Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 5 mai 2025.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 5 mai 2025.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2503/2025 Arrêt du 1er octobre 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 mars 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le 11 avril 2024, la procuration qu'il a signée, le 18 avril suivant, en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'audition du 13 juin 2024 sur ses motifs d'asile, les moyens de preuve produits dans le cadre de sa procédure devant le SEM, en lien avec ses motifs d'asile, les décisions incidentes du SEM d'attribution de l'intéressé au canton de B._______ et de passage en procédure étendue, des 19 et 20 juin 2024, la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse, du 24 juin suivant, la procuration signée par le recourant, le 8 juillet 2024, en faveur des juristes de l'EPER, le courrier du 6 septembre 2024, par lequel sa représentation juridique a remis de nouveaux moyens de preuve portant sur ses motifs d'asile, la décision du 10 mars 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 9 avril 2025 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel le recourant, agissant seul, a conclu, principalement, à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et/ou d'inexigibilité du renvoi ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'assistance judiciaire totale et de dispense du versement d'une avance de frais qu'il comporte, les moyens de preuve annexés au recours, à savoir une photographie montrant des cicatrices sur une cuisse et une attestation d'indigence datée du 3 avril 2025, le courrier du 15 avril 2025, par lequel le recourant a communiqué au Tribunal sa nouvelle adresse, la décision incidente du 23 avril 2024, par laquelle la juge en charge de l'instruction, estimant que les conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale ainsi que celle, subsidiaire, de dispense de versement d'une avance de frais et a invité le recourant à verser, dans un délai échéant le 8 mai 2025, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité, le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 9 avril 2025, qu'au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi) ; que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible, que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives ; qu'il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). que le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité ; que des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2644/2016 du 20 mars 2017 consid. 3.1.1 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le recourant a exposé être un ressortissant turc, d'ethnie kurde, originaire du village de C._______, dans le district de D._______ (province de E._______), où il aurait vécu auprès de sa famille, jusqu'à ses 21 ans ; qu'il aurait ensuite déménagé à E._______ (province de E._______) en 1992 ; qu'il se serait marié en 1993 et serait père de trois enfants ; qu'il aurait vécu entre 2008 et 2009 dans le village de F._______ (district de G._______, province de H._______) ; qu'il serait ensuite retourné dans son village d'origine en 2015, où il y aurait vécu durant deux à trois ans avant de retourner à E._______, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a allégué, en substance, que depuis son enfance, il aurait mené, dans son village natal de C._______, des activités d'aide logistique pour les membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (« Partiya Karkerên Kurdistan » ; ci-après : PKK), dont il aurait été sympathisant ; que, dans ce cadre, au début des années 1990, il aurait régulièrement été arrêté et torturé par la police, qui aurait cherché à le convaincre, à l'instar d'autres villageois, de divulguer des informations sur les activités du PKK ; que son village aurait été entièrement brûlé en raison des conflits s'y déroulant ; que, lors de cet événement, la maison de sa famille aurait été détruite, suite à quoi il aurait déménagé à E._______ ; que, là-bas, les pressions des autorités policières turques auraient continué et il aurait fréquemment été interpellé, questionné et, parfois, placé en garde à vue quelques jours avant d'être relâché, qu'en 2013, il aurait entamé une procédure en dédommagement contre l'Etat turc, en lien avec la destruction de sa maison à C._______, laquelle aurait toutefois été rejetée, qu'il aurait également fait l'objet de brimades et de discriminations de la part de la population turque, en raison de son origine kurde, qu'en 2016, sa voiture aurait été endommagée lors d'une fusillade entre les forces gouvernementales et les forces du PKK ; que suite à cet événement, il aurait obtenu une indemnisation partielle pour les dommages causés à sa voiture par décision du (...), que fin 2023, en raison de ses activités en faveur du PKK, il aurait été placé en garde à vue et torturé durant sept jours ; que suite à sa libération, il aurait fui E._______ pour se rendre à I._______, où il aurait travaillé comme (...) durant quatre mois ; que dans cette ville, la police se serait rendue sur son lieu de travail pour interroger son employeur ; qu'il aurait été considéré comme « un terroriste » aux yeux de l'Etat turc, si bien que son employeur l'aurait licencié, que, suite aux événements décrits ci-dessus, il aurait décidé de quitter la Turquie ; qu'ainsi, le (...) mars 2024, il aurait embarqué légalement à bord d'un avion à destination de J._______, muni de son passeport, avant d'arriver en Suisse le 10 avril suivant ; qu'il aurait lui-même financé et organisé son départ de Turquie, qu'à l'exception d'un de ses fils, qui a également déposé une demande d'asile en Suisse, le reste de sa famille vivrait toujours en Turquie ; que celle-ci subirait encore régulièrement des pressions de la part des autorités turques ; qu'en Suisse, il aurait appris que les autorités turques continuaient à le rechercher à I._______ et à son domicile, que, dans le cadre de la procédure de première instance, le recourant a déposé de nombreux moyens de preuve sous forme de copies, notamment :
- sa carte d'identité ;
- un document relatif au rejet par le Tribunal administratif de E._______ d'une action en justice intentée en 2013 en lien avec la destruction de sa maison à C._______ ;
- une lettre de l'ancien maire de K._______ à E._______ expliquant sa situation familiale, datée du (...) janvier 2023 ;
- divers documents relatifs à une action en justice intentée en 2016 en lien avec des dommages à son véhicule ;
- plusieurs photographies qui auraient été prises en Turquie, dans lesquelles le recourant apparait à proximité de maisons en ruine ainsi qu'au cimetière ;
- une procuration en faveur d'un avocat en Turquie, établie le (...) juillet 2015 ;
- une décision du Tribunal administratif de E._______ du (...), concernant un dédommagement pour un véhicule privé, dont il ressort qu'une indemnisation partielle a été versée, que le montant en sus a été rejeté et que la procédure est juridiquement close ;
- un courrier de son avocat en Turquie du (...) juillet 2024, qu'à l'appui de son recours, il a joint une photographie présentant, selon ses dires, des cicatrices encore visibles sur sa cuisse, suite aux tortures subies en Turquie, que, sur le fond, il y a lieu de constater, en premier lieu, que les persécutions alléguées en lien avec les événements qui seraient intervenus en 2013 et en 2016 (à savoir, en substance, la destruction de sa maison dans le cadre d'un conflit dans sa région ainsi que les tirs sur sa voiture par des terroristes) ne sont pas pertinents en matière d'asile, faute d'interdépendance logique et temporelle entre les préjudices invoqués et le départ du pays du recourant, intervenu en mars 2024 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; 2007/31 consid. 5.2 et 5.3), qu'au demeurant, comme le SEM l'a indiqué dans la décision attaquée, les deux affaires concernant des dédommagements demandés à l'Etat turc en lien avec ces événements sont closes depuis de nombreuses années, étant précisé que le recourant a même obtenu une indemnisation partielle pour les dommages causés à sa voiture par décision du (...) ; qu'en outre, contrairement à ce qu'il allègue dans son recours, aucun élément concret au dossier ne permet d'affirmer que le recourant était personnellement visé lors de ces événements, en lien avec l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, que les interpellations dont il aurait fait l'objet durant les années 1990, outre qu'elles sont anciennes et sans lien de causalité temporelle avec son départ du pays, ne concernaient pas personnellement le recourant, mais visaient l'ensemble de la population de son village (cf. procès-verbal de l'audition du 13 juin 2024, Q. 90 s.), que c'est ainsi à juste titre que le SEM a retenu que ces arrestations n'étaient pas pertinentes sous l'angle de l'asile, que les faits allégués par le recourant relatifs aux tracasseries et aux discriminations dont il aurait fait l'objet en Turquie, en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, n'atteignent pas le degré d'intensité suffisant susceptible de constituer une persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, s'il est certes notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d'autres tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4881/2023 du 7 septembre 2023 p. 6 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2) qu'il en va de même s'agissant des prétendues interpellations, interrogatoires et atteintes réitérées de courte durée à sa liberté, qu'il aurait subies durant les années précédant son départ, étant encore précisé que, selon ses propres déclarations, il aurait à chaque fois été rapidement relâché malgré son refus de collaborer avec les autorités (cf. procès-verbal de l'audition du 13 juin 2024, Q. 85 s., 90-92), que, surtout, comme l'a souligné le SEM, il apparait que le recourant n'a jamais été officiellement arrêté et qu'aucune procédure en Turquie n'a été ouverte à son encontre en raison de suspicion des autorités de liens présumés avec les membres du PKK (cf. idem, Q. 85), qu'en outre, c'est également à bon droit que le SEM a retenu que les déclarations du recourant relatives à sa garde-à-vue d'une semaine, qui serait intervenue trois ou quatre mois avant son départ du pays, n'apparaissent pas vraisemblables (cf. décision querellée, consid. II ch. 2 p. 6 et 7) ; qu'en effet, il n'est pas crédible, si les autorités turques l'avaient véritablement soupçonné de soutenir une organisation terroriste armée, comme il l'a allégué, que celles-ci l'aient soudainement relâché, sans prendre d'autres mesures, et en particulier sans ouvrir de procédure pénale à son encontre, ce d'autant plus compte tenu de ses refus répétés de collaborer (cf. procès-verbal de l'audition du 13 juin 2024, Q. 55, 60-67) ; que ladite garde-à-vue n'est par ailleurs documentée par aucun moyen de preuve au dossier et ne repose dès lors que sur de simples déclarations, que le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori établi, avoir fait l'objet de procédures judiciaires en Turquie, au moment de son départ ; qu'il a pu quitter légalement ce pays, par la voie aérienne, au moyen de son propre passeport (cf. procès-verbal de l'audition du 13 juin 2024, Q. 44 s., 103), ce qui tend à démontrer qu'il n'était pas dans le viseur des autorités turques, que, s'agissant de ses allégations - nullement étayées - selon lesquelles il aurait appris, après son arrivée en Suisse, que la police le recherchait à I._______ et à son domicile, il y a lieu de constater, à l'instar du SEM, qu'elles reposent uniquement sur des déclarations de tiers, lesquelles ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf., parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.), que, le recours ne contient aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause ce qui précède, qu'en effet, dans son pourvoi du 9 avril 2025, le recourant se limite à réitérer, pour l'essentiel, ses déclarations faites devant le SEM, sans apporter d'argument nouveau susceptible de modifier l'appréciation qui précède, que les quelques précisions et explications complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause l'analyse de l'autorité intimée, dès lors qu'elles ne sont étayées par aucun élément concret et déterminant, ni moyen de preuve concluant, que la photographie jointe à son recours, montrant une cuisse avec des cicatrices, n'est pas de nature à démontrer que l'intéressé aurait effectivement subi des tortures en Turquie, ledit cliché ne montrant pas son visage et ne pouvant, quoi qu'il en soit, pas être replacé dans un contexte précis, rien ne permettant ainsi de retenir que lesdites cicatrices ont été infligées dans les circonstances décrites, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. décision attaquée point II p. 4 ss), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'intéressé n'a pas été la cible de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi avant son départ et qu'aucun élément ne permet de retenir que les autorités turques le rechercheraient ou envisageraient de s'en prendre à lui, de sorte que toute crainte fondée d'une persécution future doit également être exclue, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il ne pourra pas, au besoin, bénéficier d'une protection effective contre des actes de tiers à son retour en Turquie et qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid.11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'en outre, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans son recours, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci pour des motifs d'ordre personnel, qu'il convient à ce titre de confirmer les facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans la province de E._______, mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (cf. consid. III ch. 2 p. 8 et 9) et que le Tribunal fait entièrement siens, que, sur ce dernier point, l'intéressé se limite, dans son recours, à renvoyer de manière abstraite à la situation générale des droits de l'Homme en Turquie, citant un article de la Neue Zürcher Zeitung daté du 28 mars 2025, sans toutefois contester l'argumentation du SEM portant sur sa situation individuelle, que, pour le surplus, son argumentation se confond avec celle portant sur ses motifs d'asile, laquelle a déjà été analysée ci-avant (cf. p. 7 ss), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée le 5 mai 2025, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 5 mai 2025.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :