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E-6572/2020

E-6572/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-04 · Français CH

Classement sans décision formelle

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6572/2020 Arrêt du 4 mars 2021 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Gérard Scherrer, Markus König, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...) et F._______, né le (...), Iran, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Classement sans décision formelle du 30 septembre 2020 ; recours pour déni de justice / N (...). Vu I. Historique procédural la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, le 20 janvier 2014, les procès-verbaux de leurs auditions sommaires du 27 janvier 2014, la décision du 21 août 2014, par laquelle le SEM (alors Office fédéral des migrations [ODM]) n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi des recourants en Pologne, ainsi que l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) du 27 juillet 2015 (E-4521/2015) déclarant irrecevable - car tardif - le recours déposé contre cette décision, la demande de réexamen adressée le 10 février 2017 au SEM, par laquelle les intéressés ont requis le réexamen de la décision du 21 août 2014, ainsi que « le transfert de leur qualité de réfugiés de la Pologne à la Suisse », en application de l'accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305, ci-après : accord européen), l'arrêt du Tribunal du 14 mars 2017 (E-1110/2017) rejetant, dans la mesure où il était recevable, le recours pour déni de justice du 20 février 2017, la décision du SEM du 7 avril 2017 rejetant la demande de réexamen du 10 février 2017, au regard de l'accord de la Pologne à la réadmission des intéressés, estimé toujours effectif, l'arrêt du 28 avril 2017 (E-2307/2017), par lequel le Tribunal a confirmé cette décision, la demande de réexamen du 2 janvier 2018, comportant les mêmes conclusions que la première du 10 février 2017, fondé sur l'impossibilité d'un retour en Pologne, la réponse des autorités polonaises, datée du (...), à une demande du SEM de la veille, refusant la réadmission des recourants, la décision du SEM du 16 janvier 2018, annulant la première décision du 21 août 2014 et indiquant dans son dispositif que la procédure d'asile en Suisse était rouverte selon les dispositions législatives, l'arrêt du Tribunal du 23 août 2018 (E-489/2018) déclarant irrecevable le recours déposé contre cette décision, à défaut d'un intérêt à recourir, la demande des recourants du 19 février 2018, visant à ce que leur qualité de réfugiés, admise en Pologne le (...), soit reconnue en Suisse et la réponse du 7 mars suivant, par laquelle le SEM les a invités à déposer une demande visant à l'octroi d'un second asile, la disparition des intéressés, le 29 août 2018, constatée par avis de l'autorité cantonale du 15 novembre suivant, la décision du 23 novembre 2018, envoyée sous pli recommandé et retournée par la poste à son expéditeur à l'issue du délai de garde, par laquelle le SEM a classé leur « demande d'asile du 16 janvier 2018 » (recte : du 20 janvier 2014) comme devenue sans objet, ensuite de leur disparition, les deux écrits adressés, le 18 décembre 2018, au SEM par lesquels les intéressés exprimaient leur refus catégorique d'être inclus dans une procédure d'asile visant à la détermination de leur qualité de réfugiés qu'ils avaient déjà obtenue en Pologne et sollicitaient le « transfert de [leur] statut de réfugiés de la Pologne à la Suisse » en vertu de l'accord européen, le recours en déni de justice déposé par les intéressés auprès du Tribunal, en date du 15 avril 2019, le recours en déni de justice adressé par les intéressés au Tribunal fédéral, le 16 juillet 2019, l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 juillet 2019 le déclarant irrecevable, l'arrêt du 2 septembre 2019 (E-1791/2019), par lequel le Tribunal a rejeté le recours du 15 avril 2019, la lettre du SEM du 12 septembre 2019 impartissant aux intéressés un délai au 2 décembre 2019 pour produire une attestation de réfugiés à faire établir par l'Ambassade de Pologne en Suisse, accompagnée du renouvellement de leurs titres de voyage, le recours du 7 octobre 2019 au Tribunal fédéral contre l'arrêt E-1791/2019 précité, et l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2019 le déclarant irrecevable, l'acte intitulé « recours administratif » adressé par les recourants, le 16 octobre 2019, au Tribunal et l'arrêt du 22 octobre 2019 (E-5409/2019), par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable celui-ci, le recours en déni de justice adressé par les intéressés au Tribunal, le 11 novembre suivant, et l'arrêt 21 novembre 2019 (E-5914/2019) le déclarant irrecevable, la décision du 6 décembre 2019, par laquelle le SEM a considéré que les conditions d'un transfert de responsabilité en vertu de l'Accord européen n'étaient pas remplies et qu'il n'était saisi d'aucune demande visant à l'octroi d'un second asile, conformément à l'art. 50 LAsi, le recours interjeté au Tribunal, le 12 décembre 2019, contre cette décision, dans lequel les intéressés ont notamment déclaré qu'ils retiraient leur demande d'asile déposée le 20 janvier 2014, l'arrêt du 28 avril 2020 (E-6602/2019), par lequel le Tribunal a rejeté le recours précité, retenant notamment que la Pologne demeurait tenue de les réadmettre et de statuer sur leurs motifs d'asile, quand bien même les autorités de cet Etat refusaient de déférer à leurs obligations, et précisant à ce titre que le litige entre la Suisse et la Pologne devait être résolu par une procédure d'arbitrage, tel que prévue par l'art. 15 de l'Accord européen, le SEM devant engager les démarches nécessaires à cet effet, le courrier adressé par les recourants au Tribunal, le 30 mai 2020, la lettre du 10 juillet 2020, par laquelle le Tribunal a classé sans suite la correspondance précitée, constatant que celle-ci ne constituait pas un recours et que les griefs soulevés étaient sans pertinence ou avaient d'ores et déjà écartés par le Tribunal dans son arrêt du 28 avril 2020 (E-6602/2019), l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2020, déclarant irrecevable le recours en déni de justice interjeté par les intéressés, le 14 juillet précédent, II. Présente cause la communication du (...) 2020, par laquelle les autorités polonaises ont donné leur accord à la réadmission des recourants et ont confirmé la possibilité d'une prolongation du délai de réadmission, les courriers des 15 et 20 août 2020, par lesquels les intéressés ont demandé au SEM la réouverture de leur procédure d'asile en Suisse, la décision du 2 septembre 2020, par laquelle l'autorité de première instance a rejeté cette demande, aux motifs que les intéressés avaient retiré leur demande d'asile du 20 janvier 2014 en toute connaissance de cause, que les conditions pour la réouverture de leur procédure d'asile n'étaient pas remplies en l'espèce et que leur démarche s'inscrivait dans l'attitude abusive dont leur comportement avait témoigné depuis leur arrivée en Suisse, l'écrit adressé, le 7 septembre 2020, au SEM, intitulé « Demande d'asile », par lequel les intéressés ont une nouvelle fois demandé l'asile en Suisse, le courrier du 9 septembre suivant, par lequel le SEM a constaté qu'il ne ressortait pas clairement de l'écrit des intéressés du 7 septembre 2020 que ceux-ci souhaitaient recourir contre la décision du 2 septembre 2020 et a attiré leur attention sur le fait que le délai pour déposer un recours contre ladite décision n'était pas encore échu, l'écrit du 12 septembre suivant, adressé au SEM et intitulé « objection », par lequel les intéressés ont demandé à l'autorité de première instance de statuer sur leur « nouvelle » demande d'asile du 7 septembre 2020, tout en précisant qu'ils renonçaient à interjeter recours contre la décision du 2 septembre 2020, la communication du 30 septembre 2020, par lequel le SEM, faisant application de l'art. 111c al. 2 LAsi (RS 142.31), a classé sans décision formelle la requête du 7 septembre 2020, l'écrit du 21 octobre 2020, adressé au SEM, par lequel les intéressés se sont opposés au classement sans décision formelle de leur demande du 7 septembre 2020, le courrier du 17 décembre suivant, par lequel les recourants se sont enquis des suites de leur écrit du 21 octobre précité, la lettre du 23 décembre 2020, par laquelle le SEM a informé les intéressés qu'il ne donnait pas suite à leur requête du 21 octobre précédent, dans la mesure où un classement sans décision formelle ne pouvait pas faire l'objet d'une opposition, tout en précisant qu'aucune voie de droit n'était ouverte contre un tel prononcé, le recours pour « déni de justice » interjeté auprès du Tribunal, le 29 décembre 2020, par lequel les intéressés ont, en substance, contesté l'application par le SEM de l'art. 111c al. 2 LAsi et ont requis le prononcé d'une décision formelle sur leur « nouvelle » demande d'asile du 7 septembre 2020, la requête d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'accusé de réception du 5 janvier 2021, les télécopies des 11 et 12 janvier 2021, par lesquelles les intéressés ont réitéré leur demande tendant à l'exemption du paiement des frais de procédure, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité du recours qui lui est soumis (cf. ATAF 2013/48 consid. 2), qu'en l'espèce, les recourants ne contestent pas une décision, mais font grief au SEM de n'avoir pas examiné leur « nouvelle » demande d'asile du 7 septembre 2020, qu'ils font valoir, en substance, que le SEM a classé à tort leur requête sans décision formelle, dans la mesure où les conditions de l'art. 111c al. 2 LAsi n'étaient pas réunies in casu, et qu'il lui appartenait dès lors de rendre une décision au fond sur leur demande, que, ce faisant, ils reprochent à l'autorité de première instance d'avoir commis un déni de justice formel, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé non seulement ait requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais également ait un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 p. 407 s et réf. cit. ; 2009/1 consid. 3 p. 6 ; 2008/15 consid. 3.2), qu'en premier lieu, le Tribunal constate que, dans leur écrit du 7 septembre 2020, les recourants ont clairement formulé une requête tendant à obtenir une décision de l'autorité de première instance sur leur « nouvelle » demande d'asile, que, par conséquent, la première condition qui permettrait de retenir un déni de justice formel est remplie, que, s'agissant ensuite de la qualité de partie des intéressés, celle-ci est indéniable ; qu'en effet, les recourants étant directement concernés par le classement du 30 septembre 2020, leur qualité de partie ne saurait être remise en cause (cf. art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA), que dans ces conditions, il y a encore lieu d'examiner si les intéressés peuvent effectivement se prévaloir, dans le cas d'espèce, d'un intérêt digne de protection à obtenir la décision qu'ils réclament ; qu'en effet, aux termes de l'art. 48 al. 1 let. c PA, a la qualité pour recourir celui qui possède un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, que, dans un recours pour déni de justice, caractérisé précisément par l'absence de décision attaquable, cet intérêt consiste - indépendamment de la question de savoir si le recourant aura gain de cause au fond - à obtenir une décision susceptible de recours sur l'objet de sa demande et, plus particulièrement, dans le cas d'espèce, à obtenir de l'autorité inférieure qu'elle statue par voie de décision sur la requête du 7 septembre 2020 ; que l'examen de cette question se confond in casu avec celui du droit des recourants à exiger une telle décision (cf. ATAF 2016/17 précité consid. 6.3 et jurisp. et doctrine citées), qu'il n'est pas possible de recourir pour déni de justice lorsque le SEM a appliqué à juste titre l'art. 111c al. 2 LAsi, suite au dépôt d'une demande d'asile « infondée ou présentant de manière répétée les mêmes motivations » (autrement dit, lorsque la requête est manifestement dilatoire et repose sur des motifs qui étaient déjà connus ; pour plus de précisions sur le champ d'application de l'art. 111c al. 2 LAsi, voir l'ATAF 2016/17 précité consid. 4.2 ss), qu'en effet, si l'intéressé n'a de jure pas droit à une décision, parce que les conditions de l'art 111c al. 2 LAsi sont réunies - et donc, de par le but visé par le législateur, que le comportement du requérant se retrouve sanctionné -, il ne peut y avoir déni de justice ; qu'ouvrir la possibilité d'interjeter un recours pour déni de justice dans un tel cas reviendrait à admettre une utilisation de cette institution juridique à des fins qui lui sont étrangères, elle-même constitutive d'un abus de droit (cf. ATAF 2016/17 précité consid. 6.3 in fine), que toutefois, lorsque le SEM a commis une erreur manifeste, en classant à tort une demande alors que les conditions de l'art. 111c al. 2 LAsi n'étaient pas remplies, la possibilité d'interjeter un recours pour déni de justice demeure ouverte (cf. ATAF 2016/17 précité consid. 6.4), que le simple constat du caractère dilatoire de la demande suffit à nier la recevabilité du recours pour déni de justice (cf. idem), qu'en l'occurrence, il s'agit donc de déterminer si le SEM était tenu, d'après le droit applicable, de rendre une décision susceptible de recours portant sur la « nouvelle » demande d'asile des intéressés, qu'à la lecture de la requête du 7 septembre 2020, et contrairement à ce qu'allèguent les intéressés dans leur recours du 29 décembre 2020, il est patent que ces derniers n'ont, en réalité, invoqué aucun nouveau motif d'asile à l'appui de leur demande, qu'en effet, ils se sont limités à alléguer, une nouvelle fois, les problèmes qu'ils avaient rencontrés lors de leur séjour en Pologne - pays dans lequel ils ont obtenu la qualité de réfugiés, en (...) - ainsi que les risques qu'ils encourraient en cas de retour dans ce pays, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal constate qu'il ne s'agit pas d'éléments nouveaux, dans la mesure où ceux-ci sont antérieurs à la venue en Suisse des intéressés et qu'ils étaient dès lors connus de ces derniers lors du dépôt de leur demande d'asile du 20 janvier 2014, que les intéressés avaient dès lors aussi manifestement connaissance de ces éléments lorsqu'ils ont décidé - librement et spontanément - de retirer ladite demande d'asile, le 12 décembre 2019, que, dans leur requête du 7 septembre 2020, les intéressés soutiennent également qu'en raison de la « situation actuelle » en Pologne, ils seraient menacés d'un renvoi vers l'Iran, suite à la révocation de leur statut de réfugié dans ce premier Etat, que, là encore, force est de constater qu'il ne s'agit pas d'arguments nouveaux, les intéressés ayant déjà fait valoir, à l'appui de leur première demande d'asile, qu'ils ne bénéficieraient pas d'une protection effective de la part des autorités polonaises en cas de renvoi dans ce pays et qu'ils risqueraient d'être refoulés en Iran, que la requête du 7 septembre 2020 ne contient par ailleurs aucun nouvel élément de preuve concret et individuel susceptible d'étayer leurs allégations selon lesquelles les autorités polonaises ne respecteraient pas le principe de non-refoulement à leur égard, qu'en effet, dans leur demande, les intéressés se limitent à renvoyer à une déclaration du Vice-président de la Commission européenne datée du 20 décembre 2017 et portant sur l'état de droit en Pologne, à un arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne du 2 avril 2020 portant sur le non-respect par la Pologne (et d'autres Etats de l'Union européenne) du mécanisme de relocalisation des demandeurs de protection internationale et, enfin, à une décision récente d'un tribunal néerlandais, dont il ressort que les autorités de ce pays ne procéderont plus à des extraditions vers la Pologne, en raison de préoccupations concernant l'indépendance de la justice, que ces renvois ne sont cependant pas pertinents en l'espèce, dans la mesure où ils ne concernent pas la situation personnelle des recourants, étant rappelé que les autorités polonaises leur ont déjà octroyé la qualité de réfugiés et que celles-ci ont récemment accepté de les réadmettre sur leur territoire, qu'au vu de ce qui précède, la requête des intéressés du 7 septembre 2020, déposée peu après l'accord des autorités polonaises à leur réadmission, ne repose sur aucun nouvel élément de fait ou de preuve déterminant et vise uniquement à prolonger leur séjour en Suisse, que le SEM n'a dès lors commis aucune erreur manifeste en appliquant l'art. 111c al. 2 LAsi dans le cas d'espèce, que, dans ces conditions, en l'absence d'obligation pour le SEM de statuer par voie de décision sur la demande des intéressés du 7 septembre 2020, le recours pour déni de justice doit être déclaré irrecevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, compte tenu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :