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E-2327/2019

E-2327/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-05-20 · Français CH

Exécution du renvoi

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est admis.

E. 2 Les chiffres 3 à 5 de la décision du SEM du 3 mai 2019 sont annulés et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber François Pernet Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les chiffres 3 à 5 de la décision du SEM du 3 mai 2019 sont annulés et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2327/2019 Arrêt du 20 mai 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jürg Marcel Tiefenthal, juge ; François Pernet, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, représenté par Emilie N'Deurbelaou, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 3 mai 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 12 mars 2019, par A._______, l'affectation de l'intéressé au Centre fédéral de Boudry, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé le 18 mars 2019, les procès-verbaux des auditions des 19 mars 2019 et 23 avril suivant, le projet de décision daté du 3 mai 2019, notifié le 1er mai 2019 à Caritas Suisse, prestataire de service, la prise de position de la mandataire du recourant, le 2 mai 2019, la décision du 3 mai 2019, notifiée le jour même à Caritas Suisse, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 14 mai 2019 contre cette décision, par lequel A._______ a conclu à l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de la décision précitée, au prononcé de l'admission provisoire, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, les demandes tendant à l'octroi d'une dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et de l'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'il y a lieu de considérer que la décision d'asile a été valablement notifiée, le 3 mai 2019, conformément à l'art. 12a al. 2 LAsi, qui prévoit expressément la notification des décisions au prestataire chargé de fournir la représentation juridique, que le recourant a déposé son recours le 14 mai 2019, de sorte que le délai de sept jours ouvrables a été respecté (cf. art. 108 al. 1 LAsi), que présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision prononcée par le SEM en tant que celle-ci ne reconnait pas sa qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous ces angles, celle-ci a acquis force de chose décidée, qu'il ne reste donc qu'à examiner les questions relatives à l'exécution du renvoi de l'intéressé, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'en l'occurrence, il convient de se prononcer préalablement sur les griefs formels allégués par le recourant (cf. ATF 138 I 237), que celui-ci a tout d'abord reproché au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire, que, selon lui, le SEM n'aurait pas pris en compte ses problèmes de santé ni suffisamment instruit la cause à ce sujet, qu'en lui reprochant de ne pas avoir produit de rapports médicaux au sujet de son état de santé, l'autorité intimée n'aurait pas respecté son devoir d'instruction et statué sur la base d'un état de fait incomplet, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi), que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5, ATAF 2008/24 consid. 7.2), que, par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss), qu'en l'espèce, dès son arrivée en Suisse, soit le 12 mars 2019, le recourant a fait état de ses problèmes de santé, indiquant notamment sur sa feuille d'entrée au Centre de Boudry et sur celle des données personnelles souffrir d'épilepsie et d'hépatite C, que durant son audition du 23 avril 2019, il a dit se sentir mal et a indiqué à plusieurs reprises avoir rendez-vous auprès d'un médecin le 2 mai 2019 (audition du 23 avril 2019, Q 4 et 70), qu'il a même fourni, lors de cette audition, une attestation de rendez-vous à l'hôpital (audition du 23 avril 2019, Q 70), que cette pièce ne figure pas au dossier du SEM, que durant cette audition le recourant ainsi que son représentant légal ont indiqué au chargé d'audition que la situation médicale du recourant devait être clarifiée (audition du 23 avril 2019, Q 179), que le recourant a mentionné avoir été souvent à l'infirmerie et, faute d'interprète, ne pas être arrivé à se faire comprendre, qu'après avoir rendu attentif le recourant au fait que la décision risquait d'être rendue avant que celui-ci ait pu se rendre à son rendez-vous, le SEM a lui indiqué que "si de nouveaux faits étaient pertinents", il pourrait "les présenter sans autre même après avoir reçu sa décision" (audition du 23 avril 2019, Q 181 et 182), qu'une telle façon de procéder ne saurait être admise, que, dans sa prise de position du 2 mai 2019, A._______ a notamment fait valoir que le SEM allait statuer sans avoir clarifié sa situation médicale, que dans sa décision du 3 mai 2019, le SEM a notamment retenu qu'aucun moyen de preuve n'avait été présenté par le recourant concernant son état de santé, qu'à l'appui de son recours du 14 mai 2019, le recourant a produit un document faisant effectivement état d'une consultation ayant eu lieu le 2 mai 2019, indiquant qu'une prise de sang avait été effectuée et qu'un nouveau rendez-vous avait été fixé le 21 mai 2019 afin d'en connaître les résultats, avec le besoin que soit présent un interprète, que, cela étant, conformément à la maxime inquisitoriale, la situation médicale de l'intéressé nécessitait, à l'évidence, que des mesures d'instruction soient menées par le SEM ou, à tout le moins que celui-ci attendent les résultats des investigations en cours, afin de pouvoir statuer sur la base d'un état de fait complet, comme relevé à bon escient par la mandataire, qu'en effet, l'état de santé de A._______, surtout le degré de gravité de cet état, est décisif pour apprécier les questions liées à l'exécution du renvoi en Géorgie, en particulier celles relatives aux possibilités de traitement et à l'accès aux soins essentiels sur place, qu'en l'absence d'informations médicales actuelles, précises, complètes et circonstanciées, le SEM n'était donc pas fondé à considérer que les problèmes de santé allégués, même avérés, n'étaient pas de nature à faire obstacle à un renvoi de l'intéressé, qu'il appartient donc au SEM de mener à bien, sur ce point, les mesures d'instruction indispensables, lesquels n'incombent pas au Tribunal, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler les chiffres 3 à 5 de la décision du SEM du 3 mai 2019, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours étant couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (cf. art. 102k let.d LAsi), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les chiffres 3 à 5 de la décision du SEM du 3 mai 2019 sont annulés et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber François Pernet Expédition :