscrit auprès de l'état civil en Syrie, et a fait remarquer que le SEM ne pouvait pas écarter les moyens de preuve produits à cet égard, au seul motif qu'il s'agissait de copies. Ainsi, son renvoi en Grèce violerait les art. 8 CEDH et 44 LAsi. Il a précisé que les originaux desdits documents se trouvaient auprès des autorités cantonales et a indiqué avoir déposé une demande de reconnaissance de mariage auprès de celles-ci, ces dernières lui ayant toutefois fait savoir que le traitement du dossier pouvait nécessiter jusqu'à huit mois. Il a également précisé qu'il lui avait été impossible de faire reconnaître son mariage en Grèce, au motif que la célébration d'un mariage dans une église chrétienne aurait été nécessaire. Une telle reconnaissance n'aurait pas non plus été possible en D._______, le couple n'ayant aucun lien avec ce pays. Pour le surplus, le requérant a réitéré les explications et arguments avancés dans son écrit du 18 mars précédent, au sujet des conditions de vie qui auraient été les siennes en Grèce et celles auxquelles il risquerait d'être confronté en cas de retour. Il a maintenu que son renvoi vers ce pays violerait l'art. 3 CEDH. T. Par décision du 30 juin 2022, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi en Grèce ainsi que l'exécution de cette mesure. U. Dans le recours interjeté, le 7 juillet 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à l'annulation des chiffres 3 et 4 et, implicitement, du chiffre 2 du dispositif de la décision précitée ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, à l'annulation de celle-là ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais. L'intéressé fait valoir une violation de son droit d'être entendu, une violation de la maxime inquisitoire et une constatation incomplète des faits. Il reproche au SEM de ne pas avoir examiné les documents produits, lesquels attesteraient l'existence d'un mariage religieux célébré en Grèce et enregistré légalement auprès d'un tribunal syrien, et de ne pas avoir tenu compte des démarches entreprises dans le but de faire reconnaître ce mariage en Suisse. Il rappelle ses arguments et explications avancées en cours de procédure et souligne que les photographies et vidéos de son mariage religieux constituent un indice de l'existence de celui-ci. Le recourant fait par ailleurs valoir une violation de l'art. 83 al. 3 LEI combiné, d'une part, aux articles 8 CEDH et 44 LAsi et, d'autre part, aux art. 3 CEDH et 16 Conv. torture. Il estime que son renvoi en Grèce violerait son droit au respect de la vie privée et familiale, un tel renvoi le séparant de son épouse. Il soutient que la validité de leur mariage doit être admise et précise vivre avec son épouse au moins depuis son attribution au canton de H._______. Il maintient par ailleurs qu'il se retrouvera dans un état de dénuement total en cas de renvoi en Grèce et reproche au SEM de ne pas avoir correctement apprécié les conditions de vie alléguées dans ce pays et les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de renvoi. Il souligne que son état de santé est fragile, souffrant d'un probable état de stress post-traumatique. Son épouse souffrirait également de problèmes psychiques et l'incertitude quant à l'issue de la procédure d'asile de l'intéressé la placerait dans un état de détresse profonde. Rappelant les arguments développés dans ses précédents écrits, l'intéressé maintient que l'exécution de son renvoi en Grèce serait illicite. Subsidiairement, l'exécution de cette mesure ne serait pas raisonnablement exigible. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit les originaux des documents qu'il avait remis au SEM sous forme de copie, relatifs à l'enregistrement de son mariage avec C._______ auprès des autorités syriennes, accompagnés des originaux de leurs traductions effectuées par une traductrice assermentée à K._______ (Syrie), lesquelles ont apparemment été légalisées. V. Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge chargé de l'instruction du dossier a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Il a invité le SEM à déposer une réponse au recours. W. Dans sa réponse du 19 juillet 2022, le SEM propose le rejet du recours, indiquant qu'il n'a pas d'argument à ajouter à ceux développés dans sa décision. Le SEM précise que la production des moyens de preuve en orignal ne modifie pas son point de vue quant à la validité du mariage. Il relève qu'aucune nouvelle pièce médicale n'a été produite et confirme que l'état de santé du recourant n'est pas d'une gravité ou spécificité telle, qu'il pourrait s'opposer à un retour en Grèce ou nécessiter des investigations supplémentaires. X. Dans sa réplique du 26 juillet 2022, le recourant indique maintenir l'intégralité des arguments de son recours et ne pas avoir d'éléments supplémentaires à faire valoir en l'état actuel de la procédure. Y. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours du 7 juillet 2022 est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM d'avoir constaté les faits de manière incomplète et violé la maxime inquisitoire concernant la validité de son mariage. Ce grief formel doit être examiné en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 2.2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2.2 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. 2.2.3 La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Cette obligation exige de la personne concernée une participation active à la constatation des faits (cf. ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.). 2.3 En l'occurrence, le recourant a produit, sous forme de copie d'abord, puis en original, plusieurs documents émanant des autorités civiles syriennes, accompagnés de leurs traductions en français. Il a en particulier produit une copie certifiée conforme d'un acte de preuve de mariage attestant que lui-même et C._______ se sont présentés, le (...) 2022, devant un juge à J._______ (Syrie) par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs. Il ressort de ce document que le tribunal en question a constaté que la validité de leur mariage avait été établie et que celui-ci avait été « enregistré en bonne et due forme après avoir reçu le droit légal, et envoyé à l'employé du registre de l'état civil à L._______ » (cf. traduction de ce document). L'intéressé a également fourni un acte de mariage établi par l'état civil à K._______, lequel indique que son mariage avec C._______ a été contracté en date du (...) 2021 et qu'il a été inscrit, le (...) 2022, au centre de M._______, gouvernorat de K._______, ainsi qu'un document intitulé « copie du registre familial de l'état civil des citoyens arabes syriens » et délivré en date du (...) 2022. 2.4 Compte tenu des circonstances procédurales du présent cas, les moyens de preuve produits par le recourant en vue de démontrer l'existence d'un mariage valablement conclu avec une compatriote au bénéfice d'un permis de séjour B en Suisse et, partant, un potentiel droit à un regroupement familial avec celle-ci ont une portée décisive pour l'issue du litige. Dans ces circonstances, le SEM ne pouvait pas écarter ces moyens de preuve au seul motif qu'il les estimait sujets à caution « dans la mesure où la corruption est largement répandue en Syrie » (cf. décision du 30 juin 2022, p. 8). Cette manière de procéder crée une incertitude quant à la valeur probante des pièces produites, incertitude qu'il est nécessaire de lever, afin d'examiner l'impact de celles-ci sur le prononcé du renvoi du recourant. L'argumentation développée à cet égard par le SEM dans sa décision est trop brève et inappropriée. Au regard des nombreux actes originaux produits par l'intéressé et même à admettre l'usage de corruption, il ne peut être exclu en l'état que le mariage de celui-ci ait tout de même été enregistré auprès des autorités d'état civil syriennes. A ce sujet, si le Tribunal a retenu dans sa jurisprudence que, dans le contexte syrien entraîné par des années de guerre civile, il était possible d'obtenir des documents officiels contre paiement, il a également précisé qu'un document officiel formellement authentique ne pouvait être considéré comme ayant une valeur probante pertinente que s'il était présenté à l'appui d'un exposé des faits suffisamment concluant (cf. arrêts du Tribunal E-2836/2019 du 21 avril 2022 consid. 6.2.5 ; D-5750/2017 du 13 mai 2019 consid. 4.3). Dans ces conditions, il est non seulement nécessaire en l'espèce d'examiner de manière plus approfondie les moyens de preuve produits à la lumière des règles de droit international privé, en particulier des art. 27 et 45 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291) - ce que le SEM n'a pas fait -, mais également de les confronter aux déclarations et explications du recourant. Un tel examen permettrait au SEM d'asseoir avec plus de certitude ses conclusions à ce sujet. De même, le SEM ne pouvait pas se limiter à retenir que rien n'indiquait que le mariage de l'intéressé avait été, ou qu'il serait, reconnu comme valable par les autorités suisses, alors mêmes que les autorités cantonales chargées de l'examen de la demande de reconnaissance de mariage du recourant ne s'étaient pas encore déterminées à ce sujet. Une telle conclusion apparaît du reste peu compréhensible, le SEM n'ayant visiblement pas exclu une issue favorable à cette demande. Il ressort en effet de sa décision, qu'il a signifié au recourant qu'il lui appartenait de poursuivre ses démarches auprès des autorités cantonales (cf. décision du 30 juin 2022, p. 9). 2.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer en l'état sur le bien-fondé de la décision du SEM. 3. 3.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. 3.2 S'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait du reste privé du bénéfice d'une double instance. Pour ces motifs le Tribunal doit se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 3.3 En l'espèce, il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d'instruction indispensables qui s'imposent au vu de l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent. 3.4 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le présent recours, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure, d'annuler les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de la décision du 30 juin 2022, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 3.5 Il incombera en particulier au SEM, sur la base des documents produits à l'appui du recours, de procéder à des mesures d'instruction visant à vérifier l'authenticité de ces moyens de preuve, à en analyser la validité sous l'angle du droit syrien - le recourant ayant allégué que son mariage religieux célébré en Grèce avait été légalement enregistré en Syrie, pays d'origine des époux - et à examiner, le cas échéant, les conditions de sa reconnaissance par la Suisse en application des règles du droit international privé. Comme relevé précédemment, le SEM devra prendre en considération l'ensemble des explications du recourant à ce sujet et les examiner. Cela fait, il sera en mesure de consolider sa motivation et d'asseoir de manière plus sûre ses conclusions. Le SEM se déterminera également sur l'état d'avancement de la procédure en reconnaissance de mariage, apparemment engagée auprès de l'état civil cantonal à N._______. Il pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur le renvoi du recourant en Grèce, au regard de l'incidence éventuelle sous l'angle de l'art. 44 LAsi, de l'union de celui-ci avec C._______, au bénéfice d'un permis de séjour de type B en Suisse. 3.6 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants » ; cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008 consid. 3.1). 4. 4.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 4.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. 4.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 4.4 Le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure accélérée et le recourant disposant d'un représentant juridique désigné d'office par le SEM, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 111ater LAsi), même si l'intéressé a eu gain de cause (art. 64 al. 1 PA), Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure.
2. Les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif de la décision du 30 juin 2022 sont annulés et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Les pièces produites en original (à savoir les documents intitulés, selon leurs traductions en français : « acte de preuve de mariage délivrée par le tribunal légal [de la charia] à J._______, « copie du registre familial de l'état civil des citoyens arabes syriens », « fiche familiale d'état civil pour les citoyens arabes syriens », « acte de mariage », « acte de naissance », « fiche d'état civil » et « fiche individuelle de l'état civil ») ainsi que leurs traductions sont restituées au recourant.
6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida