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E-2378/2010

E-2378/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-05-19 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Par décision du 29 janvier 2001, l'ODM a, d'une part, octroyé l'asile à B._______, père de l'intéressé et ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine, et l'a, d'autre part, reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). A.b Le 13 avril 1993, C._______, épouse du prénommé, elle aussi ressortissante de Bosnie-et-Herzégovine, a demandé l'asile à la Suisse, pour elle-même et son fils A._______. Par décision du 9 mars 2001, dit office a également reconnu ces deux personnes comme réfugiées et leur a accordé l'asile, en application de l'art. 51al. 1 LAsi, relatif à l'asile familial. A.c Par lettre du 21 mai 2009, C._______ a déclaré renoncer à son statut de réfugié et à l'asile afin de pouvoir obtenir un passeport bosniaque. A.d Par courrier du 2 juin 2009, l'autorité inférieure, prenant acte de cette déclaration, a informé la prénommée qu'elle n'était plus titulaire de l'asile et de la qualité de réfugié en Suisse. B. B.a Par missive du 12 février 2009, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de lui révoquer l'asile conformément à l'art. 63 al. 2 LAsi, suite à plusieurs condamnations pénales infligées contre lui en Suisse pour maints délits, tels que le vol, l'abus de confiance, l'escroquerie, les menaces, les violations de domicile, la mise en danger de la vie d'autrui, ainsi que l'infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121). Elle a invité l'intéressé à se déterminer par écrit à ce propos. B.b Celui-ci a répondu, par acte du 24 février 2010. Il a souligné son excellente intégration en Suisse et, inversement, son absence d'attaches en Bosnie et Herzégovine, pays où il n'aurait aucune perspective professionnelle, et dont il a dit ne pas maîtriser la langue, au contraire du français. Le requérant a ajouté que ses condamnations pénales avaient pleinement rempli leur but en lui ayant fait comprendre le caractère répréhensible et inacceptable de ses actes. Dans ces circonstances, une révocation d'asile représenterait une sanction supplémentaire inutile portant gravement atteinte à ses intérêts privés et s'avèrerait donc disproportionnée. C. Par décision du 9 mars 2010, notifiée le lendemain, l'ODM, faisant application de l'art. 63 al. 2 LAsi, a révoqué l'asile accordé par la Suisse à A._______, sur la base des trois condamnations pénales suivantes prononcées contre lui par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en dates du 30 mars 2006, du 18 septembre 2008, et du 9 décembre 2009 :

a) 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, vol, abus de confiance, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, escroquerie d'importance mineure, filouterie d'auberge, violation de secrets privés, menaces, obtention frauduleuse d'une prestation, violation de domicile, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis de conduire et contravention à la LStup ;

b) 27 mois de peine privative de liberté pour abus de confiance, abus de confiance d'importance mineure, vol, escroquerie, obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure, dénonciation calomnieuse, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, infraction grave et contravention à la LStup ;

c) 10 mois de peine privative de liberté pour abus de confiance et conduite sans permis. Au regard du nombre d'infractions commises, de leur répétition, et de leur gravité, l'ODM a estimé que celles-ci constituaient des actes délictueux particulièrement répréhensibles selon l'art. 63 al. 2 LAsi. D. Dans son recours formé le 9 avril 2010, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 9 mars 2010. Réitérant ses arguments développés à l'appui de sa réponse du 24 février 2010, il a soutenu qu'une révocation d'asile, même avec maintien de la qualité de réfugié, reviendrait à lui octroyer un statut précaire d'admission provisoire l'obligeant à retourner en Bosnie-et-Herzégovine dès la constatation du caractère possible, licite et raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi vers ce pays. En d'autres termes, une telle révocation équivaudrait à une expulsion, qui, compte tenu de sa date d'arrivée en Suisse (1993) et de ses attaches familiales dans ce pays, enfreindrait la jurisprudence du Tribunal fédéral imposant une retenue d'autant plus grande en matière de renvoi que la durée de résidence en Suisse de l'étranger a été longue. Pour les mêmes motifs, A._______ a, d'autre part, fait valoir que la révocation d'asile prononcée par l'ODM violait son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). Le recourant a versé au dossier les copies du jugement pénal du 30 mars 2006 et d'une attestation de D._______, datée du 10 juillet 2009, concernant la dénommée E._______. Il a en outre déposé les duplicata de son autorisation d'établissement en Suisse, ainsi que de deux déclarations écrites, faites par les dénommés F._______ et G._______, respectivement H._______, en dates du 23 juillet et du 18 septembre 2009. E. Par décision incidente du 16 avril 2010, le juge instructeur a imparti à l'intéressé un délai jusqu'au 3 mai 2010 pour verser le montant de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de procédure. F. Le 23 avril 2010, le recourant a réglé l'avance requise. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA et 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 63 al. 2 LAsi, l'office révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles. Il convient donc d'examiner en l'occurrence si les actes commis par l'intéressé sont (ou non) particulièrement répréhensibles au sens de cette disposition. 2.2 Dans sa jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 11 [consid. 7 p. 75], qui est toujours d'actualité malgré l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de l'actuel art. 10 du code pénal suisse (cf. arrêt du Tribunal E-13/2008 consid. 6.3 et 6.4 [p. 7s.] du 28 mai 2009), l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a détaillé les conditions autorisant l'ODM à révoquer l'asile, respectivement à retirer la qualité de réfugié. Elle a tout d'abord rappelé que, de pratique constante, étaient considérés comme actes répréhensibles conduisant au refus de l'asile pour cause d'indignité (art. 53 LAsi), les actes correspondant à la définition abstraite de « crime », contenue dans l'ancien art. 9 du code pénal. Elle a poursuivi en posant que les actes « particulièrement répréhensibles » selon l'art. 63 al. 2 LAsi devaient, qualitativement, se situer à un échelon plus élevé (« eine Stufe höher ») que les actes répréhensibles au sens de l'art. 53 LAsi. La doctrine, reprise par la jurisprudence précitée, a ainsi considéré que l'on se trouve en présence d'un acte délictueux particulièrement répréhensible lorsque ce dernier est, d'une part, susceptible d'entraîner le prononcé d'une peine particulièrement lourde et qu'il atteint, d'autre part, une certaine intensité (cf. Walter Stöckli, Asyl, dans : Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold (éd), Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle, 2e ed. 2009 p. 343 no 8.63). Dans cette même jurisprudence, la Commission a précisé que, pour déterminer si des actes sont répréhensibles selon l'art. 53 LAsi, ou particulièrement répréhensibles au sens de l'art. 63 al. 2 LAsi, il y a lieu de respecter le principe de proportionnalité. D'après celui-ci (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 102), l'autorité doit prendre la mesure qui, en fonction du but visé, porte l'atteinte la plus faible aux intérêts de l'administré, et, lorsqu'il s'agit de sanctionner un comportement, doit se fonder sur la gravité objective de la violation ainsi que sur celle de la faute. L'élément objectif inclut l'intérêt public au respect de la loi et intègre par conséquent un effet de prévention générale. Subjectivement, les antécédents de l'administré sont également pris en considération, de même que les répercussions entraînées sur sa situation par la mesure de l'autorité (ibid.). 3. En l'occurrence, A._______ s'est vu infliger trois condamnations pénales successives (dont la plus récente remonte au 9 décembre 2009 ; cf. let. C supra) totalisant 55 mois de privation de liberté, pour maintes infractions incluant en particulier la mise en danger de la vie d'autrui, le vol, l'abus de confiance, et l'escroquerie, qui sont punissables de cinq ans de privation de liberté (cf. art. 129, 139 al. 1, 138 al. 1, resp. 146 al. 1 du code pénal suisse [CPS, RS 311.0]). De tels actes constituent ainsi des crimes selon l'actuel art. 10 al. 2 CPS et, partant, entrent dans la catégorie des actes répréhensibles et particulièrement répréhensibles analysés dans la jurisprudence de la Commission (cf. consid. 2 supra et arrêt susmentionné du Tribunal E-13/2008 consid. 6.4 [p. 8] du 28 mai 2009). A l'appui de son recours (cf. mémoire du 9 avril 2010, p. 8 à 10), l'intéressé tente certes d'atténuer la gravité de ses actes délictueux en faisant valoir que ses dernières infractions portant atteinte à l'intégrité physique de tiers ont été commises le 12 mars 2004, alors qu'il était encore très jeune et se trouvait fortement sous l'emprise de l'alcool. Il ajoute avoir depuis lors mûri et vécu des expériences personnelles lui ayant permis de se construire en tant qu'adulte et de prendre des décisions positives pour son avenir. En l'espèce, pareille relativisation ne peut être admise. En effet, loin de s'amender et de saisir la chance offerte par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans son premier jugement du 30 mars 2006 (cf. p. 22, 1er parag.) lui octroyant un sursis de cinq ans, A._______ a poursuivi ses activités délictueuses et a été condamné à 27, respectivement 10 mois de peine privative de liberté, en dates du 18 septembre 2008, puis du 9 décembre 2009 (cf. let. C b/c supra). Par sa violation grave de la LStup (cf. condamnation du 18 septembre 2008 et let C/b supra), le recourant, contrairement à ses affirmations (cf. parag. précéd. et son mémoire du 9 avril 2010, p. 9), ne s'est d'ailleurs pas contenté de commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine mais a aussi porté atteinte aux personnes en mettant notamment leur santé en danger. Compte tenu de la répétition et de la gravité des infractions commises dans un laps de temps rapproché (cf. let. C supra), le Tribunal n'est pas convaincu par l'allégation de l'intéressé, selon laquelle celui-ci aurait pleinement compris le caractère inacceptable et répréhensible de ses actes (cf. let. B/b et D supra). Une telle déclaration apparaît au demeurant d'autant moins plausible qu'elles émane in casu d'une personne condamnée à trois, respectivement deux reprises, pour abus de confiance et escroquerie (cf. let. C supra). Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal juge que la décision entreprise ne porte pas une atteinte telle aux intérêts privés de A._______ qu'elle heurterait le principe de proportionnalité. Les autres éléments dont le recourant s'est prévalu pour contester la révocation d'asile, telles que la violation de l'art. 8 al. 1 CEDH, la durée de son séjour en Suisse, ses attaches familiales dans ce pays, ou encore, l'absence de proches comme de perspectives professionnelles en Bosnie-et-Herzégovine, n'ont pas à être examinés plus avant, dès lors que le présent arrêt ne porte pas sur la question de la qualité de réfugié (dont l'intéressé demeure titulaire), ni ne préjuge de la situation juridique du recourant en matière de droit des étrangers. 4. Dans ces conditions, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, par le juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), vu son caractère manifestement infondé. Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi). 5. A._______, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA et 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 63 al. 2 LAsi, l'office révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles. Il convient donc d'examiner en l'occurrence si les actes commis par l'intéressé sont (ou non) particulièrement répréhensibles au sens de cette disposition.

E. 2.2 Dans sa jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 11 [consid. 7 p. 75], qui est toujours d'actualité malgré l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de l'actuel art. 10 du code pénal suisse (cf. arrêt du Tribunal E-13/2008 consid. 6.3 et 6.4 [p. 7s.] du 28 mai 2009), l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a détaillé les conditions autorisant l'ODM à révoquer l'asile, respectivement à retirer la qualité de réfugié. Elle a tout d'abord rappelé que, de pratique constante, étaient considérés comme actes répréhensibles conduisant au refus de l'asile pour cause d'indignité (art. 53 LAsi), les actes correspondant à la définition abstraite de « crime », contenue dans l'ancien art. 9 du code pénal. Elle a poursuivi en posant que les actes « particulièrement répréhensibles » selon l'art. 63 al. 2 LAsi devaient, qualitativement, se situer à un échelon plus élevé (« eine Stufe höher ») que les actes répréhensibles au sens de l'art. 53 LAsi. La doctrine, reprise par la jurisprudence précitée, a ainsi considéré que l'on se trouve en présence d'un acte délictueux particulièrement répréhensible lorsque ce dernier est, d'une part, susceptible d'entraîner le prononcé d'une peine particulièrement lourde et qu'il atteint, d'autre part, une certaine intensité (cf. Walter Stöckli, Asyl, dans : Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold (éd), Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle, 2e ed. 2009 p. 343 no 8.63). Dans cette même jurisprudence, la Commission a précisé que, pour déterminer si des actes sont répréhensibles selon l'art. 53 LAsi, ou particulièrement répréhensibles au sens de l'art. 63 al. 2 LAsi, il y a lieu de respecter le principe de proportionnalité. D'après celui-ci (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 102), l'autorité doit prendre la mesure qui, en fonction du but visé, porte l'atteinte la plus faible aux intérêts de l'administré, et, lorsqu'il s'agit de sanctionner un comportement, doit se fonder sur la gravité objective de la violation ainsi que sur celle de la faute. L'élément objectif inclut l'intérêt public au respect de la loi et intègre par conséquent un effet de prévention générale. Subjectivement, les antécédents de l'administré sont également pris en considération, de même que les répercussions entraînées sur sa situation par la mesure de l'autorité (ibid.).

E. 3 En l'occurrence, A._______ s'est vu infliger trois condamnations pénales successives (dont la plus récente remonte au 9 décembre 2009 ; cf. let. C supra) totalisant 55 mois de privation de liberté, pour maintes infractions incluant en particulier la mise en danger de la vie d'autrui, le vol, l'abus de confiance, et l'escroquerie, qui sont punissables de cinq ans de privation de liberté (cf. art. 129, 139 al. 1, 138 al. 1, resp. 146 al. 1 du code pénal suisse [CPS, RS 311.0]). De tels actes constituent ainsi des crimes selon l'actuel art. 10 al. 2 CPS et, partant, entrent dans la catégorie des actes répréhensibles et particulièrement répréhensibles analysés dans la jurisprudence de la Commission (cf. consid. 2 supra et arrêt susmentionné du Tribunal E-13/2008 consid. 6.4 [p. 8] du 28 mai 2009). A l'appui de son recours (cf. mémoire du 9 avril 2010, p. 8 à 10), l'intéressé tente certes d'atténuer la gravité de ses actes délictueux en faisant valoir que ses dernières infractions portant atteinte à l'intégrité physique de tiers ont été commises le 12 mars 2004, alors qu'il était encore très jeune et se trouvait fortement sous l'emprise de l'alcool. Il ajoute avoir depuis lors mûri et vécu des expériences personnelles lui ayant permis de se construire en tant qu'adulte et de prendre des décisions positives pour son avenir. En l'espèce, pareille relativisation ne peut être admise. En effet, loin de s'amender et de saisir la chance offerte par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans son premier jugement du 30 mars 2006 (cf. p. 22, 1er parag.) lui octroyant un sursis de cinq ans, A._______ a poursuivi ses activités délictueuses et a été condamné à 27, respectivement 10 mois de peine privative de liberté, en dates du 18 septembre 2008, puis du 9 décembre 2009 (cf. let. C b/c supra). Par sa violation grave de la LStup (cf. condamnation du 18 septembre 2008 et let C/b supra), le recourant, contrairement à ses affirmations (cf. parag. précéd. et son mémoire du 9 avril 2010, p. 9), ne s'est d'ailleurs pas contenté de commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine mais a aussi porté atteinte aux personnes en mettant notamment leur santé en danger. Compte tenu de la répétition et de la gravité des infractions commises dans un laps de temps rapproché (cf. let. C supra), le Tribunal n'est pas convaincu par l'allégation de l'intéressé, selon laquelle celui-ci aurait pleinement compris le caractère inacceptable et répréhensible de ses actes (cf. let. B/b et D supra). Une telle déclaration apparaît au demeurant d'autant moins plausible qu'elles émane in casu d'une personne condamnée à trois, respectivement deux reprises, pour abus de confiance et escroquerie (cf. let. C supra). Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal juge que la décision entreprise ne porte pas une atteinte telle aux intérêts privés de A._______ qu'elle heurterait le principe de proportionnalité. Les autres éléments dont le recourant s'est prévalu pour contester la révocation d'asile, telles que la violation de l'art. 8 al. 1 CEDH, la durée de son séjour en Suisse, ses attaches familiales dans ce pays, ou encore, l'absence de proches comme de perspectives professionnelles en Bosnie-et-Herzégovine, n'ont pas à être examinés plus avant, dès lors que le présent arrêt ne porte pas sur la question de la qualité de réfugié (dont l'intéressé demeure titulaire), ni ne préjuge de la situation juridique du recourant en matière de droit des étrangers.

E. 4 Dans ces conditions, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, par le juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), vu son caractère manifestement infondé. Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi).

E. 5 A._______, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont supportés par A._______. Ils sont compensés avec son avance versée le 23 avril 2010.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2378/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 19 mai 2010 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Bosnie-et-Herzégovine, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révocation d'asile ; décision de l'ODM du 9 mars 2010 / N (...). Faits : A. A.a Par décision du 29 janvier 2001, l'ODM a, d'une part, octroyé l'asile à B._______, père de l'intéressé et ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine, et l'a, d'autre part, reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). A.b Le 13 avril 1993, C._______, épouse du prénommé, elle aussi ressortissante de Bosnie-et-Herzégovine, a demandé l'asile à la Suisse, pour elle-même et son fils A._______. Par décision du 9 mars 2001, dit office a également reconnu ces deux personnes comme réfugiées et leur a accordé l'asile, en application de l'art. 51al. 1 LAsi, relatif à l'asile familial. A.c Par lettre du 21 mai 2009, C._______ a déclaré renoncer à son statut de réfugié et à l'asile afin de pouvoir obtenir un passeport bosniaque. A.d Par courrier du 2 juin 2009, l'autorité inférieure, prenant acte de cette déclaration, a informé la prénommée qu'elle n'était plus titulaire de l'asile et de la qualité de réfugié en Suisse. B. B.a Par missive du 12 février 2009, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de lui révoquer l'asile conformément à l'art. 63 al. 2 LAsi, suite à plusieurs condamnations pénales infligées contre lui en Suisse pour maints délits, tels que le vol, l'abus de confiance, l'escroquerie, les menaces, les violations de domicile, la mise en danger de la vie d'autrui, ainsi que l'infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121). Elle a invité l'intéressé à se déterminer par écrit à ce propos. B.b Celui-ci a répondu, par acte du 24 février 2010. Il a souligné son excellente intégration en Suisse et, inversement, son absence d'attaches en Bosnie et Herzégovine, pays où il n'aurait aucune perspective professionnelle, et dont il a dit ne pas maîtriser la langue, au contraire du français. Le requérant a ajouté que ses condamnations pénales avaient pleinement rempli leur but en lui ayant fait comprendre le caractère répréhensible et inacceptable de ses actes. Dans ces circonstances, une révocation d'asile représenterait une sanction supplémentaire inutile portant gravement atteinte à ses intérêts privés et s'avèrerait donc disproportionnée. C. Par décision du 9 mars 2010, notifiée le lendemain, l'ODM, faisant application de l'art. 63 al. 2 LAsi, a révoqué l'asile accordé par la Suisse à A._______, sur la base des trois condamnations pénales suivantes prononcées contre lui par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en dates du 30 mars 2006, du 18 septembre 2008, et du 9 décembre 2009 :

a) 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, vol, abus de confiance, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, escroquerie d'importance mineure, filouterie d'auberge, violation de secrets privés, menaces, obtention frauduleuse d'une prestation, violation de domicile, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis de conduire et contravention à la LStup ;

b) 27 mois de peine privative de liberté pour abus de confiance, abus de confiance d'importance mineure, vol, escroquerie, obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure, dénonciation calomnieuse, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, infraction grave et contravention à la LStup ;

c) 10 mois de peine privative de liberté pour abus de confiance et conduite sans permis. Au regard du nombre d'infractions commises, de leur répétition, et de leur gravité, l'ODM a estimé que celles-ci constituaient des actes délictueux particulièrement répréhensibles selon l'art. 63 al. 2 LAsi. D. Dans son recours formé le 9 avril 2010, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 9 mars 2010. Réitérant ses arguments développés à l'appui de sa réponse du 24 février 2010, il a soutenu qu'une révocation d'asile, même avec maintien de la qualité de réfugié, reviendrait à lui octroyer un statut précaire d'admission provisoire l'obligeant à retourner en Bosnie-et-Herzégovine dès la constatation du caractère possible, licite et raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi vers ce pays. En d'autres termes, une telle révocation équivaudrait à une expulsion, qui, compte tenu de sa date d'arrivée en Suisse (1993) et de ses attaches familiales dans ce pays, enfreindrait la jurisprudence du Tribunal fédéral imposant une retenue d'autant plus grande en matière de renvoi que la durée de résidence en Suisse de l'étranger a été longue. Pour les mêmes motifs, A._______ a, d'autre part, fait valoir que la révocation d'asile prononcée par l'ODM violait son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). Le recourant a versé au dossier les copies du jugement pénal du 30 mars 2006 et d'une attestation de D._______, datée du 10 juillet 2009, concernant la dénommée E._______. Il a en outre déposé les duplicata de son autorisation d'établissement en Suisse, ainsi que de deux déclarations écrites, faites par les dénommés F._______ et G._______, respectivement H._______, en dates du 23 juillet et du 18 septembre 2009. E. Par décision incidente du 16 avril 2010, le juge instructeur a imparti à l'intéressé un délai jusqu'au 3 mai 2010 pour verser le montant de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de procédure. F. Le 23 avril 2010, le recourant a réglé l'avance requise. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA et 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 63 al. 2 LAsi, l'office révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles. Il convient donc d'examiner en l'occurrence si les actes commis par l'intéressé sont (ou non) particulièrement répréhensibles au sens de cette disposition. 2.2 Dans sa jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 11 [consid. 7 p. 75], qui est toujours d'actualité malgré l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de l'actuel art. 10 du code pénal suisse (cf. arrêt du Tribunal E-13/2008 consid. 6.3 et 6.4 [p. 7s.] du 28 mai 2009), l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a détaillé les conditions autorisant l'ODM à révoquer l'asile, respectivement à retirer la qualité de réfugié. Elle a tout d'abord rappelé que, de pratique constante, étaient considérés comme actes répréhensibles conduisant au refus de l'asile pour cause d'indignité (art. 53 LAsi), les actes correspondant à la définition abstraite de « crime », contenue dans l'ancien art. 9 du code pénal. Elle a poursuivi en posant que les actes « particulièrement répréhensibles » selon l'art. 63 al. 2 LAsi devaient, qualitativement, se situer à un échelon plus élevé (« eine Stufe höher ») que les actes répréhensibles au sens de l'art. 53 LAsi. La doctrine, reprise par la jurisprudence précitée, a ainsi considéré que l'on se trouve en présence d'un acte délictueux particulièrement répréhensible lorsque ce dernier est, d'une part, susceptible d'entraîner le prononcé d'une peine particulièrement lourde et qu'il atteint, d'autre part, une certaine intensité (cf. Walter Stöckli, Asyl, dans : Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold (éd), Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle, 2e ed. 2009 p. 343 no 8.63). Dans cette même jurisprudence, la Commission a précisé que, pour déterminer si des actes sont répréhensibles selon l'art. 53 LAsi, ou particulièrement répréhensibles au sens de l'art. 63 al. 2 LAsi, il y a lieu de respecter le principe de proportionnalité. D'après celui-ci (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 102), l'autorité doit prendre la mesure qui, en fonction du but visé, porte l'atteinte la plus faible aux intérêts de l'administré, et, lorsqu'il s'agit de sanctionner un comportement, doit se fonder sur la gravité objective de la violation ainsi que sur celle de la faute. L'élément objectif inclut l'intérêt public au respect de la loi et intègre par conséquent un effet de prévention générale. Subjectivement, les antécédents de l'administré sont également pris en considération, de même que les répercussions entraînées sur sa situation par la mesure de l'autorité (ibid.). 3. En l'occurrence, A._______ s'est vu infliger trois condamnations pénales successives (dont la plus récente remonte au 9 décembre 2009 ; cf. let. C supra) totalisant 55 mois de privation de liberté, pour maintes infractions incluant en particulier la mise en danger de la vie d'autrui, le vol, l'abus de confiance, et l'escroquerie, qui sont punissables de cinq ans de privation de liberté (cf. art. 129, 139 al. 1, 138 al. 1, resp. 146 al. 1 du code pénal suisse [CPS, RS 311.0]). De tels actes constituent ainsi des crimes selon l'actuel art. 10 al. 2 CPS et, partant, entrent dans la catégorie des actes répréhensibles et particulièrement répréhensibles analysés dans la jurisprudence de la Commission (cf. consid. 2 supra et arrêt susmentionné du Tribunal E-13/2008 consid. 6.4 [p. 8] du 28 mai 2009). A l'appui de son recours (cf. mémoire du 9 avril 2010, p. 8 à 10), l'intéressé tente certes d'atténuer la gravité de ses actes délictueux en faisant valoir que ses dernières infractions portant atteinte à l'intégrité physique de tiers ont été commises le 12 mars 2004, alors qu'il était encore très jeune et se trouvait fortement sous l'emprise de l'alcool. Il ajoute avoir depuis lors mûri et vécu des expériences personnelles lui ayant permis de se construire en tant qu'adulte et de prendre des décisions positives pour son avenir. En l'espèce, pareille relativisation ne peut être admise. En effet, loin de s'amender et de saisir la chance offerte par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans son premier jugement du 30 mars 2006 (cf. p. 22, 1er parag.) lui octroyant un sursis de cinq ans, A._______ a poursuivi ses activités délictueuses et a été condamné à 27, respectivement 10 mois de peine privative de liberté, en dates du 18 septembre 2008, puis du 9 décembre 2009 (cf. let. C b/c supra). Par sa violation grave de la LStup (cf. condamnation du 18 septembre 2008 et let C/b supra), le recourant, contrairement à ses affirmations (cf. parag. précéd. et son mémoire du 9 avril 2010, p. 9), ne s'est d'ailleurs pas contenté de commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine mais a aussi porté atteinte aux personnes en mettant notamment leur santé en danger. Compte tenu de la répétition et de la gravité des infractions commises dans un laps de temps rapproché (cf. let. C supra), le Tribunal n'est pas convaincu par l'allégation de l'intéressé, selon laquelle celui-ci aurait pleinement compris le caractère inacceptable et répréhensible de ses actes (cf. let. B/b et D supra). Une telle déclaration apparaît au demeurant d'autant moins plausible qu'elles émane in casu d'une personne condamnée à trois, respectivement deux reprises, pour abus de confiance et escroquerie (cf. let. C supra). Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal juge que la décision entreprise ne porte pas une atteinte telle aux intérêts privés de A._______ qu'elle heurterait le principe de proportionnalité. Les autres éléments dont le recourant s'est prévalu pour contester la révocation d'asile, telles que la violation de l'art. 8 al. 1 CEDH, la durée de son séjour en Suisse, ses attaches familiales dans ce pays, ou encore, l'absence de proches comme de perspectives professionnelles en Bosnie-et-Herzégovine, n'ont pas à être examinés plus avant, dès lors que le présent arrêt ne porte pas sur la question de la qualité de réfugié (dont l'intéressé demeure titulaire), ni ne préjuge de la situation juridique du recourant en matière de droit des étrangers. 4. Dans ces conditions, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, par le juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), vu son caractère manifestement infondé. Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi). 5. A._______, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont supportés par A._______. Ils sont compensés avec son avance versée le 23 avril 2010. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :