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HC / 2017 / 494

Waadt · 2017-06-08 · Français VD
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DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, PROCÈS DEVENU SANS OBJET, CEDH | 5 CEDH, 242 CPC (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 08.06.2017 HC / 2017 / 494

DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, PROCÈS DEVENU SANS OBJET, CEDH | 5 CEDH, 242 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JY17.018339-170810 206 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 juin 2017 __________________ Composition :               Mme Courbat , présidente Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière :              Mme Juillerat Riedi ***** Art. 242 CPC; 5 CEDH Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________ , alors détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 1 er mai 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du Juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). 2. 2.1 Par télécopie du 8 juin 2017, le Service de la population (ci-après : SPOP) a informé le Tribunal cantonal qu’il avait ordonné la libération immédiate de W.________ en application des art. 80 al. 6 [recte : al. 7] let. a LEtr et 22 al. 2 ch. 1 LVLEtr. Le recours interjeté le 12 mai 2017 par l’intéressé contre la décision de mise en détention du Juge de paix du 1 er mai 2017 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.2 A l'appui de son recours, W.________ a notamment invoqué la violation de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) s'agissant de la détention prononcée par le premier juge, ce qui implique l’examen de la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296; CREC 11 décembre 2013/425). 3. 3.1 Le recourant, invoquant l'art. 5 § 1 CEDH, soutient que sa détention violerait cette disposition et serait disproportionnée. Il en veut pour preuve que le renvoi du 10 août 2016 n'aurait pu être effectué pour un motif indépendant de sa volonté, à savoir l'omission par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) de lui restituer notamment ses papiers d'identité, ce qui serait attesté par un rapport de police relevant l'excellente attitude de la famille. En outre, selon le recourant, le couple a quatre enfants, dont deux en bas-âge, et son épouse est enceinte du cinquième enfant, de sorte que le risque de fuite serait inexistant. Invoquant l'art. 80 al. 4 LEtr, le recourant fait encore valoir que sa détention serait injustifiée en raison des conditions familiales précitées, en particulier le fait que l'épouse serait ainsi seule à s'occuper des quatre enfants du couple, une assignation à résidence apparaissant comme plus proportionnée. 3.2 L'art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales, notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de cette disposition. En ce qui concerne le risque de fuite induit par les comportements décrits à l'art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence rendue en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur est similaire, considère qu'il existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 20_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 20_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 20_142/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4.2). Selon l'art. 80 al. 4 LEtr, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue lorsqu'elle examine la décision de détention. S'agissant en particulier de l'arrêt Jusic c. Suisse (requête n o 4691/06), mentionné par le recourant, la Cour européenne des droits de l'Homme a retenu une violation du principe de la proportionnalité par la mise en détention en vue de renvoi d'un requérant père de quatre enfants mineurs, qui n'était pas entré clandestinement en Suisse, n'avait pas commis de délits et dont l'épouse était souffrante psychiquement. 3.3 En l’espèce, le recourant – tout comme les membres de sa famille – a fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 21 août 2014 par le SEM, avec délai de départ au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours. Les diverses demandes de réexamen ont été rejetées, la dernière datant du 21 février 2017, rejetée par le SEM le 7 avril 2017. Le recourant ne bénéficiait d'aucun effet suspensif à l'exécution de son renvoi. Il a refusé de signer le plan de vol prévu pour le 23 mars 2015, annulé par la suite. Après l'annonce de sa disparition du 15 avril 2015, l'intéressé s'est à nouveau présenté au SPOP le 11 avril 2016. Il a été assigné à résidence pour deux mois le 16 juin 2016. Le 26 juillet 2016, l'intéressé a refusé de partir à Varsovie (Pologne) au motif que certains documents déposés dans le cadre de la demande d'asile à Berne n'étaient pas à l'aéroport. Le 25 août 2016, le SPOP a annulé un vol prévu le même jour, l'intéressé ayant à nouveau disparu. Il a immédiatement communiqué cette information au SEM. Le 9 février 2017, l'intéressé a à nouveau sollicité l'aide d'urgence du SPOP. Il a ensuite déposé une demande de réexamen le 10 février 2017, qui a été rejetée par le SEM le 7 avril 2017 ; cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) le 28 avril 2017 (E-2307/2017). A l'audience du Juge de paix du 1 er mai 2017, le recourant a déclaré ne pas vouloir retourner en Pologne, cet Etat ne lui accordant aucun droit de séjour. Compte tenu de l'ensemble de ces faits, l'existence d'éléments concrets faisant craindre que le recourant se soustraie au renvoi était clairement avérée, nonobstant l'attestation par Swissrepat relative au refus d'embarquer en 2016 par le recourant – avec sa famille – en raison de documents faisant défaut, élément qui n'apparaissait plus comme étant pertinent au regard du refus du recourant de se rendre en Pologne – exprimé clairement lors de son audition – et compte tenu de la pratique relevée par le SPOP en la matière. La mise en détention respectait par ailleurs le principe de la proportionnalité et ne pouvait être remplacée par une assignation à résidence. En effet, au vu de l'ensemble des circonstances, le comportement du recourant ne pouvait être qualifié d'exemplaire. En particulier, il séjournait – avec sa famille – illégalement en Suisse, alors qu'il bénéficiait d'un statut de réfugié en Pologne. Par ailleurs, l'assignation à résidence du 16 juin 2016 pour deux mois ne l'avait pas empêché de disparaître à nouveau par la suite, nonobstant ses conditions familiales. En outre, il persistait à refuser de se rendre en Pologne selon ses déclarations lors de son audition du 4 mai 2017. En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal en l’état du dossier au moment de la détention, le recourant n'a pas été détenu illégalement. 4. 4.1 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 4.2 Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de défenseur d’office, l’avocate Amandine Torrent a produit une note détaillée de ses opérations, annonçant une durée de 12h45 consacrée au dossier. Ce décompte doit être réduit d’une heure et trente minutes pour les motifs qui suivent : - Les 30 minutes consacrées à la rédaction de courriels aux autorités polonaises ne sont pas justifiées dès lors qu’ils n’ont pas été produits et que leur nécessité n’a pas été démontrée à ce stade ; - Les six heures consacrées aux recherches juridiques et à la rédaction du recours sont excessives et ainsi réduites de 30 minutes, les problèmes abordés ayant déjà été discutés extensivement, notamment dans l’arrêt du TAF du 28 avril 2017 ; - Les deux heures de conférences avec le client ou l’épouse de celui-ci sont excessives et ainsi réduites de 30 minutes. En ce qui concerne les 35 fr. de débours, ils seront réduits à 28 fr. 10, la production à l’appui du recours des photocopies de l’arrêt de référence de la CEDH Jusic c/ Suisse à raison de 6 fr. 90 (23 x 0,3 fr.) n’étant pas nécessaire. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Amandine Torrent s'élève ainsi à fr. 2'217 fr. 35, montant qui comprend 2'025 fr. (11,25 heures x 180 fr.) d’indemnité, 28 fr. 10 de débours et 164 fr. 25 (2'053 fr. 10 x 8%) de TVA sur le tout. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Amandine Torrent, conseil du recourant, est arrêtée à 2'217 fr. 35 (deux mille deux cents dix-sept francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ W.________, ‑ Me Amandine Torrent, ‑ Service de la population. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :