Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2307/2017 Arrêt du 28 avril 2017 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), F._______, né le (...), Iran, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 7 avril 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse et ses enfants, en date du 20 janvier 2014, la décision du 21 août 2014, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert des intéressés en Pologne, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du 27 juillet 2015 (E-4521/2015), par lequel il a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 22 juillet 2015, contre cette décision, la demande de reconsidération, déposée par les intéressés, le 10 février 2017, la décision du 7 avril 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours du 20 avril 2017, interjeté contre cette décision, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont ce recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 précité), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer- ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), qu'en outre, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'en l'espèce, les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 20 janvier 2014, qu'il ressort du dossier que, le 10 avril 2009, ils ont obtenu le statut de réfugié en Pologne, que le 11 avril 2014, l'ODM a requis de ce pays la réadmission des intéressés sur la base de l'Accord européen de transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305, ci-après : Accord), que le 16 avril 2014, les autorités polonaises ont accepté cette requête, qu'en conséquence, le 21 août 2014, l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers la Pologne, qu'à l'appui de leur demande de réexamen, les intéressés déclarent que ce transfert les mettra en danger, que sur ce point, ils invoquent toutefois les mêmes arguments que ceux déjà avancés lors de la procédure ordinaire ayant conduit à la décision de l'ODM du 21 août 2014, entrée en force, le 27 juillet 2015, qu'ils affirment en effet qu'ils risquent, en Pologne, d'être poursuivis pour avoir franchi illégalement la frontière de ce pays avant le dépôt de leur demande d'asile, en 2007, qu'ils craignent en outre d'être placés en détention pour faux témoignage dans la mesure où, après leur entrée en Pologne, en 2007, ils avaient caché aux autorités polonaises leur vraie identité, que ces faits remontant à 2007 ont déjà été pris en compte par l'ODM dans sa décision du 21 août 2014 et ne constituent donc pas des faits nouveaux et importants au sens précité (cf. ATF118 II 205, ATF 101 Ib 222), qu'autrement dit, en les invoquant, les recourants ne font aucunement valoir un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de la décision de l'ODM du 21 août 2014, qu'en réalité, ils requièrent une nouvelle appréciation de faits déjà connus avant le dépôt de leur demande de réexamen, ce que, comme déjà observé, cette institution ne permet pas (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), que les recourants prétendent également qu'actuellement leur renvoi en Pologne n'est plus possible dans la mesure où le transfert de responsabilité à leur égard est passé de la Pologne à la Suisse, conformément à l'Accord, que sur ce point, ils invoquent en particulier son article 2 par. 3, selon lequel, « le transfert de responsabilité est également considéré comme ayant eu lieu lorsque, en vertu de l'art. 4, la réadmission dans le premier Etat ne peut plus être demandée », que toutefois, l'argumentation des intéressés ne saurait être suivie, qu'en effet, la réadmission des recourants a déjà été demandée par les autorités suisses à la Pologne, laquelle l'a acceptée, le 24 mars 2014, que dès lors, il n'y a pas de raison de reformuler une nouvelle demande de réadmission au sens de l'art. 4 par. 1 de l'Accord, qu'il n'est pas inutile de préciser que selon cette même disposition « (...) le réfugié sera réadmis à tout moment sur le territoire du premier Etat [en l'espèce : la Pologne, cf. l'art. 2 let. c de l'Accord]) », qu'eu égard à ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :