Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après le recourant) a déposé, le 1er juillet 2015, une demande d'asile en Suisse. Le 7 juillet suivant, ses données personnelles ont été recueillies par le SEM, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten. Il a déclaré être ressortissant syrien, d'ethnie kurde, musulman, marié, père de trois enfants et originaire du village de F._______, dans le gouvernorat d'Alep (district d'Afrin, sous-district de G._______). Il aurait effectué son service militaire du (...) 2001 au (...) 2003. Après son mariage, en 2008, il aurait vécu à Alep, dans le quartier de Cheiqh Maqsoud. En 2013, il se serait déplacé à nouveau à F._______, où son épouse et leurs enfants l'auraient rejoint. Il aurait quitté la Syrie clandestinement, par la frontière turque, dans le courant du mois de mai 2015, sans son épouse et ses enfants, demeurés chez son père. Depuis la Turquie, il aurait gagné la Grèce, puis, en passant par divers pays, la Suisse, où il a dit être entré le 27 juin 2015, sans être contrôlé. B. L'épouse du recourant (ci-après : la recourante) et leurs enfants se sont présentés au CEP de Vallorbe, le 2 novembre 2015. Selon les déclarations de la recourante, lors de son entretien personnel audit CEP, le 19 novembre suivant, ils ont quitté la Syrie dans le courant du mois d'octobre 2015, par la frontière turque, puis ont rejoint la Suisse, via la Grèce et divers pays. La recourante a déposé sa carte d'identité, établie en 2000 à G._______. Elle a expliqué que leur livret de famille, de même que le passeport de son époux ainsi que le permis de conduire de celui-ci, étaient demeurés en Syrie. C. L'audition du recourant sur ses motifs d'asile a eu lieu le 12 avril 2016. En substance, il a déclaré avoir été arrêté en 2011 par « la sécurité politique », alors qu'il se trouvait sur les terres de sa famille, proches de la frontière turque, en compagnie des bergers qui gardaient les troupeaux de son père. Bien qu'elles n'aient eu aucune preuve contre lui, les personnes qui l'auraient arrêté l'auraient soupçonné de faire entrer des combattants de l'armée libre ou des forces kurdes. Toute sa famille aurait en effet, de longue date, été connue pour son engagement en faveur du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), puis du PYD (Partiya Yekîtiya Demokrat, Parti de l'union démocratique). Son frère aurait été arrêté en 1995 et emprisonné durant quatre ans pour des raisons politiques. Par ailleurs, un de ses cousins aurait occupé un poste à responsabilité au sein du PYD. Toujours selon ses déclarations, le recourant aurait été, après son arrestation, emprisonné du (...) au (...) à Afrin, avant d'être libéré sous caution en attente de son jugement. Il serait retourné à Alep, mais n'aurait pas rouvert la petite épicerie dont il tirait ses revenus avant son arrestation et aurait travaillé occasionnellement comme peintre en bâtiment. Environ un an après sa sortie de prison (au moment où l'insécurité et les violences commençaient à Cheiqh Maqsoud), son avocat lui aurait annoncé qu'il avait été condamné à un an et demi (ou deux ans, selon les versions) d'emprisonnement. Il aurait alors rejoint son village d'origine, seul, par des routes non contrôlées par le gouvernement, après une première tentative de partir avec sa famille, avortée car les routes entre Alep et Afrin étaient à l'époque fermées. Son épouse l'aurait rejoint environ une semaine plus tard, car les routes auraient été à nouveau ouvertes pour les Kurdes qui fuyaient le quartier de Cheiqh Maqsoud, repris par l'armée libre et Jabhat Al-Nosra. A F._______, le recourant aurait travaillé sur les terres de la famille. Cependant, la vie y était devenue difficile et le travail rare, d'autant qu'il ne pouvait plus se déplacer librement ni retourner à Alep, sachant qu'il risquait à tout moment d'être arrêté. Il aurait donc décidé de quitter la Syrie. Le recourant a déclaré ne pas être en possession de document concernant sa condamnation judiciaire. Une fois à Afrin, il n'aurait plus accordé trop d'importance à sa condamnation puisque la région n'était pas en main du régime. Il aurait, depuis lors, perdu contact avec son avocat et ignorerait si celui-ci se trouve encore à Afrin ou Alep. En outre, il serait très difficile de faire venir des documents, vu que la route serait coupée entre Afrin et la Turquie. Lors de son audition, le recourant a remis au SEM une attestation de membre/sympathisant, datée du 9 avril 2016, à l'entête du PYD en Europe ainsi que des copies de photographies de lui qu'une personne lui aurait transmises par l'application WhatsApp, qui auraient été prises peu avant sa sortie de prison. D. L'audition de la recourante sur ses motifs d'asile a eu lieu le même jour. Elle a déclaré ne pas avoir personnellement rencontré de problèmes avec les autorités syriennes. Elle serait demeurée à Alep, dans le quartier de Cheiqh Maqsoud, jusqu'à l'arrivée de l'armée libre et aurait par la suite rejoint son mari, qui était parti quelques jours plus tôt, vu qu'il était recherché. Elle serait ensuite demeurée à F._______, chez son beau-père jusqu'à son départ du pays, en octobre 2015. Quant aux problèmes de son mari, elle a expliqué qu'elle ne connaissait pas la raison précise de son arrestation, qu'à l'époque elle en avait été avertie alors qu'elle se trouvait chez son beau-père, alitée suite à une opération, mais que toute la famille était engagée politiquement et que son mari, lui aussi, avait des activités pour le PYD. Elle aussi a expliqué que son mari avait quitté la Syrie parce qu'il se trouvait « enfermé » à Afrin, sans possibilité de se déplacer sous peine d'être arrêté. E. Le recourant a encore été entendu le 31 janvier 2017. L'audition a eu lieu, comme la première, avec la collaboration d'un interprète parlant le kurmanci. Le recourant a indiqué qu'il comprenait beaucoup mieux ce nouvel interprète que celui qui avait participé à son audition précédente, lequel parlait un dialecte d'une autre région. S'agissant de son arrestation, il a déclaré qu'il se trouvait ce jour-là avec les jeunes gens qui gardaient les troupeaux de sa famille, le long d'une route parallèle à la frontière turque. Une voiture « de la sécurité politique » se serait arrêtée et les agents auraient tout de suite nourri des soupçons à son endroit du fait qu'il n'était pas habillé comme les bergers. On l'aurait accusé d'aider des « terroristes », des gens du PYD et des gens de l'armée libre, qui était à l'époque en bons termes avec la Turquie, à traverser la frontière et de leur servir de guide. Après l'avoir « un peu frappé », ils l'auraient emmené, avec les bergers, d'abord à G._______, au bureau de l'administrateur local, puis au « bureau de la sécurité politique » à Afrin. Il aurait été interrogé à trois ou quatre reprises et parfois frappé. Les agents n'auraient pas accepté ses dénégations et, selon ce qu'il aurait appris ultérieurement, les bergers - qui étaient très jeunes - auraient, afin d'être libérés, déclaré qu'il aidait des personnes à passer la frontière. Ils auraient été libérés quelques jours plus tard. Lui-même aurait été présenté à un juge d'instruction, près d'un mois après son arrestation. Celui-ci lui aurait demandé de quelle manière il s'y était pris pour faire entrer des « terroristes en Syrie ». Il aurait répondu qu'il ne l'avait pas fait, mais le juge lui aurait fait remarquer qu'il l'avait admis lors de son interrogatoire à Afrin. Il aurait répondu qu'il avait été obligé de le faire car, sinon, on ne l'aurait jamais transféré à un juge. Celui-ci lui aurait dit qu'il n'y avait aucune preuve de mauvais traitement et qu'il retenait qu'il avait admis les faits, qui étaient plausibles au regard de la sympathie connue de sa famille pour le PYD et le PKK. Le recourant aurait, alors, été conduit à la prison d'Afrin, un établissement dans lequel étaient détenus, dans l'attente de leur jugement, tant les prisonniers politiques que les prisonniers de droit commun, regroupés dans deux grandes cellules. Cette détention aurait été plus éprouvante pour lui que celle endurée à G._______, du fait de cette promiscuité. Le (...) 2012, il aurait été libéré, dans l'attente de son jugement. Il serait alors retourné à son domicile d'Alep. Lorsque son affaire aurait été jugée, en février 2013, il ne se serait pas présenté au tribunal, sachant qu'il allait être condamné à une peine de prison. Il serait demeuré chez lui, dans le quartier de Cheiqh Maqsoud, où il vivait à Alep, qui n'était alors pas contrôlé par le régime, mais par l'YPG (Yekîneyên Parastina Gel, Unités de protection du peuple), alors que le tribunal se trouvait au château d'Alep. Il aurait appris, par l'intermédiaire de son avocat, sa condamnation à trois ans et sept mois de prison. Lui-même n'aurait reçu aucun document du tribunal, celui-ci les adressant à son avocat. Selon sa perception, la peine aurait été assez clémente parce qu'aucune preuve formelle n'existait contre lui, mais, sur la base de son seul nom de famille, il aurait quand même condamné à plusieurs années de prison. Il aurait réussi plus tard à rejoindre Afrin, puis F._______. Il serait demeuré encore une année et demi dans le district Afrin, mais la vie y était comme une « résidence surveillée », puisqu'il ne pouvait se rendre ni dans les régions contrôlées par le gouvernement ni dans celles que tenait l'armée libre ou « Daech ». C'est pourquoi il aurait finalement décidé de quitter le pays. Le recourant a précisé que sa famille était connue pour avoir plusieurs membres dans les rangs du PYD et dans sa branche armée (YPG). Il y aurait une base de l'YPG à F._______, qui aurait de temps en temps été la cible de tirs des soldats turcs. Son père aurait été arrêté en (...) par le service de la sécurité militaire, pour collaboration avec le PKK, et aurait été détenu pendant un an et demi à Alep. Son frère aurait été arrêté par le service de la sécurité d'Etat, à l'âge de 16 ans, et emprisonné durant quatre ans à Damas. Le recourant a été invité à s'expliquer sur la nette divergence entre ses déclarations concernant la durée de la peine à laquelle il avait prétendument été condamné, soit 3 ans et sept mois, par rapport à celles faites lors de sa précédente audition, soit un an et demi. Il a affirmé qu'il n'avait jamais parlé d'une condamnation à un an et demi et qu'il était absolument certain que son avocat lui avait parlé de trois ans et sept mois. Il a encore précisé qu'il avait demandé à son père de tenter de retrouver son avocat, mais sans succès. Il a remis au SEM quelques photos représentant des membres de sa famille, notamment celle d'un de ses cousins engagé dans le YPG, décapité par Daech ou le front Al-Nusra. F. Par décision du 15 février 2017, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié, au motif, principalement, que les déclarations du recourant concernant sa procédure judiciaire et sa condamnation par un tribunal ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Le SEM a en conséquence rejeté les demandes d'asile des recourants et de leurs enfants et prononcé leur renvoi de Suisse. Il a toutefois ordonné leur admission provisoire, l'exécution de leur renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. G. Les intéressés ont recouru, le 6 mars 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, en concluant à l'octroi de l'asile. Ils ont requis la dispense de l'avance des frais de procédure. Ils ont joint au recours un document qui, selon la traduction également fournie, est daté du (...) 2013, émane d'un lieutenant des forces de la sécurité intérieure et est adressé au commandement de la police de la province d'Alep. Selon son contenu, ce document fait suite à un courrier de la sécurité militaire d'Alep du (...) 2013 demandant d'arrêter le recourant, accusé de « relation » avec le PKK ; il constate que l'arrestation de l'intéressé est impossible, vu qu'il se trouve à Afrin, région qui n'est pas sous le contrôle des forces gouvernementales. H. Par décision incidente du 15 mars 2017, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure. I. Par écrit daté du 3 mai 2017, plusieurs personnes ont fait part au Tribunal de la bonne intégration des intéressés en Suisse. J. Un rapport médical daté du 29 juin 2017 concernant la recourante a été adressé le 30 juin 2019 au Tribunal. Selon ce rapport, celle-ci souffre d'un trouble post-traumatique. K. Par ordonnance du 27 novembre 2019, le SEM a été invité à se déterminer sur le recours, en tenant compte de l'évolution de la situation dans le pays d'origine des intéressés. L. Dans sa réponse du 4 décembre 2019, le SEM a déclaré maintenir intégralement ses considérants, niant notamment la valeur probante du document joint au recours. M. Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire constitué dans l'intervalle, les recourants ont répliqué le 9 janvier 2020. Le recourant a contesté l'appréciation du SEM et souligné encore que les membres de sa famille étaient en danger en raison de leur activisme politique pour la cause kurde. N. Le 22 janvier 2020, le juge instructeur a fait savoir au mandataire des recourants, qui annonçait vouloir « compléter » le recours après avoir pris connaissance de leur dossier, que l'instruction de la cause était close et qu'il serait statué en l'état, sous réserve d'allégués tardifs s'avérant décisifs. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le SEM a considéré que les déclarations du recourant concernant la procédure judiciaire dont il aurait été l'objet après son arrestation et sa condamnation n'étaient pas crédibles. Il a observé notamment que le recourant s'était contredit quant à la durée de la peine à laquelle il aurait finalement été condamné, ce qui jetait le discrédit sur les événements qui se seraient déroulés après sa libération. Il a aussi relevé qu'il n'avait déposé aucun document judiciaire, alors qu'il avait été représenté, en Syrie, par un avocat et disait avoir franchi plusieurs étapes de procédure qu'il aurait pu prouver par la production de documents. Il a aussi estimé que sa description de la procédure judiciaire dont il aurait fait l'objet était vague et stéréotypée. Le SEM en a conclu qu'il n'avait pas quitté le pays dans les circonstances invoquées. 3.2 Dans son mémoire, le recourant a réitéré ses précédentes déclarations. Il a fait valoir qu'il avait pu sortir de prison, après six mois de détention, après avoir payé une caution, qu'il avait fui avant que son affaire soit jugée et que, s'il était resté, il aurait été condamné à trois ans et sept mois de prison. Il a précisé que son avocat avait, lui aussi, quitté la Syrie et qu'il ne lui était donc pas possible de produire des documents judiciaires, mais qu'il espérait avoir prouvé ses dires avec « l'avis de recherche » produit à l'appui de son recours. 3.3 Invité à se déterminer sur le recours, et à indiquer notamment s'il estimait vraisemblables les faits allégués par le recourant concernant son arrestation et sa détention durant six mois, le SEM a, dans sa réponse au recours, maintenu les considérants de sa décision. Il a observé que le document produit à l'appui du recours était un document interne aux autorités, dont rien n'expliquait comment il pouvait être en mains de l'intéressé. Il a relevé qu'il était aisé de se procurer ce type de document dans le pays d'origine du recourant, contre rémunération, et qu'il s'agissait en tout état de cause d'une photocopie dont la valeur probante était faible. Le SEM a, au surplus, estimé qu'il y avait rupture du lien de causalité entre l'emprisonnement de six mois que l'intéressé disait avoir subi et son départ de son pays d'origine, raison pour laquelle il s'était davantage penché sur la vraisemblance des dires de l'intéressé concernant la procédure judiciaire qui aurait suivi sa libération. 3.4 Dans sa réplique, le recourant a admis avoir versé une somme d'argent pour obtenir, auprès d'un fonctionnaire d'un centre de police, le document produit à l'appui de son recours. Il a, pour le reste, fait valoir que le SEM n'avait pas mis en cause la vraisemblance de son récit concernant son arrestation et sa détention durant six mois et qu'il n'y avait pas de raison de ne pas accorder le même crédit à ses propos concernant la procédure qui avait suivi sa libération provisoire. 4. 4.1 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Il appartient au requérant d'asile de rendre vraisemblable qu'il remplissait, au moment de son départ du pays, les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié. Une persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, subie par le passé, permet, en principe, de présumer un risque de nouvelle persécution, à moins qu'il n'y ait une rupture du lien de causalité temporel entre les préjudices passés et la fuite du pays. Tel est le cas lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger, à moins qu'il subsiste des indices d'une crainte fondée au moment du départ. Lorsque la personne rend vraisemblable qu'elle avait au moment du départ du pays, une crainte objectivement fondée de persécution, il convient encore d'examiner, en cas de changement fondamental des circonstances dans le pays d'origine, si cette crainte demeure objectivement toujours fondée. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2, 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3 p. 379 s.). 4.2 En l'occurrence, le SEM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des événements qui ont précédé la libération du recourant. Celui-ci allègue avoir été arrêté alors qu'il se trouvait près de la frontière turque avec ses bergers, injustement accusé, en raison de la sympathie politique connue de sa famille pour le PKK et le PYD, d'avoir facilité l'entrée de « terroristes » en Syrie, battu, et détenu d'abord environ un mois au bureau de la sécurité à G._______, puis durant six mois à la prison d'Afrin, après avoir été interrogé par un juge. Les déclarations de l'intéressé concernant son arrestation, sa détention au « bureau de la sécurité politique » et sa confrontation avec le juge ont été relativement précises et concordantes d'une audition à l'autre. Par ailleurs, si sa description spontanée de la prison où il aurait été détenu durant six mois est relativement vague et dépourvue d'éléments véritablement significatifs du vécu (cf. pv d'audition du 31 janvier 2017 Q. 20), il a néanmoins répondu de manière plus personnelle à des questions répétées concernant sa détention (cf. ibid. Q. 44-45). La question de la vraisemblance de la détention alléguée, notamment de sa durée, n'a cependant pas besoin d'être tranchée définitivement. Ce qui est décisif pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, c'est, comme dit au considérant précédant, le besoin de protection au moment du départ du pays et la persistance d'un tel besoin. 4.3 Le recourant affirme avoir été libéré après six mois de détention et n'avoir, depuis lors, et jusqu'à son départ de Syrie plus d'une année plus tard, plus subi de préjudices de la part des autorités. Selon ses déclarations, il aurait été libéré sous caution, ou sous « garantie » de son avocat (cf. ibid. Q. 30), dans l'attente de son jugement. Toutefois, alors qu'il était représenté par cet avocat, il n'a pas été capable de fournir une quelconque preuve de l'existence de la procédure qui aurait été poursuivie après sa libération et de ce jugement de condamnation. Il est vrai qu'un requérant d'asile n'a pas toujours les moyens de fournir la preuve de ses allégués, raison pour laquelle il lui suffit, s'il rend crédible son impossibilité d'apporter de telles preuves, de rendre vraisemblables les faits dont il se prévaut. En l'occurrence, il n'est certes, en soi, pas impossible que le recourant ait, comme il le prétend, perdu la trace de son avocat, ou que ce dernier ait quitté le pays et qu'il ne parvienne plus à le contacter. Toutefois, avant de perdre sa trace, il a dû recevoir des documents de sa part, notamment lors de sa prétendue libération provisoire. Il n'est guère crédible qu'il n'ait conservé aucun document que son père aurait pu lui faire parvenir. Par ailleurs, il est pour le moins étonnant qu'il ait obtenu une mise en liberté alors que les accusations dont il faisait l'objet étaient selon lui d'ordre politique, qu'il y avait des antécédents dans la famille et qu'il avait, selon le juge qui a ordonné sa mise en détention, admis les faits lorsqu'il se trouvait au bureau de la sécurité politique (ce qu'il conteste), sans qu'il n'y ait de preuve de torture (cf. ibid. Q. 22). Par ailleurs et surtout, sa prétendue indifférence à sa condamnation, du fait qu'il se trouvait dans un quartier d'Alep où il ne risquait pas d'être arrêté (cf. pv de l'audition du 12 avril 2016 Q. 34 et du 31 janvier 2017 Q. 38), puis dans le district d'Afrin, n'est pas convaincante. Le recourant ne pouvait ignorer qu'il risquait d'être capturé en tentant de rejoindre Afrin, ou ultérieurement si les forces gouvernementales reprenaient la région, et il n'est pas plausible qu'il ait fait preuve d'un tel désintérêt. Enfin, comme l'a relevé le SEM, ses déclarations n'ont pas été constantes en ce qui concerne la durée de la peine à laquelle il aurait été condamné. Lors de sa première audition sur ses motifs, du 12 avril 2016, il a dit que, selon son avocat, il devrait encore, en plus des six mois déjà effectués, purger une année (cf. Q. 19) ou une année et demie (cf. Q.22), autrement dit qu'il avait été condamné à un an et demi ou deux ans d'emprisonnement. Lors de sa seconde audition sur ses motifs, il a clairement affirmé qu'il s'agissait d'une peine de trois ans et sept mois, dont à déduire les six mois déjà accomplis. Certes, il a pu y avoir un problème de compréhension avec l'interprète lors de la première audition sur les motifs, vu les remarques préliminaires de l'intéressé lors de l'audition du 31 janvier 2017. Cependant, il est étonnant que, lors de la relecture, son attention n'ait pas été attirée sur ce point. On relèvera, au surplus, que lors de son audition au CEP, au moment où il a été appelé à indiquer brièvement ses motifs d'asile, il n'a pas du tout mentionné une telle condamnation ni le fait qu'il pourrait être recherché et arrêté pour purger le solde de sa peine. Il a déclaré que plusieurs membres de sa famille étaient actifs dans les forces kurdes (YPG) et invoqué le risque d'être arrêté sur la base de son seul nom de famille (cf. pt 7.01 p. 8). Or, même si cette première audition n'avait pas, en soi, pour but l'exposé des motifs d'asile, on pouvait s'attendre à ce que le requérant y indique spontanément le motif principal de sa fuite. Lors de cette même audition, il a, après l'exposé spontané de ses motifs, été questionné sur la question de savoir s'il avait rencontré des problèmes avec les autorités, la police, l'autorité militaire ou une autre organisation (cf. pt 7.02). Il a, alors, parlé de sa détention de six mois entre 2011 et 2012, au sujet de laquelle il pouvait y avoir des documents judiciaires auprès de son avocat à Afrin, et a déclaré qu'il n'avait, sinon, pas fait l'objet d'autre arrestation, dénonciation ou condamnation. Il paraît que, s'il avait été condamné, non à six mois, mais à plus de trois ans de prison, il aurait logiquement fait état de cette peine d'emprisonnement beaucoup plus lourde que celle qu'il disait avoir déjà subie. De manière constante, le recourant a déclaré qu'il avait quitté la Syrie parce qu'il se sentait comme en prison à Afrin, qu'il ne pouvait se rendre ni dans les régions contrôlées par le régime ni dans celles contrôlées par Daech ou l'armée libre, surtout vu la notoriété de l'engagement de sa famille en faveur du PYD (cf. pv d'audition sur les motifs du 31 janvier 2017 Q. 58). Cette affirmation n'est pas de nature à confirmer sa condamnation, car il se serait trouvé dans cette même situation, liée à son appartenance ethnique et familiale, même en l'absence d'une telle condamnation. 4.4 A cela s'ajoute que le récit de son épouse ne fait pas, non plus, état de cette condamnation. Elle a évoqué l'emprisonnement de son mari durant six mois, mais pas un jugement le condamnant à plusieurs années de prison. Interrogée sur la raison pour laquelle il avait quitté le pays, elle a déclaré qu'il était recherché même après sa libération, à cause de « son travail au PYD » et qu'il avait fui le pays parce qu'il ne voulait pas être obligé de rester toujours à la même place (cf. pv d'audition de la recourante Q. 36). 4.5 Tout bien pesé, le Tribunal arrive, comme le SEM, à la conclusion que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était, au moment de son départ du pays, sous le coup d'une condamnation à trois ans et sept mois d'emprisonnement pour des motifs politiques et recherché pour exécuter le solde de sa peine. Le document produit au stade du recours en copie n'a, pour les raisons pertinentes relevées par le SEM, aucune valeur probante, ne serait-ce que parce qu'il s'agit d'une copie aisément falsifiable. En cas de production d'un tel moyen de preuve, sans force probante décisive, les déclarations de la personne sont déterminantes. Or, en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé concernant cette condamnation n'ont pas été rendues vraisemblables, comme développé plus haut. Le motif réel de son départ apparaît ainsi être la situation dans laquelle il se trouvait, bloqué dans la région d'Afrin en raison de la situation générale dans le pays, avec des ressources et des possibilités de travail limitées, sans possibilité de rouvrir son commerce à Alep. On ne saurait donc conclure à une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, au moment du départ du pays. 4.6 Dans leur réplique du 9 janvier 2020, les recourants ont encore fait valoir la situation actuelle difficile des membres de leur famille, en grand danger en raison de leur activisme pour la cause kurde. Le Tribunal ne méconnaît pas les événements qui ont marqué le district d'Afrin suite à l'opération « Rameau d'Olivier » menée dès 2018 par la Turquie. Au vu de la gravité des événements survenus dans cette région, il n'y a pas à nier les risques actuels encourus par les Syriens d'ethnie kurde dans cette région, de la part non plus tant des autorités syriennes, mais des forces turques et des groupes armés qui lui sont alliés. Cette insécurité relève de l'exécution du renvoi de Suisse, qu'il n'y a, en l'occurrence, pas lieu d'examiner, vu l'admission provisoire prononcée en faveur des recourants. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner d'éventuels autres obstacles à l'exécution de leur renvoi prévus par la loi - l'impossibilité ou illicéité - les conditions de l'art. 83 al. 1 LEI étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748 consid. 5.4). De même, des considérations quant à l'état de santé de la recourante, attestées par la production du rapport médical du 29 juin 2019 (cf. let. J ci-dessus), s'avèrent inutiles en l'état. Il lui appartiendra de faire valoir d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi si ceux-ci persistent en cas de levée de l'admission provisoire.
7. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Le SEM a considéré que les déclarations du recourant concernant la procédure judiciaire dont il aurait été l'objet après son arrestation et sa condamnation n'étaient pas crédibles. Il a observé notamment que le recourant s'était contredit quant à la durée de la peine à laquelle il aurait finalement été condamné, ce qui jetait le discrédit sur les événements qui se seraient déroulés après sa libération. Il a aussi relevé qu'il n'avait déposé aucun document judiciaire, alors qu'il avait été représenté, en Syrie, par un avocat et disait avoir franchi plusieurs étapes de procédure qu'il aurait pu prouver par la production de documents. Il a aussi estimé que sa description de la procédure judiciaire dont il aurait fait l'objet était vague et stéréotypée. Le SEM en a conclu qu'il n'avait pas quitté le pays dans les circonstances invoquées.
E. 3.2 Dans son mémoire, le recourant a réitéré ses précédentes déclarations. Il a fait valoir qu'il avait pu sortir de prison, après six mois de détention, après avoir payé une caution, qu'il avait fui avant que son affaire soit jugée et que, s'il était resté, il aurait été condamné à trois ans et sept mois de prison. Il a précisé que son avocat avait, lui aussi, quitté la Syrie et qu'il ne lui était donc pas possible de produire des documents judiciaires, mais qu'il espérait avoir prouvé ses dires avec « l'avis de recherche » produit à l'appui de son recours.
E. 3.3 Invité à se déterminer sur le recours, et à indiquer notamment s'il estimait vraisemblables les faits allégués par le recourant concernant son arrestation et sa détention durant six mois, le SEM a, dans sa réponse au recours, maintenu les considérants de sa décision. Il a observé que le document produit à l'appui du recours était un document interne aux autorités, dont rien n'expliquait comment il pouvait être en mains de l'intéressé. Il a relevé qu'il était aisé de se procurer ce type de document dans le pays d'origine du recourant, contre rémunération, et qu'il s'agissait en tout état de cause d'une photocopie dont la valeur probante était faible. Le SEM a, au surplus, estimé qu'il y avait rupture du lien de causalité entre l'emprisonnement de six mois que l'intéressé disait avoir subi et son départ de son pays d'origine, raison pour laquelle il s'était davantage penché sur la vraisemblance des dires de l'intéressé concernant la procédure judiciaire qui aurait suivi sa libération.
E. 3.4 Dans sa réplique, le recourant a admis avoir versé une somme d'argent pour obtenir, auprès d'un fonctionnaire d'un centre de police, le document produit à l'appui de son recours. Il a, pour le reste, fait valoir que le SEM n'avait pas mis en cause la vraisemblance de son récit concernant son arrestation et sa détention durant six mois et qu'il n'y avait pas de raison de ne pas accorder le même crédit à ses propos concernant la procédure qui avait suivi sa libération provisoire.
E. 4.1 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Il appartient au requérant d'asile de rendre vraisemblable qu'il remplissait, au moment de son départ du pays, les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié. Une persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, subie par le passé, permet, en principe, de présumer un risque de nouvelle persécution, à moins qu'il n'y ait une rupture du lien de causalité temporel entre les préjudices passés et la fuite du pays. Tel est le cas lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger, à moins qu'il subsiste des indices d'une crainte fondée au moment du départ. Lorsque la personne rend vraisemblable qu'elle avait au moment du départ du pays, une crainte objectivement fondée de persécution, il convient encore d'examiner, en cas de changement fondamental des circonstances dans le pays d'origine, si cette crainte demeure objectivement toujours fondée. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2, 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3 p. 379 s.).
E. 4.2 En l'occurrence, le SEM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des événements qui ont précédé la libération du recourant. Celui-ci allègue avoir été arrêté alors qu'il se trouvait près de la frontière turque avec ses bergers, injustement accusé, en raison de la sympathie politique connue de sa famille pour le PKK et le PYD, d'avoir facilité l'entrée de « terroristes » en Syrie, battu, et détenu d'abord environ un mois au bureau de la sécurité à G._______, puis durant six mois à la prison d'Afrin, après avoir été interrogé par un juge. Les déclarations de l'intéressé concernant son arrestation, sa détention au « bureau de la sécurité politique » et sa confrontation avec le juge ont été relativement précises et concordantes d'une audition à l'autre. Par ailleurs, si sa description spontanée de la prison où il aurait été détenu durant six mois est relativement vague et dépourvue d'éléments véritablement significatifs du vécu (cf. pv d'audition du 31 janvier 2017 Q. 20), il a néanmoins répondu de manière plus personnelle à des questions répétées concernant sa détention (cf. ibid. Q. 44-45). La question de la vraisemblance de la détention alléguée, notamment de sa durée, n'a cependant pas besoin d'être tranchée définitivement. Ce qui est décisif pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, c'est, comme dit au considérant précédant, le besoin de protection au moment du départ du pays et la persistance d'un tel besoin.
E. 4.3 Le recourant affirme avoir été libéré après six mois de détention et n'avoir, depuis lors, et jusqu'à son départ de Syrie plus d'une année plus tard, plus subi de préjudices de la part des autorités. Selon ses déclarations, il aurait été libéré sous caution, ou sous « garantie » de son avocat (cf. ibid. Q. 30), dans l'attente de son jugement. Toutefois, alors qu'il était représenté par cet avocat, il n'a pas été capable de fournir une quelconque preuve de l'existence de la procédure qui aurait été poursuivie après sa libération et de ce jugement de condamnation. Il est vrai qu'un requérant d'asile n'a pas toujours les moyens de fournir la preuve de ses allégués, raison pour laquelle il lui suffit, s'il rend crédible son impossibilité d'apporter de telles preuves, de rendre vraisemblables les faits dont il se prévaut. En l'occurrence, il n'est certes, en soi, pas impossible que le recourant ait, comme il le prétend, perdu la trace de son avocat, ou que ce dernier ait quitté le pays et qu'il ne parvienne plus à le contacter. Toutefois, avant de perdre sa trace, il a dû recevoir des documents de sa part, notamment lors de sa prétendue libération provisoire. Il n'est guère crédible qu'il n'ait conservé aucun document que son père aurait pu lui faire parvenir. Par ailleurs, il est pour le moins étonnant qu'il ait obtenu une mise en liberté alors que les accusations dont il faisait l'objet étaient selon lui d'ordre politique, qu'il y avait des antécédents dans la famille et qu'il avait, selon le juge qui a ordonné sa mise en détention, admis les faits lorsqu'il se trouvait au bureau de la sécurité politique (ce qu'il conteste), sans qu'il n'y ait de preuve de torture (cf. ibid. Q. 22). Par ailleurs et surtout, sa prétendue indifférence à sa condamnation, du fait qu'il se trouvait dans un quartier d'Alep où il ne risquait pas d'être arrêté (cf. pv de l'audition du 12 avril 2016 Q. 34 et du 31 janvier 2017 Q. 38), puis dans le district d'Afrin, n'est pas convaincante. Le recourant ne pouvait ignorer qu'il risquait d'être capturé en tentant de rejoindre Afrin, ou ultérieurement si les forces gouvernementales reprenaient la région, et il n'est pas plausible qu'il ait fait preuve d'un tel désintérêt. Enfin, comme l'a relevé le SEM, ses déclarations n'ont pas été constantes en ce qui concerne la durée de la peine à laquelle il aurait été condamné. Lors de sa première audition sur ses motifs, du 12 avril 2016, il a dit que, selon son avocat, il devrait encore, en plus des six mois déjà effectués, purger une année (cf. Q. 19) ou une année et demie (cf. Q.22), autrement dit qu'il avait été condamné à un an et demi ou deux ans d'emprisonnement. Lors de sa seconde audition sur ses motifs, il a clairement affirmé qu'il s'agissait d'une peine de trois ans et sept mois, dont à déduire les six mois déjà accomplis. Certes, il a pu y avoir un problème de compréhension avec l'interprète lors de la première audition sur les motifs, vu les remarques préliminaires de l'intéressé lors de l'audition du 31 janvier 2017. Cependant, il est étonnant que, lors de la relecture, son attention n'ait pas été attirée sur ce point. On relèvera, au surplus, que lors de son audition au CEP, au moment où il a été appelé à indiquer brièvement ses motifs d'asile, il n'a pas du tout mentionné une telle condamnation ni le fait qu'il pourrait être recherché et arrêté pour purger le solde de sa peine. Il a déclaré que plusieurs membres de sa famille étaient actifs dans les forces kurdes (YPG) et invoqué le risque d'être arrêté sur la base de son seul nom de famille (cf. pt 7.01 p. 8). Or, même si cette première audition n'avait pas, en soi, pour but l'exposé des motifs d'asile, on pouvait s'attendre à ce que le requérant y indique spontanément le motif principal de sa fuite. Lors de cette même audition, il a, après l'exposé spontané de ses motifs, été questionné sur la question de savoir s'il avait rencontré des problèmes avec les autorités, la police, l'autorité militaire ou une autre organisation (cf. pt 7.02). Il a, alors, parlé de sa détention de six mois entre 2011 et 2012, au sujet de laquelle il pouvait y avoir des documents judiciaires auprès de son avocat à Afrin, et a déclaré qu'il n'avait, sinon, pas fait l'objet d'autre arrestation, dénonciation ou condamnation. Il paraît que, s'il avait été condamné, non à six mois, mais à plus de trois ans de prison, il aurait logiquement fait état de cette peine d'emprisonnement beaucoup plus lourde que celle qu'il disait avoir déjà subie. De manière constante, le recourant a déclaré qu'il avait quitté la Syrie parce qu'il se sentait comme en prison à Afrin, qu'il ne pouvait se rendre ni dans les régions contrôlées par le régime ni dans celles contrôlées par Daech ou l'armée libre, surtout vu la notoriété de l'engagement de sa famille en faveur du PYD (cf. pv d'audition sur les motifs du 31 janvier 2017 Q. 58). Cette affirmation n'est pas de nature à confirmer sa condamnation, car il se serait trouvé dans cette même situation, liée à son appartenance ethnique et familiale, même en l'absence d'une telle condamnation.
E. 4.4 A cela s'ajoute que le récit de son épouse ne fait pas, non plus, état de cette condamnation. Elle a évoqué l'emprisonnement de son mari durant six mois, mais pas un jugement le condamnant à plusieurs années de prison. Interrogée sur la raison pour laquelle il avait quitté le pays, elle a déclaré qu'il était recherché même après sa libération, à cause de « son travail au PYD » et qu'il avait fui le pays parce qu'il ne voulait pas être obligé de rester toujours à la même place (cf. pv d'audition de la recourante Q. 36).
E. 4.5 Tout bien pesé, le Tribunal arrive, comme le SEM, à la conclusion que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était, au moment de son départ du pays, sous le coup d'une condamnation à trois ans et sept mois d'emprisonnement pour des motifs politiques et recherché pour exécuter le solde de sa peine. Le document produit au stade du recours en copie n'a, pour les raisons pertinentes relevées par le SEM, aucune valeur probante, ne serait-ce que parce qu'il s'agit d'une copie aisément falsifiable. En cas de production d'un tel moyen de preuve, sans force probante décisive, les déclarations de la personne sont déterminantes. Or, en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé concernant cette condamnation n'ont pas été rendues vraisemblables, comme développé plus haut. Le motif réel de son départ apparaît ainsi être la situation dans laquelle il se trouvait, bloqué dans la région d'Afrin en raison de la situation générale dans le pays, avec des ressources et des possibilités de travail limitées, sans possibilité de rouvrir son commerce à Alep. On ne saurait donc conclure à une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, au moment du départ du pays.
E. 4.6 Dans leur réplique du 9 janvier 2020, les recourants ont encore fait valoir la situation actuelle difficile des membres de leur famille, en grand danger en raison de leur activisme pour la cause kurde. Le Tribunal ne méconnaît pas les événements qui ont marqué le district d'Afrin suite à l'opération « Rameau d'Olivier » menée dès 2018 par la Turquie. Au vu de la gravité des événements survenus dans cette région, il n'y a pas à nier les risques actuels encourus par les Syriens d'ethnie kurde dans cette région, de la part non plus tant des autorités syriennes, mais des forces turques et des groupes armés qui lui sont alliés. Cette insécurité relève de l'exécution du renvoi de Suisse, qu'il n'y a, en l'occurrence, pas lieu d'examiner, vu l'admission provisoire prononcée en faveur des recourants.
E. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner d'éventuels autres obstacles à l'exécution de leur renvoi prévus par la loi - l'impossibilité ou illicéité - les conditions de l'art. 83 al. 1 LEI étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748 consid. 5.4). De même, des considérations quant à l'état de santé de la recourante, attestées par la production du rapport médical du 29 juin 2019 (cf. let. J ci-dessus), s'avèrent inutiles en l'état. Il lui appartiendra de faire valoir d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi si ceux-ci persistent en cas de levée de l'admission provisoire.
E. 7 Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1425/2017 Arrêt du 8 juin 2020 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), Syrie, représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 15 février 2017 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après le recourant) a déposé, le 1er juillet 2015, une demande d'asile en Suisse. Le 7 juillet suivant, ses données personnelles ont été recueillies par le SEM, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten. Il a déclaré être ressortissant syrien, d'ethnie kurde, musulman, marié, père de trois enfants et originaire du village de F._______, dans le gouvernorat d'Alep (district d'Afrin, sous-district de G._______). Il aurait effectué son service militaire du (...) 2001 au (...) 2003. Après son mariage, en 2008, il aurait vécu à Alep, dans le quartier de Cheiqh Maqsoud. En 2013, il se serait déplacé à nouveau à F._______, où son épouse et leurs enfants l'auraient rejoint. Il aurait quitté la Syrie clandestinement, par la frontière turque, dans le courant du mois de mai 2015, sans son épouse et ses enfants, demeurés chez son père. Depuis la Turquie, il aurait gagné la Grèce, puis, en passant par divers pays, la Suisse, où il a dit être entré le 27 juin 2015, sans être contrôlé. B. L'épouse du recourant (ci-après : la recourante) et leurs enfants se sont présentés au CEP de Vallorbe, le 2 novembre 2015. Selon les déclarations de la recourante, lors de son entretien personnel audit CEP, le 19 novembre suivant, ils ont quitté la Syrie dans le courant du mois d'octobre 2015, par la frontière turque, puis ont rejoint la Suisse, via la Grèce et divers pays. La recourante a déposé sa carte d'identité, établie en 2000 à G._______. Elle a expliqué que leur livret de famille, de même que le passeport de son époux ainsi que le permis de conduire de celui-ci, étaient demeurés en Syrie. C. L'audition du recourant sur ses motifs d'asile a eu lieu le 12 avril 2016. En substance, il a déclaré avoir été arrêté en 2011 par « la sécurité politique », alors qu'il se trouvait sur les terres de sa famille, proches de la frontière turque, en compagnie des bergers qui gardaient les troupeaux de son père. Bien qu'elles n'aient eu aucune preuve contre lui, les personnes qui l'auraient arrêté l'auraient soupçonné de faire entrer des combattants de l'armée libre ou des forces kurdes. Toute sa famille aurait en effet, de longue date, été connue pour son engagement en faveur du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), puis du PYD (Partiya Yekîtiya Demokrat, Parti de l'union démocratique). Son frère aurait été arrêté en 1995 et emprisonné durant quatre ans pour des raisons politiques. Par ailleurs, un de ses cousins aurait occupé un poste à responsabilité au sein du PYD. Toujours selon ses déclarations, le recourant aurait été, après son arrestation, emprisonné du (...) au (...) à Afrin, avant d'être libéré sous caution en attente de son jugement. Il serait retourné à Alep, mais n'aurait pas rouvert la petite épicerie dont il tirait ses revenus avant son arrestation et aurait travaillé occasionnellement comme peintre en bâtiment. Environ un an après sa sortie de prison (au moment où l'insécurité et les violences commençaient à Cheiqh Maqsoud), son avocat lui aurait annoncé qu'il avait été condamné à un an et demi (ou deux ans, selon les versions) d'emprisonnement. Il aurait alors rejoint son village d'origine, seul, par des routes non contrôlées par le gouvernement, après une première tentative de partir avec sa famille, avortée car les routes entre Alep et Afrin étaient à l'époque fermées. Son épouse l'aurait rejoint environ une semaine plus tard, car les routes auraient été à nouveau ouvertes pour les Kurdes qui fuyaient le quartier de Cheiqh Maqsoud, repris par l'armée libre et Jabhat Al-Nosra. A F._______, le recourant aurait travaillé sur les terres de la famille. Cependant, la vie y était devenue difficile et le travail rare, d'autant qu'il ne pouvait plus se déplacer librement ni retourner à Alep, sachant qu'il risquait à tout moment d'être arrêté. Il aurait donc décidé de quitter la Syrie. Le recourant a déclaré ne pas être en possession de document concernant sa condamnation judiciaire. Une fois à Afrin, il n'aurait plus accordé trop d'importance à sa condamnation puisque la région n'était pas en main du régime. Il aurait, depuis lors, perdu contact avec son avocat et ignorerait si celui-ci se trouve encore à Afrin ou Alep. En outre, il serait très difficile de faire venir des documents, vu que la route serait coupée entre Afrin et la Turquie. Lors de son audition, le recourant a remis au SEM une attestation de membre/sympathisant, datée du 9 avril 2016, à l'entête du PYD en Europe ainsi que des copies de photographies de lui qu'une personne lui aurait transmises par l'application WhatsApp, qui auraient été prises peu avant sa sortie de prison. D. L'audition de la recourante sur ses motifs d'asile a eu lieu le même jour. Elle a déclaré ne pas avoir personnellement rencontré de problèmes avec les autorités syriennes. Elle serait demeurée à Alep, dans le quartier de Cheiqh Maqsoud, jusqu'à l'arrivée de l'armée libre et aurait par la suite rejoint son mari, qui était parti quelques jours plus tôt, vu qu'il était recherché. Elle serait ensuite demeurée à F._______, chez son beau-père jusqu'à son départ du pays, en octobre 2015. Quant aux problèmes de son mari, elle a expliqué qu'elle ne connaissait pas la raison précise de son arrestation, qu'à l'époque elle en avait été avertie alors qu'elle se trouvait chez son beau-père, alitée suite à une opération, mais que toute la famille était engagée politiquement et que son mari, lui aussi, avait des activités pour le PYD. Elle aussi a expliqué que son mari avait quitté la Syrie parce qu'il se trouvait « enfermé » à Afrin, sans possibilité de se déplacer sous peine d'être arrêté. E. Le recourant a encore été entendu le 31 janvier 2017. L'audition a eu lieu, comme la première, avec la collaboration d'un interprète parlant le kurmanci. Le recourant a indiqué qu'il comprenait beaucoup mieux ce nouvel interprète que celui qui avait participé à son audition précédente, lequel parlait un dialecte d'une autre région. S'agissant de son arrestation, il a déclaré qu'il se trouvait ce jour-là avec les jeunes gens qui gardaient les troupeaux de sa famille, le long d'une route parallèle à la frontière turque. Une voiture « de la sécurité politique » se serait arrêtée et les agents auraient tout de suite nourri des soupçons à son endroit du fait qu'il n'était pas habillé comme les bergers. On l'aurait accusé d'aider des « terroristes », des gens du PYD et des gens de l'armée libre, qui était à l'époque en bons termes avec la Turquie, à traverser la frontière et de leur servir de guide. Après l'avoir « un peu frappé », ils l'auraient emmené, avec les bergers, d'abord à G._______, au bureau de l'administrateur local, puis au « bureau de la sécurité politique » à Afrin. Il aurait été interrogé à trois ou quatre reprises et parfois frappé. Les agents n'auraient pas accepté ses dénégations et, selon ce qu'il aurait appris ultérieurement, les bergers - qui étaient très jeunes - auraient, afin d'être libérés, déclaré qu'il aidait des personnes à passer la frontière. Ils auraient été libérés quelques jours plus tard. Lui-même aurait été présenté à un juge d'instruction, près d'un mois après son arrestation. Celui-ci lui aurait demandé de quelle manière il s'y était pris pour faire entrer des « terroristes en Syrie ». Il aurait répondu qu'il ne l'avait pas fait, mais le juge lui aurait fait remarquer qu'il l'avait admis lors de son interrogatoire à Afrin. Il aurait répondu qu'il avait été obligé de le faire car, sinon, on ne l'aurait jamais transféré à un juge. Celui-ci lui aurait dit qu'il n'y avait aucune preuve de mauvais traitement et qu'il retenait qu'il avait admis les faits, qui étaient plausibles au regard de la sympathie connue de sa famille pour le PYD et le PKK. Le recourant aurait, alors, été conduit à la prison d'Afrin, un établissement dans lequel étaient détenus, dans l'attente de leur jugement, tant les prisonniers politiques que les prisonniers de droit commun, regroupés dans deux grandes cellules. Cette détention aurait été plus éprouvante pour lui que celle endurée à G._______, du fait de cette promiscuité. Le (...) 2012, il aurait été libéré, dans l'attente de son jugement. Il serait alors retourné à son domicile d'Alep. Lorsque son affaire aurait été jugée, en février 2013, il ne se serait pas présenté au tribunal, sachant qu'il allait être condamné à une peine de prison. Il serait demeuré chez lui, dans le quartier de Cheiqh Maqsoud, où il vivait à Alep, qui n'était alors pas contrôlé par le régime, mais par l'YPG (Yekîneyên Parastina Gel, Unités de protection du peuple), alors que le tribunal se trouvait au château d'Alep. Il aurait appris, par l'intermédiaire de son avocat, sa condamnation à trois ans et sept mois de prison. Lui-même n'aurait reçu aucun document du tribunal, celui-ci les adressant à son avocat. Selon sa perception, la peine aurait été assez clémente parce qu'aucune preuve formelle n'existait contre lui, mais, sur la base de son seul nom de famille, il aurait quand même condamné à plusieurs années de prison. Il aurait réussi plus tard à rejoindre Afrin, puis F._______. Il serait demeuré encore une année et demi dans le district Afrin, mais la vie y était comme une « résidence surveillée », puisqu'il ne pouvait se rendre ni dans les régions contrôlées par le gouvernement ni dans celles que tenait l'armée libre ou « Daech ». C'est pourquoi il aurait finalement décidé de quitter le pays. Le recourant a précisé que sa famille était connue pour avoir plusieurs membres dans les rangs du PYD et dans sa branche armée (YPG). Il y aurait une base de l'YPG à F._______, qui aurait de temps en temps été la cible de tirs des soldats turcs. Son père aurait été arrêté en (...) par le service de la sécurité militaire, pour collaboration avec le PKK, et aurait été détenu pendant un an et demi à Alep. Son frère aurait été arrêté par le service de la sécurité d'Etat, à l'âge de 16 ans, et emprisonné durant quatre ans à Damas. Le recourant a été invité à s'expliquer sur la nette divergence entre ses déclarations concernant la durée de la peine à laquelle il avait prétendument été condamné, soit 3 ans et sept mois, par rapport à celles faites lors de sa précédente audition, soit un an et demi. Il a affirmé qu'il n'avait jamais parlé d'une condamnation à un an et demi et qu'il était absolument certain que son avocat lui avait parlé de trois ans et sept mois. Il a encore précisé qu'il avait demandé à son père de tenter de retrouver son avocat, mais sans succès. Il a remis au SEM quelques photos représentant des membres de sa famille, notamment celle d'un de ses cousins engagé dans le YPG, décapité par Daech ou le front Al-Nusra. F. Par décision du 15 février 2017, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié, au motif, principalement, que les déclarations du recourant concernant sa procédure judiciaire et sa condamnation par un tribunal ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Le SEM a en conséquence rejeté les demandes d'asile des recourants et de leurs enfants et prononcé leur renvoi de Suisse. Il a toutefois ordonné leur admission provisoire, l'exécution de leur renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. G. Les intéressés ont recouru, le 6 mars 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, en concluant à l'octroi de l'asile. Ils ont requis la dispense de l'avance des frais de procédure. Ils ont joint au recours un document qui, selon la traduction également fournie, est daté du (...) 2013, émane d'un lieutenant des forces de la sécurité intérieure et est adressé au commandement de la police de la province d'Alep. Selon son contenu, ce document fait suite à un courrier de la sécurité militaire d'Alep du (...) 2013 demandant d'arrêter le recourant, accusé de « relation » avec le PKK ; il constate que l'arrestation de l'intéressé est impossible, vu qu'il se trouve à Afrin, région qui n'est pas sous le contrôle des forces gouvernementales. H. Par décision incidente du 15 mars 2017, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure. I. Par écrit daté du 3 mai 2017, plusieurs personnes ont fait part au Tribunal de la bonne intégration des intéressés en Suisse. J. Un rapport médical daté du 29 juin 2017 concernant la recourante a été adressé le 30 juin 2019 au Tribunal. Selon ce rapport, celle-ci souffre d'un trouble post-traumatique. K. Par ordonnance du 27 novembre 2019, le SEM a été invité à se déterminer sur le recours, en tenant compte de l'évolution de la situation dans le pays d'origine des intéressés. L. Dans sa réponse du 4 décembre 2019, le SEM a déclaré maintenir intégralement ses considérants, niant notamment la valeur probante du document joint au recours. M. Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire constitué dans l'intervalle, les recourants ont répliqué le 9 janvier 2020. Le recourant a contesté l'appréciation du SEM et souligné encore que les membres de sa famille étaient en danger en raison de leur activisme politique pour la cause kurde. N. Le 22 janvier 2020, le juge instructeur a fait savoir au mandataire des recourants, qui annonçait vouloir « compléter » le recours après avoir pris connaissance de leur dossier, que l'instruction de la cause était close et qu'il serait statué en l'état, sous réserve d'allégués tardifs s'avérant décisifs. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le SEM a considéré que les déclarations du recourant concernant la procédure judiciaire dont il aurait été l'objet après son arrestation et sa condamnation n'étaient pas crédibles. Il a observé notamment que le recourant s'était contredit quant à la durée de la peine à laquelle il aurait finalement été condamné, ce qui jetait le discrédit sur les événements qui se seraient déroulés après sa libération. Il a aussi relevé qu'il n'avait déposé aucun document judiciaire, alors qu'il avait été représenté, en Syrie, par un avocat et disait avoir franchi plusieurs étapes de procédure qu'il aurait pu prouver par la production de documents. Il a aussi estimé que sa description de la procédure judiciaire dont il aurait fait l'objet était vague et stéréotypée. Le SEM en a conclu qu'il n'avait pas quitté le pays dans les circonstances invoquées. 3.2 Dans son mémoire, le recourant a réitéré ses précédentes déclarations. Il a fait valoir qu'il avait pu sortir de prison, après six mois de détention, après avoir payé une caution, qu'il avait fui avant que son affaire soit jugée et que, s'il était resté, il aurait été condamné à trois ans et sept mois de prison. Il a précisé que son avocat avait, lui aussi, quitté la Syrie et qu'il ne lui était donc pas possible de produire des documents judiciaires, mais qu'il espérait avoir prouvé ses dires avec « l'avis de recherche » produit à l'appui de son recours. 3.3 Invité à se déterminer sur le recours, et à indiquer notamment s'il estimait vraisemblables les faits allégués par le recourant concernant son arrestation et sa détention durant six mois, le SEM a, dans sa réponse au recours, maintenu les considérants de sa décision. Il a observé que le document produit à l'appui du recours était un document interne aux autorités, dont rien n'expliquait comment il pouvait être en mains de l'intéressé. Il a relevé qu'il était aisé de se procurer ce type de document dans le pays d'origine du recourant, contre rémunération, et qu'il s'agissait en tout état de cause d'une photocopie dont la valeur probante était faible. Le SEM a, au surplus, estimé qu'il y avait rupture du lien de causalité entre l'emprisonnement de six mois que l'intéressé disait avoir subi et son départ de son pays d'origine, raison pour laquelle il s'était davantage penché sur la vraisemblance des dires de l'intéressé concernant la procédure judiciaire qui aurait suivi sa libération. 3.4 Dans sa réplique, le recourant a admis avoir versé une somme d'argent pour obtenir, auprès d'un fonctionnaire d'un centre de police, le document produit à l'appui de son recours. Il a, pour le reste, fait valoir que le SEM n'avait pas mis en cause la vraisemblance de son récit concernant son arrestation et sa détention durant six mois et qu'il n'y avait pas de raison de ne pas accorder le même crédit à ses propos concernant la procédure qui avait suivi sa libération provisoire. 4. 4.1 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Il appartient au requérant d'asile de rendre vraisemblable qu'il remplissait, au moment de son départ du pays, les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié. Une persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, subie par le passé, permet, en principe, de présumer un risque de nouvelle persécution, à moins qu'il n'y ait une rupture du lien de causalité temporel entre les préjudices passés et la fuite du pays. Tel est le cas lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger, à moins qu'il subsiste des indices d'une crainte fondée au moment du départ. Lorsque la personne rend vraisemblable qu'elle avait au moment du départ du pays, une crainte objectivement fondée de persécution, il convient encore d'examiner, en cas de changement fondamental des circonstances dans le pays d'origine, si cette crainte demeure objectivement toujours fondée. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2, 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3 p. 379 s.). 4.2 En l'occurrence, le SEM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des événements qui ont précédé la libération du recourant. Celui-ci allègue avoir été arrêté alors qu'il se trouvait près de la frontière turque avec ses bergers, injustement accusé, en raison de la sympathie politique connue de sa famille pour le PKK et le PYD, d'avoir facilité l'entrée de « terroristes » en Syrie, battu, et détenu d'abord environ un mois au bureau de la sécurité à G._______, puis durant six mois à la prison d'Afrin, après avoir été interrogé par un juge. Les déclarations de l'intéressé concernant son arrestation, sa détention au « bureau de la sécurité politique » et sa confrontation avec le juge ont été relativement précises et concordantes d'une audition à l'autre. Par ailleurs, si sa description spontanée de la prison où il aurait été détenu durant six mois est relativement vague et dépourvue d'éléments véritablement significatifs du vécu (cf. pv d'audition du 31 janvier 2017 Q. 20), il a néanmoins répondu de manière plus personnelle à des questions répétées concernant sa détention (cf. ibid. Q. 44-45). La question de la vraisemblance de la détention alléguée, notamment de sa durée, n'a cependant pas besoin d'être tranchée définitivement. Ce qui est décisif pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, c'est, comme dit au considérant précédant, le besoin de protection au moment du départ du pays et la persistance d'un tel besoin. 4.3 Le recourant affirme avoir été libéré après six mois de détention et n'avoir, depuis lors, et jusqu'à son départ de Syrie plus d'une année plus tard, plus subi de préjudices de la part des autorités. Selon ses déclarations, il aurait été libéré sous caution, ou sous « garantie » de son avocat (cf. ibid. Q. 30), dans l'attente de son jugement. Toutefois, alors qu'il était représenté par cet avocat, il n'a pas été capable de fournir une quelconque preuve de l'existence de la procédure qui aurait été poursuivie après sa libération et de ce jugement de condamnation. Il est vrai qu'un requérant d'asile n'a pas toujours les moyens de fournir la preuve de ses allégués, raison pour laquelle il lui suffit, s'il rend crédible son impossibilité d'apporter de telles preuves, de rendre vraisemblables les faits dont il se prévaut. En l'occurrence, il n'est certes, en soi, pas impossible que le recourant ait, comme il le prétend, perdu la trace de son avocat, ou que ce dernier ait quitté le pays et qu'il ne parvienne plus à le contacter. Toutefois, avant de perdre sa trace, il a dû recevoir des documents de sa part, notamment lors de sa prétendue libération provisoire. Il n'est guère crédible qu'il n'ait conservé aucun document que son père aurait pu lui faire parvenir. Par ailleurs, il est pour le moins étonnant qu'il ait obtenu une mise en liberté alors que les accusations dont il faisait l'objet étaient selon lui d'ordre politique, qu'il y avait des antécédents dans la famille et qu'il avait, selon le juge qui a ordonné sa mise en détention, admis les faits lorsqu'il se trouvait au bureau de la sécurité politique (ce qu'il conteste), sans qu'il n'y ait de preuve de torture (cf. ibid. Q. 22). Par ailleurs et surtout, sa prétendue indifférence à sa condamnation, du fait qu'il se trouvait dans un quartier d'Alep où il ne risquait pas d'être arrêté (cf. pv de l'audition du 12 avril 2016 Q. 34 et du 31 janvier 2017 Q. 38), puis dans le district d'Afrin, n'est pas convaincante. Le recourant ne pouvait ignorer qu'il risquait d'être capturé en tentant de rejoindre Afrin, ou ultérieurement si les forces gouvernementales reprenaient la région, et il n'est pas plausible qu'il ait fait preuve d'un tel désintérêt. Enfin, comme l'a relevé le SEM, ses déclarations n'ont pas été constantes en ce qui concerne la durée de la peine à laquelle il aurait été condamné. Lors de sa première audition sur ses motifs, du 12 avril 2016, il a dit que, selon son avocat, il devrait encore, en plus des six mois déjà effectués, purger une année (cf. Q. 19) ou une année et demie (cf. Q.22), autrement dit qu'il avait été condamné à un an et demi ou deux ans d'emprisonnement. Lors de sa seconde audition sur ses motifs, il a clairement affirmé qu'il s'agissait d'une peine de trois ans et sept mois, dont à déduire les six mois déjà accomplis. Certes, il a pu y avoir un problème de compréhension avec l'interprète lors de la première audition sur les motifs, vu les remarques préliminaires de l'intéressé lors de l'audition du 31 janvier 2017. Cependant, il est étonnant que, lors de la relecture, son attention n'ait pas été attirée sur ce point. On relèvera, au surplus, que lors de son audition au CEP, au moment où il a été appelé à indiquer brièvement ses motifs d'asile, il n'a pas du tout mentionné une telle condamnation ni le fait qu'il pourrait être recherché et arrêté pour purger le solde de sa peine. Il a déclaré que plusieurs membres de sa famille étaient actifs dans les forces kurdes (YPG) et invoqué le risque d'être arrêté sur la base de son seul nom de famille (cf. pt 7.01 p. 8). Or, même si cette première audition n'avait pas, en soi, pour but l'exposé des motifs d'asile, on pouvait s'attendre à ce que le requérant y indique spontanément le motif principal de sa fuite. Lors de cette même audition, il a, après l'exposé spontané de ses motifs, été questionné sur la question de savoir s'il avait rencontré des problèmes avec les autorités, la police, l'autorité militaire ou une autre organisation (cf. pt 7.02). Il a, alors, parlé de sa détention de six mois entre 2011 et 2012, au sujet de laquelle il pouvait y avoir des documents judiciaires auprès de son avocat à Afrin, et a déclaré qu'il n'avait, sinon, pas fait l'objet d'autre arrestation, dénonciation ou condamnation. Il paraît que, s'il avait été condamné, non à six mois, mais à plus de trois ans de prison, il aurait logiquement fait état de cette peine d'emprisonnement beaucoup plus lourde que celle qu'il disait avoir déjà subie. De manière constante, le recourant a déclaré qu'il avait quitté la Syrie parce qu'il se sentait comme en prison à Afrin, qu'il ne pouvait se rendre ni dans les régions contrôlées par le régime ni dans celles contrôlées par Daech ou l'armée libre, surtout vu la notoriété de l'engagement de sa famille en faveur du PYD (cf. pv d'audition sur les motifs du 31 janvier 2017 Q. 58). Cette affirmation n'est pas de nature à confirmer sa condamnation, car il se serait trouvé dans cette même situation, liée à son appartenance ethnique et familiale, même en l'absence d'une telle condamnation. 4.4 A cela s'ajoute que le récit de son épouse ne fait pas, non plus, état de cette condamnation. Elle a évoqué l'emprisonnement de son mari durant six mois, mais pas un jugement le condamnant à plusieurs années de prison. Interrogée sur la raison pour laquelle il avait quitté le pays, elle a déclaré qu'il était recherché même après sa libération, à cause de « son travail au PYD » et qu'il avait fui le pays parce qu'il ne voulait pas être obligé de rester toujours à la même place (cf. pv d'audition de la recourante Q. 36). 4.5 Tout bien pesé, le Tribunal arrive, comme le SEM, à la conclusion que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était, au moment de son départ du pays, sous le coup d'une condamnation à trois ans et sept mois d'emprisonnement pour des motifs politiques et recherché pour exécuter le solde de sa peine. Le document produit au stade du recours en copie n'a, pour les raisons pertinentes relevées par le SEM, aucune valeur probante, ne serait-ce que parce qu'il s'agit d'une copie aisément falsifiable. En cas de production d'un tel moyen de preuve, sans force probante décisive, les déclarations de la personne sont déterminantes. Or, en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé concernant cette condamnation n'ont pas été rendues vraisemblables, comme développé plus haut. Le motif réel de son départ apparaît ainsi être la situation dans laquelle il se trouvait, bloqué dans la région d'Afrin en raison de la situation générale dans le pays, avec des ressources et des possibilités de travail limitées, sans possibilité de rouvrir son commerce à Alep. On ne saurait donc conclure à une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, au moment du départ du pays. 4.6 Dans leur réplique du 9 janvier 2020, les recourants ont encore fait valoir la situation actuelle difficile des membres de leur famille, en grand danger en raison de leur activisme pour la cause kurde. Le Tribunal ne méconnaît pas les événements qui ont marqué le district d'Afrin suite à l'opération « Rameau d'Olivier » menée dès 2018 par la Turquie. Au vu de la gravité des événements survenus dans cette région, il n'y a pas à nier les risques actuels encourus par les Syriens d'ethnie kurde dans cette région, de la part non plus tant des autorités syriennes, mais des forces turques et des groupes armés qui lui sont alliés. Cette insécurité relève de l'exécution du renvoi de Suisse, qu'il n'y a, en l'occurrence, pas lieu d'examiner, vu l'admission provisoire prononcée en faveur des recourants. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. Les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner d'éventuels autres obstacles à l'exécution de leur renvoi prévus par la loi - l'impossibilité ou illicéité - les conditions de l'art. 83 al. 1 LEI étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748 consid. 5.4). De même, des considérations quant à l'état de santé de la recourante, attestées par la production du rapport médical du 29 juin 2019 (cf. let. J ci-dessus), s'avèrent inutiles en l'état. Il lui appartiendra de faire valoir d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi si ceux-ci persistent en cas de levée de l'admission provisoire.
7. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier