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E-246/2016

E-246/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-01-31 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 6 juillet 2014, A._______ a déposé une demande d'asile pour elle-même et sa fille B._______. Le 25 juillet 2014, elle a été entendue par l'ancien Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le SEM), au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, sur ses données personnelles. B. Par décision du 15 août 2014, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante et a prononcé son transfert vers l'Italie, pays dans lequel elle avait été enregistrée le 11 août 2011 comme demanderesse de protection. C. Par arrêt E-5152/2014 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté contre cette décision, annulé cette dernière et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. Le 24 août 2015, le SEM a informé les requérantes que leurs demandes d'asile seraient examinées en Suisse. D. Le 5 octobre 2015, A._______ a été entendue sur ses motifs d'asile. Selon ses déclarations, elle aurait quitté son pays en décembre 1999, après avoir subi des violences de la part d'inconnus à la recherche de son frère. Ceux-ci et/ou son frère étaient, selon elle, membres d'un « culte ». N'ayant pas trouvé son frère, les inconnus auraient enlevé la recourante à son domicile, « un lundi », pour l'interroger sur le lieu où se trouvait son frère, voire la tuer en représailles. Ils l'auraient alors transportée de force dans un bâtiment en construction et maltraitée. Le lendemain matin, la recourante serait parvenue à s'enfuir, profitant de l'inattention de ses ravisseurs. Le soir venu, elle serait retournée à son domicile et y aurait découvert la dépouille d'un ami de son frère, prénommé C._______. Cette nuit-là, son domicile aurait été incendié. Son père serait décédé à l'hôpital des suites de cet incendie. Recherchée par la police et par la famille de C._______, avec qui elle avait eu une dispute, la recourante aurait renoncé à porter plainte auprès des autorités, préférant quitter le Nigéria en décembre 1999 pour se rendre en Libye. Depuis lors, elle serait sans « nouvelles fiables » de son frère. En août 2011, elle aurait quitté la Libye pour se rendre en Italie, où elle aurait connu son mari, donné naissance à sa fille, puis divorcé. Elle serait entrée en Suisse le 6 juillet 2014 et aurait déposé, le jour même, sa demande d'asile. E. Par décision du 11 décembre 2015, notifiée le 14 décembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et celui de sa fille et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les menaces et violences que la recourante déclarait avoir subies n'étaient pas en rapport avec sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. Il a aussi constaté que rien ne permettait de considérer que l'Etat nigérian refuserait de protéger l'intéressée contre les agissements des membres du « culte » évoqué et que les craintes de la recourante en lien avec une procédure judiciaire découlant de la découverte d'un cadavre devant son domicile n'étaient pas non plus pertinentes en matière d'asile, une enquête policière étant légitime en pareilles circonstances. Le SEM a encore considéré qu'à la suite de l'écoulement de plus de quinze ans, les appréhensions qu'invoquait la recourante n'apparaissent plus actuelles. Le SEM a enfin estimé que les déclarations de la recourante étaient invraisemblables, parce que fluctuantes et contradictoires. F. Le 13 janvier 2016, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à l'annulation de la décision de renvoi de Suisse et à l'octroi de l'admission provisoire. Elle a, en particulier, fait valoir que ses déclarations étaient vraisemblables, qu'elle était membre d'un groupe social déterminé en sa qualité de soeur d'un membre du « culte Yoruba » et que la police nigériane était totalement corrompue. A l'appui de son recours, A._______ a produit un rapport de l'organisation Human Rights Watch intitulé « Nigeria : La corruption alimente les abus policiers » publié en août 2010, la traduction en français d'un article du journal The Guardian paru en juillet 2015 sous le titre « Comment un maigre salaire conduit à la pourriture, la corruption dans la police du Nigéria » et un article non daté intitulé « Une « sorcière » de 13 ans avoue 51 meurtres » rédigé par un certain Jean-Luc Aplogan. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le 22 janvier 2016. H. Le 26 janvier 2016 le Tribunal a transmis ladite détermination à la recourante, pour information. Droit 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, force est de constater, à l'instar du SEM, que les allégations de la recourante ne satisfont pas aux exigences légales de vraisemblance. En effet, son récit s'est révélé particulièrement décousu et ses dires ont manqué de précision, de substance et de constance sur des points essentiels. Certes, il convient de tenir compte du nombre important d'années écoulées entre les faits invoqués et les auditions de la recourante. Toutefois, et contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, ni ce constat, ni la « pauvreté de langage » de celle-ci, ni ses « troubles psychiatriques », ni des difficultés de traduction n'expliquent le caractère confus et vague de ses déclarations et les importantes contradictions dans ses propos. 3.2. À titre d'exemple, la recourante a été dans l'impossibilité d'indiquer, même approximativement, le nombre de ravisseurs venus chez elle, ni si ceux-ci disposaient d'armes à feu. Elle s'est contredite sur les circonstances du transport de son père à l'hôpital, l'attribuant tantôt clairement aux forces de police, tantôt affirmant ne pas en connaître les modalités. De plus, durant ses auditions, l'intéressée a affirmé ne pas connaître non plus le nom du « culte » dont, à en croire ses déclarations, son frère et/ou ses agresseurs faisaient partie. Or, il n'est pas crédible que plus de seize années après les faits, au stade du recours, pour la première fois, elle indique, sans la moindre explication, qu'il s'agirait du « culte Yoruba ». Quoi qu'en dise la recourante, si son frère avait été de religion Yoruba, elle aurait difficilement pu l'ignorer et l'aurait d'emblée mentionné, ce qui n'a cependant pas été le cas. 3.3. Les documents déposés au stade du recours, portant sur des faits généraux, ne concernent en rien la recourante et ne lui sont d'aucune utilité pour rendre crédibles ses propos. 3.4. Au vu de ce qui précède, la question de la pertinence des motifs d'asile peut rester indécise. Le Tribunal souligne cependant que, même à croire les dires de la recourante, rien n'indique qu'elle n'aurait pas pu obtenir la protection des autorités ou se rendre dans une partie du territoire nigérian où elle était à l'abri de ses poursuivants. Le fait pour la police d'avoir voulu l'interroger sur les circonstances entourant la découverte d'un cadavre à son domicile, toujours à croire ses déclarations, apparaitrait en outre légitime. 3.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'absence de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne s'est, en conséquence, pas vu reconnaître la qualité de réfugié. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 6.4. La recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 6.5. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2010/42 consid. 11.2). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux réfugiés de la violence, soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.). 7.2. Malgré les troubles et affrontements locaux qui y surgissent épisodiquement (cf. notamment le rapport 2016 de Human Rights Watch sur la siutation au Nigéria, disponible sur le site https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/nigeria, consulté le 10.01.2018), le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3. En l'occurrence, la recourante provient de Benin City, capitale de l'Etat d'Edo, qui ne connait pas de troubles majeurs. Aussi, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante a vécu (...) ans à Benin City, à l'exception d'un jour passé à Lagos afin de préparer son départ du Nigéria, qu'elle y a appris à coiffer les gens, y a exercé le métier de vendeuse ambulante et qu'elle ne semble pas totalement dénuée de ressources au vu de son parcours migratoire. 7.4. S'agissant des problèmes médicaux invoqués, le Tribunal rappelle ce qui suit : 7.4.1. L'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). 7.4.2. En l'espèce, la recourante a affirmé devant le SEM souffrir de troubles psychologiques nécessitant une prise en charge médicamenteuse. Dans son recours, elle évoque, sans plus de précision, des troubles psychiatriques actuellement partiellement maîtrisés grâce aux traitements médicamenteux qu'elle reçoit et reconnait l'existence d'hôpitaux psychiatriques au Nigéria, mais affirme qu'elle n'a pas les moyens de financer les médicaments nécessaires à son traitement. 7.4.3. Sans vouloir minimiser les affections de la recourante, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, qu'elles n'apparaissent pas d'une gravité telle que le retour dans son pays serait inexigible au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En effet, il n'est pas établi que les troubles psychiques actuels de l'intéressée sont de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour dans son pays d'origine. Il en va de même des difficultés de développement psychomoteur de sa fille. 7.4.4. En outre, le traitement exclusivement médicamenteux qui semble être prodigué en Suisse pourra être poursuivi au Nigéria. Comme le reconnait la recourante, les maladies psychiques peuvent en effet être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux sis dans plusieurs grandes villes du pays. Malgré un manque de spécialistes, les professionnels qui exercent au Nigéria sont, en principe, suffisamment qualifiés et bien formés. S'agissant de l'accès aux soins, il faut préciser que les traitements dans certains hôpitaux gouvernementaux sont gratuits, alors que les médicaments sont à la charge des patients. Des solutions peuvent toutefois être trouvées lorsque le patient n'a pas suffisamment de moyens financiers par le biais d'une « Social Welfare Unit », d'un arrangement avec l'hôpital ou d'une « association des amis de l'hôpital » (cf. UK Home Office and Danish Immigration Service, Report of Joint British-Danish Fact-Finding Mission to Lagos and Abuja, Nigeria, 9-27 September 2007 and 5-12 January 2008, 28 octobre 2010, p. 42). Bien que cela ne soit pas décisif, il convient encore de mentionner qu'il sera possible à la recourante de solliciter du SEM une aide individuelle au retour ; à ce titre, elle pourrait notamment bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité des soins médicaux indispensables dans son pays d'origine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 7.5. L'intéressée aurait certes quitté son pays en 1999. Mais elle a pu, après environ douze ans en Libye, s'installer en Italie, où elle aurait passé trois ans, avant de rejoindre la Suisse. Elle n'apparait ainsi pas être une personne particulièrement vulnérable. En l'état du dossier et au vu de l'invraisemblance patente de ses propos s'agissant en particulier de la disparition de ses proches, on ne saurait admettre que la recourante sera privée de tout soutien au Nigéria. Il est au contraire raisonnable de penser qu'elle y dispose de parents ou de relations sur lesquels elle pourra compter en cas de retour pour faciliter sa réinstallation et celle de sa fille. 7.6. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, la recourante est en mesure et est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Il s'ensuit qu'en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours doit ainsi également être rejeté. 10. 10.1. Au vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2. La recourante a, toutefois, demandé à en être dispensée, au moment du dépôt de son recours. 10.3. Sa demande doit être admise, les conditions fixées à l'art. 65 al. 1 PA pour l'octroi de l'assistance judicaire partielle étant réunies, vu son indigence, établie par pièce, et le fait que le recours ne pouvait être considéré comme d'emblée voué à l'échec au moment où il a été déposé. (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, force est de constater, à l'instar du SEM, que les allégations de la recourante ne satisfont pas aux exigences légales de vraisemblance. En effet, son récit s'est révélé particulièrement décousu et ses dires ont manqué de précision, de substance et de constance sur des points essentiels. Certes, il convient de tenir compte du nombre important d'années écoulées entre les faits invoqués et les auditions de la recourante. Toutefois, et contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, ni ce constat, ni la « pauvreté de langage » de celle-ci, ni ses « troubles psychiatriques », ni des difficultés de traduction n'expliquent le caractère confus et vague de ses déclarations et les importantes contradictions dans ses propos.

E. 3.2 À titre d'exemple, la recourante a été dans l'impossibilité d'indiquer, même approximativement, le nombre de ravisseurs venus chez elle, ni si ceux-ci disposaient d'armes à feu. Elle s'est contredite sur les circonstances du transport de son père à l'hôpital, l'attribuant tantôt clairement aux forces de police, tantôt affirmant ne pas en connaître les modalités. De plus, durant ses auditions, l'intéressée a affirmé ne pas connaître non plus le nom du « culte » dont, à en croire ses déclarations, son frère et/ou ses agresseurs faisaient partie. Or, il n'est pas crédible que plus de seize années après les faits, au stade du recours, pour la première fois, elle indique, sans la moindre explication, qu'il s'agirait du « culte Yoruba ». Quoi qu'en dise la recourante, si son frère avait été de religion Yoruba, elle aurait difficilement pu l'ignorer et l'aurait d'emblée mentionné, ce qui n'a cependant pas été le cas.

E. 3.3 Les documents déposés au stade du recours, portant sur des faits généraux, ne concernent en rien la recourante et ne lui sont d'aucune utilité pour rendre crédibles ses propos.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, la question de la pertinence des motifs d'asile peut rester indécise. Le Tribunal souligne cependant que, même à croire les dires de la recourante, rien n'indique qu'elle n'aurait pas pu obtenir la protection des autorités ou se rendre dans une partie du territoire nigérian où elle était à l'abri de ses poursuivants. Le fait pour la police d'avoir voulu l'interroger sur les circonstances entourant la découverte d'un cadavre à son domicile, toujours à croire ses déclarations, apparaitrait en outre légitime.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'absence de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne s'est, en conséquence, pas vu reconnaître la qualité de réfugié.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.

E. 6.4 La recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture).

E. 6.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2010/42 consid. 11.2).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux réfugiés de la violence, soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.).

E. 7.2 Malgré les troubles et affrontements locaux qui y surgissent épisodiquement (cf. notamment le rapport 2016 de Human Rights Watch sur la siutation au Nigéria, disponible sur le site https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/nigeria, consulté le 10.01.2018), le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3 En l'occurrence, la recourante provient de Benin City, capitale de l'Etat d'Edo, qui ne connait pas de troubles majeurs. Aussi, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante a vécu (...) ans à Benin City, à l'exception d'un jour passé à Lagos afin de préparer son départ du Nigéria, qu'elle y a appris à coiffer les gens, y a exercé le métier de vendeuse ambulante et qu'elle ne semble pas totalement dénuée de ressources au vu de son parcours migratoire.

E. 7.4 S'agissant des problèmes médicaux invoqués, le Tribunal rappelle ce qui suit :

E. 7.4.1 L'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21).

E. 7.4.2 En l'espèce, la recourante a affirmé devant le SEM souffrir de troubles psychologiques nécessitant une prise en charge médicamenteuse. Dans son recours, elle évoque, sans plus de précision, des troubles psychiatriques actuellement partiellement maîtrisés grâce aux traitements médicamenteux qu'elle reçoit et reconnait l'existence d'hôpitaux psychiatriques au Nigéria, mais affirme qu'elle n'a pas les moyens de financer les médicaments nécessaires à son traitement.

E. 7.4.3 Sans vouloir minimiser les affections de la recourante, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, qu'elles n'apparaissent pas d'une gravité telle que le retour dans son pays serait inexigible au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En effet, il n'est pas établi que les troubles psychiques actuels de l'intéressée sont de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour dans son pays d'origine. Il en va de même des difficultés de développement psychomoteur de sa fille.

E. 7.4.4 En outre, le traitement exclusivement médicamenteux qui semble être prodigué en Suisse pourra être poursuivi au Nigéria. Comme le reconnait la recourante, les maladies psychiques peuvent en effet être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux sis dans plusieurs grandes villes du pays. Malgré un manque de spécialistes, les professionnels qui exercent au Nigéria sont, en principe, suffisamment qualifiés et bien formés. S'agissant de l'accès aux soins, il faut préciser que les traitements dans certains hôpitaux gouvernementaux sont gratuits, alors que les médicaments sont à la charge des patients. Des solutions peuvent toutefois être trouvées lorsque le patient n'a pas suffisamment de moyens financiers par le biais d'une « Social Welfare Unit », d'un arrangement avec l'hôpital ou d'une « association des amis de l'hôpital » (cf. UK Home Office and Danish Immigration Service, Report of Joint British-Danish Fact-Finding Mission to Lagos and Abuja, Nigeria, 9-27 September 2007 and 5-12 January 2008, 28 octobre 2010, p. 42). Bien que cela ne soit pas décisif, il convient encore de mentionner qu'il sera possible à la recourante de solliciter du SEM une aide individuelle au retour ; à ce titre, elle pourrait notamment bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité des soins médicaux indispensables dans son pays d'origine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).

E. 7.5 L'intéressée aurait certes quitté son pays en 1999. Mais elle a pu, après environ douze ans en Libye, s'installer en Italie, où elle aurait passé trois ans, avant de rejoindre la Suisse. Elle n'apparait ainsi pas être une personne particulièrement vulnérable. En l'état du dossier et au vu de l'invraisemblance patente de ses propos s'agissant en particulier de la disparition de ses proches, on ne saurait admettre que la recourante sera privée de tout soutien au Nigéria. Il est au contraire raisonnable de penser qu'elle y dispose de parents ou de relations sur lesquels elle pourra compter en cas de retour pour faciliter sa réinstallation et celle de sa fille.

E. 7.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, la recourante est en mesure et est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Il s'ensuit qu'en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours doit ainsi également être rejeté.

E. 10.1 Au vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 10.2 La recourante a, toutefois, demandé à en être dispensée, au moment du dépôt de son recours.

E. 10.3 Sa demande doit être admise, les conditions fixées à l'art. 65 al. 1 PA pour l'octroi de l'assistance judicaire partielle étant réunies, vu son indigence, établie par pièce, et le fait que le recours ne pouvait être considéré comme d'emblée voué à l'échec au moment où il a été déposé. (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-246/2016 Arrêt du 31 janvier 2018 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges, François Pernet, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et son enfant B._______, née le (...), Nigéria, représentées par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 décembre 2015 / N (...). Faits : A. Le 6 juillet 2014, A._______ a déposé une demande d'asile pour elle-même et sa fille B._______. Le 25 juillet 2014, elle a été entendue par l'ancien Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le SEM), au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, sur ses données personnelles. B. Par décision du 15 août 2014, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante et a prononcé son transfert vers l'Italie, pays dans lequel elle avait été enregistrée le 11 août 2011 comme demanderesse de protection. C. Par arrêt E-5152/2014 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté contre cette décision, annulé cette dernière et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. Le 24 août 2015, le SEM a informé les requérantes que leurs demandes d'asile seraient examinées en Suisse. D. Le 5 octobre 2015, A._______ a été entendue sur ses motifs d'asile. Selon ses déclarations, elle aurait quitté son pays en décembre 1999, après avoir subi des violences de la part d'inconnus à la recherche de son frère. Ceux-ci et/ou son frère étaient, selon elle, membres d'un « culte ». N'ayant pas trouvé son frère, les inconnus auraient enlevé la recourante à son domicile, « un lundi », pour l'interroger sur le lieu où se trouvait son frère, voire la tuer en représailles. Ils l'auraient alors transportée de force dans un bâtiment en construction et maltraitée. Le lendemain matin, la recourante serait parvenue à s'enfuir, profitant de l'inattention de ses ravisseurs. Le soir venu, elle serait retournée à son domicile et y aurait découvert la dépouille d'un ami de son frère, prénommé C._______. Cette nuit-là, son domicile aurait été incendié. Son père serait décédé à l'hôpital des suites de cet incendie. Recherchée par la police et par la famille de C._______, avec qui elle avait eu une dispute, la recourante aurait renoncé à porter plainte auprès des autorités, préférant quitter le Nigéria en décembre 1999 pour se rendre en Libye. Depuis lors, elle serait sans « nouvelles fiables » de son frère. En août 2011, elle aurait quitté la Libye pour se rendre en Italie, où elle aurait connu son mari, donné naissance à sa fille, puis divorcé. Elle serait entrée en Suisse le 6 juillet 2014 et aurait déposé, le jour même, sa demande d'asile. E. Par décision du 11 décembre 2015, notifiée le 14 décembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et celui de sa fille et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les menaces et violences que la recourante déclarait avoir subies n'étaient pas en rapport avec sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. Il a aussi constaté que rien ne permettait de considérer que l'Etat nigérian refuserait de protéger l'intéressée contre les agissements des membres du « culte » évoqué et que les craintes de la recourante en lien avec une procédure judiciaire découlant de la découverte d'un cadavre devant son domicile n'étaient pas non plus pertinentes en matière d'asile, une enquête policière étant légitime en pareilles circonstances. Le SEM a encore considéré qu'à la suite de l'écoulement de plus de quinze ans, les appréhensions qu'invoquait la recourante n'apparaissent plus actuelles. Le SEM a enfin estimé que les déclarations de la recourante étaient invraisemblables, parce que fluctuantes et contradictoires. F. Le 13 janvier 2016, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à l'annulation de la décision de renvoi de Suisse et à l'octroi de l'admission provisoire. Elle a, en particulier, fait valoir que ses déclarations étaient vraisemblables, qu'elle était membre d'un groupe social déterminé en sa qualité de soeur d'un membre du « culte Yoruba » et que la police nigériane était totalement corrompue. A l'appui de son recours, A._______ a produit un rapport de l'organisation Human Rights Watch intitulé « Nigeria : La corruption alimente les abus policiers » publié en août 2010, la traduction en français d'un article du journal The Guardian paru en juillet 2015 sous le titre « Comment un maigre salaire conduit à la pourriture, la corruption dans la police du Nigéria » et un article non daté intitulé « Une « sorcière » de 13 ans avoue 51 meurtres » rédigé par un certain Jean-Luc Aplogan. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le 22 janvier 2016. H. Le 26 janvier 2016 le Tribunal a transmis ladite détermination à la recourante, pour information. Droit 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, force est de constater, à l'instar du SEM, que les allégations de la recourante ne satisfont pas aux exigences légales de vraisemblance. En effet, son récit s'est révélé particulièrement décousu et ses dires ont manqué de précision, de substance et de constance sur des points essentiels. Certes, il convient de tenir compte du nombre important d'années écoulées entre les faits invoqués et les auditions de la recourante. Toutefois, et contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, ni ce constat, ni la « pauvreté de langage » de celle-ci, ni ses « troubles psychiatriques », ni des difficultés de traduction n'expliquent le caractère confus et vague de ses déclarations et les importantes contradictions dans ses propos. 3.2. À titre d'exemple, la recourante a été dans l'impossibilité d'indiquer, même approximativement, le nombre de ravisseurs venus chez elle, ni si ceux-ci disposaient d'armes à feu. Elle s'est contredite sur les circonstances du transport de son père à l'hôpital, l'attribuant tantôt clairement aux forces de police, tantôt affirmant ne pas en connaître les modalités. De plus, durant ses auditions, l'intéressée a affirmé ne pas connaître non plus le nom du « culte » dont, à en croire ses déclarations, son frère et/ou ses agresseurs faisaient partie. Or, il n'est pas crédible que plus de seize années après les faits, au stade du recours, pour la première fois, elle indique, sans la moindre explication, qu'il s'agirait du « culte Yoruba ». Quoi qu'en dise la recourante, si son frère avait été de religion Yoruba, elle aurait difficilement pu l'ignorer et l'aurait d'emblée mentionné, ce qui n'a cependant pas été le cas. 3.3. Les documents déposés au stade du recours, portant sur des faits généraux, ne concernent en rien la recourante et ne lui sont d'aucune utilité pour rendre crédibles ses propos. 3.4. Au vu de ce qui précède, la question de la pertinence des motifs d'asile peut rester indécise. Le Tribunal souligne cependant que, même à croire les dires de la recourante, rien n'indique qu'elle n'aurait pas pu obtenir la protection des autorités ou se rendre dans une partie du territoire nigérian où elle était à l'abri de ses poursuivants. Le fait pour la police d'avoir voulu l'interroger sur les circonstances entourant la découverte d'un cadavre à son domicile, toujours à croire ses déclarations, apparaitrait en outre légitime. 3.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'absence de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne s'est, en conséquence, pas vu reconnaître la qualité de réfugié. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 6.4. La recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 6.5. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2010/42 consid. 11.2). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux réfugiés de la violence, soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.). 7.2. Malgré les troubles et affrontements locaux qui y surgissent épisodiquement (cf. notamment le rapport 2016 de Human Rights Watch sur la siutation au Nigéria, disponible sur le site https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/nigeria, consulté le 10.01.2018), le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3. En l'occurrence, la recourante provient de Benin City, capitale de l'Etat d'Edo, qui ne connait pas de troubles majeurs. Aussi, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante a vécu (...) ans à Benin City, à l'exception d'un jour passé à Lagos afin de préparer son départ du Nigéria, qu'elle y a appris à coiffer les gens, y a exercé le métier de vendeuse ambulante et qu'elle ne semble pas totalement dénuée de ressources au vu de son parcours migratoire. 7.4. S'agissant des problèmes médicaux invoqués, le Tribunal rappelle ce qui suit : 7.4.1. L'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). 7.4.2. En l'espèce, la recourante a affirmé devant le SEM souffrir de troubles psychologiques nécessitant une prise en charge médicamenteuse. Dans son recours, elle évoque, sans plus de précision, des troubles psychiatriques actuellement partiellement maîtrisés grâce aux traitements médicamenteux qu'elle reçoit et reconnait l'existence d'hôpitaux psychiatriques au Nigéria, mais affirme qu'elle n'a pas les moyens de financer les médicaments nécessaires à son traitement. 7.4.3. Sans vouloir minimiser les affections de la recourante, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, qu'elles n'apparaissent pas d'une gravité telle que le retour dans son pays serait inexigible au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En effet, il n'est pas établi que les troubles psychiques actuels de l'intéressée sont de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour dans son pays d'origine. Il en va de même des difficultés de développement psychomoteur de sa fille. 7.4.4. En outre, le traitement exclusivement médicamenteux qui semble être prodigué en Suisse pourra être poursuivi au Nigéria. Comme le reconnait la recourante, les maladies psychiques peuvent en effet être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux sis dans plusieurs grandes villes du pays. Malgré un manque de spécialistes, les professionnels qui exercent au Nigéria sont, en principe, suffisamment qualifiés et bien formés. S'agissant de l'accès aux soins, il faut préciser que les traitements dans certains hôpitaux gouvernementaux sont gratuits, alors que les médicaments sont à la charge des patients. Des solutions peuvent toutefois être trouvées lorsque le patient n'a pas suffisamment de moyens financiers par le biais d'une « Social Welfare Unit », d'un arrangement avec l'hôpital ou d'une « association des amis de l'hôpital » (cf. UK Home Office and Danish Immigration Service, Report of Joint British-Danish Fact-Finding Mission to Lagos and Abuja, Nigeria, 9-27 September 2007 and 5-12 January 2008, 28 octobre 2010, p. 42). Bien que cela ne soit pas décisif, il convient encore de mentionner qu'il sera possible à la recourante de solliciter du SEM une aide individuelle au retour ; à ce titre, elle pourrait notamment bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité des soins médicaux indispensables dans son pays d'origine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 7.5. L'intéressée aurait certes quitté son pays en 1999. Mais elle a pu, après environ douze ans en Libye, s'installer en Italie, où elle aurait passé trois ans, avant de rejoindre la Suisse. Elle n'apparait ainsi pas être une personne particulièrement vulnérable. En l'état du dossier et au vu de l'invraisemblance patente de ses propos s'agissant en particulier de la disparition de ses proches, on ne saurait admettre que la recourante sera privée de tout soutien au Nigéria. Il est au contraire raisonnable de penser qu'elle y dispose de parents ou de relations sur lesquels elle pourra compter en cas de retour pour faciliter sa réinstallation et celle de sa fille. 7.6. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, la recourante est en mesure et est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Il s'ensuit qu'en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours doit ainsi également être rejeté. 10. 10.1. Au vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2. La recourante a, toutefois, demandé à en être dispensée, au moment du dépôt de son recours. 10.3. Sa demande doit être admise, les conditions fixées à l'art. 65 al. 1 PA pour l'octroi de l'assistance judicaire partielle étant réunies, vu son indigence, établie par pièce, et le fait que le recours ne pouvait être considéré comme d'emblée voué à l'échec au moment où il a été déposé. (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber François Pernet