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E-2792/2022

E-2792/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-05 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 24 octobre 2019, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. Le même jour, son fils B._______ a lui aussi déposé une demande d’asile en Suisse (N […]). B. Entendue le 31 octobre 2019 (sur ses données personnelles) et le 20 novembre 2019 (sur ses motifs d’asile), l’intéressée a en substance déclaré être ressortissante vénézuélienne, originaire de C._______, dans l’Etat de D._______. Elle aurait vécu la majeure partie de sa vie à E._______, un petit village situé dans le même Etat, et aurait suivi des études de (…). Elle aurait exercé le métier de (…), tout comme son époux, décédé en 1992, avec lequel elle a eu trois enfants, deux garçons et une fille, établie en Suisse. Elle proviendrait d’une famille active sur le plan politique. Son père aurait été l’un des fondateurs du parti social-chrétien COPEI (Comité d’organisation politique électorale indépendante). Elle aurait elle-même rejoint les jeunesses révolutionnaires de F._______ dès ses 14 ans, puis le syndicat des travailleurs de l’éducation ainsi que le syndicat des (…) du Venezuela à partir de 1961 et jusqu’à sa retraite en 1992. Elle aurait en outre fait partie du « Rotary Club » avec son époux jusqu’à sa fermeture en 2000. Active sur le plan politique, elle aurait participé à des manifestations, organisé des réunions chez elle et prêté une salle de son immeuble pour la tenue des réunions de parti. En raison de ces activités, elle aurait reçu des menaces de la part du maire et des conseillers pro-gouvernementaux au cours de la législature précédente. Certains d’entre eux auraient en outre occupé un de ses terrains entre 2016 et 2017 au motif qu’elle était financièrement aisée et qu’elle devait partager ses biens. En raison de son engagement politique dans l’opposition, elle n’aurait pas obtenu la carte de la patrie qui lui aurait permis de bénéficier des multiples avantages accordés aux membres du parti gouvernemental. En mars 2019, des membres du groupe criminel « Las Aguilas Negras » l’auraient appelée et menacée pour lui extorquer de l’argent. Au bout d’un mois, elle aurait reçu un second appel, cette fois de la part du commandant de l’organisation qui aurait exigé qu’elle leur apporte son soutien

E-2792/2022 Page 3 économique, en déclarant tout savoir de sa vie. Elle aurait alors débranché son téléphone et ne serait plus sortie de la maison. En juin ou juillet 2019, elle aurait à nouveau été menacée par téléphone après l’avoir réactivé ; cette fois-ci, on lui aurait fixé un montant à verser – une quote-part d’un million de bolivars – et indiqué que les modalités de remise lui seraient communiquées ultérieurement. Comme elle savait que les personnes qui refusaient de payer étaient éliminées, elle aurait pris peur et aurait décidé de quitter le pays. Ses deux fils G._______ et H._______ auraient été menacés au Venezuela, respectivement par des groupes paramilitaires et par le gouvernement chaviste. Le premier se serait exilé au I._______ en 2016, tandis que le second, (…), aurait été arrêté et détenu à la DGCIM (« Dirección General de Contrainteligencia Militar ») durant deux semaines en juillet 2019 alors qu’il souhaitait quitter le pays pour subir des contrôles médicaux en Suisse. Le 12 septembre 2019, elle (la requérante) aurait quitté légalement le Venezuela avec son fils H._______ pour arriver en Suisse le lendemain et aurait demandé à G._______ de les y rejoindre pour que la famille soit réunie. A l’appui de sa demande, elle a produit un rapport de l’ONG (Organisation non gouvernementale) « J._______ » concernant la situation prévalant au Venezuela avec les groupes paramilitaires, les narcotrafiquants et les guérillas. C. Par décisions incidentes des 28 et 29 novembre 2019, le SEM a informé la requérante que sa demande d’asile serait désormais traitée dans le cadre d’une procédure étendue et l’a attribuée au canton de K._______. D. Le 1er décembre 2021, la belle-fille de la recourante, L._______, épouse de B._______, a déposé une demande d’asile en Suisse, pour elle et l’enfant commun M._______. Tous deux ont été intégrés dans le dossier N (…) de B._______. E. Par décision du 25 mai 2022, notifiée le surlendemain, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande

E-2792/2022 Page 4 d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de cette mesure, a prononcé une admission provisoire. F. Par acte du 27 juin 2022, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel elle a conclu à son annulation ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Sur le plan procédural, elle a sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de son recours, elle a notamment produit une attestation d’aide financière du 17 juin 2022. G. Par décision incidente du 6 septembre 2022, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et invité le SEM à déposer sa réponse. H. Dans sa réponse du 20 septembre 2022,

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.

E. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.

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E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,

E-2792/2022 Page 7 ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.4 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).

E. 2.5 Toujours selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle.

E. 3.1 En l’espèce, le SEM a retenu que l’engagement politique de longue date invoqué par l’intéressée et les problèmes rencontrés avec les autorités dans ce cadre – à savoir l’expropriation de ses terrains par les chavistes en 2016 et la privation des avantages accordés aux partisans du parti au pouvoir – étaient soit trop anciens soit insuffisamment intenses pour être considérés déterminants en matière d’asile. Il a ajouté que ses

E-2792/2022 Page 8 terrains lui avaient été retirés plusieurs années avant son départ du Venezuela et qu’elle n’avait pas été victime d’atteintes à son intégrité physique, à sa vie ou à sa liberté au point que la poursuite de son quotidien dans son pays d’origine serait intolérable. Quant aux menaces alléguées, il a indiqué qu’elles relevaient d’activités crapuleuses sans rapport avec l’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi et émanaient de groupes qui n’étaient pas actifs sur l’ensemble du territoire vénézuélien, mais uniquement localement ou régionalement, raison pour laquelle l’intéressée pouvait au besoin s’établir dans une autre région du pays. Il a enfin considéré que le rapport de l’ONG « J._______ » produit n’était pas susceptible de modifier ce constat, dès lors que son contenu attestait des faits incontestés.

E. 3.2 La recourante fait quant à elle valoir des persécutions réfléchies en lien avec son fils B._______, d’une part, et soutient être recherchée par les autorités en raison de son profil particulier, d’autre part. Se référant à divers rapports du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (CDH), du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) et de l’organisation « Human Rights Watch », elle allègue que son fils, à l’instar de nombreux (…), ainsi que la famille de ce dernier ont été menacés par le régime depuis 2017 et considérés comme des dissidents politiques pour avoir prétendument participé à des tentatives de coups d’Etat. Elle invoque être elle-même une opposante politique ayant personnellement subi de sérieux préjudices les années précédant son départ du Venezuela, soutenant à ce titre avoir été de longue date membre du parti COPEI et s’être montrée active politiquement jusqu’à sa fuite, notamment en apportant son aide à sa belle-fille dans le cadre de ses propres activités pour le COPEI. Elle indique être « fichée » et inscrite sur la liste « Tascón » – instrument qu’elle présente comme un outil de persécution politique –, et avoir subi d’importantes discriminations pour avoir refusé de rejoindre le PSUV (Parti socialiste unifié du Venezuela) – le parti au pouvoir – notamment en ce qui concerne l’accès aux soins médicaux, à l’alimentation et aux biens de première nécessité, du fait qu’elle ne possède pas le carnet de la patrie permettant de bénéficier aux programmes de vaccination et d’aide étatique. Elle réitère enfin avoir fait l’objet de menaces ciblées de la part d’un groupe armé soutenu par le gouvernement et avoir été expropriée sans compensation par le régime. A l’appui de ces allégations, elle produit une attestation de membre du parti COPEI ainsi qu’un document qu’elle présente comme un extrait de la liste « Tascón » sur lequel elle figurerait.

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E. 3.3 Dans sa réplique, le SEM relève que les persécutions alléguées par B._______ ont été considérées invraisemblables, raison pour laquelle la recourante ne saurait s’en prévaloir dans son cas. Il renvoie pour le reste aux arguments développés dans sa décision.

E. 4.1 En l’occurrence, il est d’emblée relevé que l’argumentation développée dans le recours consiste pour l’essentiel à obtenir du Tribunal une nouvelle appréciation des faits invoqués devant le SEM et semble ainsi relever d’une critique purement appellatoire. Cela étant, après un examen attentif du dossier, le Tribunal considère, à l’instar de l’autorité inférieure, que la recourante n’est pas parvenue à établir la pertinence de ses motifs d’asile.

E. 4.2.1 Pour ce qui concerne les problèmes rencontrés par l’intéressée en lien avec ses propres activités politiques, force est de constater, à l’instar du SEM, que ceux-ci remontent aux années 2016 et 2017, soit plus de deux ans avant son départ du pays. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.4), en l’absence de motifs objectifs expliquant un départ différé, il y a donc lieu de confirmer que ces événements sont trop anciens pour se trouver en lien de causalité avec sa fuite et son exil à l’étranger. Il en va pour preuve que l’intéressée a déclaré que les ennuis rencontrés avec l’occupation de ses terres et les menaces reçues de certains conseillers politiques sont survenus au cours de la législature précédente (cf. procès-verbal [PV] de l’audition sur les motifs, R71), soit plusieurs années précédant son départ. En tout état de cause, il y a également lieu de confirmer l’analyse du SEM selon laquelle les faits précités n’atteignent pas une intensité suffisante pour se révéler pertinents en matière d’asile. En effet, la recourante a pour l’essentiel invoqué avoir subi des expropriations de terrains et avoir été dans ce cadre menacée par le maire ainsi que des conseillers régionaux. Elle a ajouté que les chavistes avaient occupé ses terrains – au motif, selon elle, qu’elle était considérée comme fortunée et devait redistribuer ses richesses – et qu’un litige s’en était suivi, lequel était toutefois « resté comme cela », sans être réglé (cf. idem). A cela s’ajoute que de telles déclarations sont insuffisamment précises quant à la nature des menaces, si bien que, contrairement à ce que l’intéressée soutient, elles ne peuvent être directement liées à son engagement politique anti-chaviste. Lesdites menaces ne semblent au demeurant avoir suscité chez elle aucune crainte particulière.

E. 4.2.2 A noter encore sur ce point que les allégations de la recourante concernant son profil politique ne permettent pas de mettre en évidence un

E-2792/2022 Page 10 engagement d’une ampleur telle qu’elle aurait attiré l’attention des autorités vénézuéliennes sur elle spécifiquement. Si elle a certes soutenu avoir participé à certaines manifestations, organisé des réunions chez elle, prêté une salle de son immeuble pour les réunions de parti et offert un soutien logistique à son fils et sa belle-fille lorsque ceux-ci étaient en campagne (cf. idem, R68), elle n’a fourni aucun détail sur le déroulé des manifestations en question, les circonstances dans lesquelles les réunions de parti se sont tenues et le rôle concret qu’elle a occupé dans ce cadre. Interrogée sur le dernier événement auquel elle avait participé avant son départ, elle a répondu – après réflexion et de manière évasive – qu’il y avait eu une manifestation après son départ, ainsi qu’une autre le 16 et, selon ses souvenirs, une en juin, sans toutefois pouvoir l’affirmer avec certitude. Elle a par ailleurs déclaré avoir protesté, sans fournir d’autres indications sur la nature de ces événements (cf. idem, 70), ce qui instaure de sérieux doutes quant à l’importance de son implication.

E. 4.2.3 Les restrictions subies par la recourante du fait qu’elle ne bénéficiait pas de la carte de la patrie, à savoir notamment la privation d’accès à des programmes d’aide étatique destinés à promouvoir la santé publique et des campagnes de vaccination, voire l’impossibilité de bénéficier de certains avantages (cf. idem, R33) ne sauraient être déterminantes au sens de l’art. 3 LAsi, faute d’intensité suffisante. Ce constat vaut d’autant plus que la recourante a, selon ses propres déclarations, eu néanmoins les ressources nécessaires pour mener un quotidien confortable, notamment en percevant les loyers de son immeuble et en se fournissant en médicaments et autres biens de première nécessité en Colombie voisine (cf. idem, R31). Aussi regrettables soient-ils, les tracas subis dans ce cadre ne l’ont à l’évidence pas placée dans une situation intolérable au point de causer directement sa fuite du pays.

E. 4.3.1 S’agissant des menaces alléguées de la part de l’organisation « Aguilas Negras », il sied d’emblée de relever que si la recourante a invoqué avoir été contactée à trois reprises par les membres, respectivement le commandant de cette organisation, elle a principalement évoqué à ce sujet les agissements connus du groupe parmi la population en général, ce qui instaure des doutes quant à la manière dont elle a été concrètement ciblée. Indépendamment de cet élément, ces menaces ne semblent pas non plus avoir entraîné son départ du pays. En effet, la recourante prétend avoir été importunée à trois reprises entre mars et juin 2019, sans toutefois en être certaine (« Il me semble que j’ai reçu trois appels », cf. idem, R60). Or, si ces menaces l’avaient effrayée au point de

E-2792/2022 Page 11 déclencher sa fuite à l’étranger, elle aurait vraisemblablement été en mesure d’être plus précise à cet égard. Par ailleurs, l’intéressée ne s’est pas épanchée sur le contenu concret desdites menaces, déclarant simplement que les membres de l’organisation, respectivement le commandant, voulaient lui extorquer de l’argent, lui avaient fixé le montant à payer et indiqué que les modalités pour ce faire lui auraient été communiquées (cf. idem, R40). A admettre, comme allégué, que ces menaces émanent d’une organisation criminelle d’une ampleur nationale disposant de moyens et d’une influence importants, il est peu probable qu’elles n’aient pas été plus contraignantes ni mises à exécution et que ses auteurs s’en soient tenus à de simples appels téléphoniques. Or, de ses propres aveux, la recourante n’a jamais été confrontée directement aux membres du groupe concerné (cf. idem, R47). Aussi, à admettre ces menaces, tout indique qu’il s’agit d’actes crapuleux et de mesures d’intimidation sans rapport avec l’un des motifs cités à l’art. 3 LAsi, dont les auteurs sont des gangs criminels, sans motivations politiques. A noter encore que si la recourante avait vraiment pris peur, elle ne serait vraisemblablement pas restée vivre au même endroit, en débranchant simplement son téléphone, pour le réactiver quelques semaines plus tard. A fortiori, elle n’aurait pas renoncé à porter plainte, au seul motif que « [c’était] impossible, [puisque] ça équivaudrait à une mort assurée » (cf. idem, R55). Le fait qu’un ami de son frère aurait été tué après avoir fait appel à la police suite à un cas d’extorsion ne saurait justifier son inaction (cf. idem, R56), les conclusions que la recourante tire de cet événement étant fondées sur de simples suppositions, dénuées de tout fondement.

E. 4.3.2 Indépendamment de ce qui précède et comme retenu à juste titre par le SEM, il aurait été loisible à la recourante de s’installer dans une autre région de son pays d’origine. Contrairement à ce qui est allégué dans le recours, au-delà des frontières colombiennes, les actions du groupe « Las Aguilas Negras », formé après la dissolution des AUC (Autodéfenses unies de Colombie), se déploient essentiellement dans les Etats de D._______ et Zulia, situés au nord-ouest du Venezuela (cf. InSight Crime, Águilas Negras, 09.03.2017, <https://insightcrime.org/colombia-organized- crime-news/aguilas-negras/>, consulté le 08.09.2025 ; concernant la présence des groupes post-AUC en Colombie, cf. arrêts du Tribunal D- 2760/2022 du 16 mars 2023 consid. 6.5.2 et réf. cit.). La recourante a du reste elle-même déclaré que les FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie) et d’autres groupes armés colombiens étaient présents dans les zones frontalières du Venezuela, en particulier à Colón et dans le département de Norte Santander (cf. PV d’audition sur les motifs, R41).

E-2792/2022 Page 12 C’est uniquement après avoir été interrogée sur la possibilité pour elle de s’installer dans une autre partie du territoire vénézuélien qu’elle a finalement répondu que ces groupes étaient partout au Venezuela, que leurs armes et moyens de communication étaient très sophistiqués et que le gouvernement en tirait avantage (cf. idem, R58). Générales et stéréotypées, de telles déclarations relèvent toutefois de simples suppositions, sans fondement concret et sans lien concret avec sa propre situation.

E. 4.4.1 Comme exposé plus haut, il faut déduire de la jurisprudence que pour retenir l'existence d'un risque de persécution réfléchie, il ne suffit pas pour un requérant d'invoquer, de façon générale et abstraite, que faute de retrouver la personne recherchée, les autorités s'en prendront à un membre de sa famille en guise de représailles. Il appartient au contraire à celui qui entend se prévaloir d'un tel risque d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement à de telles mesures.

E. 4.4.2 En l’occurrence, s’agissant du risque de persécution réfléchie, la recourante a uniquement allégué devant le SEM que les groupes criminels actifs au Venezuela avaient pour habitude de s’en prendre aux membres élargis de la famille dans le cadre de leurs menaces, sans toutefois pointer concrètement les raisons pour lesquelles elle serait recherchée à la place de son fils. Dans son recours, se référant à différentes sources d’ordre général, elle allègue que celui-ci, en tant que (…) de profession, est ciblé par le régime pour avoir prétendument participé à une tentative de coup d’Etat et que sa famille est menacée. Elle fait en outre valoir que de telles menaces sont plausibles dans le contexte vénézuélien et renvoie à des passages surlignés du procès-verbal d’audition de son fils, à teneur desquels ce dernier a indiqué que sa famille élargie était également menacée. A elles seules, ces allégations sont toutefois insuffisantes pour retenir un quelconque risque concret de persécution future à l’encontre de la recourante.

E. 4.5 Les documents produits par l’intéressée à l’appui de sa demande d’asile et de son recours ne changent rien à ce qui précède. En particulier, l’attestation de membre du parti COPEI ne lui est d’aucun secours, dès lors que cet élément n’est pas contesté en tant que tel. Son éventuelle inscription sur la liste « Tascón » n’est quant à elle pas déterminante, la publication et l’utilisation de ce document à des fins discriminatoires remontant désormais à plus de 20 ans.

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E. 4.6 A noter enfin, sans que cet élément n’apparaisse à lui seul décisif, que la recourante a déposé sa demande d’asile près d’un mois après son arrivée en Suisse, ce qui instaure un doute supplémentaire quant au réel besoin de protection allégué. Il en va par ailleurs de même de sa volonté de réunir la famille en Suisse, en invitant expressément son fils G._______ à l’y rejoindre (cf. PV d’audition sur les motifs, R11 ss).

E. 4.7 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante ne parvient pas à démontrer qu'elle nourrit une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposée à un sérieux préjudice en cas de retour dans son pays d’origine, à titre direct ou réfléchi.

E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 La recourante ayant été admise provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi au Venezuela.

E. 8 En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier.

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E. 9 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée à la recourante par décision incidente du 6 septembre 2022, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, étant précisé qu’il ne ressort pas du dossier que celle-ci ne serait plus indigente (art. 65 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2792/2022 Arrêt du 5 septembre 2025 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Vincent Rittener, Roswitha Petry, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), Venezuela, représentée par Catalina Mendoza, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 25 mai 2022 / N (...). Faits : A. Le 24 octobre 2019, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le même jour, son fils B._______ a lui aussi déposé une demande d'asile en Suisse (N [...]). B. Entendue le 31 octobre 2019 (sur ses données personnelles) et le 20 novembre 2019 (sur ses motifs d'asile), l'intéressée a en substance déclaré être ressortissante vénézuélienne, originaire de C._______, dans l'Etat de D._______. Elle aurait vécu la majeure partie de sa vie à E._______, un petit village situé dans le même Etat, et aurait suivi des études de (...). Elle aurait exercé le métier de (...), tout comme son époux, décédé en 1992, avec lequel elle a eu trois enfants, deux garçons et une fille, établie en Suisse. Elle proviendrait d'une famille active sur le plan politique. Son père aurait été l'un des fondateurs du parti social-chrétien COPEI (Comité d'organisation politique électorale indépendante). Elle aurait elle-même rejoint les jeunesses révolutionnaires de F._______ dès ses 14 ans, puis le syndicat des travailleurs de l'éducation ainsi que le syndicat des (...) du Venezuela à partir de 1961 et jusqu'à sa retraite en 1992. Elle aurait en outre fait partie du « Rotary Club » avec son époux jusqu'à sa fermeture en 2000. Active sur le plan politique, elle aurait participé à des manifestations, organisé des réunions chez elle et prêté une salle de son immeuble pour la tenue des réunions de parti. En raison de ces activités, elle aurait reçu des menaces de la part du maire et des conseillers pro-gouvernementaux au cours de la législature précédente. Certains d'entre eux auraient en outre occupé un de ses terrains entre 2016 et 2017 au motif qu'elle était financièrement aisée et qu'elle devait partager ses biens. En raison de son engagement politique dans l'opposition, elle n'aurait pas obtenu la carte de la patrie qui lui aurait permis de bénéficier des multiples avantages accordés aux membres du parti gouvernemental. En mars 2019, des membres du groupe criminel « Las Aguilas Negras » l'auraient appelée et menacée pour lui extorquer de l'argent. Au bout d'un mois, elle aurait reçu un second appel, cette fois de la part du commandant de l'organisation qui aurait exigé qu'elle leur apporte son soutien économique, en déclarant tout savoir de sa vie. Elle aurait alors débranché son téléphone et ne serait plus sortie de la maison. En juin ou juillet 2019, elle aurait à nouveau été menacée par téléphone après l'avoir réactivé ; cette fois-ci, on lui aurait fixé un montant à verser - une quote-part d'un million de bolivars - et indiqué que les modalités de remise lui seraient communiquées ultérieurement. Comme elle savait que les personnes qui refusaient de payer étaient éliminées, elle aurait pris peur et aurait décidé de quitter le pays. Ses deux fils G._______ et H._______ auraient été menacés au Venezuela, respectivement par des groupes paramilitaires et par le gouvernement chaviste. Le premier se serait exilé au I._______ en 2016, tandis que le second, (...), aurait été arrêté et détenu à la DGCIM (« Dirección General de Contrainteligencia Militar ») durant deux semaines en juillet 2019 alors qu'il souhaitait quitter le pays pour subir des contrôles médicaux en Suisse. Le 12 septembre 2019, elle (la requérante) aurait quitté légalement le Venezuela avec son fils H._______ pour arriver en Suisse le lendemain et aurait demandé à G._______ de les y rejoindre pour que la famille soit réunie. A l'appui de sa demande, elle a produit un rapport de l'ONG (Organisation non gouvernementale) « J._______ » concernant la situation prévalant au Venezuela avec les groupes paramilitaires, les narcotrafiquants et les guérillas. C. Par décisions incidentes des 28 et 29 novembre 2019, le SEM a informé la requérante que sa demande d'asile serait désormais traitée dans le cadre d'une procédure étendue et l'a attribuée au canton de K._______. D. Le 1er décembre 2021, la belle-fille de la recourante, L._______, épouse de B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle et l'enfant commun M._______. Tous deux ont été intégrés dans le dossier N (...) de B._______. E. Par décision du 25 mai 2022, notifiée le surlendemain, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de cette mesure, a prononcé une admission provisoire. F. Par acte du 27 juin 2022, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel elle a conclu à son annulation ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, elle a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, elle a notamment produit une attestation d'aide financière du 17 juin 2022. G. Par décision incidente du 6 septembre 2022, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité le SEM à déposer sa réponse. H. Dans sa réponse du 20 septembre 2022, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa position, le SEM a proposé son rejet. Cette prise de position a été communiquée à la recourante pour information, le 5 octobre suivant. I. Par courrier du 27 avril 2023, la recourante a rectifié les conclusions de son recours en ce sens que seule l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée est souhaitée. J. Il ressort du dossier N (...) que G._______, fils cadet de la requérante, a rejoint la Suisse le (...) juin 2019 et séjourné chez sa soeur à N._______ jusqu'au 7 novembre 2019, date à laquelle il a déposé une demande d'asile. Par décision du 25 mai 2021, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, considérant invraisemblables les motifs invoqués. Par arrêt D-2996/2021 du 29 mai 2024, le Tribunal a rejeté le recours interjeté contre cette décision. Par décision du 25 mai 2022, le SEM a également refusé de reconnaître la qualité de réfugié à B._______ et L._______ ainsi qu'à leur enfant M._______ et rejeté leurs demandes d'asile. Il a en revanche prononcé une admission provisoire en leur faveur, compte tenu de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Ces derniers ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal par acte du 27 juin 2022. D'après l'avis d'exécution du renvoi ou de règlement du cas établi le 24 avril 2025 par O._______, L._______ et son fils M._______ ont quitté la Suisse en date du 5 mars 2025. Selon les informations figurant dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), la fille de la requérante, P._______ a quant à elle rejoint la Suisse en 2007 et y séjourne au moyen d'une autorisation de séjour délivrée conformément à Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.5 Toujours selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle. 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a retenu que l'engagement politique de longue date invoqué par l'intéressée et les problèmes rencontrés avec les autorités dans ce cadre - à savoir l'expropriation de ses terrains par les chavistes en 2016 et la privation des avantages accordés aux partisans du parti au pouvoir - étaient soit trop anciens soit insuffisamment intenses pour être considérés déterminants en matière d'asile. Il a ajouté que ses terrains lui avaient été retirés plusieurs années avant son départ du Venezuela et qu'elle n'avait pas été victime d'atteintes à son intégrité physique, à sa vie ou à sa liberté au point que la poursuite de son quotidien dans son pays d'origine serait intolérable. Quant aux menaces alléguées, il a indiqué qu'elles relevaient d'activités crapuleuses sans rapport avec l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi et émanaient de groupes qui n'étaient pas actifs sur l'ensemble du territoire vénézuélien, mais uniquement localement ou régionalement, raison pour laquelle l'intéressée pouvait au besoin s'établir dans une autre région du pays. Il a enfin considéré que le rapport de l'ONG « J._______ » produit n'était pas susceptible de modifier ce constat, dès lors que son contenu attestait des faits incontestés. 3.2 La recourante fait quant à elle valoir des persécutions réfléchies en lien avec son fils B._______, d'une part, et soutient être recherchée par les autorités en raison de son profil particulier, d'autre part. Se référant à divers rapports du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (CDH), du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) et de l'organisation « Human Rights Watch », elle allègue que son fils, à l'instar de nombreux (...), ainsi que la famille de ce dernier ont été menacés par le régime depuis 2017 et considérés comme des dissidents politiques pour avoir prétendument participé à des tentatives de coups d'Etat. Elle invoque être elle-même une opposante politique ayant personnellement subi de sérieux préjudices les années précédant son départ du Venezuela, soutenant à ce titre avoir été de longue date membre du parti COPEI et s'être montrée active politiquement jusqu'à sa fuite, notamment en apportant son aide à sa belle-fille dans le cadre de ses propres activités pour le COPEI. Elle indique être « fichée » et inscrite sur la liste « Tascón » - instrument qu'elle présente comme un outil de persécution politique -, et avoir subi d'importantes discriminations pour avoir refusé de rejoindre le PSUV (Parti socialiste unifié du Venezuela) - le parti au pouvoir - notamment en ce qui concerne l'accès aux soins médicaux, à l'alimentation et aux biens de première nécessité, du fait qu'elle ne possède pas le carnet de la patrie permettant de bénéficier aux programmes de vaccination et d'aide étatique. Elle réitère enfin avoir fait l'objet de menaces ciblées de la part d'un groupe armé soutenu par le gouvernement et avoir été expropriée sans compensation par le régime. A l'appui de ces allégations, elle produit une attestation de membre du parti COPEI ainsi qu'un document qu'elle présente comme un extrait de la liste « Tascón » sur lequel elle figurerait. 3.3 Dans sa réplique, le SEM relève que les persécutions alléguées par B._______ ont été considérées invraisemblables, raison pour laquelle la recourante ne saurait s'en prévaloir dans son cas. Il renvoie pour le reste aux arguments développés dans sa décision. 4. 4.1 En l'occurrence, il est d'emblée relevé que l'argumentation développée dans le recours consiste pour l'essentiel à obtenir du Tribunal une nouvelle appréciation des faits invoqués devant le SEM et semble ainsi relever d'une critique purement appellatoire. Cela étant, après un examen attentif du dossier, le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité inférieure, que la recourante n'est pas parvenue à établir la pertinence de ses motifs d'asile. 4.2 4.2.1 Pour ce qui concerne les problèmes rencontrés par l'intéressée en lien avec ses propres activités politiques, force est de constater, à l'instar du SEM, que ceux-ci remontent aux années 2016 et 2017, soit plus de deux ans avant son départ du pays. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.4), en l'absence de motifs objectifs expliquant un départ différé, il y a donc lieu de confirmer que ces événements sont trop anciens pour se trouver en lien de causalité avec sa fuite et son exil à l'étranger. Il en va pour preuve que l'intéressée a déclaré que les ennuis rencontrés avec l'occupation de ses terres et les menaces reçues de certains conseillers politiques sont survenus au cours de la législature précédente (cf. procès-verbal [PV] de l'audition sur les motifs, R71), soit plusieurs années précédant son départ. En tout état de cause, il y a également lieu de confirmer l'analyse du SEM selon laquelle les faits précités n'atteignent pas une intensité suffisante pour se révéler pertinents en matière d'asile. En effet, la recourante a pour l'essentiel invoqué avoir subi des expropriations de terrains et avoir été dans ce cadre menacée par le maire ainsi que des conseillers régionaux. Elle a ajouté que les chavistes avaient occupé ses terrains - au motif, selon elle, qu'elle était considérée comme fortunée et devait redistribuer ses richesses - et qu'un litige s'en était suivi, lequel était toutefois « resté comme cela », sans être réglé (cf. idem). A cela s'ajoute que de telles déclarations sont insuffisamment précises quant à la nature des menaces, si bien que, contrairement à ce que l'intéressée soutient, elles ne peuvent être directement liées à son engagement politique anti-chaviste. Lesdites menaces ne semblent au demeurant avoir suscité chez elle aucune crainte particulière. 4.2.2 A noter encore sur ce point que les allégations de la recourante concernant son profil politique ne permettent pas de mettre en évidence un engagement d'une ampleur telle qu'elle aurait attiré l'attention des autorités vénézuéliennes sur elle spécifiquement. Si elle a certes soutenu avoir participé à certaines manifestations, organisé des réunions chez elle, prêté une salle de son immeuble pour les réunions de parti et offert un soutien logistique à son fils et sa belle-fille lorsque ceux-ci étaient en campagne (cf. idem, R68), elle n'a fourni aucun détail sur le déroulé des manifestations en question, les circonstances dans lesquelles les réunions de parti se sont tenues et le rôle concret qu'elle a occupé dans ce cadre. Interrogée sur le dernier événement auquel elle avait participé avant son départ, elle a répondu - après réflexion et de manière évasive - qu'il y avait eu une manifestation après son départ, ainsi qu'une autre le 16 et, selon ses souvenirs, une en juin, sans toutefois pouvoir l'affirmer avec certitude. Elle a par ailleurs déclaré avoir protesté, sans fournir d'autres indications sur la nature de ces événements (cf. idem, 70), ce qui instaure de sérieux doutes quant à l'importance de son implication. 4.2.3 Les restrictions subies par la recourante du fait qu'elle ne bénéficiait pas de la carte de la patrie, à savoir notamment la privation d'accès à des programmes d'aide étatique destinés à promouvoir la santé publique et des campagnes de vaccination, voire l'impossibilité de bénéficier de certains avantages (cf. idem, R33) ne sauraient être déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante. Ce constat vaut d'autant plus que la recourante a, selon ses propres déclarations, eu néanmoins les ressources nécessaires pour mener un quotidien confortable, notamment en percevant les loyers de son immeuble et en se fournissant en médicaments et autres biens de première nécessité en Colombie voisine (cf. idem, R31). Aussi regrettables soient-ils, les tracas subis dans ce cadre ne l'ont à l'évidence pas placée dans une situation intolérable au point de causer directement sa fuite du pays. 4.3 4.3.1 S'agissant des menaces alléguées de la part de l'organisation « Aguilas Negras », il sied d'emblée de relever que si la recourante a invoqué avoir été contactée à trois reprises par les membres, respectivement le commandant de cette organisation, elle a principalement évoqué à ce sujet les agissements connus du groupe parmi la population en général, ce qui instaure des doutes quant à la manière dont elle a été concrètement ciblée. Indépendamment de cet élément, ces menaces ne semblent pas non plus avoir entraîné son départ du pays. En effet, la recourante prétend avoir été importunée à trois reprises entre mars et juin 2019, sans toutefois en être certaine (« Il me semble que j'ai reçu trois appels », cf. idem, R60). Or, si ces menaces l'avaient effrayée au point de déclencher sa fuite à l'étranger, elle aurait vraisemblablement été en mesure d'être plus précise à cet égard. Par ailleurs, l'intéressée ne s'est pas épanchée sur le contenu concret desdites menaces, déclarant simplement que les membres de l'organisation, respectivement le commandant, voulaient lui extorquer de l'argent, lui avaient fixé le montant à payer et indiqué que les modalités pour ce faire lui auraient été communiquées (cf. idem, R40). A admettre, comme allégué, que ces menaces émanent d'une organisation criminelle d'une ampleur nationale disposant de moyens et d'une influence importants, il est peu probable qu'elles n'aient pas été plus contraignantes ni mises à exécution et que ses auteurs s'en soient tenus à de simples appels téléphoniques. Or, de ses propres aveux, la recourante n'a jamais été confrontée directement aux membres du groupe concerné (cf. idem, R47). Aussi, à admettre ces menaces, tout indique qu'il s'agit d'actes crapuleux et de mesures d'intimidation sans rapport avec l'un des motifs cités à l'art. 3 LAsi, dont les auteurs sont des gangs criminels, sans motivations politiques. A noter encore que si la recourante avait vraiment pris peur, elle ne serait vraisemblablement pas restée vivre au même endroit, en débranchant simplement son téléphone, pour le réactiver quelques semaines plus tard. A fortiori, elle n'aurait pas renoncé à porter plainte, au seul motif que « [c'était] impossible, [puisque] ça équivaudrait à une mort assurée » (cf. idem, R55). Le fait qu'un ami de son frère aurait été tué après avoir fait appel à la police suite à un cas d'extorsion ne saurait justifier son inaction (cf. idem, R56), les conclusions que la recourante tire de cet événement étant fondées sur de simples suppositions, dénuées de tout fondement. 4.3.2 Indépendamment de ce qui précède et comme retenu à juste titre par le SEM, il aurait été loisible à la recourante de s'installer dans une autre région de son pays d'origine. Contrairement à ce qui est allégué dans le recours, au-delà des frontières colombiennes, les actions du groupe « Las Aguilas Negras », formé après la dissolution des AUC (Autodéfenses unies de Colombie), se déploient essentiellement dans les Etats de D._______ et Zulia, situés au nord-ouest du Venezuela (cf. InSight Crime, Águilas Negras, 09.03.2017, , consulté le 08.09.2025 ; concernant la présence des groupes post-AUC en Colombie, cf. arrêts du Tribunal D-2760/2022 du 16 mars 2023 consid. 6.5.2 et réf. cit.). La recourante a du reste elle-même déclaré que les FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie) et d'autres groupes armés colombiens étaient présents dans les zones frontalières du Venezuela, en particulier à Colón et dans le département de Norte Santander (cf. PV d'audition sur les motifs, R41). C'est uniquement après avoir été interrogée sur la possibilité pour elle de s'installer dans une autre partie du territoire vénézuélien qu'elle a finalement répondu que ces groupes étaient partout au Venezuela, que leurs armes et moyens de communication étaient très sophistiqués et que le gouvernement en tirait avantage (cf. idem, R58). Générales et stéréotypées, de telles déclarations relèvent toutefois de simples suppositions, sans fondement concret et sans lien concret avec sa propre situation. 4.4 4.4.1 Comme exposé plus haut, il faut déduire de la jurisprudence que pour retenir l'existence d'un risque de persécution réfléchie, il ne suffit pas pour un requérant d'invoquer, de façon générale et abstraite, que faute de retrouver la personne recherchée, les autorités s'en prendront à un membre de sa famille en guise de représailles. Il appartient au contraire à celui qui entend se prévaloir d'un tel risque d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement à de telles mesures. 4.4.2 En l'occurrence, s'agissant du risque de persécution réfléchie, la recourante a uniquement allégué devant le SEM que les groupes criminels actifs au Venezuela avaient pour habitude de s'en prendre aux membres élargis de la famille dans le cadre de leurs menaces, sans toutefois pointer concrètement les raisons pour lesquelles elle serait recherchée à la place de son fils. Dans son recours, se référant à différentes sources d'ordre général, elle allègue que celui-ci, en tant que (...) de profession, est ciblé par le régime pour avoir prétendument participé à une tentative de coup d'Etat et que sa famille est menacée. Elle fait en outre valoir que de telles menaces sont plausibles dans le contexte vénézuélien et renvoie à des passages surlignés du procès-verbal d'audition de son fils, à teneur desquels ce dernier a indiqué que sa famille élargie était également menacée. A elles seules, ces allégations sont toutefois insuffisantes pour retenir un quelconque risque concret de persécution future à l'encontre de la recourante. 4.5 Les documents produits par l'intéressée à l'appui de sa demande d'asile et de son recours ne changent rien à ce qui précède. En particulier, l'attestation de membre du parti COPEI ne lui est d'aucun secours, dès lors que cet élément n'est pas contesté en tant que tel. Son éventuelle inscription sur la liste « Tascón » n'est quant à elle pas déterminante, la publication et l'utilisation de ce document à des fins discriminatoires remontant désormais à plus de 20 ans. 4.6 A noter enfin, sans que cet élément n'apparaisse à lui seul décisif, que la recourante a déposé sa demande d'asile près d'un mois après son arrivée en Suisse, ce qui instaure un doute supplémentaire quant au réel besoin de protection allégué. Il en va par ailleurs de même de sa volonté de réunir la famille en Suisse, en invitant expressément son fils G._______ à l'y rejoindre (cf. PV d'audition sur les motifs, R11 ss). 4.7 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante ne parvient pas à démontrer qu'elle nourrit une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposée à un sérieux préjudice en cas de retour dans son pays d'origine, à titre direct ou réfléchi. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. La recourante ayant été admise provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi au Venezuela. 8. En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée dans son entier. 9. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée à la recourante par décision incidente du 6 septembre 2022, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, étant précisé qu'il ne ressort pas du dossier que celle-ci ne serait plus indigente (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :