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E-2509/2025

E-2509/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-02 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Mathilde Stuby Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2509/2025 Arrêt du 2 juin 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Sierra Leone, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 7 mars 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 3 août 2023, la procuration signée, le 11 août 2023, en faveur de Caritas Suisse, à B._______, les documents médicaux établis entre le 10 août et le 6 novembre 2023, desquels il ressort que le requérant souffrait notamment de douleurs dentaires et d'une dermatose maculo-papulaire au niveau de la main gauche et des deux mollets, le procès-verbal de l'entretien individuel « Dublin » de l'intéressé du 21 août 2023, le courriel du 11 novembre 2024, par lequel le mandataire du requérant a sollicité la tenue d'une audition en krio (créole de Sierra Leone), signalant que celui-ci présentait des problèmes de compréhension en anglais, le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 14 novembre 2024 et les moyens de preuve produits à cette occasion, la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse en date du 4 décembre 2024, le courrier du SEM du 13 décembre 2024 invitant l'intéressé à fournir un rapport médical actualisé jusqu'au 21 janvier 2025, délai ensuite prolongé au 28 février 2025, la procuration signée, le 18 décembre 2024, en faveur de Caritas C._______, le courrier du 28 février 2025, par lequel la représentante du requérant a reproché au SEM de n'avoir pas tenu compte des difficultés d'expression et de compréhension de l'intéressé en anglais durant son audition et a transmis un rapport médical de D._______ des E._______ établi la veille, la décision du 7 mars 2025, notifiée le 10 mars suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 9 avril 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais de procédure et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, les moyens de preuve joints au recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il convient en premier lieu d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, se référant au courrier de sa mandataire du 28 février 2025, l'intéressé reproche au SEM d'avoir mené son audition en anglais, ce qui aurait occasionné des problèmes de compréhension et l'aurait empêché de s'exprimer avec toute la clarté nécessaire, que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. arrêt du TF 2C_ 374/2018 du 15 août 2018 consid. 3.2 et jurisp. cit.), que le recourant a indiqué dans sa fiche de données personnelles remplie le 3 août 2023 qu'il était apte à être auditionné en anglais, qu'il a du reste confirmé, au début de l'audition, que le fait de s'exprimer dans cette langue lui convenait, même si cela était difficile pour lui (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé du 14 novembre 2024, R2), que l'auditrice du SEM a alors porté une attention toute particulière à cette question, l'invitant expressément à l'interpeller s'il ne comprenait pas une question et à utiliser ses propres termes (cf. idem, R3), qu'il n'a usé de cette possibilité qu'à deux reprises, requérant l'aide de son interprète afin de trouver un mot (cf. idem, R65 et 104), qu'à l'analyse du procès-verbal, il lui a été loisible de s'exprimer, parfois longuement, en réponse aux questions posées, qu'en conséquence, le Tribunal considère qu'aucun problème important de compréhension n'est survenu durant l'audition de l'intéressé, que celui-ci n'a d'ailleurs pas donné d'information sur ce qu'il aurait été empêché de révéler et aucun manquement ne lui a été reproché par le SEM en ce qui concerne la qualité de son récit, que partant, le grief formel doit être écarté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie temne, a déclaré être originaire de F._______ dans le district de Port Loko, puis avoir déménagé dans la ville de G._______, située à proximité de la capitale, que suite au décès de sa mère en 2009, il aurait poursuivi sa scolarité jusqu'au degré JSS2, puis rejoint son père dans le domaine de la (...), avant de se consacrer à la (...) dès 2020 approximativement, qu'en février 2022, il aurait été arrêté par la police après une bagarre survenue lors d'un match de football entre amis de sa communauté, puis libéré après le paiement d'une caution par ses parents, que le 10 août suivant, alors qu'il participait à une manifestation pacifiste pour protester contre la hausse du coût de la vie, tenue à G._______, des affrontements auraient eu lieu avec la police, au cours desquels l'un de ses amis serait décédé, que par la suite, des manifestants auraient notamment incendié des bâtiments administratifs, que le requérant serait entré dans un poste de police, aurait jeté des documents dans un feu préalablement allumé, puis serait rentré chez lui, qu'il aurait entendu à la radio que le vice-président avait décrété un couvre-feu en fin de journée et lancé des recherches afin de retrouver tous les manifestants, promettant une récompense de 3 millions en échange d'informations, que craignant d'être dénoncé pour sa participation à la manifestation, il se serait rendu à pied à H._______, puis aurait traversé la rivière jusqu'à I._______, avant d'être conduit par un individu à moto à J._______, au matin du 11 août 2022, qu'il y aurait rencontré une personne qui l'aurait emmené jusqu'à la frontière guinéenne, puis aurait poursuivi son voyage à bord d'un autre véhicule jusqu'à K._______, en Guinée, qu'il aurait ensuite appelé son père, qui aurait accepté de l'aider financièrement en vendant le terrain de son oncle, qu'il n'aurait depuis lors plus eu de ses nouvelles, qu'après avoir transité par la Tunisie, puis l'Italie, l'intéressé aurait rejoint la Suisse en date du 3 août 2023, qu'approximativement en octobre 2024, il aurait contacté une connaissance au pays sur le réseau social « Facebook », qui lui aurait appris que la situation sur place était difficile et que certains de ses amis se trouvaient en prison, que s'agissant de son état de santé, il a indiqué être suivi par un psychologue et prendre des médicaments pour traiter ses troubles du sommeil et son stress, qu'il se serait également fracturé le tiers moyen de l'os scaphoïde, mais aurait renoncé à se faire opérer, qu'à l'appui de ses dires, il a produit une clé USB contenant 4 liens hypertextes vers des reportages audios et vidéos diffusés sur « YouTube » relatifs à la manifestation du 10 août 2022 et aux funérailles d'individus décédés à cette occasion, que dans sa décision, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'il a relevé que rien ne suggérait que l'intéressé ait été identifié par les autorités lors de la manifestation du 10 août 2022, celui-ci n'ayant jamais exercé d'activité politique, ni tenu de rôle particulier lors de cet évènement, qu'il a souligné que le requérant ne figurait pas sur les vidéos qu'il avait produites et qu'il avait lui-même reconnu que celles-ci montraient la foule de manière générale, qu'il a estimé que sa crainte d'être dénoncé pour sa participation à ladite manifestation était hypothétique, aucun élément concret laissant penser qu'il ferait encore l'objet de recherches de la part des autorités deux ans après les faits, que dans son recours, l'intéressé fait valoir que ses déclarations sont pertinentes en matière d'asile, qu'il argue que les autorités auraient informé sa soeur et ses voisines de l'existence d'un mandat d'arrêt émis à son encontre, ce qui démontrerait qu'elles l'ont personnellement identifié, qu'il fait également valoir qu'il est faussement accusé d'être un opposant politique, que citant un passage d'un article d'Amnesty International paru sur Internet le 18 octobre 2023, relatif aux manquements dont auraient été victimes 515 individus poursuivis pénalement suite à la manifestation d'août 2022, il réitère craindre d'être arrêté, puis condamné arbitrairement, voire d'être tué en cas de retour dans son pays, qu'enfin, se référant au dernier rapport médical produit devant le SEM et à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 17 janvier 2023 relatif au traitement des affections psychiques en Sierra Leone, il argue que son état de santé s'oppose à l'exécution de son renvoi, les soins qu'il requiert n'y étant selon lui ni disponibles ni accessibles, qu'à l'appui de son recours, il produit une copie du courrier de sa mandataire du 28 février 2025 ainsi qu'une clé USB contenant deux vidéos prétendument transmises par un voisin et censées représenter des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) accompagnés d'un policier à sa recherche lors de deux visites à son domicile familial, que cela dit, le Tribunal considère que le recourant n'est pas parvenu à établir la pertinence de ses motifs d'asile, que sa seule participation à la manifestation du 10 août 2022, au cours de laquelle il n'a tenu aucun rôle le distinguant d'autres protestataires, ne permet pas de conclure à son identification par les autorités, qu'il a lui-même admis qu'il s'agissait de simples heurts entre les manifestants et la police, lors desquels il avait, tout comme d'autres participants, mis le feu à des véhicules et à des bâtiments publics (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé du 14 novembre 2024, R78 s.), qu'hormis le différend mineur survenu en février 2022, qui n'a donné lieu à aucune condamnation, l'intéressé n'a jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays (cf. idem, R99 et 101), qu'il n'a par ailleurs jamais exercé d'activité politique (cf. idem, R98), que ne reposant sur aucun élément tangible, sa crainte d'être emprisonné, voire tué par les autorités en cas de retour au pays s'avère ainsi purement hypothétique, que rien n'indique qu'il puisse encore susciter l'intérêt des autorités près de trois ans après la survenance des faits, que le SEM a retenu à bon droit que les extraits de vidéos produits par le recourant lors de son audition se limitaient à des séquences de la manifestation, où il n'apparaissait pas de manière reconnaissable, que les deux vidéos produites à l'appui de son recours, censées montrer, pour la première (cf. annexe « 2a »), un policier de l' « Operation Support Division » (OSD), un policier en civil et un agent du CID et, pour la seconde (cf. annexe « 2b »), un policier en civil accompagné de deux agents du CID, qui se présentent à deux reprises devant plusieurs membres de sa famille qui se trouvent devant son domicile, ne démontrent aucune animosité des autorités à son égard, qu'au demeurant, leur comportement particulièrement calme et leur gestuelle évoquent une mise en scène, qu'il est d'ailleurs difficilement concevable que des agents en mission aient accepté de laisser filmer une telle action, qu'enfin, le fait que l'intéressé ait obtenu ces vidéos par le biais d'un voisin bien après leur enregistrement, qui remonte selon ses dires aux 20 décembre 2022 et 27 mai 2024, suggère que celles-ci ont été produites pour les besoins de la cause, que si tel n'avait pas été le cas, les membres de la famille du recourant, qui ne pouvaient ignorer l'importance de ces vidéos, les lui auraient fait parvenir bien plus tôt, que loin de servir la cause de celui-ci, ces moyens viennent le discréditer, que l'article d'Amnesty International d'octobre 2023, qu'il cite dans son recours, décrit les violations de droit dont auraient été victimes les participants à la manifestation du 10 août 2022 poursuivis pénalement, sans qu'il ne concerne la situation personnelle du recourant, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311] n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Sierra Leone ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4718/2024 du 18 septembre 2024 consid. 9.3.1), que le Tribunal constate que le recourant est jeune et dispose d'expériences dans les domaines de la (...) et de la (...), lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, que l'ensemble de son réseau familial et social se trouve en Sierra Leone, que sous l'angle médical, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé d'un requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50), que tel est notamment le cas lorsque la personne pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu'en l'occurrence, selon le dernier rapport médical, du 27 février 2025, le recourant présente un trouble de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif moyen (F32.1), nécessitant la prise d'un traitement médicamenteux à base de Sertraline 50 mg, un suivi médico-infirmier régulier ainsi qu'une à deux séances hebdomadaires d'ergothérapie, étant relevé qu'un traitement psychothérapeutique est recommandé dès la stabilisation des symptômes dépressifs, que ledit rapport mentionne également que le pronostic avec traitement est favorable, une résolution satisfaisante de l'épisode dépressif pouvant être attendue et des rechutes majeures évitées grâce à un suivi médical régulier à distance de la résolution, que sans traitement, le pronostic est défavorable, ledit rapport signalant un risque de chronicisation des troubles et de péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressé en lien avec l'exposition à des facteurs de stress, que s'ils ne sauraient être minimisés, les troubles de la santé psychique diagnostiqués ne peuvent être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi de l'intéressé, qu'en effet, les affections dont souffre l'intéressé ne requièrent, en l'état, pas de traitements lourds et complexes, que tel que le SEM l'a relevé, la Sierra Leone dispose de structures médicales suffisantes pour assurer les soins dont il a besoin, qu'en dernière page de leur rapport, les médecins des E._______ ont indiqué subitement qu'un renvoi en Sierra Leone mettrait en péril la santé psychique de leur patient, car il l'exposerait aux facteurs de stress ayant provoqué l'entrée dans la pathologie psychiatrique, avec un risque de décompensation sévère et de passage à l'acte auto-agressif (cf. points 5.2 et 6, p. 4), qu'à ce sujet, il est rappelé que le Tribunal a retenu que la crainte du recourant d'être emprisonné, voire tué par les autorités en raison de sa participation à la manifestation du 10 août 2022 était à l'évidence infondée, que les faits allégués par le recourant ne sauraient donc être considérés comme à l'origine des troubles présentés, un risque de retraumatisation pouvant alors être exclu, qu'en outre, il y a lieu de rappeler que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération (cf. arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), que dans ce cadre, il appartiendra aux thérapeutes de préparer le recourant à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, qu'au surplus, la possibilité de recourir à une aide au retour médicale, par exemple sous la forme d'une réserve de médicaments ou de la prise en charge des frais des thérapies nécessaires (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) demeure ouverte, que pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande d'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut, qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Mathilde Stuby Expédition :