Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 27 août 2016, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a indiqué sur la feuille de données personnelles libellée en anglais qu'il était né le (...), autrement dit qu'il était mineur. Il ressort des résultats du surlendemain de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, qu'il a été appréhendé, le 2 août 2016, en Italie, à Reggio de Calabre, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen. Il ressort du rapport médical du 1er septembre 2016, sur la base d'un examen radiologique de la main du recourant selon la méthode de Greulich et Pyle, que l'âge biologique (osseux) de celui-ci est de 19 ans. B. Lors de son audition du 12 octobre 2016 par le SEM, le recourant a déclaré qu'il était né six mois plus tôt que la date indiquée lors de son arrivée en Suisse, soit le (...), et donc âgé de (...) ans. Lorsqu'il avait rempli sa feuille de données personnelles dans une langue étrangère, il s'était trompé en inscrivant sa date de naissance. Il n'avait aucun document d'identité, ceux-ci n'étant pas délivrés aux mineurs en Erythrée. Il pouvait néanmoins se procurer un bulletin scolaire consécutif aux examens subis en huitième classe, attestant de sa date de naissance (document lui-même établi sur la base de son carnet de vaccination), étant remarqué que ses autres documents personnels, soit son carnet de vaccination et ses certificats scolaires, avaient brûlé. Il provenait de la localité de B._______ située dans le district de C._______ de la région administrative d'Anseba. Il y avait été scolarisé depuis ses sept ans (...) jusqu'à la huitième classe. En (...), il avait interrompu sa scolarité pour se cacher, suite à l'irruption brutale d'hommes armés et cagoulés au domicile familial pour exiger de la nourriture. En janvier 2015, il avait quitté son village. Contrôlé à Forto Sawa, il n'avait pas été inquiété, car il avait pu s'identifier avec des documents scolaires. Il avait ultérieurement franchi la frontière soudanaise, après trois jours de marche dans le désert. Il avait séjourné onze mois au Soudan avant de rejoindre la Libye, puis, sept mois plus tard, l'Italie. Il avait passé environ trois semaines en Italie avant d'entrer illégalement en Suisse, où séjournait une de ses soeurs, l'époux de celle-ci, et leurs deux enfants. Il était opposé à un transfert en Italie parce que les réfugiés y vivaient dans des conditions difficiles et qu'il souhaitait vivre à proximité de sa soeur. Son voyage avait été financé par un oncle vivant au Qatar. C. Le 19 octobre 2016, le SEM a transmis à l'Unité Dublin italienne une requête aux fins de prise en charge du recourant fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Le 22 décembre 2016, l'Unité Dublin italienne a admis la requête du SEM. Elle a indiqué comme date de naissance du recourant, principalement le (...) et, secondairement (alias), le (...). Le 3 janvier 2017, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin italienne qu'en l'absence d'une réponse à temps à sa requête du 19 octobre 2016 aux fins de prise en charge, l'Italie était devenue, le 20 décembre 2016, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant. D. A une date indéterminée, le recourant a produit la copie d'un bulletin scolaire pour l'année 2013/2014, dont il ressortait qu'il était né le (...). Ce document a été expédié par télécopie du 7 novembre 2016 depuis l'Erythrée (indicatif 291). E. Par décision du 30 décembre 2016 (notifiée le 7 janvier 2017), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que l'Italie était devenue, le 20 décembre 2016, l'Etat membre réputé responsable de l'examen de la demande de protection internationale du recourant, conformément à l'art. 22 par. 7 RD III. Le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa date de naissance au (...) et donc avoir été mineur au moment du dépôt de la demande d'asile en Suisse. En effet, quand bien même ses parents n'avaient pas quitté le domicile familial, il n'avait produit aucune pièce susceptible d'étayer son identité alléguée, sous prétexte de leur destruction dans un incendie. Ses déclarations au SEM sur sa date de naissance étaient inconstantes et distinctes de celle enregistrée en Italie, exactement d'une année antérieure à celle mentionnée lors de son arrivée en Suisse, et dont il découlait qu'il était majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Ces éléments tendaient à démontrer qu'il avait cherché à dissimuler aux autorités suisses sa véritable identité. Enfin, les résultats de l'examen radiologique ne corroboraient pas sa minorité alléguée. Pour le reste, la relation avec sa soeur, également majeure, n'était pas protégée par l'art. 2 point g RD III. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'était pas applicable, dès lors qu'il n'y avait aucune raison de croire qu'il existait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînaient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (no 29217/12) le confirmait. L'Italie était présumée respecter ses obligations tirées du droit international public à l'égard du recourant, en particulier le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 3 CEDH. Il n'y avait pas d'indices sérieux permettant, dans le cas concret, de renverser cette présomption. En particulier, aucun élément ne permettait d'admettre qu'en cas de renvoi en Italie, le recourant se trouverait dans une situation existentielle critique ou serait renvoyé dans son pays d'origine sans un examen du bien-fondé de sa demande d'asile. Il appartenait au recourant à son retour en Italie de déposer formellement une demande de protection internationale auprès des autorités italiennes, de sorte également à y avoir l'accès aux conditions d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013). De l'avis du SEM enfin, pour les mêmes raisons que celles précitées, aucun motif ne justifiait d'appliquer la clause de souveraineté, au sens de l'art. 17 par. 1 RD III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. F. Par acte du 13 janvier 2017, le recourant a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au SEM pour examen de sa demande d'asile en procédure nationale. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Il a reproché au SEM de n'avoir fait aucune mention, dans sa décision, du bulletin scolaire indiquant qu'il était né le (...), comme indiqué le 12 octobre 2016, et donc mineur et d'avoir ainsi violé l'obligation de motiver sa décision et établi l'état de faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. La décision attaquée violait l'art. 8 par. 1 et 4 RD III, désignant la Suisse comme Etat membre responsable, dès lors qu'il était dans son intérêt supérieur de pouvoir rester auprès de sa soeur en Suisse et qu'en tout état de cause, il avait demandé l'asile uniquement en Suisse. Comme il l'avait expliqué lors de son audition, les dates de naissance enregistrées en Italie et à son arrivée en Suisse étaient erronées. Les résultats de l'examen radiologique ne permettaient pas d'établir son âge chronologique et n'étaient donc pas probants. Eu égard à sa vulnérabilité particulière liée à son jeune âge, à la présence de sa soeur en Suisse, et à la situation précaire des demandeurs d'asile en Italie, son renvoi en Italie, où il serait livré à lui-même, l'exposerait à de graves privations le mettant en danger. G. Par décision incidente du 19 janvier 2017, le Tribunal a admis la demande d'effet suspensif. Il a invité le recourant à se déterminer sur l'apparente divergence entre ses déclarations sur sa minorité et celles de sa soeur, qui l'avait présenté, lors de ses auditions des 26 juillet 2011 et 3 juillet 2013, comme étant à l'époque une personne majeure ayant respectivement 19 ans ou environ 18 à 19 ans. H. Le 26 janvier 2017, le recourant a fait valoir que, comme il n'était pas usuel en Erythrée de connaître les dates de naissance, son âge n'était pas connu de sa soeur, qui avait mentionné un âge erroné le concernant. I. Dans sa réponse du 10 février 2017, le SEM a proposé le rejet du recours, en l'absence d'un faisceau d'indices qui lui aurait permis d'admettre la vraisemblance de la minorité. Il a indiqué que le bulletin scolaire n'avait aucune valeur probante, même dans l'hypothèse où il serait ultérieurement produit en original. J. Dans sa réplique du 1er mars 2017, le recourant a reproché au SEM d'écarter le caractère probant du bulletin scolaire même s'il devait être ultérieurement produit en original, ce qui relevait à son avis de l'arbitraire. K. Par courrier du 24 mars 2017, le recourant a produit l'original du bulletin scolaire. Il a expliqué qu'il était entré en possession de ce document deux jours plus tôt et que c'était un ami en Suisse, qui l'avait récupéré lors de ses vacances au Soudan d'un tiers auquel sa mère l'avait confié en Erythrée. L. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, peuvent être invoqués, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, le grief d'inopportunité de la décision attaquée est exclu (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6, 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié]). 2. 2.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du RD III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac, RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 2.3 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 3. 3.1 En l'espèce, le recourant invoque d'abord une violation de l'obligation de motiver la décision. Il reproche au SEM de n'y avoir fait aucune mention de la copie du bulletin scolaire produite devant lui. 3.2 Certes, la décision attaquée ne mentionne pas la copie du bulletin scolaire produite après l'audition du 12 octobre 2017. Elle se borne à constater qu'interrogé sur la raison pour laquelle le recourant ne disposait d'aucun papier, il était resté vague affirmant que ceux-ci avaient brûlé au domicile familial sans fournir d'explication plausible. Comme de manière générale les documents produits en copie n'ont qu'une valeur probatoire faible, voire pas de valeur probatoire, le SEM n'avait pas l'obligation d'inclure dans sa motivation encore cet argument. Cette absence de mention n'a d'ailleurs pas empêché le recourant d'argumenter sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas violation de son droit d'être entendu. La question qui se pose toutefois, c'est celle de savoir si le SEM a procédé à une constatation inexacte de l'état de fait pertinent en ne prenant pas en considération ce moyen de preuve, question qui ressortit au fond de l'affaire. 3.3 Au vu de ce qui précède, le grief implicite de violation de l'obligation de motiver doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 8 par. 1 et 4 RD III, désignant à son avis la Suisse, à laquelle il a demandé l'asile alors qu'il était mineur, comme Etat membre responsable. 4.2 L'art. 8 par. 1 et 4 RD III est self-executing (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). Sa violation peut donc valablement être invoquée par le recourant devant le Tribunal. 4.3 Il y a lieu d'examiner si le recourant a établi qu'il était mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, le 27 août 2016 (cf. art. 7 par. 2 RD III). L'absence de production d'une preuve formelle de la minorité alléguée (document de voyage ou pièce d'identité) est incontestée. Il s'agit donc de déterminer s'il y a des éléments indicatifs suffisants pour admettre que la minorité alléguée a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. 4.4 En date du 12 octobre 2016, le recourant a été interrogé sur sa provenance, sa scolarité, ses relations familiales, et son parcours migratoire, (cf. JICRA 2004 n° 30 consid. 6.4.3). La cause a été instruite à satisfaction. 4.5 L'examen radiologique (cf. Faits, let. A) ne met pas à jour un écart de plus de trois ans entre l'âge osseux estimé (19 ans) et l'âge chronologique allégué. Par conséquent, conformément à la jurisprudence (cf. JICRA 2005 no 16 consid. 2.3, JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6, JICRA 2000 n° 19 consid. 7 let. c p. 187), ses résultats n'ont qu'une valeur probante très réduite. 4.6 Le recourant prétend qu'il était âgé, au moment du dépôt de sa demande d'asile, de plus de 17 ans, mais de moins de 18 ans. Son apparence physique n'est donc pas un élément permettant d'estimer s'il avait atteint ou non l'âge de la majorité. 4.7 Le bulletin scolaire (« middle school student report card ») de degré 8 pour l'année 2013 / 2014 est un formulaire pré-imprimé complété de manière manuscrite. Il ne comporte pas d'autres éléments signalétiques permettant d'associer le document à l'individu qui en est le titulaire que l'âge (donné par la date de naissance) et le genre ; en particulier, il ne comporte ni une photographie, ni la signature du titulaire. Il ne comporte pas d'élément de sécurité autres qu'un timbre humide de l'école. Dans ces circonstances, il n'a qu'une valeur probante réduite quant à la date de naissance alléguée (le ...). Partant, le recourant n'est pas fondé à reprocher au SEM d'avoir commis « un arbitraire » parce qu'il a refusé dans sa réponse du 10 février 2017, par appréciation anticipée de la preuve, d'accorder un poids prépondérant au bulletin scolaire dans l'appréciation de la vraisemblance de la date de naissance. 4.8 Comme le SEM l'a constaté, les déclarations du recourant sur sa date de naissance auprès de lui ont été inconstantes et distinctes de celle enregistrée en Italie, dont il découlait qu'il était majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. De surcroît, elles ne sont pas corroborées par celles de sa soeur, qui l'avait déjà présenté comme majeur en 2013. Le recourant explique certes ces incohérences par ses propres erreurs précédemment à son audition du 12 octobre 2016 et par celle de sa soeur et affirme que sa vraie date de naissance est celle indiquée sur son bulletin scolaire. Toutefois, en conclusion, il ne peut qu'être constaté qu'il n'y a pas de faisceau d'indices suffisamment concrets et cohérents de la minorité alléguée. 4.9 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Il n'a donc pas établi qu'il était alors un mineur non accompagné au sens de l'art. 8 par. 1 et 4 RD III. En conséquence, le grief de violation de cette disposition est infondé. 5. 5.1 Le recourant invoque ensuite que son transfert en Italie, où il serait livré à lui-même malgré sa vulnérabilité en tant que jeune adulte, l'exposerait à de graves privations le mettant en danger. 5.2 L'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). 5.3 Il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans sa décision en l'affaire N.A et autres c. Danemark du 28 juin 2016 (no 15636/16, par. 27), son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c.Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays. Cela étant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 5.4 En l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 5.5 En l'occurrence, rien n'indique que les autorités italiennes violeront le droit du recourant à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection internationale qu'il lui appartiendra de déposer devant elles. D'ailleurs, dans son recours, il se plaint uniquement des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie. Contrairement aux requérants de l'affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014 précité, dans lequel la CourEDH a dit qu' « il y aurait violation de l'article 3 de la Convention si les requérants devaient être renvoyés en Italie sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale »), qui formaient une famille avec six enfants mineurs devant être transférés en Italie, le recourant est un jeune adulte, qui n'est accompagné d'aucun enfant. Aucun élément ne permet d'admettre qu'à son retour en Italie, il serait durablement privé du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée. Partant, le transfert du recourant en Italie ne l'expose pas à un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves et durables, du point de vue de ses conditions de vie matérielles et de sa santé, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH. Si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 5.6 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture. En tant qu'il est réputé majeur et en bonne santé, ses liens avec sa soeur, qui séjourne en Suisse avec son époux et leurs deux enfants, ne s'analysent pas en une vie familiale protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile. 5.7 Pour le reste, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Le RD III ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre où il a déposé sa demande d'asile offrant à son avis de meilleures conditions d'accueil et où séjourne sa soeur et la famille de celle-ci comme Etat membre responsable de l'examen de sa demande (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
6. Au vu de ce qui précède, les griefs articulés par le recourant sont mal fondés. En l'absence d'indices correspondants ressortant des griefs présentés ou des pièces du dossier, il n'y a pas lieu de procéder à des constatations de fait complémentaires ou d'examiner d'autres questions de droit (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée être confirmée.
7. La demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, peuvent être invoqués, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, le grief d'inopportunité de la décision attaquée est exclu (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6, 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié]).
E. 2.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du RD III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac, RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 2.3 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 3.1 En l'espèce, le recourant invoque d'abord une violation de l'obligation de motiver la décision. Il reproche au SEM de n'y avoir fait aucune mention de la copie du bulletin scolaire produite devant lui.
E. 3.2 Certes, la décision attaquée ne mentionne pas la copie du bulletin scolaire produite après l'audition du 12 octobre 2017. Elle se borne à constater qu'interrogé sur la raison pour laquelle le recourant ne disposait d'aucun papier, il était resté vague affirmant que ceux-ci avaient brûlé au domicile familial sans fournir d'explication plausible. Comme de manière générale les documents produits en copie n'ont qu'une valeur probatoire faible, voire pas de valeur probatoire, le SEM n'avait pas l'obligation d'inclure dans sa motivation encore cet argument. Cette absence de mention n'a d'ailleurs pas empêché le recourant d'argumenter sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas violation de son droit d'être entendu. La question qui se pose toutefois, c'est celle de savoir si le SEM a procédé à une constatation inexacte de l'état de fait pertinent en ne prenant pas en considération ce moyen de preuve, question qui ressortit au fond de l'affaire.
E. 3.3 Au vu de ce qui précède, le grief implicite de violation de l'obligation de motiver doit être rejeté.
E. 4.1 Le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 8 par. 1 et 4 RD III, désignant à son avis la Suisse, à laquelle il a demandé l'asile alors qu'il était mineur, comme Etat membre responsable.
E. 4.2 L'art. 8 par. 1 et 4 RD III est self-executing (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). Sa violation peut donc valablement être invoquée par le recourant devant le Tribunal.
E. 4.3 Il y a lieu d'examiner si le recourant a établi qu'il était mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, le 27 août 2016 (cf. art. 7 par. 2 RD III). L'absence de production d'une preuve formelle de la minorité alléguée (document de voyage ou pièce d'identité) est incontestée. Il s'agit donc de déterminer s'il y a des éléments indicatifs suffisants pour admettre que la minorité alléguée a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi.
E. 4.4 En date du 12 octobre 2016, le recourant a été interrogé sur sa provenance, sa scolarité, ses relations familiales, et son parcours migratoire, (cf. JICRA 2004 n° 30 consid. 6.4.3). La cause a été instruite à satisfaction.
E. 4.5 L'examen radiologique (cf. Faits, let. A) ne met pas à jour un écart de plus de trois ans entre l'âge osseux estimé (19 ans) et l'âge chronologique allégué. Par conséquent, conformément à la jurisprudence (cf. JICRA 2005 no 16 consid. 2.3, JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6, JICRA 2000 n° 19 consid. 7 let. c p. 187), ses résultats n'ont qu'une valeur probante très réduite.
E. 4.6 Le recourant prétend qu'il était âgé, au moment du dépôt de sa demande d'asile, de plus de 17 ans, mais de moins de 18 ans. Son apparence physique n'est donc pas un élément permettant d'estimer s'il avait atteint ou non l'âge de la majorité.
E. 4.7 Le bulletin scolaire (« middle school student report card ») de degré 8 pour l'année 2013 / 2014 est un formulaire pré-imprimé complété de manière manuscrite. Il ne comporte pas d'autres éléments signalétiques permettant d'associer le document à l'individu qui en est le titulaire que l'âge (donné par la date de naissance) et le genre ; en particulier, il ne comporte ni une photographie, ni la signature du titulaire. Il ne comporte pas d'élément de sécurité autres qu'un timbre humide de l'école. Dans ces circonstances, il n'a qu'une valeur probante réduite quant à la date de naissance alléguée (le ...). Partant, le recourant n'est pas fondé à reprocher au SEM d'avoir commis « un arbitraire » parce qu'il a refusé dans sa réponse du 10 février 2017, par appréciation anticipée de la preuve, d'accorder un poids prépondérant au bulletin scolaire dans l'appréciation de la vraisemblance de la date de naissance.
E. 4.8 Comme le SEM l'a constaté, les déclarations du recourant sur sa date de naissance auprès de lui ont été inconstantes et distinctes de celle enregistrée en Italie, dont il découlait qu'il était majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. De surcroît, elles ne sont pas corroborées par celles de sa soeur, qui l'avait déjà présenté comme majeur en 2013. Le recourant explique certes ces incohérences par ses propres erreurs précédemment à son audition du 12 octobre 2016 et par celle de sa soeur et affirme que sa vraie date de naissance est celle indiquée sur son bulletin scolaire. Toutefois, en conclusion, il ne peut qu'être constaté qu'il n'y a pas de faisceau d'indices suffisamment concrets et cohérents de la minorité alléguée.
E. 4.9 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Il n'a donc pas établi qu'il était alors un mineur non accompagné au sens de l'art. 8 par. 1 et 4 RD III. En conséquence, le grief de violation de cette disposition est infondé.
E. 5.1 Le recourant invoque ensuite que son transfert en Italie, où il serait livré à lui-même malgré sa vulnérabilité en tant que jeune adulte, l'exposerait à de graves privations le mettant en danger.
E. 5.2 L'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011).
E. 5.3 Il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans sa décision en l'affaire N.A et autres c. Danemark du 28 juin 2016 (no 15636/16, par. 27), son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c.Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays. Cela étant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE.
E. 5.4 En l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
E. 5.5 En l'occurrence, rien n'indique que les autorités italiennes violeront le droit du recourant à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection internationale qu'il lui appartiendra de déposer devant elles. D'ailleurs, dans son recours, il se plaint uniquement des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie. Contrairement aux requérants de l'affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014 précité, dans lequel la CourEDH a dit qu' « il y aurait violation de l'article 3 de la Convention si les requérants devaient être renvoyés en Italie sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale »), qui formaient une famille avec six enfants mineurs devant être transférés en Italie, le recourant est un jeune adulte, qui n'est accompagné d'aucun enfant. Aucun élément ne permet d'admettre qu'à son retour en Italie, il serait durablement privé du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée. Partant, le transfert du recourant en Italie ne l'expose pas à un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves et durables, du point de vue de ses conditions de vie matérielles et de sa santé, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH. Si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.
E. 5.6 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture. En tant qu'il est réputé majeur et en bonne santé, ses liens avec sa soeur, qui séjourne en Suisse avec son époux et leurs deux enfants, ne s'analysent pas en une vie familiale protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.
E. 5.7 Pour le reste, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Le RD III ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre où il a déposé sa demande d'asile offrant à son avis de meilleures conditions d'accueil et où séjourne sa soeur et la famille de celle-ci comme Etat membre responsable de l'examen de sa demande (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 6 Au vu de ce qui précède, les griefs articulés par le recourant sont mal fondés. En l'absence d'indices correspondants ressortant des griefs présentés ou des pièces du dossier, il n'y a pas lieu de procéder à des constatations de fait complémentaires ou d'examiner d'autres questions de droit (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée être confirmée.
E. 7 La demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-270/2017 Arrêt du 10 avril 2017 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, David R. Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Erythrée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 30 décembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 27 août 2016, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a indiqué sur la feuille de données personnelles libellée en anglais qu'il était né le (...), autrement dit qu'il était mineur. Il ressort des résultats du surlendemain de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, qu'il a été appréhendé, le 2 août 2016, en Italie, à Reggio de Calabre, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen. Il ressort du rapport médical du 1er septembre 2016, sur la base d'un examen radiologique de la main du recourant selon la méthode de Greulich et Pyle, que l'âge biologique (osseux) de celui-ci est de 19 ans. B. Lors de son audition du 12 octobre 2016 par le SEM, le recourant a déclaré qu'il était né six mois plus tôt que la date indiquée lors de son arrivée en Suisse, soit le (...), et donc âgé de (...) ans. Lorsqu'il avait rempli sa feuille de données personnelles dans une langue étrangère, il s'était trompé en inscrivant sa date de naissance. Il n'avait aucun document d'identité, ceux-ci n'étant pas délivrés aux mineurs en Erythrée. Il pouvait néanmoins se procurer un bulletin scolaire consécutif aux examens subis en huitième classe, attestant de sa date de naissance (document lui-même établi sur la base de son carnet de vaccination), étant remarqué que ses autres documents personnels, soit son carnet de vaccination et ses certificats scolaires, avaient brûlé. Il provenait de la localité de B._______ située dans le district de C._______ de la région administrative d'Anseba. Il y avait été scolarisé depuis ses sept ans (...) jusqu'à la huitième classe. En (...), il avait interrompu sa scolarité pour se cacher, suite à l'irruption brutale d'hommes armés et cagoulés au domicile familial pour exiger de la nourriture. En janvier 2015, il avait quitté son village. Contrôlé à Forto Sawa, il n'avait pas été inquiété, car il avait pu s'identifier avec des documents scolaires. Il avait ultérieurement franchi la frontière soudanaise, après trois jours de marche dans le désert. Il avait séjourné onze mois au Soudan avant de rejoindre la Libye, puis, sept mois plus tard, l'Italie. Il avait passé environ trois semaines en Italie avant d'entrer illégalement en Suisse, où séjournait une de ses soeurs, l'époux de celle-ci, et leurs deux enfants. Il était opposé à un transfert en Italie parce que les réfugiés y vivaient dans des conditions difficiles et qu'il souhaitait vivre à proximité de sa soeur. Son voyage avait été financé par un oncle vivant au Qatar. C. Le 19 octobre 2016, le SEM a transmis à l'Unité Dublin italienne une requête aux fins de prise en charge du recourant fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Le 22 décembre 2016, l'Unité Dublin italienne a admis la requête du SEM. Elle a indiqué comme date de naissance du recourant, principalement le (...) et, secondairement (alias), le (...). Le 3 janvier 2017, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin italienne qu'en l'absence d'une réponse à temps à sa requête du 19 octobre 2016 aux fins de prise en charge, l'Italie était devenue, le 20 décembre 2016, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant. D. A une date indéterminée, le recourant a produit la copie d'un bulletin scolaire pour l'année 2013/2014, dont il ressortait qu'il était né le (...). Ce document a été expédié par télécopie du 7 novembre 2016 depuis l'Erythrée (indicatif 291). E. Par décision du 30 décembre 2016 (notifiée le 7 janvier 2017), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que l'Italie était devenue, le 20 décembre 2016, l'Etat membre réputé responsable de l'examen de la demande de protection internationale du recourant, conformément à l'art. 22 par. 7 RD III. Le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa date de naissance au (...) et donc avoir été mineur au moment du dépôt de la demande d'asile en Suisse. En effet, quand bien même ses parents n'avaient pas quitté le domicile familial, il n'avait produit aucune pièce susceptible d'étayer son identité alléguée, sous prétexte de leur destruction dans un incendie. Ses déclarations au SEM sur sa date de naissance étaient inconstantes et distinctes de celle enregistrée en Italie, exactement d'une année antérieure à celle mentionnée lors de son arrivée en Suisse, et dont il découlait qu'il était majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Ces éléments tendaient à démontrer qu'il avait cherché à dissimuler aux autorités suisses sa véritable identité. Enfin, les résultats de l'examen radiologique ne corroboraient pas sa minorité alléguée. Pour le reste, la relation avec sa soeur, également majeure, n'était pas protégée par l'art. 2 point g RD III. L'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'était pas applicable, dès lors qu'il n'y avait aucune raison de croire qu'il existait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînaient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (no 29217/12) le confirmait. L'Italie était présumée respecter ses obligations tirées du droit international public à l'égard du recourant, en particulier le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 3 CEDH. Il n'y avait pas d'indices sérieux permettant, dans le cas concret, de renverser cette présomption. En particulier, aucun élément ne permettait d'admettre qu'en cas de renvoi en Italie, le recourant se trouverait dans une situation existentielle critique ou serait renvoyé dans son pays d'origine sans un examen du bien-fondé de sa demande d'asile. Il appartenait au recourant à son retour en Italie de déposer formellement une demande de protection internationale auprès des autorités italiennes, de sorte également à y avoir l'accès aux conditions d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013). De l'avis du SEM enfin, pour les mêmes raisons que celles précitées, aucun motif ne justifiait d'appliquer la clause de souveraineté, au sens de l'art. 17 par. 1 RD III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. F. Par acte du 13 janvier 2017, le recourant a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au SEM pour examen de sa demande d'asile en procédure nationale. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Il a reproché au SEM de n'avoir fait aucune mention, dans sa décision, du bulletin scolaire indiquant qu'il était né le (...), comme indiqué le 12 octobre 2016, et donc mineur et d'avoir ainsi violé l'obligation de motiver sa décision et établi l'état de faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. La décision attaquée violait l'art. 8 par. 1 et 4 RD III, désignant la Suisse comme Etat membre responsable, dès lors qu'il était dans son intérêt supérieur de pouvoir rester auprès de sa soeur en Suisse et qu'en tout état de cause, il avait demandé l'asile uniquement en Suisse. Comme il l'avait expliqué lors de son audition, les dates de naissance enregistrées en Italie et à son arrivée en Suisse étaient erronées. Les résultats de l'examen radiologique ne permettaient pas d'établir son âge chronologique et n'étaient donc pas probants. Eu égard à sa vulnérabilité particulière liée à son jeune âge, à la présence de sa soeur en Suisse, et à la situation précaire des demandeurs d'asile en Italie, son renvoi en Italie, où il serait livré à lui-même, l'exposerait à de graves privations le mettant en danger. G. Par décision incidente du 19 janvier 2017, le Tribunal a admis la demande d'effet suspensif. Il a invité le recourant à se déterminer sur l'apparente divergence entre ses déclarations sur sa minorité et celles de sa soeur, qui l'avait présenté, lors de ses auditions des 26 juillet 2011 et 3 juillet 2013, comme étant à l'époque une personne majeure ayant respectivement 19 ans ou environ 18 à 19 ans. H. Le 26 janvier 2017, le recourant a fait valoir que, comme il n'était pas usuel en Erythrée de connaître les dates de naissance, son âge n'était pas connu de sa soeur, qui avait mentionné un âge erroné le concernant. I. Dans sa réponse du 10 février 2017, le SEM a proposé le rejet du recours, en l'absence d'un faisceau d'indices qui lui aurait permis d'admettre la vraisemblance de la minorité. Il a indiqué que le bulletin scolaire n'avait aucune valeur probante, même dans l'hypothèse où il serait ultérieurement produit en original. J. Dans sa réplique du 1er mars 2017, le recourant a reproché au SEM d'écarter le caractère probant du bulletin scolaire même s'il devait être ultérieurement produit en original, ce qui relevait à son avis de l'arbitraire. K. Par courrier du 24 mars 2017, le recourant a produit l'original du bulletin scolaire. Il a expliqué qu'il était entré en possession de ce document deux jours plus tôt et que c'était un ami en Suisse, qui l'avait récupéré lors de ses vacances au Soudan d'un tiers auquel sa mère l'avait confié en Erythrée. L. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, peuvent être invoqués, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, le grief d'inopportunité de la décision attaquée est exclu (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6, 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié]). 2. 2.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du RD III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac, RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 2.3 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 3. 3.1 En l'espèce, le recourant invoque d'abord une violation de l'obligation de motiver la décision. Il reproche au SEM de n'y avoir fait aucune mention de la copie du bulletin scolaire produite devant lui. 3.2 Certes, la décision attaquée ne mentionne pas la copie du bulletin scolaire produite après l'audition du 12 octobre 2017. Elle se borne à constater qu'interrogé sur la raison pour laquelle le recourant ne disposait d'aucun papier, il était resté vague affirmant que ceux-ci avaient brûlé au domicile familial sans fournir d'explication plausible. Comme de manière générale les documents produits en copie n'ont qu'une valeur probatoire faible, voire pas de valeur probatoire, le SEM n'avait pas l'obligation d'inclure dans sa motivation encore cet argument. Cette absence de mention n'a d'ailleurs pas empêché le recourant d'argumenter sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas violation de son droit d'être entendu. La question qui se pose toutefois, c'est celle de savoir si le SEM a procédé à une constatation inexacte de l'état de fait pertinent en ne prenant pas en considération ce moyen de preuve, question qui ressortit au fond de l'affaire. 3.3 Au vu de ce qui précède, le grief implicite de violation de l'obligation de motiver doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 8 par. 1 et 4 RD III, désignant à son avis la Suisse, à laquelle il a demandé l'asile alors qu'il était mineur, comme Etat membre responsable. 4.2 L'art. 8 par. 1 et 4 RD III est self-executing (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). Sa violation peut donc valablement être invoquée par le recourant devant le Tribunal. 4.3 Il y a lieu d'examiner si le recourant a établi qu'il était mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, le 27 août 2016 (cf. art. 7 par. 2 RD III). L'absence de production d'une preuve formelle de la minorité alléguée (document de voyage ou pièce d'identité) est incontestée. Il s'agit donc de déterminer s'il y a des éléments indicatifs suffisants pour admettre que la minorité alléguée a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. 4.4 En date du 12 octobre 2016, le recourant a été interrogé sur sa provenance, sa scolarité, ses relations familiales, et son parcours migratoire, (cf. JICRA 2004 n° 30 consid. 6.4.3). La cause a été instruite à satisfaction. 4.5 L'examen radiologique (cf. Faits, let. A) ne met pas à jour un écart de plus de trois ans entre l'âge osseux estimé (19 ans) et l'âge chronologique allégué. Par conséquent, conformément à la jurisprudence (cf. JICRA 2005 no 16 consid. 2.3, JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6, JICRA 2000 n° 19 consid. 7 let. c p. 187), ses résultats n'ont qu'une valeur probante très réduite. 4.6 Le recourant prétend qu'il était âgé, au moment du dépôt de sa demande d'asile, de plus de 17 ans, mais de moins de 18 ans. Son apparence physique n'est donc pas un élément permettant d'estimer s'il avait atteint ou non l'âge de la majorité. 4.7 Le bulletin scolaire (« middle school student report card ») de degré 8 pour l'année 2013 / 2014 est un formulaire pré-imprimé complété de manière manuscrite. Il ne comporte pas d'autres éléments signalétiques permettant d'associer le document à l'individu qui en est le titulaire que l'âge (donné par la date de naissance) et le genre ; en particulier, il ne comporte ni une photographie, ni la signature du titulaire. Il ne comporte pas d'élément de sécurité autres qu'un timbre humide de l'école. Dans ces circonstances, il n'a qu'une valeur probante réduite quant à la date de naissance alléguée (le ...). Partant, le recourant n'est pas fondé à reprocher au SEM d'avoir commis « un arbitraire » parce qu'il a refusé dans sa réponse du 10 février 2017, par appréciation anticipée de la preuve, d'accorder un poids prépondérant au bulletin scolaire dans l'appréciation de la vraisemblance de la date de naissance. 4.8 Comme le SEM l'a constaté, les déclarations du recourant sur sa date de naissance auprès de lui ont été inconstantes et distinctes de celle enregistrée en Italie, dont il découlait qu'il était majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. De surcroît, elles ne sont pas corroborées par celles de sa soeur, qui l'avait déjà présenté comme majeur en 2013. Le recourant explique certes ces incohérences par ses propres erreurs précédemment à son audition du 12 octobre 2016 et par celle de sa soeur et affirme que sa vraie date de naissance est celle indiquée sur son bulletin scolaire. Toutefois, en conclusion, il ne peut qu'être constaté qu'il n'y a pas de faisceau d'indices suffisamment concrets et cohérents de la minorité alléguée. 4.9 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. Il n'a donc pas établi qu'il était alors un mineur non accompagné au sens de l'art. 8 par. 1 et 4 RD III. En conséquence, le grief de violation de cette disposition est infondé. 5. 5.1 Le recourant invoque ensuite que son transfert en Italie, où il serait livré à lui-même malgré sa vulnérabilité en tant que jeune adulte, l'exposerait à de graves privations le mettant en danger. 5.2 L'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). 5.3 Il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans sa décision en l'affaire N.A et autres c. Danemark du 28 juin 2016 (no 15636/16, par. 27), son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c.Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays. Cela étant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 5.4 En l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.). Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 5.5 En l'occurrence, rien n'indique que les autorités italiennes violeront le droit du recourant à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection internationale qu'il lui appartiendra de déposer devant elles. D'ailleurs, dans son recours, il se plaint uniquement des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie. Contrairement aux requérants de l'affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014 précité, dans lequel la CourEDH a dit qu' « il y aurait violation de l'article 3 de la Convention si les requérants devaient être renvoyés en Italie sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale »), qui formaient une famille avec six enfants mineurs devant être transférés en Italie, le recourant est un jeune adulte, qui n'est accompagné d'aucun enfant. Aucun élément ne permet d'admettre qu'à son retour en Italie, il serait durablement privé du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée. Partant, le transfert du recourant en Italie ne l'expose pas à un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves et durables, du point de vue de ses conditions de vie matérielles et de sa santé, pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH. Si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 5.6 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture. En tant qu'il est réputé majeur et en bonne santé, ses liens avec sa soeur, qui séjourne en Suisse avec son époux et leurs deux enfants, ne s'analysent pas en une vie familiale protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile. 5.7 Pour le reste, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Le RD III ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre où il a déposé sa demande d'asile offrant à son avis de meilleures conditions d'accueil et où séjourne sa soeur et la famille de celle-ci comme Etat membre responsable de l'examen de sa demande (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
6. Au vu de ce qui précède, les griefs articulés par le recourant sont mal fondés. En l'absence d'indices correspondants ressortant des griefs présentés ou des pièces du dossier, il n'y a pas lieu de procéder à des constatations de fait complémentaires ou d'examiner d'autres questions de droit (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée être confirmée.
7. La demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :