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E-2649/2021

E-2649/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-14 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2649/2021 Arrêt du 14 juin 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière/absence de demande selon LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 28 mai 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 4 avril 2021, par A._______, les procès-verbaux des auditions des 16 avril et 20 mai 2021, dont il ressort en substance que le prénommé a quitté la Géorgie, le (...) février précédent, dans le but d'établir en Suisse la cause de son état de santé déficient (perte pondérale importante d'origine indéterminée), le mandat de représentation signé le 16 avril 2021 par le recourant en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, les envois du représentant juridique au SEM des 26, 29 avril et 7 mai 2021 comportant divers documents médicaux concernant A._______ (un journal de soins, un formulaire "F2" et quatre rapports médicaux), le projet de décision du SEM du 26 mai 2021, la prise de position de l'intéressé du lendemain, la décision du 28 mai 2021, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 28 mai 2021, le recours interjeté, le 4 juin 2021 (date du sceau postal), dans lequel l'intéressé a reproché au SEM de ne pas avoir examiné "en détails mes [ses] problèmes médicaux avant de rendre une décision", des investigations auprès d'un spécialiste étant selon lui encore nécessaires pour établir un diagnostic clair et complet de ses affections, les requêtes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'assistance judiciaire totale dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi ), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, à l'exception des conclusions relatives au prononcé de mesures superprovisionnelles, respectivement à l'octroi de l'effet suspensif au recours, qu'en effet, selon l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure (ex lege), que partant, le recourant ne dispose pas d'un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA) au prononcé de telles mesures, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que selon cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), que, dans sa décision du 28 mai 2021, le SEM a constaté que les motifs allégués ne constituaient pas une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, que le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les motifs de départ de Géorgie du recourant, à savoir ses problèmes de santé et son manque de confiance dans les médecins géorgiens, n'entrent à l'évidence pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi et ne peuvent qu'être examinés dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi, que, dès lors, et malgré la conclusion formelle tendant à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant n'a apporté ni argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé, sur cette question, de la décision attaquée, de sorte que son recours est rejeté sous cet angle, qu'il n'a pas non plus remis valablement en cause le prononcé de première instance sur le renvoi, dans son principe, de sorte que, sous cet angle également, le recours doit être rejeté, que, dans son pourvoi, A._______ semble se prévaloir d'un état de fait lacunaire en violation de l'art. 12 PA et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst), en lien avec son état de santé, qu'il appert toutefois de ses écritures, et de l'ensemble du dossier, que l'intéressé remet en cause ici l'appréciation du SEM, ce qui constitue en réalité un grief matériel, qu'il y a dès lors lieu de traiter la question de l'établissement de la situation médicale du recourant directement au fond, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi ; art. 83 LEI [RS 142.20]), que les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'espèce, le recourant a indiqué, lors de ses auditions, avoir souffert de diverses maladies, dont la tuberculose et l'hépatite C, affections pour lesquelles il avait été soigné en Géorgie, que malgré les traitements suivis, il avait continué à se sentir mal et à perdre du poids de manière inexpliquée, qu'afin d'identifier la cause de cette perte pondérale importante, il s'était soumis à une batterie d'examens en Géorgie, qu'il a ajouté que les résultats de celle-ci n'avaient cependant pas permis de poser un diagnostic, que dans le but d'obtenir un diagnostic clair ainsi que de faire le bilan de mon [son] état de santé , il aurait pris la décision de venir en Suisse, jugeant le système de santé de ce pays plus performant, que selon les pièces médicales au dossier, le recourant s'est adressé à un médecin en Suisse aussitôt après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il s'est ainsi présenté aux urgences du (...), le 4 avril 2021, pour une "suspicion de tuberculose", expliquant qu'il présentait, depuis deux semaines, des sudations nocturnes, une dyspnée et une toux sèche avec douleurs thoraciques (cf. rapport du 5 avril 2021), que durant son hospitalisation, du 4 au 12 avril 2021, les médecins ont diagnostiqué une "pneumonie communautaire à germe indéterminée" (tuberculose latente probable), ayant pu être traitée par la prise d'un antibiotique (cf. rapport du 20 avril 2021), que les examens effectués dans ce cadre ont, par ailleurs, permis d'exclure le développement d'un cancer ( processus néoplasique de type lymphome ) chez le recourant, les deux nodules pulmonaires partiellement calcifiés (séquelles de sa tuberculose) décelés s'étant révélés être bénins, qu'aucune infection susceptible d'expliquer sa perte de poids n'a pu être mise en évidence (cf. certificats médicaux du 10 et 20 avril 2021 et lettre d'introduction Medic-Help du 28 avril 2021), que, de même, les tests effectués en laboratoire n'ont montré aucun trouble électrolytique (cf. rapport du 20 avril 2021 précité), que dans la mesure où aucun problème de santé particulier n'avait pu être révélé et que sa pneumonie avait été traitée, le recourant a pu regagner le centre de (...), sans qu'un traitement lui ait été prescrit, qu'à partir de là, le recourant a commencé à se plaindre de maux de tête, pour lesquels il s'est vu prescrire du Dafalgan et de l'Ibuprofen (cf. certificat médical du journal des soins du 3 mai 2021), que s'étant vu transmettre l'ensemble de ces renseignements par le mandataire du recourant, le SEM disposait de suffisamment d'éléments pour procéder d'une manière non arbitraire à un examen de la situation médicale et n'a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en renonçant à investiguer plus en avant l'état de santé de l'intéressé, qu'en effet, dans la mesure où les documents médicaux au dossier ont permis d'exclure que le recourant était atteint d'affections graves, le SEM était fondé, au vu des diagnostics posés, à considérer que ses problèmes de santé n'étaient pas susceptibles de mettre son existence en péril en cas de retour en Géorgie (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), qu'il n'est en l'occurrence pas déterminant que l'origine de la perte de poids du recourant, constatée non pas de manière subite, mais sur une période de plusieurs années, soit, en l'état, toujours inconnue, qu'il ne saurait être raisonnablement attendu de la part des autorités suisses qu'elles entreprennent, à chaque fois qu'un requérant d'asile invoque des motifs médicaux, un nombre important d'investigations tendant à déceler de potentielles affections, que seuls sont décisifs, sous l'angle de l'exigibilité, les faits médicaux connus au moment de la prise de décision, que tel n'est pas le cas d'examens médicaux complémentaires, portant sur des faits futurs, par principe incertains, que, du reste, il est rappelé que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignant pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, qu'il peut être attendu du recourant, qui bénéficie d'une expérience professionnelle en tant que (...), qu'il réintègre le marché du travail géorgien et subvienne à ses besoins, et, si nécessaire, à d'éventuels soins médicaux qui ne seraient pas pris en charge par l'assurance-maladie universelle, entrée en vigueur en 2013, qu'ayant quitté la Géorgie depuis quelques mois seulement, il ne devrait pas rencontrer de problèmes de réinsertion particuliers, d'autant plus qu'il dispose dans son pays d'origine d'un réseau familial (épouse et enfants majeurs notamment) et d'un logement, que l'intéressé pourra également, si nécessaire, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, dans son recours, l'intéressé n'a, à raison, pas soutenu que son état de santé était de nature à rendre l'exécution de son renvoi illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence en la matière, qu'enfin, l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il y a également lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi), que, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :