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D-7581/2015

D-7581/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-08-31 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le (...) 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen Eurodac, ont permis d'établir que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été relevées en B._______ le (...) 2015, puis en Hongrie le (...) 2015. Il ressort également dudit système que le recourant a déposé une demande d'asile dans ce dernier pays en date du (...) 2015 ainsi qu'en C._______ en date du (...) 2015. C. A._______ a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...) 2015. A cette occasion, il a indiqué avoir quitté l'Afghanistan au début de l'année 2015 et avoir transité par plusieurs pays, avant d'arriver en Suisse. En Hongrie et en C._______, ses empreintes digitales auraient été relevées, mais il ne serait pas certain d'y avoir déposé des demandes d'asile. D. Le (...) 2015, le SEM s'est adressé aux autorités hongroises compétentes, afin de requérir la reprise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III). Les autorités hongroises n'ont pas répondu dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 dudit règlement. E. Par décision du (...) 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Hongrie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. F. Observant que le recours interjeté le (...) 2015 contre cette décision était tardif, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) l'a déclaré irrecevable, par arrêt D-6618/2015 du 26 octobre 2015. G. Le (...) 2015, A._______ s'est adressé au SEM pour requérir la reconsidération de la décision du (...) 2015. H. Par acte du 18 novembre 2015, notifié le (...), le SEM a rejeté cette demande et constaté que la décision du (...) 2015 était entrée en force de chose jugée et exécutoire. Il a par ailleurs indiqué qu'un recours contre cet acte ne déployait pas d'effet suspensif. I. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le (...) 2015 (date du sceau postal) auprès du Tribunal. A titre préalable, il a demandé l'octroi de l'effet suspensif (recte : mesures provisionnelles) et l'assistance judiciaire partielle aux termes de l'art. 65 al. 1 PA. Il a conclu, à titre principal, à l'annulation de l'acte précité et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. J. Par décision incidente du (...) 2015, le Tribunal a ordonné des mesures provisionnelles et admis la demande d'assistance judiciaire partielle. K. Le même jour, il a invité le SEM à se prononcer sur le recours. Celui-ci a pris position dans son écrit du (...) 2015. L. A l'invitation du Tribunal, le recourant s'est déterminé sur ces observations, le (...) 2016. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité ("dûment motivée"). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA. 2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi ; cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande de réexamen, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées. 2.3 Les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 ; 127 V 353 consid. 5a ; cf. également ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase). En effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 LAsi et ATF 136 II 177 précité consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). 2.4 Dans les cas où le SEM est entré en matière sur une demande de réexamen après avoir apprécié les faits invoqués par le demandeur, l'état de fait déterminant pour le Tribunal est celui qui, restant dans le cadre de l'objet du litige de la procédure de réexamen, existe au moment où il rend son arrêt sur recours. En d'autres termes, l'arrêt doit alors être prononcé sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment où le Tribunal statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêt du Tribunal E-1520/2014 du 28 mai 2014 consid. 5.7 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, no 2.204).

3. En l'occurrence, la demande de réexamen du (...) 2015 tend à faire constater que des faits ainsi que des moyens de preuve nouveaux et matériels, à savoir qui relèvent du fond et n'ont pas d'incidence sur l'arrêt d'irrecevabilité du 26 octobre 2015, justifient d'admettre la compétence de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. Ainsi, cette requête ne relevant pas de la révision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 8, toujours d'actualité), c'est à bon droit que le SEM s'en est saisi sous l'angle du réexamen, en application de l'art. 111b LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. p. 4054 et 4086). 4. 4.1 Dans son recours du (...) 2015, A._______ a tout d'abord conclu à une violation de son droit d'être entendu se rapportant à la décision du SEM du 18 novembre 2015. L'autorité de première instance y aurait en effet cité plusieurs documents contenant des informations obtenues auprès de l'Ambassade de Suisse en Hongrie, sans que ceux-ci ne lui aient été communiqués. 4.2 Indépendamment de la recevabilité d'un tel grief dans le cadre de la présente procédure, cette question peut rester indécise, au vu des considérants ci-après. 4.3 A toutes fins utiles, le Tribunal constate que même en l'admettant, la violation du droit d'être entendu invoquée a entre-temps été corrigée, les documents mentionnés par l'intéressé lui ayant été communiqués par le SEM dans le cadre de la détermination du (...) 2015. 5. 5.1 A l'appui de sa demande de reconsidération, l'intéressé a produit l'original de sa « tazkira » et une carte de santé afghane le concernant, deux documents qui seraient selon lui de nature à prouver sa minorité au moment du dépôt de sa demande d'asile, en particulier en Suisse. Dans sa décision du (...) 2015 de rejet de la demande de réexamen, l'autorité de première instance a cependant conclu que ces moyens de preuve n'étaient pas de nature à démontrer la minorité du recourant. 5.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a certes allégué que c'était à tort que le SEM le considérait comme majeur (cf. recours du (...) 2015, pt. I, p. 2 : « [Le recourant] est mineur. Toutefois il a été enregistré en Suisse comme majeur »), mais il n'a présenté aucune conclusion y relative. En d'autres termes, à part la simple affirmation de sa minorité au moment du dépôt de sa demande d'asile, il n'a apporté aucun argument décisif pour infirmer les développements pertinents retenus à bon droit par l'autorité inférieure. 5.3 A cet égard, c'est à juste titre que le SEM a retenu que la tazkira et la carte de santé produites par le recourant n'étaient pas des documents d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). De tels documents n'ont dans tous les cas qu'une valeur probante réduite (cf. en particulier rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 12 mars 2013 intitulé "Afghanistan : Tazkira", spéc. p. 2 s. ; cf. également ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 p. 425 s. ; arrêts du Tribunal D-6124/2015 du 14 octobre 2015 ; D-1702/2015 du 24 mars 2015). De plus, la tazkira produite par le recourant comporte des traces évidentes de falsification, comme déjà relevé par le Secrétariat d'Etat. Par ailleurs, les résultats de l'analyse osseuse effectuée le (...) 2015 concluent à un âge d'au minimum 19 ans, soit un écart de plus de trois ans avec celui indiqué par le recourant. Par conséquent, dite analyse revêt la qualité de moyen de preuve en défaveur de l'âge allégué (cf. arrêt du Tribunal E-270/2017 du 10 avril 2017, et réf. cit.). Finalement, comme retenu à bon droit par le SEM, force est de constater que l'intéressé s'est montré très inconstant dans ses déclarations quant à sa date de naissance et à son âge (cf. décision du SEM du 18 novembre 2015, p. 3, dernier paragraphe). 5.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a retenu que la minorité du recourant n'était pas vraisemblable. 6. 6.1 Par ailleurs, l'intéressé a également fait valoir que depuis l'arrêt du Tribunal du 26 octobre 2015, la situation juridique et factuelle avait notablement changé en Hongrie, de sorte qu'il fallait considérer qu'il existe, dans ce pays, des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III. 6.2 En l'occurrence, le SEM a certes retenu en substance, dans sa décision sur réexamen du 18 novembre 2015, que le système d'asile en Hongrie ne présentait, en l'état, pas de défaillances systémiques et qu'en outre, le recourant n'était pas concerné par la révision de la loi sur l'asile hongroise, puisque sa demande d'asile avait été déposée avant son entrée en vigueur. Dans sa détermination du (...) 2015, le Secrétariat d'Etat a déclaré maintenir sa position. Cependant, il y a lieu de constater que, à tout le moins depuis le moment où le recours a été interjeté auprès du Tribunal, lequel a par ailleurs prononcé des mesures provisionnelles en date du (...) 2015 afin de permettre à l'intéressé d'attendre l'issue de la procédure en Suisse, jusqu'à ce jour, la situation juridique et factuelle en Hongrie s'est modifiée de manière substantielle. 6.3 A cet égard, dans un arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé de manière approfondie l'évolution de la situation des requérants d'asile en Hongrie - en particulier ceux transférés en application du règlement Dublin III - depuis l'important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays en 2015. Il a constaté l'existence de nombreuses carences dans le système d'asile hongrois, en ce qui concerne notamment l'accès à la procédure d'asile ainsi que l'hébergement des requérants dans les zones de transit. Le Tribunal s'est en particulier penché sur l'entrée en vigueur, le 28 mars 2017, de l'acte T/13976 sur « l'amendement de plusieurs lois concernant le renforcement de la procédure d'asile conduite dans la zone surveillée de la frontière hongroise ». Il a relevé que la mise en oeuvre de cet acte, lequel implique un durcissement significatif de la législation hongroise en matière d'asile, et est en outre applicable à toutes les procédures d'asile en cours, compte tenu de son effet rétroactif, entraîne de nombreuse incertitudes et interrogations quant à son application concrète. Ainsi, il ne peut notamment pas être déterminé avec certitude si, suite à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d'asile seront considérés comme des clandestins, et donc transférés en zones dites de pré-transit, ou en tant que requérants dont la demande serait examinée en zone de transit. Le Tribunal est dès lors arrivé à la conclusion qu'au vu des nombreuses incertitudes causées par ce récent changement législatif, liées tant à l'accès à la procédure, qu'aux conditions d'accueil, il ne lui était, en l'état, pas possible de se prononcer sur l'existence de défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, ou sur les questions liées aux risques réels (« real risk »), auxquels pourraient faire face les requérants d'asile en cas de transfert en Hongrie. En conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l'affaire au SEM pour nouvelle décision, estimant qu'il incombait à l'autorité de première instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant de trancher ces questions essentielles. A cet égard, il a souligné qu'il ne revenait pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires complexes et que statuer, en l'état, sur le recours outrepasserait ses compétences, au risque de priver la partie de la double instance (cf. en particulier le consid. 13 de l'arrêt D-7853/2015 précité). 6.4 Au vu de ce qui précède et pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'arrêt mentionné ci-avant, le Tribunal n'est pas en mesure de statuer sur le recours du (...) 2015 interjeté contre la décision sur réexamen du 18 novembre 2015. En effet, il y a lieu de constater que l'intéressé a fait valoir une modification notable de la situation juridique et factuelle en Hongrie et que le SEM, après être entré en matière sur la demande de réexamen, s'est prononcé précisément sur cet élément. Le changement dans la législation hongroise, entré en vigueur en date du 28 mars 2017, s'inscrit manifestement dans ce cadre et doit donc être pris en compte, étant rappelé que l'état de fait déterminant pour le Tribunal est en l'occurrence celui qui, restant dans le cadre de l'objet du litige de la procédure de réexamen, prévaut au moment où il rend sa décision (cf. supra, consid. 2.4). 6.5 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée pour constatation incomplète des faits pertinents et violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 7. 7.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du (...) 2015 et l'intéressé ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 et 65 al. 1 PA). Quant au SEM, il ne doit pas, en tant qu'autorité inférieure, prendre à charge des frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). 7.2 En revanche, le recourant ayant eu gain de cause, le Secrétariat d'Etat doit lui verser une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 PA). 7.3 En l'occurrence, en annexe au recours, la mandataire de l'intéressé a produit une note d'honoraires datée du (...) 2015. A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire pour les mandataires n'étant pas titulaires du brevet d'avocat s'échelonne entre 100 et 300 francs (art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 7.4 En l'occurrence, compte tenu de la nature particulière de la procédure et sur la base de la note d'honoraires précitée - étant constaté que les dépenses pour « frais du dossier », estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF) - le Tribunal fixe les dépens à 582 francs (soit 3 heures de travail au tarif horaire de 194 francs), à charge du SEM. (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité ("dûment motivée"). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA.

E. 2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi ; cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande de réexamen, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées.

E. 2.3 Les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 ; 127 V 353 consid. 5a ; cf. également ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase). En effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 LAsi et ATF 136 II 177 précité consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.).

E. 2.4 Dans les cas où le SEM est entré en matière sur une demande de réexamen après avoir apprécié les faits invoqués par le demandeur, l'état de fait déterminant pour le Tribunal est celui qui, restant dans le cadre de l'objet du litige de la procédure de réexamen, existe au moment où il rend son arrêt sur recours. En d'autres termes, l'arrêt doit alors être prononcé sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment où le Tribunal statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêt du Tribunal E-1520/2014 du 28 mai 2014 consid. 5.7 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, no 2.204).

E. 3 En l'occurrence, la demande de réexamen du (...) 2015 tend à faire constater que des faits ainsi que des moyens de preuve nouveaux et matériels, à savoir qui relèvent du fond et n'ont pas d'incidence sur l'arrêt d'irrecevabilité du 26 octobre 2015, justifient d'admettre la compétence de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. Ainsi, cette requête ne relevant pas de la révision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 8, toujours d'actualité), c'est à bon droit que le SEM s'en est saisi sous l'angle du réexamen, en application de l'art. 111b LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. p. 4054 et 4086).

E. 4.1 Dans son recours du (...) 2015, A._______ a tout d'abord conclu à une violation de son droit d'être entendu se rapportant à la décision du SEM du 18 novembre 2015. L'autorité de première instance y aurait en effet cité plusieurs documents contenant des informations obtenues auprès de l'Ambassade de Suisse en Hongrie, sans que ceux-ci ne lui aient été communiqués.

E. 4.2 Indépendamment de la recevabilité d'un tel grief dans le cadre de la présente procédure, cette question peut rester indécise, au vu des considérants ci-après.

E. 4.3 A toutes fins utiles, le Tribunal constate que même en l'admettant, la violation du droit d'être entendu invoquée a entre-temps été corrigée, les documents mentionnés par l'intéressé lui ayant été communiqués par le SEM dans le cadre de la détermination du (...) 2015.

E. 5.1 A l'appui de sa demande de reconsidération, l'intéressé a produit l'original de sa « tazkira » et une carte de santé afghane le concernant, deux documents qui seraient selon lui de nature à prouver sa minorité au moment du dépôt de sa demande d'asile, en particulier en Suisse. Dans sa décision du (...) 2015 de rejet de la demande de réexamen, l'autorité de première instance a cependant conclu que ces moyens de preuve n'étaient pas de nature à démontrer la minorité du recourant.

E. 5.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a certes allégué que c'était à tort que le SEM le considérait comme majeur (cf. recours du (...) 2015, pt. I, p. 2 : « [Le recourant] est mineur. Toutefois il a été enregistré en Suisse comme majeur »), mais il n'a présenté aucune conclusion y relative. En d'autres termes, à part la simple affirmation de sa minorité au moment du dépôt de sa demande d'asile, il n'a apporté aucun argument décisif pour infirmer les développements pertinents retenus à bon droit par l'autorité inférieure.

E. 5.3 A cet égard, c'est à juste titre que le SEM a retenu que la tazkira et la carte de santé produites par le recourant n'étaient pas des documents d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). De tels documents n'ont dans tous les cas qu'une valeur probante réduite (cf. en particulier rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 12 mars 2013 intitulé "Afghanistan : Tazkira", spéc. p. 2 s. ; cf. également ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 p. 425 s. ; arrêts du Tribunal D-6124/2015 du 14 octobre 2015 ; D-1702/2015 du 24 mars 2015). De plus, la tazkira produite par le recourant comporte des traces évidentes de falsification, comme déjà relevé par le Secrétariat d'Etat. Par ailleurs, les résultats de l'analyse osseuse effectuée le (...) 2015 concluent à un âge d'au minimum 19 ans, soit un écart de plus de trois ans avec celui indiqué par le recourant. Par conséquent, dite analyse revêt la qualité de moyen de preuve en défaveur de l'âge allégué (cf. arrêt du Tribunal E-270/2017 du 10 avril 2017, et réf. cit.). Finalement, comme retenu à bon droit par le SEM, force est de constater que l'intéressé s'est montré très inconstant dans ses déclarations quant à sa date de naissance et à son âge (cf. décision du SEM du 18 novembre 2015, p. 3, dernier paragraphe).

E. 5.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a retenu que la minorité du recourant n'était pas vraisemblable.

E. 6.1 Par ailleurs, l'intéressé a également fait valoir que depuis l'arrêt du Tribunal du 26 octobre 2015, la situation juridique et factuelle avait notablement changé en Hongrie, de sorte qu'il fallait considérer qu'il existe, dans ce pays, des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III.

E. 6.2 En l'occurrence, le SEM a certes retenu en substance, dans sa décision sur réexamen du 18 novembre 2015, que le système d'asile en Hongrie ne présentait, en l'état, pas de défaillances systémiques et qu'en outre, le recourant n'était pas concerné par la révision de la loi sur l'asile hongroise, puisque sa demande d'asile avait été déposée avant son entrée en vigueur. Dans sa détermination du (...) 2015, le Secrétariat d'Etat a déclaré maintenir sa position. Cependant, il y a lieu de constater que, à tout le moins depuis le moment où le recours a été interjeté auprès du Tribunal, lequel a par ailleurs prononcé des mesures provisionnelles en date du (...) 2015 afin de permettre à l'intéressé d'attendre l'issue de la procédure en Suisse, jusqu'à ce jour, la situation juridique et factuelle en Hongrie s'est modifiée de manière substantielle.

E. 6.3 A cet égard, dans un arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé de manière approfondie l'évolution de la situation des requérants d'asile en Hongrie - en particulier ceux transférés en application du règlement Dublin III - depuis l'important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays en 2015. Il a constaté l'existence de nombreuses carences dans le système d'asile hongrois, en ce qui concerne notamment l'accès à la procédure d'asile ainsi que l'hébergement des requérants dans les zones de transit. Le Tribunal s'est en particulier penché sur l'entrée en vigueur, le 28 mars 2017, de l'acte T/13976 sur « l'amendement de plusieurs lois concernant le renforcement de la procédure d'asile conduite dans la zone surveillée de la frontière hongroise ». Il a relevé que la mise en oeuvre de cet acte, lequel implique un durcissement significatif de la législation hongroise en matière d'asile, et est en outre applicable à toutes les procédures d'asile en cours, compte tenu de son effet rétroactif, entraîne de nombreuse incertitudes et interrogations quant à son application concrète. Ainsi, il ne peut notamment pas être déterminé avec certitude si, suite à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d'asile seront considérés comme des clandestins, et donc transférés en zones dites de pré-transit, ou en tant que requérants dont la demande serait examinée en zone de transit. Le Tribunal est dès lors arrivé à la conclusion qu'au vu des nombreuses incertitudes causées par ce récent changement législatif, liées tant à l'accès à la procédure, qu'aux conditions d'accueil, il ne lui était, en l'état, pas possible de se prononcer sur l'existence de défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, ou sur les questions liées aux risques réels (« real risk »), auxquels pourraient faire face les requérants d'asile en cas de transfert en Hongrie. En conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l'affaire au SEM pour nouvelle décision, estimant qu'il incombait à l'autorité de première instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant de trancher ces questions essentielles. A cet égard, il a souligné qu'il ne revenait pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires complexes et que statuer, en l'état, sur le recours outrepasserait ses compétences, au risque de priver la partie de la double instance (cf. en particulier le consid. 13 de l'arrêt D-7853/2015 précité).

E. 6.4 Au vu de ce qui précède et pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'arrêt mentionné ci-avant, le Tribunal n'est pas en mesure de statuer sur le recours du (...) 2015 interjeté contre la décision sur réexamen du 18 novembre 2015. En effet, il y a lieu de constater que l'intéressé a fait valoir une modification notable de la situation juridique et factuelle en Hongrie et que le SEM, après être entré en matière sur la demande de réexamen, s'est prononcé précisément sur cet élément. Le changement dans la législation hongroise, entré en vigueur en date du 28 mars 2017, s'inscrit manifestement dans ce cadre et doit donc être pris en compte, étant rappelé que l'état de fait déterminant pour le Tribunal est en l'occurrence celui qui, restant dans le cadre de l'objet du litige de la procédure de réexamen, prévaut au moment où il rend sa décision (cf. supra, consid. 2.4).

E. 6.5 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée pour constatation incomplète des faits pertinents et violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).

E. 7.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du (...) 2015 et l'intéressé ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 et 65 al. 1 PA). Quant au SEM, il ne doit pas, en tant qu'autorité inférieure, prendre à charge des frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).

E. 7.2 En revanche, le recourant ayant eu gain de cause, le Secrétariat d'Etat doit lui verser une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 PA).

E. 7.3 En l'occurrence, en annexe au recours, la mandataire de l'intéressé a produit une note d'honoraires datée du (...) 2015. A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire pour les mandataires n'étant pas titulaires du brevet d'avocat s'échelonne entre 100 et 300 francs (art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 7.4 En l'occurrence, compte tenu de la nature particulière de la procédure et sur la base de la note d'honoraires précitée - étant constaté que les dépenses pour « frais du dossier », estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF) - le Tribunal fixe les dépens à 582 francs (soit 3 heures de travail au tarif horaire de 194 francs), à charge du SEM. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera à l'intéressé la somme de 582 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7581/2015 Arrêt du 31 août 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par le Bureau de consultation juridique de Caritas Suisse, en la personne de Gabriella Tau, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 18 novembre 2015 / N (...). Faits : A. Le (...) 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen Eurodac, ont permis d'établir que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été relevées en B._______ le (...) 2015, puis en Hongrie le (...) 2015. Il ressort également dudit système que le recourant a déposé une demande d'asile dans ce dernier pays en date du (...) 2015 ainsi qu'en C._______ en date du (...) 2015. C. A._______ a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...) 2015. A cette occasion, il a indiqué avoir quitté l'Afghanistan au début de l'année 2015 et avoir transité par plusieurs pays, avant d'arriver en Suisse. En Hongrie et en C._______, ses empreintes digitales auraient été relevées, mais il ne serait pas certain d'y avoir déposé des demandes d'asile. D. Le (...) 2015, le SEM s'est adressé aux autorités hongroises compétentes, afin de requérir la reprise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III). Les autorités hongroises n'ont pas répondu dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 dudit règlement. E. Par décision du (...) 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Hongrie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. F. Observant que le recours interjeté le (...) 2015 contre cette décision était tardif, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) l'a déclaré irrecevable, par arrêt D-6618/2015 du 26 octobre 2015. G. Le (...) 2015, A._______ s'est adressé au SEM pour requérir la reconsidération de la décision du (...) 2015. H. Par acte du 18 novembre 2015, notifié le (...), le SEM a rejeté cette demande et constaté que la décision du (...) 2015 était entrée en force de chose jugée et exécutoire. Il a par ailleurs indiqué qu'un recours contre cet acte ne déployait pas d'effet suspensif. I. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le (...) 2015 (date du sceau postal) auprès du Tribunal. A titre préalable, il a demandé l'octroi de l'effet suspensif (recte : mesures provisionnelles) et l'assistance judiciaire partielle aux termes de l'art. 65 al. 1 PA. Il a conclu, à titre principal, à l'annulation de l'acte précité et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. J. Par décision incidente du (...) 2015, le Tribunal a ordonné des mesures provisionnelles et admis la demande d'assistance judiciaire partielle. K. Le même jour, il a invité le SEM à se prononcer sur le recours. Celui-ci a pris position dans son écrit du (...) 2015. L. A l'invitation du Tribunal, le recourant s'est déterminé sur ces observations, le (...) 2016. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité ("dûment motivée"). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA. 2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi ; cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande de réexamen, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées. 2.3 Les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 ; 127 V 353 consid. 5a ; cf. également ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase). En effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 LAsi et ATF 136 II 177 précité consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). 2.4 Dans les cas où le SEM est entré en matière sur une demande de réexamen après avoir apprécié les faits invoqués par le demandeur, l'état de fait déterminant pour le Tribunal est celui qui, restant dans le cadre de l'objet du litige de la procédure de réexamen, existe au moment où il rend son arrêt sur recours. En d'autres termes, l'arrêt doit alors être prononcé sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment où le Tribunal statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêt du Tribunal E-1520/2014 du 28 mai 2014 consid. 5.7 ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, no 2.204).

3. En l'occurrence, la demande de réexamen du (...) 2015 tend à faire constater que des faits ainsi que des moyens de preuve nouveaux et matériels, à savoir qui relèvent du fond et n'ont pas d'incidence sur l'arrêt d'irrecevabilité du 26 octobre 2015, justifient d'admettre la compétence de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. Ainsi, cette requête ne relevant pas de la révision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 8, toujours d'actualité), c'est à bon droit que le SEM s'en est saisi sous l'angle du réexamen, en application de l'art. 111b LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. p. 4054 et 4086). 4. 4.1 Dans son recours du (...) 2015, A._______ a tout d'abord conclu à une violation de son droit d'être entendu se rapportant à la décision du SEM du 18 novembre 2015. L'autorité de première instance y aurait en effet cité plusieurs documents contenant des informations obtenues auprès de l'Ambassade de Suisse en Hongrie, sans que ceux-ci ne lui aient été communiqués. 4.2 Indépendamment de la recevabilité d'un tel grief dans le cadre de la présente procédure, cette question peut rester indécise, au vu des considérants ci-après. 4.3 A toutes fins utiles, le Tribunal constate que même en l'admettant, la violation du droit d'être entendu invoquée a entre-temps été corrigée, les documents mentionnés par l'intéressé lui ayant été communiqués par le SEM dans le cadre de la détermination du (...) 2015. 5. 5.1 A l'appui de sa demande de reconsidération, l'intéressé a produit l'original de sa « tazkira » et une carte de santé afghane le concernant, deux documents qui seraient selon lui de nature à prouver sa minorité au moment du dépôt de sa demande d'asile, en particulier en Suisse. Dans sa décision du (...) 2015 de rejet de la demande de réexamen, l'autorité de première instance a cependant conclu que ces moyens de preuve n'étaient pas de nature à démontrer la minorité du recourant. 5.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a certes allégué que c'était à tort que le SEM le considérait comme majeur (cf. recours du (...) 2015, pt. I, p. 2 : « [Le recourant] est mineur. Toutefois il a été enregistré en Suisse comme majeur »), mais il n'a présenté aucune conclusion y relative. En d'autres termes, à part la simple affirmation de sa minorité au moment du dépôt de sa demande d'asile, il n'a apporté aucun argument décisif pour infirmer les développements pertinents retenus à bon droit par l'autorité inférieure. 5.3 A cet égard, c'est à juste titre que le SEM a retenu que la tazkira et la carte de santé produites par le recourant n'étaient pas des documents d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). De tels documents n'ont dans tous les cas qu'une valeur probante réduite (cf. en particulier rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 12 mars 2013 intitulé "Afghanistan : Tazkira", spéc. p. 2 s. ; cf. également ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 p. 425 s. ; arrêts du Tribunal D-6124/2015 du 14 octobre 2015 ; D-1702/2015 du 24 mars 2015). De plus, la tazkira produite par le recourant comporte des traces évidentes de falsification, comme déjà relevé par le Secrétariat d'Etat. Par ailleurs, les résultats de l'analyse osseuse effectuée le (...) 2015 concluent à un âge d'au minimum 19 ans, soit un écart de plus de trois ans avec celui indiqué par le recourant. Par conséquent, dite analyse revêt la qualité de moyen de preuve en défaveur de l'âge allégué (cf. arrêt du Tribunal E-270/2017 du 10 avril 2017, et réf. cit.). Finalement, comme retenu à bon droit par le SEM, force est de constater que l'intéressé s'est montré très inconstant dans ses déclarations quant à sa date de naissance et à son âge (cf. décision du SEM du 18 novembre 2015, p. 3, dernier paragraphe). 5.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a retenu que la minorité du recourant n'était pas vraisemblable. 6. 6.1 Par ailleurs, l'intéressé a également fait valoir que depuis l'arrêt du Tribunal du 26 octobre 2015, la situation juridique et factuelle avait notablement changé en Hongrie, de sorte qu'il fallait considérer qu'il existe, dans ce pays, des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III. 6.2 En l'occurrence, le SEM a certes retenu en substance, dans sa décision sur réexamen du 18 novembre 2015, que le système d'asile en Hongrie ne présentait, en l'état, pas de défaillances systémiques et qu'en outre, le recourant n'était pas concerné par la révision de la loi sur l'asile hongroise, puisque sa demande d'asile avait été déposée avant son entrée en vigueur. Dans sa détermination du (...) 2015, le Secrétariat d'Etat a déclaré maintenir sa position. Cependant, il y a lieu de constater que, à tout le moins depuis le moment où le recours a été interjeté auprès du Tribunal, lequel a par ailleurs prononcé des mesures provisionnelles en date du (...) 2015 afin de permettre à l'intéressé d'attendre l'issue de la procédure en Suisse, jusqu'à ce jour, la situation juridique et factuelle en Hongrie s'est modifiée de manière substantielle. 6.3 A cet égard, dans un arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé de manière approfondie l'évolution de la situation des requérants d'asile en Hongrie - en particulier ceux transférés en application du règlement Dublin III - depuis l'important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays en 2015. Il a constaté l'existence de nombreuses carences dans le système d'asile hongrois, en ce qui concerne notamment l'accès à la procédure d'asile ainsi que l'hébergement des requérants dans les zones de transit. Le Tribunal s'est en particulier penché sur l'entrée en vigueur, le 28 mars 2017, de l'acte T/13976 sur « l'amendement de plusieurs lois concernant le renforcement de la procédure d'asile conduite dans la zone surveillée de la frontière hongroise ». Il a relevé que la mise en oeuvre de cet acte, lequel implique un durcissement significatif de la législation hongroise en matière d'asile, et est en outre applicable à toutes les procédures d'asile en cours, compte tenu de son effet rétroactif, entraîne de nombreuse incertitudes et interrogations quant à son application concrète. Ainsi, il ne peut notamment pas être déterminé avec certitude si, suite à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d'asile seront considérés comme des clandestins, et donc transférés en zones dites de pré-transit, ou en tant que requérants dont la demande serait examinée en zone de transit. Le Tribunal est dès lors arrivé à la conclusion qu'au vu des nombreuses incertitudes causées par ce récent changement législatif, liées tant à l'accès à la procédure, qu'aux conditions d'accueil, il ne lui était, en l'état, pas possible de se prononcer sur l'existence de défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, ou sur les questions liées aux risques réels (« real risk »), auxquels pourraient faire face les requérants d'asile en cas de transfert en Hongrie. En conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l'affaire au SEM pour nouvelle décision, estimant qu'il incombait à l'autorité de première instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant de trancher ces questions essentielles. A cet égard, il a souligné qu'il ne revenait pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires complexes et que statuer, en l'état, sur le recours outrepasserait ses compétences, au risque de priver la partie de la double instance (cf. en particulier le consid. 13 de l'arrêt D-7853/2015 précité). 6.4 Au vu de ce qui précède et pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'arrêt mentionné ci-avant, le Tribunal n'est pas en mesure de statuer sur le recours du (...) 2015 interjeté contre la décision sur réexamen du 18 novembre 2015. En effet, il y a lieu de constater que l'intéressé a fait valoir une modification notable de la situation juridique et factuelle en Hongrie et que le SEM, après être entré en matière sur la demande de réexamen, s'est prononcé précisément sur cet élément. Le changement dans la législation hongroise, entré en vigueur en date du 28 mars 2017, s'inscrit manifestement dans ce cadre et doit donc être pris en compte, étant rappelé que l'état de fait déterminant pour le Tribunal est en l'occurrence celui qui, restant dans le cadre de l'objet du litige de la procédure de réexamen, prévaut au moment où il rend sa décision (cf. supra, consid. 2.4). 6.5 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée pour constatation incomplète des faits pertinents et violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 7. 7.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du (...) 2015 et l'intéressé ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 et 65 al. 1 PA). Quant au SEM, il ne doit pas, en tant qu'autorité inférieure, prendre à charge des frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). 7.2 En revanche, le recourant ayant eu gain de cause, le Secrétariat d'Etat doit lui verser une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 PA). 7.3 En l'occurrence, en annexe au recours, la mandataire de l'intéressé a produit une note d'honoraires datée du (...) 2015. A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire pour les mandataires n'étant pas titulaires du brevet d'avocat s'échelonne entre 100 et 300 francs (art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 7.4 En l'occurrence, compte tenu de la nature particulière de la procédure et sur la base de la note d'honoraires précitée - étant constaté que les dépenses pour « frais du dossier », estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF) - le Tribunal fixe les dépens à 582 francs (soit 3 heures de travail au tarif horaire de 194 francs), à charge du SEM. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera à l'intéressé la somme de 582 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :