Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 9 février 2025, les époux A._______ et B._______ (ci-après aussi : les intéressés, les requérants ou les recourants) ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 12 février 2025, les requérants ont signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas suisse.
C. C.a Entendu sur ses motifs d’asile le 3 mars 2025, A._______ a exposé être ressortissant colombien, originaire de C._______, dans le département du D._______. Titulaire d’un diplôme technique en (…) ainsi que de certificats (…), il aurait travaillé en tant que (…) et (…) jusqu’à son départ du pays. Pour se faire connaître dans le monde de (…), il se serait adressé à des politiciens pour offrir ses services lors de campagnes politiques. Il aurait ainsi participé à la campagne électorale de l’actuelle maire de C._______ en décembre 2024 ainsi qu’apporté son aide à d’autres groupes de moindre importance. Le beau-père de son épouse, E._______, aurait lui aussi participé à des campagnes politiques en tant que « leader social » au sein du hameau F._______, à G._______. En raison de ses activités, il aurait été la cible de menaces et de tentative d’extorsion de la part du groupe armé « Jaime Barrela » (ou « Jaime Martinez »), ce qui l’aurait contraint à quitter la Colombie avec son épouse ainsi que deux de leurs enfants en début d’année 2024. Environ six mois après leur départ, les requérants auraient à leur tour reçu des menaces de mort, de recrutement forcé et de déplacement forcé par le biais de messages et d’appels téléphoniques de cette même organisation. Le soir du 4 octobre 2024, alors qu’ils étaient de sortie, ils auraient été agressés par deux personnes en moto qu’ils soupçonnent faire partie du groupe « Jaime Barrela », lesquelles leur auraient dérobé leurs téléphones portables et leurs effets personnels dans le but d’effacer les preuves des menaces proférées. Suite à cet épisode, ils auraient déposé plainte auprès du Parquet, de la « Procuraduria » et de l’Ombudsman de H._______. Hormis une
E-2893/2025, E-2898/2025 Page 3 confirmation d’enregistrement de leur plainte, ils n’auraient eu aucune nouvelle des suites pénales de cette affaire. Le 2 janvier 2025, ils se seraient rendus à I._______ pour échapper aux menaces et demander l’aide de l’Etat ; ils n’auraient toutefois obtenu aucune prise en charge en raison du non-renouvellement du contrat de travail des employés étatiques. Le 27 janvier 2025, alors qu’ils séjournaient et travaillaient à I._______, ils auraient reçu une lettre de menaces au domicile des parents de A._______. Trois jours plus tard, ils auraient à nouveau rejoint C._______, par manque de moyens financiers. Ne se sentant pas en sécurité, ils n’auraient pas quitté la maison jusqu’à ce que E._______ leur envoie des billets d’avion pour le rejoindre en Suisse. Ils auraient ainsi quitté la Colombie par voie aérienne, le 6 février 2025. Après leur départ, ils auraient appris par la mère de l’intéressé que trois ou quatre personnes vêtues de capuches s’étaient présentées chez eux à leur recherche. Interrogé sur son état de santé, A._______ a indiqué souffrir d’un déboîtement de l’épaule depuis l’agression du 4 octobre 2024. C.b Entendue sur ses motifs d’asile les 3 mars et 3 avril 2025, B._______ a quant à elle déclaré être ressortissante colombienne, originaire de H._______ et avoir grandi à C._______ (D._______). Autour de ses dix ans, elle se serait établie en J._______ avec sa mère et son beau-père durant quelques années, avant de retourner vivre à C._______. Après son baccalauréat, elle aurait travaillé dans la restauration. Son beau-père, E._______, aurait été actif en tant que « leader social » à K._______. Dans ce cadre, il aurait « aidé les zones rurales dans les conflits » et participé à des campagnes politiques auxquelles elle aurait également pris part. Elle aurait notamment expliqué à la population comment voter, aurait distribué des brochures et aurait participé à la campagne publicitaire de plusieurs membres de la mairie de C._______. Victime de tentative d’extorsion et de menaces de la part du groupe « Jaime Martinez », son beau-père aurait été contraint de fuir le pays avec sa famille. Environ six mois après leur départ, elle et son époux auraient été à leur tour menacés de mort et sommés de payer sa dette. Le 4 novembre 2024, ils auraient subi une agression par des individus en moto, suite à quoi ils auraient porté plainte en ligne. En janvier 2025, ils auraient rejoint I._______ pour demander de l’aide et auraient appris, lors de leur séjour dans (…), que le groupe « Jaime Martinez » avait déposé
E-2893/2025, E-2898/2025 Page 4 une lettre de menaces à leur domicile. De retour à C._______, ils se seraient rendus au Ministère public de H._______ environ une semaine avant leur départ du pays pour poursuivre les démarches en lien avec leur plainte pénale. Le 6 février 2025, ils auraient rejoint la Suisse par avion. Interrogée sur son état de santé, B._______ a déclaré avoir des douleurs au niveau de l’ovaire et ne pas se sentir bien psychologiquement. C.c A l’appui de leurs allégations, les requérants ont produit leur certificat d’union (partenariat enregistré), une lettre de menaces ainsi qu’une annonce des FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie) à la population, des documents concernant les démarches pénales initiées (accusés de réception de dépôt de plainte, formulaire de dénonciation, demandes d’inclusion dans le programme de protection des victimes et courriel de présentation de ce programme) ainsi que des captures d’écran de publications Facebook et des vidéos concernant la situation sécuritaire à C._______. D. Le 10 avril 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a transmis un projet de décision aux intéressés. Ces derniers ont pris position le jour même, par l’intermédiaire de leur représentation juridique. E. Par décisions séparées du 14 avril 2025, notifiées le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. F. Par actes du 23 avril 2025, les intéressés, agissant seuls, ont formé recours contre les décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lesquels ils ont tous les deux conclu à leur annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure « pour nouvelle instruction tenant compte des liens entre la recourante et son beau-père ». Sur le plan procédural, ils ont
E-2893/2025, E-2898/2025 Page 5 sollicité l’effet suspensif, la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale. G. Il ressort du dossier référencé N (…) que le beau-père de B._______, sa mère ainsi que deux de leurs enfants ont déposé une demande d’asile en Suisse le 13 mars 2024, laquelle est toujours en cours d’instruction. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), les recours sont recevables. 1.3 En raison de la connexité entre les causes des recourants, il se justifie de les joindre et de statuer sur les recours dans un seul arrêt. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
E-2893/2025, E-2898/2025 Page 6 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 2.4 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle. 3. 3.1 En l’espèce, le SEM a écarté tout risque de persécution imminente et tangible à l’encontre des intéressés. Il a d’abord relevé que ces derniers ne revêtaient aucun profil politique particulier au point d’être considérés comme des « cibles militaires », dans la mesure où ils avaient simplement travaillé dans le domaine de (…) et distribué, de manière périodique, des brochures en expliquant à la population comment voter. Il a ensuite retenu
E-2893/2025, E-2898/2025 Page 7 que les auteurs des menaces n’étaient pas clairement identifiés et indiqué que ceux-ci ne se seraient pas limités à des menaces non exécutées s’ils avaient vraiment eu l’intention de nuire aux requérants de manière ciblée. Il a ajouté que les premières menaces dataient de six mois après la fuite de la famille de B._______ et que la visite des personnes vêtues de capuches à leur recherche leur avait été relayée par un tiers, ce qui était insuffisant pour retenir l’existence d’une crainte fondée de persécutions futures. Le SEM a par ailleurs indiqué que la Colombie disposait d’une infrastructure destinée à la protection de ses citoyens, de même qu’un appareil policier et un système judiciaire adéquat avec la capacité et la volonté de protéger ses citoyens, et qu’il revenait ainsi aux intéressés de solliciter préalablement la protection nationale. A cet égard, il a relevé que le traitement de leur plainte auprès du Ministère public était en cours, que celle-ci avait ainsi été enregistrée et qu’aucun élément n’indiquait que les autorités n’avaient pas la volonté de les protéger. Il a enfin retenu la faible valeur probante des moyens de preuve,
Erwägungen (26 Absätze)
E. 4.1.1 Comme exposé plus haut, il faut déduire de la jurisprudence que pour retenir l'existence d'un risque de persécution réfléchie, il ne suffit pas pour un requérant d'invoquer, de façon générale et abstraite, que faute de retrouver la personne recherchée, les autorités s'en prendront à un membre de sa famille en guise de représailles. Il appartient au contraire à celui qui entend se prévaloir d'un tel risque d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement à de tels sévices.
E. 4.1.2 En l’espèce, les recourants ne parviennent pas à démontrer qu’ils courent un risque concret de persécution en raison des activités de leur beau-père. D’emblée, il convient de relever que les premières menaces qu’ils auraient subies seraient intervenues deux mois avant l’événement du 4 octobre 2024 ou, selon une autre version, au mois de novembre 2024 (cf. procès-verbal d’audition de A._______ [ci-après : PV1], R59 et R129 et procès-verbal d’audition de B._______ [ci-après : PV2], R14 et R87). Dans les deux cas, les menaces ont débuté plus de six mois après le départ de E._______, si bien que le lien entre la fuite de ce dernier et la situation des recourants n’est pas établi avec évidence. A cela s’ajoute que les recourants ont vécu en Colombie jusqu’en février 2025, soit près d’une année après le départ des membres de leur famille, année pendant laquelle les menaces alléguées n’ont pas été mises à exécution. Or, tel que mentionné à juste titre par le SEM, si les auteurs des menaces avaient véritablement l’intention de s’en prendre à eux de manière ciblée, ils auraient vraisemblablement entrepris des mesures plus drastiques à leur encontre.
E. 4.1.3 Force est ensuite de relever que les recourants sont incapables d’exposer les raisons pour lesquelles leur beau-père serait activement recherché par les membres du groupe criminel qu’ils soupçonnent être l’auteur des menaces. Interrogés au sujet des activités menées par E._______, ils n’ont fourni aucune information concrète de nature à démontrer que ce dernier occupait un rôle politique d’une quelconque importance. Ils ont au contraire déclaré que celui-ci était « leader social » d’un hameau (selon les versions, F._______ ou K._______) et qu’il participait dans ce cadre à des campagnes politiques. Invitée à plusieurs reprises par le SEM à exposer ses activités avec plus de détails, B._______ s’est contentée de déclarer qu’il était chargé de résoudre les conflits de la communauté locale en apportant son soutien aux gens « par rapport aux problèmes qu’ils pouvaient avoir », indiquant pour le surplus
E-2893/2025, E-2898/2025 Page 9 ignorer ce qu’il faisait exactement (cf. PV2, R79), depuis quand il occupait ce rôle et précisant que les problèmes qu’il résolvait n’étaient pas « quelque chose de très important » (cf. idem, R79 et R80). A._______ a quant à lui indiqué que le beau-père de son épouse veillait au bien-être de la population de la zone F._______, notamment en ce qui concerne les routes et la sécurité, et que des réunions étaient organisées pour s’assurer que tout allait bien (cf. PV1, R117). Sans préjuger ici de la vraisemblance et de la pertinence des préjudices allégués par le beau-père de B._______, les déclarations des recourants, qui se sont avérées en tout point indigentes concernant la persécution réflexe dont ils se prévalent, ne suffisent à l’évidence pas à conclure qu’ils risqueraient un quelconque préjudice réfléchi du fait des activités de E._______.
E. 4.1.4 En outre, on ne saurait retenir, comme allégué dans le recours, que les recourants ont été personnellement actifs aux côtés de E._______ lors de campagnes électorales et qu’ils revêtent de ce fait un profil politique particulier. A admettre qu’ils ont sporadiquement participé à des campagnes, leur rôle dans ce cadre s’est limité à offrir des services professionnels en matière de (…) en ce qui concerne A._______ et à informer la population en ce qui concerne B._______. De ses propres aveux, A._______ a exercé de telles activités pour se faire connaître dans son domaine professionnel (cf. idem, R56), tandis que B._______ a apporté son soutien à la population en donnant des explications de vote, en distribuant des brochures et en participant à la campagne publicitaire (cf. PV2, R37). Ils n’ont l’un ou l’autre témoigné aucun intérêt pour la cause politique et n’ont fait preuve d’aucun activisme pour lesquels ils se seraient fait remarquer. Il en va pour preuve que A._______ ne se souvient même plus à quelles campagnes il a participé et quels politiciens étaient concernés (cf. PV1, R72).
E. 4.1.5 Sans que cela ne soit à lui seul déterminant, il apparaît en outre que les menaces alléguées par les recourants sont demeurées vagues. S’ils ont certes indiqué avoir été menacés de déplacement forcé, recrutement et « obligation à faire des choses » (cf. notamment PV1, R55, R58, R61, R78 et PV2 R81, R82 et R124), ils n’ont fourni aucune indication pertinente sur les auteurs de ces menaces, se contentant d’indiquer de manière générale et stéréotypée qu’ils torturaient, tuaient, recrutaient et volaient les gens (cf. PV2, R84). Ils n’ont en revanche jamais été directement confrontés à eux et semblent identifier leurs auteurs sur la base de simples suppositions (cf. PV1, R63 et PV2, R83, R85 et R86). Compte tenu de ces seules informations, on ne saurait déduire un risque concret et imminent de sérieux préjudices futurs à l’encontre des recourants. Il en va d’ailleurs
E-2893/2025, E-2898/2025 Page 10 pour preuve que si ces derniers se sentaient véritablement en danger à C._______, ils n’y seraient vraisemblablement pas retournés après leur séjour à I._______.
E. 4.2.1 En tout état de cause, et comme relevé à juste titre par le SEM, les recourants ne sont pas parvenus à démontrer l’impossibilité, respectivement l’absence de volonté et de capacité des autorités colombiennes de leur offrir une protection. Selon sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités pénales et judiciaires colombiennes sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens, même s’il est vrai que les procédures concernant l'octroi de la protection peuvent durer longtemps et que les mesures mises en place sont parfois critiquées comme étant inappropriées (cf. arrêt du Tribunal D-2760/2022 du 16 mars 2023 consid. 6.5.1 et réf. cit.). Selon les sources consultées, le Ministère public colombien est en outre considéré comme relativement professionnel. La collaboration entre les forces de sécurité et les groupes armés illégaux a diminué ces dernières années et, en juin 2021, une réforme judiciaire a été adoptée notamment dans le but d’accélérer les procédures judiciaires (cf. Freedom House, Freedom in the World 2023 – Colombia, 2023, < https://www.ecoi.net/en/document/2088501.html >, consulté le 08.05.2025).
E. 4.2.2 En l’occurrence, il ressort de leurs déclarations que les recourants ont initié les démarches nécessaires en contactant notamment le Parquet, la « Procuraduria » et l’Ombudsman et en se rendant personnellement au Ministère public de H._______ ainsi qu’à l’unité des victimes à I._______ (cf. PV1, R89 et PV2, R100 ss) et leur plainte a été enregistrée par les autorités. Le fait qu’ils n’aient plus obtenu de nouvelles des suites pénales de leur affaire n’est pas déterminant, dans la mesure où les recourants ont quitté le pays une semaine après l’enregistrement de leur plainte (cf. PV1, R95 et PV2, R110), sans attendre de savoir quel sort y serait donné. Dans ces conditions, aucun élément n’indique que les autorités colombiennes seraient restées inactives ou inefficaces et auraient concrètement refusé de leur venir en aide.
E. 4.3 A cela s'ajoute encore que les autres membres de la famille des recourants restés en Colombie, à savoir les parents, le frère et la grand- mère de A._______ ainsi que le demi-frère de B._______ n'ont subi aucun désagrément depuis leur départ du pays (cf. PV1, R37 ss et PV2, R59). Les allégations du recours selon lesquelles ceux-ci auraient été menacés après leur fuite ne sont aucunement établies et semblent avoir été
E-2893/2025, E-2898/2025 Page 11 avancées uniquement pour servir les besoins de la cause. Quoi qu’il en soit, rien n'empêche les recourants de s'installer dans une autre région du pays à leur retour en Colombie pour éviter toute confrontation avec l’organisation criminelle qu’ils redoutent, notamment à I._______, où ils ont déjà vécu dans le passé sans être importunés, étant précisé qu’il n’existe à l’heure actuelle en Colombie aucun groupe post-AUC (Autodéfenses unies de Colombie) doté d'une structure, d'une présence et d'un contrôle à l'échelle nationale (cf. arrêts du Tribunal D-2760/2022 précité consid. 6.5.2 et E-766/2020 du 27 avril 2020 consid. 6.2.3.2).
E. 4.4 Dès lors, en revoyant pour le surplus à la décision du SEM, il y a lieu de confirmer que les recourants ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile.
E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la
E-2893/2025, E-2898/2025 Page 12 Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour en Colombie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
E. 8.3 Pour les raisons déjà exposées, ils ne démontrent pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine.
E. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 9.2 La Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. En effet, comme retenu par le SEM, ces derniers sont jeunes,
E-2893/2025, E-2898/2025 Page 13 en bonne santé générale et en mesure de se réinsérer dans la vie active à leur retour en Colombie. Ils disposent en outre d’un réseau familial dans leur pays d’origine, dont les parents, le frère et la grand-mère de A._______ ainsi que le demi-frère de B._______ (cf. PV1, R37 ss et PV2, R59), étant rappelé que les menaces dont ces derniers feraient actuellement l’objet par le groupe « Jaime Barella » ne sont pas établies et qu’il est quoi qu’il en soit loisible aux intéressés de s’installer dans une autre région de leur pays d’origine. Quant à la possibilité pour les recourants de bénéficier d’une prise en charge médicale et d’un suivi psychique en Colombie, il peut être renvoyé à la décision du SEM, dès lors que cet élément n’est pas contesté dans le recours.
E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
E. 12 S'avérant manifestement infondés, les recours sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 13.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet.
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E. 13.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi).
E. 13.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Les causes E-2893/2025 et E-2898/2025 sont jointes.
- Les recours sont rejetés.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2893/2025, E-2898/2025 Arrêt du 8 mai 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), (E-2893/2025), et son épouse, B._______, née le (...), (E-2898/2025), Colombie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décisions du SEM du 14 avril 2025 / N (...). Faits : A. Le 9 février 2025, les époux A._______ et B._______ (ci-après aussi : les intéressés, les requérants ou les recourants) ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 12 février 2025, les requérants ont signé un mandat de représentation en faveur des juristes de Caritas suisse. C. C.a Entendu sur ses motifs d'asile le 3 mars 2025, A._______ a exposé être ressortissant colombien, originaire de C._______, dans le département du D._______. Titulaire d'un diplôme technique en (...) ainsi que de certificats (...), il aurait travaillé en tant que (...) et (...) jusqu'à son départ du pays. Pour se faire connaître dans le monde de (...), il se serait adressé à des politiciens pour offrir ses services lors de campagnes politiques. Il aurait ainsi participé à la campagne électorale de l'actuelle maire de C._______ en décembre 2024 ainsi qu'apporté son aide à d'autres groupes de moindre importance. Le beau-père de son épouse, E._______, aurait lui aussi participé à des campagnes politiques en tant que « leader social » au sein du hameau F._______, à G._______. En raison de ses activités, il aurait été la cible de menaces et de tentative d'extorsion de la part du groupe armé « Jaime Barrela » (ou « Jaime Martinez »), ce qui l'aurait contraint à quitter la Colombie avec son épouse ainsi que deux de leurs enfants en début d'année 2024. Environ six mois après leur départ, les requérants auraient à leur tour reçu des menaces de mort, de recrutement forcé et de déplacement forcé par le biais de messages et d'appels téléphoniques de cette même organisation. Le soir du 4 octobre 2024, alors qu'ils étaient de sortie, ils auraient été agressés par deux personnes en moto qu'ils soupçonnent faire partie du groupe « Jaime Barrela », lesquelles leur auraient dérobé leurs téléphones portables et leurs effets personnels dans le but d'effacer les preuves des menaces proférées. Suite à cet épisode, ils auraient déposé plainte auprès du Parquet, de la « Procuraduria » et de l'Ombudsman de H._______. Hormis une confirmation d'enregistrement de leur plainte, ils n'auraient eu aucune nouvelle des suites pénales de cette affaire. Le 2 janvier 2025, ils se seraient rendus à I._______ pour échapper aux menaces et demander l'aide de l'Etat ; ils n'auraient toutefois obtenu aucune prise en charge en raison du non-renouvellement du contrat de travail des employés étatiques. Le 27 janvier 2025, alors qu'ils séjournaient et travaillaient à I._______, ils auraient reçu une lettre de menaces au domicile des parents de A._______. Trois jours plus tard, ils auraient à nouveau rejoint C._______, par manque de moyens financiers. Ne se sentant pas en sécurité, ils n'auraient pas quitté la maison jusqu'à ce que E._______ leur envoie des billets d'avion pour le rejoindre en Suisse. Ils auraient ainsi quitté la Colombie par voie aérienne, le 6 février 2025. Après leur départ, ils auraient appris par la mère de l'intéressé que trois ou quatre personnes vêtues de capuches s'étaient présentées chez eux à leur recherche. Interrogé sur son état de santé, A._______ a indiqué souffrir d'un déboîtement de l'épaule depuis l'agression du 4 octobre 2024. C.b Entendue sur ses motifs d'asile les 3 mars et 3 avril 2025, B._______ a quant à elle déclaré être ressortissante colombienne, originaire de H._______ et avoir grandi à C._______ (D._______). Autour de ses dix ans, elle se serait établie en J._______ avec sa mère et son beau-père durant quelques années, avant de retourner vivre à C._______. Après son baccalauréat, elle aurait travaillé dans la restauration. Son beau-père, E._______, aurait été actif en tant que « leader social » à K._______. Dans ce cadre, il aurait « aidé les zones rurales dans les conflits » et participé à des campagnes politiques auxquelles elle aurait également pris part. Elle aurait notamment expliqué à la population comment voter, aurait distribué des brochures et aurait participé à la campagne publicitaire de plusieurs membres de la mairie de C._______. Victime de tentative d'extorsion et de menaces de la part du groupe « Jaime Martinez », son beau-père aurait été contraint de fuir le pays avec sa famille. Environ six mois après leur départ, elle et son époux auraient été à leur tour menacés de mort et sommés de payer sa dette. Le 4 novembre 2024, ils auraient subi une agression par des individus en moto, suite à quoi ils auraient porté plainte en ligne. En janvier 2025, ils auraient rejoint I._______ pour demander de l'aide et auraient appris, lors de leur séjour dans (...), que le groupe « Jaime Martinez » avait déposé une lettre de menaces à leur domicile. De retour à C._______, ils se seraient rendus au Ministère public de H._______ environ une semaine avant leur départ du pays pour poursuivre les démarches en lien avec leur plainte pénale. Le 6 février 2025, ils auraient rejoint la Suisse par avion. Interrogée sur son état de santé, B._______ a déclaré avoir des douleurs au niveau de l'ovaire et ne pas se sentir bien psychologiquement. C.c A l'appui de leurs allégations, les requérants ont produit leur certificat d'union (partenariat enregistré), une lettre de menaces ainsi qu'une annonce des FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie) à la population, des documents concernant les démarches pénales initiées (accusés de réception de dépôt de plainte, formulaire de dénonciation, demandes d'inclusion dans le programme de protection des victimes et courriel de présentation de ce programme) ainsi que des captures d'écran de publications Facebook et des vidéos concernant la situation sécuritaire à C._______. D. Le 10 avril 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a transmis un projet de décision aux intéressés. Ces derniers ont pris position le jour même, par l'intermédiaire de leur représentation juridique. E. Par décisions séparées du 14 avril 2025, notifiées le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. F. Par actes du 23 avril 2025, les intéressés, agissant seuls, ont formé recours contre les décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lesquels ils ont tous les deux conclu à leur annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure « pour nouvelle instruction tenant compte des liens entre la recourante et son beau-père ». Sur le plan procédural, ils ont sollicité l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. G. Il ressort du dossier référencé N (...) que le beau-père de B._______, sa mère ainsi que deux de leurs enfants ont déposé une demande d'asile en Suisse le 13 mars 2024, laquelle est toujours en cours d'instruction. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), les recours sont recevables. 1.3 En raison de la connexité entre les causes des recourants, il se justifie de les joindre et de statuer sur les recours dans un seul arrêt. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 2.4 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle. 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a écarté tout risque de persécution imminente et tangible à l'encontre des intéressés. Il a d'abord relevé que ces derniers ne revêtaient aucun profil politique particulier au point d'être considérés comme des « cibles militaires », dans la mesure où ils avaient simplement travaillé dans le domaine de (...) et distribué, de manière périodique, des brochures en expliquant à la population comment voter. Il a ensuite retenu que les auteurs des menaces n'étaient pas clairement identifiés et indiqué que ceux-ci ne se seraient pas limités à des menaces non exécutées s'ils avaient vraiment eu l'intention de nuire aux requérants de manière ciblée. Il a ajouté que les premières menaces dataient de six mois après la fuite de la famille de B._______ et que la visite des personnes vêtues de capuches à leur recherche leur avait été relayée par un tiers, ce qui était insuffisant pour retenir l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures. Le SEM a par ailleurs indiqué que la Colombie disposait d'une infrastructure destinée à la protection de ses citoyens, de même qu'un appareil policier et un système judiciaire adéquat avec la capacité et la volonté de protéger ses citoyens, et qu'il revenait ainsi aux intéressés de solliciter préalablement la protection nationale. A cet égard, il a relevé que le traitement de leur plainte auprès du Ministère public était en cours, que celle-ci avait ainsi été enregistrée et qu'aucun élément n'indiquait que les autorités n'avaient pas la volonté de les protéger. Il a enfin retenu la faible valeur probante des moyens de preuve, considérant que les lettres de menaces pouvaient avoir été rédigées pour les besoins de la cause. S'agissant de l'exécution du renvoi, il a estimé cette mesure licite, raisonnablement exigible et possible, indiquant que les intéressés étaient jeunes, sans charge familiale et au bénéfice d'une expérience professionnelle. Il a ajouté qu'ils avaient de la famille à C._______ avec laquelle ils étaient toujours en contact et a considéré que les affections médicales alléguées n'étaient pas de nature à surseoir à l'exécution de leur renvoi, dès lors que celles-ci pouvaient être soignées en Colombie. 3.2 Les recourants reprochent quant à eux au SEM d'avoir négligé le lien de famille qui les relie à E._______, beau-père de B._______, reconnu comme personne politisée et ciblé de manière concrète et intense par le groupe armé « Jaime Martinez ». Ils soutiennent avoir collaboré avec celui-ci dans le cadre de campagnes politiques, lors desquelles ils se seraient montrés personnellement actifs, et invoquent que les menaces dont ils font l'objet sont consécutives à son départ (« effet ricochet »). Ils allèguent au demeurant avoir échoué à obtenir la protection des autorités colombiennes. S'agissant de l'exécution de leur renvoi, ils soutiennent que la famille de B._______ se trouve désormais en Suisse et que celle de A._______ - avec laquelle ils sont certes en contact - a également été ciblée par les menaces du groupe depuis leur fuite, si bien que s'installer auprès d'elle représenterait un sérieux danger. 4. 4.1 4.1.1 Comme exposé plus haut, il faut déduire de la jurisprudence que pour retenir l'existence d'un risque de persécution réfléchie, il ne suffit pas pour un requérant d'invoquer, de façon générale et abstraite, que faute de retrouver la personne recherchée, les autorités s'en prendront à un membre de sa famille en guise de représailles. Il appartient au contraire à celui qui entend se prévaloir d'un tel risque d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement à de tels sévices. 4.1.2 En l'espèce, les recourants ne parviennent pas à démontrer qu'ils courent un risque concret de persécution en raison des activités de leur beau-père. D'emblée, il convient de relever que les premières menaces qu'ils auraient subies seraient intervenues deux mois avant l'événement du 4 octobre 2024 ou, selon une autre version, au mois de novembre 2024 (cf. procès-verbal d'audition de A._______ [ci-après : PV1], R59 et R129 et procès-verbal d'audition de B._______ [ci-après : PV2], R14 et R87). Dans les deux cas, les menaces ont débuté plus de six mois après le départ de E._______, si bien que le lien entre la fuite de ce dernier et la situation des recourants n'est pas établi avec évidence. A cela s'ajoute que les recourants ont vécu en Colombie jusqu'en février 2025, soit près d'une année après le départ des membres de leur famille, année pendant laquelle les menaces alléguées n'ont pas été mises à exécution. Or, tel que mentionné à juste titre par le SEM, si les auteurs des menaces avaient véritablement l'intention de s'en prendre à eux de manière ciblée, ils auraient vraisemblablement entrepris des mesures plus drastiques à leur encontre. 4.1.3 Force est ensuite de relever que les recourants sont incapables d'exposer les raisons pour lesquelles leur beau-père serait activement recherché par les membres du groupe criminel qu'ils soupçonnent être l'auteur des menaces. Interrogés au sujet des activités menées par E._______, ils n'ont fourni aucune information concrète de nature à démontrer que ce dernier occupait un rôle politique d'une quelconque importance. Ils ont au contraire déclaré que celui-ci était « leader social » d'un hameau (selon les versions, F._______ ou K._______) et qu'il participait dans ce cadre à des campagnes politiques. Invitée à plusieurs reprises par le SEM à exposer ses activités avec plus de détails, B._______ s'est contentée de déclarer qu'il était chargé de résoudre les conflits de la communauté locale en apportant son soutien aux gens « par rapport aux problèmes qu'ils pouvaient avoir », indiquant pour le surplus ignorer ce qu'il faisait exactement (cf. PV2, R79), depuis quand il occupait ce rôle et précisant que les problèmes qu'il résolvait n'étaient pas « quelque chose de très important » (cf. idem, R79 et R80). A._______ a quant à lui indiqué que le beau-père de son épouse veillait au bien-être de la population de la zone F._______, notamment en ce qui concerne les routes et la sécurité, et que des réunions étaient organisées pour s'assurer que tout allait bien (cf. PV1, R117). Sans préjuger ici de la vraisemblance et de la pertinence des préjudices allégués par le beau-père de B._______, les déclarations des recourants, qui se sont avérées en tout point indigentes concernant la persécution réflexe dont ils se prévalent, ne suffisent à l'évidence pas à conclure qu'ils risqueraient un quelconque préjudice réfléchi du fait des activités de E._______. 4.1.4 En outre, on ne saurait retenir, comme allégué dans le recours, que les recourants ont été personnellement actifs aux côtés de E._______ lors de campagnes électorales et qu'ils revêtent de ce fait un profil politique particulier. A admettre qu'ils ont sporadiquement participé à des campagnes, leur rôle dans ce cadre s'est limité à offrir des services professionnels en matière de (...) en ce qui concerne A._______ et à informer la population en ce qui concerne B._______. De ses propres aveux, A._______ a exercé de telles activités pour se faire connaître dans son domaine professionnel (cf. idem, R56), tandis que B._______ a apporté son soutien à la population en donnant des explications de vote, en distribuant des brochures et en participant à la campagne publicitaire (cf. PV2, R37). Ils n'ont l'un ou l'autre témoigné aucun intérêt pour la cause politique et n'ont fait preuve d'aucun activisme pour lesquels ils se seraient fait remarquer. Il en va pour preuve que A._______ ne se souvient même plus à quelles campagnes il a participé et quels politiciens étaient concernés (cf. PV1, R72). 4.1.5 Sans que cela ne soit à lui seul déterminant, il apparaît en outre que les menaces alléguées par les recourants sont demeurées vagues. S'ils ont certes indiqué avoir été menacés de déplacement forcé, recrutement et « obligation à faire des choses » (cf. notamment PV1, R55, R58, R61, R78 et PV2 R81, R82 et R124), ils n'ont fourni aucune indication pertinente sur les auteurs de ces menaces, se contentant d'indiquer de manière générale et stéréotypée qu'ils torturaient, tuaient, recrutaient et volaient les gens (cf. PV2, R84). Ils n'ont en revanche jamais été directement confrontés à eux et semblent identifier leurs auteurs sur la base de simples suppositions (cf. PV1, R63 et PV2, R83, R85 et R86). Compte tenu de ces seules informations, on ne saurait déduire un risque concret et imminent de sérieux préjudices futurs à l'encontre des recourants. Il en va d'ailleurs pour preuve que si ces derniers se sentaient véritablement en danger à C._______, ils n'y seraient vraisemblablement pas retournés après leur séjour à I._______. 4.2 4.2.1 En tout état de cause, et comme relevé à juste titre par le SEM, les recourants ne sont pas parvenus à démontrer l'impossibilité, respectivement l'absence de volonté et de capacité des autorités colombiennes de leur offrir une protection. Selon sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités pénales et judiciaires colombiennes sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens, même s'il est vrai que les procédures concernant l'octroi de la protection peuvent durer longtemps et que les mesures mises en place sont parfois critiquées comme étant inappropriées (cf. arrêt du Tribunal D-2760/2022 du 16 mars 2023 consid. 6.5.1 et réf. cit.). Selon les sources consultées, le Ministère public colombien est en outre considéré comme relativement professionnel. La collaboration entre les forces de sécurité et les groupes armés illégaux a diminué ces dernières années et, en juin 2021, une réforme judiciaire a été adoptée notamment dans le but d'accélérer les procédures judiciaires (cf. Freedom House, Freedom in the World 2023 - Colombia, 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2088501.html >, consulté le 08.05.2025). 4.2.2 En l'occurrence, il ressort de leurs déclarations que les recourants ont initié les démarches nécessaires en contactant notamment le Parquet, la « Procuraduria » et l'Ombudsman et en se rendant personnellement au Ministère public de H._______ ainsi qu'à l'unité des victimes à I._______ (cf. PV1, R89 et PV2, R100 ss) et leur plainte a été enregistrée par les autorités. Le fait qu'ils n'aient plus obtenu de nouvelles des suites pénales de leur affaire n'est pas déterminant, dans la mesure où les recourants ont quitté le pays une semaine après l'enregistrement de leur plainte (cf. PV1, R95 et PV2, R110), sans attendre de savoir quel sort y serait donné. Dans ces conditions, aucun élément n'indique que les autorités colombiennes seraient restées inactives ou inefficaces et auraient concrètement refusé de leur venir en aide. 4.3 A cela s'ajoute encore que les autres membres de la famille des recourants restés en Colombie, à savoir les parents, le frère et la grand-mère de A._______ ainsi que le demi-frère de B._______ n'ont subi aucun désagrément depuis leur départ du pays (cf. PV1, R37 ss et PV2, R59). Les allégations du recours selon lesquelles ceux-ci auraient été menacés après leur fuite ne sont aucunement établies et semblent avoir été avancées uniquement pour servir les besoins de la cause. Quoi qu'il en soit, rien n'empêche les recourants de s'installer dans une autre région du pays à leur retour en Colombie pour éviter toute confrontation avec l'organisation criminelle qu'ils redoutent, notamment à I._______, où ils ont déjà vécu dans le passé sans être importunés, étant précisé qu'il n'existe à l'heure actuelle en Colombie aucun groupe post-AUC (Autodéfenses unies de Colombie) doté d'une structure, d'une présence et d'un contrôle à l'échelle nationale (cf. arrêts du Tribunal D-2760/2022 précité consid. 6.5.2 et E-766/2020 du 27 avril 2020 consid. 6.2.3.2). 4.4 Dès lors, en revoyant pour le surplus à la décision du SEM, il y a lieu de confirmer que les recourants ne remplissent pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour en Colombie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 Pour les raisons déjà exposées, ils ne démontrent pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 La Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. En effet, comme retenu par le SEM, ces derniers sont jeunes, en bonne santé générale et en mesure de se réinsérer dans la vie active à leur retour en Colombie. Ils disposent en outre d'un réseau familial dans leur pays d'origine, dont les parents, le frère et la grand-mère de A._______ ainsi que le demi-frère de B._______ (cf. PV1, R37 ss et PV2, R59), étant rappelé que les menaces dont ces derniers feraient actuellement l'objet par le groupe « Jaime Barella » ne sont pas établies et qu'il est quoi qu'il en soit loisible aux intéressés de s'installer dans une autre région de leur pays d'origine. Quant à la possibilité pour les recourants de bénéficier d'une prise en charge médicale et d'un suivi psychique en Colombie, il peut être renvoyé à la décision du SEM, dès lors que cet élément n'est pas contesté dans le recours. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 12. S'avérant manifestement infondés, les recours sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 13. 13.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet. 13.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi). 13.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les causes E-2893/2025 et E-2898/2025 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :