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E-2504/2023

E-2504/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-25 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

Sachverhalt

pertinents de la cause, en particulier s’agissant du profil de sa famille, des menaces reçues à son encontre, du changement de situation politique en Afghanistan et de la capture alléguée de son père postérieurement à son départ du pays, qu’en outre, il fait grief au SEM d’avoir, d’une manière générale, insuffisamment motivé sa décision, que les griefs formels du recours doivent être examinés en premier lieu, dès lors qu’ils sont susceptibles de conduire à l’annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2), qu’en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1),

E-2504/2023 Page 7 que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1), qu’en vertu de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits pertinents est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), que le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui d’obtenir une décision motivée, lequel est consacré à l’art. 35 PA, en procédure administrative fédérale, qu’il en découle pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre ainsi que l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait ou de droit essentiels, autrement dit sur les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, que l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs avancés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent décisifs, qu’en l’espèce, s’agissant des parents de l’intéressé, de leur profession et de leur profil, l’on ne saurait faire grief au SEM, qui a largement abordé cette question dans sa décision (cf. décision querellée, p. 4 et 5), de n’avoir pas entrepris de mesures d’instruction, alors que les affirmations faites à ce propos par l’intéressé en cours de procédure étaient contradictoires, ainsi que l’autorité inférieure l’a démontré,

E-2504/2023 Page 8 que le SEM a par ailleurs tenu compte de la situation politique actuelle en Afghanistan et discuté la question des menaces à l’endroit de la famille du requérant et de l’enlèvement allégué de son père (cf. décision querellée, ibid.), qu’au surplus, la motivation de la décision querellée était suffisante pour permettre au requérant de comprendre les raisons du rejet de sa demande d’asile et de l’attaquer en conséquence, qu’il en est pour preuve le mémoire de recours du 4 mai 2023 contenant une argumentation circonstanciée, longue de douze pages, dont cinq sur le fond, que mal fondés, les griefs formels doivent par conséquent être écartés, que sur le fond, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d’asile invoqués par le recourant n’étaient pas déterminants en matière d’asile, aucun élément du dossier ne permettant de démontrer l’existence d’une crainte objective d’une persécution future pertinente, qu’à l’analyse du dossier, il appert que le recourant, ainsi qu’il l’admet lui-même, n’a jamais été en contact direct avec des talibans, respectivement n’en a jamais rencontrés (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 39 et R 53), que dans ce contexte, l’affirmation selon laquelle des talibans se seraient positionnés sur le chemin de son école pour l’arrêter, respectivement l’importuner ou lui barrer la route (cf. procès-verbal de la première audition RMNA, ch. 1.17.04 et 7.01, et procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 38), ne saurait amener le Tribunal à reconnaître l’existence d’une persécution ou d’une crainte fondée de persécutions futures, que par ailleurs, si le requérant avait réellement été recherché par les talibans, ceux-ci ne se seraient pas contentés de tels agissements, qu’il demeure la question de l’existence d’une éventuelle persécution réfléchie, qu’en effet, l’intéressé a mentionné craindre de subir des persécutions du seul fait d’être le fils aîné d’une famille dont les parents seraient menacés de mort par les talibans, mais qui bénéficieraient tous deux, en raison de leur fonction au sein d’une association d’aide aux personnes handicapées,

E-2504/2023 Page 9 d’une protection permanente par des gardes du corps et qui seraient de ce fait hors de portée des talibans, qu’il argue en substance craindre que les talibans ne s’en prennent à lui pour contraindre son père et sa mère à cesser leurs activités et leur collaboration alléguée avec des entités étrangères (cf. notamment procès-verbal de la première audition RMNA, ch. 7.01, p. 14, et procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 11), que selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d’une personne persécutée sont exposée à des représailles en vue d’exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.), qu’en d’autres termes, une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu’une personne risque, par ricochet, de faire l’objet de persécutions du fait de l’activité de ses proches, qu’en Afghanistan, une personne ne peut se prévaloir d’une persécution réfléchie que dans certaines circonstances, notamment si elle a un lien avec un tiers qui est dans le collimateur des talibans, que pour l’admettre, il faut qu’existent des indices réels et concrets faisant apparaître la persécution comme réaliste et imminente (cf. arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu’en font notamment partie les personnes proches de l’ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres raisons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution,

E-2504/2023 Page 10 qu’il doit toutefois s’agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d’avoir attiré, sur elles spécifiquement, l’attention des talibans, que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu’elle s’est fortement détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt D-321/2022 précité consid. 7.2.2 ainsi que réf. et jurisp. cit.), qu’il y a lieu d’apprécier l’intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d’espèce, qu’en l’occurrence, à l’examen du dossier et au regard des contradictions ressortant des déclarations faites lors des deux auditions, l’activité professionnelle des parents du requérant demeure incertaine, qu’en effet, dans un premier temps, A._______ a indiqué que ses parents travaillaient « avec l’UK, l’Union européenne, les Américains » au sein d’un même bureau, dont son père était prétendument le responsable (cf. procès-verbal de la première audition RMNA , ch. 3.01), que dans un second temps, il a présenté ses parents comme des défenseurs des droits des femmes (cf. idem, ch. 7.01), qu’A._______ a ensuite produit plusieurs photocopies de documents censés représenter ses parents comme des employés d’une association d’aide aux personnes handicapées (« D._______ ») ainsi que plusieurs photographies présentées comme étant des illustrations de ceux-ci à leur travail, qu’à l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal considère que la valeur probante de ces documents, soit des photocopies aisément falsifiables (cf. arrêts du Tribunal E-945/2020 du 7 septembre 2022 consid. 6.4.5 ; E-1425/2017 du 8 juin 2020 consid. 3.3 et 4.5), est très limitée et qu’ils ne sauraient par conséquent attester l’activité professionnelle exercée effectivement par les parents du requérant, ni a fortiori l’existence de menaces ciblées à leur encontre de la part des talibans, qu’en outre, rien n’atteste que les personnes présentes sur les photographies soient bien les parents du requérant,

E-2504/2023 Page 11 que c’est par conséquent à raison que le SEM a considéré que les déclarations du requérant ne permettaient pas d’établir le profil exact, notamment professionnel, de ses parents, qu’en outre, le fait que le recourant, âgé de (…) ans, soit encore mineur ne permet pas d’expliquer les contradictions précédemment énumérées au sujet de l’activité professionnelle de ses parents, qu’à l’approche de sa majorité, l’on peut attendre d’un mineur qu’il connaisse la profession de ses parents et qu’il soit plus précis à ce sujet, que l’invocation de l’arrêt du Tribunal E-1928/2014 en rapport avec la prise en considération de la minorité du requérant lors de l’appréciation de la portée du récit livré ne lui est d’aucun secours, qu’en effet, cet arrêt présente une situation notablement différente, les adolescents qui étaient concernés par cette cause ayant entre quatre et cinq ans de moins que l’intéressé et les auditions auxquelles ils avaient été soumis s’étaient déroulées sans tenir compte de leur jeune âge, ce qui est nullement le cas en l’espèce, que même en admettant que les parents exercent bien des fonctions au sein du D._______, association d’aide aux personnes handicapées afghanes, le Tribunal ne perçoit pas en quoi ils seraient considérés comme des agents de l’étranger et les raisons pour lesquelles ils seraient de ce seul fait ciblés par les talibans, que par ailleurs, les affirmations selon lesquelles les parents de l’intéressé auraient été menacés par les talibans, dans plusieurs écrits qui auraient été adressés à leur domicile, ne reposent sur aucun élément concret et probant, qu’il en va de même s’agissant du prétendu enlèvement du père qui serait survenu postérieurement au départ du requérant d’Afghanistan, qu’à ce propos, il sied de souligner l’absence de tous détails sur les circonstances de ce prétendu enlèvement par les talibans, évènement qu’A._______ aurait appris par son oncle, alors qu’il se trouvait en Autriche, soit il y a onze mois, que si l’intéressé a indiqué n’avoir aucune information depuis lors (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 48 à R 51), c’est de

E-2504/2023 Page 12 manière pour le moins singulière qu’il a affirmé explicitement (cf. idem, R 51) que son père était toujours détenu, qu’au demeurant, à admettre cette détention pour les motifs allégués, il n’apparaît pas vraisemblable que A._______ court encore un risque de persécution réfléchie, dès lors que les talibans n’auraient plus de raison de faire pression sur le père en s’en prenant à son fils ainé, rien n’indiquant non plus pour le reste que la mère poursuive ses activités en l’état, que dans ces conditions, l’on ne saurait reconnaître l’existence d’un tel risque, qu’enfin, comme le SEM l’a indiqué à juste titre, il n’y a pas lieu d’admettre que le changement de situation politique en Afghanistan, au mois d’août 2021, ait un effet aggravant sur la situation personnelle de l’intéressé et qu’il soit de ce fait exposé à des mesures de persécution pertinentes au sens de la loi sur l’asile en raison de son refus passé de collaboration, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que le rejet de la demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et rejeter également le recours sur ce point, que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, l’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n’est ainsi motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), qu’il est de même renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi),

E-2504/2023 Page 13 que par le présent prononcé, la demande d’exemption d’une avance de frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), qu’en raison des circonstances particulières du cas d’espèce, en particulier du fait que l’intéressé est mineur et manifestement dénué de ressources, il y est renoncé à titre exceptionnel (art. 6 let. b FITAF),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l’autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est- à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir certain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont notamment pas vraisemblables les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’à l’appui de sa demande d’asile et lors de ses auditions, le requérant a exposé être célibataire, d’ethnie pashtoun et de confession musulmane,

E-2504/2023 Page 5 qu’il aurait été scolarisé de manière sporadique – 1 à 2 jours par semaine durant neuf années environ – et aurait au surplus suivi des enseignements à domicile, dispensés par sa mère, que ses parents seraient tous deux des personnes lettrées et travailleraient pour le compte d’une association d’aide aux personnes handicapées selon les documents produits en cours de procédure, qu’ils y assumeraient d’importantes responsabilités et collaboreraient à des projets de l’Organisation des Nations unies et de l’UNICEF, qu’ils bénéficieraient tous deux d’une protection (gardes du corps), que l’intéressé, fils aîné, aurait une sœur et trois frères, lesquels seraient actuellement en Afghanistan, que son père serait détenu par les talibans, qu’entre son départ d’Afghanistan, environ deux semaines après le retour au pouvoir des talibans, et son arrivée en Suisse en date du 27 janvier 2023, A._______ aurait passé trois semaines en Iran et neuf mois en Turquie, où il aurait été emprisonné, avant de rejoindre l’Italie en bateau, où il serait resté deux semaines, puis l’Autriche, où il serait demeuré durant six mois et a déposé une première demande d’asile, qu’A._______ a indiqué avoir fui l’Afghanistan car il serait activement recherché par les talibans qui l’auraient observé sur le chemin de l’école et lui auraient adressé des lettres de menaces, que ces menaces étaient plus spécifiquement destinées à son père, respectivement à sa mère, les talibans les ayant exhortés à cesser de travailler avec des étrangers qui étaient « des mécréants et des apostats », faute de quoi ils seraient décapités, leur tête mise dans une boîte et envoyée à leur famille, qu’en outre, les talibans auraient directement menacé de s’en prendre au requérant, en sa qualité de fils aîné de sa famille, que pour cette raison, A._______ ne pouvait plus « aller à l’école, faire des cours », ne se sentait jamais en sécurité et a finalement décidé de fuir,

E-2504/2023 Page 6 que dans sa décision du 5 avril 2023, le SEM a estimé que les motifs d’asile invoqués par l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’il a en particulier considéré que les déclarations du requérant ne permettaient pas de conclure à l’existence d’une crainte fondée de persécution ciblée, le risque de subir une telle persécution ne reposant que sur des hypothèses, que l’autorité inférieure a en outre souligné que, de son propre aveu, l’intéressé n’avait jamais connu de problème direct avec les talibans avant son départ d’Afghanistan, qu’elle a de surcroît écarté toute persécution réfléchie, qu’en fin de compte, s’appuyant sur les déclarations du requérant lors de ses deux auditions et sur les documents produits au cours de la procédure de première instance, le SEM a estimé qu’il ne pouvait être établi que les talibans avaient un intérêt concret à persécuter A._______, concluant à l’absence, d’une part, de crainte objectivement fondée d’une persécution future pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, d’autre part, de motifs d’asile déterminants, que dans son mémoire de recours, l’intéressé reproche en substance au SEM d’avoir insuffisamment établi, instruit et/ou tenu compte des faits pertinents de la cause, en particulier s’agissant du profil de sa famille, des menaces reçues à son encontre, du changement de situation politique en Afghanistan et de la capture alléguée de son père postérieurement à son départ du pays, qu’en outre, il fait grief au SEM d’avoir, d’une manière générale, insuffisamment motivé sa décision, que les griefs formels du recours doivent être examinés en premier lieu, dès lors qu’ils sont susceptibles de conduire à l’annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2), qu’en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1),

E-2504/2023 Page 7 que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1), qu’en vertu de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits pertinents est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), que le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui d’obtenir une décision motivée, lequel est consacré à l’art. 35 PA, en procédure administrative fédérale, qu’il en découle pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre ainsi que l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait ou de droit essentiels, autrement dit sur les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, que l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs avancés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent décisifs, qu’en l’espèce, s’agissant des parents de l’intéressé, de leur profession et de leur profil, l’on ne saurait faire grief au SEM, qui a largement abordé cette question dans sa décision (cf. décision querellée, p. 4 et 5), de n’avoir pas entrepris de mesures d’instruction, alors que les affirmations faites à ce propos par l’intéressé en cours de procédure étaient contradictoires, ainsi que l’autorité inférieure l’a démontré,

E-2504/2023 Page 8 que le SEM a par ailleurs tenu compte de la situation politique actuelle en Afghanistan et discuté la question des menaces à l’endroit de la famille du requérant et de l’enlèvement allégué de son père (cf. décision querellée, ibid.), qu’au surplus, la motivation de la décision querellée était suffisante pour permettre au requérant de comprendre les raisons du rejet de sa demande d’asile et de l’attaquer en conséquence, qu’il en est pour preuve le mémoire de recours du 4 mai 2023 contenant une argumentation circonstanciée, longue de douze pages, dont cinq sur le fond, que mal fondés, les griefs formels doivent par conséquent être écartés, que sur le fond, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d’asile invoqués par le recourant n’étaient pas déterminants en matière d’asile, aucun élément du dossier ne permettant de démontrer l’existence d’une crainte objective d’une persécution future pertinente, qu’à l’analyse du dossier, il appert que le recourant, ainsi qu’il l’admet lui-même, n’a jamais été en contact direct avec des talibans, respectivement n’en a jamais rencontrés (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 39 et R 53), que dans ce contexte, l’affirmation selon laquelle des talibans se seraient positionnés sur le chemin de son école pour l’arrêter, respectivement l’importuner ou lui barrer la route (cf. procès-verbal de la première audition RMNA, ch. 1.17.04 et 7.01, et procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 38), ne saurait amener le Tribunal à reconnaître l’existence d’une persécution ou d’une crainte fondée de persécutions futures, que par ailleurs, si le requérant avait réellement été recherché par les talibans, ceux-ci ne se seraient pas contentés de tels agissements, qu’il demeure la question de l’existence d’une éventuelle persécution réfléchie, qu’en effet, l’intéressé a mentionné craindre de subir des persécutions du seul fait d’être le fils aîné d’une famille dont les parents seraient menacés de mort par les talibans, mais qui bénéficieraient tous deux, en raison de leur fonction au sein d’une association d’aide aux personnes handicapées,

E-2504/2023 Page 9 d’une protection permanente par des gardes du corps et qui seraient de ce fait hors de portée des talibans, qu’il argue en substance craindre que les talibans ne s’en prennent à lui pour contraindre son père et sa mère à cesser leurs activités et leur collaboration alléguée avec des entités étrangères (cf. notamment procès-verbal de la première audition RMNA, ch. 7.01, p. 14, et procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 11), que selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d’une personne persécutée sont exposée à des représailles en vue d’exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.), qu’en d’autres termes, une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu’une personne risque, par ricochet, de faire l’objet de persécutions du fait de l’activité de ses proches, qu’en Afghanistan, une personne ne peut se prévaloir d’une persécution réfléchie que dans certaines circonstances, notamment si elle a un lien avec un tiers qui est dans le collimateur des talibans, que pour l’admettre, il faut qu’existent des indices réels et concrets faisant apparaître la persécution comme réaliste et imminente (cf. arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu’en font notamment partie les personnes proches de l’ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres raisons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution,

E-2504/2023 Page 10 qu’il doit toutefois s’agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d’avoir attiré, sur elles spécifiquement, l’attention des talibans, que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu’elle s’est fortement détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt D-321/2022 précité consid. 7.2.2 ainsi que réf. et jurisp. cit.), qu’il y a lieu d’apprécier l’intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d’espèce, qu’en l’occurrence, à l’examen du dossier et au regard des contradictions ressortant des déclarations faites lors des deux auditions, l’activité professionnelle des parents du requérant demeure incertaine, qu’en effet, dans un premier temps, A._______ a indiqué que ses parents travaillaient « avec l’UK, l’Union européenne, les Américains » au sein d’un même bureau, dont son père était prétendument le responsable (cf. procès-verbal de la première audition RMNA , ch. 3.01), que dans un second temps, il a présenté ses parents comme des défenseurs des droits des femmes (cf. idem, ch. 7.01), qu’A._______ a ensuite produit plusieurs photocopies de documents censés représenter ses parents comme des employés d’une association d’aide aux personnes handicapées (« D._______ ») ainsi que plusieurs photographies présentées comme étant des illustrations de ceux-ci à leur travail, qu’à l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal considère que la valeur probante de ces documents, soit des photocopies aisément falsifiables (cf. arrêts du Tribunal E-945/2020 du 7 septembre 2022 consid. 6.4.5 ; E-1425/2017 du 8 juin 2020 consid. 3.3 et 4.5), est très limitée et qu’ils ne sauraient par conséquent attester l’activité professionnelle exercée effectivement par les parents du requérant, ni a fortiori l’existence de menaces ciblées à leur encontre de la part des talibans, qu’en outre, rien n’atteste que les personnes présentes sur les photographies soient bien les parents du requérant,

E-2504/2023 Page 11 que c’est par conséquent à raison que le SEM a considéré que les déclarations du requérant ne permettaient pas d’établir le profil exact, notamment professionnel, de ses parents, qu’en outre, le fait que le recourant, âgé de (…) ans, soit encore mineur ne permet pas d’expliquer les contradictions précédemment énumérées au sujet de l’activité professionnelle de ses parents, qu’à l’approche de sa majorité, l’on peut attendre d’un mineur qu’il connaisse la profession de ses parents et qu’il soit plus précis à ce sujet, que l’invocation de l’arrêt du Tribunal E-1928/2014 en rapport avec la prise en considération de la minorité du requérant lors de l’appréciation de la portée du récit livré ne lui est d’aucun secours, qu’en effet, cet arrêt présente une situation notablement différente, les adolescents qui étaient concernés par cette cause ayant entre quatre et cinq ans de moins que l’intéressé et les auditions auxquelles ils avaient été soumis s’étaient déroulées sans tenir compte de leur jeune âge, ce qui est nullement le cas en l’espèce, que même en admettant que les parents exercent bien des fonctions au sein du D._______, association d’aide aux personnes handicapées afghanes, le Tribunal ne perçoit pas en quoi ils seraient considérés comme des agents de l’étranger et les raisons pour lesquelles ils seraient de ce seul fait ciblés par les talibans, que par ailleurs, les affirmations selon lesquelles les parents de l’intéressé auraient été menacés par les talibans, dans plusieurs écrits qui auraient été adressés à leur domicile, ne reposent sur aucun élément concret et probant, qu’il en va de même s’agissant du prétendu enlèvement du père qui serait survenu postérieurement au départ du requérant d’Afghanistan, qu’à ce propos, il sied de souligner l’absence de tous détails sur les circonstances de ce prétendu enlèvement par les talibans, évènement qu’A._______ aurait appris par son oncle, alors qu’il se trouvait en Autriche, soit il y a onze mois, que si l’intéressé a indiqué n’avoir aucune information depuis lors (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R 48 à R 51), c’est de

E-2504/2023 Page 12 manière pour le moins singulière qu’il a affirmé explicitement (cf. idem, R 51) que son père était toujours détenu, qu’au demeurant, à admettre cette détention pour les motifs allégués, il n’apparaît pas vraisemblable que A._______ court encore un risque de persécution réfléchie, dès lors que les talibans n’auraient plus de raison de faire pression sur le père en s’en prenant à son fils ainé, rien n’indiquant non plus pour le reste que la mère poursuive ses activités en l’état, que dans ces conditions, l’on ne saurait reconnaître l’existence d’un tel risque, qu’enfin, comme le SEM l’a indiqué à juste titre, il n’y a pas lieu d’admettre que le changement de situation politique en Afghanistan, au mois d’août 2021, ait un effet aggravant sur la situation personnelle de l’intéressé et qu’il soit de ce fait exposé à des mesures de persécution pertinentes au sens de la loi sur l’asile en raison de son refus passé de collaboration, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que le rejet de la demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et rejeter également le recours sur ce point, que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, l’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n’est ainsi motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), qu’il est de même renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi),

E-2504/2023 Page 13 que par le présent prononcé, la demande d’exemption d’une avance de frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), qu’en raison des circonstances particulières du cas d’espèce, en particulier du fait que l’intéressé est mineur et manifestement dénué de ressources, il y est renoncé à titre exceptionnel (art. 6 let. b FITAF),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2504/2023 Arrêt du 25 mai 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Justine Gay Philippin, Caritas Suisse, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 5 avril 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 27 janvier 2023, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), mineur non-accompagné, le questionnaire « Europa », auquel le requérant a répondu le même jour, indiquant avoir quitté l'Afghanistan en 2021 et être entré en Europe par l'Italie en 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) en date du 1er février 2023, qui ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait été interpellé, le (...) juin 2022, en Italie et avait déposé une demande d'asile en Autriche en date du (...) juin 2022, le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data ») signé, le 2 février 2023, par l'intéressé, le mandat de représentation signé le même jour en faveur de Caritas Suisse à B._______, la lettre d'introduction Medic-Help du 9 mars 2023, portant sur l'état de santé psychique du requérant (troubles du sommeil, angoisses, peurs en lien avec sa famille), le procès-verbal de la première audition RMNA du 10 mars 2023 ainsi que les pièces versées en cause à cette occasion (notamment journal de soins du 28 février 2023, photocopie de la taskera du requérant, diverses photocopies de documents et photographies non datées, censés concerner les parents de celui-ci, une clé USB contenant une vidéo censée montrer le père de ce dernier menacé), le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 27 mars 2023, le projet de décision du SEM adressé à la représentante juridique de l'intéressé en date du 3 avril 2023, la prise de position de la représentation juridique datée du lendemain, la décision du 5 avril 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, considérant comme inexigible l'exécution de son renvoi, qu'il a en outre attribué le requérant au canton du C._______, le recours interjeté, le 5 avril 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, les demandes d'exemption de paiement d'une avance sur les frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, qu'A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'ayant en outre été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir certain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont notamment pas vraisemblables les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile et lors de ses auditions, le requérant a exposé être célibataire, d'ethnie pashtoun et de confession musulmane, qu'il aurait été scolarisé de manière sporadique - 1 à 2 jours par semaine durant neuf années environ - et aurait au surplus suivi des enseignements à domicile, dispensés par sa mère, que ses parents seraient tous deux des personnes lettrées et travailleraient pour le compte d'une association d'aide aux personnes handicapées selon les documents produits en cours de procédure, qu'ils y assumeraient d'importantes responsabilités et collaboreraient à des projets de l'Organisation des Nations unies et de l'UNICEF, qu'ils bénéficieraient tous deux d'une protection (gardes du corps), que l'intéressé, fils aîné, aurait une soeur et trois frères, lesquels seraient actuellement en Afghanistan, que son père serait détenu par les talibans, qu'entre son départ d'Afghanistan, environ deux semaines après le retour au pouvoir des talibans, et son arrivée en Suisse en date du 27 janvier 2023, A._______ aurait passé trois semaines en Iran et neuf mois en Turquie, où il aurait été emprisonné, avant de rejoindre l'Italie en bateau, où il serait resté deux semaines, puis l'Autriche, où il serait demeuré durant six mois et a déposé une première demande d'asile, qu'A._______ a indiqué avoir fui l'Afghanistan car il serait activement recherché par les talibans qui l'auraient observé sur le chemin de l'école et lui auraient adressé des lettres de menaces, que ces menaces étaient plus spécifiquement destinées à son père, respectivement à sa mère, les talibans les ayant exhortés à cesser de travailler avec des étrangers qui étaient « des mécréants et des apostats », faute de quoi ils seraient décapités, leur tête mise dans une boîte et envoyée à leur famille, qu'en outre, les talibans auraient directement menacé de s'en prendre au requérant, en sa qualité de fils aîné de sa famille, que pour cette raison, A._______ ne pouvait plus « aller à l'école, faire des cours », ne se sentait jamais en sécurité et a finalement décidé de fuir, que dans sa décision du 5 avril 2023, le SEM a estimé que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il a en particulier considéré que les déclarations du requérant ne permettaient pas de conclure à l'existence d'une crainte fondée de persécution ciblée, le risque de subir une telle persécution ne reposant que sur des hypothèses, que l'autorité inférieure a en outre souligné que, de son propre aveu, l'intéressé n'avait jamais connu de problème direct avec les talibans avant son départ d'Afghanistan, qu'elle a de surcroît écarté toute persécution réfléchie, qu'en fin de compte, s'appuyant sur les déclarations du requérant lors de ses deux auditions et sur les documents produits au cours de la procédure de première instance, le SEM a estimé qu'il ne pouvait être établi que les talibans avaient un intérêt concret à persécuter A._______, concluant à l'absence, d'une part, de crainte objectivement fondée d'une persécution future pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, d'autre part, de motifs d'asile déterminants, que dans son mémoire de recours, l'intéressé reproche en substance au SEM d'avoir insuffisamment établi, instruit et/ou tenu compte des faits pertinents de la cause, en particulier s'agissant du profil de sa famille, des menaces reçues à son encontre, du changement de situation politique en Afghanistan et de la capture alléguée de son père postérieurement à son départ du pays, qu'en outre, il fait grief au SEM d'avoir, d'une manière générale, insuffisamment motivé sa décision, que les griefs formels du recours doivent être examinés en premier lieu, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2), qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1), qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits pertinents est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée, lequel est consacré à l'art. 35 PA, en procédure administrative fédérale, qu'il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait ou de droit essentiels, autrement dit sur les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs avancés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent décisifs, qu'en l'espèce, s'agissant des parents de l'intéressé, de leur profession et de leur profil, l'on ne saurait faire grief au SEM, qui a largement abordé cette question dans sa décision (cf. décision querellée, p. 4 et 5), de n'avoir pas entrepris de mesures d'instruction, alors que les affirmations faites à ce propos par l'intéressé en cours de procédure étaient contradictoires, ainsi que l'autorité inférieure l'a démontré, que le SEM a par ailleurs tenu compte de la situation politique actuelle en Afghanistan et discuté la question des menaces à l'endroit de la famille du requérant et de l'enlèvement allégué de son père (cf. décision querellée, ibid.), qu'au surplus, la motivation de la décision querellée était suffisante pour permettre au requérant de comprendre les raisons du rejet de sa demande d'asile et de l'attaquer en conséquence, qu'il en est pour preuve le mémoire de recours du 4 mai 2023 contenant une argumentation circonstanciée, longue de douze pages, dont cinq sur le fond, que mal fondés, les griefs formels doivent par conséquent être écartés, que sur le fond, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par le recourant n'étaient pas déterminants en matière d'asile, aucun élément du dossier ne permettant de démontrer l'existence d'une crainte objective d'une persécution future pertinente, qu'à l'analyse du dossier, il appert que le recourant, ainsi qu'il l'admet lui-même, n'a jamais été en contact direct avec des talibans, respectivement n'en a jamais rencontrés (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 39 et R 53), que dans ce contexte, l'affirmation selon laquelle des talibans se seraient positionnés sur le chemin de son école pour l'arrêter, respectivement l'importuner ou lui barrer la route (cf. procès-verbal de la première audition RMNA, ch. 1.17.04 et 7.01, et procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 38), ne saurait amener le Tribunal à reconnaître l'existence d'une persécution ou d'une crainte fondée de persécutions futures, que par ailleurs, si le requérant avait réellement été recherché par les talibans, ceux-ci ne se seraient pas contentés de tels agissements, qu'il demeure la question de l'existence d'une éventuelle persécution réfléchie, qu'en effet, l'intéressé a mentionné craindre de subir des persécutions du seul fait d'être le fils aîné d'une famille dont les parents seraient menacés de mort par les talibans, mais qui bénéficieraient tous deux, en raison de leur fonction au sein d'une association d'aide aux personnes handicapées, d'une protection permanente par des gardes du corps et qui seraient de ce fait hors de portée des talibans, qu'il argue en substance craindre que les talibans ne s'en prennent à lui pour contraindre son père et sa mère à cesser leurs activités et leur collaboration alléguée avec des entités étrangères (cf. notamment procès-verbal de la première audition RMNA, ch. 7.01, p. 14, et procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 11), que selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposée à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.), qu'en d'autres termes, une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu'une personne risque, par ricochet, de faire l'objet de persécutions du fait de l'activité de ses proches, qu'en Afghanistan, une personne ne peut se prévaloir d'une persécution réfléchie que dans certaines circonstances, notamment si elle a un lien avec un tiers qui est dans le collimateur des talibans, que pour l'admettre, il faut qu'existent des indices réels et concrets faisant apparaître la persécution comme réaliste et imminente (cf. arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu'en font notamment partie les personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu'il doit toutefois s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans, que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu'elle s'est fortement détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt D-321/2022 précité consid. 7.2.2 ainsi que réf. et jurisp. cit.), qu'il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce, qu'en l'occurrence, à l'examen du dossier et au regard des contradictions ressortant des déclarations faites lors des deux auditions, l'activité professionnelle des parents du requérant demeure incertaine, qu'en effet, dans un premier temps, A._______ a indiqué que ses parents travaillaient « avec l'UK, l'Union européenne, les Américains » au sein d'un même bureau, dont son père était prétendument le responsable (cf. procès-verbal de la première audition RMNA , ch. 3.01), que dans un second temps, il a présenté ses parents comme des défenseurs des droits des femmes (cf. idem, ch. 7.01), qu'A._______ a ensuite produit plusieurs photocopies de documents censés représenter ses parents comme des employés d'une association d'aide aux personnes handicapées (« D._______ ») ainsi que plusieurs photographies présentées comme étant des illustrations de ceux-ci à leur travail, qu'à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal considère que la valeur probante de ces documents, soit des photocopies aisément falsifiables (cf. arrêts du Tribunal E-945/2020 du 7 septembre 2022 consid. 6.4.5 ; E-1425/2017 du 8 juin 2020 consid. 3.3 et 4.5), est très limitée et qu'ils ne sauraient par conséquent attester l'activité professionnelle exercée effectivement par les parents du requérant, ni a fortiori l'existence de menaces ciblées à leur encontre de la part des talibans, qu'en outre, rien n'atteste que les personnes présentes sur les photographies soient bien les parents du requérant, que c'est par conséquent à raison que le SEM a considéré que les déclarations du requérant ne permettaient pas d'établir le profil exact, notamment professionnel, de ses parents, qu'en outre, le fait que le recourant, âgé de (...) ans, soit encore mineur ne permet pas d'expliquer les contradictions précédemment énumérées au sujet de l'activité professionnelle de ses parents, qu'à l'approche de sa majorité, l'on peut attendre d'un mineur qu'il connaisse la profession de ses parents et qu'il soit plus précis à ce sujet, que l'invocation de l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 en rapport avec la prise en considération de la minorité du requérant lors de l'appréciation de la portée du récit livré ne lui est d'aucun secours, qu'en effet, cet arrêt présente une situation notablement différente, les adolescents qui étaient concernés par cette cause ayant entre quatre et cinq ans de moins que l'intéressé et les auditions auxquelles ils avaient été soumis s'étaient déroulées sans tenir compte de leur jeune âge, ce qui est nullement le cas en l'espèce, que même en admettant que les parents exercent bien des fonctions au sein du D._______, association d'aide aux personnes handicapées afghanes, le Tribunal ne perçoit pas en quoi ils seraient considérés comme des agents de l'étranger et les raisons pour lesquelles ils seraient de ce seul fait ciblés par les talibans, que par ailleurs, les affirmations selon lesquelles les parents de l'intéressé auraient été menacés par les talibans, dans plusieurs écrits qui auraient été adressés à leur domicile, ne reposent sur aucun élément concret et probant, qu'il en va de même s'agissant du prétendu enlèvement du père qui serait survenu postérieurement au départ du requérant d'Afghanistan, qu'à ce propos, il sied de souligner l'absence de tous détails sur les circonstances de ce prétendu enlèvement par les talibans, évènement qu'A._______ aurait appris par son oncle, alors qu'il se trouvait en Autriche, soit il y a onze mois, que si l'intéressé a indiqué n'avoir aucune information depuis lors (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 48 à R 51), c'est de manière pour le moins singulière qu'il a affirmé explicitement (cf. idem, R 51) que son père était toujours détenu, qu'au demeurant, à admettre cette détention pour les motifs allégués, il n'apparaît pas vraisemblable que A._______ court encore un risque de persécution réfléchie, dès lors que les talibans n'auraient plus de raison de faire pression sur le père en s'en prenant à son fils ainé, rien n'indiquant non plus pour le reste que la mère poursuive ses activités en l'état, que dans ces conditions, l'on ne saurait reconnaître l'existence d'un tel risque, qu'enfin, comme le SEM l'a indiqué à juste titre, il n'y a pas lieu d'admettre que le changement de situation politique en Afghanistan, au mois d'août 2021, ait un effet aggravant sur la situation personnelle de l'intéressé et qu'il soit de ce fait exposé à des mesures de persécution pertinentes au sens de la loi sur l'asile en raison de son refus passé de collaboration, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et rejeter également le recours sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est ainsi motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), qu'il est de même renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que par le présent prononcé, la demande d'exemption d'une avance de frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), qu'en raison des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier du fait que l'intéressé est mineur et manifestement dénué de ressources, il y est renoncé à titre exceptionnel (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin